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Décision

GE.2013.0051

CDAP - GE.2013.0051 - 2013-11-11 - X._____, Y._____ SA/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Service de la police du commerce Direction des Sports, intégration

11 novembre 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Au titre de mesures d’instruction, le SPECo a

requis, d’une part, l’audition en qualité de témoin de D.________, ancien

administrateur de la société Y.________ SA, et, d’autre part, des précisions au

sujet du contrat de bail signé par Y.________ SA et la gérance C.________, en

particulier de sa prolongation éventuelle.

Sur la base d’une appréciation

anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions, le

dossier permettant de trancher la cause en l’état.

2.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al.

1, 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 26

al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV

101.

]). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité

économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al.

2.

Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197

consid. 4.4.1 pp. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts

cités). Elle peut être invoquée

tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223

consid. 4.1 p. 230 s.). Elle vaut notamment pour

l’activité d’aubergiste (CDAP, arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041

du 16 décembre 2010).

Conformément à l'art. 36 al. 1

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de

danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de

politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références

citées). Les mesures restreignant l'activité économique

peuvent viser à protéger l’ordre, la santé, la moralité et la sécurité

publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322

consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités). Sont en

revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une

profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines

branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223

consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid.

10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts cités; cf. au

surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und

begrenzte Staatsverantwortung, 4e édition, Berne 2006, § 5 N. 103 et

ss).

b) Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB a pour but de régler les

conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la

restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et

boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la

tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de

l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le

perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la protection des

consommateurs et à la vie sociale (let. d).

A teneur de

l’art. 4 LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi nécessite

l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence

d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation

d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique

responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est délivrée

au propriétaire du fonds de commerce (al. 3).

L’art. 34 al. 2 LADB prévoit que les

conditions dans lesquelles une personne peut obtenir plusieurs autorisations

d'exercer sont fixées par le règlement. Selon l’art. 27 RLADB, peuvent obtenir,

en même temps, plusieurs autorisations d'exercer les personnes qui remplissent

les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'un certificat

cantonal d'aptitudes ou du diplôme cantonal pour licence d'établissement

correspondant à la catégorie des établissements dont elles entendent être

responsables (let. a); ne pas avoir donné lieu à une sanction pénale au sens de

l'art. 63 LADB dans les 12 mois précédant la demande (let. b); être à jour avec

le paiement de leurs contributions aux assurances sociales (let. c); être

elles-mêmes exploitantes ou faire partie de la personne morale ou société

exploitante (let. d).

L’art. 60 LADB règle le retrait de

licence ou d’autorisation. Ainsi, à teneur de l’al. 1 de cette disposition, le

département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'art. 4 LADB

et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque : l'ordre public l'exige

(let. a); les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation

ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation

simple (let. b); les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à

l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement

d'exécution (let. c); les contributions aux assurances sociales que

l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai

raisonnable (let. d). Selon l'art. 60 al. 2 LADB, le département retire

l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation

simple lorsque : le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les

prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation

des établissements et du droit du travail (let. a); des personnes ne

satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont

employées dans l'établissement (let. b).

3.

a) Le litige porte principalement sur le refus

du SPECo de délivrer à X.________ une autorisation d’exercer pour les deux établissements

Z.________ et A.________ On peut se poser la question de savoir si cette

décision ne constitue pas plutôt un retrait de l’autorisation d’exercer en

application de l’art. 60 LADB. En l’occurrence, cette question peut souffrir de

rester ouverte dès lors qu’il s’agit, en toute hypothèse, de vérifier si X.________

remplit les conditions légales pour être titulaire de l’autorisation d’exercer en

relation avec les deux établissements, cette question devant être examinée au

regard de l’art. 60 LADB.

b) Il résulte de l’état de

collocation de la faillite de la société Z.________ Sàrl en liquidation produit

le 25 février 2013 des dettes au titre des contributions d’assurances sociales

d’un montant de 56'446 fr. 40 à l’égard de la Fondation institution supplétive

LPP et d’un montant de 164’690 fr. 95 à l’égard de l’Agence communale

d’assurances sociales de Lausanne.

La recourante X.________ soutient qu’aucune dette d’assurance sociale ne saurait lui être

imputée en l’état, faisant valoir qu’elle n’a jamais été employeur, d’une part,

et qu’elle n’a jamais reçu de décision d’indemnisation du préjudice des

institutions sociales conformément à l’art. 52 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10),

d’autre part. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ici la question de

l’éventuelle responsabilité de la recourante à l’égard des institutions

d’assurances sociales. En effet, l’intéressée perd de vue qu’en matière de

droits et obligations des titulaires de licences d’établissement et

d’autorisations simples, l’art. 37 LADB instaure une responsabilité spécifique des

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter, prévoyant que ceux-ci

répondent de la direction en fait de l'établissement. Cette responsabilité est

précisée à l’art. 31 RLADB, aux termes duquel les titulaires des autorisations

d'exercer et d'exploiter sont en tout temps solidairement responsables en fait

de l'exploitation de leur établissement; ils répondent notamment du respect des

dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à

l'exploitation des établissements (al. 1); les titulaires des autorisations

d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires

comme de leur propre faute (al. 2); en cas d'infraction aux dispositions

légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des

établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont

conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes

(al. 3).

En l’occurrence, les licences d’établissement délivrées pour le Z.________

et le A.________ étaient toutes deux composées d’une

autorisation d’exercer accordée à X.________ et d’une autorisation d’exploiter

accordée à la société Z.________ Sàrl, dont X.________ détenait la moitié du

capital social et était associée gérante avec signature individuelle. En vertu

des art. 37 LADB et 31 RLADB précités, X.________ était donc responsable en fait de

l'exploitation de ces établissements et répond dès lors notamment du respect

des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation.

Il relevait par conséquent de sa responsabilité de s’acquitter des cotisations

d’assurances sociales.

c) Les mesures administratives prévues

par l'art. 60 LADB poursuivent des buts relevant de la politique économique, de

l'ordre public et de la promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie

et de la restauration. Elles tendent entre autres à garantir que les titulaires

d'autorisations paient dans un délai raisonnable les contributions aux

assurances sociales (ATF 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2). L'obligation de l'employeur de verser des contributions aux

assurances sociales relève en effet de la politique sociale, soit d'un intérêt

public (arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009

consid. 6c, confirmé par l’ATF 2C_312/2009 précité). A cela s'ajoute que les sanctions

administratives en cause ne se recoupent ni avec

l'action en réparation de l'art. 52 LAVS, ni avec les

sanctions pénales prévues, pour le domaine concerné, par l’art. 87 LAVS et

l’art. 76 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) (ATF

2C_312/2009 précité consid. 4.2; arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193 précité consid. 6c). Rien

n'empêche du reste que les mesures administratives prises en application de

l'art. 60 LADB se cumulent avec les sanctions précitées (ATF 2C_312/2009

précité consid. 4.2; arrêt GE.2012.0183 précité consid.

1b). Enfin, elles permettent

d'assurer une égalité économique entre concurrents, en obligeant l'ensemble des

exploitants et exerçants à respecter les législations sur les assurances

sociales et le travail (arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193

précité consid. 6c).

En l’espèce, le défaut de paiement

des contributions aux assurances sociales constitue un manquement grave dans la

gestion des établissements Z.________ et A.________ exercée par X.________, la

responsabilité étant d’autant plus lourde que les montants concernés – plus de

200'000 fr. –, sont importants. En application de l’art. 60 al. 2 let. a LADB, l’autorité

administrative était dès lors fondée à prononcer le retrait des autorisations

d’exercer délivrées à la prénommée pour les deux établissements précités au

motif qu’elle avait enfreint de façon grave les prescriptions relatives à

l’exploitation des établissements en question, celles-ci comprenant les

obligations en matière de contributions aux assurances sociales.

On relèvera encore que, en

application de l’art. 60 al. 1 let. d LADB, le département aurait pu retirer la

licence des deux établissements. En se limitant à retirer l’autorisation

d’exercer de X.________, la décision en cause respecte le principe de la

proportionnalité. Cette décision respecte également le principe de la

proportionnalité en tant qu’elle permet cas échéant à Y.________ SA d’engager

un autre titulaire d’une autorisation d’exercer pour les établissements

concernés, tout en engageant X.________ comme employée non exerçante.

4.

Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire

d’examiner si la décision attaquée peut également se fonder sur les exigences de

l’art. 27 RLADB relatives à l’obtention de plusieurs autorisations d’exercer.

Il n’est également pas nécessaire d’examiner le chiffre 3 du dispositif de la

décision entreprise, qui ordonne la production de tous les documents de remise

en conformité de la gestion des deux établissements, selon le rapport du

21.

janvier 2013 du Service de l’emploi, dans le délai imparti au 4 avril

2013.

Sur ce dernier point, on relève, d’une part, que les recourants ne

formulent aucun grief à l’encontre de cette exigence. D’autre part, il s’agit

plutôt d’une décision incidente contre laquelle le recours direct ne serait

ouvert qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire si elle

pouvait causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission

du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette

d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), conditions qui

ne sont pas remplies en l’espèce.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourantes, qui n’ont

pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la promotion économique

et du commerce du 14 mars 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de X.________ et de Y.________ SA, débitrices solidaires.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.