GE.2013.0037
CDAP - GE.2013.0037 - 2013-11-06 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence romande ES ASUR, Direction générale de l
6 novembre 2013Français44 min
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N° affaire:
GE.2013.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2013
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence romande ES ASUR, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
POUVOIR D'EXAMEN
EXAMEN{FORMATION}
LPA-VD-98
Résumé contenant:
Portée du contrôle judiciaire en matière d'examens. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Christian Michel et
Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Bertrand MOREL, avocat, à 2********
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général
Autorités concernées
1.
Ecole supérieure
d'ambulancier et soins d'urgence romande ES ASUR
2.
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 février
2013 (échec définitif aux évaluations de 2ème année de la formation
d'ambulancier ES et arrêt de la formation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1977, X.________ a débuté sa formation
d'ambulancier au sein de l'Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence
romande (ES-ASUR) au Mont-sur-Lausanne en juillet 2010. Suite à son échec en 2ème
année, il a redoublé son année et effectué pour la seconde fois ses épreuves
d'évaluations dans le courant de l'année 2011-2012.
B.
Par décision du 5 octobre 2012, l'ES-ASUR a
signifié à X.________ son échec définitif aux épreuves d'évaluation de 2ème
année et l'arrêt de sa formation d'ambulancier ES.
Selon l'art. 16 al. 3 du Règlement
de formation de l'ES ASUR, l'étudiant doit réussir - c'est-à-dire obtenir la
note de 4 sur 6 - les tests théoriques, les travaux écrits ainsi que les
épreuves pratiques. Un résultat insuffisant à l'un de ces épreuves implique
l'échec définitif de la formation. Le système de notation prévoit des coefficients.
Le coefficient est de 1 pour le 1er trimestre, de 2 pour le 2ème
trimestre et de 3 pour le 3ème trimestre.
X.________ a obtenu les résultats
suivants:
- évaluation théorique en école: 3,9
(3,5 x 1 + 4,2 x 2 + 3,8 x 3)
- évaluation pratique en école: 5
(5,5 x 1 + 4 x 2 + 5,5 x 3)
- évaluation des stages en entreprise 6
La moyenne de 3,88 (arrondi à 3,9) à
la composante théorique a entraîné l'échec définitif de X.________.
C.
Par acte du 13 octobre 2012, X.________ a
recouru contre la décision du 5 octobre 2012 de l'ES-ASUR auprès du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC).
Il s'est plaint d'avoir été
sanctionné en raison du manque de lisibilité dans ses réponses et accusé à tort
de tricherie. Il s'est par ailleurs étonné qu'un point de faveur ne lui pas ait
pas été octroyé, vu ses bons résultats aux épreuves pratiques et sa note de 3,9
en théorie. Il a fait valoir que le responsable de formation de l'ES-ASUR
aurait déclaré que "lors des examens, il n'y a pas uniquement la note qui
est prise en considération mais également le comportement global de l'élève,
ses efforts fournis et son investissement." Un élève ayant obtenu une note
de 3,8 aurait ainsi tout de même pu être promu. X.________ a produit six
attestations de collègues étudiants qui certifient avoir entendu les
allégations du responsable de formation.
Il a également exprimé son souhait
de compléter son recours "de manière plus exhaustive", une fois qu'il
serait en possession de la grille de notation/correction pour chaque épreuve. Il
a déclaré avoir demandé une copie de ces documents à l'ES-ASUR
D.
Le 6 février 2013, DFJC a rejeté son pourvoi et
confirmé ladite décision pour les motifs suivants:
" III. D’emblée, il y a lieu de
préciser que, en vertu de l’article 103 LVLFPr, le recours ne peut être formé
que pour illégalité et que le département ne revoit pas l’appréciation des
travaux et des interrogations.
IV. A l’appui de son recours, M. X.________
relève un manque de clarté des critères de correction de ses épreuves
théoriques. Il considère avoir été pénalisé en raison de son écriture qualifiée
d’illisible alors que ce critère n’aurait pas été porté â sa connaissance avant
les examens.
Comme précisé sous chiffre III, le
département ne revoit pas l’appréciation des travaux du recourant; son pouvoir
d’examen est limité à l’arbitraire. Le département vérifie en revanche avec un
plein pouvoir de cognition si les prescriptions légales et réglementaires
relatives au déroulement de l’examen ont été respectées.
Au vu des pièces constitutives du dossier,
force est de constater que les critères de correction des épreuves théoriques
ne manquent pas de clarté. En effet, ces épreuves sont composées d’un certain
nombre de questions précises sur la matière examinée, auxquelles le candidat
est tenu de répondre en quelques lignes; le barème de points maximum pouvant
être obtenus est clairement indiqué en marge de chaque question. Le candidat a
ainsi la possibilité de voir, une fois l’épreuve corrigée, dans quelle mesure
sa réponse a été considérée comme complète ou incomplète.
Au vu des travaux du recourant, qu’il a pu
consulter, le nombre de points attribués â chaque question et le nombre de
points effectivement obtenus sont indiqués et ont été correctement
comptabilisés selon le barème préétabli. Les experts ont en effet relevé que
ses réponses étaient "lacunaires voire incompréhensibles.".
En tout état de cause, M. X.________ n’est
pas parvenu à établir que les critères de correction ont été mal appliqués et
se limite à remettre en cause leur clarté. Il ne donne en effet aucun indice
concret qui laisserait penser que ses réponses auraient été évaluées de manière
arbitraire, de sorte que l’autorité de céans n’a aucune raison de mettre en
doute l’évaluation de ses examens théoriques qui ont par ailleurs fait l’objet
d’une double correction.
Quant à la lisibilité de l’écriture de M. X.________,
l’autorité de céans ne peut que confirmer qu’il est difficile de déchiffrer
certaines réponses apportées par ce dernier, ce qui a sans doute rendu
laborieuse la correction de ses travaux par les experts ceux-ci ont
manifestement dû fournir un important effort pour analyser ses réponses. Le
recourant n’a cependant pas été directement sanctionné en raison de son
écriture, dès lors qu’aucun point n’a été retranché pour sanctionner la
présentation des ses travaux. Une seule réponse (la question n°16 de épreuve
théorique n° 3 du 3 septembre 2012) a fait l’objet de la mention « illisible »
par le correcteur et n’a dès lors pas été totalement prise en compte. Celle
situation n’est pas critiquable, dès lors qu’il incombait au recourant
d’exprimer sa pensée de manière lisible et intelligible.
La directrice de l’ES ASUR relève par
ailleurs que la consigne d’écrire lisiblement a été donnée oralement au début
de l’épreuve. Il est cependant douteux qu’une telle consigne ait sa place dans
un règlement ou en préambule de l’examen lui-même, tant il est évident que tout
candidat à une épreuve d’examen qui souhaite voir ses réponses prises en compte
doit les rédiger de manière lisible pour le correcteur. L’examinateur ne
saurait considérer comme exacte une réponse illisible ou incompréhensible.
Au vu de ce qui précède, force est de
constater que les experts ont corrigé les épreuves théoriques du recourant au
moyen des critères prévus à cet effet, de la même façon que les autres
candidats. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que les critères de
correction auraient été mal appliqués. Aucun vice de forme n’est démontré sur
ce point par le recourant, ni n’est relevé par l’autorité d’instruction.
Le recourant invoque avoir fait l’objet de
préjugés de la part de ses professeurs suite à des accusations de tricherie
qu’il conteste et pour lesquelles il n’a pas été sanctionné, Il souhaite être
promu au degré supérieur par faveur, compte tenu de ses bonnes notes en
pratique et en stage ainsi que de son implication dans sa formation.
D’emblée, il sied de préciser qu’il
n’appartient pas au département de se prononcer sur le bien-fondé des
accusations de tricheries portées à l’encontre du recourant, dans la mesure où
ce dernier n’a jamais été sanctionné pour son comportement et que le litige ne
porte pas sur cette question.
En tout état de cause, l’échec du recourant
est causé par ses mauvais résultats aux épreuves théoriques. Or, comme précisé
précédemment, celles-ci étaient basées sur des critères de correction objectifs
(réponse juste ou fausse); dès lors qu’aucune place n’était laissée à la
subjectivité dans l’évaluation des prestations de l’étudiant, les accusations
de tricherie évoquées par le recourant n’ont pas eu d’incidence sur ses
résultats, ni sur l’issue du litige.
Enfin, s’agissant de la demande du recourant
de prendre en considération ses bonnes notes en pratique et ses appréciations
en vue de lui accorder une promotion en 3 année, le département relève qu’au vu
des règles de promotion exposées ci-dessus (cf. ch. Il ci-dessus), la réussite
de la 2 année de formation dépend des résultats obtenus aux évaluations
théoriques et pratiques (en école et en stage) uniquement, lesquels doivent
être suffisants. En l’occurrence, le recourant est en situation d’échec
définitif en raison de sa note de 3.9 (la note exigée étant 4.0) aux épreuves
théoriques en école.
Le règlement d’école et les directives
d’évaluation ne prévoient pas que le comportement des étudiants et leur
implication dans leurs études interviennent dans la décision de réussite ou non
des épreuves de fin de 2 année de formation. Les règles de promotion étant
clairement énoncées, le recourant ne pouvait pas légitimement s’attendre à ce
que d’autres critères soient pris en compte dans la décision attaquée, et ce
quand bien même les propos attribués à un enseignant aurait pu laisser croire
le contraire.
Au vu de ce qui précède, les griefs du
recourant doivent être écartés et le département, par égalité de traitement
envers tous les candidats, ne peut déroger aux dispositions de promotion
applicables en l’espèce, puisque aucun vice de forme n’a été établi par le
recourant, ni relevé par l’instruction."
E.
Le 11 mars 2013, X.________ a, par
l'intermédiaire de son conseil, recouru à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 6 février
2013 du DFJC en prenant les conclusions suivantes:
" I. Préalablement
1. La production de l'ensemble du dossier du
recourant est ordonnée
2. L'audition du Docteur Y.________ est
ordonnée.
II. Principalement
La décision sur recours du 6 février 2013
rendue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture, est
modifiée en ce sens que:
a) la note de la deuxième épreuve théorique
est augmentée et fixée à 4.4
b) la note de la troisième épreuve théorique
est augmentée et fixée à 4.5
c) Monsieur X.________ est promu en
troisième année de la formation d'ambulancier au sein de l'école ES ASUR et est
donc autorisé à poursuivre sa formation.
III. Subsidiairement
Une expertise sur l'évaluation du travail du
recourant est ordonnée.
IV. Une
indemnité équitable de partie est allouée à Monsieur X.________.
V. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat. "
A l'appui de son recours, il fournit,
en guise d'expertise privée, un rapport du Dr Y.________, médecin-chef du
Service des urgences de l'Hôpital cantonal de 2********, sous forme de
relecture des épreuves effectuées par le recourant. Ce document relève que
certaines réponses auraient été sous-évaluées et que le nombre de point de ces
questions devrait être réévalué. Le recourant invoque une appréciation
arbitraire dans l'évaluation de deux des épreuves écrites. Il propose une nouvelle
évaluation sur la base des appréciations du Dr Y.________ et tente de démontrer
que, compte tenu de ces éléments, la moyenne des notes écrites lui permet
d'être promu en troisième année. Il conteste encore la formulation peu claire
de certaines questions, de même que la formule de calcul du nombre de la note
finale de la troisième épreuve théorique. Il juge également l'appréciation
générale d'arbitraire et de disproportionnée.
F.
Dans ses déterminations du 15 avril 2013, le
DFJC a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à
la confirmation de sa décision du 6 février 2013. Il estime que le recourant
n'était pas habilité à faire valoir des allégués et des moyens des preuves
nouveaux. Quant au fond, il a confirmé sa position soutenue dans sa décision du
6 février 2013. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les autorités
judiciaires devaient faire preuve de retenue en matière d'examen et conteste le
caractère arbitraire de la décision. Il fait valoir que le tribunal n'est pas
compétent pour réformer une note ou en fixer librement une nouvelle. Il
conteste au surplus la légitimité, sur le plan institutionnel, du Dr Y.________
pour juger les prestations du recourant ou pour formuler un avis quant à la
manière dont les épreuves ont été corrigées. Il relève encore que les
examinateurs n'avaient aucune obligation de faire preuve de clémence envers les
élèves dont les résultats sont insuffisants mais proches du seuil de réussite.
G.
Le 23 avril 2013, l'ES-ASUR a transmis son
dossier au tribunal accompagné de déterminations dans lesquelles elle conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s'est
opposée à la demande d'audition du Dr Y.________, sollicitée par le recourant,
au motif qu'il ne s'agissait pas d'un expert disposant des compétences
pédagogiques nécessaires pour porter appréciation sur l'évaluation et que son
impartialité n'était pas garantie du fait d'exercer son fonction de médecin au
sein du service d'ambulances employeur du recourant. S'agissant de l'évaluation
des épreuves théoriques, l'ES-ASUR a qualifié la progression du recourant d'une
année à l'autre de faible, voire d'inexistante: aux mêmes questions posées à
deux reprises, le recourant aurait fourni des réponses erronées.
H.
Le recourant s'est à nouveau déterminé le 12
juillet 2013. Il a fait valoir que son recours est recevable, que le tribunal
est compétent pour revoir l'évaluation et la notation des épreuves, qu'il
n'existe aucun motif valable de remettre en cause la réexamination des épreuves
par l'expert privé mandaté ainsi qu'il paraît choquant que l'ES-ASUR ait
modifié après coup la formule de calcul et l'échelle en conséquence.
I.
Le tribunal a tenu une audience le 18 septembre
2013 en présence des parties et de leurs représentants: le recourant
personnellement assisté de Lorraine Vallet, avocate-stagiaire en l'étude de
Bertrand Morel; pour le DFJC, Z.________; pour l'ES-ASUR, A.________,
directrice, B.________, médecin-conseil et C.________, responsable de
formation; pour la DGEP, D.________.
Les parties ont brièvement été
entendues. L'audience a toutefois été suspendue après qu'il est apparu que,
pour les épreuves évoquées dans le recours, il existe un corrigé qui n'a pas
été versé au dossier par l'ES-ASUR. Le président a requis de la directrice de
l'ES-ASUR qu'une copie des corrigés des épreuves n° 2 et 3 soit transmise au
recourant pour qu'il puisse se déterminer. Il a fixé oralement une nouvelle
audience le 17 octobre 2013.
J.
Le 23 septembre 2013, l'ES-ASUR a produit le
corrigé de l'épreuve théorique n° 2 du 26 mars 2012 et celui de l'épreuve
théorique n° 3 du 3 septembre 2012.
K.
Le recourant s'est déterminé le 1er
octobre 2013. Il s'est étonné que les épreuves ne lui aient pas été remises
auparavant, alors qu'il en avait fait la demande à de multiples reprises. Sans
se déterminer sur le contenu desdits corrigés, il a soupçonné l'ES-ASUR de ne les
avoir établis qu'au cours de la procédure en cours. Il a relevé que sur
l'épreuve n° 2 aucune réponse ne figure aux questions n° 14 et 19. Il a prié la
CDAP de rendre rapidement une décision, la rentrée en 3ème année de
formation débutant au mois de novembre. En même temps, il a requis diverses
mesures d'instruction, à savoir l'audition de son référent de stage, une
expertise sur la base d'un questionnaire établi par la Cour et la production
des épreuves des autres élèves.
Au vu de l'urgence alléguée par le
recourant lui-même, le juge instructeur a, le 2 octobre 2013, refusé de donner
suite aux différentes mesures d'instruction requises.
L.
Le 8 octobre 2013, l'ES-ASUR a versé au dossier
des captures d'écran effectuées par le service informatique de l'école
attestant que les corrigés d'épreuves avaient été réalisés le 12 mars 2012 pour
l'épreuve n°2 et le 23 août 2012 pour l'épreuve n° 3. S'agissant des questions
n° 14 et 19 de l'épreuve n° 2, elle a expliqué que les réponses à ces questions
étaient contenues dans des tableaux qui n'avaient pas pu être insérées dans le
corrigé en raison des limites technique des programmes informatiques. Les deux
tableaux, extraits directement des supports de cours, ont été produits.
M.
Le DFJC s'est déterminé le 14 octobre 2013. Il a
expliqué que, dans la procédure de recours devant le Département, le recourant
s'était borné à faire valoir des arguments généraux et qu'il tente aujourd'hui
d'étendre l'objet du litige en remettant en cause la correction de certaines
questions. Il a fait valoir qu'il ne lui revenait pas de se pencher d'office
sur chaque question des épreuves aux fins de déterminer si l'appréciation qu'en
avait faite l'école était ou non arbitraire. Il a contesté que l'appréciation
des épreuves soit arbitraire. Il a encore invoqué que l'évaluation des
prestations d'un étudiant doit respecter l'alignement curriculaire,
c'est-à-dire qu'elle doit se fonder sur le plan d'études et la matière
enseignée aux candidats, en fonction des besoins de leur formation.
L'appréciation des prestations nécessiterait des connaissances précises du plan
d'études et de la matière enseignée dans le cadre de cette formation.
N.
Le tribunal a tenu une nouvelle audience le 17
octobre 2013 en présence des parties et de leurs représentants: le recourant
personnellement assisté de Lorraine Vallet, avocate-stagiaire en l'étude de
Bertrand Morel; pour le DFJC et la DGEP, D.________; pour l'ES-ASUR, A.________,
directrice, B.________, référent médical et C.________, responsable de
formation.
Le président a interrogé les
parties sur les corrigés produits en cours de procédure. La représentante de la
DFJC a expliqué que le département a statué sur le pourvoi du recourant sans
être en possession des corrigés des épreuves. Elle a fait valoir qu'au vu du
pouvoir de l'autorité restreint à l'arbitraire, le département n'avait pas
besoin de ces corrigés. Elle a par ailleurs relevé que le recourant avait, à ce
stade de la procédure, formulé des griefs d'ordre général, sans s'en prendre en
détail aux réponses des examens. Dans cette mesure, le département n'avait à
examiner que les vices de procédures et de formes.
Sur requête du président, la
directrice de l'ES-ASUR a fourni la version originale des épreuves du
recourant. Dans la fourre produite, on trouve les évaluations pratiques, ainsi
que l'épreuve n° 3.
Le conseil du recourant a fait
valoir qu'il n'était pas compétente pour se prononcer sur le contenu des
corrigés, dans la mesure où les réponses techniques des épreuves soumises à des
étudiants ambulanciers ne pouvaient être appréciées que par des professionnels
de la branche. C'est pour cette raison que le recourant aurait fait appel à
l'appréciation du Dr Y.________.
Le président a toutefois invité le
conseil du recourant à fournir des exemples de réponses qui auraient été
arbitrairement corrigées. Le conseil du recourant s'est référé à la question 4
de l'épreuve n° 2. A cette question, l'étudiant est invité à citer 3
pathologies correspondant au bruit "Les sibilances". Le recourant
cite deux réponse justes ainsi que "OAP", réponse qui aurait été
considérée comme correcte par le Dr Y.________. Le médecin conseil de
l'ES-ASUR, B.________, s'est exprimé sur cette interprétation. Il a expliqué
disposer d'une formation analogue à celle du Dr Y.________. Il a ajouté que la
lecture d'une épreuve d'examen d'ambulancier par un médecin chef tiers diffère
nécessairement de celle effectuée par un professeur de l'école; le médecin
tiers peut considérer une réponse comme correcte parce qu'elle correspond à une
spécificité particulière, alors que l'examinateur se contente de vérifier que
la matière enseignée en cours (en particulier les cas généraux) est acquise.
La directrice de l'école a précisé
qu'elle ne remet pas en cause les compétences du Dr Y.________, mais qu'elle ne
peut suivre l'appréciation d'un médecin indépendant de l'école qui sort du
cadre du programme d'enseignement. B.________ a encore expliqué, qu'en tant que
médecin, il n'intervient pas dans la rédaction des épreuves, les questions
étant formulées par les enseignants. S'agissant de la formation d'ambulancier,
il a exposé que l'ambulancier est un collaborateur du médecin et agit sur la
base des compétences déléguées par ce dernier. L'ambulancier ne dispose pas
d'autonomie de réflexion dans le contexte médical, mais agit sur la base de
protocoles clairement établis. La formation de trois ans dispensée à l'ES-ASUR
doit ainsi permettre à l'étudiant de suivre ce protocole de manières rigide.
Le conseil du recourant a interrogé
les représentants de l'école sur les techniques d'apprentissage. Le responsable
de formation de l'ES-ASUR a répondu que l'approche est variée et basée sur la
pratique. Sur la question des ouvrages de référence, il a expliqué que les
étudiants ont à disposition une bibliographie d'ouvrages destinés aussi bien à
des ambulanciers qu'à des médecins, mais que seuls les supports de cours font
foi pour les examens. La représentante du DFJC a encore fait valoir que les
écoles sont libres d'organiser et de préparer les supports de cours et les
matériaux à disposition.
Le conseil du recourant s'est
étonné qu'à trois reprises, un nombre de points attribués aux réponses du
recourant avait été revu à la baisse (question n° 17, 19 et 21 de l'épreuve n°
3). Le responsable de formation de l'ES-ASUR a expliqué que toutes les épreuves
sont relues par deux examinateurs et qu'il se peut que, suite à des discussions
entre les examinateurs, une appréciation ait été revue à la baisse. Les
épreuves sont corrigées de manière transversale entre les épreuves des 25 à 28
étudiants d'une même volée, les réponses des uns étant confrontées aux réponses
des autres.
Le conseil du recourant s'est
encore exprimé sur la question n° 22 de la troisième épreuve formulée comme
suit: "Quelles sont les conditions légales pour la délégation d'un acte
médical?". Il a relevé que le recourant était 2********eois et que cette
question, telle que formulée, pouvait avoir des réponses diverses, dans la
mesure où il existe de grandes disparités entre les lois des différents
cantons. La directrice de l'ES-ASUR a rétorqué qu'il ne s'agit pas de citer une
loi cantonale en particulier, mais bien d'exposer des principes généraux de
délégation médicale qui sont valables dans tous les cantons. Le responsable de
formation a expliqué qu'il y avait certes des disparités cantonales, mais que
la question posée cherchait seulement à vérifier que les éléments généraux
dispensés en cours étaient acquis. Le recourant a affirmé que durant les cours,
les étudiants avaient travaillés avec les lois cantonales de leur lieu de
provenance. La représentante du DFJC a fait valoir qu'un étudiant diplômé de
l'ES-ASUR peut être amené à travailler partout en Suisse et qu'il doit
s'adapter aux conditions légales des autres cantonaux en pratique. Au stade de
l'épreuve de l'examen, on resterait cependant dans les critères généraux
valables partout.
Les parties se sont exprimées
encore sur la question n° 3. Chacune a exposé son interprétation de la question
et des réponses fournies. Le médecin conseil, B.________, s'est étonné de la
réponse donnée par le recourant. Il a relevé qu'encore une fois une réponse
pourrait, en tant que telle, être considérée comme juste, mais qu'elle relève
d'un cas particulier. Or, dans une épreuve d'examen de deuxième année, on
s'attend à ce que l'étudiant fournisse les réponses usuelles, ordinaires et qui
sont expliquées en cours. Le responsable de formation a également expliqué que
le champ de connaissance en médecine est mouvant et qu'il serait impossible de
considérer chaque réponse de chaque étudiant comme juste par le seul le fait
qu'elle soit imaginable. Les étudiants doivent répondre aux questions en
fonction de la matière qui est dispensée en cours. La directrice a également affirmé
que les étudiants, en particulier les étudiants en situation de redoublement, ont
connaissance des méthodes et du type de questions formulées aux examens, dès
lors qu'ils effectuent des épreuves en blanc en première année. Les questions
sont élaborées avec soin et testées par différents examinateurs avant d'être
soumises aux étudiants.
Le recourant a interrogé les
représentants de l'ES-ASUR sur les épreuves pratiques. Le responsable de
formation a exposé que l'étudiant est évalué par plusieurs experts dans le
cadre d'une simulation d'une séquence d'intervention. A cela s'ajoute,
l'évaluation en entreprise. Aucune de ces parties ne peut suppléer l'autre, les
compétences théoriques étant autant nécessaires que les compétences pratiques.
Le conseil des recourants a maintenu
ses requêtes de mesures d'instruction, en particulier la production des
épreuves des autres étudiants à titre de comparaison. Le recourant s'est encore
brièvement exprimé. Il s'est étonné que, dans le cadre d'une formation
supérieure, les réponses qui ne découlent pas directement du support de cours,
mais qui peuvent néanmoins être considérées comme justes aux yeux de
professionnels de la branche sont immédiatement écartées au seul motif qu'elles
ne correspondent pas exactement au contenu du programme d'enseignement.
S'agissant de son échec de 2011, le recourant a expliqué qu'il était conscient
qu'à la première tentative, il n'avait pas les connaissances nécessaires. Il a
cependant affirmé avoir redoublé d'efforts pour s'améliorer. Les responsables
de l'ES-ASUR ont fait remarqué que certaines questions reviennent chaque année
et qu'ils n'avaient pas pu constater d'amélioration manifeste dans les épreuves
du recourant d'une année à l'autre.
O.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé
la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du
recours.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par
la décision attaqué; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.
Dans la procédure contentieuse,
l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée comme
objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
L’autorité de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme
d’une décision qui la lie. Il suit de là que le juge n’entre pas en matière sur
des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige ainsi défini (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2;
arrêts PS.2011.0024 du 9 mai 2012 c. 2; GE.2010.0026 du 12 janvier 2011 consid.
2a; l'autorité de recours n'est toutefois pas liée par les conclusions des
parties [art. 89 al. 1 LPA-VD]). L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu (ATF 136 II 165 consid. 5; 134 V 418
consid. 5.2.1).
b) Le DFJC est d'avis que l'art. 79
al. 2 LPA-VD a été conçu pour les recours interjetés directement contre les
décisions administratives et non sur les décisions rendues sur recours par une
autorité différente de celle qui a rendu la décision de première instance. Il
considère au surplus que dans la mesure où le recourant présente des griefs
qu'il n'avait pas présentés devant le département et requiert de nouvelles
mesures d'instructions, il agit de manière contraire à la bonne foi. Selon le
DFJC, le recourant ne peut ainsi s'en prendre à l'appréciation précises des questions
des épreuves du litige et conclure en conséquence à la réforme de la décision.
aa) L'art. 79 al. 2 LPA-VD,
applicable par analogie aux recours de droit administratifs par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, pose le principe que l'objet du litige est limité par la
décision attaquée. Ceci implique également que le recourant peut présenter des
allégués et des moyens de preuves nouveaux devant la CDAP saisie d’un recours
de droit administratif (cf. arrêts GE.2011.0135 du 29 décembre 2011 c. 2a; GE.2011.0022
du 13 mai 2011 consid. 3). Il n'apparaît en revanche pas que la LPA-VD
distingue l'hypothèse où la décision a été rendue par une autorité
administrative de celle où elle émane d'une autorité de recours intermédiaire.
Une telle volonté du législateur ne ressort pas non plus expressément de
l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la LPA-VD (EMPL mai 2008, ad
art. 80 projet LPA-VD, p. 41 s.).
bb) En matière d'examens, l'objet
du litige est la délivrance ou non du diplôme au candidat. Les notes, quant à
elles, ne modifient pas directement la situation juridique du candidat et n'ont
pas non plus le caractère d'une décision constatatoire ; elles constituent en
fait la motivation de la décision (cf. ATAF 2007/6 consid. 1.2 et les réf. cit.
; JAAC 60.45 consid. 1.3). Le recourant qui conteste ses notes et conclut à leur
réforme, alors qu'en première instance il attaquait de manière plus générale la
décision d'échec aux examens, n'entend pas élargir l'objet du litige, mais
seulement affiner son argumentation précédemment développée. Dans le recours
administratif devant le DFJP, il avait par ailleurs déjà contesté
l'appréciation des épreuves théoriques. Ne disposant toutefois pas de la grille
de correction de ses épreuves, il n'avait pas été en mesure d'entrer en détail
dans l'appréciation qu'il considère aujourd'hui comme erronée.
Quoi qu'en dise le DFJC, les moyens
soulevés par le recourant devant le tribunal de céans sont donc recevables.
2.
Sur le plan formel, le DFJC conteste également
la légitimité, sur le plan institutionnel, du Dr Y.________ pour juger les
prestations du recourant ou pour formuler un avis quant à la manière dont les
épreuves ont été corrigées. Il met encore en doute l'indépendance et
l'impartialité du Dr Y.________, médecin au service des urgences de l'Hôpital
de 2********, canton dans lequel le recourant exerce sa formation pratique
d'ambulancier. Il conteste la qualité d'"expertise privée", dès lors
que le Dr Y.________ se contente d'indiquer son avis, à savoir que les
corrections et appréciations de l'école seraient erronées, sans expliquer les
raisons fondant ses affirmations.
Devant la CDAP, la procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD,
l'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties
(let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et
rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des
autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent
être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas
une atteinte à la liberté personnelle (al. 2). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD).
Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie
dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la
partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.
469/470).
L'avis de l'expert a une valeur
d'allégué de partie (arrêt du TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2;
GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 3). On rappelle à cet égard que l'ES-ASUR
n'a produit le corrigé des épreuves litigieuses qu'au moment de la première
audience tenue par la CDAP, soit une année après le dépôt du recours
administratif, malgré les nombreuses requêtes du recourant. Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir requis l'avis d'un
expert externe pour évaluer ses épreuves. Les annotations du Dr Y.________ sur
les épreuves n° 2 et 3 du recourant constituent des allégués de l'acte de
recours que le tribunal n'évaluera, comme on le verra (consid. 4), qu'avec
retenue.
3.
Dans son acte de recours, le recourant se plaint
d'une violation de son droit d'être entendu.
a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit
qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs
sur lesquels elle s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2
Cst implique également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision.
Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque
l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle
a fondé son prononcé. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle
peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 130 II 530 consid. 5.3 p. 540).
Conformément à ces principes,
lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des
experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens
de l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les
défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient
attendues de lui (arrêt du TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les
réf. cit.,2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb). Afin que l'instance de
recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable,
le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être
reconstitués (GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b ; ATAF 2008/14 consid.
3.
; 2007/6 consid. 3; arrêt du TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les
références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours
sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des
notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se
révèlent pertinents (arrêt GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b; E.2011.0026
du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0222 précité, consid. 2b et les
références). Dans une procédure de recours relative à un examen, les experts
dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de
la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent
si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou
non (GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b; arrêt du TAF B-3542/2010 du 14
octobre 2010 consid. 2 et les références).
b) Le DFJC a statué sans être en
possession du corrigé des épreuves du recourant, ce document n'ayant été
produit qu'en cours de procédure devant la CDAP. A cet égard, on peut certes
s'étonner qu'une école professionnelle ne s'impose pas des exigences plus
étendues s'agissant d'une procédure de recours en matière d'examen, notamment lorsqu'elle
attend la dernière minute pour produire un document clé de la procédure. On ne
saurait cependant perdre de vue que le DFJC, en tant qu'autorité de recours
inférieure, n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner
en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité
(art. 103 LVLFPr). Elle doit uniquement se convaincre que les corrections
n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (arrêts GE.2012.0105
du 29 octobre 2012 consid. 3b; GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a). Quoi
qu'il en soit, le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur les corrigés
des examens finalement versés au dossier. Le tribunal a tenu audience à deux
reprises. Dans cette mesure, le recourant a largement eu l'occasion de
comprendre les reproches qui lui ont été formulés et le tribunal a pu vérifier
les griefs avancés par le recourant.
Dans ces circonstances, le grief relatif
à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Pour ces mêmes raisons,
il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction.
4.
Le recourant discute en détail l'appréciation de
ses propres travaux au regard du corrigé et des commentaires du Dr Y.________,
pour soutenir qu'ils auraient dû être notés plus favorablement. La prise en
compte de certains pour points mal évalués permettrait de considérer que le
recourant a obtenu une note moyenne suffisante, qui l'autoriserait à se
présenter en 3ème année. Le DFJC fait valoir que la CDAP n'est pas
habilitée à réformer la décision dans le sens souhaité du recourant et ne peut
lui attribuer une nouvelle note. Il estime au surplus que si l'expertise privée
est seule à pouvoir - prétendument - démontrer l'arbitraire de la décision
attaquée, c'est que l'inexactitude de cette dernière ne saute pas aux yeux et
n'est donc pas arbitraire.
a) La CDAP s'impose une certaine
retenue lorsqu'elle est appelée à connaître des griefs relatifs à
l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens
scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité
d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013
consid. 2; GE.2011.1071 du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai
2011.
consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; GE.2005.0033 du 8 août
2005, GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001, GE.1999.0155
du 5 avril 2000; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de
par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un
contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous
les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de
la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (arrêt du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt
GE.2010.0200 précité consid. 2).
Le contrôle judiciaire se limite
dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur
pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de
l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions
juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la
Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité
dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du 9 juin 2011;
GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). Compte
tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de
traitement, le tribunal de céans n'entrera ainsi en matière sur la demande de
rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le
recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement
inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée
(arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0026 du 4 avril
2012.
consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du
7.
juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue
dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs
qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
106.
Ia 1 consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2; GE.2011.0002 du
16.
mai 2011 consid. 2).
b) aa) Le recourant reproche à
l'ES-ASUR d'avoir considéré des réponses comme erronées, alors que l'expert
privé les aurait admises (questions 4, 9, 19 de la 2ème épreuve
ainsi que questions 2 de la 3ème épreuve). Il estime également que
certaines questions ont été sévèrement appréciées aux yeux de l'expert indépendant
(questions 5, 8 de la 2ème épreuve et questions 13, 19, 27 de la 3ème
épreuve).
Comme il ressort de ce qui a été
dit en cours d'audience, il paraît essentiel que l'étudiant reproduise, lors de
l'examen, ce qui lui a été enseigné. Le but d'un examen consiste précisément en
la vérification des connaissances du candidat de sorte que son expérience
professionnelle ainsi que sa formation ne sauraient influer sur l'évaluation de
ses prestations lors de l'examen. Il est évident que l'étudiant est libre de
s'instruire à côté de sa formation et d'apporter ainsi une plus-value à ses
réponses. Dans le domaine médical, l'étudiant doit cependant pouvoir
hiérarchiser les informations, réfléchir sur la base de cas fréquents avant
d'évoquer les situations plus rares. Il apparaît cependant que dans les
questions litigieuses susmentionnées, le recourant a évoqué des hypothèses
relativement rares au lieu de penser aux situations générales. Ces raretés ne
constituent ainsi pas une plus-value ajoutée aux réponses de base, mais
illustrent en quelque sorte les lacunes du recourant. Le tribunal, composé de
deux médecins, a par ailleurs pu constater que le recourant reste abscons dans
ses réponses et que l'évaluation ne paraît pas manifestement arbitraire.
bb) Le recourant se plaint que
certaines questions se sont vues attribuées un certain nombre de point qui a
par la suite été revu à la baisse (questions 17 et 21 de la 3ème
épreuve). A cet égard, le nombre de points attribués au final n'apparaît pas
manifestement arbitraire. La modification du nombre de points finaux tient au
fait que chaque épreuve est relue par un autre examinateur et que cette double
appréciation peut conduire à des modifications dans l'attribution des points. En
revanche, il paraît douteux que la question de l'épreuve n° 2 ait été
correctement évaluée. La question comprend 5 réponses possibles dont chacun
aurait 0,1 point. Elle a pour consigne qu'une mauvaise réponse annule une bonne
réponse. Dans la mesure où le recourant a répondu correctement à 4 réponses,
mais a fait une erreur, il aurait dû totaliser un nombre de 0,3 point et non
0,1 point. Cet écart de 0,2 point reste cependant sans conséquence sur
l'évaluation finale.
Dans ces circonstances, le
recourant ne parvient pas à démontrer une appréciation arbitraire de ses
épreuves qui justifieraient la fixation d'une nouvelle note à l'épreuve n° 2 ou
n° 3.
5.
Le recourant reproche encore à l'école ES-ASUR
d'interroger les élèves sur des questions de législation cantonale, alors que
l'école accueille des élèves de divers cantons. Le DFJC relève pour sa part que
les mêmes questions ont été posées à tous les candidats d'où qu'ils viennent,
ceux-ci ayant suivi les mêmes cours au sein de l'école. L'ES-ASUR a quant à
elle expliqué en cours d'audience que la question litigieuse, telle que
formulée, ne visait pas à connaître en détail les spécificités législatives
cantonales, mais se référait plutôt aux principes généraux de délégation de
compétence du médecin à l'ambulancier.
a) Les examinateurs disposent d'un
large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de
contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix
ou la formulation des questions, la confusion qu'éveille une question pouvant,
dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (Pierre
Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours
de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s. ; arrêt du TAF
B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1).
b) Le grief du recourant ne peut
être retenu sur ce point. Au vu de la réponse fournie sur le corrigé,
l'argumentation de l'ES-ASUR paraît convaincante. La réponse s'en tient au
cadre général valable pour tous les cantons, sans entrer dans les spécificités des
lois cantonales.
Quoi qu'il en soit, il n'appartient
pas à une HES ou à une Université d'établir des questions qui soient adaptables
à chaque étudiant en fonction de ses origines et de son lieu de travail
projeté. Le choix d'accomplir une formation dans un autre canton que le sien
implique une forme d'adaptation de la part des étudiants. On ne peut en effet
partir du principe qu'un étudiant fribourgeois qui entreprend une formation
dans le canton de Vaud durant plusieurs années exclue d'emblée d'exercer sa profession
à terme dans un autre canton que son canton d'origine. Les autres étudiants
ayant été interrogés de la même manière sur cette question, le reproche de
violation du principe de l'égalité de traitement formulé par le recourant n'a
pas lieu d'être.
6.
Le recourant conteste la formule de calcul des
points des épreuves. A ses yeux, l'abandon d'une question a posteriori aurait
dû avoir pour conséquence le rehaussement du barème et la prise en compte d'une
forme de bonus supplémentaire. Selon le DFJC, le fait qu'une question mal
formulée n'ait pas été prise en compte pour l'ensemble des étudiants n'implique
pas nécessairement l'aménagement d'un "bonus" dans le barème.
Selon la jurisprudence, l'école
dispose d'une grande liberté d'appréciation dans la fixation des échelles de
points et des barèmes de notes. Il convient de ne pas
perdre de vue que le large pouvoir d'appréciation dont dispose en principe tout
expert s'étend non seulement au mode de contrôle des connaissances, mais
également à l'échelle d'évaluation (arrêts du TAF
B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 4.2; B-6068/2008 du 8 juin 2009 consid.
6.
; B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1). L'établissement du barème est
en principe laissé à l'appréciation des examinateurs, sous réserve de son
caractère excessif (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2568/2008 du 15
septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007
du 24 septembre 2008 consid. 9.2). En effet, les examinateurs demeurent libres, s'ils l'estiment opportun, d'adapter en tous
temps la méthode de notation qu'ils entendent appliquer aux travaux des
candidats, sous réserve toutefois de ne pas déroger aux objectifs de formation
contenus dans les réglementations y relatives et de respecter les principes de
la bonne foi et de l'égalité de traitement (arrêt GE.2011.0002 du 16 mai 2011
consid. 4c).
De même, ce procédé ne conduit pas
à une inégalité de traitement; lorsqu'une question est éliminée, elle l'est
pour toute la volée. Ainsi, tous les étudiants sont traités de la même manière,
dès lors qu'ils sont jugés aux mêmes conditions sur les mêmes questions.
7.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de
n’avoir pas tenu compte de l'appréciation générale et de l'évolution de ses
capacités tout au long de l'année. L'un des professeurs aurait oralement exposé
que les aptitudes constatées durant l'année pouvaient jouer un rôle dans la
notation finale. A l'appui cette affirmation, il produit une attestation signée
par six camarades de classes dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, nous confirmons avoir
assistés le 18 juin 2012 au cours de M. le Professeur C.________, responsable
formation ES ASUR, lors duquel il nous a clairement exposé que, lors d'examen,
il n'y a pas uniquement la note qui est prise en considération mais également
le comportement global de l'élève, ses efforts fournis et son investissement.
Il a également ajouté qu'il est déjà arrivé
qu'un élève ayant une note de 3.8 soit tout de même promu."
Selon le DFJC, le recourant ne peut
se prévaloir d'une quelconque bonne foi dans l'affirmation des professeurs, les
examinateurs n'ayant aucune obligation de faire preuve de clémence envers les
élèves dont les résultats sont insuffisants mais proches du seuil de réussite.
Contrairement à ce qui prévaut dans
le domaine scolaire (art. 81 al. 2 du règlement des gymnases, RGY; RSV
412.11
), le règlement de formation et les directives d'évaluation de
l'ES-ASUR ne prévoient pas que le comportement des étudiants et leur
implication dans leurs études interviennent dans la décision de réussite ou non
des épreuves de fin de 2ème année de formation. On ne trouve ainsi
aucune disposition particulière relative aux cas-limites. Le recourant se base
uniquement, en invoquant sa bonne foi, sur les déclarations orales faites par
un professeur. A l'appui de ce grief, il produit des attestations écrites de
camarades de classes qui confirment que l'aptitude générale de l'élève peut
constituer un élément favorable à la promotion d'un étudiant en situation
d'échec.
Même dans le cadre scolaire qui
connaît les cas limites, l'octroi de "points de faveur" doit demeurer
une dérogation à la règle et donc une exception concédée dans des cas
particuliers où des éléments spécifiques font apparaître qu'il y a des motifs
objectifs, jugés suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Par
nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne faut
en aucun cas que la pratique observée par l'autorité débouche sur l'élaboration
de règles implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi systématique
des "points de faveur". Une telle pratique irait à l'encontre des
principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle
déterminante se trouverait vidée de son contenu (GE.2010.0154 du 2 mars 2011
consid. 4c).
En l'espèce, force est de constater
que le recourant a obtenu de très bons résultats dans ses examens pratiques et
dans son stage en entreprise, mais qu'il a échoué le bloc théorique. On se
trouve ainsi en présence d'un étudiant manuel et habile, qui rencontre plus de
peine dans ses épreuves écrites. Les représentants de l'école ont souligné, au
cours de l'audience, l'importance des connaissances tant théoriques, que
pratiques, les unes ne pouvant suppléer aux autres. Les évaluations dans le
cadre d'épreuves écrites ne laissent que très peu de place à la subjectivité. Dans
la mesure où les règles d'évaluation étaient connues de l'élève recourant au
statut de redoublant, il ne peut légitimement s'attendre à ce que d'autres
critères soient pris en comptes pour établir son évaluation finale. Il
n'appartient pas à la cour de céans de contraindre l'autorité intimée à se
montrer plus clémente envers l'étudiant en position d'échec et à lui octroyer
une "promotion par faveur". Une prétendue violation du principe de la
bonne foi ne saurait être retenue.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du
litige, les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 6 février 2013 est confirmée.
III.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000
(mille) francs sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.