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Décision

GE.2013.0061

CDAP - GE.2013.0061 - 2013-09-18 - X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

18 septembre 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite le restaurant Y.________, à

2********.

B.

En date du 9 janvier 2013, les inspecteurs du

Service de l’emploi (ci-après : le SDE) ont procédé à un contrôle de

l’établissement précité, au cours duquel a été constatée la présence comme

employé de Z.________, ressortissant canadien. Le SDE a invité X.________ à se

déterminer sur le fait que son employé ne semblait pas disposer d’un titre lui

permettant de travailler en Suisse.

C.

Par lettre du 5 février 2013, X.________ a fait

savoir au SDE qu’elle n’avait pas engagé Z.________ en qualité d’employé, en

précisant que ce dernier n’effectuait qu’un essai au sein de son restaurant.

D.

Le 18 mars 2013, le SDE retenant que X.________

avait commis des infractions aux dispositions du droit des étrangers en

occupant à son service une personne qui n'était pas en possession d'une

autorisation de travail au moment de la prise d'emploi, a rendu la décision

suivante, ainsi libellée :

« 1.

Restaurant Y.________, X.________ doit, en sa qualité d’employeur, prendre à sa

charge les frais occasionés par le contrôle, frais qui se montent à CFH 775.-

(07h45 x CHF 100.-).

Le détail du

temps consacré au contrôle et à son suivi se présente comme suit :

déplacements (forfaitaire) 01h00

● contrôles

in situ 02h15

instruction (examen de pièces, notamment) 01h00

vérifications auprès des instances concernées 00h30

● rédaction

de courrier(s) et rapport 03h00

TOTAL 07h45 »

E.

Par acte du 17 avril 2013, X.________ a recouru,

par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision précitée en concluant,

avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci.

F.

Le SDE s’est déterminé le 21 mai 2013 en

concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le 21 juin 2013, X.________ a

déposé des observations complémentaires.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en

matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

2.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des

mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent

désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal

compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier

2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le

travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle

cantonal compétent (art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal

examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des

contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout

autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont

employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des

travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler

l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art.

7.

al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir

aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements

nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs

constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)

précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un

tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées

des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de

contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.

79.

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont

mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) La jurisprudence a précisé qu'il

suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.

6.

LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge

(GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit

des étrangers ont été examinées).

e) En l'espèce, le tribunal a

retenu que la recourante avait employé sans autorisation un travailleur de

nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1

LEtr (cf. arrêt PE.2013.0138). Ainsi, en présence d'une infraction au sens de

l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la

charge de la recourante. Quant au montant des frais, il ne varie pas en

fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type

ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être

calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à

son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai

2010.

consid. 2d et les références citées). En l'occurrence, le montant de 1'400

fr. (pour 14 heures de travail) exigé au titre de frais de contrôle dans le

cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme objectivement et

raisonnablement proportionné à la prestation fournie par l'Etat. En effet, le

décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de constater que le

temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans des limites

admissibles.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L'émolument de justice

est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 18 mars

2013 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.