GE.2013.0039
CDAP - GE.2013.0039 - 2013-09-03 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
3 septembre 2013Français32 min
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N° affaire:
GE.2013.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
BRANCHE D'ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DÉLÉGATION LÉGISLATIVE
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
TITRE UNIVERSITAIRE
POUVOIR D'EXAMEN
Cst-VD-120-2
DIRECTIVES DE BOLOGNE-3
LHEP-50
RLHEP-54
Résumé contenant:
Le recourant est au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur EPFL en science des matériaux (antérieur au système des crédits ECTS). Le Comité de direction de la HEP a refusé de reconnaître à ce diplôme la qualité de titre d'admission à la formation menant au Master of Sciences en enseignement et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et II, au motif que les crédits obtenus ne satisfaisaient pas aux normes minimales de reconnaissance. Le règlement et la directive établis par le Comité de direction qui prévoient qu'un certain nombre de crédits doit être acquis dans la ou les branches d'étude correspondantes au Master HEP visé respectent la LHEP et le RLHEP. La méthode de calcul d'équivalence des crédits adoptée par la HEP et confirmée par la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. D'autres méthodes auraient sans doute pu aussi entrer en ligne de compte, mais il s'agit là de questions d'opportunité qui ne relèvent pas de la compétence de la CDAP. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Henri Baudraz, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Commission de
recours HEP, M. François Zürcher, Président, p.a. Secrétariat général du DFJC
Autorités concernées
1.
Comité de direction
de la Haute école pédagogique
2.
Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours HEP du 7 février 2013 (refus d'admission à la formation
menant au Master of Sciences en enseignement et au Diplôme d'enseignement
pour le degré secondaire I dans les disciplines sciences naturelles et
mathématiques)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a suivi des études
d’ingénieur en science des matériaux à l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) de 1991 à 1997 et a obtenu un diplôme d’ingénieur EPFL en
science des matériaux.
B.
Durant ses études, X.________ a obtenu le 21
octobre 1992 les résultats suivants aux examens de quatre branches mathématiques:
Analyse I et II (écrit) 6, Analyse I et II (oral) 8.5, Algèbre linéaire I et II
(écrit) 6, Géométrie I et II (écrit) 5.5. Toutes les notes étaient de
coefficient 1.
En octobre 1994, l’intéressé a
passé un second examen propédeutique, auquel il a obtenu la note 8 pour le
cours Analyse III et IV et la note 7 pour le cours Probabilité et statistique
et analyse numérique. Ces notes étaient de coefficient 1. D’autres branches
comportaient, selon les explications de X.________, d’importants facteurs mathématiques,
notamment la résistance des matériaux, la physique générale, les travaux
pratiques de physiques.
Ces examens universitaires étaient
antérieurs à la convention de Bologne, et, partant, au système des crédits
ECTS.
C.
Après ses études, X.________ s’est voué à
l’enseignement. Il a travaillé à l’Etablissement secondaire de Y.________, à 2********,
à partir d’avril 2002. Il est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée
depuis août 2006. Il a donné depuis avril 2002 jusqu’en novembre 2011 environ 9’500
heures d’enseignement.
D.
Le 8 décembre 2011, X.________ a déposé sa
candidature à la Haute école pédagogique (HEP) en vue d’entamer une formation
initiale de maître de sciences naturelles et de mathématiques au secondaire I.
Le Directeur de l’Etablissement secondaire de Y.________ a déclaré soutenir
chaleureusement X.________ dans ses démarches auprès de la HEP afin que
celui-ci puisse au plus vitre commencer sa formation pédagogique. Il a précisé
se réjouir de pouvoir continuer à bénéficier de ses excellentes compétences
professionnelles durant les prochaines années.
Par décision du 7 juin 2012, le
Comité de direction de la HEP (ci-après : le comité) a refusé de
reconnaître à X.________ un titre d’admission à la formation menant au Master
of Sciences en enseignement et au Diplôme d’enseignement pour le degré
secondaire I dans les disciplines sciences naturelles et mathématiques,
respectivement au Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II dans la
discipline physique, au motif que les crédits qu’il avait obtenus dans ces
disciplines ne satisfaisaient pas aux normes minimales de reconnaissance, et ce,
tant pour l’enseignement au degré secondaire I (à savoir 60 crédits ECTS pour
une branche principale et 40 crédits pour une branche secondaire dans le cadre
d’une formation dans deux ou trois disciplines; 110 crédits ECTS dans le cadre
d’une formation monodisciplinaire) qu’au degré secondaire II (90 crédits ECTS
dont 30 de niveau master pour une branche principale et 60 crédits ECTS dont
également 30 de niveau master pour une éventuelle discipline secondaire). Le comité
a reconnu à X.________ 48.5 crédits ECTS dans la branche Sciences naturelles et
26 crédits ECTS dans la branche Mathématiques. Il a ainsi considéré que le
nombre de crédits obtenus dans ces branches ne remplissait pas les exigences
d’admission à la formation précitée. Il a aussi attiré son attention sur le
fait que les crédits obtenus l’avaient été essentiellement en physique et
qu’aucun crédit n’avait pu être attribué pour la biologie, alors que cette
branche constituait la plus grande partie de l’enseignement des sciences
naturelles au degré secondaire I. En outre, les études effectuées n’avaient pas
pu être prises en compte en vue de l’enseignement de la discipline physique au
degré secondaire II, dès lors que le candidat n’avait pas obtenu un master
spécifiquement dans cette branche.
E.
Agissant par acte du 12 juin 2012, X.________ a
recouru auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission
de recours) contre cette décision, en concluant ainsi: "Je ne demande pas d’entrer en formation pour le secondaire II, pour
laquelle des connaissances plus théoriques en mathématiques sont requises, mais
je demande simplement que mes compétences en mathématiques soient reconnues
comme suffisantes pour le secondaire I et qu’ainsi 40 crédits ECTS nécessaires
me soient accordés".
Le 29 juin 2012, X.________ a
produit divers documents à l’appui de son recours, se référant notamment au
nombre de crédits ECTS acquis au cours d’un Bachelor de I’EPFL en sciences et
technologie du vivant (39 crédits). Il a en particulier demandé la prise en
compte de ses crédits dans la branche informatique. Il a confirmé requérir la
validation de 40 crédits en mathématiques afin de pouvoir entamer à la rentrée académique
2013 la formation menant au Master of Sciences en enseignement et au Diplôme
d’enseignement pour le degré secondaire I, précisant à ce propos qu’il
acceptait de compléter sa formation par 12 crédits en biologie dans
l’intervalle.
Le 11 juillet 2012, le comité a
transmis ses déterminations à la Commission de recours. X.________ a déposé des
observations complémentaires le 29 juillet 2012. La Commission de recours a
versé au dossier la grille d’évaluation du 26 juin 2007 de la Commission de
formation des enseignants en sciences UNIL – EPFL – HEP, dont se sert
l’Unité d’enseignement et de recherche (UER), et a informé le recourant de la
fonction de cette grille, des conditions de son élaboration et des critères
utilisés à cette fin.
F.
Interpellé par le président de la Commission de
recours le 11 septembre 2012, le comité a, par courrier du 26 septembre 2012,
expliqué ce qui suit au sujet de la méthode qui avait été utilisée pour
déterminer les crédits obtenus par l’intéressé:
"Cette
procédure avait été mise en place par l’expert représentant I’EPFL dans la
commission de coordination HEP-UNIL-EPFL, le professeur Z.________.
Aujourd’hui, le décanat des bachelors et masters de I’EPFL continue à pratiquer
ainsi, comme le Professeur A.________, doyen, nous l’a confirmé récemment.
Ce mode de
conversion est ainsi apparu comme le plus simple à utiliser et surtout comme le
plus équitable pour les raisons qui suivent.
Les coefficients
figurent sur les procès-verbaux d’examens, ce qui n’est pas le cas des heures
de cours. Ce sont donc des valeurs officielles reconnues par l’institution qui
a délivré le titre au moment où l’étudiant a validé l’unité de formation en
question.
Les dossiers pour
lesquels des conversions sont nécessaires, sont relativement anciens puisque
pour les titres récents les crédits ECTS sont en général indiqués dans les
documents d’accompagnement du diplôme. Il est très difficile de retrouver des
informations concernant les nombres d’heures de cours et d’exercices en
vigueur, après plus de dix ou même parfois vingt ans. Contrairement à ce que
prétend le recourant, les plans d’études évoluent beaucoup, en particulier lors
de l’engagement de nouveaux professeurs; les contenus, les exigences et même
souvent les noms des unités de formation changent, ce qui rend des recherches
très aléatoires.
Conformément à la
norme adoptée au plan européen, le nombre de crédits ECTS attribué à une unité
de formation ne dépend en aucun cas du nombre d’heures de cours, d’exercices ou
de séminaires, mais bien de la quantité de travail attendue des étudiants pour
cette unité. 1 crédits ECTS correspond à un volume de travail de 25 à 30 heures
(voir le site internet de la CRUS:
Au vu de ce qui
précède, force est de constater qu’il n’est pas adéquat d’utiliser le nombre
d’heures de présence attaché à une UF pour lui attribuer des crédits, puisque
ces valeurs sont difficiles à obtenir de manière rigoureuse et qu’elles n’ont
pas nécessairement une signification précise en terme de crédits ECTS. En
essayant de procéder de la sorte, on se retrouverait dans des situations où
plus de 150 crédits ECTS auraient été attribués à un étudiant sur une seule
année d’études.
Par ailleurs, de
plus en plus de plans d’étude prévoient des travaux semestriels, pour lesquels
aucune information, en terme de durée, n’est spécifiée. Si l’on attribuait des
crédits ECTS sur la base du nombre d’heures de présence, il ne serait pas
possible d’en attribuer à ces travaux qui font pleinement partie du plan
d’étude et qui doivent être validés pour obtenir le titre ou passer à l’année
suivante. En revanche, des coefficients leurs sont attribués dans le calcul de
la moyenne, ce qui permet de réussir son année ou d’obtenir son titre.
On peut aussi se
demander pour quelles raisons certaines institutions attribuent des
coefficients à des unités de formation et observer que très souvent, lors du
passage en ECTS, les unités qui possédaient un coefficient élevé se sont vues
attribuer un nombre élevé de crédits ECTS. En donnant un même coefficient à
deux unités de formation, l’institution qui délivre le titre, indique que pour
elle, ces unités ont la même valeur ou des valeurs proches au niveau de
l’importance de la formation.
Ceci étant dit,
s’agissant des objections du recourant, il sied de relever ce qui suit:
(…)
S’agissant du
cours de Programmation 1, il n’en a pas été tenu compte dans l’attribution des
crédits ECTS. S’agissant d’un cours qui renvoie à la discipline informatique,
il ne peut en être tenu compte pour la reconnaissance de crédits en
mathématiques. Si, par hypothèse, nous en avions tenu compte, nous aurions dû
le faire uniquement en comptant le total des coefficients, connaître le
coefficient attribué à ce cours. Nous ne pouvions pas savoir combien ajouter
aux 13 coefficients déjà décomptés. L’UER aurait pu, par analogie, le compter
avec un coefficient 1, puisque c’est le cas de l’ensemble des cours de ce
propédeutique. Cela aurait été, à l’évidence, au détriment du candidat,
puisqu’il n’aurait eu que 2/14 au lieu de 2/13, donc moins de crédits. L’UER MS
relève encore que I’EPFL n’a pas tenu compte de ce cours, en calculant la
moyenne du candidat pour ce propédeutique. Nous avons donc, là encore, essayé
de retranscrire le plus précisément possible la volonté de l’institution qui a
délivré le titre.
Pour calculer ses
crédits ECTS, le recourant fait référence à un document qui a trait à la
formation en sciences de la vie, alors qu’il a suivi une formation en sciences
des matériaux. Ces deux formations sont très différentes dès lors que non
seulement elles ne font pas partie de la même section, mais encore qu’elles ne
font même pas partie de la même faculté. Il se trouve que lors des discussions
entre des représentants de I’EPFL et de la HEP, les formations dispensées par
la faculté des sciences de la vie ont été considérées comme proches des
formations menant directement à la HEP et ont donc fait l’objet de tableaux de
conversions encore en ligne sur le site internet formasciences.epfl.ch, ce qui
n’est plus le cas des formations délivrées par la faculté des sciences et
techniques de l’ingénieur dans laquelle le recourant a suivi sa formation. De
notre point de vue, les comparaisons de Monsieur Grumser n’ont donc aucune
valeur scientifique.
(…)".
Le 4 octobre 2012, l’EPFL a attesté
que, de son point de vue, les branches purement mathématiques du cursus de X.________
équivalaient à 37 crédits ECTS.
Le 7 février 2013, la Commission de
recours a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du comité du
7 juin 2012. Elle a estimé en substance que l’attestation de l’EPFL du 4
octobre 2012 n’émanait pas de la section compétente, qu’elle était en
contradiction avec les données validées par la commission de coordination et
qu’il ne fallait donc pas en tenir compte. En outre, il ne se justifiait pas
d’attribuer les crédits sur la base des horaires et des plans de cours, mais il
convenait de s’en tenir aux coefficients. Enfin, seules les branches ayant été
sanctionnées par un résultat suffisant pouvaient être prises en compte.
G.
X.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) le 11 mars 2013. Il conclut à ce que la décision du comité
soit réformée en ce sens qu’il est admis à se présenter à la formation au sein
de la HEP. Il se plaint d’une application arbitraire de l’art. 50 de la
loi du 12 décembre 2007 sur la Haute Ecole Pédagogique qui ne permettrait pas,
selon lui, de ne prendre en compte que les résultats suffisants et qui poserait
comme seule condition le fait d’être titulaire d’un bachelor. Il estime aussi
avoir obtenu le nombre de crédits nécessaire. Il requiert à titre de mesure
d’instruction que l’EPFL soit invitée à indiquer combien de crédits ECTS
représentent les cours qu’il a suivis, en indiquant quelle part de ces crédits
devrait être considérée comme correspondant à l’importance des mathématiques
applicables dans cette branche.
Interpellée par la juge instructrice,
l’EPFL s’est déterminée en date du 9 avril 2013 et a indiqué ce qui suit:
"Les études
à l¿PFL font appel à diverses compétences, dont bien souvent la maîtrise des
mathématiques. Pour autant, on ne saurait extraire une partie
« mathématiques » des enseignements et lui attribuer des crédits ECTS:
chacun des enseignements est conçu comme une entité indivisible. D’autre part,
les crédits sont attribués selon le critère du temps de travail qu’un étudiant
devrait théoriquement consacrer à l’enseignements (art. 2 al. 2 des Directives
de Bologne, RS 414.205.1)".
Le comité s’est déterminé le 12
avril et a déclaré se rallier aux conclusions et déterminations de la
Commission de recours. Celle-ci a déposé sa réponse le 6 mai 2013 et a conclu
au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 10 juin 2013 et a requis l’audition de deux témoins pouvant
attester qu’un ingénieur en science des matériaux est capable d’enseigner au
degré secondaire I.
La Commission de recours s’est
déterminé le 18 juin 2013 et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite
à la demande d’audition de deux témoins, l’objet du recours n’étant pas de
déterminer si la réglementation applicable était judicieuse d’un point de vue
politique ou pédagogique, ni d’ailleurs d’examiner les compétences personnelles
du recourant. Les autorités concernées n’ont pas déposé d’observations
complémentaires.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12
décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009
(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les
décisions de la Commission de recours en matière d'examens. Ce recours relève donc
de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de
compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
Le recourant a requis l'audition à titre de
témoins du vice-président de l’EPFL et du directeur du Gymnase B.________,
mathématicien diplômé de l’UNIL et ancien directeur de l’Etablissement de Y.________.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé,
de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre
connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 124
II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de
faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier
ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour
la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3
p. 236, 131 I 153
consid. 3 p. 157, 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135, 124 I 208
consid. 4a p. 211; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 136 III 552 consid. 4.2 p. 560, 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 131 I 57 consid. 2 p. 61 et les références).
b) En l'espèce, le tribunal
considère que le dossier comporte tous les éléments de preuve nécessaires à
l’établissement des faits pertinents pour l’issue du recours, notamment par la
production du dossier complet de l’autorité intimée et des pièces produites par
le recourant. Ainsi, les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et les témoignages requis n’apparaissent pas utiles (voir ATF
2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités).
3.
Il convient à ce stade d’examiner quelles sont
les normes applicables.
a) Selon l’art. 2 al. 1
des Directives de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement
coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le
cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 (Directives de Bologne; RS
414.205
), les universités attribuent des crédits conformément au système
européen de transfert de crédits d'études (ECTS), sur la base de prestations
d'études contrôlées. L’art. 3 des Directives de Bologne relatif à l’accès aux
études de master dispose ce qui suit:
"1 L'admission aux études de master requiert en principe un diplôme
de bachelor d'une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute
école.
2.
Les titulaires
d'un diplôme de bachelor délivré par une université suisse doivent être admis
sans autres conditions dans les filières d'études de master universitaires de
la branche d'études correspondante.
3.
Pour
l'admission aux filières d'études de master spécialisées, les universités
peuvent fixer des conditions supplémentaires, identiques pour tout candidat.
4.
L'examen de
l'équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d'autres hautes écoles
respecte le principe de l'égalité de traitement.
5.
Les universités
peuvent faire dépendre l'obtention du diplôme de master de l'acquisition de
connaissances et de compétences non acquises pour l'obtention du bachelor".
b) Selon l’art. 50 LHEP, sont
admissibles à la formation menant à l’enseignement au degré secondaire I les
titulaires d’un Bachelor d’une haute école (al. 1). Le règlement fixe les
conditions particulières (al. 2).
L’art. 54 RLHEP, relatif au
Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I, dispose que l’accès à la
procédure d’admission est ouvert aux candidats en possession d’un Bachelor
délivré par une haute école suisse, d’un titre jugé équivalent ou qui le seront
au plus tard au 31 juillet de l’année où se déroule la procédure d’admission
(al. 1). Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences
spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d’études, après
consultation de la Commission interinstitutionnelle (al. 2). La liste des
disciplines d’enseignement est fixée en fonction de la réglementation
intercantonale sur la reconnaissance des titres (al. 3).
c) Selon l’art. 4 al. 1 du règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en
enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d’enseignement pour le
degré secondaire I du 28 juin 2010 (RMS1), établi par le Comité de direction de la HEP:
"1Le
candidat doit avoir acquis au moins:
a.
pour une formation à une discipline d’enseignement:
110.
crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) dans la ou
les branches d’étude correspondantes;
b.
pour une formation à au moins deux disciplines
d’enseignement: 60 crédits ECTS dans la ou les branches d’étude correspondantes
pour une première discipline d’enseignement et 40 crédits ECTS dans la ou les
branches d’étude correspondantes pour les disciplines d’enseignement suivantes".
Selon l’art. 5 RMS1:
"1L’équivalence
à un Bachelor d’un diplôme délivré en Suisse relève de la compétence de la
haute école en charge de la filière d’études concernée.
2L’équivalence à un Bachelor d’un diplôme se fonde sur les recommandations
de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS).
3La reconnaissance des crédits acquis par discipline d’enseignement fait
l’objet d’un préavis d’une haute école en charge de la discipline concernée ou
de l’unité d’enseignement et de recherche en charge de la didactique concernée.
Sont pris en compte les résultats suffisants obtenus au niveau d’études requis
pour la discipline concernée ou pour une matière appartenant à cette
discipline.
4Pour le reste, le Comité de direction règle la procédure par voie de
directive".
L’art. 5 de la version révisée
du 10 octobre 2011 de la directive 05_02 du Comité de direction de la HEP
(ci-après : la directive), relative à la procédure d'équivalence des titres à l'admission, dispose ce qui suit:
"1 La réglementation du 16
septembre 2005 de la CRUS portant sur l'admission aux cursus de Master Spécialisé
des universités suisses s'applique.
2.
La décision d'équivalence requiert le
respect des deux critères distincts :
a. l'équivalence à un Bachelor délivré par une haute
école suisse ;
b. le respect des exigences spécifiques aux disciplines
d'enseignement.
3.
La liste des disciplines
d'enseignement applicable est fixée par la Directive 05_01 du Comité de direction
de la HEP.
4.
Ne doivent pas faire l'objet d'une
demande d'équivalence :
- les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux
conditions énumérées sous lettre a ci-après.
5.
Tous les autres titres doivent faire l'objet
d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres
a et cb ci-après.
a. Titres suisses
1.
Le candidat est responsable de
la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un
Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un
Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout
diplôme délivré en Suisse.
2.
Sont pris en compte les
crédits - ou leur équivalent – obtenus suite à des résultats suffisants dans une
branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de
celui de la discipline d'enseignement.
3.
Les crédits ne peuvent être pris
en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement.
4.
Un doctorat achevé ne donne pas
lieu à un décompte spécifique de crédits, mais correspond au moins à 110
crédits ECTS dans la branche d'études dont relève le doctorat.
5.
Lorsque la détermination du
nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de
manière évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute
école qui les a délivrés, la demande d'équivalence est soumise à l'expertise de
l'Ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, de la Haute école
de musique de Lausanne pour la musique, de l'UER MS pour les mathématiques, voire
pour les sciences naturelles, ou de l'Université de Lausanne pour toutes les autres
disciplines.
(...)
11.
Pour la discipline
d'enseignement "mathématiques", un diplôme au moins équivalent à un
Master en physique donne droit à 40 crédits au moins en mathématiques.
(…)
13.
Pour la discipline d'enseignement
"sciences naturelles", sont pris en compte les crédits obtenus dans
les branches d'études biologie, chimie, physique. Un diplôme au moins
équivalent à un bachelor en biologie, chimie, physique, médecine ou
technologies du vivant correspond au moins à 110 crédits en "sciences
naturelles".
4.
Le recourant estime que le règlement et la
directive susmentionnés ne reposent pas sur une base légale suffisante.
a) Il est admis que le législateur
cantonal a le droit de déléguer à l'organe exécutif la compétence d’adopter des
lois (au sens matériel). On parle alors de délégation législative. Les
ordonnances fondées sur la délégation législative sont des ordonnances
dépendantes de substitution; le législateur transfère une compétence au
gouvernement afin que ce dernier puisse se substituer à lui en adoptant, dans
les limites de la délégation, la réglementation en question (Andreas
Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 549). Elles contiennent des normes
primaires, soit des normes nouvelles que précisément le législateur n'a pas
voulu poser lui-même. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le
droit de délégation est limité par quatre règles: la délégation ne doit pas
être prohibée par le droit cantonal; elle doit se limiter à une matière
déterminée ; elle doit figurer dans une loi au sens formel et, enfin, la
norme de délégation doit indiquer le contenu essentiel de la réglementation, du
moins lorsqu’elle touche gravement la situation des administrés (ATF 128 I 113
consid. 3c, résumé in RDAF 2003 I 383; 128 I 327 consid. 4.1; ATF 125 I 316
consid. 2a; ATF 118 Ia 305 c. 2, JT 1994 I 630; CCST 2010.0008 du 14 janvier
2011.
consid. 3c/aa; CCST.2005.0005; cf. également à ce sujet: Pierre Tschannen /
Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005,
p. 133). Il est impossible de définir, une fois pour toutes, quelles
règles sont si importantes qu’elles doivent nécessairement être contenues dans
une loi au sens formel. Tout dépend des circonstances (FI.2008.0041 consid. 2b/aa
du 27 novembre 2008).
b) Le droit vaudois n'exclut pas la
délégation de compétence législative. Au contraire, l'art. 120 al. 2 de la
Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) la prévoit expressément. En
l’occurrence, la délégation se limite à une seule matière et figure dans une
loi au sens formel (art. 50 al. 2 LHEP). Elle est relativement vague, mais cela
est dû à la matière elle-même qui est très technique. Sur le plan formel, la
délégation a ainsi été faite dans le respect des règles juridiques. Sur le
fond, le recourant estime cependant que l’art. 50 LHEP ne permettait pas
au Comité de direction de la HEP d’édicter un règlement d’études et une directive
qui prévoient que sont seuls pris en compte les résultats suffisants obtenus au
niveau d’étude requis pour la discipline concernée ou pour une matière
appartenant à cette discipline. De manière générale, de son point de vue, tout
titulaire d’un bachelor ou d’un titre jugé équivalent devrait être admis à la
HEP.
Ce raionnement ne peut être suivi. Comme
le relève l’autorité intimée, il est logique que la formation académique
nécessaire à l’enseignement d’une branche d’étude donnée au niveau secondaire soit
acquise préalablement à la formation pédagogique, dès lors que la HEP n’a pas
pour mission d’enseigner les disciplines de base. L’art. 50 LHEP pose certes le
principe général selon lequel sont admissibles à la formation menant à
l’enseignement au degré secondaire I les titulaires d’un Bachelor d’une haute
école (al. 1), mais il précise en même temps que le règlement fixe les
conditions particulières (al. 2). C’est ainsi à juste titre que l’art. 54
al. 2 RLHEP dispose que, pour être admis, le candidat doit répondre aux
exigences spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d’études et
que le RMS1 prévoit à son tour qu’un certain nombre de crédits doit être acquis
dans la ou les branches d’étude correspondantes au Master
HEP visé. On ne distingue pas sur quels points le RMS1
ne respecterait pas la double base légale sur laquelle il repose. La base
légale, par essence générale, doit être concrétisée par le biais de règlements
ou directives forcément plus précises. Le comité a tenu compte de cette
nécessité en édictant le RMS1. Il l’a également fait en disposant – à
l’art. 5 de la directive – que sont seuls pris en compte les
résultats suffisants obtenus au niveau d’étude requis pour la discipline
concernée ou pour une matière appartenant à cette discipline.
Définir dans quelle mesure des titres
différents peuvent être considérés comme équivalents est une tâche délicate,
qui doit être effectuée par des professionnels. C’est dans cette optique que la
directive prévoit que lorsque la détermination du nombre
de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière
évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute école qui
les a délivrés, la demande d'équivalence est soumise à l'expertise de l'UER MS pour les mathématiques,
voire pour les sciences naturelles (art. 5 let. a al. 5). Sur ce plan également, la directive procède à
un travail de concrétisation, qui ne viole pas la base légale sur laquelle elle
repose. Il paraît logique et cohérent de se référer prioritairement au calcul
de la haute école qui a délivré les titres, ou si ce n’est pas possible (comme
cela est le cas en l’espèce, l’EPFL n’ayant pas souhaité mettre ses référents à
disposition de la HEP), de soumettre les questions d’équivalence à une unité
spécialisée (en l’espèce l’UER MS) plutôt que de recourir de manière isolée et
hors de tout contexte institutionnel à des professeurs de l’EPFL, comme le souhaite
le recourant.
Il ressort de ce qui précède que
les règles fixées par le RMS1 et la directive respectent la base légale sur
laquelle elles se fondent et qu’elles sont dès lors applicables dans le cas
d’espèce.
Le recourant fait grief au comité
d’avoir "délégué ses
compétences plus bas". Il
n’apparaît toutefois pas que tel ait été le cas.
5.
Il convient ensuite d’examiner le bien-fondé du
calcul d’équivalence des crédits effectué par le comité et confirmé par la
Commission de recours.
a) Déterminer
l’équivalence entre des anciens et des nouveaux titres académiques nécessite
des connaissances techniques, propres aux matières et aux plans d’études en
cause, que les professionnels du domaine sont en principe mieux à même
d'apprécier que le tribunal. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à
vérifier que les professionnels n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables (cf. par rapport à l’évaluation d’examen, arrêts GE.2011.0026
précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b;
GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010
consid. 2b).
La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des études
suivies. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation
et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de
procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel.
b) La directive prévoit que lorsque la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline
d'enseignement n'apparaît pas de manière évidente ou n'a pas été fournie sous
forme de synthèse par la haute école qui les a délivrés, la demande d'équivalence
est soumise à l'expertise de l'UER MS pour les mathématiques, voire pour les sciences
naturelles (art. 5 let. a al. 5). Sur cette base, la demande du recourant
a été soumise à l’UER MS qui, en reprenant la directive, s’en est tenue au critère objectif des coefficients attribués à l’époque aux
différentes matières plutôt que se fonder sur les horaires et plans de cours et
qui a estimé qu’une note insuffisante entraînait l’absence de crédits. Le
recourant n’invoque pas d’autres arguments que son propre intérêt pour
s’opposer à la méthode choisie, qui s’appuie pour sa part sur plusieurs raisons
objectives, notamment:
- le fait que les coefficients
figurent sur les procès-verbaux d’examens, ce qui n’est pas le cas des heures
de cours. Ce sont donc des valeurs officielles reconnues par l’institution qui
a délivré le titre au moment où l’étudiant a validé l’unité de formation en
question;
- le fait qu’il n’est pas adéquat
d’utiliser le nombre d’heures de présence attaché à une branche pour lui
attribuer des crédits, puisque ces valeurs sont difficiles à obtenir de manière
rigoureuse et qu’elles n’ont pas nécessairement une signification précise en
terme de crédits ECTS. En essayant de procéder de la sorte, on se retrouverait
dans des situations où plus de 150 crédits ECTS auraient été attribués à un
étudiant sur une année, alors qu’en règle générale l’on obtient en moyenne 60
crédits ECTS par année.
Interpellée par la juge
instructrice sur la question de savoir s’il fallait tenir compte de la part de
mathématiques contenue dans des branches non purement mathématiques mais
faisant appel à la science mathématique (comme par exemple la physique
générale), l’EPFL a répondu le 9 avril 2013 par la négative en justiifant sa
position de la manière suivante:
"Les études
à l’EPFL font appel à diverses compétences, dont bien souvent la maîtrise des
mathématiques. Pour autant, on ne saurait extraire une partie
« mathématiques » des enseignements et lui attribuer des crédits ECTS:
chacun des enseignements est conçu comme une entité indivisible. D’autre part,
les crédits sont attribués selon le critère du temps de travail qu’un étudiant
devrait théoriquement consacrer à l’enseignements (art. 2 al. 2 des Directives
de Bologne, RS 414.205.1)".
On rappelle aussi que la procédure
de calcul des crédits dans le domaine mathématique avait été mise en place par
l’expert représentant I’EPFL dans la commission de coordination HEP-UNIL-EPFL,
le professeur Z.________. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’elle néglige
l’avis des professionnels de la formation dans le domaine scientifique.
Au vu de ce précède, le tribunal
constate que la méthode adoptée par la HEP et confirmée par la décision
attaquée ne prête pas le flanc à la critique. D’autres méthodes auraient sans
doute pu aussi entrer en ligne de compte, mais il s’agit là de questions
d’opportunité qui ne relèvent pas de la compétence de la CDAP. Il faut ainsi
considérer que le recourant ne satisfait en l’état pas aux exigences posées à
l’admission au Master of Sciences en enseignement et au Diplôme d'enseignement
pour le degré secondaire I dans les disciplines sciences naturelles et
mathématiques.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du porvoi,
les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte
(art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours HEP du 7
février 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1’500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.