GE.2013.0052
CDAP - GE.2013.0052 - 2014-06-19 - A. X.________/Police cantonale
19 juin 2014Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges;
M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Police cantonale, Bureau des
armes, à Lausanne.
Objet
Armes
Recours A. X.________ c/ décision de la Police cantonale
(séquestre d'une arme)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Avertie le 5 décembre 2010 par l'épouse de A. X.________ que ce dernier
venait de quitter le domicile avec son fusil d'assaut et qu'il avait déjà fait
cinq tentatives de suicide, la police s'est rendue sur place; l'intéressée lui
a remis un fusil d'assaut (modèle FAS 90) appartenant à son mari - lequel est
qualifié de "dépressif et coutumier des faits" dans le rapport ad
hoc établi par la police le lendemain des faits.
A. X.________ ne s'est pas opposé à cette saisie. Le
fusil d'assaut, propriété de l'armée, a par la suite été restitué à l'autorité
militaire.
B.
Le 23 janvier 2013, il est parvenu à la connaissance de la police
cantonale que A. X.________ pouvait encore détenir d'autres armes.
Par décision du 4 février 2013, la police cantonale
a prononcé la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme,
tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en
possession de A. X.________ (ch. I du dispositif) et annulé les permis
d'acquisition d'armes dont il était titulaire (ch. II), retenant en particulier
ce qui suit:
"Aucun permis d'acquisition
d'armes ne doit être délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre
qu'elles utilisent l'arme de manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour
autrui.
L'autorité doit mettre sous
séquestre toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme,
toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de personnes
qui remplissent ce motif d'exclusion ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de
posséder ces objets.
Tel est le cas de A. X.________.
L'intérêt public à éviter tout risque d'usage abusif d'une arme de sa part
l'emporte sur son intérêt privé à en détenir une.
[…]
En présence d'une atteinte
imminente et grave à un bien d'ordre public (ici la vie et l'intégrité
corporelle des personnes, mise en danger par le risque d'usage abusif d'armes),
les conditions d'une exécution immédiate de la présente décision, au besoin par
la contrainte, sont réunies. La gendarmerie peut ainsi procéder à l'exécution de
la présente décision simultanément à sa notification.
A. X.________ est le cas échéant
invité à faire valoir ses éventuels arguments par la suite par écrit."
Cette décision a été exécutée le 6 février 2013, en
même temps qu'elle était notifiée à A. X.________; a été saisi à cette occasion
un FAS 57 muni d'un magasin et d'une baïonnette, aucune autre arme n'ayant été
trouvée en possession de l'intéressé.
C.
A. X.________ a formé recours contre la décision du 4 février 2013
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 4 février [recte:
4 mars] 2013, faisant en substance valoir qu'il n'avait jamais menacé personne
avec une arme et ne comprenait pas les motifs de ce séquestre.
Invité par ordonnances du tribunal des 6 et 20 mars
2013 à produire la décision contestée, le recourant ne s'est pas exécuté,
confirmant toutefois, par écritures des 16 et 25 mars 2013, respectivement du 1er
avril 2013, son intention de recourir contre la décision en cause. Il a
notamment relevé que l'arme séquestrée était un souvenir de son école de recrue
qu'il souhaitait transmettre à son fils le moment venu, précisant en outre
qu'il était moniteur de tir depuis plus de 25 ans et qu'il ne consommait plus
d'alcool depuis huit ans.
Il a été considéré que, compte tenu des
circonstances, il apparaissait contraire au principe de l'interdiction du
formalisme excessif de ne pas entrer en matière sur le recours pour le seul
motif que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée. Le recours a
dès lors été enregistré le 8 avril 2013 sous la référence GE.2013.0052, après
que l'autorité intimée, interpellée par le tribunal, a communiqué à ce dernier
copie de la décision en cause.
Dans sa réponse du 7 mai 2013, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant
en substance que celle-ci reposait sur une base légale, qu'elle répondait à un
intérêt public prépondérant et qu'elle était proportionnée.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD) - étant rappelé dans ce cadre qu'il a été décidé d'entrer en matière
sur le recours nonobstant le fait que le recourant n'avait pas produit la
décision attaquée (cf. let. C supra; art. 79 al. 1, 2ème
phrase, LPA-VD) -, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de séquestre à titre
préventif des armes en possession du recourant prononcée par l'autorité
intimée.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), adoptée sur la base
du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst., a pour but de lutter contre l'usage abusif
d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes
et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles
(cf. art. 1 LArm; Message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996 concernant la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, in
FF 1996 I p. 1001 ss).
Aux termes de l'art. 8 LArm, toute personne qui
acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un
permis d'acquisition d'armes (al. 1). Aucun permis d'acquisition d'armes n'est
délivré, en particulier, aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles
utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (al.
2.
let. c).
Selon l'art. 31 LArm, l'autorité compétente met sous
séquestre notamment les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants
d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les
éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir
opposer un des motifs visés à l'art. 8 al. 2 LArm, ou qui n'ont pas le droit
d'acquérir ou de posséder ces objets (al. 1 let. b). L'autorité confisque
définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de
manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au
moyen de ces objets (al. 3 let. a); le Conseil fédéral règle la procédure à
suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible (al. 5; cf. art. 54
de l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions - OArm; RS 514.541).
Il a déjà été jugé que, dans le cadre de la mise
sous séquestre d'armes prévue par l'art. 31 al. 1 let. b LArm, le renvoi aux
conditions de l'art. 8 al. 2 LArm était indépendant du fait que l'acquisition
de ces armes soit ou non soumise à autorisation
(cf. ATF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3 et la référence). L'art. 8
al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se
baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que
l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée; il appartient à l’autorité
d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser
celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (cf. arrêt
GE.2012.0028 du 26 juillet 2012 consid. 4a et les références). Les conditions
de cette disposition sont notamment réunies en présence de personnes atteintes
dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou
présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances
physiques
- sont déterminants à cet égard le comportement global respectivement l'état
psychique instable de la personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité, consid.
3.6
et les références).
Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation
abusive d'une arme (au sens de l'art. 31 al. 3 LArm) se confond avec celui
d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêt GE.2012.0028
précité, consid. 4c et les références).
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de la loi
vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les
munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le
Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du
droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de
substances explosibles (al. 1), et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire
de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la
police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité
compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner
la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous
séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) En l'espèce, le recourant conteste que les
conditions d'un séquestre préventif des armes en sa possession soient
réalisées; il fait en substance valoir qu'il n'a jamais menacé un tiers avec
une arme, qu'il est moniteur de tir et qu'il ne consomme plus d'alcool depuis
de nombreuses années.
Cela étant, l'intéressé ne conteste pas ni n'a
jamais contesté - à tout le moins pas expressément - que la saisie des armes en
sa possession prononcée à la fin de l'année 2010 était fondée, compte tenu de
ses tendances suicidaires (cf. let. A supra); or, le seul fait qu'il y
ait lieu de craindre qu'une personne utilise l'arme d'une manière dangereuse
pour elle-même suffit à justifier une mesure de séquestre en application des
art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 let. c LArm, indépendamment même de toute menace
proférée envers un tiers. Aucun élément au dossier ne permet pour le reste de
retenir à ce stade que l'état psychologique du recourant se serait amélioré de
façon déterminante, respectivement que la saisie des armes en sa possession en
raison de ses tendances suicidaires ne serait désormais plus justifiée. Dans
ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée, informée que
l'intéressé pouvait être en possession d'autres armes, d'avoir retenu
l'existence d'un soupçon, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il puisse
utiliser les armes en sa possession d’une manière dangereuse pour lui-même (ou
pour autrui); il s'impose dès lors de constater que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la mise sous séquestre
litigieuse, respectivement en ordonnant l'exécution immédiate d'une telle
mesure - compte tenu d'un risque d'atteinte imminente et grave au bien d'ordre
public que constituent la vie et l'intégrité corporelle des personnes (cf. art.
61.
al. 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 LVLArm). La décision attaquée
ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
d) On se contentera de préciser, à toutes fins
utiles, que la mise sous séquestre en cause a un caractère préventif; s'agissant
de la confiscation définitive des objets mis sous séquestre, elle intervient
postérieurement au séquestre, dans le cadre d'une procédure distincte - ainsi
la décision attaquée mentionne-t-elle expressément que le recourant est le cas
échéant invité à faire valoir ses éventuels arguments "par la suite"
par écrit -, et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;
l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle
utilisation abusive dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas
d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Ce n'est que lorsque la
restitution des objets s'avère impossible (art. 31 al. 5 LArm) que l'autorité
compétente peut disposer librement des objets séquestrés - lesquels sont
réalisables, à charge pour elle d'indemniser le propriétaire (art. 54 OArm; ATF
2C_469/2010 précité, consid. 3.6 et les références; cf. ég. arrêt GE.2005.0133
du 20 décembre 2005 consid. 2).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, charge à l'autorité intimée de se prononcer
sur l'éventuelle confiscation définitive des objets séquestrés sur la base d'un
pronostic quant aux risques d'une utilisation abusive par le recourant dans le
futur.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 février 2013 par la Police cantonale est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.