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Décision

GE.2013.0060

CDAP - GE.2013.0060 - 2013-06-19 - X.________ c/Service des routes, Municipalité de Vully-les-Lacs, Municipalité d'Avenches

19 juin 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé par X.________ contre la

mise en place d'une signalisation d'interdiction de circuler pour les chevaux

publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 19 mars 2013,

-

vu l'avis du tribunal du 22 avril 2013 fixant à

la recourante un délai au 13 mai 2013 pour le paiement d'une avance de frais de

1000 fr. et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

sera déclaré irrecevable,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (PLA-VD),

Considérants

-

que la recourante n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'elle n'a pas non plus requis une prolongation

du délai de paiement,

-

qu'en conséquence, le tribunal ne peut entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

Lausanne, le 19 juin 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.