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Décision

GE.2013.0039

CDAP - GE.2013.0039 - 2013-09-03 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

3 septembre 2013Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a suivi des études

d’ingénieur en science des matériaux à l’Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne (EPFL) de 1991 à 1997 et a obtenu un diplôme d’ingénieur EPFL en

science des matériaux.

B.

Durant ses études, X.________ a obtenu le 21

octobre 1992 les résultats suivants aux examens de quatre branches mathématiques:

Analyse I et II (écrit) 6, Analyse I et II (oral) 8.5, Algèbre linéaire I et II

(écrit) 6, Géométrie I et II (écrit) 5.5. Toutes les notes étaient de

coefficient 1.

En octobre 1994, l’intéressé a

passé un second examen propédeutique, auquel il a obtenu la note 8 pour le

cours Analyse III et IV et la note 7 pour le cours Probabilité et statistique

et analyse numérique. Ces notes étaient de coefficient 1. D’autres branches

comportaient, selon les explications de X.________, d’importants facteurs mathématiques,

notamment la résistance des matériaux, la physique générale, les travaux

pratiques de physiques.

Ces examens universitaires étaient

antérieurs à la convention de Bologne, et, partant, au système des crédits

ECTS.

C.

Après ses études, X.________ s’est voué à

l’enseignement. Il a travaillé à l’Etablissement secondaire de Y.________, à 2********,

à partir d’avril 2002. Il est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée

depuis août 2006. Il a donné depuis avril 2002 jusqu’en novembre 2011 environ 9’500

heures d’enseignement.

D.

Le 8 décembre 2011, X.________ a déposé sa

candidature à la Haute école pédagogique (HEP) en vue d’entamer une formation

initiale de maître de sciences naturelles et de mathématiques au secondaire I.

Le Directeur de l’Etablissement secondaire de Y.________ a déclaré soutenir

chaleureusement X.________ dans ses démarches auprès de la HEP afin que

celui-ci puisse au plus vitre commencer sa formation pédagogique. Il a précisé

se réjouir de pouvoir continuer à bénéficier de ses excellentes compétences

professionnelles durant les prochaines années.

Par décision du 7 juin 2012, le

Comité de direction de la HEP (ci-après : le comité) a refusé de

reconnaître à X.________ un titre d’admission à la formation menant au Master

of Sciences en enseignement et au Diplôme d’enseignement pour le degré

secondaire I dans les disciplines sciences naturelles et mathématiques,

respectivement au Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II dans la

discipline physique, au motif que les crédits qu’il avait obtenus dans ces

disciplines ne satisfaisaient pas aux normes minimales de reconnaissance, et ce,

tant pour l’enseignement au degré secondaire I (à savoir 60 crédits ECTS pour

une branche principale et 40 crédits pour une branche secondaire dans le cadre

d’une formation dans deux ou trois disciplines; 110 crédits ECTS dans le cadre

d’une formation monodisciplinaire) qu’au degré secondaire II (90 crédits ECTS

dont 30 de niveau master pour une branche principale et 60 crédits ECTS dont

également 30 de niveau master pour une éventuelle discipline secondaire). Le comité

a reconnu à X.________ 48.5 crédits ECTS dans la branche Sciences naturelles et

26 crédits ECTS dans la branche Mathématiques. Il a ainsi considéré que le

nombre de crédits obtenus dans ces branches ne remplissait pas les exigences

d’admission à la formation précitée. Il a aussi attiré son attention sur le

fait que les crédits obtenus l’avaient été essentiellement en physique et

qu’aucun crédit n’avait pu être attribué pour la biologie, alors que cette

branche constituait la plus grande partie de l’enseignement des sciences

naturelles au degré secondaire I. En outre, les études effectuées n’avaient pas

pu être prises en compte en vue de l’enseignement de la discipline physique au

degré secondaire II, dès lors que le candidat n’avait pas obtenu un master

spécifiquement dans cette branche.

E.

Agissant par acte du 12 juin 2012, X.________ a

recouru auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission

de recours) contre cette décision, en concluant ainsi: "Je ne demande pas d’entrer en formation pour le secondaire II, pour

laquelle des connaissances plus théoriques en mathématiques sont requises, mais

je demande simplement que mes compétences en mathématiques soient reconnues

comme suffisantes pour le secondaire I et qu’ainsi 40 crédits ECTS nécessaires

me soient accordés".

Le 29 juin 2012, X.________ a

produit divers documents à l’appui de son recours, se référant notamment au

nombre de crédits ECTS acquis au cours d’un Bachelor de I’EPFL en sciences et

technologie du vivant (39 crédits). Il a en particulier demandé la prise en

compte de ses crédits dans la branche informatique. Il a confirmé requérir la

validation de 40 crédits en mathématiques afin de pouvoir entamer à la rentrée académique

2013 la formation menant au Master of Sciences en enseignement et au Diplôme

d’enseignement pour le degré secondaire I, précisant à ce propos qu’il

acceptait de compléter sa formation par 12 crédits en biologie dans

l’intervalle.

Le 11 juillet 2012, le comité a

transmis ses déterminations à la Commission de recours. X.________ a déposé des

observations complémentaires le 29 juillet 2012. La Commission de recours a

versé au dossier la grille d’évaluation du 26 juin 2007 de la Commission de

formation des enseignants en sciences UNIL – EPFL – HEP, dont se sert

l’Unité d’enseignement et de recherche (UER), et a informé le recourant de la

fonction de cette grille, des conditions de son élaboration et des critères

utilisés à cette fin.

F.

Interpellé par le président de la Commission de

recours le 11 septembre 2012, le comité a, par courrier du 26 septembre 2012,

expliqué ce qui suit au sujet de la méthode qui avait été utilisée pour

déterminer les crédits obtenus par l’intéressé:

"Cette

procédure avait été mise en place par l’expert représentant I’EPFL dans la

commission de coordination HEP-UNIL-EPFL, le professeur Z.________.

Aujourd’hui, le décanat des bachelors et masters de I’EPFL continue à pratiquer

ainsi, comme le Professeur A.________, doyen, nous l’a confirmé récemment.

Ce mode de

conversion est ainsi apparu comme le plus simple à utiliser et surtout comme le

plus équitable pour les raisons qui suivent.

Les coefficients

figurent sur les procès-verbaux d’examens, ce qui n’est pas le cas des heures

de cours. Ce sont donc des valeurs officielles reconnues par l’institution qui

a délivré le titre au moment où l’étudiant a validé l’unité de formation en

question.

Les dossiers pour

lesquels des conversions sont nécessaires, sont relativement anciens puisque

pour les titres récents les crédits ECTS sont en général indiqués dans les

documents d’accompagnement du diplôme. Il est très difficile de retrouver des

informations concernant les nombres d’heures de cours et d’exercices en

vigueur, après plus de dix ou même parfois vingt ans. Contrairement à ce que

prétend le recourant, les plans d’études évoluent beaucoup, en particulier lors

de l’engagement de nouveaux professeurs; les contenus, les exigences et même

souvent les noms des unités de formation changent, ce qui rend des recherches

très aléatoires.

Conformément à la

norme adoptée au plan européen, le nombre de crédits ECTS attribué à une unité

de formation ne dépend en aucun cas du nombre d’heures de cours, d’exercices ou

de séminaires, mais bien de la quantité de travail attendue des étudiants pour

cette unité. 1 crédits ECTS correspond à un volume de travail de 25 à 30 heures

(voir le site internet de la CRUS:

Au vu de ce qui

précède, force est de constater qu’il n’est pas adéquat d’utiliser le nombre

d’heures de présence attaché à une UF pour lui attribuer des crédits, puisque

ces valeurs sont difficiles à obtenir de manière rigoureuse et qu’elles n’ont

pas nécessairement une signification précise en terme de crédits ECTS. En

essayant de procéder de la sorte, on se retrouverait dans des situations où

plus de 150 crédits ECTS auraient été attribués à un étudiant sur une seule

année d’études.

Par ailleurs, de

plus en plus de plans d’étude prévoient des travaux semestriels, pour lesquels

aucune information, en terme de durée, n’est spécifiée. Si l’on attribuait des

crédits ECTS sur la base du nombre d’heures de présence, il ne serait pas

possible d’en attribuer à ces travaux qui font pleinement partie du plan

d’étude et qui doivent être validés pour obtenir le titre ou passer à l’année

suivante. En revanche, des coefficients leurs sont attribués dans le calcul de

la moyenne, ce qui permet de réussir son année ou d’obtenir son titre.

On peut aussi se

demander pour quelles raisons certaines institutions attribuent des

coefficients à des unités de formation et observer que très souvent, lors du

passage en ECTS, les unités qui possédaient un coefficient élevé se sont vues

attribuer un nombre élevé de crédits ECTS. En donnant un même coefficient à

deux unités de formation, l’institution qui délivre le titre, indique que pour

elle, ces unités ont la même valeur ou des valeurs proches au niveau de

l’importance de la formation.

Ceci étant dit,

s’agissant des objections du recourant, il sied de relever ce qui suit:

(…)

S’agissant du

cours de Programmation 1, il n’en a pas été tenu compte dans l’attribution des

crédits ECTS. S’agissant d’un cours qui renvoie à la discipline informatique,

il ne peut en être tenu compte pour la reconnaissance de crédits en

mathématiques. Si, par hypothèse, nous en avions tenu compte, nous aurions dû

le faire uniquement en comptant le total des coefficients, connaître le

coefficient attribué à ce cours. Nous ne pouvions pas savoir combien ajouter

aux 13 coefficients déjà décomptés. L’UER aurait pu, par analogie, le compter

avec un coefficient 1, puisque c’est le cas de l’ensemble des cours de ce

propédeutique. Cela aurait été, à l’évidence, au détriment du candidat,

puisqu’il n’aurait eu que 2/14 au lieu de 2/13, donc moins de crédits. L’UER MS

relève encore que I’EPFL n’a pas tenu compte de ce cours, en calculant la

moyenne du candidat pour ce propédeutique. Nous avons donc, là encore, essayé

de retranscrire le plus précisément possible la volonté de l’institution qui a

délivré le titre.

Pour calculer ses

crédits ECTS, le recourant fait référence à un document qui a trait à la

formation en sciences de la vie, alors qu’il a suivi une formation en sciences

des matériaux. Ces deux formations sont très différentes dès lors que non

seulement elles ne font pas partie de la même section, mais encore qu’elles ne

font même pas partie de la même faculté. Il se trouve que lors des discussions

entre des représentants de I’EPFL et de la HEP, les formations dispensées par

la faculté des sciences de la vie ont été considérées comme proches des

formations menant directement à la HEP et ont donc fait l’objet de tableaux de

conversions encore en ligne sur le site internet formasciences.epfl.ch, ce qui

n’est plus le cas des formations délivrées par la faculté des sciences et

techniques de l’ingénieur dans laquelle le recourant a suivi sa formation. De

notre point de vue, les comparaisons de Monsieur Grumser n’ont donc aucune

valeur scientifique.

(…)".

Le 4 octobre 2012, l’EPFL a attesté

que, de son point de vue, les branches purement mathématiques du cursus de X.________

équivalaient à 37 crédits ECTS.

Le 7 février 2013, la Commission de

recours a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du comité du

7 juin 2012. Elle a estimé en substance que l’attestation de l’EPFL du 4

octobre 2012 n’émanait pas de la section compétente, qu’elle était en

contradiction avec les données validées par la commission de coordination et

qu’il ne fallait donc pas en tenir compte. En outre, il ne se justifiait pas

d’attribuer les crédits sur la base des horaires et des plans de cours, mais il

convenait de s’en tenir aux coefficients. Enfin, seules les branches ayant été

sanctionnées par un résultat suffisant pouvaient être prises en compte.

G.

X.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) le 11 mars 2013. Il conclut à ce que la décision du comité

soit réformée en ce sens qu’il est admis à se présenter à la formation au sein

de la HEP. Il se plaint d’une application arbitraire de l’art. 50 de la

loi du 12 décembre 2007 sur la Haute Ecole Pédagogique qui ne permettrait pas,

selon lui, de ne prendre en compte que les résultats suffisants et qui poserait

comme seule condition le fait d’être titulaire d’un bachelor. Il estime aussi

avoir obtenu le nombre de crédits nécessaire. Il requiert à titre de mesure

d’instruction que l’EPFL soit invitée à indiquer combien de crédits ECTS

représentent les cours qu’il a suivis, en indiquant quelle part de ces crédits

devrait être considérée comme correspondant à l’importance des mathématiques

applicables dans cette branche.

Interpellée par la juge instructrice,

l’EPFL s’est déterminée en date du 9 avril 2013 et a indiqué ce qui suit:

"Les études

à l¿PFL font appel à diverses compétences, dont bien souvent la maîtrise des

mathématiques. Pour autant, on ne saurait extraire une partie

« mathématiques » des enseignements et lui attribuer des crédits ECTS:

chacun des enseignements est conçu comme une entité indivisible. D’autre part,

les crédits sont attribués selon le critère du temps de travail qu’un étudiant

devrait théoriquement consacrer à l’enseignements (art. 2 al. 2 des Directives

de Bologne, RS 414.205.1)".

Le comité s’est déterminé le 12

avril et a déclaré se rallier aux conclusions et déterminations de la

Commission de recours. Celle-ci a déposé sa réponse le 6 mai 2013 et a conclu

au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 10 juin 2013 et a requis l’audition de deux témoins pouvant

attester qu’un ingénieur en science des matériaux est capable d’enseigner au

degré secondaire I.

La Commission de recours s’est

déterminé le 18 juin 2013 et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite

à la demande d’audition de deux témoins, l’objet du recours n’étant pas de

déterminer si la réglementation applicable était judicieuse d’un point de vue

politique ou pédagogique, ni d’ailleurs d’examiner les compétences personnelles

du recourant. Les autorités concernées n’ont pas déposé d’observations

complémentaires.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12

décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009

(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les

décisions de la Commission de recours en matière d'examens. Ce recours relève donc

de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de

compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Le recourant a requis l'audition à titre de

témoins du vice-président de l’EPFL et du directeur du Gymnase B.________,

mathématicien diplômé de l’UNIL et ancien directeur de l’Etablissement de Y.________.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé,

de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre

connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 124

II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de

faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Il est ainsi possible de renoncer à

l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les

parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution

du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier

ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour

la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que

si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3

p. 236, 131 I 153

consid. 3 p. 157, 125 I 127

consid. 6c/cc in fine p. 135, 124 I 208

consid. 4a p. 211; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 136 III 552 consid. 4.2 p. 560, 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 131 I 57 consid. 2 p. 61 et les références).

b) En l'espèce, le tribunal

considère que le dossier comporte tous les éléments de preuve nécessaires à

l’établissement des faits pertinents pour l’issue du recours, notamment par la

production du dossier complet de l’autorité intimée et des pièces produites par

le recourant. Ainsi, les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et les témoignages requis n’apparaissent pas utiles (voir ATF

2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités).

3.

Il convient à ce stade d’examiner quelles sont

les normes applicables.

a) Selon l’art. 2 al. 1

des Directives de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement

coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le

cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 (Directives de Bologne; RS

414.205

), les universités attribuent des crédits conformément au système

européen de transfert de crédits d'études (ECTS), sur la base de prestations

d'études contrôlées. L’art. 3 des Directives de Bologne relatif à l’accès aux

études de master dispose ce qui suit:

"1 L'admission aux études de master requiert en principe un diplôme

de bachelor d'une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute

école.

2.

Les titulaires

d'un diplôme de bachelor délivré par une université suisse doivent être admis

sans autres conditions dans les filières d'études de master universitaires de

la branche d'études correspondante.

3.

Pour

l'admission aux filières d'études de master spécialisées, les universités

peuvent fixer des conditions supplémentaires, identiques pour tout candidat.

4.

L'examen de

l'équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d'autres hautes écoles

respecte le principe de l'égalité de traitement.

5.

Les universités

peuvent faire dépendre l'obtention du diplôme de master de l'acquisition de

connaissances et de compétences non acquises pour l'obtention du bachelor".

b) Selon l’art. 50 LHEP, sont

admissibles à la formation menant à l’enseignement au degré secondaire I les

titulaires d’un Bachelor d’une haute école (al. 1). Le règlement fixe les

conditions particulières (al. 2).

L’art. 54 RLHEP, relatif au

Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I, dispose que l’accès à la

procédure d’admission est ouvert aux candidats en possession d’un Bachelor

délivré par une haute école suisse, d’un titre jugé équivalent ou qui le seront

au plus tard au 31 juillet de l’année où se déroule la procédure d’admission

(al. 1). Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences

spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d’études, après

consultation de la Commission interinstitutionnelle (al. 2). La liste des

disciplines d’enseignement est fixée en fonction de la réglementation

intercantonale sur la reconnaissance des titres (al. 3).

c) Selon l’art. 4 al. 1 du règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en

enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d’enseignement pour le

degré secondaire I du 28 juin 2010 (RMS1), établi par le Comité de direction de la HEP:

"1Le

candidat doit avoir acquis au moins:

a.

pour une formation à une discipline d’enseignement:

110.

crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) dans la ou

les branches d’étude correspondantes;

b.

pour une formation à au moins deux disciplines

d’enseignement: 60 crédits ECTS dans la ou les branches d’étude correspondantes

pour une première discipline d’enseignement et 40 crédits ECTS dans la ou les

branches d’étude correspondantes pour les disciplines d’enseignement suivantes".

Selon l’art. 5 RMS1:

"1L’équivalence

à un Bachelor d’un diplôme délivré en Suisse relève de la compétence de la

haute école en charge de la filière d’études concernée.

2L’équivalence à un Bachelor d’un diplôme se fonde sur les recommandations

de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS).

3La reconnaissance des crédits acquis par discipline d’enseignement fait

l’objet d’un préavis d’une haute école en charge de la discipline concernée ou

de l’unité d’enseignement et de recherche en charge de la didactique concernée.

Sont pris en compte les résultats suffisants obtenus au niveau d’études requis

pour la discipline concernée ou pour une matière appartenant à cette

discipline.

4Pour le reste, le Comité de direction règle la procédure par voie de

directive".

L’art. 5 de la version révisée

du 10 octobre 2011 de la directive 05_02 du Comité de direction de la HEP

(ci-après : la directive), relative à la procédure d'équivalence des titres à l'admission, dispose ce qui suit:

"1 La réglementation du 16

septembre 2005 de la CRUS portant sur l'admission aux cursus de Master Spécialisé

des universités suisses s'applique.

2.

La décision d'équivalence requiert le

respect des deux critères distincts :

a. l'équivalence à un Bachelor délivré par une haute

école suisse ;

b. le respect des exigences spécifiques aux disciplines

d'enseignement.

3.

La liste des disciplines

d'enseignement applicable est fixée par la Directive 05_01 du Comité de direction

de la HEP.

4.

Ne doivent pas faire l'objet d'une

demande d'équivalence :

- les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux

conditions énumérées sous lettre a ci-après.

5.

Tous les autres titres doivent faire l'objet

d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres

a et cb ci-après.

a. Titres suisses

1.

Le candidat est responsable de

la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un

Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un

Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout

diplôme délivré en Suisse.

2.

Sont pris en compte les

crédits - ou leur équivalent – obtenus suite à des résultats suffisants dans une

branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de

celui de la discipline d'enseignement.

3.

Les crédits ne peuvent être pris

en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement.

4.

Un doctorat achevé ne donne pas

lieu à un décompte spécifique de crédits, mais correspond au moins à 110

crédits ECTS dans la branche d'études dont relève le doctorat.

5.

Lorsque la détermination du

nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de

manière évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute

école qui les a délivrés, la demande d'équivalence est soumise à l'expertise de

l'Ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, de la Haute école

de musique de Lausanne pour la musique, de l'UER MS pour les mathématiques, voire

pour les sciences naturelles, ou de l'Université de Lausanne pour toutes les autres

disciplines.

(...)

11.

Pour la discipline

d'enseignement "mathématiques", un diplôme au moins équivalent à un

Master en physique donne droit à 40 crédits au moins en mathématiques.

(…)

13.

Pour la discipline d'enseignement

"sciences naturelles", sont pris en compte les crédits obtenus dans

les branches d'études biologie, chimie, physique. Un diplôme au moins

équivalent à un bachelor en biologie, chimie, physique, médecine ou

technologies du vivant correspond au moins à 110 crédits en "sciences

naturelles".

4.

Le recourant estime que le règlement et la

directive susmentionnés ne reposent pas sur une base légale suffisante.

a) Il est admis que le législateur

cantonal a le droit de déléguer à l'organe exécutif la compétence d’adopter des

lois (au sens matériel). On parle alors de délégation législative. Les

ordonnances fondées sur la délégation législative sont des ordonnances

dépendantes de substitution; le législateur transfère une compétence au

gouvernement afin que ce dernier puisse se substituer à lui en adoptant, dans

les limites de la délégation, la réglementation en question (Andreas

Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 549). Elles contiennent des normes

primaires, soit des normes nouvelles que précisément le législateur n'a pas

voulu poser lui-même. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le

droit de délégation est limité par quatre règles: la délégation ne doit pas

être prohibée par le droit cantonal; elle doit se limiter à une matière

déterminée ; elle doit figurer dans une loi au sens formel et, enfin, la

norme de délégation doit indiquer le contenu essentiel de la réglementation, du

moins lorsqu’elle touche gravement la situation des administrés (ATF 128 I 113

consid. 3c, résumé in RDAF 2003 I 383; 128 I 327 consid. 4.1; ATF 125 I 316

consid. 2a; ATF 118 Ia 305 c. 2, JT 1994 I 630; CCST 2010.0008 du 14 janvier

2011.

consid. 3c/aa; CCST.2005.0005; cf. également à ce sujet: Pierre Tschannen /

Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005,

p. 133). Il est impossible de définir, une fois pour toutes, quelles

règles sont si importantes qu’elles doivent nécessairement être contenues dans

une loi au sens formel. Tout dépend des circonstances (FI.2008.0041 consid. 2b/aa

du 27 novembre 2008).

b) Le droit vaudois n'exclut pas la

délégation de compétence législative. Au contraire, l'art. 120 al. 2 de la

Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) la prévoit expressément. En

l’occurrence, la délégation se limite à une seule matière et figure dans une

loi au sens formel (art. 50 al. 2 LHEP). Elle est relativement vague, mais cela

est dû à la matière elle-même qui est très technique. Sur le plan formel, la

délégation a ainsi été faite dans le respect des règles juridiques. Sur le

fond, le recourant estime cependant que l’art. 50 LHEP ne permettait pas

au Comité de direction de la HEP d’édicter un règlement d’études et une directive

qui prévoient que sont seuls pris en compte les résultats suffisants obtenus au

niveau d’étude requis pour la discipline concernée ou pour une matière

appartenant à cette discipline. De manière générale, de son point de vue, tout

titulaire d’un bachelor ou d’un titre jugé équivalent devrait être admis à la

HEP.

Ce raionnement ne peut être suivi. Comme

le relève l’autorité intimée, il est logique que la formation académique

nécessaire à l’enseignement d’une branche d’étude donnée au niveau secondaire soit

acquise préalablement à la formation pédagogique, dès lors que la HEP n’a pas

pour mission d’enseigner les disciplines de base. L’art. 50 LHEP pose certes le

principe général selon lequel sont admissibles à la formation menant à

l’enseignement au degré secondaire I les titulaires d’un Bachelor d’une haute

école (al. 1), mais il précise en même temps que le règlement fixe les

conditions particulières (al. 2). C’est ainsi à juste titre que l’art. 54

al. 2 RLHEP dispose que, pour être admis, le candidat doit répondre aux

exigences spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d’études et

que le RMS1 prévoit à son tour qu’un certain nombre de crédits doit être acquis

dans la ou les branches d’étude correspondantes au Master

HEP visé. On ne distingue pas sur quels points le RMS1

ne respecterait pas la double base légale sur laquelle il repose. La base

légale, par essence générale, doit être concrétisée par le biais de règlements

ou directives forcément plus précises. Le comité a tenu compte de cette

nécessité en édictant le RMS1. Il l’a également fait en disposant – à

l’art. 5 de la directive – que sont seuls pris en compte les

résultats suffisants obtenus au niveau d’étude requis pour la discipline

concernée ou pour une matière appartenant à cette discipline.

Définir dans quelle mesure des titres

différents peuvent être considérés comme équivalents est une tâche délicate,

qui doit être effectuée par des professionnels. C’est dans cette optique que la

directive prévoit que lorsque la détermination du nombre

de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière

évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute école qui

les a délivrés, la demande d'équivalence est soumise à l'expertise de l'UER MS pour les mathématiques,

voire pour les sciences naturelles (art. 5 let. a al. 5). Sur ce plan également, la directive procède à

un travail de concrétisation, qui ne viole pas la base légale sur laquelle elle

repose. Il paraît logique et cohérent de se référer prioritairement au calcul

de la haute école qui a délivré les titres, ou si ce n’est pas possible (comme

cela est le cas en l’espèce, l’EPFL n’ayant pas souhaité mettre ses référents à

disposition de la HEP), de soumettre les questions d’équivalence à une unité

spécialisée (en l’espèce l’UER MS) plutôt que de recourir de manière isolée et

hors de tout contexte institutionnel à des professeurs de l’EPFL, comme le souhaite

le recourant.

Il ressort de ce qui précède que

les règles fixées par le RMS1 et la directive respectent la base légale sur

laquelle elles se fondent et qu’elles sont dès lors applicables dans le cas

d’espèce.

Le recourant fait grief au comité

d’avoir "délégué ses

compétences plus bas". Il

n’apparaît toutefois pas que tel ait été le cas.

5.

Il convient ensuite d’examiner le bien-fondé du

calcul d’équivalence des crédits effectué par le comité et confirmé par la

Commission de recours.

a) Déterminer

l’équivalence entre des anciens et des nouveaux titres académiques nécessite

des connaissances techniques, propres aux matières et aux plans d’études en

cause, que les professionnels du domaine sont en principe mieux à même

d'apprécier que le tribunal. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à

vérifier que les professionnels n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (cf. par rapport à l’évaluation d’examen, arrêts GE.2011.0026

précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b;

GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010

consid. 2b).

La retenue dans le pouvoir d'examen

n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des études

suivies. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation

et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de

procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine

cognition, sous peine de déni de justice formel.

b) La directive prévoit que lorsque la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline

d'enseignement n'apparaît pas de manière évidente ou n'a pas été fournie sous

forme de synthèse par la haute école qui les a délivrés, la demande d'équivalence

est soumise à l'expertise de l'UER MS pour les mathématiques, voire pour les sciences

naturelles (art. 5 let. a al. 5). Sur cette base, la demande du recourant

a été soumise à l’UER MS qui, en reprenant la directive, s’en est tenue au critère objectif des coefficients attribués à l’époque aux

différentes matières plutôt que se fonder sur les horaires et plans de cours et

qui a estimé qu’une note insuffisante entraînait l’absence de crédits. Le

recourant n’invoque pas d’autres arguments que son propre intérêt pour

s’opposer à la méthode choisie, qui s’appuie pour sa part sur plusieurs raisons

objectives, notamment:

- le fait que les coefficients

figurent sur les procès-verbaux d’examens, ce qui n’est pas le cas des heures

de cours. Ce sont donc des valeurs officielles reconnues par l’institution qui

a délivré le titre au moment où l’étudiant a validé l’unité de formation en

question;

- le fait qu’il n’est pas adéquat

d’utiliser le nombre d’heures de présence attaché à une branche pour lui

attribuer des crédits, puisque ces valeurs sont difficiles à obtenir de manière

rigoureuse et qu’elles n’ont pas nécessairement une signification précise en

terme de crédits ECTS. En essayant de procéder de la sorte, on se retrouverait

dans des situations où plus de 150 crédits ECTS auraient été attribués à un

étudiant sur une année, alors qu’en règle générale l’on obtient en moyenne 60

crédits ECTS par année.

Interpellée par la juge

instructrice sur la question de savoir s’il fallait tenir compte de la part de

mathématiques contenue dans des branches non purement mathématiques mais

faisant appel à la science mathématique (comme par exemple la physique

générale), l’EPFL a répondu le 9 avril 2013 par la négative en justiifant sa

position de la manière suivante:

"Les études

à l’EPFL font appel à diverses compétences, dont bien souvent la maîtrise des

mathématiques. Pour autant, on ne saurait extraire une partie

« mathématiques » des enseignements et lui attribuer des crédits ECTS:

chacun des enseignements est conçu comme une entité indivisible. D’autre part,

les crédits sont attribués selon le critère du temps de travail qu’un étudiant

devrait théoriquement consacrer à l’enseignements (art. 2 al. 2 des Directives

de Bologne, RS 414.205.1)".

On rappelle aussi que la procédure

de calcul des crédits dans le domaine mathématique avait été mise en place par

l’expert représentant I’EPFL dans la commission de coordination HEP-UNIL-EPFL,

le professeur Z.________. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’elle néglige

l’avis des professionnels de la formation dans le domaine scientifique.

Au vu de ce précède, le tribunal

constate que la méthode adoptée par la HEP et confirmée par la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique. D’autres méthodes auraient sans

doute pu aussi entrer en ligne de compte, mais il s’agit là de questions

d’opportunité qui ne relèvent pas de la compétence de la CDAP. Il faut ainsi

considérer que le recourant ne satisfait en l’état pas aux exigences posées à

l’admission au Master of Sciences en enseignement et au Diplôme d'enseignement

pour le degré secondaire I dans les disciplines sciences naturelles et

mathématiques.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du porvoi,

les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte

(art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours HEP du 7

février 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 1’500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.