Lexipedia

Décision

GE.2013.0025

CDAP - GE.2013.0025 - 2013-07-08 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi

8 juillet 2013Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A l'occasion de trois contrôles de chantier

effectués le 10 novembre 2012 au Chemin de ********, à 2********, le 15

novembre 2012, sur le site de Y.________, à 3********, et le 1er

décembre 2012 au Chemin de ********, à 2********, le Contrôle des chantiers de

la construction du canton de Vaud a constaté qu'un certain nombre de

travailleurs au service de X.________ Sàrl, détachés auprès de l'entreprise Z.________

SA, n'étaient pas affiliés à une caisse de compensation, selon les

renseignements fournis par la Caisse de compensation cantonale neuchâteloise n°

24. Il s'agissait de A.________ (contrôle du 10 novembre 2012), de B.________,

de C.________, de D.________ (contrôle du 15 novembre 2012), de E.________ et

de F.________ (contrôle du 1er décembre 2012).

B.

Par décisions du 24 janvier 2013, le SDE a mis à

la charge de X.________ Sàrl les frais des contrôles effectués le 10 novembre

2012 (par 875 francs), le 15 novembre 2012 (par 1'050.00 francs) et le 1er

décembre 2012 (par 800.00 francs).

X.________ Sàrl a recouru auprès de

la cour de céans contre ces décisions, par actes distincts du 20 février 2012,

au contenu identique. Elle a conclu à l'annulation des décisions attaquées, au

motif que l'ensemble de son personnel était inscrit auprès de la Caisse

cantonale neuchâteloise de compensation et qu'elle n'avait pas commis

d'infractions.

C.

Le SDE a déposé la réponse au recours le 20 mars

2013. Il a relevé que les travailleurs concernés n'étaient pas affiliés lors

des contrôles intervenus, que les infractions reprochées à la recourante

étaient bien réelles, même si elle avait régularisé leur situation

ultérieurement et que les frais de contrôle devaient donc être mis à sa charge.

Il a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé de

mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de l'emploi.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prévues par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante ne conteste pas la quotité des

frais de contrôle facturés mais exclusivement le principe de leur mise à sa

charge. Elle fait valoir à cet égard qu'elle n'a commis aucune infraction dès

lors que l'ensemble de son personnel était affilié à la caisse de compensation

compétente.

a) S'agissant du recouvrement des

frais de contrôle, l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur

le travail au noir; LTN:RS 822.41) prévoit que les contrôles sont financés par

les émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au

sens de l'art. 6 de la loi ont été constatées. L'ordonnance du Conseil fédéral

du 6 septembre 2004 concernant des mesures en matière de lutte contre le

travail au noir (OTN;RS 822 411) précise qu'un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière

d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). En

matière d'assurances sociales, l'art. 136 al. 1 du règlement sur l'assurance

vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS;RS 831.10) impose à

l'employeur d'annoncer à la caisse de compensation compétente tout nouvel

employé engagé à son service durant le mois suivant l'entrée en fonction.

b) En l'espèce, la recourante fait

valoir qu'elle a satisfait à son devoir d'annonce. En réalité, elle n'a inscrit

les travailleurs contrôlés qu'après leur dénonciation. Les attestations

d'assurance de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation font état de

l'inscription de A.________, de B.________ et de C.________ le 3 décembre 2012.

Celle concernant E.________ porte la date du 21 janvier 2013 et celle

concernant F.________ est datée du 18 décembre 2012. Or, ces employés ont œuvré

pour le compte de la recourante avant ces dates d'inscription, comme cela

ressort des trois rapports de contrôle produits et des informations fournies

par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à l'époque des contrôles.

Il en résulte que la recourante, si elle a régularisé la situation des employés

concernés après l'établissement des rapports de contrôle, se trouvait en

infraction, s'agissant de ses obligations d'annonce, les 10 novembre, 15

novembre et 1er décembre 2012.

C'est donc à juste titre que les

frais de contrôle litigieux ont été mis à sa charge.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et les décisions du SDE du 24 janvier 2013 confirmées.

Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'emploi du 24

janvier 2013 sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.