GE.2013.0032
CDAP - GE.2013.0032 - 2013-05-08 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
8 mai 2013Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
EXAMEN{FORMATION}
FACULTÉ{UNIVERSITÉ}
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
AUTORITÉ UNIVERSITAIRE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
FORCE MAJEURE
CERTIFICAT MÉDICAL
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ÉTUDIANT
NÉGLIGENCE
Cst-8
Cst-9
LUL-10-1-d
LUL-24-1-e
LUL-75
RLUL-82
RLUL-88
Résumé contenant:
Il ressort du règlement sur la maîtrise universitaire en sciences sociales qu'après son échec en première tentative lors de la session d'hiver 2011/2012, le recourant ne pouvait répéter l'évaluation qu'au cours de la session d'été 2012, sinon suivre à nouveau les enseignements. Il n'était en tout cas pas fondé à s'inscrire aux examens de la session d'automne 2012 pour répéter, comme telle était son intention. Le fait qu'il ait pu initialement s'inscrire à cette session, sans que son attention n'ait été attirée sur le contenu du règlement ne saurait être assimilé à une assurance à laquelle il pouvait se fier. En outre, la faculté lui a adressé un courrier électronique en mars 2012 modifiant son inscription pour la session d'été 2012. Or, le recourant prétend ne pas avoir pu prendre connaissance de ce courrier en expliquant qu'à cette époque, il a dû suppléer à son épouse, qui souffre d'un trouble anxio-dépressif. Cela ne l'a toutefois pas empêché de lire tous les autres courriers qui lui ont été adressés par la faculté, qui lui prescrivaient clairement de rendre ses travaux pour la session d'été 2012. On ne voit dès lors aucune raison objective autre que sa propre négligence pour expliquer que le recourant n'ait pas pris connaissance du mail de mars 2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Alain
Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne.
Autorité concernée
Université de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 17 janvier 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été immatriculé à l’Université de
Lausanne (ci-après: UNIL) dès le semestre d’automne 2010/2011 en vue d’étudier
à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques (ci-après: SSP) et de suivre
d’enseignement des cours suivants: «Anthropologie culturelle et sociale:
thèmes choisis» et «Violence politique et changement social». Bien
qu’il se soit inscrit aux examens relatifs à ces deux enseignements, pour la
session d’hiver 2011-2012, en première tentative, X.________ n’a pas rendu les
dossiers demandés et s’est vu attribuer la note zéro, pour abandon.
B.
X.________ s’est inscrit par message
électronique afin de pouvoir présenter à nouveau les deux épreuves
susmentionnées lors de la session d’automne 2012. Le 29 mars 2012, Y.________,
du Secrétariat des étudiants en SSP, a envoyé à X.________ le message suivant:
« Bonjour,
Procédant à la vérification de vos inscriptions aux examens, je
constate que vous avez inscrit les rattrapages des cours de "Violence politique et changement
social" et "Anthropologie culturelle et sociale:
thèmes choisis" pour la
session d’août 2012. Or, selon l’article 20 du règlement, un examen échoué à la
session d’hiver doit être inscrit en deuxième tentative à la session d’été;
j’ai donc modifié vos inscriptions en conséquence.
(…)»
Ce courrier électronique est
parvenu dans la boîte de messagerie de X.________ le même jour, à 15h00. Selon
le Centre informatique de l’UNIL, il aurait été lu le lendemain, en passant par
le webmail, à 13h22.
Le 11 juin 2012, Z.________,
assistante de A.________, professeur à la faculté des SSP, a envoyé un message
électronique à X.________ pour lui rappeler que la faculté attendait au plus
tard le 17 juin 2012 son plan «retravaillé», ainsi que «le travail
final du séminaire portant sur l’état d’avancement de (son) mémoire». Le 13
juin 2012, X.________ a répondu à A.________ par un courrier électronique dont
il ressort, en substance, qu’il n’était pas certain de pouvoir lui transmettre
les documents demandés pour le 17 juin 2012, mais qu’il allait tenter de le
faire au mois d’août 2012. Le 14 juin 2012, A.________ a accusé réception de ce
mail en rappelant à X.________ qu’elle était très intéressée par son travail et
serait ravie de l’aider à construire son mémoire. Le 19 juin 2012, A.________ a
informé plusieurs étudiants, dont X.________, de ce que le délai pour rendre
leur travail pour le cours d’anthropologie de la naissance avait été prolongé
au 24 juin 2012 à minuit. Selon le Centre informatique de l’UNIL, ce courrier
électronique est parvenu dans la messagerie de X.________ le même jour à 20h58
et lu en passant par le webmail, toujours le même jour à 22h25.
X.________ n’a pas rendu lors de la
session d’été 2012 les travaux demandés relatifs aux deux enseignements pour
lesquels il s’était inscrit. Le 12 juillet 2012, le Décanat de la faculté des
SSP lui a notifié son échec définitif dans son programme d’études. Le 18 juillet
2012, X.________ a été exmatriculé de l’UNIL.
C.
Le 20 juillet 2012, X.________ a recouru contre
la décision du 12 juillet 2012. En substance, il a invoqué la protection de sa
bonne foi et les comportements contradictoires de la faculté des SSP. Le 4 octobre
2012, la Commission de recours de la faculté des SSP a rejeté le recours.
Le 17 octobre 2012, X.________ a
recouru auprès de la Direction de l’UNIL contre cette décision. Il a repris ses
explications précédentes, tout en reconnaissant que le mail du 29 mars 2012 de
Y.________ lui avait échappé et qu’il l’avait ouvert le 17 juillet 2012. Il a
invoqué le cas de force majeure dans lequel il se trouvait à cette époque; selon
ses explications, en raison de l’état de santé de son épouse, il a dû assumer
seul l’éducation de leur fils âgé de sept ans. Le 5 novembre 2012, la Direction
de l’UNIL a rejeté son recours.
Le 16 novembre 2012, X.________ a
saisi la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après: CRUL)
contre cette dernière décision. Il a invoqué la protection de sa bonne foi,
l’irrégularité de la notification du changement de date de ses examens, la
violation de son droit d’être entendu et un établissement arbitraire des faits.
Au surplus, il a mis en avant sa situation personnelle et la violation du
principe de proportionnalité. Il a joint à son recours une attestation
médicale, datée du 12 novembre 2012, des Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après HUG), Département de Santé Mentale, aux termes duquel son épouse, B.________,
suivie en consultation depuis le 23 décembre 2008 en raison d’un trouble
anxio-dépressif avec crises de panique, a été en rupture de suivi entre
novembre 2011 et juin 2012; l’arrêt de son traitement en mars 2012 a conduit à
une péjoration de l’état de santé de l’intéressée jusqu’en juin 2012. Le 17
janvier 2013, la CRUL a rejeté le recours de X.________, avec suite de frais.
D.
X.________ s’est pourvu contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation, auprès du Tribunal cantonal. Il
requiert la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin. Ses moyens de droit
seront repris dans les considérants qui suivent et ce, dans la mesure utile.
La Direction de l’UNIL a fait
parvenir son dossier au Tribunal; elle propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. La CRUL a renoncé à se déterminer.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
délibération.
Considérants
1.
Le recourant a requis la tenue d’une audience et
l’audition d’un témoin, C.________, avec lequel il a passé la journée du 17
juillet 2012, soit le jour où, selon ses explications, il aurait pris
connaissance pour la première fois du courrier électronique de Y.________, du 29 mars 2012.
a) Sans qu’il n’en résulte une
violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie,
pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas
changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre
les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f
LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En
l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des
témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont
établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions
d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le
recourant.
2.
La compétence du Tribunal cantonal en la
présente espèce est fondée sur l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel
celui-ci connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
a) L’organisation de l’UNIL est
régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV
414.
). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat
adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la
Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Les
règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur
proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL). L’art. 75
al. 1 LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les personnes qui
possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une
Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. L’al. 3 du même
article dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation,
d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le Règlement
d’application de la LUL, du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1). Est exclu de la
faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du
règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a RLUL). L'exclusion ne peut
être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté
concernée (ibid., let. b). L'organisation et les modalités des examens sont
définies par les règlements des facultés (art. 88 RLUL). Ainsi que le tribunal l’a
déjà constaté par le passé, la LUL et le RLUL laissent aux facultés une très
grande liberté dans l’organisation de leurs plans d’études et des modalités
d’examens (v. arrêt GE.2012.0087 du 9 janvier 2013).
b) La Faculté des
SSP s’est organisée selon son règlement de faculté, du 6 mars 2006 (ci-après:
RFac), à teneur duquel:
«(…)
Art. 53
Sessions d’examens
Les examens écrits et les examens oraux sont organisés par le Décanat
en respect du RGE.
Sous réserve de l’art. 51 al. 1, elles ont lieu pendant les sessions d'examens
fixées par le Décanat, dans le cadre des périodes définies par la Direction.
Les sessions sont les suivantes :
• après la fin des cours du semestre d'automne (session d’hiver) ;
• après la fin des cours du semestre de printemps (session d'été) ;
• avant le début des cours du semestre d'automne (session d'automne).
Les dates des sessions sont fixées au début de chaque année académique
par la Direction de l’Université.
L'horaire des examens est porté à la connaissance des candidats par
affichage. Dans la mesure du possible, il est communiqué au plus tard trois
semaines avant le début de chaque session.
Art. 54
Inscription aux enseignements et aux examens
Les étudiants s’inscrivent aux enseignements et aux examens pendant les
périodes définies par le Décanat, dans les délais fixés par la Direction et
après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les Règlements et plans
d’études. Ces délais sont
impératifs.
Les examens sont présentés soit à la session qui suit immédiatement la
fin des cours, soit à la session suivante.
Pour être admis à l'examen, l'étudiant doit avoir obtenu les validations
correspondant aux séances d'exercices, de travaux pratiques, de travaux
individuels, de contrôles continus et d’exposés oraux exigées par les plans
d'études.
Le Décanat peut annuler l’inscription et prononcer l’échec à l’examen
si les exigences fixées par l’enseignant n’ont pas été remplies.
Les validations, et en particulier celles des contrôles continus, sont
effectuées sur la base des inscriptions aux enseignements. Les conditions
fixées par l’enseignant doivent en outre avoir été remplies.
(…)
Art. 59
Echec à un enseignement et seconde tentative
Pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité à deux, sous
réserve de l’art. 72 al. 3 RLUL, de l’art. 35 al. 2 du présent Règlement et de
l’article 32 du RGE.
En cas d’échec à une évaluation, la personne ne peut pas changer
d’enseignement. Elle doit obligatoirement utiliser une des possibilités
décrites aux alinéas suivants.
En cas d’échec à une évaluation, la personne peut soit s’inscrire pour
une seconde tentative à la session d’hiver suivant l’échec en cas
d’échec aux sessions d’été ou d’automne et à la session d’été en cas d’échec à
la session d’hiver, soit suivre une
nouvelle fois l’enseignement.
Elle peut aussi renoncer à la seconde tentative en décidant de garder
sa première note, pour autant que cela soit possible selon les conditions de
réussite prévues par le Règlement d’études.
Art. 60
Retrait aux examens et aux autres évaluations
Sauf cas de force majeure, l’abandon ou le retrait à un examen -ou à
une autre forme d’évaluation- qui est postérieur à l’inscription, est assimilé
à un échec et entraîne la note zéro ou l'appréciation "échec".
Le candidat qui invoque un cas de force majeure présente au Décanat une
requête écrite accompagnée des pièces justificatives, dans les trois jours au
secrétariat de la Faculté.
Si le retrait est admis, la personne est tenue de se présenter à la session
d’hiver qui suit immédiatement en cas de retrait aux sessions d’été ou
d’automne et à la session d’été qui suit immédiatement en cas de retrait à la
session d’hiver.
Les examens - ou les autres formes d’évaluation - présentés par l’étudiant
en dehors de la période de retrait restent soumis à évaluation.
(…)»
On extrait du règlement sur la maîtrise universitaire en sciences sociales, du 8
décembre 2007, (ci-après: RMas) les dispositions suivantes:
«(…)
Art. 15
Répétition des évaluations en cas d’échec
Sous réserve des art. 11 et 12 du présent Règlement, de l’art. 35 du Règlement
de Faculté et de l’art. 72 al. 3 RALUL, lorsqu’un premier échec à un
enseignement a été prononcé, l'étudiant ne peut le re-présenter qu’une seule
fois.
Il peut, soit s’inscrire pour une deuxième tentative à la session
d’hiver qui suit immédiatement l’échec en cas d’échec aux sessions d’été ou d’automne
et à la session d’été qui suit immédiatement en cas d’échec à la session
d’hiver, soit suivre une nouvelle fois l’enseignement.
Art. 16
Echec définitif
L’échec définitif est prononcé si l’étudiant obtient une évaluation éliminatoire
à un enseignement lors de sa deuxième tentative.
(…) »
De ces différents textes, il
ressort qu’après son échec en première tentative lors de la session d’hiver 2011/2012,
le recourant ne pouvait répéter l’évaluation qu’au cours de la session d’été
2012, sinon suivre à nouveau les enseignements. Il n’était en tout cas pas
fondé à s’inscrire aux examens de la session d’automne 2012 pour répéter, comme
telle était son intention. Par conséquent, c’est à juste titre que l’inscription
a été modifiée dans le respect de l’art. 15 §2 RMas. Le recourant n’ayant
finalement présenté aucun travail dans le délai prolongé à cet effet, la note
zéro, éliminatoire, ne pouvait que lui être attribuée. Cela entraînait son
échec définitif et partant, son exmatriculation de l’UNIL. En effet,
conformément à l’art. 82 al. 1 RLUL, est exclu de la faculté l'étudiant qui, à
l’image du recourant, a subi un échec définitif selon les modalités du
règlement de la faculté concernée.
3.
Le recourant invoque toutefois plusieurs
principes généraux du droit administratif, dont la violation dans le cas
d’espèce devrait, selon lui, conduire à l’annulation de la décision attaquée.
a) Pour le recourant, la décision
attaquée contreviendrait tout d’abord au principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège
le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.1
p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid.
3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid.
3.6.2
p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références citées).
En l’occurrence, le recourant
reproche à la faculté des SSP d’avoir adopté un comportement contradictoire. De
ses explications, on retire en substance que le recourant aurait été induit en
erreur lors de son inscription aux examens de la session d’automne 2012. En
outre, il fait valoir non seulement que son attention n’aurait jamais été
attirée sur le fait que cette inscription n’était pas réglementaire mais que,
par surcroît, il aurait été encouragé à le faire. Le recourant feint tout d’abord
d’ignorer à cet égard l’art. 15 §2 RMas; son échec à la session d’hiver 2011/2012
lui interdisait de toute façon de se présenter à la session d’automne 2012. Il
est douteux à cet égard que des assurances aient été données au recourant qu’il
pourrait répéter les examens durant la session d’automne 2012. Le fait qu’il
ait pu initialement s’inscrire à cette session, sans que son attention n’ait
été attirée sur l’art. 15 §2 RMas ne saurait être assimilé à une assurance à
laquelle il pouvait se fier. Quoi qu’il en soit, le courrier électronique qui
lui a été adressé le 29 mars 2012 par la faculté est à cet égard dénué de toute
ambiguïté. A tout le moins dès cet instant, le recourant savait ou aurait pu
savoir qu’il ne pouvait pas se représenter à la session d’automne 2012 et qu’il
lui importait, soit de répéter durant la session d’été 2012, soit de suivre à
nouveau l’enseignement et de se représenter aux examens lors d’une session
ultérieure. Dès lors, la faculté n’a jamais adopté un comportement
contradictoire à son endroit et ne lui a donné aucune assurance qu’il pouvait
se présenter à la session d’automne 2012. C’est bien à tort que le recourant
tente de se prévaloir du contraire. Comme on le verra au paragraphe qui suit,
c’est du reste par la faute de sa négligence, et non en raison d’un
comportement prétendument contradictoire de l’autorité, que le recourant s’est
trouvé dans la situation de ne plus pouvoir présenter à nouveau les deux
épreuves manquantes. Il n’y a donc aucune place ici pour la protection de la
bonne foi.
b) Le recourant fait valoir en
second lieu qu’il se trouvait, à l’époque où le mail du 29 mars 2012 lui a été
envoyé, dans une situation telle qu’il n’aurait été en mesure d’en prendre
connaissance que plus tard. Ainsi, il se prévaut d’un cas de force majeure ou
d’empêchement non fautif. Cette notion a, pour l’essentiel, été développée en procédure
administrative à l’occasion de demandes tendant à la restitution d’un délai
échu, institution générale du droit applicable même sans base légale (v. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne
2011, n° 2.2.6.7). Ainsi dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une
partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,
celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (cf. sur cette question, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,
ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,
Zurich 1999, § 12 n° 14; cf. également, Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege,
Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie peut
constituer un tel empêchement, à la condition qu'elle n'ait pas permis à
l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de
charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant
de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet
2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les
références citées). Cette règle, applicable en matière d’examens, est du reste
reprise à l’art. 60 §1 Fac. Sauf à contester la teneur
du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors
admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont
annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due
à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le
candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf. arrêts GE.2008.0154
du 25 juin 2010; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2007.0034
du 22 août 2007; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002). Même des certificats
médicaux établis par un médecin traitant près de sept et neuf mois après
l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par l’autorité (arrêt
GE.2007.0034 du 22 août 2007).
En l’espèce, la situation est
quelque peu différente. Le recourant n’a pas échoué à l’examen en raison de la
survenance d’un cas de force majeure; il prétend avoir ignoré, en raison d’un
tel cas, que la session d’examens à laquelle il s’était inscrit avait été
avancée à l’été 2012, de sorte qu’il n’a pas présenté les travaux dans le délai
requis à cet effet. Le recourant ne nie sans doute pas avoir reçu le courrier
électronique de Y.________ du 29 mars 2012; il explique cependant avoir dû
vouer à cette époque son attention à d’autres priorités. En raison de l’état de
santé de son épouse, le recourant dit avoir dû s’occuper principalement de
l’éducation de leur fils. Aussi, ce serait seulement le 17 juillet 2012, en
ouvrant ce courrier, qu’il aurait appris que les examens avaient été avancés à
la session d’été. Les explications du recourant sont toutefois contredites par
les constatations du centre informatique de l’UNIL, dont il ressort que le mail
en question a été lu sur la boîte de messagerie du recourant le 30 mars 2012. A
supposer toutefois qu’il soit avéré que le recourant ait pris connaissance du
courrier en question pour la première fois le 17 juillet 2012, comme il le
soutient, son explication ne permettrait de toute façon pas de retenir un cas
de force majeure. En effet, au cours de cette même période durant laquelle il a
dû suppléer à son épouse, qui souffre d’un trouble anxio-dépressif, le
recourant a pu lire tous les autres courriers qui lui ont été adressés par la
faculté, postérieurement à celui du 29 mars 2012. Or, ceux-ci lui prescrivaient
clairement de rendre ses travaux pour le 17, puis le 24 juin 2012. On ne voit
dès lors aucune raison objective autre que sa propre négligence pour expliquer
que le recourant n’ait lu que le 17 juillet 2012 ce mail qui, pourtant, lui avait
été envoyé le 29 mars 2012, déjà.
c) Le recourant évoque enfin le
principe de l’égalité de traitement. On rappelle à cet égard qu’une décision
viole le principe de l'égalité, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF
2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4;1P.707/2004 du 8 juin 2005 consid. 2.1;
références citées).
Le recourant laisse entendre que la
non prise en considération du certificat médical qu’il a produit
contreviendrait à ce principe, qu’il cite cependant de façon générale, sans
étayer son argumentation. Au surplus, comme on l’a vu ci-dessus, le recourant
ne se trouvait pas dans une situation qui l’empêchait de manière objective de
lire le mail du 29 mars 2012. Ce moyen ne peut davantage être retenu.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un
émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant
(art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne, du 17 janvier 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.