GE.2013.0051
CDAP - GE.2013.0051 - 2013-11-11 - X._____, Y._____ SA/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Service de la police du commerce Direction des Sports, intégration
11 novembre 2013Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2013
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ SA/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Service de la police du commerce Direction des Sports, intégration
AUTORISATION D'EXERCER
CAFETIER-RESTAURATEUR
SANCTION ADMINISTRATIVE
Cst-27-1
Cst-36
LADB-37
LADB-4
LADB-60
LAVS-52
RLADB-27
RLADB-31
Résumé contenant:
Recourante titulaire de l'autorisation d'exercer pour deux établissements publics et associée gérante et propriétaire du capital social de la Sàrl titulaire de l'autorisation d'exploiter au moment des faits. Le défaut de paiement des cotisations d'assurance sociale pour les employés des deux établissements justifie le retrait de l'autorisation d'exercer ou le refus de délivrer une nouvelle autorisation d'exercer, quand bien même l'intéressée n'a jamais reçu de décision d'indemnisation du préjudice des institutions sociales conformément à l'art. 52 LAVS. La recourante était responsable en fait de l'exploitation des établissements et il lui appartenait de s'acquitter des cotisations d'assurances sociales.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
novembre 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourantes
1.
X.________, à 1********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
2.
Y.________ SA, à 1********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
police du commerce, Direction des Sports, de l’intégration et de la protection de la population de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ et Y.________ SA c/
décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 14
mars 2013 (refus d'octroyer à X.________ des autorisations d'exercer en
relation avec l'exploitation du café-restaurant "Z.________" et de
la discothèque "A.________")
Vu les faits suivants
A.
La société Z.________ Sàrl, dont le but est
l’exploitation d’un bar, a été inscrite au registre du commerce le 16 décembre
1997. Son capital social de 20'000 francs était détenu, à raison d’une moitié
chacun, par les époux X.________, tous deux associés gérants avec signature
individuelle.
Le 25 novembre 1997, une patente au
sens de l’ancienne loi sur les auberges et les débits de boissons a été
accordée à X.________ pour l’exploitation du café-restaurant Z.________, sis ********,
à 1********, pour la période du 1er novembre 1997 au 31
décembre 2003. Le 21 octobre 2002, une patente a également été accordée à la
prénommée pour l’exploitation d’un deuxième établissement public, un
dancing-discothèque à l’enseigne du "A.________", sis à la même
adresse, pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2003.
Après l’entrée en vigueur au 1er
janvier 2003 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB; RSV 935.31), l’autorité compétente a délivré pour chacun des deux
établissements précités une licence d’établissement, composée d’une
autorisation d’exploiter accordée à la société Z.________ Sàrl et d’une
autorisation d’exercer accordée à X.________. Ces licences respectives ont été renouvelées
au cours des années, la dernière fois le 9 mars 2011 pour le Z.________
(licence de café-restaurant n° LADB-EV-******** valable du 1er
février 2011 au 31 janvier 2016) et le 13 décembre 2011 pour la
discothèque A.________ (licence de discothèque avec restauration n° LADB-EV-********
valable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016). Ce dernier
établissement avait été agrandi en 2010.
B.
Au cours des années, X.________ a fait l’objet de
plusieurs avertissements et dénonciations tant par le Service de la police du
commerce de la Commune de Lausanne que par la Police cantonale du commerce pour
non-respect des dispositions légales communales et cantonales (notamment la
LADB et son règlement d’exécution) applicables dans le cadre de l’exploitation
du café-restaurant et de la discothèque précités. X.________ a également fait l’objet de plusieurs condamnations à des
peines d’amende par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne pour
avoir enfreint diverses prescriptions réglementaires communales applicables dans
le cadre de l’exploitation de la discothèque susmentionnée
(notamment par la fermeture tardive de l’établissement).
Le 16 avril 2009, le Service cantonal
de l’emploi (ci-après : SDE) a établi un rapport relevant le non-respect
des prescriptions légales et conventionnelles en matière de conditions de
travail et de salaire du personnel employé dans les établissements Z.________, A.________ et B.________ (s’agissant notamment de
la présence d’une employée extra-communautaire sans permis de séjour/travail).
Un délai a été fixé à X.________ pour régulariser la situation.
Par décision du 13 janvier 2010, la
Police cantonale du commerce, constatant le non-respect de plusieurs conditions
d’exploitation relatives à la discothèque A.________ (notamment la non-mise en conformité des conditions de gestion de
l’établissement au sens du droit du travail et le non-paiement d’émoluments
cantonaux de surveillance), a fait application de l’art. 60 LADB et retiré avec
effet immédiat l’autorisation d’exercer accordée à X.________ ainsi que
l’autorisation d’exploiter accordée à la société Z.________
Sàrl relatives à cet établissement, dont elle a ordonné la
fermeture immédiate. La réouverture de la discothèque a été autorisée par l’autorité
précitée le 21 janvier 2010,
dès lors que les conditions fixées étaient remplies, puis les autorisations
d’exploiter et d’exercer en rapport avec cet établissement ont été prolongées
dès le 1er avril 2010.
Par la suite, en 2010 et 2011, X.________
a encore fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’amende par le
Préfet de Lausanne pour avoir enfreint diverses dispositions communales,
cantonales et fédérales applicables dans le cadre de l’exploitation de la
discothèque susmentionnée (notamment par l’utilisation
de lasers sans autorisation, la diffusion de musique à un volume excessif et la
fermeture tardive de l’établissement).
C.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, Z.________ Sàrl a été déclarée en faillite avec effet à partir du 21
mars 2012; la société est en liquidation depuis lors.
Le 23 juillet 2012, l’Office des
faillites de l’arrondissement de Lausanne a indiqué que le montant du passif de
la société s’élevait à 1'797’233 fr. 18, aucun dividende n’étant prévu pour les
créanciers de 3e classe.
De l’état de collocation de la
faillite de la société produit par l’Office des faillites le 25 février 2013, il
résulte notamment qu’un montant de 56'446 fr. 40 a été admis au titre de
créance de la Fondation institution supplétive LPP pour les contributions LPP
2009 à 2012 (1ère classe) et qu’un montant de 164’690 fr. 95 a été
admis au titre de créance de l’Agence communale d’assurances sociales de
Lausanne relativement aux contributions d’assurances sociales dues (2e
classe); ces créances ne sont pas contestées.
D.
La société Y.________ SA, dont le but est
notamment l’exploitation d’établissements publics ainsi que l’import-export et
la commercialisation de biens pour la décoration et la transformation de tous
locaux, a été inscrite au registre du commerce le 30 mars 2012. Son capital
social de 100'000 fr. est divisé en 100 actions au porteur de 1'000 francs.
Y.________ SA a déclaré reprendre
l’exploitation du café-restaurant Z.________ et de la discothèque A.________
dès le 1er avril 2012. Elle a offert de racheter les actifs de Z.________
Sàrl en liquidation à concurrence de 25'000 francs. Elle a par ailleurs conclu
avec la régie C.________ un contrat de bail pour locaux commerciaux de durée
déterminée portant sur le café-restaurant et le bar dont l’échéance a été fixée
au 31 mars 2013.
Par contrat de travail daté du 1er
avril 2012, Y.________ SA a engagé X.________ à temps complet en qualité de
collaborateur pour le "service" dès le 1er avril 2012.
D.________, administrateur de Y.________
SA avec signature individuelle, a été remplacé à cette fonction par E.________ en
janvier 2013.
E.
Par lettre du 25 mai 2012, le Service de la
promotion économique et du commerce (ci-après : SPECo), en charge de la police
cantonale du commerce, relevant qu’il apparaissait que la société Z.________
Sàrl, désormais en liquidation, était débitrice de cotisations d’assurances
sociales impayées auprès de l’Agence communale d’assurances sociales de
Lausanne et de la Fondation institution supplétive LPP, a enjoint en substance les
époux X._________/X.________ de lui faire part de leurs intentions relatives à
l’exploitation future des établissements Z.________ et A.________ ainsi que de lui
produire un plan de paiement concernant les cotisations d’assurances sociales
arriérées et les preuves du paiement des cotisations sociales courantes 2012 ou
du montant dû. Le SPECo a mentionné l’éventualité du retrait des licences et de
la fermeture immédiate des deux établissements en cas d’absence de réponse et
de transmission des pièces requises.
Par lettre du 20 juillet 2012 de
leur conseil de l’époque, X.________/X.________ ont notamment indiqué que
l’exploitation des deux établissements en cause avait été reprise dès le 1er
avril 2012 par la société Y.________ SA, dont les époux étaient désormais
salariés en tant qu’employés. S’agissant des cotisations d’assurances sociales
arriérées, ils ont renvoyé à un paiement en lien avec le montant versé par la
société précitée pour la reprise d’exploitation des établissements; pour le
reste, ils ont précisé que le versement des cotisations d’assurances sociales
était à jour depuis dite reprise.
Le 24 juillet 2012, le SPECo a
imparti à Y.________ SA un délai, prolongé à plusieurs reprises, pour déposer
des demandes d’autorisations d’exploiter les deux établissements repris,
accompagnées notamment des contrats de travail établis pour X.________ comme
exerçante-employée de la société pour lesdits établissements. Il a également
imparti le même délai à X.________ pour produire un plan de paiement des
arriérés d’assurances sociales, relevant que celle-ci avait le statut d’associée-gérante
avec signature individuelle dans la société Z.________ Sàrl, afin que l’intéressée
puisse conserver ses autorisations d’exercer.
Après plusieurs relances et
échanges de correspondances, Y.________ SA a produit les demandes d’exploiter
le 16 octobre 2012 et les derniers documents relatifs le 1er
novembre suivant. En revanche, X.________ n’a pas déposé le plan de paiement concernant
les arriérés d’assurances sociales requis à plusieurs reprises par le SPECo; l’intéressée
a fait valoir qu’elle n’avait aucune dette de cotisations sociales dès lors
qu’elle n’avait pas le statut d’employeur.
Par lettre du 21 janvier 2013, le
SPECo a indiqué que X.________ ne remplissait pas certaines conditions prévues
à l’art. 27 du règlement du 9 décembre 2009 d’exécution de la LADB (RLADB; RSV
935.31.1) pour obtenir deux autorisations d’exercer pour des établissements
différents, à savoir être à jour avec le paiement de ses contributions aux
assurances sociales (let. c) et être elle-même exploitante ou faire partie de
la personne morale ou société exploitante (let. d). Il a toutefois déclaré être
disposé à entrer en matière pour autant que l’intéressée "indique le
montant des arriérés d’assurances sociales dus et, cas échéant et si possible
(cela dépendra du montant total dû), qu’elle passe un arrangement avec les
caisses concernées"; à défaut, les deux autorisations d’exercer seraient
refusées. Le SPECo a confirmé cette position le 4 février 2013.
Par lettres du 25 janvier puis du
12 février 2013, le conseil de X.________ et de Y.________ SA a fait à nouveau
valoir que X.________ n’était en l’état tenue d’aucune dette à l’égard des
assurances sociales. Par ailleurs, il a fait part de la proposition de Y.________
SA de faire inscrire au Registre du commerce X.________ en qualité de
directrice de dite société; cette proposition a été répétée le 26 février 2013 et
le 14 mars suivant; le SPECo n’y a pas donné suite.
F.
Pendant que se déroulait la procédure
administrative décrite ci-dessus, Y.________ SA a poursuivi l’exploitation des
établissements Z.________ et A.________, X.________ exerçant la gestion
effective de ceux-ci. Cette dernière, enceinte, a accouché entre la fin du mois
de novembre et le début du mois de décembre 2012, se faisant remplacer par son
époux à cette occasion.
Dans le cadre de l’exploitation de
la discothèque A.________, des infractions répétées à diverses
prescriptions réglementaires ou légales communales, cantonales et fédérales ont été constatées en date des 25 mars, 22 avril, 7 juillet et 31 juillet
2012 (principalement par la diffusion de musique à un volume excessif); à
raison de ces faits, X.________ a été condamnée à des
peines d’amende par ordonnances pénales du Préfet de Lausanne des 19 avril et 31 mai
2012, respectivement de la Commission de police de la Municipalité
de Lausanne des 17 juillet et 27 août 2012.
Au mois d’août 2012, le Service de
la police du commerce de Lausanne a constaté que les prescriptions en matière
d’impôt sur les divertissements n’avaient pas été respectées dans le cadre d’un
événement organisé au A.________ en juillet 2012; il a également constaté une
violation de dispositions concernant l’exploitation de la terrasse du Z.________
(installations non autorisées), l’affichage des prix des boissons et la
promotion de l’alcool au sein de cet établissement.
A la suite d’un contrôle effectué
le 11 octobre 2012, le SDE a déposé le 21 janvier 2013 un rapport constatant
que les prescriptions légales et conventionnelles en matière de conditions de
travail et de salaire n’étaient pas respectées dans le cadre de l’exploitation
des établissements Z.________ et A.________, notamment en matière d’horaires,
de temps de travail, de durée des vacances, de salaire ou de prescriptions de
sécurité. Par lettre adressée le même jour à l’administrateur de Y.________ SA
et à X.________, le SDE a fixé un délai au 28 février 2013 pour régulariser la
situation. Prenant note de ce qui précède, le SPECo a indiqué le 4 février 2013
qu’en absence de mise en conformité dans le délai imparti, il rendrait une
décision de fermeture concernant ces établissements. Par courrier de leur
conseil du 12 février 2013, X.________ et Y.________ SA ont déclaré qu’il n’y
avait aucune mise en conformité à effectuer.
Ultérieurement, l’exploitation du A.________
a encore fait l’objet de deux rapports de dénonciation par la police municipale,
pour des faits constatés le 3 mars 2013 (fermeture tardive de
l’établissement) et le 28 avril 2013 (non-respect de l’interdiction de fumer
dans les lieux publics).
G.
Par décision du 14 mars 2013, le SPECo a refusé
les deux demandes d’autorisations d’exercer de X.________ comme exerçante pour
le café-restaurant Z.________ et pour la discothèque A.________ (1), fixé un
délai au 4 avril 2013 à la société Y.________ SA pour déposer deux nouvelles
demandes complètes d’autorisations d’exercer (2), ordonné la production de tous
les documents de remise en conformité de la gestion des deux établissements,
selon le rapport du 21 janvier 2013 du SDE, dans le délai imparti au 4 avril
2013 (3), retiré l’effet suspensif au recours s’agissant du refus des demandes
d’autorisations d’exercer susmentionnées (4), rendu la décision sous
commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse (5) et fixé à
500 fr. l’émolument à percevoir pour les frais administratifs engendrés par la
décision (6).
H.
Par acte du 3 avril 2013, X.________ et Y.________
SA ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’elle soit annulée et que l’autorisation d’exercer soit accordée
à X.________ pour les deux établissements en cause.
Le SPECo a déposé sa réponse le 6
mai 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais.
Le Service de la police du commerce
de Lausanne a déposé des observations le 17 mai 2013, concluant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et
dépens.
Chacune des parties a déposé des
observations complémentaires.
Faits
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Au titre de mesures d’instruction, le SPECo a
requis, d’une part, l’audition en qualité de témoin de D.________, ancien
administrateur de la société Y.________ SA, et, d’autre part, des précisions au
sujet du contrat de bail signé par Y.________ SA et la gérance C.________, en
particulier de sa prolongation éventuelle.
Sur la base d’une appréciation
anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions, le
dossier permettant de trancher la cause en l’état.
2.
a) La liberté économique est garantie (art. 27 al.
1, 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 26
al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV
101.
]). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al.
2.
Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197
consid. 4.4.1 pp. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts
cités). Elle peut être invoquée
tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223
consid. 4.1 p. 230 s.). Elle vaut notamment pour
l’activité d’aubergiste (CDAP, arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041
du 16 décembre 2010).
Conformément à l'art. 36 al. 1
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de
danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé
(art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de
politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres
intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références
citées). Les mesures restreignant l'activité économique
peuvent viser à protéger l’ordre, la santé, la moralité et la sécurité
publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322
consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités). Sont en
revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une
profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines
branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223
consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid.
10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts cités; cf. au
surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und
begrenzte Staatsverantwortung, 4e édition, Berne 2006, § 5 N. 103 et
ss).
b) Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB a pour but de régler les
conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la
restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et
boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la
tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de
l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le
perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la protection des
consommateurs et à la vie sociale (let. d).
A teneur de
l’art. 4 LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi nécessite
l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence
d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation
d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique
responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est délivrée
au propriétaire du fonds de commerce (al. 3).
L’art. 34 al. 2 LADB prévoit que les
conditions dans lesquelles une personne peut obtenir plusieurs autorisations
d'exercer sont fixées par le règlement. Selon l’art. 27 RLADB, peuvent obtenir,
en même temps, plusieurs autorisations d'exercer les personnes qui remplissent
les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'un certificat
cantonal d'aptitudes ou du diplôme cantonal pour licence d'établissement
correspondant à la catégorie des établissements dont elles entendent être
responsables (let. a); ne pas avoir donné lieu à une sanction pénale au sens de
l'art. 63 LADB dans les 12 mois précédant la demande (let. b); être à jour avec
le paiement de leurs contributions aux assurances sociales (let. c); être
elles-mêmes exploitantes ou faire partie de la personne morale ou société
exploitante (let. d).
L’art. 60 LADB règle le retrait de
licence ou d’autorisation. Ainsi, à teneur de l’al. 1 de cette disposition, le
département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'art. 4 LADB
et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque : l'ordre public l'exige
(let. a); les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation
ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation
simple (let. b); les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à
l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement
d'exécution (let. c); les contributions aux assurances sociales que
l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai
raisonnable (let. d). Selon l'art. 60 al. 2 LADB, le département retire
l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation
simple lorsque : le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les
prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation
des établissements et du droit du travail (let. a); des personnes ne
satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont
employées dans l'établissement (let. b).
3.
a) Le litige porte principalement sur le refus
du SPECo de délivrer à X.________ une autorisation d’exercer pour les deux établissements
Z.________ et A.________ On peut se poser la question de savoir si cette
décision ne constitue pas plutôt un retrait de l’autorisation d’exercer en
application de l’art. 60 LADB. En l’occurrence, cette question peut souffrir de
rester ouverte dès lors qu’il s’agit, en toute hypothèse, de vérifier si X.________
remplit les conditions légales pour être titulaire de l’autorisation d’exercer en
relation avec les deux établissements, cette question devant être examinée au
regard de l’art. 60 LADB.
b) Il résulte de l’état de
collocation de la faillite de la société Z.________ Sàrl en liquidation produit
le 25 février 2013 des dettes au titre des contributions d’assurances sociales
d’un montant de 56'446 fr. 40 à l’égard de la Fondation institution supplétive
LPP et d’un montant de 164’690 fr. 95 à l’égard de l’Agence communale
d’assurances sociales de Lausanne.
La recourante X.________ soutient qu’aucune dette d’assurance sociale ne saurait lui être
imputée en l’état, faisant valoir qu’elle n’a jamais été employeur, d’une part,
et qu’elle n’a jamais reçu de décision d’indemnisation du préjudice des
institutions sociales conformément à l’art. 52 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10),
d’autre part. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ici la question de
l’éventuelle responsabilité de la recourante à l’égard des institutions
d’assurances sociales. En effet, l’intéressée perd de vue qu’en matière de
droits et obligations des titulaires de licences d’établissement et
d’autorisations simples, l’art. 37 LADB instaure une responsabilité spécifique des
titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter, prévoyant que ceux-ci
répondent de la direction en fait de l'établissement. Cette responsabilité est
précisée à l’art. 31 RLADB, aux termes duquel les titulaires des autorisations
d'exercer et d'exploiter sont en tout temps solidairement responsables en fait
de l'exploitation de leur établissement; ils répondent notamment du respect des
dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à
l'exploitation des établissements (al. 1); les titulaires des autorisations
d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires
comme de leur propre faute (al. 2); en cas d'infraction aux dispositions
légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des
établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont
conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes
(al. 3).
En l’occurrence, les licences d’établissement délivrées pour le Z.________
et le A.________ étaient toutes deux composées d’une
autorisation d’exercer accordée à X.________ et d’une autorisation d’exploiter
accordée à la société Z.________ Sàrl, dont X.________ détenait la moitié du
capital social et était associée gérante avec signature individuelle. En vertu
des art. 37 LADB et 31 RLADB précités, X.________ était donc responsable en fait de
l'exploitation de ces établissements et répond dès lors notamment du respect
des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation.
Il relevait par conséquent de sa responsabilité de s’acquitter des cotisations
d’assurances sociales.
c) Les mesures administratives prévues
par l'art. 60 LADB poursuivent des buts relevant de la politique économique, de
l'ordre public et de la promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie
et de la restauration. Elles tendent entre autres à garantir que les titulaires
d'autorisations paient dans un délai raisonnable les contributions aux
assurances sociales (ATF 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2). L'obligation de l'employeur de verser des contributions aux
assurances sociales relève en effet de la politique sociale, soit d'un intérêt
public (arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009
consid. 6c, confirmé par l’ATF 2C_312/2009 précité). A cela s'ajoute que les sanctions
administratives en cause ne se recoupent ni avec
l'action en réparation de l'art. 52 LAVS, ni avec les
sanctions pénales prévues, pour le domaine concerné, par l’art. 87 LAVS et
l’art. 76 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) (ATF
2C_312/2009 précité consid. 4.2; arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193 précité consid. 6c). Rien
n'empêche du reste que les mesures administratives prises en application de
l'art. 60 LADB se cumulent avec les sanctions précitées (ATF 2C_312/2009
précité consid. 4.2; arrêt GE.2012.0183 précité consid.
1b). Enfin, elles permettent
d'assurer une égalité économique entre concurrents, en obligeant l'ensemble des
exploitants et exerçants à respecter les législations sur les assurances
sociales et le travail (arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193
précité consid. 6c).
En l’espèce, le défaut de paiement
des contributions aux assurances sociales constitue un manquement grave dans la
gestion des établissements Z.________ et A.________ exercée par X.________, la
responsabilité étant d’autant plus lourde que les montants concernés – plus de
200'000 fr. –, sont importants. En application de l’art. 60 al. 2 let. a LADB, l’autorité
administrative était dès lors fondée à prononcer le retrait des autorisations
d’exercer délivrées à la prénommée pour les deux établissements précités au
motif qu’elle avait enfreint de façon grave les prescriptions relatives à
l’exploitation des établissements en question, celles-ci comprenant les
obligations en matière de contributions aux assurances sociales.
On relèvera encore que, en
application de l’art. 60 al. 1 let. d LADB, le département aurait pu retirer la
licence des deux établissements. En se limitant à retirer l’autorisation
d’exercer de X.________, la décision en cause respecte le principe de la
proportionnalité. Cette décision respecte également le principe de la
proportionnalité en tant qu’elle permet cas échéant à Y.________ SA d’engager
un autre titulaire d’une autorisation d’exercer pour les établissements
concernés, tout en engageant X.________ comme employée non exerçante.
4.
Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire
d’examiner si la décision attaquée peut également se fonder sur les exigences de
l’art. 27 RLADB relatives à l’obtention de plusieurs autorisations d’exercer.
Il n’est également pas nécessaire d’examiner le chiffre 3 du dispositif de la
décision entreprise, qui ordonne la production de tous les documents de remise
en conformité de la gestion des deux établissements, selon le rapport du
21.
janvier 2013 du Service de l’emploi, dans le délai imparti au 4 avril
2013.
Sur ce dernier point, on relève, d’une part, que les recourants ne
formulent aucun grief à l’encontre de cette exigence. D’autre part, il s’agit
plutôt d’une décision incidente contre laquelle le recours direct ne serait
ouvert qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire si elle
pouvait causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission
du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), conditions qui
ne sont pas remplies en l’espèce.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du
recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourantes, qui n’ont
pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la promotion économique
et du commerce du 14 mars 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de X.________ et de Y.________ SA, débitrices solidaires.
IV.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.