GE.2013.0017
CDAP - GE.2013.0017 - 2015-05-22 - X.________ c/Centre social régional de Lausanne, Bureau de la préposée à la protection des données
22 mai 2015Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
Autorité concernée
Bureau du préposé à la protection
des données et à l'information, à Lausanne.
Objet
Protection des données Protection
des
Recours X.________ c/ décision du Centre social régional
de Lausanne du 31 janvier 2013 refusant la destruction de données
personnelles et la cessation de leur traitement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à compter du
1er janvier 2006, après avoir bénéficié de l'aide sociale vaudoise
(ASV).
B.
Le 28 novembre 2011, la cheffe d'unité du Centre social régional (CSR)
de Lausanne a adressé à X.________ un avertissement en raison d'un comportement
qualifié de "irrespectueux et agressif" qu'il aurait eu envers la
gestionnaire de prestation RI d'une tierce personne (une de ses proches, avec
qui il partageait alors la même adresse).
X.________ a vivement contesté cet avertissement
dans des courriers et courriers électroniques adressés à la cheffe d'unité du
CSR les 28 novembre et 17 décembre 2011, respectivement au chef du Service
social de la ville de Lausanne les 28 décembre 2011, 6 janvier, 9 août, 8
septembre et 22 septembre 2012. Il soutenait en substance que cet avertissement
était fondé sur des propos mensongers et requérait, en particulier, son
annulation immédiate, le cas échéant qu'une décision formelle motivée soit
rendue sur ce point.
Dans leurs réponses respectives à ces différentes écritures,
la cheffe d'unité du CSR et le chef du Service social de la ville de Lausanne
ont refusé d'annuler l'avertissement en cause, étant pour le reste précisé que
les avertissements ne faisaient pas l'objet de décisions formelles. En
particulier, le chef de Service social de la ville de Lausanne a formellement
refusé le 8 octobre 2013 de revenir sur le courrier d'avertissement du 28
novembre 2011.
Par décision du 4 novembre 2013, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a déclaré le recours formé par X.________
contre ce refus irrecevable, au motif que la lettre du 8 octobre 2013 n'était
pas une décision. Le recours formé par l'intéressé contre cette dernière
décision a été rejeté par arrêt GE.2013.020 rendu le 27 novembre 2013 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
C.
Parallèlement, X.________ a déposé plainte pénale contre la cheffe
d'unité du CSR et la gestionnaire de prestation RI concernée pour calomnie ou
diffamation. En référence à cette procédure, il a relevé par courrier
électronique adressé le 5 décembre 2012 au chef du Service social de la ville
de Lausanne qu'il avait eu la "stupéfaction" de constater que son
dossier avait été transmis au procureur; il se plaignait en outre de la teneur
d'un extrait du journal RI le concernant.
Par courrier électronique du 13 décembre 2012, le
chef du Service social de la ville de Lausanne a notamment informé X.________
qu'il acceptait de retirer de son journal RI la mention dont il se plaignait,
ceci "par gain de paix uniquement".
Par courrier électronique adressé notamment au
chef du Service social de la ville de Lausanne le 30 janvier 2013, X.________ a
exposé en particulier ce qui suit:
"Objet: Journaux
RI et AS
[…]
Au cours d'une entrevue en date du
21 ct, j'ai formellement interpellé M. Y.________, Chef d'unité au sujet de
l'objet cité sous rubrique.
A cet égard, j'ai notamment requis
la base légale […] qui - à votre sens -
autorise l'exploitation de bases de données contenant des données qualifiées de
sensibles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD [loi
vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données; RSV 172.65].
Mon interlocuteur qui ne disposait
pas de l'information requise m'a néanmoins assuré que ma demande serait
immédiatement transmise à M. Z.________, Chef de service pour suite utile.
N'ayant à ce jour toujours pas
reçu le renseignement demandé, il ne semble pas déraisonnable d'affirmer
qu'aucune base légale digne de protection n'existe en la matière et partant que
l'exploitation de ces deux bases de données demeure illégale.
Fort de ce constat, je requiers […] qu'il vous plaise détruire immédiatement
les données litigieuses et que vous m'en confirmiez sans délai l'exécution.
[…]
Il va de soi qu'en l'absence de loi au sens formel […], vous n'êtes pas autorisé à poursuivre l'exploitation des
bases de données querellées."
Par courrier électronique du 31 janvier 2013, le
chef du Service social de la ville de Lausanne a répondu ce qui suit:
"Notre métier est de garantir
le minimum vital aux personnes sans ressources, d'une part, d'aider ces
personnes à regagner leur autonomie, d'autre part.
Dans l'exercice de ce métier, nous
tenons un journal de chacune de nos interventions (un journal de l'aide
financière et un journal de l'appui social). Cela permet à nos collaborateurs
de se remémorer la situation d'un bénéficiaire avant un entretien par exemple.
Il est vrai qu'il n'y a pas d'article de loi qui l'autorise expressément, de
même qu'aucune loi n'autorise les pompiers à utiliser de l'eau pour éteindre un
incendie, ou les balayeurs à utiliser un balai pour nettoyer les trottoirs.
Notre société laisse chacun exercer son métier selon les règles de l'art, dans
les limites du droit bien sûr. Nous tenons des fichiers de données personnelles
et sensibles, assurément, parce que cela est indispensable à notre travail, et
nous le faisons en conformité de la législation.
Il est donc hors de question que
nous détruisions le journal (ou les journaux) de nos interventions en votre
faveur."
D.
X.________ a contesté ce "refus de destruction de données sensibles
collectées et traitées en l'absence de base légale" par acte adressé à la CDAP le 31 janvier 2013, faisant en substance valoir ce qui suit:
"[…] dans la mesure où ces fichiers informatiques contiennent
essentiellement des données sensibles (ndr: des informations relatives à l'aide
sociale certes mais également et surtout des informations de police, inhérentes
à des procédures pénales en cours, à des procédures auprès de la Justice de paix, à des problèmes familiaux, à des données soumises au secret médical, etc.), je
requiers respectueusement qu'il vous plaise ordonner la destruction des
journaux litigieux et interdire la poursuite et l'exploitation desdites bases
de données.
J'ajoute enfin que les données
susdésignées ne sont d'aucune utilité au bon fonctionnement du suivi des
dossiers des bénéficiaires du Revenu d'insertion (RI) et que ces dernières ne
peuvent qu'occasionner des préjugés malsains auprès des nombreux lecteurs
potentiels ayant accès à cette application informatique illégale. En d'autres
termes et vous l'aurez aisément compris, les données querellées sont - de par
leur teneur - trop souvent attentatoires à la liberté personnelle, à la
présomption d'innocence et à la personnalité des personnes prétendument concernées."
Interpellé, le recourant a précisé par écriture du 9
février 2013 qu'il n'avait reçu, à titre de "décision", que le
courrier électronique du chef du Service social de la ville de Lausanne du 31
janvier 2013; il relevait que si ce courrier électronique ne remplissait pas
les conditions légales d'une décision formelle, une annulation pour ce motif
aurait pour unique conséquence un allongement de la procédure, et requérait,
par économie de procédure et dans la mesure où il n'avait pas été entravé dans
ses droits par ces "manquements", qu'il soit entré en matière sur son
recours. L'intéressé a encore développé ses motifs par écriture du 2 mars 2013,
précisant notamment que son recours portait exclusivement sur les bases de
données intitulées journal RI et journal AS, dont l'exploitation était à son
sens illicite.
Dans sa réponse du 14 mars 2013, l'autorité intimée a en substance estimé que la "communication" par courrier
électronique du 31 janvier 2013 n'était "pas susceptible de recours direct
devant le Tribunal cantonal".
Le recourant a déposé ses observations
complémentaires par écriture du 19 mars 2013. Le 9 août 2013, il a notamment
requis qu'interdiction soit faite au CSR de collecter "ce type de données
sensibles" et de "perdurer à alimenter ces deux bases de données
illicites", en référence à l'effet suspensif au recours; il a réitéré
cette requête par écriture du 21 août 2013.
L'autorité intimée a relevé par écriture du 12
septembre 2013 qu'au vu du nombre de dossiers que les gestionnaires de
prestations et autres assistants sociaux avaient à traiter (environ 90 par
collaborateur en l'état), il serait impossible aux intéressés de se rappeler du
détail de chaque situation, raison pour laquelle les "éléments importants
pour le traitement du dossier" figuraient dans les journaux litigieux; en
outre, dans la mesure où la plupart des acteurs du CSR collaboraient sur les
dossiers, il était indispensable que les informations puissent être recensées
et partagées - étant précisé que les journaux n'étaient accessibles qu'aux
employés du CSR concerné, les autres CSR du canton n'ayant pas accès à cette
base de données.
E.
Invité à se déterminer sur le recours en tant qu'autorité concernée, le
Préposé à la protection des données et à l'information (le Préposé) a exposé en
particulier ce qui suit par écriture du 21 octobre 2013:
"Les missions des centres
sociaux régionaux (CSR) sont énumérées en particulier à l'article 18 de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; 850.51). Les CSR assurent
notamment le suivi des personnes bénéficiant du revenu d'insertion (RI). On
peut admettre que pour le permettre, il est important de disposer
d'informations sur les actions qui ont été accomplies dans ce cadre. Le
principe même d'un journal permettant de centraliser ce type d'informations
paraît par conséquent admissible, même en l'absence de base légale formelle
expresse. Au vu du type d'informations concernées, il serait toutefois
souhaitable que la loi soit plus précise que ce qu'elle est actuellement.
Se pose encore la question de la
proportionnalité des données traitées. Les journaux litigieux contiennent-ils
seulement des informations absolument nécessaires à l'accomplissement de la
tâche légale de l'autorité intimée? En l'état des informations dont nous
disposons, il ne nous est pas possible de nous déterminer sur ce point. Si
certaines données traitées ne devaient pas répondre au critère de nécessité,
une destruction de ces données devrait être envisagée. S'agissant de données
licites, le recourant étant encore bénéficiaire du RI, et en conséquence suivi
par l'autorité intimée, une destruction des données ne nous paraît pas devoir
être ordonnée."
Interpellée, l'autorité intimée a indiqué par
écriture du 7 novembre 2013 qu'après avoir soigneusement examiné les informations
qui figuraient aux journaux AS et RI du recourant, elle estimait que ces
informations respectaient les principes de proportionnalité et d'absolue
nécessité. Sur requête du tribunal, elle a produit le 28 novembre 2013 un
extrait des journaux en cause; elle a par ailleurs produit sa directive interne
concernant le "traitement des données et gestion des dossiers", dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, soulignant les exigences
prévues par cette directive s'agissant notamment de la confidentialité et de
l'accessibilité des données.
Par écriture du 3 décembre 2013, le recourant a
informé le tribunal que des "négociations transactionnelles" avaient
été menées en parallèle à la présente procédure, estimant que l'autorité
intimée peinait à déterminer si telle ou telle donnée sensible répondait au
critère de nécessité et se plaignant d'arbitraire; il a notamment produit une
copie des journaux RI et AS le concernant sur lesquels il avait indiqué, par le
biais d'annotations, les données dont il estimait qu'elles ne répondaient
"absolument pas au principe de proportionnalité en général et au critère
de nécessité en particulier".
Le 23 décembre 2013, l'autorité intimée a confirmé qu'aucun accord n'avait pu être trouvé dans le cadre de cet
"arrangement hors procédure". Elle a relevé qu'il apparaissait que le
recourant ne contestait plus l'existence même des bases de données, mais
uniquement le bien-fondé de certaines mentions y figurant, et fait part de ses
observations en lien avec certains éléments de fait y figurant et dont le
recourant contestait la véracité - en particulier en lien avec la
"problématique logement".
Invité à se déterminer sur la pertinence des
informations dont le recourant demandait la destruction, le Préposé a estimé
par écriture du 30 décembre 2013 que le traitement des données concernées par
l'autorité intimée répondait aux exigences découlant du principe de
proportionnalité, respectivement qu'il n'y avait à son sens pas de traitement
illicite dans le cas d'espèce.
Dans ses observations finales du 9 janvier 2014, le
recourant a notamment relevé qu'il n'apparaissait pas que le Préposé ait été
informé de l'intention de l'autorité intimée de créer et d'exploiter les bases
de donnée litigieuses, et s'est en substance plaint de l'absence de contrôle
dans ce cadre. Il a par ailleurs fait valoir qu'il allait de soi que les
données détruites dans les journaux RI et AS devaient l'être également dans
toutes les applications informatisées dans lesquelles elles étaient accessibles.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans sa réponse du 14 mars 2013, l'autorité intimée a en substance soutenu que la "communication" du 31 janvier 2013 n'était pas
susceptible de recours direct devant le Tribunal cantonal.
a) L'art. 3 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit
la décision comme il suit:
"Est
une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière
obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport
juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3;
121.
II 473 consid. 2a); en d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121
I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une
opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le
renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,
car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas
un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent
une situation passive ou active (cf. arrêt GE.2014.0201 du 21 janvier 2015
consid. 1a et les références).
b) Le chapitre VI de la loi vaudoise
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV
172.
) porte sur les droits de la "personne concernée" - soit de
toute personne physique ou morale au sujet de laquelle les données sont
traitées (cf. art. 4 ch. 4 LPrD). Outre le droit de consulter les fichiers (cf.
art. 25 à 27 LPrD) et celui de s'opposer à leur communication (cf. art. 28
LPrD), il est prévu dans ce cadre à l'art. 29 LPrD que les personnes qui ont un
intérêt digne de protection peuvent exiger du "responsable du traitement"
- soit de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou
de tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le
contenu, ainsi que les modalités du fichier (cf. art. 4 ch. 8 LPrD) - qu'il
(al. 1) s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a),
supprime les effets d'un traitement illicite de données (let. b), constate le
caractère illicite d'un traitement de données (let. c) ou encore répare les
conséquences d'un traitement illicite de données (let. d); le cas échéant,
elles peuvent demander au responsable de traitement de (al. 2) rectifier,
détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), respectivement de publier
ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b).
Il résulte de l'art. 30 LPrD que pour
toute demande fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29 de cette loi,
le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant
conduit à ne pas y donner suite (al. 1), dont il adresse une copie au Préposé
(al. 2). Selon l'art. 31 LPrD, l'administré peut recourir au Préposé, ou
directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la LPA-VD est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD ainsi qu'aux recours contre ces décisions
(al. 2).
c) En l'espèce, il s'impose de
constater que l'acte attaqué, soit le courrier électronique du 31 janvier 2013,
doit être considéré comme une décision, quand bien même il ne satisfait pas aux
exigences formelles prévues par la loi - faute en particulier de contenir une
signature et l'indication des voies de droit (s'agissant du contenu d'une
décision, cf. art. 42 LPA-VD) - et n'a pas été notifié conformément aux
exigences de
l'art. 44 LPA-VD. Par le biais de ce courrier électronique en effet, l'autorité
intimée, par l'intermédiaire du chef du Service social de la ville de Lausanne,
a manifesté sans équivoque son intention de ne pas entrer en matière sur la
demande du recourant du 30 janvier 2013 (cf. let. C supra), laquelle
tendait en substance à la destruction des bases de données le concernant (cf.
art. 29 al. 2 let. a LPrD) et à la cessation immédiate de l'exploitation de ces
bases de données (cf. art. 29 al. 1 let. a LPrD); dans la mesure où le
recourant pouvait raisonnablement considérer que l'autorité n'allait pas
revenir sur sa position, c'est à bon droit qu'il a recouru contre le courrier
électronique du 31 janvier 2013 qui constitue bien, sous l'angle matériel, une
décision (cf. pour comparaison arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid.
2b) - étant précisé pour le reste que, quoi qu'en dise l'autorité intimée,
l'intéressé pouvait recourir directement au Tribunal cantonal (cf. art. 31 al.
1.
LPrD).
On se contentera pour le reste de relever que l'acte
attaqué contient les motifs ayant conduit l'autorité intimée à ne pas donner
suite à la demande du recourant (cf. art. 30 al. 1 LPrD), et que ce dernier a
lui-même requis qu'il soit entré en matière sur son recours nonobstant le fait
que l'acte attaqué ne respectait pas les exigences formelles d'une décision -
précisant expressément qu'il n'avait pas été entravé dans ses droits par ces
"manquements". Quant au Préposé, à qui une copie de la décision
aurait dû être adressée (cf. art. 30 al. 2 LPrD), il a été invité à participer
à la procédure en tant qu'autorité concernée et s'est déterminé sur le recours.
Dans ces conditions, il apparaît qu'une éventuelle violation du droit d'être
entendu du recourant aurait dans tous les cas été réparée en cours de procédure
et qu'il se justifie dès lors, par économie de procédure et comme le requiert
l'intéressé, d'entrer en matière sur le fond du litige (cf. pour comparaison
arrêt GE.2011.0176 du 27 avril 2012 consid. 1).
2.
Le litige porte sur le traitement par l'autorité intimée des données
contenues dans les journaux AS et RI du recourant.
a) Le droit au respect de la sphère privée au sens
de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde
largement avec celui de l'art. 8 CEDH, garantit notamment le droit de toute
personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les
relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique,
l'honneur et la réputation (ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst.
détaille l'une des composantes de ce droit (ATF 128 II 259 consid. 3.2): il
prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent et qui
ne sont pas accessibles au public (cf. ATF 135 I 198 consid. 3.1).
Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont
concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données
(cf. art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données -
LPD; RS 235.1 -; ATF 131 II 413 consid. 2.6); dans ce cadre, l'art. 37 al. 1
LPD établit un standard minimum de protection des données que les cantons et
les communes doivent garantir lorsqu'ils exécutent le droit fédéral
(cf. ATF 137 I 167 consid. 3.2).
b) Sur le plan cantonal, l’art. 15 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que toute
personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale,
de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les
télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée contre
l'utilisation abusive de données qui la concernent; ce droit comprend
(al. 2) la consultation de ces données (let. a), la rectification de celles qui
sont inexactes (let. b) ou encore la destruction de celles qui sont inadéquates
ou inutiles (let. c).
Ces principes sont concrétisés par la LPrD, qui vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles
les concernant (art. 1) et s'applique à tout traitement de données des personnes
physiques ou morales (art. 3 al. 1) par l'une des entités mentionnées à l'art.
3.
al. 2 LPrD - notamment par les personnes physiques et morales auxquelles le
canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites
tâches (let. e). L'art. 4 LPrD pose dans ce cadre, en particulier, les
définitions suivantes (s'agissant des définitions de la "personne
concernée" et du "responsable du traitement", cf. consid. 1b supra):
"1. Donnée
personnelle, toute information qui se rapporte à une personne identifiée
ou identifiable;
2.
Donnée sensible, toute donnée personnelle se
rapportant:
- aux
opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
ainsi qu'à une origine ethnique;
- à la sphère
intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique;
- aux
mesures et aides individuelles découlant des législations sociales;
- aux
poursuites ou sanctions pénales et administratives.
[…]
5.
Traitement de données personnelles,
toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés
automatisés et appliqués à des données personnelles, notamment la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication,
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;
6.
Communication, fait de rendre
des données accessibles, notamment de les transmettre, les publier, autoriser
leur consultation ou fournir des renseignements;
7.
Fichier, tout ensemble
structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés,
que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière
fonctionnelle ou géographique;
[…]"
c) Aux termes de l'art. 5 LPrD, les données
personnelles ne peuvent être traitées que si (al. 1) une base légale l'autorise
(let. a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let.
b). Les données sensibles ne peuvent être traitées que si (al. 2) une loi au
sens formel le prévoit expressément (let. a), l'accomplissement d'une tâche
clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument (let. b) ou
la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un
chacun (let. c).
Par ailleurs, les données ne doivent être traitées
que dans le but indiqué dans leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de
l'accomplissement de la tâche publique concernée (art. 6 LPrD). Leur traitement
doit être conforme au principe de proportionnalité (art. 7 LPrD). Les entités
soumises à la LPrD s’assurent que les données personnelles traitées sont
exactes (art. 9 LPrD). Les données personnelles ne peuvent être communiquées
(au sens de l'art. 4 ch. 6 LPrD) qu'à certaines conditions (cf. art. 15 LPrD),
notamment lorsque le requérant établit qu’il en a besoin pour accomplir ses
tâches légales (al. 1 let. b).
d) En l'espèce, les griefs du recourant portent en
premier lieu sur les bases de données que constituent les journaux AS et RI en
tant que telles.
aa) Dans son acte de recours, l'intéressé conteste
ainsi l'existence même de ces bases de données, au motif qu'elles ne sont pas
prévues par une base légale formelle (cf. art. 5 al. 1 let. a et al. 2 let. a
LPrD).
Il apparaît toutefois que le traitement des données
en cause par l'autorité intimée se justifie en application de l'art. 5 al. 2
let. b LPrD, en tant qu'il y a lieu de retenir, comme l'a relevé le Préposé, qu'un
tel traitement est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche - laquelle
consiste notamment à "assurer le suivi" de l'insertion des personnes
concernées (cf. art. 18 let. i de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise - LASV; RSV 172.65). Dans ce cadre, l'autorité intimée
a exposé de façon convaincante qu'au vu du nombre de dossiers que les
gestionnaires de prestations et autres assistants sociaux avaient à traiter
(environ 90 par collaborateur), il serait impossible aux intéressés de se
rappeler du détail de chaque situation, respectivement que, dans la mesure où
la plupart des acteurs du CSR collaboraient sur les dossiers, il était
indispensable que les informations puissent être recensées et partagées. Le
principe même de bases de données permettant de centraliser les informations
réputées nécessaires doit dès lors être considéré comme admissible nonobstant
l'absence de base légale formelle - même si, comme le relève le Préposé, il
serait "souhaitable" que la loi soit plus précise que ce qu'elle est
actuellement. Dans la mesure où il a relevé en cours de procédure, par le biais
d'annotations sur des versions imprimées des journaux AS et RI, les données qui
à son sens ne répondaient absolument pas au principe de la proportionnalité
(cf. art. 7 LPrD) et au critère de nécessité (cf. art. 5 al. 2 let. b LPrD), le
recourant semble au demeurant avoir renoncé à contester l'existence même de ces
bases de données, et ne contester désormais que certaines des mentions qui y
figurent - dans le même sens, on relèvera notamment qu'il n'a pas réitéré sa
requête tendant à ce qu'interdiction soit faite à l'autorité intimée de
poursuivre le traitement des données durant la procédure après avoir pris
connaissance des déterminations du Préposé du 21 octobre 2013 (cf. let. E supra).
bb) Dans son écriture du 9 janvier 2014, le
recourant relève encore qu'il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait
informé le Préposé de son projet visant à constituer les bases de données
concernées, comme elle aurait dû le faire en application de l'art. 20 al. 1
LPrD, et se plaint de l'absence de contrôle par l'intéressé.
Ce grief ne résiste pas à l'examen, dans la mesure
où l'art. 20 al. 1 LPrD ne concerne que les "projets" visant à
constituer un "nouveau fichier". Or, il apparaît manifestement que le
traitement de données par l'autorité intimée est antérieur à l'entrée en
vigueur le 1er novembre 2008 de la LPrD, même sous la forme actuelle des journaux AS et RI (étant rappelé que la LASV est entrée en vigueur le 1er janvier 2006), et aucun élément au dossier ne permet de retenir que
les dispositions de l'ancienne loi du 25 mai 1981 sur les fichiers
informatiques et la protection des données personnelles (aLIPD, abrogée lors de
l'entrée en vigueur de la LPrD; cf. art. 44 LPrD) n'auraient pas été respectées;
on relèvera en particulier que l'autorité intimée a édicté une directive
interne concernant le traitement des données, dont elle a produit la version en
vigueur depuis le 1er mars 2011 en cours de procédure (cf. art. 16 al.
2.
aLIPD, dont il résulte que les entités qui exploitent un fichier doivent édicter
les règlements et directives nécessaires, dans les limites de leur autonomie). Pour
le reste, il s'impose de constater que la LPrD ne prévoit pas que l'ensemble des données traitées dans des fichiers par les différentes entités feraient
l'objet d'un contrôle par le Préposé - bien plutôt, il appartient le cas
échéant aux personnes concernées (au sens de l'art. 4 ch. 4 LPrD) de faire
valoir leurs droits tels que garantis par les art. 25 à 29 LPrD.
cc) Il convient pour le reste de relever à ce stade
que, comme déjà rappelé, l'autorité intimée a édicté une directive interne
relative au "traitement des données et gestion des dossiers"; il en
résulte en particulier ce qui suit:
"Protection
des données et secret de fonction
Les collaborateurs-rices sont
rendus attentifs au caractère sensible des données traitées par le SSL [Service social de Lausanne] et à la nécessité
de protéger ces données. En vertu du secret de fonction auquel ils-elles sont
astreints, ils-elles s'engagent par écrit, au moment de leur entrée en service
(à la demande de leur chef d'unité), à ne pas divulguer à des tiers non
autorisés les informations dont ils auraient connaissance dans l'exercice de
leur activité professionnelle. Voir à ce sujet la directive sur la transmission d'informations à
d'autres unités.
Données
traitées
Règle
générale
Les données traitées sont celles nécessaires
à l'exercice de la fonction professionnelle exercée.
Précisions
relatives au journal des interventions
1.
Le journal doit contenir toutes les données utiles à une prise
en charge adéquate et faciliter l'éventuelle transmission du dossier d'un-e
collaborateur-rice à un autre; on y signalera toute observation ou intervention
manifestement importante.
2.
Le journal doit contenir des informations factuelles, permettant
la connaissance nécessaire et suffisante au traitement du dossier. Il doit être
dépourvu de jugement de valeur et de diagnostics ne relevant pas des compétences
du service. […]
3.
Le journal est techniquement accessible à tous les
collaborateur-rices, mais seuls ceux qui interviennent dans le dossier à un
titre ou un autre sont autorisés à le consulter.
[…]"
En tant que telle, la teneur de cette directive
apparaît conforme aux principes prévus par la LPrD, dans la mesure en particulier où elle limite le traitement des données aux observations ou interventions
"manifestement importantes", respectivement à des informations
factuelles permettant la connaissance "nécessaire et suffisante" au
traitement du dossier (cf. art. 5 al. 1 let. b et al. 2 let. b, 6 et 7 LPrD),
et restreint en outre la "communication" (au sens de l'art. 4 ch. 6
LPrD; cf. ég. art. 15 LPrD) des données concernées également à l'égard des
collaborateurs du service.
e) Il reste à examiner si et dans quelle mesure le
traitement des données dont le recourant conteste la pertinence est admissible
dans le cas d'espèce.
aa) Le tribunal a été informé en cours de procédure
qu'un arrangement hors procédure avait été tenté entre les parties et que
l'autorité intimée avait accepté dans ce cadre, par courrier adressé le 19
novembre 2013 au recourant, qu'un certain nombre de données figurant dans les
journaux litigieux soient détruites respectivement modifiées dans le sens voulu
par l'intéressé. Il ne sera dès lors pas procédé à l'examen du bien-fondé du
traitement des données en cause - étant précisé qu'en acceptant de les détruire
ou les modifier, l'autorité intimée a implicitement admis qu'elles n'étaient
pas absolument nécessaires à sa tâche. On se contentera de relever à ce stade,
à toutes fins utiles, que cela ne signifie pas encore que le traitement de
l'ensemble de ces données était illicite, seules le traitement des données
sensibles (au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD) étant soumis au critère de l'absolue
nécessité - alors que les données personnelles autres que sensibles peuvent
être traitées dès lors qu'un tel traitement sert à l'accomplissement d'une
tâche publique (cf. art. 5 al. 1 let. b LPrD), soit dès lors qu'elles sont
"utiles à une prise en charge adéquate" (au sens de la directive
interne de l'autorité intimée).
Il va de soi pour le reste que les données
concernées doivent être détruites respectivement modifiées dans l'ensemble des
bases de données dans lesquelles elles sont traitées, comme le relève le
recourant dans son écriture du 9 janvier 2014.
bb) S'agissant des données dont le traitement
demeure litigieux, le recourant conteste en premier lieu la pertinence de
différentes mentions dans le journal AS le concernant en lien avec la question
de son "logement".
Ces mentions font en substance état de la
résiliation de son bail à loyer et du jugement prononçant son expulsion
immédiate, de brefs comptes-rendus d'appels téléphoniques d'intervenants du CSR
avec le bureau d'avocat de la gérance, le collaborateur de la police chargé
d'exécuter l'expulsion si nécessaire et un secrétaire municipal contacté par
l'avocat de la gérance, de l'évolution de la situation du recourant et de ses
intentions telles qu'elles résultent d'entretiens avec l'intéressé lui-même ou
d'informations transmises par téléphone ou courrier électronique par des tiers;
pour l'ensemble de ces données, le recourant estime qu'elles "ne
concernent pas le CSR". En lien avec une autre mention dont il résulte que
sa sœur a informé l'autorité intimée qu'elle acceptait de se porter garant pour
la location d'un logement par l'intéressé, ce dernier a en outre indiqué que
son contenu était "faux".
Dans la mesure où la prestation financière dont
bénéficie le recourant comprend notamment un "supplément correspondant au
loyer effectif dans les limites fixées par le règlement" (au sens de
l'art. 31 al. 1 LASV; s'agissant des modalités d'octroi de telles prestations
financières liées au logements, cf. Normes RI 2014 [dernière modification
01.01
], ch.3), il apparaît manifestement que des données telles que la
résiliation de son contrat de bail, le prononcé de son expulsion immédiate, son
lieu de logement actuel et ses intentions à cet égard, respectivement les
différentes démarches entreprises par les intervenants gérant son dossier
doivent être considérées comme nécessaires à son suivi sur ce point - étant
précisé que les données en cause sont présentées de façon strictement factuelle
et ne constituent pas, à tout le moins pour la majorité d'entre elles, des
données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD. C'est le lieu de rappeler que
l'administré qui sollicite une prestation financière ou en bénéficie (et qui
est ainsi libre d'y renoncer; cf. arrêt PS.2014.004 du 17 février 2015 consid.
1b) est tenu de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière
(cf. art. 38 al. 1 LASV).
Quant au fait que sa sœur ait déclaré, à l'occasion
d'un appel téléphonique à l'autorité intimée, qu'elle était disposée à se
porter garant pour la location d'un logement par l'intéressé, on voit mal que
l'autorité intimée l'ait inventé de toute pièce - le recourant n'apporte au
demeurant aucun élément probant permettant d'en remettre en cause la véracité; il
apparaît bien plutôt que sa sœur s'est par la suite rétractée, comme le
mentionne l'autorité intimée.
cc) En lien avec la teneur du journal AS le
concernant, le recourant conteste en outre le traitement de données en lien
avec une procédure l'opposant à son père dans le cadre de laquelle il a estimé
qu'en acceptant de parler à ce dernier, l'intervenant du CSR avait trahi son
secret de fonction. Sur ce point, il apparaît que l'autorité intimée est
directement concernée, puisque l'intéressé se plaint du comportement de l'un de
ses intervenants; le traitement d'une telle donnée, présentée sous un angle
strictement factuel, apparaît dès lors admissible.
Le recourant conteste encore une mention selon
laquelle il "pens[ait]" changer de caisse (d'assurance-maladie),
étant précisé qu'il ferait parvenir à l'autorité intimée copie de son nouveau
contrat. Dans le cadre de l'aide apportée à l'intéressé, l'autorité intimée a
besoin d'avoir connaissance de sa caisse maladie. Le recourant ne le conteste
pas, mais estime que "[s]es pensées ne concernent nullement le CSR de
Lausanne"; à l'évidence toutefois, l'intéressé (dont la liberté de pensée
n'est aucunement remise en cause) a en l'occurrence clairement et expressément manifesté
son intention de changer de caisse, ce qui justifie qu'il en soit fait mention
- ne serait-ce que pour contrôler que l'information concernant la nouvelle
caisse a bien été transmise. Le fait qu'il n'ait finalement pas changé de
caisse est sans incidence à cet égard, quoi qu'il en dise; on ne saurait en
effet exiger de l'autorité intimée qu'elle adapte a posteriori les mentions
figurant dans ses bases de données en fonction de l'évolution de la situation -
bien plutôt, il s'impose de constater qu'il était loisible au recourant, en
tout temps, d'indiquer qu'il avait renoncé à changer de caisse, ce dont il
aurait été pris acte par le biais d'une nouvelle mention dans son journal AS.
dd) En lien avec la teneur du journal RI le
concernant, le recourant conteste la mention selon laquelle une copie de son
dossier RI a été envoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour consultation, estimant qu'il s'agit d'une "violation du secret de
l'instruction". Comme le relève l'autorité intimée, cette mention est
nécessaire en ce sens qu'elle indique où se trouve le dossier papier de
l'intéressé; au vrai, c'est bien plutôt l'absence d'une telle mention, soit la
transmission du dossier du recourant à une autre autorité sans aucune
traçabilité, qui apparaîtrait peu compatible avec la protection des données.
f) En définitive, il s'impose ainsi de constater que
données traitées par l'autorité intimée dans les journaux AS et RI du recourant
doivent être considérées comme nécessaires respectivement directement utiles à
l'accomplissement de sa tâche, comme l'a retenu le Préposé dans ses écritures
des 21 octobre et 30 décembre 2013. Dans cette mesure, la décision de
l'autorité intimée refusant de faire droit à la requête du recourant tendant à
la destruction de ces bases de données et à la cessation immédiate de leur
exploitation ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure étant
gratuite (cf. 33 al. 1 LPrD), ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 janvier 2013 par le Centre social régional de
Lausanne est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.