GE.2013.0022
CDAP - GE.2013.0022 - 2013-08-26 - X.________ c/COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE METAL-VAUD, Tribunal arbitral de la construction métallique, Service de l'emploi
26 août 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2013
Juge:
IBI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE METAL-VAUD, Tribunal arbitral de la construction métallique, Service de l'emploi
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉCISION{ART. 5 PA}
ASSOCIATION
DÉCISION{DROIT PRIVÉ}
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DROIT CANTONAL
DÉCISION D'EXTENSION
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
CLAUSE CONTRACTUELLE
CLAUSE NORMATIVE
CLAUSE SEMI-NORMATIVE
CLAUSE OBLIGATIONNELLE
TRAVAILLEUR
COMMISSION PARITAIRE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS
TRIBUNAL CIVIL
CO-356
CO-357b
LECCT-1-1
LECCT-1-3
LPA-VD-3-1
LPA-VD-4
LPA-VD-6-2
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
L'acte par lequel une commission professionnelle paritaire agit à l'encontre d'une entreprise pour faire respecter les dispositions étendues d'une convention collective de travail ne revêt pas la forme d'une décision administrative, ni ne constitue matériellement une décision sujette à recours. Les parties à la convention collective et les tiers liés à celle-ci du fait de son extension se trouvent dans une relation contractuelle; leur rapport juridique ne relève donc pas du droit administratif mais de la justice civile. Recours de l'entreprise déclaré irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre
Journot et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée
par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission professionnelle paritaire Métal-Vaud, à Tolochenaz.
Autorités concernées
1.
Tribunal arbitral de la construction métallique, à Tolochenaz.
2.
Service de
l'emploi, à Lausanne.
Objet
Convention collective de travail
Recours X.________ c/ décision de la Commission
professionnelle paritaire Métal-Vaud du 7 janvier 2013 (peine conventionnelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 septembre 2003, La
Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: FVE) et le Syndicat de
l’industrie, de la construction et des services (ci-après: FTMH) ont conclu une
convention collective de travail (ci-après: CCT Métal-Vaud ou CCT), dont
l’objet (cf. art. 2) est de régler, pour l’ensemble du canton de Vaud, les
droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que les
rapports entre employeurs/employeuses et travailleurs/travailleuses, conformément
aux articles 356 et ss CO.
Entrée en vigueur le 1er
juillet 2004, cette CCT est valable jusqu’au 30 juin 2009; par arrêté du 22
septembre 2004, le Conseil d’Etat en a étendu le champ d’application à toutes
les entreprises de la branche du canton, à l’exception de certaines clauses sur
lesquelles on reviendra plus loin. Par arrêtés du 25 mars 2009 et du 10 mars
2010, le Conseil d’Etat a prorogé le champ d’application jusqu’au 30 juin 2010,
respectivement 30 juin 2011. Cette CCT a été modifiée le 31 mars 2011 par les
partenaires sociaux (ci-après: CCT Métal-Vaud 2011-2015), le Syndicat UNIA
remplaçant la FTMH; par arrêté du 17 août 2011 (RSV 821.10.170811.1: ci-après
"l'arrêté d'extension"), le Conseil d’Etat en a étendu le champ
d’application jusqu’au 30 juin 2015 à tous les rapports de travail entre (cf.
art. 3 CCT dans sa teneur au 17 août 2011):
"(…)
d'une part, les employeurs qui vouent leur activité principale aux
travaux de:
a) construction métallique dans le domaine du bâtiment et du génie civil,
b) serrurerie,
c) construction en acier,
d) isolation technique et calorifugeage,
e) agencement métallique et plafonds suspendus métalliques,
f)
fabrication de tubes et de tuyauterie,
g) pose d'éléments de construction métallique (tels que charpentes,
portes, fenêtres, escaliers, barrières,agencement et plafonds métalliques,
façades métalliques, tubes et tuyauterie, etc. pouvant avoir été construits
dans le cadre des activités listées aux points a. à f.) et
h) soudure effectuée dans le cadre des travaux susmentionnés;
et,
d'autre part:
a) les travailleurs d'exploitation de ces entreprises, les employés
travaillant dans les parties technique et commerciale de l'entreprise étant
exclus et
b) les apprentis, à l'exclusion des dispositions citées à l'annexe 2 de la
convention.
(…) "
B.
Considérants
Cette CCT contient plusieurs dispositions
d’exécution. Ainsi, à teneur de son art. 9, les parties conviennent d’exiger en
commun que les employeurs et les travailleurs observent la présente convention,
selon les articles 357, 357a et 357b CO. Dans le but de veiller à l’application
de la présente convention collective de travail, les parties instituent une
Commission professionnelle paritaire qu’elles constituent sous la forme d’une
association au sens des articles 60 et ss CC (art. 9 al. 2). Composée de trois membres employeurs désignés par la FVE et de trois membres
travailleurs désignés par le Syndicat UNIA, en veillant à la représentation des
différentes régions du canton (art. 10.1.a), d’un président et d’un
vice-président (art. 10.1.c), la Commission professionnelle
paritaire ainsi instituée est expressément habilitée à faire appliquer la
convention. Cette commission exécute les tâches suivantes
(art. 10.3):
"a) exécute des contrôles dans les entreprises liées par la
présente convention, ceci pour vérifier l’application de cette dernière, de ses
avenants et annexes soumis à extension. Elle peut exiger la présentation de
pièces justificatives, en rapport avec les pièces précitées;
b) peut, en cas de violation des dispositions conventionnelles,
condamner l’employeur ou l'employé en faute aux amendes ou réparations prévues;
c) accorde les dérogations en matière de salaire ou d’adaptation du
salaire prévues dans la présente convention à l'art. 39 chiffres 1, 2, 6 et 7;
d) se prononce sur l’interprétation de la présente convention et décide
de la subordination des entreprises à la présente convention;
e) sauvegarde les intérêts professionnels communs, notamment auprès des
tiers et des pouvoirs publics;
f) encaisse et recouvre les amendes conventionnelles, au besoin par
voie judiciaire;
g) agit comme organe de conciliation en cas de difficultés et de
différends collectifs et pronconce(nt) les sanctions prévues à l'art. 14 de la
présente convention;
h) libère les parties de l’obligation de veiller au maintien de la paix
professionnelle conformément à l’article 4, alinéa 2;
i) agit comme organe de conciliation en matière de difficultés ou de
différends individuels."
Les différends nés entre un
employeur et un ou plusieurs de ses travailleurs sont portés devant la Commission
professionnelle paritaire qui tente la conciliation (art. 13). En cas d’échec
de la conciliation, la Commission professionnelle paritaire prend une décision
susceptible de recours dans les trente jours. Elle peut aussi prononcer des
amendes conventionnelles (art. 14). En cas de contestation, le litige est
soumis a un tribunal arbitral (art. 16).
Conformément à l'art. premier de
l'arrêté d'extension, plusieurs clauses de la CCT, en particulier les
dispositions instituant le tribunal arbitral, ont été exclues de l'extension.
C.
X.________ (ci-après: X.________), à 1********,
est une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce depuis le 23
septembre 1997; elle a pour but: entretien, pose de plafonds suspendus et
conseils dans le domaine de la décoration; commerce dans le domaine du
bâtiment. Sa titulaire, Y.________, est seule à la représenter et à disposer de
la signature. Cette entreprise n’a pas adhéré à la FVE.
X.________ a fait l’objet de deux
rapports de contrôle des chantiers, les 19 juillet 2011 et 27 avril 2012, alors
que plusieurs de ses employés effectuaient des travaux de pose de faux plafonds
suspendus sur des chantiers à Lausanne.
D.
Le 7 janvier 2012, la Commission professionnelle
Dispositif
paritaire Métal-Vaud (ci-après: la commission paritaire) a prononcé à l’endroit
de X.________ une décision dont le contenu est le suivant:
"(…)
Salaire
La Commission
invite l’entreprise à procéder aux rattrapages qui s’imposent sur les salaires
et d’apporter la preuve écrite (quittance signée des travailleurs, extraits de
compte, etc.) de leur bonne et fidèle exécution d’ici au 15 février 2013:
·
Z.________: soit CHF 3'993,00;
·
A.________: soit 4'707,00.
Vacances
La Commission
invite l’entreprise à se conformer à l’art. 51 CCT-Métal-VD en octroyant à ses
travailleurs le nombre de jours de vacances selon leur âge et selon l’année
déterminante et à apporter la preuve écrite que les rattrapages ont été
effectués (quittance signée des travailleurs, extrait de compte, etc.) d’ici au
15 février 2013.
Indemnité repas
La Commission invite
l’entreprise à se conformer à l’art. 41 CCT Métal-Vaud et à en apporter la
preuve d’ici au 15 février 2013.
Temps de transport
Dans le cas où
l’entreprise n’aurait pas payé ses employés durant les trajets menant aux
chantiers, la Commission invite l’entreprise à procéder aux rattrapages qui
s’imposent et à apporter la preuve qu’ils ont été effectués (quittance signée
des travailleurs, extrait de compte, etc.) d’ici au 15 février 2013.
Assurance perte de gain en cas de maladie
La Commission
demande à l’entreprise de lui fournir les conditions générales et particulières
de son contrat APG d’ici au 15 février 2013.
Prévoyance professionnelle
La Commission
professionnelle paritaire recommande vivement à l’entreprise contrôlée de
contacter la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la
construction afin de mettre sa situation en adéquation avec les exigences
conventionnelles de l’art. 49 CCT Métal-Vaud (…)
La Commission
demande à l’entreprise de lui transmettre une attestation ou tout document
prouvant que des démarches ont été effectuées afin de se conformer à la
convention d’ici au 15 février 2013.
Peine conventionnelle et frais de contrôle
En application de l’art. 14 CCT-Métal-VD, la Commission est
habilitée à percevoir des frais de contrôle et à prononcer une peine
conventionnelle en cas de violation des dispositions conventionnelles.
En vertu du barème
des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle le montant
de la peine peut être calculé comme suit:
- CHF
500.-/travailleur pour le non-respect des salaires minimaux;
- CHF 500.- pour le
non-respect du taux de vacances;
- CHF 500.- pour la
non-indemnisation du temps de voyage;
- CHF 500.- pour
les indemnités de repas;
- CHF 500.- pour le
non-respect du contrat LPP.
Le dommage subi par
les travailleurs à raison du non-respect des salaires minimaux et augmentations
conventionnelles n’est pas inférieur à CHF 8'700,00. Le total des montants
distraits des cotisations sociales n’est pas inférieur à CHF 260,00.
La Commission
serait en outre en droit de prononcer une peine conventionnelle équivalente au
dommage dû.
Toutefois, afin de
tenir compte de la collaboration de l’entreprise et des explications fournies,
la Commission est en droit de réduire le montant de la peine.
Les frais
administratifs et de contrôle sont arrêtés à CHF 150,00, la Commission ayant
statué par voie de circulation.
Au vu des éléments
qui précèdent, la Commission professionnelle paritaire s’estimant suffisamment
renseignée sur les faits de la cause, décide à l’unanimité de ses membres:
I. de
prononcer une peine conventionnelle de CHF 3'000,00 (trois mille francs) à
l’encontre de l’entreprise X.________;
II. de
mettre à la charge de l’entreprise X.________ les frais de l’instance
de CHF 150,00 (cent cinquante francs).
(…)
Voie de recours
Les décisions
contenues dans le présent procès-verbal peuvent faire l’objet d’un recours écrit
et motivé auprès du tribunal arbitral de la construction métallique,
p.a. Fédération vaudoise des entrepreneurs, Rte Ignace Paderewski 2, case
postale, 1131 Tolochenaz, dans les trente jours suivant sa réception.
Copie du présent document doit être jointe à l’acte de recours.
(…)"
Le 5 février 2013, X.________ a
recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation, auprès du Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Le 8 février 2013, la magistrate
instructrice a sollicité un échange de vues quant à la compétence de la CDAP
avec le secrétariat du Tribunal arbitral et le Service de l’emploi. Dans leurs
prises de position respectives, des 20 février, 11 et 20 mars 2013, ces
autorités ont toutes deux décliné leur compétence, tout en invoquant l’incompétence
de la CDAP pour connaître du recours à raison de la matière.
Invitée par la magistrate
instructrice à se déterminer sur cette dernière question, X.________ maintient
son recours.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
Aux termes de l’art. 83 de la loi vaudoise
d’organisation judiciaire, du 12 décembre 1979 (LOJV; RS 173.01), la compétence
de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36), à teneur duquel le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (al. 1). L’art. 3 al. 1 LPA-VD précise qu’est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet:
"a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations."
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être (al. 3). La
décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier,
et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou
constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif
(ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.;
121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle
constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,
l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle
d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II
22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174).
Sont des autorités administratives
les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de
communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales,
qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Les
règles définissant les compétences des autorités administratives sont de nature
impérative; on ne peut donc ni les modifier ni y déroger, pas même par le biais
d'un accord entre autorité et partie (cf. art. 6 al. 2 LPA-VD). De même, les
prorogations ou les clauses attributives de juridiction, par lesquelles les
parties conviennent de déroger à une règle de droit public de compétence à
raison de la matière, sont en principe exclues; tel est le cas notamment
lorsque doit être suivie la voie de la procédure de décision (arrêts
GE.2011.0150 du 31 janvier 2012 consid. 4; GE.2002.0102 du 17 novembre 2004
consid. 2b, références citées). Comme c’était le cas dans l’ancienne loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA) en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, le Tribunal cantonal, par la CDAP, dispose
d'une compétence générale et subsidiaire en matière de recours de droit
administratif (arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 novembre 2009, CCST.2009.0007,
consid. 5a). Cela signifie que si la loi spéciale sur laquelle la décision est
fondée ne prévoit aucune disposition particulière, cette dernière ne pourra
être déférée qu’au Tribunal cantonal (cf. EMPL 81 sur la procédure
administrative, in BGC mai 2008, ad art. 93 du projet).
2.
a) En l’occurrence, le litige a trait au droit
collectif du travail. On rappelle à cet égard qu’à teneur de l’art. 356 CO:
"1
Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs,
d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en
commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats
individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2 La
convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent
les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à
ces clauses.
3 La
convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des
parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues
aux alinéas précédents.
4 Lorsque
plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la
convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré
ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les
autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul."
Il est admis qu’une convention
collective de travail contient trois sortes de clauses: les clauses normatives,
qui ont un effet direct dans les relations entre employeurs et travailleurs,
les clauses semi-normatives, par lesquelles les parties s’engagent à remplir un
engagement en faveur des travailleurs ou des employeurs liés à la CCT et les
clauses obligationnelles qui concernent exclusivement les droits et obligations
réciproques des parties contractantes (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème
édition, Berne 2008, pp. 675/676; Christian Bruchez, in: Droit collectif du
travail, Bâle 2010, ad art. 356 CO nos 44-64). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les litiges concernant l'interprétation et l'application des
conventions collectives sont considérées comme relevant de la juridiction
civile; il en va de même des litiges concernant l'interprétation et
l'application de conventions collectives de travail dont le champ d'application
a été étendu au regard de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant
d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT;
RS 221.215.311 – ATF 137 III 556 consid. 3 p. 558), dont l’art. 1er
al. 1 précise que l'autorité compétente peut, par une décision spéciale
(décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention
collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui
appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas
liés par cette convention.
b) Parmi les clauses de nature
obligationnelle, les parties à la convention collective de travail peuvent
mettre en place des commissions paritaires ou autres organes de contrôle pour
assurer le respect de celle-ci par les employeurs et les travailleurs liés.
Ainsi, aux termes de l’art. 357b CO:
"1 Lorsque
la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler
qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des
employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets
suivants:
a.conclusion, objet et fin des contrats
individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b.paiement de cotisations à des caisses de
compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de
travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien
de la paix du travail;
c.contrôles, cautionnements et peines
conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let.a et
b.
2 Les
parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à
l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou
leur organe suprême.
3 Sauf
clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple
s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties."
Cette disposition met en œuvre
l’exécution commune de la convention collective, laquelle ne permet pas
seulement aux parties d’intervenir directement sur les employeurs et
travailleurs soumis, mais également sur les «dissidents», c’est-à-dire les
personnes liées à la convention à la suite de l’extension de son champ
d’application (Christoph Häberli, in: Droit collectif du travail, ad art. 357b
CO n° 2). Une distinction doit cependant être opérée; la loi n’accorde à la
communauté conventionnelle, donc aux commissions paritaires, qu’un simple droit
de constatation du respect des dispositions normatives de la convention
collective; il appartient aux intéressés de faire valoir leurs droits de
manière individuelle (Häberli, ibid., n° 11). En revanche, les commissions
paritaires ont la faculté d’imposer aux parties et aux tiers liés ensuite de
l’extension le respect des dispositions obligationnelles de la convention
collective, notamment en infligeant des peines conventionnelles.
c) S’agissant de la procédure, on
relève que les parties à la convention collective conservent leur caractère de
personnes privées. Dès lors, la décision d’une commission paritaire, y compris
en matière de peine conventionnelle, reste une communication de nature privée
qui a les mêmes effets juridiques qu’un rappel ou une mise en demeure (Häberli,
op. cit., n° 49). La mention d’une voie de recours se révèle même illicite,
sauf s’il s’agit d’indiquer l’existence d’un tribunal arbitral conventionnel
auquel la personne concernée peut librement s’adresser (ibid.). Une éventuelle
déclaration d’extension de la convention collective n’y change rien, la LECCT
ne conférant aux parties aucun pouvoir paraétatique (ibid.). Le législateur a
en effet refusé de donner à la décision d’extension un caractère de droit
public et l’a conçue comme une institution de droit privé. Cela a pour
conséquence, tant pour les parties que pour les «dissidents», que les
conventions collectives étendues ne renferment pas du droit public, mais du
droit privé qui ne saurait être imposé d’office, ni par les voies de la
contrainte administrative, mais par le juge civil sur une demande en justice
des intéressés (cf. Giacomo Roncoroni, in: Droit collectif du travail, ad art. 1
à 21 LECCT nos 12 et 20, références jurisprudentielles citées, not. ATF 98 II
205 consid. 1 p. 208/209). A cela
s’ajoute que les clauses qui soumettent le règlement des
litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision
d'extension (art. 1er al. 3 LECCT). La mention dans l'acte attaqué d'un droit de recours devant un
tribunal arbitral contrevient donc à cette dernière disposition et n'est pas
opposable à la recourante qui n'est pas partie à la CCT.
3.
a) Force est en outre de constater que l'acte
attaqué ne revêt pas la forme d'une décision administrative, ni ne constitue
matériellement une décision sujette à recours, soit un acte contraignant par
lequel la commission paritaire imposerait sa volonté de manière unilatérale sur
la base d'un rapport juridique relevant du droit administratif. Comme on le
voit, les parties à la convention collective et les tiers liés à celle-ci du
fait de son extension se trouvent dans une relation contractuelle; leur rapport
juridique ne relève donc pas du droit administratif. Le recours est ainsi
irrecevable, faute de décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD. Par
surcroît, la commission paritaire intimée ne peut être considérée comme une
personne morale qui serait légalement habilitée à rendre des décisions (art. 4
LPA-VD): en effet, celle-ci n'a pas agi dans le cadre de pouvoirs de puissance
publique qui lui auraient été délégués. L'acte attaqué n'émanant pas d'une
autorité administrative au sens de l'art. 92 LPA-VD (en relation avec les art.
1 et 4 LPA-VD), le recours doit être déclaré irrecevable également pour ce
motif-là.
b) Il en résulte que la CDAP est
incompétente pour connaître du présent litige, lequel relève exclusivement de
la juridiction civile. Il appartiendra donc à la partie qui a un intérêt à
saisir la juridiction compétente à cet égard.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable et ceci, sans frais (art. 50 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.