GE.2013.0064
CDAP - GE.2013.0064 - 2013-07-24 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
24 juillet 2013Français21 min
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N° affaire:
GE.2013.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
ÉTUDIANT
EXAMEN{FORMATION}
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
OPPORTUNITÉ
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
APPRÉCIATION DES PREUVES
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
CERTIFICAT MÉDICAL
TENTATIVE{EN GÉNÉRAL}
ENSEIGNEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
Cst-29-2
Cst-9
LHEP-8-3
LPA-VD-42-c
LPA-VD-92-1
LPA-VD-98
Résumé contenant:
La recourante a échoué à sa seconde tentative de certification d'un module en vue de l'obtention d'un baccalauréat en enseignement et d'un diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire.
C'est en vain qu'elle évoque l'inopportunité, au vu de sa situation, de la décision de l'exclure de la HEP à l'issue de son deuxième échec. La réglementation applicable prévoit que l'étudiant peut subir une troisième tentative à une seule et unique reprise au cours de ses études à la HEP; la recourante ne pouvait donc pas être autorisée une nouvelle fois à se présenter à une troisième tentative.
De même, elle fait valoir à tort l'arbitraire dans l'administration des preuves. La recourante explique qu'elle a été traitée pour une maladie tropicale durant les trois jours précédent l'examen, mais elle n'a pas interrompu la session et s'est tout de même présentée à cet examen. Elle n'a cependant pas suivi la procédure applicable et n'a pas remis de certificat médical dans les cinq jours ouvrables. Du reste, elle n'a produit aucun certificat médical, ni devant la Commission de recours, ni devant le Tribunal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
juillet 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jacques Haymoz et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée
par Me Nicolas Mossaz, avocat à Genève.
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne.
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute école pédagogique, à
Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de
Commission de recours HEP du 15 mars 2013 (échec définitif au module BP206)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été admise en automne 2010 à la
Haute Ecole Pédagogique (ci-après: la HEP), en vue de l’obtention d’un
baccalauréat («Bachelor of Arts») en enseignement et d’un diplôme
d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire. Lors de la session de
juin 2011, elle a échoué à l’examen du module BP104, intitulé «Concevoir,
mettre en œuvre et analyser des situations d’apprentissage». X.________ a
subi un deuxième échec, pour ce même module, lors de la session
d’août/septembre 2011. Elle a été autorisée à se présenter à une troisième et
ultime évaluation de ce module lors de la session de janvier 2012, mais a
échoué. Le Comité de direction de la HEP a prononcé son échec définitif le 8
février 2012.
B.
Ayant formé recours contre cette dernière
décision (cause n° GE.2012.0101), X.________ a poursuivi sa formation, au
bénéfice de l’effet suspensif. Lors de la session de juin 2012, elle a échoué
une première fois à la certification du module BP206 «Démarche d’enseignement-apprentissage
en français». Au cours de la session d’août/septembre 2012, elle a subi un
second échec à cet examen, obtenant la note F, avec 10 points sur 20, le taux
de réussite étant fixé à 14 points. Les raisons de cet échec ressortent de la
fiche de compte-rendu des examens, signée par les examinateurs le 3 septembre
2012:
«(…)
- L’analyse de la production initiale est incomplète, principalement
au niveau de la textualisation. Il y avait aussi des analyses erronées.
- Le choix des modules est peu pertinent.
- Le problème principal lié à la cohésion du texte n’a pas été
identifié de prime abord.
- La différence de sens, lié à
l’orthographe, n’a pas été évoquée dans le constat.»
Ayant incidemment appris son échec,
X.________ a contacté les examinateurs aux fins de convenir d’un rendez-vous pour
en connaître les raisons. Initialement prévu le 2 octobre 2012, l’entretien a,
à la demande de l’intéressée, été déplacé au 16 suivant. X.________ a expliqué
aux examinateurs qu’elle se sentait faite pour ce métier, mais qu’elle était
malade le jour de l’examen, ajoutant qu’elle aurait dû renoncer à se présenter.
Les examinateurs lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas prendre cette
circonstance en considération et sont revenus avec elle sur les raisons de son
échec. X.________ a été reçue une seconde fois le 21 novembre 2012 par l’un des
deux examinateurs. Elle a derechef abordé son état de santé le jour de
l’examen, circonstance dont l’examinatrice a refusé une nouvelle fois de tenir
compte. Le 8 novembre 2012, le Comité de direction de la HEP a prononcé l’échec
de X.________ au module BP206 et l’interruption définitive de la formation de
l’intéressée.
C.
X.________ a formé un recours contre cette
dernière décision. Le 14 janvier 2013, le Comité de direction de la HEP a
rapporté sa première décision, du 8 février 2012, et a autorisé l’intéressée à
se présenter une nouvelle fois à l’examen de la partie 1 du module BP104 lors
de la session de juin 2013, à condition qu’elle bénéficie encore de l’effet
suspensif attaché à son deuxième recours contre son échec au module BP206 ou
que celui-ci soit admis dans l’intervalle. Le 11 février 2013, X.________ a
retiré le recours dans la cause GE.2012.0101. Par décision du 12 février 2012,
le juge instructeur a rayé celle-ci du rôle, sans frais, des dépens par 1'000
fr. étant alloués à X.________. Le 15 mars 2013, la Commission de recours de la
HEP a confirmé la deuxième décision du Comité de direction de la HEP, du 8
novembre 2012.
D.
X.________ a recouru contre la décision du 15
mars 2013, dont elle demande l’annulation.
La Commission de recours de la HEP
et le Comité de direction de la HEP proposent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Ni la loi sur la haute école pédagogique du 12
décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009
(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les
décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours
relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause
générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
a) L'art. 42 let. LPA-VD prévoit qu'une décision
doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst implique
également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé
est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son prononcé. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
130.
II 530 consid. 5.3 p. 540). Aux termes de l’art. 21 al. 3 du règlement des
études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire
et primaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et
primaire (RBP), du 28 juin 2010, le Comité de direction communique à l'étudiant
les notes obtenues par une décision.
Conformément à ces principes, lorsque
la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts
est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de
l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts
qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de
lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit.;2P.81/2001 du
12.
juin 2001 consid. 3b/bb; cf. en outre Martin Aubert, Bildungsrechtliche
Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p.
144.
ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure
d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de
l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et
les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours
sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des
notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se
révèlent pertinents. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral,
dans une procédure de recours relative à un examen, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la
première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si
et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non
(ATAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références).
b) Sur le plan matériel, le
déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués
afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier
si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est
soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le
cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur
évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une
correction est justifiée ou non. L’autorité de recours
inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner
en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité.
Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas
insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors
qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de
recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines
exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent
en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(arrêt GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés
sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de
recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des
exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p.
473; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du
Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est
appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies
par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au
tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si
l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout
le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir
les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue
particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de
céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note
pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2010.0222 du 29
février 2012 consid. 2b; GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28
septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045
précité consid. 2b).
c) La retenue dans le pouvoir
d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
La recourante ne critique pas les notes qu’elle
a obtenues à la suite de sa prestation lors de la session d’août/septembre
2012, lors de la certification du module BP206; elle s’en prend à la décision
attaquée sous deux autres aspects.
a) En premier lieu, la recourante
évoque l’inopportunité, au vu de sa situation, de la décision de l’exclure de
la HEP à l’issue de son deuxième échec. En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si
la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD). La LHEP ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera par conséquent à
vérifier s’il y a eu en l’espèce abus ou excès du pouvoir d’appréciation. On
rappelle qu’une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
La décision attaquée se fonde à
cet égard sur l’art. 24 RBP, aux termes duquel:
Art. 24 Echec
1.
Lorsque la note F est attribuée, l’élément
de formation est échoué. L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.
2.
La seconde évaluation doit avoir lieu au
plus tard lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de
formation concerné.
3.
Sous réserve de l'alinéa suivant, un
second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un module
à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par la réussite d'un
autre module à choix.
4.
A une seule reprise au cours de sa
formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième
et dernière fois à la procédure d'évaluation. La troisième évaluation doit
avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin
de l'élément de formation concerné.
5.
Lorsque,
avant le début du troisième semestre ou avant le début du cinquième semestre de
formation, l'étudiant compte au moins trois modules encore en échec, il doit
s'inscrire une nouvelle fois aux modules en question et les réussir tous avant
de pouvoir s'inscrire aux modules du semestre suivant.
Ayant subi un deuxième échec au
module BP104, la recourante a été autorisée à se présenter pour une troisième
tentative. Peu importe à cet égard que la décision constatant son échec
définitif, du 8 février 2012, ait entre-temps été rapportée. L’essentiel est à
cet égard de constater que la recourante a échoué à deux reprises, ce qu’elle
n’a pas contesté, et qu’elle s’est présentée une troisième et dernière fois à
l’examen de la partie 1 du module BP104 lors de la session de juin 2013. Or, vu
l’art. 24 al. 4 RBP, c’est seulement à une seule et unique reprise au cours de
ses études à la HEP que l’étudiant peut subir une troisième tentative. La
recourante ne pouvait donc pas être autorisée une nouvelle fois à se présenter
à une troisième tentative. Par conséquent, le Comité de direction de la HEP a
fait application en la matière de l’art. 24 al. 3 RPB. Il n’a certainement pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant l’exclusion de la recourante,
dès lors qu’elle venait d’échouer une seconde fois au module BP206.
b) En second lieu, la recourante
revient sur son état de santé le jour de son échec à la certification du module
BP206. Elle se plaint d’un déni de justice à cet égard, dès lors que ce point ne
serait pas traité dans la décision d’exclusion du 8 novembre 2012. Il en résulterait
en outre une violation de son droit d’être entendue puisque, selon la
recourante, ce vice dirimant n’était pas réparable au stade du recours devant
l’autorité intimée, ce qui devrait conduire à l’annulation de la décision
attaquée.
Bien qu’elle ne l’évoque pas
directement, la recourante prétend qu’elle se trouvait, le jour de l’examen,
dans un cas de force majeure, situation visée à l’art. 17 RBP, à teneur duquel:
Art. 17 Cas de force majeure
1.
L'étudiant qui pour un cas de force majeure:
a. interrompt un stage ou ne s’y présente pas;
b. interrompt une session d'examen ou ne s'y présente pas;
c. interrompt un séminaire auquel la présence est définie comme
obligatoire par le présent règlement ou par le plan d'études en informe
immédiatement par écrit le service académique.
2.
Dans ces cas, l'étudiant remet au service
académique un certificat dans les cinq jours ouvrables.
3.
Si les motifs de l’interruption ou de
l’absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation
dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions du
présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit
se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec.
4.
Si les motifs
de l’interruption ou de l’absence ne sont pas jugés valables par le Comité de
direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués.
La recourante reproche en réalité à
l’autorité intimée et à l’autorité inférieure, d’avoir fait preuve d’arbitraire
dans l’administration de cette preuve. On rappelle que le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.
5.3
p. 236). La partie qui voit dans ce procédé une violation de son droit
d'être entendue doit exposer en quoi cette appréciation anticipée est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., c'est-à-dire en quoi l'autorité a par là
refusé de prendre en compte, sans aucune raison sérieuse, un (nouvel) élément
de preuve propre à modifier la décision ou s'est manifestement trompée sur le
sens et la portée de cet élément (cf. ATF 136 III 552
consid. 4.2 p. 560).
La recourante explique qu’elle a
été traitée pour une maladie tropicale durant les trois jours précédent
l’examen. Elle n’a pas interrompu la session et s’est tout de même présentée à
cet examen. La recourante n’a cependant pas suivi la procédure de l’art. 17 al.
2.
RBP et n’a pas remis de certificat médical dans les cinq jours ouvrables (v.
sur ce point, arrêt GE.2012.0087 du 9 janvier 2013). C’est seulement lors de
son entretien avec les examinateurs le 16 octobre 2012, soit plus d’un mois
après son échec, qu’elle a fait part pour la première fois de son état de
santé. Selon la jurisprudence en matière d’examens, un motif d’empêchement ne
peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen.
La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le
résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un
système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen
peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009,
B-2206/2008, consid. 2.2). Il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, la
recourante n’a produit aucun certificat médical susceptible de confirmer ses
allégations quant à son état de santé le jour de l’examen. Certes, l’autorité
établit les faits d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Il suit de là que l’autorité
administrative et le juge doivent veiller à l’établissement exact et complet
des faits déterminants pour l’issue de la cause. Ils ne peuvent tenir un fait
pour acquis que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité, sur la base des
pièces du dossier. Dans ce cadre, la très grande vraisemblance d’un fait peut
suffire (ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221/222; 130 III 321 consid. 3.2 p. 324).
Il convient cependant de tenir compte, dans ce cadre, de l’obligation des
parties de collaborer à la constatation de faits dont elles entendent déduire
des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Les parties ne sauraient dès lors renvoyer
l’autorité intimée à enquêter sur les points qu’elles allèguent, sans offrir de
fournir la moindre explication ou offre de preuve à cet égard (cf. ATF
8C_226/2011 du 24 janvier 2012; arrêts PS.2011.0014 du 7 mars 2012;
GE.2011.0103 du 24 novembre 2011; FI.2010.0016 du 16 juillet 2010). Cette
dernière jurisprudence s’applique ici mutatis mutandis. Dans une situation ce
genre, la moindre des preuves que l’on pouvait attendre de la part de la
recourante eût été qu’elle fournisse un certificat médical. La recourante
s’étant affranchie de son obligation la plus élémentaire de collaborer à
l’administration de la preuve, elle ne saurait émettre le moindre reproche à
cet égard à l’autorité intimée ou à l’autorité inférieure. C’est par conséquent
à tort qu’elle se plaint de ce que la décision attaquée aurait été prise en
violation de son droit d’être entendue.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un
émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant
(art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de Commission de recours de la Haute
école pédagogique, du 15 mars 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.