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Décision

GE.2013.0019

CDAP - GE.2013.0019 - 2013-05-27 - X._____, Y._____ SA c/Service de l'emploi, Bureau du préposé à la protection des données et à l'information, SECO Secrétariat d'Etat à l'économie

27 mai 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ SA est inscrite au Registre du

commerce depuis le 19 octobre 2003. Son siège est à 2********; elle a pour but:

exploitation de salles de concerts, de divertissements et de danse. X.________

en est l’administrateur unique. Elle exploite deux discothèques à Lausanne, aux

enseignes «Z.________» et «A.________».

B.

Le 23 mai 2012, l’Inspection du travail de la

Ville de Lausanne a reçu une dénonciation écrite anonyme, datée du 21 mai 2012,

qui pourrait émaner d’un employé de Y.________ SA. Il en ressort en substance

que X.________, cité nommément, aurait engagé dans ces deux établissements du

personnel sans permis de travail, qu’il ne déclarerait pas aux organes

d’assurances sociales, sans retenir l’impôt à la source, et menacerait au

surplus de licenciement au cas où celui-ci venait à se plaindre. Cette

dénonciation a été transmise au Service de l’emploi (ci-après: SDE), comme

objet de sa compétence; celui-ci l’a reçue le 29 du même mois.

Un contrôle a été effectué par les

inspecteurs du SDE auprès de ces deux établissements, les 12 septembre et 11

octobre 2012. Le 9 novembre 2012, le SDE informait le conseil de Y.________ SA,

l’avocat Gilles Robert-Nicoud, de ce qu’à l’issue du contrôle, il apparaissait

que le personnel ayant débuté son activité lucrative en 2012 n’avait pas été

annoncé, d’une part, et que le délai d’annonce à l’Administration cantonale des

impôts de trois employés assujettis à l’impôt à la source n’avait pas été

respecté, d’autre part. Dans leur rapport final, les inspecteurs du SDE ont mis

en évidence divers manquements aux prescriptions légales et conventionnelles en

matière de droit du travail, notamment. Le 17 janvier 2013, le SDE a fait

parvenir à Y.________ SA une copie dudit rapport en invitant cette dernière à

régulariser la situation mise en évidence au 25 février 2013. Le même jour,

elle a facturé à Y.________ SA les frais de contrôle, par 800 francs. Ces

décisions n’ont pas été attaquées et sont aujourd’hui définitives.

C.

Le 16 octobre 2012, Y.________ SA, par son

conseil, a requis du SDE de pouvoir prendre connaissance de la dénonciation. Le

13 décembre 2012, le SDE a refusé de donne suite à cette demande. Le 14

décembre 2012, Y.________ SA a requis qu’une décision lui soit notifiée. Par

décision du 21 décembre 2012, le SDE a confirmé son refus de permettre l’accès

aux données requises par Y.________ SA.

D.

X.________ et Y.________ SA ont recouru contre

cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.

Le SDE propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée. Appelées à la procédure en tant

qu’autorités concernées, le Préposé cantonal à la protection des données et à

l’information (ci-après: le Préposé) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après:

SECO) concluent à la confirmation de la décision attaquée.

Invités à se déterminer, X.________

et Y.________ SA ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 75 la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, la décision

attaquée statue sur le droit à l'information que les recourants déduisent de

l'art. 8 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV

170.

), de sorte qu'ils apparaissent comme le destinataire de celle-ci. Or,

l'existence d'un intérêt digne de protection n'est en principe pas douteuse

lorsque le recours émane du destinataire (au sens matériel) de la décision

attaquée, c'est-à-dire de celui dont les droits ou les obligations constituent

l'objet même de cette décision; il est en principe légitimé à recourir du seul

fait que les conclusions de sa requête ont été rejetées, au moins

partiellement, par l'instance précédente (voir Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 353).

La LInfo octroie à toute personne

le droit d'obtenir de l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée

(voir art. 8 LInfo). Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur

l'information n° 346 (ci-après: EMPL), les "demandes d'information

peuvent émaner aussi bien d'une personne physique que d'une personne morale

(par ex. des sociétés privées, des fondations, des associations) que d'autres

autorités" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 2002, p. 2646).

A titre de comparaison, l'art. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le

principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) prévoit

que toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir

des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Cette disposition

marque, de manière un peu plus claire que l'art. 8 LInfo, l'existence d'un

droit conféré à chacun, sans que le requérant ait à justifier d’un intérêt

particulier, ni à expliquer l’usage qu’il entend faire de l’information

sollicitée. En outre, il découle également de cette disposition que toute

personne bénéficie de la légitimation active à requérir l'accès à de tels

documents (voir à ce sujet Pascal Mahon/Olivier Gonin, in

Öffentlichkeitsgesetz, [Brunner/Mader

éd.] Berne 2008, nos 20 ss ad

art. 6 LTrans). Le requérant – qui peut donc être tout un chacun – a ainsi la

faculté d'obtenir une décision portant sur ce droit d'accès (art. 6 LTrans) ce

qui lui confère également la qualité pour recourir à l'encontre d'une décision

négative, en tout ou partie (Isabelle Häner, in Brunner/Mader, op. cit., nos 2

ss ad art. 15 LTrans et 7 ad art. 16 LTrans).

c) Ainsi, du moment que les

recourants se sont vus refuser l'information à laquelle ils prétendent avoir

droit, ils justifient d'un intérêt juridiquement protégé par la loi sur

l'information - et a fortiori d’un intérêt digne de protection - à faire

contrôler cette décision par la CDAP (arrêts GE.2011.0035 du 29 juillet 2011; GE.2008.0175

du 20 janvier 2009 et GE.2005.0145 du 3 février 2006; voir en outre sur les

rapports entre la LInfo et la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques

et la protection des données personnelles [LIPD], abrogée et remplacée à compter du 1er novembre 2008 par

la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données [LPrD; RSV 172.65], l'arrêt GE.2007.0122 du

5.

juin 2008). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai fixé par

l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La LInfo a pour but de garantir la

transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation

de l'opinion publique (art. 1er al. 1 LInfo). Elle fixe les

principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des

médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la

demande des particuliers (art. 1er al. 2 let. b LInfo). Aux

termes de l'art. 2 al. 1 LInfo, cette loi s'applique au Grand Conseil (let. a),

au Conseil d'Etat et à son administration (let. b), à l'ordre judiciaire et à

son administration (let. c), aux autorités communales et à leurs administrations

(let. d); elle ne s'étend pas aux fonctions jurisprudentielles exercées par les

autorités visées aux let. b, c et d.

Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la loi sont par principe accessibles au public. Par document officiel,

on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré et

détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique

et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo); les

documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres

d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leur collaborateurs, sont

exclus du droit à l'information (art. 9 al. 2 LInfo). Sont des documents internes

les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale,

entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs

personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion

et de la décision d'une autorité collégiale (art. 14 al. 1 du règlement du 25

septembre 2003 d'application de la LInfo [RLInfo; RSV

170.21

]).

Un document doit remplir trois

conditions cumulatives pour être considéré comme officiel au sens de

l'art. 9 LInfo. En premier lieu, il doit être achevé. En second lieu, le

document doit être détenu ou élaboré par une autorité (qu'elle en soit l'auteur

ou non). Enfin, il doit concerner l'accomplissement d'une tâche publique (BGC septembre-octobre 2002 p. 2647).

Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade définitif

d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit permettre à

l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la

latitude nécessaire à cette fin. Cette exception est par ailleurs de même

nature que celle de l'art. 9 al. 2 LInfo qui cherche également à préserver les

autorités de pressions externes durant le processus de prise de décision. Des

exemples de documents inachevés sont des textes raturés ou annotés, la version

provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de séance, les

notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives

de séance. Plusieurs indices permettent de considérer un document comme achevé.

Il s'agit par exemple de la signature ou de l'approbation d'un document, même

si inversement, l'absence de signature ou d'approbation ne signifie pas

automatiquement qu'un document n'est pas achevé. Un autre indice est celui de

la transmission d'un document à l'interne ou à l'extérieur de l'administration.

Le document demandé dans lequel l'information est contenue doit en outre se

trouver effectivement en possession de l'autorité sollicitée. La loi ne vise

pas seulement les documents produits par l’autorité, mais aussi ceux détenus

par elle. Un tel document peut toutefois ne pas être transmis au motif que

cette transmission perturberait les relations avec d’autres entités ou parce

qu’il porterait notablement atteinte à la sphère privée (cf. BGC septembre-octobre 2002 p. 2647-2648).

S'agissant de la condition de

l'accomplissement d'une tâche publique, la notion de tâche publique ne doit pas

être confondue avec celle de tâche d'intérêt public. Les documents visés par la

LInfo concernent des tâches publiques des autorités. A ce titre, il peut

s'avérer qu'un document comportant des informations de nature privée entre dans

l'exercice d'une tâche publique. C'est le cas par exemple des pièces exigées

par l'administration pour l'octroi d'une autorisation et fournies par le demandeur,

auquel cas il s'agira d'examiner si un intérêt privé prépondérant ne s'oppose

pas à la transmission de ces documents. Les documents soumis à la LInfo sont

ceux qui ont un rapport avec une action administrative des autorités. Il doit

s'agir d'un document qui n'est pas destiné à un usage personnel. On entend par

là les documents ne concernant pas les activités de l'Etat et qui sont adressés

personnellement à un collaborateur de l'Etat. Ainsi, les lettres et les

courriers électroniques adressés personnellement à un fonctionnaire et ne

relevant pas des affaires de service échappent à la notion de document officiel

et les notes personnelles, manuscrites ou électroniques, inscrites sur un

document officiel échappent au principe de la transparence lorsqu'elles sont

uniquement destinées à un usage personnel (BGC septembre-octobre 2002 p. 2648 s.).

b) Le droit à l'information

institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. Aux termes de l’art. 15

LInfo, les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la

transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont

réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur. L'art. 16

LInfo prévoit en outre que les autorités peuvent à titre exceptionnel décider

de ne pas transmettre des informations, de le faire partiellement ou de

différer cette transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y

opposent (al. 1). D'après l'al. 3 de cette disposition, sont réputés intérêts

privés prépondérants:

a. la protection contre une atteinte notable

à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;

b. la protection de la personnalité dans des

procédures en cours devant les autorités;

c.le secret commercial, le secret

professionnel ou tout autre secret protégé par la loi. le secret commercial.

Selon l'EMPL (BGC septembre-octobre

2002, p. 2634ss, plus particulièrement p. 2658):

«(…)

Le projet de loi protège contre une atteinte

notable à la sphère privée. Dans cet ordre d’idées, la transmission d’un

document contenant des noms de personnes n’est pas nécessairement de ce fait

une atteinte notable à la sphère privée. Sont en revanche considérés comme

documents officiels contenant des données personnelles pouvant faire l’objet

d’une atteinte notable à la sphère privée les documents officiels dont les noms

se réfèrent à une ou plusieurs personnes, notamment celles portant une

appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale de

droit privé nommément désignée ou aisément identifiable, ou incluant la

description du comportement d’une telle personne. Peuvent également être

considérées comme des atteintes notables à la sphère privée, selon les

circonstances, la divulgation des documents faisant référence à des données

personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 qui les définit comme suit:

- les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques

ou syndicales;

- la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race;

- les mesures d’aide sociale;

- les poursuites ou sanctions pénales et administratives.

(…)»

S’il va de soi que l’on ne se

trouve pas dans un des derniers cas envisagés dans ce passage de l’EMPL, il

n’en demeure pas moins que, comme l’indique l’usage de l’adverbe

«nécessairement», le législateur n’a pas exclu d’emblée que le dévoilement à

des tiers de l’identité d’une personne puisse porter atteinte à un intérêt

privé prépondérant au sens de l’art. 16 al. 3 let. a LInfo (arrêt GE.2007.0122, déjà cité). Une personne

déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non

anonymisée doit en être informée préalablement (art. 16 al. 4 LInfo). Elle

dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour

s'opposer à la communication au sens de l'article 31 LPrD ou pour faire valoir

les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi (al. 5).

c) Sur ce point, on rappelle qu’aux

termes de son art. 1er, la LPrD vise à protéger les personnes contre

l'utilisation abusive des données personnelles les concernant. Elle s’applique

à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par le Grand

Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son

administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations,

fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes physiques et

morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans

l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée

personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou

identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée

sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités

religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique;

à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental

ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations

sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4

al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide

de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la

collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,

la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction

(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

L’art. 25 LPrD prévoit que

toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant

(al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la

confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). La

personne qui fait valoir son droit doit justifier de son identité (al. 3).

Aucune catégorie de documents n’est exclue a priori du droit de consultation.

L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut

restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit

expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige

(let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés

(let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit

de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient

communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al.

2.

prévoit que le responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la

communication est expressément prévue par une disposition légale (let. a) ou si

la communication est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du

destinataire des données et prime les intérêts de la personne concernée

(let. b).

3.

Sur le plan matériel, les recourants font valoir

qu’aucun intérêt ne peut s’opposer en l’occurrence à l’exercice de leur droit

de prendre connaissance de la dénonciation adressée à l’autorité intimée.

a) En tant que personnes visées par

la dénonciation litigieuse, les recourants disposent en principe du droit de

consulter les données qui les concernent. Selon l’autorité intimée, il

existerait cependant un intérêt privé prépondérant à refuser l’accès à cette

dénonciation, à savoir la protection de la sphère privée du dénonciateur. Or, il

n’est guère contestable que la consultation par les recourants de cette

dénonciation pourrait porter atteinte à la sphère privée du dénonciateur. Cette

situation est comparable à celle tranchée par l’ATF 122 I 153 consid.6c

(traduit et résumé in RDAF 1997 I, p. 417) concernant l’accès à des

informations figurant dans une anamnèse psychiatrique en relation avec un

placement en clinique: le Tribunal fédéral a admis que les personnes qui

fournissaient les informations pouvaient elles-mêmes avoir un intérêt légitime

à la conservation du secret; il a estimé en effet – contrairement à une partie

de la doctrine – que ces personnes ne devaient pas nécessairement compter que

les informations qu'elles livraient, le plus souvent de bonne foi, à la demande

du médecin et pour le bien du patient, seraient portées à la connaissance de ce

dernier et pourraient ainsi leur être reprochées un jour (v. également un cas

similaire, in arrêt GE.2010.0030 du 21 juin 2010). Le Tribunal fédéral a toutefois

précisé que ne sauraient bénéficier d'une telle protection les dénonciations et

les motifs étrangers au but du traitement, par exemple le fait pour une

personne de vouloir «se débarrasser» du patient. Tel n’est pas le cas ici

puisque la dénonciation n’a manifestement pas pour but de porter atteinte de

façon gratuite aux intérêts des recourants, mais bien de faire respecter les

prescriptions obligatoires en matière de droit des assurances sociales et de

droit du travail. En l’occurrence, il s’agit sans doute d’une dénonciation

anonyme. Cela étant, il ressort de la correspondance parvenue aux autorités

lausannoises que le dénonciateur pourrait avoir travaillé au service des

recourants, voire même pourrait toujours être leur employé à l’heure actuelle.

Il ne serait par conséquent guère malaisé aux recourants de retrouver l’auteur

de cette dénonciation et de résilier ensuite les rapports de service. En outre,

cette dénonciation s’est avérée à certains égards fondée, puisque le contrôle

qu’elle a généré a effectivement révélé certains manquements de la part des

recourants, notamment en matière de droit du travail et d’impôt à la source. Du

reste, les recourants n’ont pas contesté les frais mis à leur charge en raison

de la mise en œuvre dudit contrôle. II n’en demeure pas moins que les

recourants ne dissimulent guère leur intention de porter plainte à cet égard pour

dénonciation calomnieuse. La protection du dénonciateur contre une atteinte

notable à sa sphère privée doit dès lors être opposé à leur demande.

A cela s’ajoute un intérêt public

prépondérant à refuser l’accès à cette dénonciation. On rappelle à cet égard

que le titulaire d’une licence d’exploitation s’expose au retrait de celle-ci

lorsqu’il a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales,

fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du

droit du travail ou si des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales

en matière de séjour des étrangers sont employées dans l'établissement (cf.

art. 60 al. 2 let. a et b de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges

et débits de boissons [LADB;

RSV 935.31]). L’autorité

exerce la surveillance des établissements publics (cf. art. 47 LADB) et les

contrôles effectués par elle sont précisément destinés à assurer le respect par

l’exploitant de ses obligations légales. Il serait par conséquent paradoxal que

le dénonciateur de bonne foi, constatant des manquements à cet égard, se

retrouve par la suite exposé à une procédure pénale pour avoir signalé le fait

à l’autorité et déclenché un contrôle de celle-ci, voire même, s’il s’agit d’un

employé, soit privé de son emploi. A fortiori lorsque ce contrôle se révèle

totalement ou partiellement justifié. Sans doute, il faut réserver le cas de la

dénonciation abusive, dont le but serait manifestement de porter atteinte au

dénoncé; l’intérêt public n’a en effet pas pour vocation de protéger la

mauvaise foi. Mais, comme le fait justement observer l’autorité intimée, il

s’oppose à tout le moins à ce qu’un accès général et systématique à la

dénonciation rende celle-ci pratiquement impossible, ce qui diminuerait

d’autant plus pour l’autorité les possibilités de contrôler le respect des

conditions d’octroi de la licence.

b) Le principe de la

proportionnalité s’applique sans doute à toute activité administrative. Il

exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des

intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 124 I 40 consid. 3e p. 44). Selon ce

principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés

(règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité

proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92,

197.

consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).

Ce principe devrait commander plus

particulièrement, plutôt que de refuser tout accès au dossier, d'en autoriser

l'accès limité aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en

cause (ATF 126 I 7 consid. 3c/cc p. 14, concernant la consultation d’un dossier de police, et la

jurisprudence citée). Le but recherché de protection de la sphère privée

de tiers peut être atteint déjà par le caviardage, l’anonymisation, voire des

suppressions partielles nécessaires à la protection de la sphère privée du

dénonciateur (v. arrêt GE.2010.0030, déjà cité). En l’occurrence toutefois, la

plupart des indications figurant dans le texte rédigé par le dénonciateur pourrait

conduire les recourants à identifier celui-ci. On ne voit guère de possibilité

permettant à ceux-ci de pouvoir consulter un texte epuré, dont les éléments

sensibles et révélateurs auraient été préalablement supprimés. Dès lors, le

résultat escompté, consistant à éviter de faire courir au dénonciateur tout

risque d’être identifié, ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive

que d’empêcher purement et simplement aux recourants d’avoir accès à la

dénonciation.

4.

Les considérants qui suivent conduisent dès lors

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée Aux termes de

l’art. 33 al. 1 LPrD, la

procédure est gratuite (cf. arrêt GE.2009.0140

du 29 janvier 2010 consid. 6). Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55

al. 1, a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, 21 décembre

2012, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.