GE.2013.0036
CDAP - GE.2013.0036 - 2015-09-24 - X.________ c/Direction générale de l'environnement (DGE), Centre de Conservation de la faune et de la nature, Municipalité de Buchillon
24 septembre 2015Français16 min
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N° affaire:
GE.2013.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction générale de l'environnement (DGE), Centre de Conservation de la faune et de la nature, Municipalité de Buchillon
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
GARANTIE DE PROCÉDURE
VIOLATION DU DROIT
Cst-29-2
Résumé contenant:
Violation du droit d'être entendu du recourant; l'autorité intimée n'a pas informé ce dernier de son intention de rendre une décision lui interdisant de procéder à l'entretien de la surface soumise au régime forestier et ne l'a pas invité à se déterminer sur cette question. Il n'a pas non plus été informé sur l'étendue qui était considérée comme une aire forestière et il n'a pas pu s'exprimer sur les éléments déterminants concernant l'entretien de la forêt. Le tribunal ne peut pas réparer ce vice dans la procédure de recours car la question de la gestion de l'aire forestière doit être examiné dans le cadre de la procédure d'adoption de la décision de classement de l'embouchure de l'Aubonne.
Admission du recours et annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre, assesseure
et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
puis par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey
autorité intimée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division forêt (DGE
- FORET), à Lausanne
autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division biodiversité et paysage (DGE – BIODIV), à Saint Sulpice
2.
Municipalité de et
à Buchillon,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 4 février 2013 (ordre de cessation d'activités d'entretien intensif de la forêt sur la parcelle n° ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire de la parcelle n° ********
du cadastre de la Commune de Buchillon. Cette parcelle, d’une surface totale de
13’803 m2 (selon mensuration numérisée), supporte un
bâtiment d’habitation occupé par X.________ et sa famille. Elle se situe à
l’embouchure de l’Aubonne, dans un secteur dénommé « Y.________ » qui
fait partie du delta de ce cours d’eau. L’ouest de la parcelle jouxte la rive
gauche de l’Aubonne alors que le sud de la parcelle borde le lac Léman. La
partie du terrain située au sud et à l'ouest du bâtiment d'habitation est
grevée par le plan d’extension cantonal n°******** du 12 mars 1946 qui la classe en zone inconstructible.
Le plan général d’affectation de la Commune de Buchillon du 28 mars 1990 classe le bâtiment d'habitation en zone de verdure, qui
se prolonge à l'arrière de ce dernier; le solde du terrain est soumis à l'aire
forestière.
B.
a) Le plan cadastral de la parcelle n°******** a
été mis à jour dans le cadre de la nouvelle mensuration officielle de la Commune de Buchillon afin de remplacer les anciens plans en carton par des données
numérisées. Cette mensuration a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du
10 juillet au 8 août 1995. X.________ a formé opposition à la nouvelle
mensuration le 7 août 1995. Il a pour l’essentiel contesté la délimitation
entre le domaine public et son bien-fonds, plus particulièrement le statut des
atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive
gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac. Il ne s’est en revanche
pas opposé à la nouvelle délimitation de l’aire forestière prévue par les plans
cadastraux, lesquels prévoyaient une diminution de la surface de celle-ci de 11'391 m2 à 10'160 m2.
b) Par arrêt du 21 mars 2006 (GE.1995.0107), le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a partiellement admis le
recours formé par X.________, annulé la décision du Service du cadastre et a
renvoyé la cause pour nouvelle décision au Service de l’information sur le
territoire (ci-après : OIT; lequel a succédé au Service du cadastre et du
Registre foncier).
Dans sa décision du 22 juin 2007, ce dernier a fixé les limites de la parcelle n°******** par rapport au
domaine public conformément à l’arrêt précité, sans que cela n’entraîne de modifications
en ce qui concerne la surface de l’aire forestière. X.________ s’est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son
annulation. Par arrêt du 10 août 2010 (GE.2007.0121), la CDAP a partiellement admis ce recours en ce qui concerne la fixation de la limite entre le domaine
public et la parcelle litigieuse le long de la rive du Lac Léman et a renvoyé
la cause pour nouvelle décision à l’OIT. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours
au Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 novembre 2010 (ATF 5A_649/2010), faute de constituer une décision finale.
c) Interpellé par X.________ quant
à la délimitation de sa propriété conformément à l’arrêt cantonal précité,
l’OIT a indiqué dans une lettre datée du 17 avril 2012 qu’il renonçait à rendre une nouvelle décision et qu’il « abandonnait » la nouvelle mensuration
de la parcelle litigieuse. Le 16 mai 2012, le recourant a saisi la CDAP d’un recours pour déni de justice formel. Celui-ci a été instruit sous
référence GE.2012.0070. Par décision du 29 août 2012, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision concernant la position de la limite de la parcelle
litigieuse côté lac conformément à l’arrêt GE.2007.0121 du 10 août 2010. Elle y a joint un tableau de mutation ainsi qu’un plan cadastral indiquant les
modifications effectuées. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès
de la CDAP, laquelle a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 30 avril 2013. Le recours en matière civile ainsi que le recours constitutionnel
subsidiaire, subséquemment déposés devant le Tribunal fédéral, ont eux aussi
été déclarés irrecevables par arrêt du 30 août 2013.
C.
Par décision du 4 février 2013, la Direction générale de l’environnement, Inspection cantonale des forêts (ci-après : DGE-FORET)
a requis de X.________ que celui-ci cesse d’entretenir de manière intensive la
forêt dans la zone de son bien-fonds cadastrée en nature « bois ». Ce
faisant, elle a précisé que si les travaux d’entretien devaient se poursuivre,
ils seraient assimilables à un défrichement illégal (transformation de l’aire
forestière en parc). Le dispositif complet de ladite décision est reproduit
ci-après:
« 1. La
reconstitution de la forêt dans la zone cadastrée en nature bois, à savoir la
cessation avec effet immédiat de toute fauche et enlèvement de la végétation
sous les arbres forestiers. Pour permettre la conservation de la forêt à long
terme, il faut veiller à maintenir des buissons et du rajeunissement naturel.
Pour rappel, l’utilisation de produits chimiques (herbicides, engrais) est
interdite en forêt.
2. Si
l’évolution du rajeunissement de la forêt n’est pas satisfaisant après 2 ans,
c'est-à-dire à fin 2014, une remise en état des lieux par la plantation
d’essences forestières indigènes sera exigée, de sorte à garantir une
couverture végétale dense à moyen terme. Un ourlet de buissons forestiers sera également
planté en lisière.
3. Si
des plantations sont envisagées, un plan de plantation représentant le plan
final à l’échelle sur lequel sont positionnées et répertoriées les plantes
selon les espèces et les espacements sera envoyé à l’inspection des forêts du
15ème arrondissement pour validation. Dès la plantation effectuée,
l’inspecteur des forêts du 15ème arrondissement en sera informé.
4. La
présente décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à
l’article 292 du Code pénal Suisse : « Celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent articule, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des
arrêts ou de l’amende ».
L’ordre de cessation de tous travaux illicites en forêt est
immédiat.
Conditions particulières:
Les limites de
l’aire forestière à prendre en considération correspondent à la nature
« bois » inscrite au Registre Foncier (limites forestières de 1995).
Si nécessaire, elles seront piquetées par un géomètre. Vous pouvez également
demander que l’Inspection cantonale des forêts procède à une constation
formelle de la nature forestière. La limite forestière restera toutefois
indicative. Les frais engendrés par cette démarche seraient à votre charge
(art. 3 LVLFo). »
D.
a) Le 8 mars 2013, X.________ a formé recours devant la CDAP contre la décision précitée en concluant à l’annulation de la
décision entreprise. Sur le plan formel, la recourant fait tout d’abord valoir
une violation du droit d’être entendu, l’autorité intimée n’ayant jamais
informé le recourant de son intention de rendre une décision lui faisant
défense de procéder à l’entretien de sa parcelle. Il soutient que la décision
de l’autorité intimée apparaît comme une forme de représailles à l’encontre des
procédures qu’il a intentées pour ce qui a trait à la délimitation de son
bien-fonds par rapport au domaine public.
Sur le fond, le recourant dénonce
le fait que l‘autorité intimée se soit référée à la zone cadastrée en nature « bois »
afin de délimiter le secteur concerné par l’ordre de cessation d’entretien. Il
soutient que ce périmètre constitue plutôt une « aire récréative », arrangée
et entretenue depuis de très nombreuses années qui ne répond manifestement pas
à la définition de forêt. Au titre des mesures d’instruction, le recourant a
encore requis l’effet suspensif et la conduite d’une inspection locale.
b) Dans ses déterminations du 2
avril 2013, la Commune de Buchillon a expliqué s’être rendue sur place et avoir
constaté que les limites de l’aire forestière définies par les services
cantonaux compétents ne correspondaient pas à la réalité. Elle a ainsi indiqué
que la procédure initiée par l’Etat lui semblait prématurée.
c) Dans ses déterminations du 4
avril 2013, la DGE-FORET a requis la suspension de l’instruction afin de
procéder à la constatation de la nature forestière de la parcelle litigieuse.
Pour ce qui a trait au respect du droit d’être entendu, elle a brièvement fait
valoir qu’une séance sur place avait été organisée le 13 février 2012 lors de
laquelle le recourant, assisté de son conseil, avait pu faire valoir ses arguments.
E.
a) Par ordonnance de suspension du 7 octobre 2013, le tribunal a invité la DGE – FORET à effectuer une procédure de
constatation de nature forestière au sens de l’art. 10 de la loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ; RS 921.0) sur la parcelle n°********
du recourant et a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé sur la
procédure en constatation de nature forestière.
b) Par décision du 8 septembre 2014, la DGE – FORET a soumis à la législation forestière la surface mise à
l’enquête publique du 3 juin au 3 juillet 2014 lors de la procédure de constatation de nature forestière et elle a levé l’opposition formée par le
recourant lors de cette enquête. X.________ a contesté cette décision par le
dépôt d’un recours auprès de la CDAP le 10 octobre 2014 (dossier GE.2014.0183). Le recours qui a été très partiellement admis par arrêt du 23 septembre 2015.
c) L’instruction du recours a été
reprise d’office le 3 septembre 2015.
Considérants
1.
Le recourant dénonce une violation de son droit
d’être entendu. Il se plaint du fait que l’autorité intimée ne l’aurait jamais
informé de son intention de rendre une décision lui faisant défense de procéder
à l’entretien de sa parcelle et qu’elle l’aurait encore moins invité à se
déterminer sur le secteur où elle avait l’intention de faire porter cette
interdiction.
a) Le droit d’être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé
de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid.
2.2
p. 504/505; ATF 127 I 54 consid.
2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa
p. 16 et les arrêts cités). L'autorité de décision peut donc se livrer à une
appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du
moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus
ne viole le droit d’être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi
procédé est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376;
136.
I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid.
5.1
p. 17).
b) L’autorité intimée
soutient, dans ses déterminations du 4 avril 2013, qu’une séance sur place a été organisée en date du 13 février 2012 en présence du recourant, de la conservatrice de la nature (Mme Z.________) ainsi que de l’inspecteur des forêts (M.
A.________) et que lors de la vision locale, la problématique liée au
traitement excessif de la forêt aurait été évoquée. Le recourant aurait été
assisté de son conseil de l’époque, Me Chaudet, et les représentants des
services de l’Etat lui auraient alors expliqué que la fauche sous les arbres
forestiers n’était pas acceptable parce qu’elle transformait à terme la forêt
en parc et conduirait par conséquent à un changement d’affectation.
c) En l’espèce, l’autorité
intimée n’a pas informé le recourant de son intention de rendre une décision
lui interdisant de procéder à l’entretien de la surface soumise au régime
forestier et ne l’a pas invité à se déterminer sur cette question. Le recourant
n’a pas été informé non plus sur l’étendue qui était considérée comme une aire
forestière par l’autorité intimée et n’a pas pu s’exprimer sur les éléments
déterminants concernant l’entretien de la forêt. Ce n’est qu’au stade du
recours contre la décision du 4 février 2013 que la question de la délimitation de la forêt s’est posée ainsi que la nécessité d’une procédure en constatation de
l’aire forestière. Par ailleurs, c’est aussi dans le cadre de cette procédure,
qui a donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2015, que la question de l’entretien différencié des différents secteurs forestiers de la parcelle du
recourant s’est posée. C’est en effet lors de l’inspection locale, que
l’inspecteur forestier A.________ a indiqué qu’il était important de
différencier l’entretien selon les types de zone en indiquant qu’un plan de
gestion de la parcelle n°******** permettrait d’apporter les nuances tout en
respectant les exigences légales. La question d’une gestion différenciée semble
envisageable, ce qui ressort de la lettre du conseil du recourant du 15 juillet 2015 dans le dossier GE.2014.0183 et des correspondances des 19 avril et 30 juin 1984 de l’inspecteur forestier B.________. Ce dernier avait en effet envisagé
l’octroi de plusieurs permis de coupe pour éclaircir le peuplement afin
d’obtenir une forêt claire de type parc; ce type de forêt correspond au secteur
sud-ouest de l’aire forestière située entre la façade ouest du bâtiment ECA 174
et la rive de l’Aubonne.
Par ailleurs, la gestion
différenciée de la forêt en fonction des secteurs considérés est liée à la
valeur écologique de chaque secteur, qui devra être précisée dans le cadre de
la procédure concernant le classement de l’embouchure de l’Aubonne, portée sous
No ******** à l’inventaire des zones alluviales d’importance nationale au sens
de l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la protection des zones alluviales
d’importance nationale du 28 octobre 1992 (ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31). L’autorité intimée doit d’ailleurs reprendre l’étude des
mesures prévues sur la parcelle du recourant à la suite de l’arrêt AC.2006.0079
du 29 février 2008. Ainsi, c’est dans le cadre de l’exercice de son droit
d’être entendu, lié à la procédure d’adoption de la décision de classement de
l’embouchure de l’Aubonne, que la question de la gestion différenciée de l’aire
forestière sur la parcelle n° ******** devra être examinée.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent
que la décision attaquée a été rendue sans respecter le droit d’être entendu du
recourant et sans que le tribunal puisse réparer ce point dès lors que la question
de la gestion de l’aire forestière doit être examinée dans le cadre de la
procédure d’adoption de la décision de classement de l’embouchure de l’Aubonne.
Le recours doit donc être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée.
Il appartient encore au
tribunal de statuer sur la répartition des frais et dépens (art. 91 et 99 de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV
173.
). A cet égard, le tribunal constate que la décision attaquée a été prise
en raison du comportement du recourant concernant l’entretien intensif de
surfaces comprises dans l’aire forestière, ce que le tribunal a constaté lors
de l’inspection locale effectuée dans le cadre de la procédure GE.2014.0183. En
conséquence, pour cette raison, il ne sera pas alloué de dépens au recourant (art.
56.
al. 1 LPA-VD). Les frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat compte
tenu de l’issue du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de l’environnement, division forêts (DGE-FORET) du 4 février 2013 est
annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l’instruction
dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni
d’alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.