GE.2013.0025
CDAP - GE.2013.0025 - 2013-07-08 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi
8 juillet 2013Français6 min
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N° affaire:
GE.2013.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
SANCTION ADMINISTRATIVE
LTN-16-1
LTN-6
RAVS-136-1
Résumé contenant:
Confirmation de trois décisions du Service de l'emploi mettant à la charge d'une entreprise de la construction les frais de trois contrôles de chantier ayant révélé la non-affiliation de plusieurs travailleurs à une caisse de compensation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
juillet 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par FIDUGESTION SA, à 2012 Auvernier,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décisions du
Service de l'emploi (SDE) du 24 janvier 2013 (facturation des frais de
contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A l'occasion de trois contrôles de chantier
effectués le 10 novembre 2012 au Chemin de ********, à 2********, le 15
novembre 2012, sur le site de Y.________, à 3********, et le 1er
décembre 2012 au Chemin de ********, à 2********, le Contrôle des chantiers de
la construction du canton de Vaud a constaté qu'un certain nombre de
travailleurs au service de X.________ Sàrl, détachés auprès de l'entreprise Z.________
SA, n'étaient pas affiliés à une caisse de compensation, selon les
renseignements fournis par la Caisse de compensation cantonale neuchâteloise n°
24. Il s'agissait de A.________ (contrôle du 10 novembre 2012), de B.________,
de C.________, de D.________ (contrôle du 15 novembre 2012), de E.________ et
de F.________ (contrôle du 1er décembre 2012).
B.
Par décisions du 24 janvier 2013, le SDE a mis à
la charge de X.________ Sàrl les frais des contrôles effectués le 10 novembre
2012 (par 875 francs), le 15 novembre 2012 (par 1'050.00 francs) et le 1er
décembre 2012 (par 800.00 francs).
X.________ Sàrl a recouru auprès de
la cour de céans contre ces décisions, par actes distincts du 20 février 2012,
au contenu identique. Elle a conclu à l'annulation des décisions attaquées, au
motif que l'ensemble de son personnel était inscrit auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation et qu'elle n'avait pas commis
d'infractions.
C.
Le SDE a déposé la réponse au recours le 20 mars
2013. Il a relevé que les travailleurs concernés n'étaient pas affiliés lors
des contrôles intervenus, que les infractions reprochées à la recourante
étaient bien réelles, même si elle avait régularisé leur situation
ultérieurement et que les frais de contrôle devaient donc être mis à sa charge.
Il a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de l'emploi.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prévues par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante ne conteste pas la quotité des
frais de contrôle facturés mais exclusivement le principe de leur mise à sa
charge. Elle fait valoir à cet égard qu'elle n'a commis aucune infraction dès
lors que l'ensemble de son personnel était affilié à la caisse de compensation
compétente.
a) S'agissant du recouvrement des
frais de contrôle, l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur
le travail au noir; LTN:RS 822.41) prévoit que les contrôles sont financés par
les émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au
sens de l'art. 6 de la loi ont été constatées. L'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 septembre 2004 concernant des mesures en matière de lutte contre le
travail au noir (OTN;RS 822 411) précise qu'un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière
d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). En
matière d'assurances sociales, l'art. 136 al. 1 du règlement sur l'assurance
vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS;RS 831.10) impose à
l'employeur d'annoncer à la caisse de compensation compétente tout nouvel
employé engagé à son service durant le mois suivant l'entrée en fonction.
b) En l'espèce, la recourante fait
valoir qu'elle a satisfait à son devoir d'annonce. En réalité, elle n'a inscrit
les travailleurs contrôlés qu'après leur dénonciation. Les attestations
d'assurance de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation font état de
l'inscription de A.________, de B.________ et de C.________ le 3 décembre 2012.
Celle concernant E.________ porte la date du 21 janvier 2013 et celle
concernant F.________ est datée du 18 décembre 2012. Or, ces employés ont œuvré
pour le compte de la recourante avant ces dates d'inscription, comme cela
ressort des trois rapports de contrôle produits et des informations fournies
par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à l'époque des contrôles.
Il en résulte que la recourante, si elle a régularisé la situation des employés
concernés après l'établissement des rapports de contrôle, se trouvait en
infraction, s'agissant de ses obligations d'annonce, les 10 novembre, 15
novembre et 1er décembre 2012.
C'est donc à juste titre que les
frais de contrôle litigieux ont été mis à sa charge.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et les décisions du SDE du 24 janvier 2013 confirmées.
Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de l'emploi du 24
janvier 2013 sont confirmées.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.