GE.2013.0021
CDAP - GE.2013.0021 - 2013-03-19 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
19 mars 2013Français3 min
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N° affaire:
GE.2013.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AVANCE DE FRAIS
DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable, faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M.
Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Olris Sàrl, à Villars-Sainte-Croix.
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à
Lausanne.
Objet
Contrôle de l’employeur
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 21 décembre 2012 (facturation des frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du 21 décembre 2012 par laquelle
l’autorité intimée a facturé à hauteur de 1'200 fr. les frais occasionnés par
le contrôle du 30 octobre 2012,
-
vu le recours déposé le 25 janvier 2013,
-
vu l'accusé de réception du 6 février 2013 impartissant
à la recourante un délai au 8 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la correspondance de la recourante, du 20
février 2013, par laquelle elle déclare retirer son recours contre la sommation
du 21 décembre 2012 (cause enregistrée sous n° PE.2013.0035) et propose un plan
de paiement des frais de contrôle en dix mensualités,
-
vu la décision incidente du juge instructeur
rayant la cause PE.2012.0035 du rôle,
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
qu’au surplus, la lettre du 20 février 2013 peut
également être considérée comme un retrait du recours contre la facturation des
frais de contrôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45
LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un
émolument, ni d’allouer de dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 19 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.