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Décision

GE.2013.0056

CDAP - GE.2013.0056 - 2013-05-07 - X.________ c/Police cantonale

7 mai 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Selon un rapport du 27 janvier 2013 d'un agent

du corps des garde-frontières, X.________, né en 1989, a été contrôlé ce

jour-là au passage de la frontière, à l'aéroport de Genève en provenance de

Thaïlande, et il a été constaté qu'il avait dans ses bagages un "laser

de classe IVb de puissance 10000mw, longueur d'onde 450nm". Le rapport

indique que "la personne a été libérée sur Suisse à 08h50 avec la marchandise".

B.

La Police cantonale vaudoise (Etat-major), qui a

eu connaissance de ce rapport, a rendu le 5 mars 2013 une décision de "mise

sous séquestre d'objets dangereux", dont le dispositif est le suivant:

"(…)

I.

Tout appareil laser trouvé en possession de X.________

est mis sous séquestre.

II.

L'émolument dû par X.________ sera fixé

ultérieurement en fonction du type et du nombre d'appareils concernés.

III.

X.________ est tenu de remettre aux

représentants de l'autorité les appareils laser se trouvant en sa possession,

de leur indiquer l'emplacement exact de ces appareils laser et d'apporter toute

aide à l'exécution de la présente décision.

IV.

La présente est signifiée sous la menace de la

peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé

"insoumission à une décision de l'autorité" dont la teneur est la

suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende".

V.

La Gendarmerie peut procéder à l'exécution de la

présente décision simultanément à sa notification. La présente décision vaut

réquisition et emporte le droit pour la police de pénétrer, au besoin par la

contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable que se trouve un appareil

laser.

VI.

En application de l'article 80, alinéa 2, de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif

est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt

public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes d'atteinte à la vie

ou à l'intégrité corporelle des personnes.

(…)"

Dans les considérants, il est

exposé que l'art. 31 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS

514.54) impose à l'autorité compétente – en l'occurrence, dans le canton de

Vaud, à la Police cantonale – de mettre sous séquestre les objets dangereux

portés de manière abusive. L'objet en question, un "pointeur laser"

dont la puissance serait en réalité de 1'000 mW (classe maximale de dangerosité),

est un objet dangereux au sens de la norme précitée. La conclusion de la

motivation est la suivante:

"La Police cantonale […] est par

conséquent fondée à mettre sous séquestre tout appareil laser trouvé en possession

de X.________.

En présence d'une atteinte imminente et

grave à un bien d'ordre public (ici la vie et l'intégrité corporelle des

personnes, mise en danger par le risque d'usage abusif d'appareil laser), les

conditions d'une exécution immédiate de la présente décision, au besoin par la

contrainte, sont réunies. La Gendarmerie peut ainsi procéder à l'exécution de

la présente décision simultanément à sa notification.

X.________ est le cas échéant invité à faire

valoir ses éventuels arguments par la suite et par écrit."

C.

La décision a été notifiée à X.________ le 13

mars 2013 (remise directe par un gendarme). Il a été convenu avec lui qu'il se

présenterait le 15 mars 2013 au poste de gendarmerie de Morges pour déposer

l'objet litigieux. Sa mère a apporté cet objet au poste le 14 mars 2013.

D.

Par acte du 12 avril 2013 adressé à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ recourt contre

la décision de la Police cantonale du 5 mars 2013. Il conclut à la réforme du

ch. II du dispositif de cette décision, dans le sens suivant: "L'émolument dû pour le séquestre du

laser appartenant à X.________ est laissé à la charge de l'Etat". Dans son argumentation, le recourant expose que le principe

du séquestre n'est pas contesté, le pointeur laser qu'il portait dans ses

bagages tombant sous le coup de la loi sur les armes; le recourant ne s'oppose

désormais pas non plus à la destruction de cet objet. Toutefois, en acquérant

cet objet à l'étranger, il ignorait qu'il était prohibé en Suisse; il se

prévaut donc de sa bonne foi. Il reproche aux douaniers (les agents du corps

des garde-frontières) une attitude contradictoire, parce qu'ils n'ont pas

immédiatement saisi cet objet à l'aéroport. Dans ces conditions, les frais du

séquestre ne devraient pas être mis à sa charge.

La Police cantonale a été invitée à

produire son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les armes prévoit, à son

art. 31 al. 1, une procédure de mise sous séquestre des objets dangereux portés

de manière abusive (les objets dangereux étant ceux qui peuvent être utilisés

pour menacer ou blesser des être humains – art. 4 al. 6 LArm). Ensuite, il

incombe à l'autorité de rendre une décision sur la restitution, ou au contraire

la confiscation définitive des objets mis sous séquestre (art. 31 al. 2 à 5

LArm).

La décision attaquée est une

première décision rendue, dans le cadre de l'application de la législation

précitée, en vue de la mise sous séquestre d'un ou de plusieurs appareils

lasers. Les appareils concernés ne sont pas identifiés, et l'intéressé n'a pas

été entendu avant que la décision attaquée ne soit rendue (c'est pourquoi la

Police cantonale l'a invité à faire valoir ensuite ses arguments). La décision

attaquée est donc clairement une décision incidente, prise dans le cours de la

procédure administrative et qui n'y met pas fin. Le recours au Tribunal

cantonal est ouvert, contre de telles décisions incidentes, aux conditions

énoncées à l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Ces décisions sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans le cas particulier, le seul

point de la décision incidente qui est contesté est le chiffre II du

dispositif. Vu l'objet de la contestation – en réalité, la simple annonce de la

fixation le cas échéant d'un émolument dans une future décision –, l'hypothèse

de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD n'entre pas en considération. La seule

question à trancher est celle de savoir si, sur le point contesté, le recourant

est à ce stade exposé à un préjudice irréparable, au sens de l'art. 74 al. 4

let. a LPA-VD.

Or la décision attaquée ne fixe

aucun émolument administratif à payer en relation avec la mise sous séquestre

du ou des objets que le recourant était invité à remettre à la gendarmerie.

Selon le ch. II du dispositif, il est expressément prévu une décision

ultérieure. La décision invite du reste le recourant à "faire valoir

ses éventuels arguments […] par écrit", et cela vise également

la question des frais du séquestre. On ne voit donc pas à ce stade, sur le seul

point contesté, en quoi le recourant serait exposé à un préjudice irréparable.

En d'autres termes, si la Police cantonale rend une nouvelle décision sur le

sort de l'objet séquestré entre-temps en fixant alors l'émolument dû (décision

finale), rien n'empêchera alors le recourant de recourir contre le principe et

le montant de l'émolument.

Les conditions de recevabilité du

recours au Tribunal cantonal n'étant pas remplies, il se justifie de ne pas

entrer en matière. Le recours étant manifestement irrecevable, l'affaire doit

être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

2.

Vu les circonstances de la cause, il y a lieu de

renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Le recourant, qui succombe, n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.