GE.2013.0033
CDAP - GE.2013.0033 - 2013-05-07 - X.________ c/Municipalité de Goumoens-la-Ville, Service de la population (SPOP)
7 mai 2013Français5 min
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N° affaire:
GE.2013.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2013
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Goumoens-la-Ville, Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
OBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute d'avance de frais dans le délai imparti. Le fait qu'"en raison des lenteurs administratives inhérentes à une administration publique" la recourante, autorité communale qui avait été clairement informée des conséquences d'un retard, ait effectué l'avance de frais avec un jour de retard ne constitue pas un motif de restitution de délai; il lui appartenait de s'organiser ou de requérir une prolongation de délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder et
Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
X.________ à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de Goumoëns-la-Ville,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Contrôle des habitants
Recours X.________ c/ décisions de la Municipalité
de Goumoëns des 8 janvier et 22 février 2013 (contrôle des habitants).
La Cour de droit administratif et
public
- vu les décisions de la
Municipalité de Goumoëns-la-Ville des 8 janvier et 22 février 2013,
- vu le recours déposé contre ces décisions
le 6 mars 2013,
- vu l'accusé de réception du 7
mars 2013 impartissant à la recourante un délai au 27 mars 2013 pour effectuer
un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que cette avance de frais a
été acquittée le 28 mars 2013, soit tardivement,
- vu l'avis du tribunal, du 9
avril 2013, impartissant un délai à la recourante pour se déterminer sur les
raisons de son retard,
- vu la lettre de la recourante,
du 17 avril 2013, expliquant que son retard s'expliquait en raison des lenteurs
des procédures administratives au sein d'une administration publique telle
qu'une autorité communale et que ce retard était au demeurant très faible,
- vu les précisions apportées
encore par la recourante le 29 avril 2013, attestant que l'ordre de paiement
avait bien été donné le 27 mars 2013 mais que son compte bancaire avait été
débité le 28 mars 2013,
- vu l'art. 47 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Faits
Considérant
- que, conformément à l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le
versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due
est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité,
- qu'en l'occurrence, le compte de la recourante a été débité le
lendemain du délai imparti pour procéder à l'avance de frais,
- que force est donc de constater que l’avance de frais requise n’a
pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que, conformément à l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué
lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé,
- qu'en l'occurrence la recourante a indiqué avoir tardé à verser
Considérants
l'avance de frais en raison des lenteurs administratives inhérentes à une
administration publique,
- qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement non fautif au sens
de l'art. 22 al. 1 LPA-VD,
- qu'il appartient au contraire à une autorité communale, à l'instar
de tout particulier, de s'organiser afin de pouvoir respecter le délai fixé par
le tribunal pour procéder à une avance de frais et pour lequel son attention
quant aux conséquences d'un retard ont été clairement attirées, conformément à
l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu'au demeurant la recourante pouvait, si elle craignait un éventuel
retard dû à ses procédures internes, requérir une prolongation de délai, ce
qu'elle n'a pas fait,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu à restitution du délai, en application
de l'art. 22 LPA-VD,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art.
47.
al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mai 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.