GE.2013.0040
CDAP - GE.2013.0040 - 2013-10-07 - Pro Natura Vaud c/Direction des travaux de la Ville de Lausanne
7 octobre 2013Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.10.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Pro Natura Vaud c/Direction des travaux de la Ville de Lausanne
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PUBLIC
CONSULTATION DU DOSSIER
FRAIS ADMINISTRATIFS
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
LInfo-11
LInfo-16
Résumé contenant:
Il n'existe pas d'intérêts publics ou privés prépondérants qui s'opposeraient de manière générale à la consultation de dossiers de mises à l'enquête, après clôture de l'enquête. Pas de perturbation sensible du fonctionnement de l'administration, d'autant plus que les frais importants peuvent être facturés. Même si l'accès aux dossiers pourrait alimenter certains litiges de voisinage, cela ne peut pas faire obstacle à l'application de la LInfo. Il n'apparaît pas non plus que l'accès aux dossiers mettrait en péril la sécurité publique ni ne porterait des atteintes notables à la sphère privée des propriétaires. Cela étant, en présence de circonstances sortant de l'ordinaire, il sera toujours loisible à l'autorité de procéder à un caviardage ou de justifier un refus de consultation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot,
juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
Pro Natura Vaud, à St-Sulpice, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction des
travaux, représentée par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne.
Objet
Recours Pro Natura Vaud c/ décision de la
Direction des travaux de la Ville de Lausanne du 15 février 2013 (refus
d'autoriser la consultation d'un dossier d'enquête publique)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 31 juillet 2009 au 31 août 2009 a eu lieu une
enquête publique portant sur la démolition, sur la parcelle n° 20'459 de
la Commune de Lausanne, chemin de la Fauvette 58b, d’un garage et la
construction d’une villa individuelle avec garage pour quatre voitures, piscine
extérieure non chauffée, quatre places de parc extérieures, panneaux solaires
en toiture, sonde géothermique et abri PC. Un permis de construire a été
délivré le 15 avril 2010.
B.
Le 30 octobre 2012, Me Laurent Trivelli, avocat,
s’est rendu dans les locaux de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne
et a requis l’accès au plan de situation et au plan des aménagements extérieurs
de la construction érigée sur la parcelle n° 20'459 du cadastre communal. Le
8 novembre 2012, le Directeur des travaux de la Ville de Lausanne a écrit à Me
Trivelli qu’il ne pouvait pas l’autoriser à consulter, sans autorisation du
maître de l’ouvrage, le dossier relatif au projet de construction sur la parcelle
précitée. Il lui était néanmoins loisible de demander à la municipalité de
rendre une décision formelle susceptible de recours.
C.
Le 22 janvier 2013, Me Laurent Trivelli s’est
adressé à la Direction des travaux, en indiquant être mandaté par Pro Natura
Vaud. Cette association, qui avait en son temps consulté le dossier d’enquête,
s’étonnait de l’importance des travaux de défrichement et de débroussaillage
entrepris sur la parcelle en cause. Elle souhaitait ainsi recevoir une copie du
plan de situation et une copie du plan des aménagements extérieurs et fondait
sa demande sur la loi sur l’information, demandant qu’en cas de refus une
décision formelle lui soit notifiée dans les quinze jours comme le prévoyait la
loi.
D.
Par courrier du 15 février 2013, la Direction
des travaux a répété qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur les éléments
demandés. Elle transmettait en outre à l’intéressée quelques informations
relatives au défrichement et au débroussaillage de la parcelle.
E.
Le 28 février 2013, Pro Natura Vaud a à nouveau requis
que lui soit notifiée une décision susceptible de recours.
F.
Le 13 mars 2013, Pro Natura Vaud (ci-après: la recourante)
a recouru contre le courrier du 15 février 2013 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l’admission
du recours, à l’annulation de la "décision" du 15
février 2013 et à ce que l’ordre soit donné à la Commune de Lausanne, sous la
menace des sanctions de l’art. 292 du Code pénal, de remettre les documents
précités à la recourante dans les dix jours suivants la décision définitive et
exécutoire de la CDAP. Elle se prévaut de la loi vaudoise sur l’information et
soutient qu’il va de soi que des documents qui ont fait l’objet d’une enquête
publique n’ont aucun caractère confidentiel et doivent demeurer en tout temps
accessibles.
G.
En date du 2 avril 2013, la Commune de Lausanne (ci-après
aussi: l’autorité intimée) a transmis à la recourante, suite à l’accord du
propriétaire et sans aucune reconnaissance de droit, le plan du dossier de mise
à l’enquête complémentaire ainsi que le plan des aménagements extérieurs.
H.
Se déterminant en date du 30 avril 2013 et se
référant à sa communication du 2 avril 2013, l’autorité intimée a estimé que la
recourante n’avait plus d’intérêt actuel et que la cause pouvait être rayée du
rôle, sans frais ni dépens.
I.
La recourante s’est déterminée le 7 mai 2013.
Elle estime qu’elle a un intérêt à faire trancher la question de principe, dès
lors qu’elle se heurtera forcément à nouveau à court, moyen ou long terme au
refus l’autorité intimée de lui permettre de consulter le dossier d’une enquête
publique close. Dans l’hypothèse où la cause serait déclarée sans objet, la
recourante conclut à de pleins et complets dépens.
J.
Le 27 mai 2013, l’autorité intimée a remis des
déterminations complémentaires. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’entrer en
matière sur la question de principe dont se prévaut la recourante, les
circonstances ne permettant pas de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel.
K.
Le 21 juin 2013, le juge instructeur a demandé à
l’autorité intimée de déposer une réponse au recours.
L.
Le 11 juillet 2013, l’autorité intimée a répondu
en concluant, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet. Elle soutient en premier lieu que le courrier du 15 février 2013 ne
peut pas être qualifié de décision et qu’aucun reproche de déni de justice ne
peut être formulé à son encontre. En second lieu, la recourante ne pourrait se
prévaloir d’aucun intérêt digne de protection. Enfin, des intérêts publics et
privés prépondérants l’emporteraient sur l’intérêt de la recourante à la
consultation des plans litigieux.
M.
La recourante a adressé des déterminations
finales au tribunal en date du 6 août 2013, par lesquelles elle rejette les
arguments de l’autorité intimée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
2.
A titre liminaire, il convient d'examiner si la
position exprimée par l’autorité intimée dans son courrier du 15 février 2013,
informant le mandataire de la recourante de sa volonté de ne pas entrer en
matière, constitue une décision sujette à recours.
a) L'art. 3 LPA-VD définit la
décision de la façon suivante:
" Art. 3 Décision
1.
Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une
décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une
décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
b) La décision est un acte étatique
adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un
rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a et
les références citées; arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. 1; GE.2008.0209
du 9 décembre 2008 consid. 2a; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008
consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006 consid. 3a). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049
du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a;
RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).
c) En l'espèce, dans son courrier du
15.
février 2013, l'autorité intimée a exprimé sans équivoque sa volonté "de
ne pas entrer en matière sur les éléments demandés", tout en
transmettant certaines informations. Ce faisant, l'autorité intimée a fixé la
situation juridique de la recourante, en lui faisant clairement comprendre
qu’elle n’entendait pas donner suite de manière complète à sa demande
d’information. Le courrier du 15 février 2013 pouvait ainsi être compris par la
recourante comme une réponse à sa demande de notification de décision formelle
du 22 janvier 2013, d’autant plus que l’autorité intimée ne réservait pas une
éventuelle décision ultérieure de la municipalité et n’indiquait aucunement
qu’elle entendait lui transmettre le dossier pour décision au sens formel. Le
courrier du 15 février 2013 pouvait ainsi être interprété par la recourante
comme un écrit tranchant définitivement la question sur le plan communal.
Celle-ci était ainsi fondée à recourir auprès de la cour de céans, à tout le
moins pour sauvegarder ses droits.
3.
Il convient à ce stade d’étudier la question de
l’intérêt digne de protection.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),
ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y
relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour
déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en
application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.
arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du
17.
août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au
surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle
peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette
disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404;
409.
consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587
consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).
De plus, le droit de recours
suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement
au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision
sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2
p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la
procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt
2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490;
111.
I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce
à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1
p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF
131.
II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).
b) En l’espèce, si l'existence d’un
intérêt actuel au recours devait incontestablement être reconnu à la recourante
au moment de son dépôt le 13 mars 2013, il paraît à première vue faire défaut
aujourd'hui, suite à la remise du dossier litigieux par l’autorité intimée en
date du 2 avril 2013 pour consultation. La réformation ou l'annulation de la
décision attaquée n'entraînerait ainsi a priori aucune amélioration de la
situation juridique actuelle de la recourante. Cela étant, l'on relèvera que
cette dernière entend dans le futur pouvoir consulter d’autres dossiers de
construction. Or la commune a clairement indiqué qu’elle entendait maintenir sa
pratique constante, en d’autres termes ne pas autoriser d’accès aux dossiers de
construction sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information
(LInfo, RSV 170.21) hors période d’enquête publique. Il apparaît en
l’occurrence, sur la base des pièces fournies au tribunal, que ce n’est que
parce qu’un recours a été déposé aupr¿ du tribunal de céans que l’autorité a
contacté le propriétaire concerné afin qu’il autorise la remise de copie de son
dossier à la recourante. Or on ne peut attendre du tribunal qu’il ouvre un
nombre indéterminé de dossiers dans le but de permettre à la recourante de
parvenir à ses fins auprès de l’autorité intimée. Dans la perspective d’un sain
fonctionnement de la justice, qu’il convient de ne pas engorger sans raison, il
y a un intérêt actuel à ce que le tribunal tranche la question juridique
litigieuse dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi d’entrer
en matière sur le recours.
4.
Sur le fond, le litige porte sur l’existence
d’intérêts publics ou privés prépondérants qui s’opposeraient à la consultation
des dossiers de mise à l’enquête, après clôture de l’enquête publique.
a) La LInfo a pour but de garantir
la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre
formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes,
les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur
l'activité des autorités, notamment l'information transmise à la demande des
particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités
communales (art. 2 al. 1 LInfo) qui doivent, sur demande, transmettre certaines
informations aux intéressés ou autoriser la consultation de dossiers (art. 8 ss
LInfo). Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'information (ci-après:
l'EMPL), les "demandes d'information peuvent émaner aussi bien d'une
personne physique que d'une personne morale (par ex. des sociétés privées, des
fondations, des associations) que d'autres autorités" (BGC, septembre
2002, p. 2646). A titre de comparaison, l'art. 6 de la loi fédérale du 17
décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans;
RS 152.3) prévoit que toute personne a le droit de consulter des documents
officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des
autorités. Cette disposition marque, de manière un peu plus claire que l'art. 8
LInfo, l'existence d'un droit conféré à chacun, sans que le requérant ait à
justifier d’un intérêt particulier, ni à expliquer l’usage qu’il entend faire
de l’information sollicitée.(voir à ce sujet Mahon/Gonin, in Brunner/Mader,
éd., Öffentlichkeitsgesetz, Berne 2008, n° 20 ss ad art. 6 LTrans).
Le droit à l'information institué
par la LInfo n'est pas absolu. L'art. 16 LInfo prévoit en particulier que les
autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre
des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou
transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al.
1). Sont en particulier réputés intérêts privés prépondérants la protection
contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de
la personne concerné (al. 3 let. a). Une personne déterminée sur laquelle un
renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée
préalablement (al. 4). Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de
l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 LPrD ou
pour faire valoir les droits prévus aux art. 32 et suivants de cette même loi
(al. 5). Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à
l'art. 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du
document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé
prépondérant existe (art. 17 al. 1 LInfo). L'organisme sollicité s'efforce de
répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas
ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par
l'intérêt public ou privé prépondérant (art. 17 al. 2 LInfo).
La LTrans pose, à son art. 7, des
principes similaires à ceux de l'art. 16 LInfo. Selon les commentateurs, le
refus d'accès (total ou partiel) doit se justifier par un risque à la fois
important et sérieux d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants
protégés par cette disposition (Cottier in Brunner/Mader, éd.,
Öffentlichkeitsgesetz, Berne 2008, n °4 ad art. 7). Cela postule donc une
application restrictive de l'art. 7 LTrans; la même solution doit prévaloir
pour l'art. 16 LInfo (cf. arrêts GE.2011.0176 du 27 avril 2012 et GE.2008.0175
du 20 janvier 2009 consid. 3, qui renvoient, pour une telle approche
restrictive, à l'arrêt du TA GE.2005.0145 du 3 février 2006 consid. 4 et
5).
L'EMPL (BGC septembre-octobre 2002 p. 2658) définit les intérêts privés
prépondérants comme suit:
"Le projet
de loi protège contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre
d’idées, la transmission d’un document contenant des noms de personnes n’est
pas nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en
revanche considérés comme documents officiels contenant des données
personnelles pouvant faire l’objet d’une atteinte notable à la sphère privée
les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs personnes,
notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou aisément
identifiable, ou incluant la description du comportement d’une telle personne.
Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la sphère
privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant référence
à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1952 qui les définit comme suit:
- Les opinions ou
activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;
- La santé, la
sphère intime ou l’appartenance à une race;
- Les mesures
d’aide sociale;
- Les poursuites
ou sanctions pénales et administratives.".
On extrait également ce qui suit au
sujet des intérêts publics prépondérants (BGC septembre-octobre 2002 p. 2655):
"c) Le
travail occasionné serait manifestement disproportionné;
(…) S’agissant du
temps, l’information demandée ne doit pas engendrer l’occupation d’un ou
plusieurs collaborateurs sur une période prolongée, provoquant ainsi des
retards importants dans l’exécution des activités usuelles des collaborateurs
concernés. Sous l’angle de la quantité, l’information demandée ne doit pas
provoquer une surcharge de travail du ou des collaborateurs concernés au
détriment de leurs activités usuelles.".
b) En l’espèce, l’autorité intimée estime
qu’autoriser l’accès à des dossiers d’enquête clôturés ainsi que permettre la
copie de documents prélevés dans ces dossiers porterait atteinte à des intérêts
publics prépondérants. En premier lieu, elle redoute une perturbation sensible
de son fonctionnement et souligne le caractère manifestement disproportionné du
travail occasionné. Ces arguments ne sont pas convaincants. L’autorité ne
soutient pas qu’elle devrait anonymiser les documents. Le travail à exécuter
serait donc essentiellement un travail de copie. Or les photocopieuses modernes
permettent de copier rapidement toutes sortes de documents. Au demeurant,
l’art. 11 LInfo permet à l'autorité qui répond à la demande de percevoir
un émolument lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important, en
cas de demandes répétitives ou lorsqu'une copie est demandée. En second lieu,
l’autorité estime que permettre l’accès aux dossiers reviendrait à encourager
les litiges de voisinage. S’il est bien clair qu’il n’est pas souhaitable
d’encourager les litiges de voisinage, un tel argument ne peut pas faire
obstacle à l’application de la LInfo (cf. GE.2004.0036 du 21 décembre 2006
relevant que l'intérêt des recourants à pouvoir consulter à nouveau le dossier
relatif aux constructions sur la parcelle voisine prime sur celui des voisins
et sur l'intérêt public invoqué par la municipalité à ce qu'aucun nouveau
litige ne survienne), de la même manière qu’il ne serait pas envisageable de
supprimer les enquêtes publiques pour éviter des conflits de voisinage, le
choix de la transparence ayant été fait par le législateur. Enfin l’autorité
soutient que permettre l’accès aux dossiers mettrait en danger la sécurité et l’ordre
public, en favorisant la commission de cambriolages. Une telle hypothèse paraît
peu vraisemblable dès lors que les demandes de consultation des dossiers ne
peuvent pas être anonymes.
Sur le plan des intérêts privés
prépondérants, l’autorité intimée craint des atteintes notables à la sphère
privée des propriétaires. Si l’on se réfère aux développements figurant dans
l’EMPL cités ci-dessus, il apparaît que la disposition des chambres, le nombre
de pièces ou encore la présence d’un sauna ou d’une salle de fitness dans une
maison ne relèvent pas des données sensibles nécessitant une protection
particulière. Cela étant, en présence de circonstances sortant de l’ordinaire,
il sera toujours loisible à l’autorité de procéder à un caviardage ou de
justifier un refus de consultation.
Au final, il résulte de ce qui
précède qu’il n’existe pas d’intérêts publics ou privés prépondérants qui
s’opposeraient de manière générale à la consultation par la recourante de
dossiers de mises à l’enquête, après clôture de l’enquête.
5.
Le recours est admis et la décision de la
Direction des travaux de la Ville de Lausanne du 15 février 2013 est réformée en
ce sens qu’il est donné suite à la requête de transmission de pièces figurant
dans le courrier de Pro Natura Vaud à la Direction des travaux de la Commune de
Lausanne du 22 janvier 2013. Il est statué sans frais (art. 21a LInfo). La
recourante, assisté par un mandataire et qui obtient gain de cause, a droit à
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction des travaux de la
Ville de Lausanne du 15 février 2013 est réformée en ce sens qu’il est donné
suite à la requête de transmission de pièces figurant dans le courrier de Pro
Natura Vaud à la Direction des travaux de la Commune de Lausanne du 22 janvier
2013.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
La Commune de Lausanne versera à la recourante
une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.