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Décision

GE.2013.0041

CDAP - GE.2013.0041 - 2013-08-16 - X.________ c/Municipalité de Vevey

16 août 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en janvier 1951, est entrée au

service de la Ville de Vevey le 27 novembre 1989 comme secrétaire, à temps

partiel.

Par courrier du 7 décembre 2012, le

Service du personnel de la Ville de Vevey a invité l'intéressée à un entretien

prévu le 17 décembre suivant, afin de s'entretenir avec elle de l'avenir de sa

fonction au sein de l'unité qui l'employait et d'une éventuelle planification

de son départ à la retraite. Cet entretien a effectivement eu lieu.

Selon un extrait du procès-verbal

d'une séance de la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) du 17

janvier 2013, cette autorité a décidé de mettre X.________ à la retraite pour

le lundi 30 septembre 2013, de la libérer de ses tâches administratives,

Considérants

d'utiliser durant ces derniers mois ses compétences culinaires dans le cadre de

son temps partiel au profit des réceptions organisées par l'unité qui

l'employait et de lui proposer un engagement d'auxiliaire horaire à partir du

mardi 1er octobre 2013, en complément de sa rente pour cette

activité.

Le 5 février 2013, le Service du

personnel a invité l'intéressée à un nouvel entretien, fixé le 12 février 2013,

afin de lui faire part de la décision municipale se rapportant à son audition

du 17 décembre 2012.

B.

Par courrier du 12 février 2013, la Municipalité

de Vevey (ci-après: la municipalité) a confirmé à X.________ qu'elle avait

décidé, dans sa séance du 17 janvier 2013, de la mettre à la retraite au 30

septembre 2013. Elle déclarait se fonder sur l'art. 14 du Statut de son personnel

communal du 4 octobre 2012 et se référait à l'âge de 62 ans atteint par X.________

en janvier précédent, ainsi qu'à un préavis de six mois.

C.

Agissant le 13 mars 2013, X.________ a déféré la

décision de la municipalité du 12 février 2013 devant la Cour de droit public

Dispositif

et administratif du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de ce prononcé et

à sa réintégration pour une durée indéterminée, dans le poste occupé

jusqu’alors. Elle indiquait qu'elle n'avait pas atteint le nombre maximum

d'années d'assurance et qu'elle n'avait pas non plus travaillé à temps complet

(en moyenne à 50%). Aussi la mise à la retraite imposée entraînait-elle une réduction

de sa rente pour anticipation de celle-ci. A l'appui, la recourante a déposé

des simulations établies par la Caisse intercommunale de pensions (ci-après:

CIP) de son décompte de retraite à trois dates différentes, soit au 1er

octobre 2013 (à l'âge de 62 ans et 8 mois), au 1er janvier 2015 (à

l'âge de 63 ans et 11 mois, décompte indicatif), et au 1er octobre

2015 (à l'âge de 64 ans et 8 mois, décompte indicatif).

Dans sa réponse du 26 mars 2013, la

municipalité a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 24 avril 2013, maintenant ses conclusions.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

1.

L'art. 14 du Statut du personnel communal de la

Ville de Vevey, sur lequel l'autorité intimée fonde sa décision de prononcer la

mise à la retraite forcée de la recourante, âgée de 62 ans, est ainsi libellé:

14 Mise à la

retraite

En cas de mise à

la retraite, sur décision de la Municipalité ou sur demande du collaborateur,

le préavis est de six mois pour la fin d’un mois donné par lettre.

La limite d’âge

est identique à l’âge terme fixé par la loi sur l’assurance vieillesse et

survivants (art. 21 LAVS). Toutefois, à la demande de la Municipalité ou du

collaborateur, la mise à la retraite intervient dès l’âge limite inférieur

prévu par les Statuts de la Caisse intercommunale de pensions (CIP). Dans ce

dernier cas, la Municipalité ne peut pas exiger la mise à la retraite du

collaborateur si celle-ci entraîne une réduction pour anticipation de la rente.

Les cas d’invalidité sont réservés.

2.

Selon la 1ère phrase de l'art. 14 al.

2 du Statut du personnel communal, en principe, l'âge de mise à la retraite

équivaut à l'âge fixé par l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Cette disposition a la

teneur suivante:

Art. 21 Rente

de vieillesse

1 Ont droit à une rente de vieillesse:

a. les hommes qui ont atteint 65 ans révolus;

b. les femmes qui ont atteint 64 ans révolus.

2 Le droit à une rente de vieillesse

prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge

prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit.

En d'autres termes, l'âge ordinaire

de mise à la retraite des collaborateurs de la Ville de Vevey équivaut, pour

les femmes, à 64 ans révolus, plus précisément au 1er jour du mois

suivant. S'agissant de la recourante, née en janvier 1951, le moment

déterminant interviendra ainsi le 1er février 2015.

3.

La 2ème phrase de l'art. 14 al. 2 du

Statut du personnel communal dispose toutefois, à titre dérogatoire, qu'à la

demande de la municipalité ou du collaborateur, la mise à la retraite

intervient dès "l’âge limite inférieur" prévu par les Statuts

de la CIP de 1988 (mis à jour le 1er janvier 2011; ci-après: Statuts

CIP), à condition, selon la 3ème phrase, que cette mise à la

retraite n'entraîne pas de "réduction pour anticipation de la rente."

a) Selon l'art. 1er de

ses Statuts, la CIP, à laquelle est affiliée la Commune de Vevey, est une

institution de prévoyance qui assure les conséquences économiques de la

vieillesse, de l'invalidité et du décès. L'art. 2 précise qu'elle est une institution

de droit public ayant la personnalité morale, inscrite dans le registre de la

prévoyance professionnelle au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin

1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(LPP; RS 831.40). Les prestations aux assurés sont régies notamment par les

art. 38, 38a, 39, 48, 49, 50 et 51 des Statuts CIP, ainsi libellés:

Art. 38 Années

de cotisations et années d’assurance

1 Les années de cotisations comprennent les années pendant lesquelles

des cotisations ont été payées conformément à l’article 29a.

2 Les années d’assurance comprennent les années de cotisations,

augmentées, le cas échéant, des années dont le rachat a été convenu selon les

articles 30 ss. Dans les cas prévus par les présents Statuts, elles englobent,

de plus, les années potentielles, comprises entre la réalisation du risque et

l’âge terme.

3 Les années d’assurance sont réduites proportionnellement en cas de

versement anticipé (art. 93a ss) ainsi que dans les cas d’application de

l’article 84a (divorce).

4 Les années de cotisations et d’assurance sont comptées en années et

mois entiers.

Art. 38a Taux des prestations de retraite et d’invalidité

1 Le taux maximum de la pension de retraite ou d’invalidité est de 60

% du traitement assuré.

2 Chaque année d’assurance passée dans le plan ordinaire donne droit

à un taux de pension de 1,667 % du traitement assuré. Le taux maximum est

acquis après 36 ans d’assurance.

Art. 39 Age terme

L’âge terme

déterminant pour le calcul des prestations est fixé à 62 ans pour tous les

assurés.

Art. 48 Age minimum

Les assurés

peuvent prendre leur retraite à l’âge de 58 ans au plus tôt.

Art. 49 Age maximum

Les assurés

doivent, en principe, prendre leur retraite à l’âge de 65 ans révolus au plus

tard.

Art. 50 Montant de la pension a) en général

1 L’assuré qui prend sa retraite en application des articles 48 et 49

a droit à une pension de retraite viagère.

2 Abrogé.

3 Sous réserve de l’article 51, la pension de retraite est fixée sur

la base du traitement assuré (art. 21 et 37), au taux déterminé selon l’article

38a, corrigé, le cas échéant, d’après le degré d’activité déterminant (art.

24).

Art. 51 b) pension anticipée

Si l’assuré prend sa retraite avant l’âge terme sans compter

trente-six années d’assurance, sa pension est fixée conformément à l’article

précédent, le taux correspondant au nombre d’années d’assurance étant toutefois

réduit de 5 % par année d’anticipation.

b) Il n'est pas contesté que "l'âge

limite inférieur" selon la 2ème phrase de l'art. 14 du

Statut du personnel communal, auquel la municipalité peut prononcer la mise à

la retraite d'un collaborateur, correspond à l'âge minimum selon l'art. 48 des

Statuts CIP, à savoir l'âge auquel les assurés peuvent prendre leur retraite au

plus tôt.

4.

Est en revanche discutée l'interprétation de la

condition posée par la 3ème phrase de l'art. 14 du Statut du

personnel communal, imposant que cette mise à la retraite n'entraîne pas de "réduction

pour anticipation de la rente."

a) Selon la municipalité, l'âge

terme déterminant pour le calcul des prestations prévu par l'art. 39 des

Statuts CIP et auquel il est fait allusion à l'art. 14 du Statut du personnel

communal est de 62 ans pour tous les assurés, ceux-ci pouvant prendre par

ailleurs leur retraite à partir de 58 ans selon l'art. 48 des Statuts CIP,

limite inférieure auquel il est fait référence à l'art. 14 du Statut du

personnel communal. La notion d'anticipation prévue à l'art. 51 des Statuts CIP

concerne donc celui qui prend sa retraite avant l'âge terme de 62 ans sans

compter 36 ans de cotisations, situation qui engendre une réduction de 5% par

année d'anticipation. C'est une mise à la retraite engendrant une telle

conséquence que la municipalité ne peut décider unilatéralement, selon l'art.

14 du Statut du personnel communal.

Or, la recourante avait dépassé,

lors de la décision, l'âge de 62 ans spécifié à l'art. 39 des Statuts CIP, de

sorte qu'il ne peut plus être question d'anticipation selon l'art. 51 desdits

Statuts. Le motif d'interdiction de mise à la retraite par la municipalité

selon l'art. 14 du Statut du personnel communal n'existe donc pas.

Toujours selon la municipalité, la

recourante bénéficiera effectivement d'une rente calculée en fonction des

années de cotisations, à savoir d'une rente partielle. Cela est inhérent au

système, mais n'a rien à voir avec la notion d'anticipation de la retraite,

telle que définie par les Statuts CIP et le Statut du personnel communal.

b) D'après la recourante, l'âge de

62 ans défini à l'art. 39 des Statuts CIP constitue un âge théorique auquel il

paraît plausible de considérer que l’assuré a atteint son taux maximum de

cotisation - 36 ans - mais ne constitue pas l’âge "ordinaire"

de la retraite. L’art. 50 al. 3 des Statuts de la CIP précise que "sous

réserve de l'article 51, la pension de retraite est fixée sur la base du

traitement assuré (art 21 et 37) au taux déterminé selon l’article 3 corrigé

cas échéant d’après le degré d’activité déterminant". Au sens de

l’article 38a des Statuts CIP, le taux maximum de la pension de retraite ou

d’invalidité est de 60% du traitement assuré. L’alinéa 2 de l’article précité

précise que le taux maximum est acquis après 36 ans d’assurance. Partant, il

est erroné de considérer que la notion d’anticipation, contenue à l’article 51

des Statuts de la CIP, ne concerne que les personnes n’ayant pas encore atteint

l’âge terme. Il apparaît clairement que la pension sera réduite tant que

l’assuré n’atteint pas les 36 ans de cotisations. En l’espèce, si la recourante

n'atteindra jamais les 36 ans de cotisations, elle pourrait augmenter son taux

de pension en prolongeant de deux ans son activité. On est donc clairement dans

une situation d’anticipation prohibée par le Statut du personnel communal.

Enfin, toujours selon la

recourante, le Statut du personnel communal ne mentionne nullement un âge

terme. En effet, il se limite à préciser qu' "à la demande de la

municipalité ou du collaborateur, la mise à la retraite intervient dès l’âge

limite inférieur prévu par les statuts de la Caisse intercommunale de pension.

Dans ce dernier cas, la Municipalité ne peut pas exiger la mise à la retraite

du collaborateur si celle-ci entraîne une réduction pour anticipation de rente".

Il ne mentionne pas que seule serait visée l’anticipation de l’art. 51 des

Statuts CIP. Cela découle du reste du simple bon sens: on a voulu éviter que

l’autorité intimée puisse se défaire d’un fonctionnaire au prix d’une perte de

retraite pour celui-ci. Dès lors que la prise de la retraite avant 64 ans (ce

qu’on ne peut appeler autrement qu’une "anticipation" de la

rente) a pour conséquence une diminution de rente, elle est prohibée. Dans le

Statut du personnel communal, la seule mention relative à l’âge est celle de

l’âge limite inférieure, soit 58 ans. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter le

Statut du personnel communal comme autorisant la municipalité à mettre un ou

une de ses employés en retraite anticipée passé l’âge de 62 ans.

5.

La CIP est soumise à la LPP. Elle doit par

conséquent en respecter les exigences minimales. Selon l'art. 13 LPP, ont droit

à des prestations de vieillesse les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 64

ans. L'art. 1i de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) fixe

l'âge minimal pour une retraite anticipée à 58 ans.

a) A lire les Statuts CIP, une

pension de retraite complète implique un taux maximum de pension de 60% du

traitement assuré. Cela suppose que l'assuré compte 36 années d'assurance.

Chaque année d'assurance donne ainsi droit à un taux de pension de 1,667% (60%

/ 36) (art. 38a). A contrario, chaque année d'assurance manquante entraîne une diminution

de 1,667%.

En dérogation, l'art. 51 des

Statuts CIP dispose que si l’assuré prend sa retraite "avant l’âge

terme" sans compter 36 années d’assurance, le taux de pension est encore

réduit (proportionnellement) de 5% "par année d’anticipation".

L' "âge

terme" au sens de cette disposition n'est pas l'âge maximum de

retraite au sens de l'art. 49 des Statuts CIP, soit 65 ans, ni l'âge minimum au

sens de l'art. 48 des Statuts CIP, soit 58 ans, mais l' "âge

terme" dit "déterminant pour le calcul des prestations"

au sens de l'art. 39 des Statuts CIP, soit 62 ans. Quant aux années "d'anticipation",

il s'agit des années entre l'âge où l'assuré prend sa retraite et l'âge terme

de 62 ans.

Autrement dit, l'assuré qui, sans

compter 36 années d'assurance, prend sa retraite entre l'âge terme de 62 ans et

l'âge maximum de 65(64) ans, voit son taux de pension diminué de 1,667% par

année manquante. Ainsi, par exemple, le taux de pension d'un assuré prenant sa

retraite à 62 ans, après 35 ans d'assurance, s'élève à 58,345% (35 x 1,667% =

58,345%).

En revanche, l'assuré qui, toujours

sans compter 36 années d'assurance, prend sa retraite entre l'âge minimum de 58

ans et l'âge terme de 62 ans, voit son taux de pension diminué non seulement de

1,667% par année manquante, mais encore réduit (proportionnellement) de 5% par

année d'anticipation sur l'âge terme de 62 ans. Ainsi, par exemple, le taux de

pension d'un assuré prenant sa retraite à 58 ans (soit 4 années

d'anticipation), après 31 ans d'assurance, atteint 41,342% (31 × 1,667% =

51,677%; 51,677% - [(4 x 5)% de 51,677%] = 41,342%) (voir les exemples de calcul figurant sur

le site internet de la CIP, www.cipvd.ch).

b) En résumé, l'assuré qui, sans

bénéficier des 36 années d'assurance, prend sa retraite entre 58 et 62 ans,

dite retraite "anticipée" au sens des Statuts CIP, souffre

ainsi d'une baisse du taux de pension plus importante, au prorata des années

manquantes, que s'il prenait sa retraite entre 62 et 65(64) ans.

6.

Il sied d'examiner l'art. 14 al. 2 2ème

et 3ème phrases du Statut du personnel communal à la lumière de ce

qui précède.

a) On rappelle que selon cette

disposition, la municipalité est autorisée à imposer à ses collaborateurs une mise

à la retraite dès l'âge minimum de 58 ans, mais à condition que ce prononcé n'entraîne

pas de "réduction pour anticipation de la rente". Vu ce qui

précède, cette "réduction pour anticipation de la rente" consiste

dans le taux de réduction proportionnel supplémentaire de 5% par année

manquante entre l'âge de la retraite imposée et l'âge terme de 62 ans.

L'art. 14 al. 2 du Statut du

personnel communal autorise par conséquent la municipalité à prononcer, dès

l'âge de 62 ans, la retraite forcée d'un collaborateur ne comptant pas 36 années

d'assurance: l'âge terme étant atteint, une réduction pour anticipation de la

rente n'entre plus en considération.

b) Cela a toutefois pour

conséquence que les collaborateurs de 62 ans peuvent se voir imposer une mise à

la retraite avant l'âge maximum de 65(64) ans, même si, faute de compter 36

années de cotisations, leur rente s'en trouvera imputée de 1,667% par année

manquante. La recourante se trouve précisément dans cette situation, dès lors

qu'au moment où la décision attaquée devrait déployer ses effets, à l'âge de 62

ans et 8 mois, elle ne comptera que 27 ans et 8 mois d'assurance, soit un taux

de pension de 46,259% (cf. simulation de la CIP, partie En fait, let. C).

Or, si, parmi les assurés ne

comptant pas 36 années d'assurances, les personnes mises à la retraite forcée

dès 62 ans sur la base de l'art. 14 du Statut du personnel communal ne

subissent pas la réduction supplémentaire de 5%, elles subissent non seulement un

licenciement qu'elles n'ont pas voulu et dont les conséquences ne sont pas négligeables,

mais encore une diminution de rente de 1,667% par année manquante, diminution qu'elles

n'ont pas acceptée non plus.

c) A bien lire l'art. 14 al. 2 du

Statut du personnel communal, la mise à la retraite anticipée n'est pas

automatique, mais intervient "à la demande" de la municipalité.

Cette disposition confère ainsi à la municipalité la faculté, et non

l'obligation de prononcer la mise à la retraite du collaborateur lorsque les

conditions liées à l'âge limite inférieur et à la réduction pour anticipation

de la rente sont réunies. Par ailleurs, l'art. 14 al. 2 du Statut du personnel

communal ne précise aucun critère devant être pris en considération par la

municipalité pour prononcer, ou non, une telle mise à la retraite. La

municipalité dispose donc sur cette question d'une très large liberté

d'appréciation. Celle-ci ne saurait toutefois équivaloir à un blanc-seing dès

lors que, dans ce domaine également, la municipalité doit se conformer aux

principes généraux de l'activité administrative, soit en particulier

l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la proportionnalité (art. 5 al.

2 Cst.), en se fondant sur des motifs objectifs suffisants qui prennent en

considération l'ensemble des circonstances et qui, compte tenu de la portée de

la décision pour le collaborateur concerné, mettent en balance les intérêts

publics et privés en jeu (cf. RJN 1998 p. 210, reproduit in Peter Hänni, Das

öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurich 2002, § 13 let. D p. 555 ss [Ausserordentliche

Beendigung von öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen], spéc. p. 563 sss; voir aussi, par analogie, la jurisprudence selon laquelle le congé des agents publics soumis au régime

provisoire doit reposer sur un motif plausible ou

objectivement fondé, se tenir dans les limites du pouvoir d’appréciation de

l’administration et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des

prestations et du comportement de l’employé et compte tenu des composantes

personnelles ainsi que des données particulières au service en cause; ATF 120 Ib

134 consid. 2; 108 Ib 209 consid. 2; arrêts GE.2012.0202 du 6 novembre 2012

consid. 4a; GE.2005.0050 du 1er septembre 2005 consid. 2e).

Corollairement, la municipalité

doit indiquer dans sa décision, afin de respecter le droit du collaborateur à

une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), les motifs objectifs suffisants,

soit les éléments pris en considération dans la balance des intérêts, qui l'ont

conduite à prononcer la mise à la retraite.

En l'espèce, il ne ressort pas de la

décision attaquée une quelconque pesée des intérêts. Ce prononcé est par

conséquent insuffisamment motivé et doit être annulé. Cela entraîne le maintien

de la recourante au poste qu'elle occupait jusque-là, sans qu'une décision

formelle de réintégration ne soit nécessaire.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée doit être annulée. Succombant, la Commune de Vevey doit

assumer une indemnité de dépens en faveur de la recourante. Il n'y a pas lieu

de prélever un émolument judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

La Commune de Vevey est débitrice de la

recourante X.________ d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 16 août 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.