GE.2013.0061
CDAP - GE.2013.0061 - 2013-09-18 - X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
18 septembre 2013Français9 min
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N° affaire:
GE.2013.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT
PROPORTIONNALITÉ
LTN-16-1
LTN-6
LTN-7
OTN-7-2
RLEmp-44
Résumé contenant:
En présence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la charge de l'employeur recourant, qui ne conteste au demeurant ni le tarif ni le décompte des heures effectuées par l'autorité intimée, mais qui se contente de contester d'avoir employé un ressortissant étranger sans autorisation de séjour (infraction à la LEtr pourtant confirmée in : PE.2013.0138).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
septembre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia
Garcia, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Stefano FABBRO, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi Contrôle du marché du travail et du 18 mars 2013 (facturation
frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ exploite le restaurant Y.________, à
2********.
B.
En date du 9 janvier 2013, les inspecteurs du
Service de l’emploi (ci-après : le SDE) ont procédé à un contrôle de
l’établissement précité, au cours duquel a été constatée la présence comme
employé de Z.________, ressortissant canadien. Le SDE a invité X.________ à se
déterminer sur le fait que son employé ne semblait pas disposer d’un titre lui
permettant de travailler en Suisse.
C.
Par lettre du 5 février 2013, X.________ a fait
savoir au SDE qu’elle n’avait pas engagé Z.________ en qualité d’employé, en
précisant que ce dernier n’effectuait qu’un essai au sein de son restaurant.
D.
Le 18 mars 2013, le SDE retenant que X.________
avait commis des infractions aux dispositions du droit des étrangers en
occupant à son service une personne qui n'était pas en possession d'une
autorisation de travail au moment de la prise d'emploi, a rendu la décision
suivante, ainsi libellée :
« 1.
Restaurant Y.________, X.________ doit, en sa qualité d’employeur, prendre à sa
charge les frais occasionés par le contrôle, frais qui se montent à CFH 775.-
(07h45 x CHF 100.-).
Le détail du
temps consacré au contrôle et à son suivi se présente comme suit :
●
déplacements (forfaitaire) 01h00
● contrôles
in situ 02h15
●
instruction (examen de pièces, notamment) 01h00
●
vérifications auprès des instances concernées 00h30
● rédaction
de courrier(s) et rapport 03h00
TOTAL 07h45 »
E.
Par acte du 17 avril 2013, X.________ a recouru,
par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision précitée en concluant,
avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci.
F.
Le SDE s’est déterminé le 21 mai 2013 en
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 21 juin 2013, X.________ a
déposé des observations complémentaires.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en
matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
2.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des
mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent
désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal
compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet
2005.
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier
2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le
travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle
cantonal compétent (art. 72 LEmp).
b) L’organe de contrôle cantonal
examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des
contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout
autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont
employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des
travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler
l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art.
7.
al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir
aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements
nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs
constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)
précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un
tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées
des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de
contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du
contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.
79.
LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont
mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de
décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV
822.11
) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
d) La jurisprudence a précisé qu'il
suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.
6.
LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge
(GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit
des étrangers ont été examinées).
e) En l'espèce, le tribunal a
retenu que la recourante avait employé sans autorisation un travailleur de
nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1
LEtr (cf. arrêt PE.2013.0138). Ainsi, en présence d'une infraction au sens de
l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la
charge de la recourante. Quant au montant des frais, il ne varie pas en
fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type
ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être
calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à
son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai
2010.
consid. 2d et les références citées). En l'occurrence, le montant de 1'400
fr. (pour 14 heures de travail) exigé au titre de frais de contrôle dans le
cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme objectivement et
raisonnablement proportionné à la prestation fournie par l'Etat. En effet, le
décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de constater que le
temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans des limites
admissibles.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L'émolument de justice
est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 18 mars
2013 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.