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Décision

GE.2013.0048

CDAP - GE.2013.0048 - 2013-07-03 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

3 juillet 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société X.________ Sàrl (ci-après: la

société), dont le siège est à 1******** et qui a pour but de réaliser, selon le

registre du commerce, "tous

travaux d'isolation périphérique, de plâtrerie, de gypserie et de rénovation",

était active le 7 février 2013, sur le chantier d'un immeuble de 36

appartements à 2********. Des inspecteurs du marché du travail ont constaté,

lors d'un contrôle du chantier effectué ce jour-là, que deux ouvriers de la

société, ressortissants du Kosovo, n'étaient pas en possession des

autorisations nécessaires au moment de la prise d'emploi. Les inspecteurs ont

également constaté que deux autres ouvriers, ressortissants du Portugal,

avaient des permis L et B échus. Un rapport a été établi et transmis au Service

de l'emploi du canton de Vaud.

B.

Une décision fondée sur l'art. 122 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a été rendue

le 25 mars 2013 par le Service de l'emploi (division Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs). Selon le dispositif de cette décision,

la société est sommée de respecter les procédures applicables en cas

d'engagement de main d'œuvre étrangère, avec l'obligation d'immédiatement

rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper les deux ouvriers ressortissants

du Kosovo (ch. 1 du dispositif). Un émolument administratif de 250 fr., lié à

la sommation, a été mis à la charge de la société (ch. 2). Par ailleurs, dans

les motifs de sa décision, le Service de l'emploi a invité la société à

régulariser la situation des deux ouvriers portugais.

Cette décision n'a pas été

contestée par la société et elle est entrée en force.

Le Service de l'emploi a par ailleurs

dénoncé la société au Ministère public, pour infractions à la loi fédérale sur

les étrangers.

C.

Egalement le 25 mars 2013, le Service de

l'emploi a rendu une décision séparée concernant la facturation des frais de

contrôle. Selon cette décision, la société doit prendre à sa charge, en sa

qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle effectué le 7

février 2013, lesquels se montent à 1'400 fr. Le "détail du temps consacré

au contrôle et à son suivi" est exposé dans la décision: 2 h pour les

déplacements, 3,5 h pour le contrôle in situ, 2 h pour la collaboration avec les

autorités de police, 1 h pour l'instruction, 1,5 h pour les vérifications

auprès des instances concernées; 4 h pour la rédaction de courriers et du

rapport. Cela représente au total 14 h, un tarif de 100 fr./h étant appliqué

pour l'émolument.

D.

La société a déposé le 27 mars 2013 un recours

contre la décision de facturation des frais de contrôle (décision jointe à son

acte de recours). Elle demande implicitement la réduction de l'émolument,

qualifiant d'exagéré le montant de 1'400 fr., compte tenu du fait que la

société n'avait aucun antécédent en matière d'engagement de personnel ne

disposant pas des autorisations nécessaires.

Dans sa réponse du 29 avril 2013,

le Service de l'emploi propose le rejet du recours.

La société recourante n'a pas

répliqué dans le délai qui lui a été fixé.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui porte uniquement sur

la facturation des frais de contrôle d'un chantier où la recourante était

active comme entreprise du bâtiment – et partant qui a un objet distinct de la

décision du même jour, contenant une sommation à cause d'infractions au droit

des étrangers – peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours

de droit administratif, art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, destinataire de

cette décision et débitrice de l'émolument, a qualité pour recours (art. 75

let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint de devoir supporter des

frais de contrôle d'un montant exagérément élevé, en faisant valoir que les

deux ouvriers du Kosovo, contrôlés le 7 février 2013, n'avaient travaillé qu'un

jour pour son entreprise, et qu'elle n'avait pas d'antécédents à ce jour.

a) L'infraction au droit des

étrangers, constatée dans une autre décision du même jour – pour les deux

ouvriers précités ainsi que pour deux ouvriers portugais – n'est en elle-même

pas contestée. Du reste, la sommation n'a pas fait l'objet d'un recours.

b) La loi fédérale du 17 juin 2005

sur le travail au noir (LTN; RS 822.41) prévoit, dans le cadre de la lutte

contre le travail au noir, l'institution d'organes de contrôle cantonaux (art.

4.

ss LTN). L'organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en

matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des assurances

sociales, des étrangers et de l'imposition à la source (art. 6 LTN). Selon

l'art. 16 al. 1 LTN, les contrôles sont financés par des émoluments perçus

auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 ont

été constatées. L'art. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 septembre 2006

sur le travail au noir (OTN; RS 822.411) a la teneur suivante:

1.

Un émolument

est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs

obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN.

2.

Les émoluments

sont calculés sur la base d'un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les

activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les

frais occasionnés à l'organe de contrôle. Le montant de l'émolument doit être

proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction.

En droit cantonal vaudois, les

règles sur la lutte contre le travail au noir figurent aux art. 72 ss de la loi

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). Le Service de l'emploi est

l'organe de contrôle cantonal (art. 72 LEmp). L'art. 79 LEmp dispose que les

émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application sont mis à la

charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.

L'art. 44 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) est ainsi libellé:

"Les

personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière

d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 LTN s'acquittent d'un

émolument d'un montant de CHF 100.- par heure."

c) Dans le canton de Vaud, le tarif

horaire pour l'émolument dû pour financer les activités des personnes chargées

des contrôle est sensiblement inférieur au montant maximum prévu par le droit

fédéral (100 fr. = 2/3 du maximum). Il n'est donc, à l'évidence, pas

critiquable, au regard du droit fédéral, d'appliquer ce tarif cantonal. La

recourante ne prétend pas que le nombre d'heures consacrées au contrôle

proprement dit – qui a permis de constater que quatre ouvriers de la recourante

ne disposaient pas des autorisations requises en vertu de la législation

fédérale sur les étrangers – aurait été lui-même exagéré. Le tarif horaire

cantonal a été respecté. En outre, le droit fédéral prévoit que les frais

occasionnés à l'organe de contrôle sont pris en compte dans le calcul de

l'émolument. Tout bien considéré, vu le nombre d'heures et les démarches administratives

consacrées à cette affaire, il n'y a aucun motif de retenir que le montant de

l'émolument ne serait pas proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour

constater l'infraction (art. 7 al. 2 in fine OTN). A ce propos, il faut

relever que c'est bien le critère de l'ampleur du contrôle qui est déterminant,

et non pas le degré de la faute de l'employeur (récidive, durée de l'emploi des

travailleurs au noir, etc.). Il apparaît en définitive que le Service de

l'emploi n'a violé ni le droit fédéral, ni le droit cantonal en fixant

l'émolument à 1'400 fr. Les griefs de la recourante sont dès lors mal fondés.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de facturation des frais de contrôle

du 25 mars 2013 du Service de l’emploi est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.