GE.2013.0056
CDAP - GE.2013.0056 - 2013-05-07 - X.________ c/Police cantonale
7 mai 2013Français9 min
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N° affaire:
GE.2013.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉCISION INCIDENTE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LArm-31
LPA-VD-74-4
Résumé contenant:
Recours contre une première décision rendue en vue de la mise sous séquetre d'objets dangereux. Le recourant ne conteste ni le séquetre ni la destruction des objets dangereux, mais uniquement le fait que des frais puissent être mis à sa charge. Recours déclaré irrecevable, dans la mesure où la décision attaquée est une décision incidente qui ne fixe aucun émolument à payer, ce dernier devant être fixé dans une décision ultérieure contre laquelle l'intéressé pourra recourir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Stefan DISCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 5 mars
2013 (mise sous séquestre d'objets dangereux).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Selon un rapport du 27 janvier 2013 d'un agent
du corps des garde-frontières, X.________, né en 1989, a été contrôlé ce
jour-là au passage de la frontière, à l'aéroport de Genève en provenance de
Thaïlande, et il a été constaté qu'il avait dans ses bagages un "laser
de classe IVb de puissance 10000mw, longueur d'onde 450nm". Le rapport
indique que "la personne a été libérée sur Suisse à 08h50 avec la marchandise".
B.
La Police cantonale vaudoise (Etat-major), qui a
eu connaissance de ce rapport, a rendu le 5 mars 2013 une décision de "mise
sous séquestre d'objets dangereux", dont le dispositif est le suivant:
"(…)
I.
Tout appareil laser trouvé en possession de X.________
est mis sous séquestre.
II.
L'émolument dû par X.________ sera fixé
ultérieurement en fonction du type et du nombre d'appareils concernés.
III.
X.________ est tenu de remettre aux
représentants de l'autorité les appareils laser se trouvant en sa possession,
de leur indiquer l'emplacement exact de ces appareils laser et d'apporter toute
aide à l'exécution de la présente décision.
IV.
La présente est signifiée sous la menace de la
peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé
"insoumission à une décision de l'autorité" dont la teneur est la
suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende".
V.
La Gendarmerie peut procéder à l'exécution de la
présente décision simultanément à sa notification. La présente décision vaut
réquisition et emporte le droit pour la police de pénétrer, au besoin par la
contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable que se trouve un appareil
laser.
VI.
En application de l'article 80, alinéa 2, de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif
est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt
public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes d'atteinte à la vie
ou à l'intégrité corporelle des personnes.
(…)"
Dans les considérants, il est
exposé que l'art. 31 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS
514.54) impose à l'autorité compétente – en l'occurrence, dans le canton de
Vaud, à la Police cantonale – de mettre sous séquestre les objets dangereux
portés de manière abusive. L'objet en question, un "pointeur laser"
dont la puissance serait en réalité de 1'000 mW (classe maximale de dangerosité),
est un objet dangereux au sens de la norme précitée. La conclusion de la
motivation est la suivante:
"La Police cantonale […] est par
conséquent fondée à mettre sous séquestre tout appareil laser trouvé en possession
de X.________.
En présence d'une atteinte imminente et
grave à un bien d'ordre public (ici la vie et l'intégrité corporelle des
personnes, mise en danger par le risque d'usage abusif d'appareil laser), les
conditions d'une exécution immédiate de la présente décision, au besoin par la
contrainte, sont réunies. La Gendarmerie peut ainsi procéder à l'exécution de
la présente décision simultanément à sa notification.
X.________ est le cas échéant invité à faire
valoir ses éventuels arguments par la suite et par écrit."
C.
La décision a été notifiée à X.________ le 13
mars 2013 (remise directe par un gendarme). Il a été convenu avec lui qu'il se
présenterait le 15 mars 2013 au poste de gendarmerie de Morges pour déposer
l'objet litigieux. Sa mère a apporté cet objet au poste le 14 mars 2013.
D.
Par acte du 12 avril 2013 adressé à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ recourt contre
la décision de la Police cantonale du 5 mars 2013. Il conclut à la réforme du
ch. II du dispositif de cette décision, dans le sens suivant: "L'émolument dû pour le séquestre du
laser appartenant à X.________ est laissé à la charge de l'Etat". Dans son argumentation, le recourant expose que le principe
du séquestre n'est pas contesté, le pointeur laser qu'il portait dans ses
bagages tombant sous le coup de la loi sur les armes; le recourant ne s'oppose
désormais pas non plus à la destruction de cet objet. Toutefois, en acquérant
cet objet à l'étranger, il ignorait qu'il était prohibé en Suisse; il se
prévaut donc de sa bonne foi. Il reproche aux douaniers (les agents du corps
des garde-frontières) une attitude contradictoire, parce qu'ils n'ont pas
immédiatement saisi cet objet à l'aéroport. Dans ces conditions, les frais du
séquestre ne devraient pas être mis à sa charge.
La Police cantonale a été invitée à
produire son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les armes prévoit, à son
art. 31 al. 1, une procédure de mise sous séquestre des objets dangereux portés
de manière abusive (les objets dangereux étant ceux qui peuvent être utilisés
pour menacer ou blesser des être humains – art. 4 al. 6 LArm). Ensuite, il
incombe à l'autorité de rendre une décision sur la restitution, ou au contraire
la confiscation définitive des objets mis sous séquestre (art. 31 al. 2 à 5
LArm).
La décision attaquée est une
première décision rendue, dans le cadre de l'application de la législation
précitée, en vue de la mise sous séquestre d'un ou de plusieurs appareils
lasers. Les appareils concernés ne sont pas identifiés, et l'intéressé n'a pas
été entendu avant que la décision attaquée ne soit rendue (c'est pourquoi la
Police cantonale l'a invité à faire valoir ensuite ses arguments). La décision
attaquée est donc clairement une décision incidente, prise dans le cours de la
procédure administrative et qui n'y met pas fin. Le recours au Tribunal
cantonal est ouvert, contre de telles décisions incidentes, aux conditions
énoncées à l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Ces décisions sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).
Dans le cas particulier, le seul
point de la décision incidente qui est contesté est le chiffre II du
dispositif. Vu l'objet de la contestation – en réalité, la simple annonce de la
fixation le cas échéant d'un émolument dans une future décision –, l'hypothèse
de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD n'entre pas en considération. La seule
question à trancher est celle de savoir si, sur le point contesté, le recourant
est à ce stade exposé à un préjudice irréparable, au sens de l'art. 74 al. 4
let. a LPA-VD.
Or la décision attaquée ne fixe
aucun émolument administratif à payer en relation avec la mise sous séquestre
du ou des objets que le recourant était invité à remettre à la gendarmerie.
Selon le ch. II du dispositif, il est expressément prévu une décision
ultérieure. La décision invite du reste le recourant à "faire valoir
ses éventuels arguments […] par écrit", et cela vise également
la question des frais du séquestre. On ne voit donc pas à ce stade, sur le seul
point contesté, en quoi le recourant serait exposé à un préjudice irréparable.
En d'autres termes, si la Police cantonale rend une nouvelle décision sur le
sort de l'objet séquestré entre-temps en fixant alors l'émolument dû (décision
finale), rien n'empêchera alors le recourant de recourir contre le principe et
le montant de l'émolument.
Les conditions de recevabilité du
recours au Tribunal cantonal n'étant pas remplies, il se justifie de ne pas
entrer en matière. Le recours étant manifestement irrecevable, l'affaire doit
être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
2.
Vu les circonstances de la cause, il y a lieu de
renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Le recourant, qui succombe, n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.