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Décision

GE.2013.0032

CDAP - GE.2013.0032 - 2013-05-08 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

8 mai 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été immatriculé à l’Université de

Lausanne (ci-après: UNIL) dès le semestre d’automne 2010/2011 en vue d’étudier

à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques (ci-après: SSP) et de suivre

d’enseignement des cours suivants: «Anthropologie culturelle et sociale:

thèmes choisis» et «Violence politique et changement social». Bien

qu’il se soit inscrit aux examens relatifs à ces deux enseignements, pour la

session d’hiver 2011-2012, en première tentative, X.________ n’a pas rendu les

dossiers demandés et s’est vu attribuer la note zéro, pour abandon.

B.

X.________ s’est inscrit par message

électronique afin de pouvoir présenter à nouveau les deux épreuves

susmentionnées lors de la session d’automne 2012. Le 29 mars 2012, Y.________,

du Secrétariat des étudiants en SSP, a envoyé à X.________ le message suivant:

« Bonjour,

Procédant à la vérification de vos inscriptions aux examens, je

constate que vous avez inscrit les rattrapages des cours de "Violence politique et changement

social" et "Anthropologie culturelle et sociale:

thèmes choisis" pour la

session d’août 2012. Or, selon l’article 20 du règlement, un examen échoué à la

session d’hiver doit être inscrit en deuxième tentative à la session d’été;

j’ai donc modifié vos inscriptions en conséquence.

(…)»

Ce courrier électronique est

parvenu dans la boîte de messagerie de X.________ le même jour, à 15h00. Selon

le Centre informatique de l’UNIL, il aurait été lu le lendemain, en passant par

le webmail, à 13h22.

Le 11 juin 2012, Z.________,

assistante de A.________, professeur à la faculté des SSP, a envoyé un message

électronique à X.________ pour lui rappeler que la faculté attendait au plus

tard le 17 juin 2012 son plan «retravaillé», ainsi que «le travail

final du séminaire portant sur l’état d’avancement de (son) mémoire». Le 13

juin 2012, X.________ a répondu à A.________ par un courrier électronique dont

il ressort, en substance, qu’il n’était pas certain de pouvoir lui transmettre

les documents demandés pour le 17 juin 2012, mais qu’il allait tenter de le

faire au mois d’août 2012. Le 14 juin 2012, A.________ a accusé réception de ce

mail en rappelant à X.________ qu’elle était très intéressée par son travail et

serait ravie de l’aider à construire son mémoire. Le 19 juin 2012, A.________ a

informé plusieurs étudiants, dont X.________, de ce que le délai pour rendre

leur travail pour le cours d’anthropologie de la naissance avait été prolongé

au 24 juin 2012 à minuit. Selon le Centre informatique de l’UNIL, ce courrier

électronique est parvenu dans la messagerie de X.________ le même jour à 20h58

et lu en passant par le webmail, toujours le même jour à 22h25.

X.________ n’a pas rendu lors de la

session d’été 2012 les travaux demandés relatifs aux deux enseignements pour

lesquels il s’était inscrit. Le 12 juillet 2012, le Décanat de la faculté des

SSP lui a notifié son échec définitif dans son programme d’études. Le 18 juillet

2012, X.________ a été exmatriculé de l’UNIL.

C.

Le 20 juillet 2012, X.________ a recouru contre

la décision du 12 juillet 2012. En substance, il a invoqué la protection de sa

bonne foi et les comportements contradictoires de la faculté des SSP. Le 4 octobre

2012, la Commission de recours de la faculté des SSP a rejeté le recours.

Le 17 octobre 2012, X.________ a

recouru auprès de la Direction de l’UNIL contre cette décision. Il a repris ses

explications précédentes, tout en reconnaissant que le mail du 29 mars 2012 de

Y.________ lui avait échappé et qu’il l’avait ouvert le 17 juillet 2012. Il a

invoqué le cas de force majeure dans lequel il se trouvait à cette époque; selon

ses explications, en raison de l’état de santé de son épouse, il a dû assumer

seul l’éducation de leur fils âgé de sept ans. Le 5 novembre 2012, la Direction

de l’UNIL a rejeté son recours.

Le 16 novembre 2012, X.________ a

saisi la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après: CRUL)

contre cette dernière décision. Il a invoqué la protection de sa bonne foi,

l’irrégularité de la notification du changement de date de ses examens, la

violation de son droit d’être entendu et un établissement arbitraire des faits.

Au surplus, il a mis en avant sa situation personnelle et la violation du

principe de proportionnalité. Il a joint à son recours une attestation

médicale, datée du 12 novembre 2012, des Hôpitaux universitaires de Genève

(ci-après HUG), Département de Santé Mentale, aux termes duquel son épouse, B.________,

suivie en consultation depuis le 23 décembre 2008 en raison d’un trouble

anxio-dépressif avec crises de panique, a été en rupture de suivi entre

novembre 2011 et juin 2012; l’arrêt de son traitement en mars 2012 a conduit à

une péjoration de l’état de santé de l’intéressée jusqu’en juin 2012. Le 17

janvier 2013, la CRUL a rejeté le recours de X.________, avec suite de frais.

D.

X.________ s’est pourvu contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation, auprès du Tribunal cantonal. Il

requiert la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin. Ses moyens de droit

seront repris dans les considérants qui suivent et ce, dans la mesure utile.

La Direction de l’UNIL a fait

parvenir son dossier au Tribunal; elle propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. La CRUL a renoncé à se déterminer.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

délibération.

Considérants

1.

Le recourant a requis la tenue d’une audience et

l’audition d’un témoin, C.________, avec lequel il a passé la journée du 17

juillet 2012, soit le jour où, selon ses explications, il aurait pris

connaissance pour la première fois du courrier électronique de Y.________, du 29 mars 2012.

a) Sans qu’il n’en résulte une

violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie,

pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas

changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre

les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f

LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En

l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des

témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont

établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions

d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en

se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le

recourant.

2.

La compétence du Tribunal cantonal en la

présente espèce est fondée sur l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel

celui-ci connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

a) L’organisation de l’UNIL est

régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV

414.

). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat

adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la

Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Les

règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur

proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL). L’art. 75

al. 1 LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les personnes qui

possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une

Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. L’al. 3 du même

article dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation,

d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le Règlement

d’application de la LUL, du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1). Est exclu de la

faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du

règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a RLUL). L'exclusion ne peut

être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté

concernée (ibid., let. b). L'organisation et les modalités des examens sont

définies par les règlements des facultés (art. 88 RLUL). Ainsi que le tribunal l’a

déjà constaté par le passé, la LUL et le RLUL laissent aux facultés une très

grande liberté dans l’organisation de leurs plans d’études et des modalités

d’examens (v. arrêt GE.2012.0087 du 9 janvier 2013).

b) La Faculté des

SSP s’est organisée selon son règlement de faculté, du 6 mars 2006 (ci-après:

RFac), à teneur duquel:

«(…)

Art. 53

Sessions d’examens

Les examens écrits et les examens oraux sont organisés par le Décanat

en respect du RGE.

Sous réserve de l’art. 51 al. 1, elles ont lieu pendant les sessions d'examens

fixées par le Décanat, dans le cadre des périodes définies par la Direction.

Les sessions sont les suivantes :

• après la fin des cours du semestre d'automne (session d’hiver) ;

• après la fin des cours du semestre de printemps (session d'été) ;

• avant le début des cours du semestre d'automne (session d'automne).

Les dates des sessions sont fixées au début de chaque année académique

par la Direction de l’Université.

L'horaire des examens est porté à la connaissance des candidats par

affichage. Dans la mesure du possible, il est communiqué au plus tard trois

semaines avant le début de chaque session.

Art. 54

Inscription aux enseignements et aux examens

Les étudiants s’inscrivent aux enseignements et aux examens pendant les

périodes définies par le Décanat, dans les délais fixés par la Direction et

après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les Règlements et plans

d’études. Ces délais sont

impératifs.

Les examens sont présentés soit à la session qui suit immédiatement la

fin des cours, soit à la session suivante.

Pour être admis à l'examen, l'étudiant doit avoir obtenu les validations

correspondant aux séances d'exercices, de travaux pratiques, de travaux

individuels, de contrôles continus et d’exposés oraux exigées par les plans

d'études.

Le Décanat peut annuler l’inscription et prononcer l’échec à l’examen

si les exigences fixées par l’enseignant n’ont pas été remplies.

Les validations, et en particulier celles des contrôles continus, sont

effectuées sur la base des inscriptions aux enseignements. Les conditions

fixées par l’enseignant doivent en outre avoir été remplies.

(…)

Art. 59

Echec à un enseignement et seconde tentative

Pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité à deux, sous

réserve de l’art. 72 al. 3 RLUL, de l’art. 35 al. 2 du présent Règlement et de

l’article 32 du RGE.

En cas d’échec à une évaluation, la personne ne peut pas changer

d’enseignement. Elle doit obligatoirement utiliser une des possibilités

décrites aux alinéas suivants.

En cas d’échec à une évaluation, la personne peut soit s’inscrire pour

une seconde tentative à la session d’hiver suivant l’échec en cas

d’échec aux sessions d’été ou d’automne et à la session d’été en cas d’échec à

la session d’hiver, soit suivre une

nouvelle fois l’enseignement.

Elle peut aussi renoncer à la seconde tentative en décidant de garder

sa première note, pour autant que cela soit possible selon les conditions de

réussite prévues par le Règlement d’études.

Art. 60

Retrait aux examens et aux autres évaluations

Sauf cas de force majeure, l’abandon ou le retrait à un examen -ou à

une autre forme d’évaluation- qui est postérieur à l’inscription, est assimilé

à un échec et entraîne la note zéro ou l'appréciation "échec".

Le candidat qui invoque un cas de force majeure présente au Décanat une

requête écrite accompagnée des pièces justificatives, dans les trois jours au

secrétariat de la Faculté.

Si le retrait est admis, la personne est tenue de se présenter à la session

d’hiver qui suit immédiatement en cas de retrait aux sessions d’été ou

d’automne et à la session d’été qui suit immédiatement en cas de retrait à la

session d’hiver.

Les examens - ou les autres formes d’évaluation - présentés par l’étudiant

en dehors de la période de retrait restent soumis à évaluation.

(…)»

On extrait du règlement sur la maîtrise universitaire en sciences sociales, du 8

décembre 2007, (ci-après: RMas) les dispositions suivantes:

«(…)

Art. 15

Répétition des évaluations en cas d’échec

Sous réserve des art. 11 et 12 du présent Règlement, de l’art. 35 du Règlement

de Faculté et de l’art. 72 al. 3 RALUL, lorsqu’un premier échec à un

enseignement a été prononcé, l'étudiant ne peut le re-présenter qu’une seule

fois.

Il peut, soit s’inscrire pour une deuxième tentative à la session

d’hiver qui suit immédiatement l’échec en cas d’échec aux sessions d’été ou d’automne

et à la session d’été qui suit immédiatement en cas d’échec à la session

d’hiver, soit suivre une nouvelle fois l’enseignement.

Art. 16

Echec définitif

L’échec définitif est prononcé si l’étudiant obtient une évaluation éliminatoire

à un enseignement lors de sa deuxième tentative.

(…) »

De ces différents textes, il

ressort qu’après son échec en première tentative lors de la session d’hiver 2011/2012,

le recourant ne pouvait répéter l’évaluation qu’au cours de la session d’été

2012, sinon suivre à nouveau les enseignements. Il n’était en tout cas pas

fondé à s’inscrire aux examens de la session d’automne 2012 pour répéter, comme

telle était son intention. Par conséquent, c’est à juste titre que l’inscription

a été modifiée dans le respect de l’art. 15 §2 RMas. Le recourant n’ayant

finalement présenté aucun travail dans le délai prolongé à cet effet, la note

zéro, éliminatoire, ne pouvait que lui être attribuée. Cela entraînait son

échec définitif et partant, son exmatriculation de l’UNIL. En effet,

conformément à l’art. 82 al. 1 RLUL, est exclu de la faculté l'étudiant qui, à

l’image du recourant, a subi un échec définitif selon les modalités du

règlement de la faculté concernée.

3.

Le recourant invoque toutefois plusieurs

principes généraux du droit administratif, dont la violation dans le cas

d’espèce devrait, selon lui, conduire à l’annulation de la décision attaquée.

a) Pour le recourant, la décision

attaquée contreviendrait tout d’abord au principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et

valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège

le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid.

3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut

encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid.

3.6.2

p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références citées).

En l’occurrence, le recourant

reproche à la faculté des SSP d’avoir adopté un comportement contradictoire. De

ses explications, on retire en substance que le recourant aurait été induit en

erreur lors de son inscription aux examens de la session d’automne 2012. En

outre, il fait valoir non seulement que son attention n’aurait jamais été

attirée sur le fait que cette inscription n’était pas réglementaire mais que,

par surcroît, il aurait été encouragé à le faire. Le recourant feint tout d’abord

d’ignorer à cet égard l’art. 15 §2 RMas; son échec à la session d’hiver 2011/2012

lui interdisait de toute façon de se présenter à la session d’automne 2012. Il

est douteux à cet égard que des assurances aient été données au recourant qu’il

pourrait répéter les examens durant la session d’automne 2012. Le fait qu’il

ait pu initialement s’inscrire à cette session, sans que son attention n’ait

été attirée sur l’art. 15 §2 RMas ne saurait être assimilé à une assurance à

laquelle il pouvait se fier. Quoi qu’il en soit, le courrier électronique qui

lui a été adressé le 29 mars 2012 par la faculté est à cet égard dénué de toute

ambiguïté. A tout le moins dès cet instant, le recourant savait ou aurait pu

savoir qu’il ne pouvait pas se représenter à la session d’automne 2012 et qu’il

lui importait, soit de répéter durant la session d’été 2012, soit de suivre à

nouveau l’enseignement et de se représenter aux examens lors d’une session

ultérieure. Dès lors, la faculté n’a jamais adopté un comportement

contradictoire à son endroit et ne lui a donné aucune assurance qu’il pouvait

se présenter à la session d’automne 2012. C’est bien à tort que le recourant

tente de se prévaloir du contraire. Comme on le verra au paragraphe qui suit,

c’est du reste par la faute de sa négligence, et non en raison d’un

comportement prétendument contradictoire de l’autorité, que le recourant s’est

trouvé dans la situation de ne plus pouvoir présenter à nouveau les deux

épreuves manquantes. Il n’y a donc aucune place ici pour la protection de la

bonne foi.

b) Le recourant fait valoir en

second lieu qu’il se trouvait, à l’époque où le mail du 29 mars 2012 lui a été

envoyé, dans une situation telle qu’il n’aurait été en mesure d’en prendre

connaissance que plus tard. Ainsi, il se prévaut d’un cas de force majeure ou

d’empêchement non fautif. Cette notion a, pour l’essentiel, été développée en procédure

administrative à l’occasion de demandes tendant à la restitution d’un délai

échu, institution générale du droit applicable même sans base légale (v. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, n° 2.2.6.7). Ainsi dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une

partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,

celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (cf. sur cette question, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,

ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar

zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,

Zurich 1999, § 12 n° 14; cf. également, Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege,

Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie peut

constituer un tel empêchement, à la condition qu'elle n'ait pas permis à

l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de

charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant

de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet

2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les

références citées). Cette règle, applicable en matière d’examens, est du reste

reprise à l’art. 60 §1 Fac. Sauf à contester la teneur

du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors

admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont

annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due

à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le

candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf. arrêts GE.2008.0154

du 25 juin 2010; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2007.0034

du 22 août 2007; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002). Même des certificats

médicaux établis par un médecin traitant près de sept et neuf mois après

l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par l’autorité (arrêt

GE.2007.0034 du 22 août 2007).

En l’espèce, la situation est

quelque peu différente. Le recourant n’a pas échoué à l’examen en raison de la

survenance d’un cas de force majeure; il prétend avoir ignoré, en raison d’un

tel cas, que la session d’examens à laquelle il s’était inscrit avait été

avancée à l’été 2012, de sorte qu’il n’a pas présenté les travaux dans le délai

requis à cet effet. Le recourant ne nie sans doute pas avoir reçu le courrier

électronique de Y.________ du 29 mars 2012; il explique cependant avoir dû

vouer à cette époque son attention à d’autres priorités. En raison de l’état de

santé de son épouse, le recourant dit avoir dû s’occuper principalement de

l’éducation de leur fils. Aussi, ce serait seulement le 17 juillet 2012, en

ouvrant ce courrier, qu’il aurait appris que les examens avaient été avancés à

la session d’été. Les explications du recourant sont toutefois contredites par

les constatations du centre informatique de l’UNIL, dont il ressort que le mail

en question a été lu sur la boîte de messagerie du recourant le 30 mars 2012. A

supposer toutefois qu’il soit avéré que le recourant ait pris connaissance du

courrier en question pour la première fois le 17 juillet 2012, comme il le

soutient, son explication ne permettrait de toute façon pas de retenir un cas

de force majeure. En effet, au cours de cette même période durant laquelle il a

dû suppléer à son épouse, qui souffre d’un trouble anxio-dépressif, le

recourant a pu lire tous les autres courriers qui lui ont été adressés par la

faculté, postérieurement à celui du 29 mars 2012. Or, ceux-ci lui prescrivaient

clairement de rendre ses travaux pour le 17, puis le 24 juin 2012. On ne voit

dès lors aucune raison objective autre que sa propre négligence pour expliquer

que le recourant n’ait lu que le 17 juillet 2012 ce mail qui, pourtant, lui avait

été envoyé le 29 mars 2012, déjà.

c) Le recourant évoque enfin le

principe de l’égalité de traitement. On rappelle à cet égard qu’une décision

viole le principe de l'égalité, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF

2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4;1P.707/2004 du 8 juin 2005 consid. 2.1;

références citées).

Le recourant laisse entendre que la

non prise en considération du certificat médical qu’il a produit

contreviendrait à ce principe, qu’il cite cependant de façon générale, sans

étayer son argumentation. Au surplus, comme on l’a vu ci-dessus, le recourant

ne se trouvait pas dans une situation qui l’empêchait de manière objective de

lire le mail du 29 mars 2012. Ce moyen ne peut davantage être retenu.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un

émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant

(art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne, du 17 janvier 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.