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Décision

GE.2013.0022

CDAP - GE.2013.0022 - 2013-08-26 - X.________ c/COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE METAL-VAUD, Tribunal arbitral de la construction métallique, Service de l'emploi

26 août 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 septembre 2003, La

Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: FVE) et le Syndicat de

l’industrie, de la construction et des services (ci-après: FTMH) ont conclu une

convention collective de travail (ci-après: CCT Métal-Vaud ou CCT), dont

l’objet (cf. art. 2) est de régler, pour l’ensemble du canton de Vaud, les

droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que les

rapports entre employeurs/employeuses et travailleurs/travailleuses, conformément

aux articles 356 et ss CO.

Entrée en vigueur le 1er

juillet 2004, cette CCT est valable jusqu’au 30 juin 2009; par arrêté du 22

septembre 2004, le Conseil d’Etat en a étendu le champ d’application à toutes

les entreprises de la branche du canton, à l’exception de certaines clauses sur

lesquelles on reviendra plus loin. Par arrêtés du 25 mars 2009 et du 10 mars

2010, le Conseil d’Etat a prorogé le champ d’application jusqu’au 30 juin 2010,

respectivement 30 juin 2011. Cette CCT a été modifiée le 31 mars 2011 par les

partenaires sociaux (ci-après: CCT Métal-Vaud 2011-2015), le Syndicat UNIA

remplaçant la FTMH; par arrêté du 17 août 2011 (RSV 821.10.170811.1: ci-après

"l'arrêté d'extension"), le Conseil d’Etat en a étendu le champ

d’application jusqu’au 30 juin 2015 à tous les rapports de travail entre (cf.

art. 3 CCT dans sa teneur au 17 août 2011):

"(…)

d'une part, les employeurs qui vouent leur activité principale aux

travaux de:

a) construction métallique dans le domaine du bâtiment et du génie civil,

b) serrurerie,

c) construction en acier,

d) isolation technique et calorifugeage,

e) agencement métallique et plafonds suspendus métalliques,

f)

fabrication de tubes et de tuyauterie,

g) pose d'éléments de construction métallique (tels que charpentes,

portes, fenêtres, escaliers, barrières,agencement et plafonds métalliques,

façades métalliques, tubes et tuyauterie, etc. pouvant avoir été construits

dans le cadre des activités listées aux points a. à f.) et

h) soudure effectuée dans le cadre des travaux susmentionnés;

et,

d'autre part:

a) les travailleurs d'exploitation de ces entreprises, les employés

travaillant dans les parties technique et commerciale de l'entreprise étant

exclus et

b) les apprentis, à l'exclusion des dispositions citées à l'annexe 2 de la

convention.

(…) "

B.

Considérants

Cette CCT contient plusieurs dispositions

d’exécution. Ainsi, à teneur de son art. 9, les parties conviennent d’exiger en

commun que les employeurs et les travailleurs observent la présente convention,

selon les articles 357, 357a et 357b CO. Dans le but de veiller à l’application

de la présente convention collective de travail, les parties instituent une

Commission professionnelle paritaire qu’elles constituent sous la forme d’une

association au sens des articles 60 et ss CC (art. 9 al. 2). Composée de trois membres employeurs désignés par la FVE et de trois membres

travailleurs désignés par le Syndicat UNIA, en veillant à la représentation des

différentes régions du canton (art. 10.1.a), d’un président et d’un

vice-président (art. 10.1.c), la Commission professionnelle

paritaire ainsi instituée est expressément habilitée à faire appliquer la

convention. Cette commission exécute les tâches suivantes

(art. 10.3):

"a) exécute des contrôles dans les entreprises liées par la

présente convention, ceci pour vérifier l’application de cette dernière, de ses

avenants et annexes soumis à extension. Elle peut exiger la présentation de

pièces justificatives, en rapport avec les pièces précitées;

b) peut, en cas de violation des dispositions conventionnelles,

condamner l’employeur ou l'employé en faute aux amendes ou réparations prévues;

c) accorde les dérogations en matière de salaire ou d’adaptation du

salaire prévues dans la présente convention à l'art. 39 chiffres 1, 2, 6 et 7;

d) se prononce sur l’interprétation de la présente convention et décide

de la subordination des entreprises à la présente convention;

e) sauvegarde les intérêts professionnels communs, notamment auprès des

tiers et des pouvoirs publics;

f) encaisse et recouvre les amendes conventionnelles, au besoin par

voie judiciaire;

g) agit comme organe de conciliation en cas de difficultés et de

différends collectifs et pronconce(nt) les sanctions prévues à l'art. 14 de la

présente convention;

h) libère les parties de l’obligation de veiller au maintien de la paix

professionnelle conformément à l’article 4, alinéa 2;

i) agit comme organe de conciliation en matière de difficultés ou de

différends individuels."

Les différends nés entre un

employeur et un ou plusieurs de ses travailleurs sont portés devant la Commission

professionnelle paritaire qui tente la conciliation (art. 13). En cas d’échec

de la conciliation, la Commission professionnelle paritaire prend une décision

susceptible de recours dans les trente jours. Elle peut aussi prononcer des

amendes conventionnelles (art. 14). En cas de contestation, le litige est

soumis a un tribunal arbitral (art. 16).

Conformément à l'art. premier de

l'arrêté d'extension, plusieurs clauses de la CCT, en particulier les

dispositions instituant le tribunal arbitral, ont été exclues de l'extension.

C.

X.________ (ci-après: X.________), à 1********,

est une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce depuis le 23

septembre 1997; elle a pour but: entretien, pose de plafonds suspendus et

conseils dans le domaine de la décoration; commerce dans le domaine du

bâtiment. Sa titulaire, Y.________, est seule à la représenter et à disposer de

la signature. Cette entreprise n’a pas adhéré à la FVE.

X.________ a fait l’objet de deux

rapports de contrôle des chantiers, les 19 juillet 2011 et 27 avril 2012, alors

que plusieurs de ses employés effectuaient des travaux de pose de faux plafonds

suspendus sur des chantiers à Lausanne.

D.

Le 7 janvier 2012, la Commission professionnelle

Dispositif

paritaire Métal-Vaud (ci-après: la commission paritaire) a prononcé à l’endroit

de X.________ une décision dont le contenu est le suivant:

"(…)

Salaire

La Commission

invite l’entreprise à procéder aux rattrapages qui s’imposent sur les salaires

et d’apporter la preuve écrite (quittance signée des travailleurs, extraits de

compte, etc.) de leur bonne et fidèle exécution d’ici au 15 février 2013:

·

Z.________: soit CHF 3'993,00;

·

A.________: soit 4'707,00.

Vacances

La Commission

invite l’entreprise à se conformer à l’art. 51 CCT-Métal-VD en octroyant à ses

travailleurs le nombre de jours de vacances selon leur âge et selon l’année

déterminante et à apporter la preuve écrite que les rattrapages ont été

effectués (quittance signée des travailleurs, extrait de compte, etc.) d’ici au

15 février 2013.

Indemnité repas

La Commission invite

l’entreprise à se conformer à l’art. 41 CCT Métal-Vaud et à en apporter la

preuve d’ici au 15 février 2013.

Temps de transport

Dans le cas où

l’entreprise n’aurait pas payé ses employés durant les trajets menant aux

chantiers, la Commission invite l’entreprise à procéder aux rattrapages qui

s’imposent et à apporter la preuve qu’ils ont été effectués (quittance signée

des travailleurs, extrait de compte, etc.) d’ici au 15 février 2013.

Assurance perte de gain en cas de maladie

La Commission

demande à l’entreprise de lui fournir les conditions générales et particulières

de son contrat APG d’ici au 15 février 2013.

Prévoyance professionnelle

La Commission

professionnelle paritaire recommande vivement à l’entreprise contrôlée de

contacter la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la

construction afin de mettre sa situation en adéquation avec les exigences

conventionnelles de l’art. 49 CCT Métal-Vaud (…)

La Commission

demande à l’entreprise de lui transmettre une attestation ou tout document

prouvant que des démarches ont été effectuées afin de se conformer à la

convention d’ici au 15 février 2013.

Peine conventionnelle et frais de contrôle

En application de l’art. 14 CCT-Métal-VD, la Commission est

habilitée à percevoir des frais de contrôle et à prononcer une peine

conventionnelle en cas de violation des dispositions conventionnelles.

En vertu du barème

des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle le montant

de la peine peut être calculé comme suit:

- CHF

500.-/travailleur pour le non-respect des salaires minimaux;

- CHF 500.- pour le

non-respect du taux de vacances;

- CHF 500.- pour la

non-indemnisation du temps de voyage;

- CHF 500.- pour

les indemnités de repas;

- CHF 500.- pour le

non-respect du contrat LPP.

Le dommage subi par

les travailleurs à raison du non-respect des salaires minimaux et augmentations

conventionnelles n’est pas inférieur à CHF 8'700,00. Le total des montants

distraits des cotisations sociales n’est pas inférieur à CHF 260,00.

La Commission

serait en outre en droit de prononcer une peine conventionnelle équivalente au

dommage dû.

Toutefois, afin de

tenir compte de la collaboration de l’entreprise et des explications fournies,

la Commission est en droit de réduire le montant de la peine.

Les frais

administratifs et de contrôle sont arrêtés à CHF 150,00, la Commission ayant

statué par voie de circulation.

Au vu des éléments

qui précèdent, la Commission professionnelle paritaire s’estimant suffisamment

renseignée sur les faits de la cause, décide à l’unanimité de ses membres:

I. de

prononcer une peine conventionnelle de CHF 3'000,00 (trois mille francs) à

l’encontre de l’entreprise X.________;

II. de

mettre à la charge de l’entreprise X.________ les frais de l’instance

de CHF 150,00 (cent cinquante francs).

(…)

Voie de recours

Les décisions

contenues dans le présent procès-verbal peuvent faire l’objet d’un recours écrit

et motivé auprès du tribunal arbitral de la construction métallique,

p.a. Fédération vaudoise des entrepreneurs, Rte Ignace Paderewski 2, case

postale, 1131 Tolochenaz, dans les trente jours suivant sa réception.

Copie du présent document doit être jointe à l’acte de recours.

(…)"

Le 5 février 2013, X.________ a

recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation, auprès du Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Le 8 février 2013, la magistrate

instructrice a sollicité un échange de vues quant à la compétence de la CDAP

avec le secrétariat du Tribunal arbitral et le Service de l’emploi. Dans leurs

prises de position respectives, des 20 février, 11 et 20 mars 2013, ces

autorités ont toutes deux décliné leur compétence, tout en invoquant l’incompétence

de la CDAP pour connaître du recours à raison de la matière.

Invitée par la magistrate

instructrice à se déterminer sur cette dernière question, X.________ maintient

son recours.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

1.

Aux termes de l’art. 83 de la loi vaudoise

d’organisation judiciaire, du 12 décembre 1979 (LOJV; RS 173.01), la compétence

de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;

RSV 173.36), à teneur duquel le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (al. 1). L’art. 3 al. 1 LPA-VD précise qu’est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet:

"a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations."

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être (al. 3). La

décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier,

et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif

(ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.;

121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II

22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174).

Sont des autorités administratives

les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de

communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales,

qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Les

règles définissant les compétences des autorités administratives sont de nature

impérative; on ne peut donc ni les modifier ni y déroger, pas même par le biais

d'un accord entre autorité et partie (cf. art. 6 al. 2 LPA-VD). De même, les

prorogations ou les clauses attributives de juridiction, par lesquelles les

parties conviennent de déroger à une règle de droit public de compétence à

raison de la matière, sont en principe exclues; tel est le cas notamment

lorsque doit être suivie la voie de la procédure de décision (arrêts

GE.2011.0150 du 31 janvier 2012 consid. 4; GE.2002.0102 du 17 novembre 2004

consid. 2b, références citées). Comme c’était le cas dans l’ancienne loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA) en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, le Tribunal cantonal, par la CDAP, dispose

d'une compétence générale et subsidiaire en matière de recours de droit

administratif (arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 novembre 2009, CCST.2009.0007,

consid. 5a). Cela signifie que si la loi spéciale sur laquelle la décision est

fondée ne prévoit aucune disposition particulière, cette dernière ne pourra

être déférée qu’au Tribunal cantonal (cf. EMPL 81 sur la procédure

administrative, in BGC mai 2008, ad art. 93 du projet).

2.

a) En l’occurrence, le litige a trait au droit

collectif du travail. On rappelle à cet égard qu’à teneur de l’art. 356 CO:

"1

Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs,

d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en

commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats

individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.

2 La

convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent

les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à

ces clauses.

3 La

convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des

parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues

aux alinéas précédents.

4 Lorsque

plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la

convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré

ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les

autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul."

Il est admis qu’une convention

collective de travail contient trois sortes de clauses: les clauses normatives,

qui ont un effet direct dans les relations entre employeurs et travailleurs,

les clauses semi-normatives, par lesquelles les parties s’engagent à remplir un

engagement en faveur des travailleurs ou des employeurs liés à la CCT et les

clauses obligationnelles qui concernent exclusivement les droits et obligations

réciproques des parties contractantes (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème

édition, Berne 2008, pp. 675/676; Christian Bruchez, in: Droit collectif du

travail, Bâle 2010, ad art. 356 CO nos 44-64). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, les litiges concernant l'interprétation et l'application des

conventions collectives sont considérées comme relevant de la juridiction

civile; il en va de même des litiges concernant l'interprétation et

l'application de conventions collectives de travail dont le champ d'application

a été étendu au regard de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant

d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT;

RS 221.215.311 – ATF 137 III 556 consid. 3 p. 558), dont l’art. 1er

al. 1 précise que l'autorité compétente peut, par une décision spéciale

(décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention

collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui

appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas

liés par cette convention.

b) Parmi les clauses de nature

obligationnelle, les parties à la convention collective de travail peuvent

mettre en place des commissions paritaires ou autres organes de contrôle pour

assurer le respect de celle-ci par les employeurs et les travailleurs liés.

Ainsi, aux termes de l’art. 357b CO:

"1 Lorsque

la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler

qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des

employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets

suivants:

a.conclusion, objet et fin des contrats

individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;

b.paiement de cotisations à des caisses de

compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de

travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien

de la paix du travail;

c.contrôles, cautionnements et peines

conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let.a et

b.

2 Les

parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à

l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou

leur organe suprême.

3 Sauf

clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple

s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties."

Cette disposition met en œuvre

l’exécution commune de la convention collective, laquelle ne permet pas

seulement aux parties d’intervenir directement sur les employeurs et

travailleurs soumis, mais également sur les «dissidents», c’est-à-dire les

personnes liées à la convention à la suite de l’extension de son champ

d’application (Christoph Häberli, in: Droit collectif du travail, ad art. 357b

CO n° 2). Une distinction doit cependant être opérée; la loi n’accorde à la

communauté conventionnelle, donc aux commissions paritaires, qu’un simple droit

de constatation du respect des dispositions normatives de la convention

collective; il appartient aux intéressés de faire valoir leurs droits de

manière individuelle (Häberli, ibid., n° 11). En revanche, les commissions

paritaires ont la faculté d’imposer aux parties et aux tiers liés ensuite de

l’extension le respect des dispositions obligationnelles de la convention

collective, notamment en infligeant des peines conventionnelles.

c) S’agissant de la procédure, on

relève que les parties à la convention collective conservent leur caractère de

personnes privées. Dès lors, la décision d’une commission paritaire, y compris

en matière de peine conventionnelle, reste une communication de nature privée

qui a les mêmes effets juridiques qu’un rappel ou une mise en demeure (Häberli,

op. cit., n° 49). La mention d’une voie de recours se révèle même illicite,

sauf s’il s’agit d’indiquer l’existence d’un tribunal arbitral conventionnel

auquel la personne concernée peut librement s’adresser (ibid.). Une éventuelle

déclaration d’extension de la convention collective n’y change rien, la LECCT

ne conférant aux parties aucun pouvoir paraétatique (ibid.). Le législateur a

en effet refusé de donner à la décision d’extension un caractère de droit

public et l’a conçue comme une institution de droit privé. Cela a pour

conséquence, tant pour les parties que pour les «dissidents», que les

conventions collectives étendues ne renferment pas du droit public, mais du

droit privé qui ne saurait être imposé d’office, ni par les voies de la

contrainte administrative, mais par le juge civil sur une demande en justice

des intéressés (cf. Giacomo Roncoroni, in: Droit collectif du travail, ad art. 1

à 21 LECCT nos 12 et 20, références jurisprudentielles citées, not. ATF 98 II

205 consid. 1 p. 208/209). A cela

s’ajoute que les clauses qui soumettent le règlement des

litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision

d'extension (art. 1er al. 3 LECCT). La mention dans l'acte attaqué d'un droit de recours devant un

tribunal arbitral contrevient donc à cette dernière disposition et n'est pas

opposable à la recourante qui n'est pas partie à la CCT.

3.

a) Force est en outre de constater que l'acte

attaqué ne revêt pas la forme d'une décision administrative, ni ne constitue

matériellement une décision sujette à recours, soit un acte contraignant par

lequel la commission paritaire imposerait sa volonté de manière unilatérale sur

la base d'un rapport juridique relevant du droit administratif. Comme on le

voit, les parties à la convention collective et les tiers liés à celle-ci du

fait de son extension se trouvent dans une relation contractuelle; leur rapport

juridique ne relève donc pas du droit administratif. Le recours est ainsi

irrecevable, faute de décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD. Par

surcroît, la commission paritaire intimée ne peut être considérée comme une

personne morale qui serait légalement habilitée à rendre des décisions (art. 4

LPA-VD): en effet, celle-ci n'a pas agi dans le cadre de pouvoirs de puissance

publique qui lui auraient été délégués. L'acte attaqué n'émanant pas d'une

autorité administrative au sens de l'art. 92 LPA-VD (en relation avec les art.

1 et 4 LPA-VD), le recours doit être déclaré irrecevable également pour ce

motif-là.

b) Il en résulte que la CDAP est

incompétente pour connaître du présent litige, lequel relève exclusivement de

la juridiction civile. Il appartiendra donc à la partie qui a un intérêt à

saisir la juridiction compétente à cet égard.

4.

Le recours doit par conséquent être déclaré

irrecevable et ceci, sans frais (art. 50 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2013

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.