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Décision

GE.2013.0040

CDAP - GE.2013.0040 - 2013-10-07 - Pro Natura Vaud c/Direction des travaux de la Ville de Lausanne

7 octobre 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 31 juillet 2009 au 31 août 2009 a eu lieu une

enquête publique portant sur la démolition, sur la parcelle n° 20'459 de

la Commune de Lausanne, chemin de la Fauvette 58b, d’un garage et la

construction d’une villa individuelle avec garage pour quatre voitures, piscine

extérieure non chauffée, quatre places de parc extérieures, panneaux solaires

en toiture, sonde géothermique et abri PC. Un permis de construire a été

délivré le 15 avril 2010.

B.

Le 30 octobre 2012, Me Laurent Trivelli, avocat,

s’est rendu dans les locaux de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne

et a requis l’accès au plan de situation et au plan des aménagements extérieurs

de la construction érigée sur la parcelle n° 20'459 du cadastre communal. Le

8 novembre 2012, le Directeur des travaux de la Ville de Lausanne a écrit à Me

Trivelli qu’il ne pouvait pas l’autoriser à consulter, sans autorisation du

maître de l’ouvrage, le dossier relatif au projet de construction sur la parcelle

précitée. Il lui était néanmoins loisible de demander à la municipalité de

rendre une décision formelle susceptible de recours.

C.

Le 22 janvier 2013, Me Laurent Trivelli s’est

adressé à la Direction des travaux, en indiquant être mandaté par Pro Natura

Vaud. Cette association, qui avait en son temps consulté le dossier d’enquête,

s’étonnait de l’importance des travaux de défrichement et de débroussaillage

entrepris sur la parcelle en cause. Elle souhaitait ainsi recevoir une copie du

plan de situation et une copie du plan des aménagements extérieurs et fondait

sa demande sur la loi sur l’information, demandant qu’en cas de refus une

décision formelle lui soit notifiée dans les quinze jours comme le prévoyait la

loi.

D.

Par courrier du 15 février 2013, la Direction

des travaux a répété qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur les éléments

demandés. Elle transmettait en outre à l’intéressée quelques informations

relatives au défrichement et au débroussaillage de la parcelle.

E.

Le 28 février 2013, Pro Natura Vaud a à nouveau requis

que lui soit notifiée une décision susceptible de recours.

F.

Le 13 mars 2013, Pro Natura Vaud (ci-après: la recourante)

a recouru contre le courrier du 15 février 2013 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l’admission

du recours, à l’annulation de la "décision" du 15

février 2013 et à ce que l’ordre soit donné à la Commune de Lausanne, sous la

menace des sanctions de l’art. 292 du Code pénal, de remettre les documents

précités à la recourante dans les dix jours suivants la décision définitive et

exécutoire de la CDAP. Elle se prévaut de la loi vaudoise sur l’information et

soutient qu’il va de soi que des documents qui ont fait l’objet d’une enquête

publique n’ont aucun caractère confidentiel et doivent demeurer en tout temps

accessibles.

G.

En date du 2 avril 2013, la Commune de Lausanne (ci-après

aussi: l’autorité intimée) a transmis à la recourante, suite à l’accord du

propriétaire et sans aucune reconnaissance de droit, le plan du dossier de mise

à l’enquête complémentaire ainsi que le plan des aménagements extérieurs.

H.

Se déterminant en date du 30 avril 2013 et se

référant à sa communication du 2 avril 2013, l’autorité intimée a estimé que la

recourante n’avait plus d’intérêt actuel et que la cause pouvait être rayée du

rôle, sans frais ni dépens.

I.

La recourante s’est déterminée le 7 mai 2013.

Elle estime qu’elle a un intérêt à faire trancher la question de principe, dès

lors qu’elle se heurtera forcément à nouveau à court, moyen ou long terme au

refus l’autorité intimée de lui permettre de consulter le dossier d’une enquête

publique close. Dans l’hypothèse où la cause serait déclarée sans objet, la

recourante conclut à de pleins et complets dépens.

J.

Le 27 mai 2013, l’autorité intimée a remis des

déterminations complémentaires. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’entrer en

matière sur la question de principe dont se prévaut la recourante, les

circonstances ne permettant pas de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel.

K.

Le 21 juin 2013, le juge instructeur a demandé à

l’autorité intimée de déposer une réponse au recours.

L.

Le 11 juillet 2013, l’autorité intimée a répondu

en concluant, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet. Elle soutient en premier lieu que le courrier du 15 février 2013 ne

peut pas être qualifié de décision et qu’aucun reproche de déni de justice ne

peut être formulé à son encontre. En second lieu, la recourante ne pourrait se

prévaloir d’aucun intérêt digne de protection. Enfin, des intérêts publics et

privés prépondérants l’emporteraient sur l’intérêt de la recourante à la

consultation des plans litigieux.

M.

La recourante a adressé des déterminations

finales au tribunal en date du 6 août 2013, par lesquelles elle rejette les

arguments de l’autorité intimée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

2.

A titre liminaire, il convient d'examiner si la

position exprimée par l’autorité intimée dans son courrier du 15 février 2013,

informant le mandataire de la recourante de sa volonté de ne pas entrer en

matière, constitue une décision sujette à recours.

a) L'art. 3 LPA-VD définit la

décision de la façon suivante:

" Art. 3 Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une

décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une

décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) La décision est un acte étatique

adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a et

les références citées; arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. 1; GE.2008.0209

du 9 décembre 2008 consid. 2a; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008

consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006 consid. 3a). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049

du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a;

RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).

c) En l'espèce, dans son courrier du

15.

février 2013, l'autorité intimée a exprimé sans équivoque sa volonté "de

ne pas entrer en matière sur les éléments demandés", tout en

transmettant certaines informations. Ce faisant, l'autorité intimée a fixé la

situation juridique de la recourante, en lui faisant clairement comprendre

qu’elle n’entendait pas donner suite de manière complète à sa demande

d’information. Le courrier du 15 février 2013 pouvait ainsi être compris par la

recourante comme une réponse à sa demande de notification de décision formelle

du 22 janvier 2013, d’autant plus que l’autorité intimée ne réservait pas une

éventuelle décision ultérieure de la municipalité et n’indiquait aucunement

qu’elle entendait lui transmettre le dossier pour décision au sens formel. Le

courrier du 15 février 2013 pouvait ainsi être interprété par la recourante

comme un écrit tranchant définitivement la question sur le plan communal.

Celle-ci était ainsi fondée à recourir auprès de la cour de céans, à tout le

moins pour sauvegarder ses droits.

3.

Il convient à ce stade d’étudier la question de

l’intérêt digne de protection.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y

relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour

déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en

application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.

arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du

17.

août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au

surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle

peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette

disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404;

409.

consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587

consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1

p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).

De plus, le droit de recours

suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification

de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement

au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2

p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la

procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt

2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490;

111.

I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce

à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1

p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF

131.

II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).

b) En l’espèce, si l'existence d’un

intérêt actuel au recours devait incontestablement être reconnu à la recourante

au moment de son dépôt le 13 mars 2013, il paraît à première vue faire défaut

aujourd'hui, suite à la remise du dossier litigieux par l’autorité intimée en

date du 2 avril 2013 pour consultation. La réformation ou l'annulation de la

décision attaquée n'entraînerait ainsi a priori aucune amélioration de la

situation juridique actuelle de la recourante. Cela étant, l'on relèvera que

cette dernière entend dans le futur pouvoir consulter d’autres dossiers de

construction. Or la commune a clairement indiqué qu’elle entendait maintenir sa

pratique constante, en d’autres termes ne pas autoriser d’accès aux dossiers de

construction sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information

(LInfo, RSV 170.21) hors période d’enquête publique. Il apparaît en

l’occurrence, sur la base des pièces fournies au tribunal, que ce n’est que

parce qu’un recours a été déposé aupr¿ du tribunal de céans que l’autorité a

contacté le propriétaire concerné afin qu’il autorise la remise de copie de son

dossier à la recourante. Or on ne peut attendre du tribunal qu’il ouvre un

nombre indéterminé de dossiers dans le but de permettre à la recourante de

parvenir à ses fins auprès de l’autorité intimée. Dans la perspective d’un sain

fonctionnement de la justice, qu’il convient de ne pas engorger sans raison, il

y a un intérêt actuel à ce que le tribunal tranche la question juridique

litigieuse dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi d’entrer

en matière sur le recours.

4.

Sur le fond, le litige porte sur l’existence

d’intérêts publics ou privés prépondérants qui s’opposeraient à la consultation

des dossiers de mise à l’enquête, après clôture de l’enquête publique.

a) La LInfo a pour but de garantir

la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre

formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes,

les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur

l'activité des autorités, notamment l'information transmise à la demande des

particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités

communales (art. 2 al. 1 LInfo) qui doivent, sur demande, transmettre certaines

informations aux intéressés ou autoriser la consultation de dossiers (art. 8 ss

LInfo). Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'information (ci-après:

l'EMPL), les "demandes d'information peuvent émaner aussi bien d'une

personne physique que d'une personne morale (par ex. des sociétés privées, des

fondations, des associations) que d'autres autorités" (BGC, septembre

2002, p. 2646). A titre de comparaison, l'art. 6 de la loi fédérale du 17

décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans;

RS 152.3) prévoit que toute personne a le droit de consulter des documents

officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des

autorités. Cette disposition marque, de manière un peu plus claire que l'art. 8

LInfo, l'existence d'un droit conféré à chacun, sans que le requérant ait à

justifier d’un intérêt particulier, ni à expliquer l’usage qu’il entend faire

de l’information sollicitée.(voir à ce sujet Mahon/Gonin, in Brunner/Mader,

éd., Öffentlichkeitsgesetz, Berne 2008, n° 20 ss ad art. 6 LTrans).

Le droit à l'information institué

par la LInfo n'est pas absolu. L'art. 16 LInfo prévoit en particulier que les

autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre

des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou

transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al.

1). Sont en particulier réputés intérêts privés prépondérants la protection

contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de

la personne concerné (al. 3 let. a). Une personne déterminée sur laquelle un

renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée

préalablement (al. 4). Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de

l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 LPrD ou

pour faire valoir les droits prévus aux art. 32 et suivants de cette même loi

(al. 5). Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à

l'art. 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du

document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé

prépondérant existe (art. 17 al. 1 LInfo). L'organisme sollicité s'efforce de

répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas

ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par

l'intérêt public ou privé prépondérant (art. 17 al. 2 LInfo).

La LTrans pose, à son art. 7, des

principes similaires à ceux de l'art. 16 LInfo. Selon les commentateurs, le

refus d'accès (total ou partiel) doit se justifier par un risque à la fois

important et sérieux d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants

protégés par cette disposition (Cottier in Brunner/Mader, éd.,

Öffentlichkeitsgesetz, Berne 2008, n °4 ad art. 7). Cela postule donc une

application restrictive de l'art. 7 LTrans; la même solution doit prévaloir

pour l'art. 16 LInfo (cf. arrêts GE.2011.0176 du 27 avril 2012 et GE.2008.0175

du 20 janvier 2009 consid. 3, qui renvoient, pour une telle approche

restrictive, à l'arrêt du TA GE.2005.0145 du 3 février 2006 consid. 4 et

5).

L'EMPL (BGC septembre-octobre 2002 p. 2658) définit les intérêts privés

prépondérants comme suit:

"Le projet

de loi protège contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre

d’idées, la transmission d’un document contenant des noms de personnes n’est

pas nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en

revanche considérés comme documents officiels contenant des données

personnelles pouvant faire l’objet d’une atteinte notable à la sphère privée

les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs personnes,

notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une

personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou aisément

identifiable, ou incluant la description du comportement d’une telle personne.

Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la sphère

privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant référence

à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la

protection des données du 19 juin 1952 qui les définit comme suit:

- Les opinions ou

activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;

- La santé, la

sphère intime ou l’appartenance à une race;

- Les mesures

d’aide sociale;

- Les poursuites

ou sanctions pénales et administratives.".

On extrait également ce qui suit au

sujet des intérêts publics prépondérants (BGC septembre-octobre 2002 p. 2655):

"c) Le

travail occasionné serait manifestement disproportionné;

(…) S’agissant du

temps, l’information demandée ne doit pas engendrer l’occupation d’un ou

plusieurs collaborateurs sur une période prolongée, provoquant ainsi des

retards importants dans l’exécution des activités usuelles des collaborateurs

concernés. Sous l’angle de la quantité, l’information demandée ne doit pas

provoquer une surcharge de travail du ou des collaborateurs concernés au

détriment de leurs activités usuelles.".

b) En l’espèce, l’autorité intimée estime

qu’autoriser l’accès à des dossiers d’enquête clôturés ainsi que permettre la

copie de documents prélevés dans ces dossiers porterait atteinte à des intérêts

publics prépondérants. En premier lieu, elle redoute une perturbation sensible

de son fonctionnement et souligne le caractère manifestement disproportionné du

travail occasionné. Ces arguments ne sont pas convaincants. L’autorité ne

soutient pas qu’elle devrait anonymiser les documents. Le travail à exécuter

serait donc essentiellement un travail de copie. Or les photocopieuses modernes

permettent de copier rapidement toutes sortes de documents. Au demeurant,

l’art. 11 LInfo permet à l'autorité qui répond à la demande de percevoir

un émolument lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important, en

cas de demandes répétitives ou lorsqu'une copie est demandée. En second lieu,

l’autorité estime que permettre l’accès aux dossiers reviendrait à encourager

les litiges de voisinage. S’il est bien clair qu’il n’est pas souhaitable

d’encourager les litiges de voisinage, un tel argument ne peut pas faire

obstacle à l’application de la LInfo (cf. GE.2004.0036 du 21 décembre 2006

relevant que l'intérêt des recourants à pouvoir consulter à nouveau le dossier

relatif aux constructions sur la parcelle voisine prime sur celui des voisins

et sur l'intérêt public invoqué par la municipalité à ce qu'aucun nouveau

litige ne survienne), de la même manière qu’il ne serait pas envisageable de

supprimer les enquêtes publiques pour éviter des conflits de voisinage, le

choix de la transparence ayant été fait par le législateur. Enfin l’autorité

soutient que permettre l’accès aux dossiers mettrait en danger la sécurité et l’ordre

public, en favorisant la commission de cambriolages. Une telle hypothèse paraît

peu vraisemblable dès lors que les demandes de consultation des dossiers ne

peuvent pas être anonymes.

Sur le plan des intérêts privés

prépondérants, l’autorité intimée craint des atteintes notables à la sphère

privée des propriétaires. Si l’on se réfère aux développements figurant dans

l’EMPL cités ci-dessus, il apparaît que la disposition des chambres, le nombre

de pièces ou encore la présence d’un sauna ou d’une salle de fitness dans une

maison ne relèvent pas des données sensibles nécessitant une protection

particulière. Cela étant, en présence de circonstances sortant de l’ordinaire,

il sera toujours loisible à l’autorité de procéder à un caviardage ou de

justifier un refus de consultation.

Au final, il résulte de ce qui

précède qu’il n’existe pas d’intérêts publics ou privés prépondérants qui

s’opposeraient de manière générale à la consultation par la recourante de

dossiers de mises à l’enquête, après clôture de l’enquête.

5.

Le recours est admis et la décision de la

Direction des travaux de la Ville de Lausanne du 15 février 2013 est réformée en

ce sens qu’il est donné suite à la requête de transmission de pièces figurant

dans le courrier de Pro Natura Vaud à la Direction des travaux de la Commune de

Lausanne du 22 janvier 2013. Il est statué sans frais (art. 21a LInfo). La

recourante, assisté par un mandataire et qui obtient gain de cause, a droit à

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction des travaux de la

Ville de Lausanne du 15 février 2013 est réformée en ce sens qu’il est donné

suite à la requête de transmission de pièces figurant dans le courrier de Pro

Natura Vaud à la Direction des travaux de la Commune de Lausanne du 22 janvier

2013.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La Commune de Lausanne versera à la recourante

une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.