GE.2013.0034
CDAP - GE.2013.0034 - 2013-05-30 - X.________ c/POLICE CANTONALE
30 mai 2013Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/POLICE CANTONALE
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
NATURE JURIDIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
CONSTATATION DES FAITS
PROPORTIONNALITÉ
C-MVMS
C-MVMS-1
C-MVMS-2
C-MVMS-2-1-c
C-MVMS-3
C-MVMS-3-1-b
C-MVMS-4-1
C-MVMS-4-2
LC-CVMS-4
LC-CVMS-4-1
LC-CVMS-4-2
LC-CVMS-5
Résumé contenant:
Mesure d'interdiction de périmètre en raison d'actes de violence.
Qualification juridique de la mesure; soit une mesure de nature administrative et non pénale. Recours de droit administratif ouvert (consid. 1).
Définition de l'acte de violences selon l'art. 4 C-MVMNS (concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives). Notion plus large que le catalogue des infractions pénales listées à l'art. 2 al. 1 C-MVMS (consid. 2b).
Appréciation des preuves. En l'espèce, l'acte de violence est suffisamment établi (consid. 2a).
Proportionnalité de la mesure admise (consid. 3).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges ;
Mme Cécile Favre, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Katia PEZUELA, avocate à Lausanne,
autorité intimée
POLICE CANTONALE, Etat-Major,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 31 janvier 2013 (interdiction de périmètre)
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né le ********, est un supporter de
l'équipe de hockey sur glace du club Lausanne HC, ou LHC. Il fait partie d'un
groupe de supporters ("section ouest", SO) et assiste, depuis
plusieurs années, à la plupart des matchs du club.
B.
Le mardi 20 novembre 2012, X.________ a assisté
comme spectateur, à la patinoire de Malley, au match LHC – Red-Ice Martigny.
Des incidents se sont produits à l'issue du match. Le responsable de la
sécurité du LHC, Y.________, né en 1968, a déposé le lendemain une plainte
pénale pour voies de fait et menace, à l'encontre de X.________. Le
procès-verbal de l'audition du plaignant par la police relate ce qui suit:
"Lors du match entre le LHC et le
Red-Ice Martigny, les supporters des deux camps ont eu une altercation
particulièrement violente qui s'est déroulée dans la coursive entre les
secteurs E et F. Etant responsable de la sécurité, mon groupe a dû intervenir
depuis l'intérieur de la patinoire. Nous avons pu les contenir en faisant usage
du spray au poivre. Une fois le calme partiellement rétabli, nous sommes restés
pour la sécurité à la hauteur de la buvette du secteur E. Là, un supporter de
la section ouest du LHC, identifié comme étant M. X.________, m'a menacé en déclarant:
"Y.________ je vais te tuer, Y.________ je vais te tuer". Puis il
s'est approché de moi et m'a frappé du poing au visage ce qui m'a occasionné
une blessure sur le nez. En me protégeant, j'ai reçu des coups de pieds et de
poings sur le corps. Selon mes collègues, M. Z.________, connu par la cellule
Hooligan, m'aurait également frappé. Là, mes collègues ont pu me sortir de
cette agression et un second groupe a fait barrage. Nous avons pu quitter les
lieux sans d'autres blessés. Je me suis dirigé vers des policiers présents
devant la patinoire. Ces derniers m'ont conseillé d'établir un constat médical
et venir déposer plainte pénale contre ces deux individus."
C.
Le 27 novembre 2012, une "interdiction de
stade" a été prononcée à l'encontre de X.________ par un organe dépendant
des associations sportives Association Suisse de Football (ASF) et Swiss Ice
Hockey Federation (SIHF). Le prononcé d'interdiction, qui a fait l'objet d'une
communication orale a l'intéressé le 27 novembre 2012, se réfère aux événements
précités du 20 novembre 2012, qualifiés d'"infractions avec utilisation de
la force contre l'intégrité physique" et "agissements à caractère […]
provocateur, injurieux […]". La durée de l'interdiction de stade est de
deux ans (du 21 novembre 2012 au 20 novembre 2014). Le fondement et la portée
de cette mesure sont décrits ainsi sur l'exemplaire écrit du prononcé
d'interdiction:
"La présente interdiction de stade est
prononcée sur la base de l'art. 13 al. 3 et 4 du règlement de jeu de
l'Association suisse de football, du règlement du comité central de l'ASF sur
le prononcé des interdictions de stade du 23 avril 2010 ainsi que sur l'art. 18
al. 2 du règlement pour l'ordre et la sécurité de la National League comme de
la Regio League l'interdiction suivante sera promulguée [sic]. Il est interdit
à la personne ci-dessous, contre qui l'interdiction de stade a été prononcée,
d'assister à tous les matchs de compétition et amicaux de la SFL (y compris ses
divisions, associations régionales et clubs), de la National League et de la
Regio League ainsi que de la Swiss Icehockey SIHA. La personne contre laquelle
une interdiction de stade a été prononcée est interdite d'entrée à tous les
matchs amicaux et de compétition de l'ASF et de la Ligue nationale ainsi que de
la Ligue suisse de hockey sur glace LSHG. A son issue, l'interdiction est
réexaminée et, en cas de motifs pertinents, l'instance qui a prononcé
l'interdiction de stade peut la prolonger."
D.
X.________, assisté de son avocate, a été
entendu le 23 janvier 2013 par un inspecteur de la police cantonale vaudoise
comme prévenu, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à la suite
de la plainte pénale déposée par Y.________ (cf. supra, let. B). Le
procès-verbal d'audition contient le passage suivant:
"Le soir en question, le match s'est
bien passé, de façon habituelle et normale. A la fin, alors que nous étions une
vingtaine à ranger notre matériel entre le bloc et la boutique, nous avons vu
arriver les supporters adverses par le côté des TL. Ils devaient être une
septantaine. Ils se sont approchés jusqu'à un grand grillage. Il n'y a donc pas
eu d'échange de coups, juste verbaux. Au bout d'un moment, nous nous sommes
fait gazer dans les yeux par notre propre sécurité. Je ne sais pas pourquoi ils
ont agi ainsi. Pour ma part, c'est Y.________ qui m'a gazé directement. Je suis
alors allé aux toilettes de la coursive pour me rincer les yeux et enlever mes
verres de contact. En sortant des toilettes, j'ai vu un attroupement de gilets
jaunes vers le virage ouest à une vingtaine de mètres des membres de la SO qui
étaient vers la boutique. Je précise que je n'avais pas remis mes verres de
contact. Je voyais donc de façon très trouble. J'ai dit certaines paroles à la
sécurité mais je ne me rappelle le contenu exact. En gros, j'ai dit qu'ils
avaient mal agi et qu'ils étaient incompétents. Pour vous répondre, je ne me
souviens pas si je les ai insultés. J'ai alors vu un gilet jaune s'approcher de
moi, taper dans ses mains et me dire "maintenant, one-one". Clairement,
j'ai compris que cette personne voulait se battre. A ce moment-là, je n'avais
pas encore reconnu Y.________. Quand cela a été le cas, cela m'a énervé et je
lui ai mis un coup de poing dans la figure. Je ne pourrais pas vous dire où je
l'ai atteint exactement. Il n'est pas tombé par terre et immédiatement les
membres de la sécurité et de la SO nous ont séparés. Les deux groupes, soit
sécurité et SO, ont ensuite pris des directions opposées. Pour ma part, je suis
rentré à la maison. Pour vous répondre, je n'ai pas consulté pour mes yeux. Je
n'ai pas eu de séquelles."
E.
Le 31 janvier 2013, la Police cantonale (par son
chef d'état-major) a rendu à l'encontre de X.________ une décision
d'interdiction de périmètre, dont le ch. 1 du dispositif est ainsi libellé:
"M. X.________ […] a l'interdiction de
pénétrer, jusqu'au 30.09.2013, à compter de l'entrée en force de la présente
décision, dans les périmètres des stades vaudois suivants: [suit l'énumération
de stades de football de Coppet, Nyon, Vevey, Lausanne, Yverdon-les-Bains,
Bavois, Echallens, Baulmes, Montreux, Bex, Mont-sur-Lausanne], ainsi que des
patinoires de: CIGM + Odyssée à Malley, Centre des Sports à Villars,
Yverdon-les-Bains et Centre sportif de la Vallée de Joux au Sentier, tels que
délimités par les plans remis à l'intéressé et annexés à la présente
décision".
La décision contient au ch. 2 du
dispositif, la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (insoumission à une
décision de l'autorité). Au ch. 3 du dispositif, il est indiqué que l'effet
suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la décision.
La décision est fondée sur le
Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives, entré en vigueur dans le canton de
Vaud le 1er janvier 2010 (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le
Concordat). Les faits pertinents sont résumés ainsi dans les motifs de la
décision: "Le 20 novembre 2012 à la
patinoire de Malley lors du match LHC-Red Ice Martigny, [l'intéressé] a donné un
coup de poing au visage de M. Y.________, responsable sécurité, le blessant au
nez". Il est indiqué que l'intéressé a pu se déterminer lors de son
audition le 23 janvier 2013.
F.
Agissant le 5 mars 2013 par la voie du recours
de droit administratif, X.________ demande au Tribunal cantonal de réformer la
décision de la Police cantonale, en ce sens qu'il ne fait pas l'objet d'une
interdiction de périmètre. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de
l'interdiction de périmètre et au renvoi du dossier à la Police cantonale pour
nouvelle décision. Le recourant reproche à la Police cantonale de n'avoir pas
mené d'enquête avant de statuer, alors qu'il conteste la version des faits de
Y.________, qu'il qualifie d'instigateur de l'altercation et d'agresseur
principal. Cela étant, s'il nie avoir proféré des insultes et des menaces, le
recourant reconnaît avoir asséné un coup de poing; toutefois, aucun élément de
l'instruction ne permettrait d'attester, selon lui, qu'il se serait adonné à
des actes de violence au sens du Concordat.
A titre de mesures d'instruction,
le recourant requiert la production par la Police cantonale et par le Ministère
public de leurs dossiers relatifs à cette affaire, et il demande l'audition de
trois témoins des événements du 20 novembre 2012.
G.
Dans sa réponse du 27 mars 2013, la Police
cantonale conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que "même si l'on
admettait une faute concomitante de l'agent de sécurité, il n'en demeure pas
moins que X.________ a commis des actes de violence lors de plusieurs rencontres
sportives". A ce propos, la réponse expose ce qui suit:
"Le 9 avril 2009, à la patinoire de
Malley, alors qu'un membre de la sécurité du LHC le priait de monter dans les
cars, X.________ a, devant témoin, insulté cette personne.
Le 13 avril 2009, à la fin du match de
play-off entre l'EHC Bienne et le LHC, alors que la sécurité du LHC empêchait
les supporteurs de pénétrer sur la glace, X.________ a porté un coup au visage
d'un membre de la sécurité du LHC.
Par ailleurs, à plusieurs reprises pendant
les matches de Bienne, X.________ a eu un comportement provocateur, comme par
exemple brandir sa ceinture ou faire des gestes à l'encontre des supporters de
Bienne, dans l'intention manifeste de générer des affrontements.
En conséquence, X.________ a fait l'objet
d'une interdiction de patinoires du 13 avril 2009 au 12 avril 2011."
L'interdiction de patinoires
("Interdiction de stade sur l'ensemble du territoire suisse") a été
prononcée le 16 avril 2009 par le LHC, après les incidents au match de play-off
du 13 avril 2009. L'intéressé n'avait ainsi plus le droit d'assister aux
matches de hockey organisés en Suisse par le club de ligue nationale (A et B)
ainsi que par la ligue suisse de hockey sur glace.
H.
Dans sa réplique du 13 mai 2013, le recourant
allègue ce qui suit à propos de l'interdiction de stade prononcée en 2009: le
comportement provocateur qui lui était alors reproché pouvait être mis sur le
compte de son jeune âge. Depuis lors, il s'est rendu à tous les matches qui se
sont déroulés à Malley, ainsi qu'à la majorité des rencontres qui se sont
jouées à l'extérieur, sans que son comportement ne fasse l'objet de critiques.
Jusqu'au 20 novembre 2012, il était la personne de liaison entre la Section
Ouest et la sécurité de Malley; à ce titre, il rencontrait régulièrement
Y.________. Le recourant ajoute qu'il n'a pas été entendu par le club avant le
prononcé des interdictions de stade. La dernière interdiction, de "droit
privé", ne saurait selon le recourant constituer une "présomption
suffisante de culpabilité". Comme Y.________ est le responsable de la
sécurité du LHC, "il est légitime (et non pas justifié) que la direction
du LHC ait prononcé une sanction immédiate contre un tiers, tout en protégeant
son personnel".
Dès lors que l'acte de recours
contenait une "requête de suspension" de la mesure contestée, le juge
instructeur a d'abord, le 7 mars 2013, restitué provisoirement l'effet
suspensif à titre superprovisionnel. Puis, par décision incidente du 19 mars
2013, il a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la
Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures
contre la violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu
de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières
préventives visant à empêcher les comportements violents […"pour détecter
précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives"
(art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet:
l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter
à la police (art. 6 et7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS).
La loi cantonale vaudoise
d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15),
désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des
mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police
cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours
au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la
possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que
ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient
pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif
(ATF 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la
personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de
périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2010.0046 du 30
novembre 2010). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a
manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc
qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,
notamment celle de l'art. 95 LPA-VD définissant le délai de recours, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la réalisation des
conditions pour le prononcé d'une mesure policière selon le Concordat, en
particulier parce qu'il ne serait pas établi qu'il se serait adonné à des actes
de violence au sens de cette norme.
a) L'interdiction de périmètre
litigieuse est fondée sur l'art. 4 C-MVMS, dont la teneur la teneur est la
suivante:
1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations
sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre
des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées
à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant
l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité
cantonale compétente A définit l'étendue de chaque périmètre.
2 L'interdiction de périmètre peut être
prononcée pour une durée d'un an au plus.
3 […]
Le Concordat permet ainsi de
prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des
"actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes
suivants:
1 Il y a notamment comportement violent et
actes de violence lorsqu'une personne a commis ou incité à commettre les
infractions suivantes :
a. les infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125,
alinéa 2, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP) ;
b. les dommages à la propriété visés à
l'article 144 CP ;
c. la contrainte visée à l'article 181 CP ;
d. l'incendie intentionnel visé à l'article
221 CP ;
e. l'explosion visée à l'article 223 CP ;
f. la provocation publique au crime ou à la
violence visée à l'article 259 CP ;
g. l'émeute visée à l'article 260 CP ;
h. la violence ou la menace contre les
autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement
violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant
des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques
dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller
et retour.
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS
prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon
avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement
violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:
1 Sont considérés comme preuve d'un
comportement violent selon l'article 2 :
a. les décisions judiciaires ou les
dénonciations policières allant dans ce sens ;
b. les témoignages crédibles ou les prises
de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité
ou des fédérations et associations sportives ;
c. les interdictions de stade prononcées par
les fédérations ou associations sportives ;
d. les communications d'une autorité
étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre
b, doivent être déposés par écrit et signés.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission
d'une infraction pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un
caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas
à une accusation en matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative
puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des
témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas
encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137
Faits
I 31 consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le
législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de
manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui
a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il
était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même
"sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du
Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant,
il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police
cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est
restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière
précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du
canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1).
b) Dans le cas particulier, le
recourant prétend que vu les versions contradictoires de lui-même et de
Y.________, à propos des événements du 20 novembre 2012, seule une procédure
pénale permettrait d'établir à satisfaction les faits pertinents. Il fait
valoir que le Ministère public n'a, en l'état, pas instruit l'affaire.
Le recourant ne conteste pas avoir
donné des coups à Y.________, lors d'une manifestation sportive. A propos des
circonstances de cette altercation, les déclarations de la victime, qui fait
partie du personnel de sécurité du club, sont un témoignage crédible au sens de
l'art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. Ce témoignage a été recueilli par la police et
traité comme une plainte pénale. Les fédérations sportives ont également jugé
crédibles les déclarations de Y.________ et elles ont prononcé sur cette base
une interdiction de stade (cf. art. 3 al. 1 let. c C-MVMS). L'existence d'un
comportement violent, chez le recourant, est suffisamment établie au regard des
règles sur l'appréciation des preuves applicables lorsqu'il s'agit de prononcer
des mesures policières. Vu la nature de la mesure, qui n'est de loin pas la
plus grave dans le régime du Concordat (cf. infra, consid. 3). Il importe peu
que ce comportement violent ait trouvé son origine dans une attitude du
responsable de la sécurité du club, que le recourant aurait estimée provocante
à son égard (provocation verbale ou utilisation de gaz lacrymogène); l'acte de
violence, à savoir les coups portés à Y.________, est imputable au recourant.
Il n'y a pas lieu de qualifier
juridiquement cet acte de violence au regard des normes du code pénal. La
plainte pénale mentionne l'infraction de voies de fait (art. 126 CP), laquelle
ne figure pas dans la liste de l'art. 2 al. 1 let. a C-MVMS, contrairement à
l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Or cette dernière
qualification ne paraît pas d'emblée exclue dans le cas particulier, Y.________
ayant déclaré à la police avoir subi une blessure sur le nez. Quoi qu'il en
soit, la liste des infractions de l'art. 2 al. 1 C-MVMS n'est pas exhaustive ou
limitative, puisqu'un comportement violent peut aussi être retenu à l'encontre
de celui qui commet un acte de violence ne répondant pas en tous points aux
définitions des articles du code pénal mentionnés (utilisation de l'adverbe
Considérants
"notamment" avant la liste des infractions).
Dès lors, il n'est pas nécessaire
de compléter l'instruction en ordonnant la production du dossier du Ministère
public ou l'audition de témoins de l'altercation. Les faits pertinents ont été
constatés dans la décision attaquée d'une manière conforme au droit fédéral et
aux prescriptions du Concordat.
3.
Le recourant conteste la proportionnalité de la
mesure prononcée à son encontre.
a) L'interdiction de périmètre
selon l'art. 4 C-MVMS est en soi la mesure policière la moins grave du
Concordat, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue étant des
restrictions plus importantes à la liberté personnelle.
D'après l'argumentation du recours
et de la réplique, c'est bien l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de
la patinoire du LHC (Centre Intercommunale de Glace de Malley, CIGM) qui est
contestée, et non pas l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de stades de
football, ni dans celui d'autres patinoires vaudoises où l'équipe du LHC ne
dispute pas de matches. En d'autres termes, l'impossibilité d'assister à
certains matches de football et à des matches de hockey de ligues inférieures durant
huit mois n'est pas considérée par le recourant comme une restriction
disproportionnée. Le recourant est en réalité atteint par la décision attaquée
uniquement comme supporter du LHC.
L'interdiction de périmètre est une
mesure qui doit s'appliquer, en vertu de l'art. 4 al. 1 C-MVMS, "pendant
des périodes déterminées" (dans le texte allemand: "zu bestimmten
Zeiten"). L'exposé des motifs du Conseil d'Etat en vue de l'adhésion au
Concordat précise que "l'interdiction prendra effet seulement lorsque des
manifestations sportives auront lieu aux endroits indiqués" (commentaire
de l'art. 4). Il s'ensuit que l'interdiction de pénétrer dans le périmètre du
CIGM n'est pas une interdiction permanente, pendant six mois, mais une
interdiction limitée à certains jours. Ces périodes n'ont certes pas été
indiquées précisément dans la décision attaquée, mais il est facile, pour le
recourant, de vérifier à quels moments ont lieu des manifestations sportives
dans les installations de Malley.
b) L'interdiction de périmètre,
d'une durée de huit mois (de fin janvier à fin septembre 2013), déploie ses
effets durant une longue période sans matches de championnat du LHC (mi-avril à
début août). La durée de huit mois est sensiblement inférieure au maximum prévu
par le Concordat (un an – art. 4 al. 2 C-MVMS). Cette mesure, qui n'est en soi
pas spécialement grave, vu sa portée concrète, s'applique à un supporter qui
avait déjà fait l'objet en 2009 de mesures préventives, décidées par le club, à
cause de comportements violents ou provocateurs. On se trouve ainsi dans une
situation de récidive, élément qui doit être pris en considération pour fixer
la durée de l'interdiction de périmètre. La Police cantonale dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour définir les modalités concrètes d'une interdiction
de périmètre. Dans le cas particulier, la durée de huit mois est le résultat
d'un exercice correct de ce pouvoir d'appréciation. Ainsi, les normes du
Concordat n'ont pas été violées et la mesure prononcée est appropriée. Les
griefs du recourant à l'encontre de la décision attaquée sont donc mal fondés.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 janvier 2013 par la
Police cantonale est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.