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Décision

GE.2013.0034

CDAP - GE.2013.0034 - 2013-05-30 - X.________ c/POLICE CANTONALE

30 mai 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

I 31 consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le

législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de

manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des

mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui

a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il

était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même

"sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du

Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant,

il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police

cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est

restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière

précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du

canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1).

b) Dans le cas particulier, le

recourant prétend que vu les versions contradictoires de lui-même et de

Y.________, à propos des événements du 20 novembre 2012, seule une procédure

pénale permettrait d'établir à satisfaction les faits pertinents. Il fait

valoir que le Ministère public n'a, en l'état, pas instruit l'affaire.

Le recourant ne conteste pas avoir

donné des coups à Y.________, lors d'une manifestation sportive. A propos des

circonstances de cette altercation, les déclarations de la victime, qui fait

partie du personnel de sécurité du club, sont un témoignage crédible au sens de

l'art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. Ce témoignage a été recueilli par la police et

traité comme une plainte pénale. Les fédérations sportives ont également jugé

crédibles les déclarations de Y.________ et elles ont prononcé sur cette base

une interdiction de stade (cf. art. 3 al. 1 let. c C-MVMS). L'existence d'un

comportement violent, chez le recourant, est suffisamment établie au regard des

règles sur l'appréciation des preuves applicables lorsqu'il s'agit de prononcer

des mesures policières. Vu la nature de la mesure, qui n'est de loin pas la

plus grave dans le régime du Concordat (cf. infra, consid. 3). Il importe peu

que ce comportement violent ait trouvé son origine dans une attitude du

responsable de la sécurité du club, que le recourant aurait estimée provocante

à son égard (provocation verbale ou utilisation de gaz lacrymogène); l'acte de

violence, à savoir les coups portés à Y.________, est imputable au recourant.

Il n'y a pas lieu de qualifier

juridiquement cet acte de violence au regard des normes du code pénal. La

plainte pénale mentionne l'infraction de voies de fait (art. 126 CP), laquelle

ne figure pas dans la liste de l'art. 2 al. 1 let. a C-MVMS, contrairement à

l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Or cette dernière

qualification ne paraît pas d'emblée exclue dans le cas particulier, Y.________

ayant déclaré à la police avoir subi une blessure sur le nez. Quoi qu'il en

soit, la liste des infractions de l'art. 2 al. 1 C-MVMS n'est pas exhaustive ou

limitative, puisqu'un comportement violent peut aussi être retenu à l'encontre

de celui qui commet un acte de violence ne répondant pas en tous points aux

définitions des articles du code pénal mentionnés (utilisation de l'adverbe

Considérants

"notamment" avant la liste des infractions).

Dès lors, il n'est pas nécessaire

de compléter l'instruction en ordonnant la production du dossier du Ministère

public ou l'audition de témoins de l'altercation. Les faits pertinents ont été

constatés dans la décision attaquée d'une manière conforme au droit fédéral et

aux prescriptions du Concordat.

3.

Le recourant conteste la proportionnalité de la

mesure prononcée à son encontre.

a) L'interdiction de périmètre

selon l'art. 4 C-MVMS est en soi la mesure policière la moins grave du

Concordat, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue étant des

restrictions plus importantes à la liberté personnelle.

D'après l'argumentation du recours

et de la réplique, c'est bien l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de

la patinoire du LHC (Centre Intercommunale de Glace de Malley, CIGM) qui est

contestée, et non pas l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de stades de

football, ni dans celui d'autres patinoires vaudoises où l'équipe du LHC ne

dispute pas de matches. En d'autres termes, l'impossibilité d'assister à

certains matches de football et à des matches de hockey de ligues inférieures durant

huit mois n'est pas considérée par le recourant comme une restriction

disproportionnée. Le recourant est en réalité atteint par la décision attaquée

uniquement comme supporter du LHC.

L'interdiction de périmètre est une

mesure qui doit s'appliquer, en vertu de l'art. 4 al. 1 C-MVMS, "pendant

des périodes déterminées" (dans le texte allemand: "zu bestimmten

Zeiten"). L'exposé des motifs du Conseil d'Etat en vue de l'adhésion au

Concordat précise que "l'interdiction prendra effet seulement lorsque des

manifestations sportives auront lieu aux endroits indiqués" (commentaire

de l'art. 4). Il s'ensuit que l'interdiction de pénétrer dans le périmètre du

CIGM n'est pas une interdiction permanente, pendant six mois, mais une

interdiction limitée à certains jours. Ces périodes n'ont certes pas été

indiquées précisément dans la décision attaquée, mais il est facile, pour le

recourant, de vérifier à quels moments ont lieu des manifestations sportives

dans les installations de Malley.

b) L'interdiction de périmètre,

d'une durée de huit mois (de fin janvier à fin septembre 2013), déploie ses

effets durant une longue période sans matches de championnat du LHC (mi-avril à

début août). La durée de huit mois est sensiblement inférieure au maximum prévu

par le Concordat (un an – art. 4 al. 2 C-MVMS). Cette mesure, qui n'est en soi

pas spécialement grave, vu sa portée concrète, s'applique à un supporter qui

avait déjà fait l'objet en 2009 de mesures préventives, décidées par le club, à

cause de comportements violents ou provocateurs. On se trouve ainsi dans une

situation de récidive, élément qui doit être pris en considération pour fixer

la durée de l'interdiction de périmètre. La Police cantonale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation pour définir les modalités concrètes d'une interdiction

de périmètre. Dans le cas particulier, la durée de huit mois est le résultat

d'un exercice correct de ce pouvoir d'appréciation. Ainsi, les normes du

Concordat n'ont pas été violées et la mesure prononcée est appropriée. Les

griefs du recourant à l'encontre de la décision attaquée sont donc mal fondés.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 janvier 2013 par la

Police cantonale est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2013

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.