GE.2013.0065
CDAP - GE.2013.0065 - 2013-10-25 - X.________ c/Service de la Santé publique
25 octobre 2013Français13 min
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N° affaire:
GE.2013.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2013
Juge:
PJ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la Santé publique
POMPES FUNÈBRES
AUTORISATION D'EXPLOITER
RETRAIT DE L'AUTORISATION
CONDAMNATION
EXPLOITANT
DEVOIR PROFESSIONNEL
LSP-73a
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres. Le recourant a été condamné pour des faits (notamment diffamation, injure, contrainte, etc.) incompatibles avec l'exercice de sa profession. Peu importe que ce soit en dehors de l'exercice de sa profession. Il n'y a pas lieu de l'autoriser même provisoirement en vue de la reprise de son entreprise par un tiers. Il est douteux que l'exhortation à requérir la radiation de sa raison au registre du commerce soit une décision et elle relèverait tout au plus de l'exécution, qui relève de l'autorité administrative.
Recours au TF irrecevable (2C_1149/2013 du 8 janvier 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
octobre 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François
Kart et M. Robert Zimmermann, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la Santé
publique, Bât. administratif de la Pontaise,
Objet
Décision du Service de la Santé publique
du 28 février 2013 (retrait de l'autorisation d'exploiter une entreprise de
pompes funèbres)
Vu les faits suivants
A.
X.________, domicilié à 2********, exploite une entreprise individuelle active
dans le domaine
des pompes funèbres à 3********
sous la raison de commerce "Y.________, X.________" (ci-après: Y.________). Cette
entreprise est inscrite au registre du commerce
du Canton de Vaud depuis le 24 janvier 1984. Elle vise l'exploitation d'une entreprise de
pompes funèbres, ainsi que l'organisation de convois funèbres en Suisse et à
l'étranger. X.________ dispose d'une seconde entreprise
individuelle dans le domaine qui est inscrite au
registre du commerce depuis le 23 mai 1984 sous la
raison de commerce "Z.________ X.________" (ci-après: Z.________). Cette deuxième entreprise vise la prévoyance funéraire et l'exploitation d'une entreprise de
pompes funèbres. Selon les indications données le 10
août 2008 par X.________ à la Municipalité de 2********, cette deuxième entreprise
n'est en substance plus exploitée, et seule sa raison de commerce est utilisée
comme adresse Internet du site des Y.________.
X.________
a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'exploiter une entreprise de pompes funèbres du 1er mars 1983 au 31 mars 1993. Selon un
courrier du Service de la santé publique à la Préfécture du Gros-de-Vaud du 19
février 2009, "bien que [cette autorisation] n'ait pas été officiellement renouvelée (en raison
d'enquêtes pénales et administratives alors en cours), elle a continué à
déployer ses effets".
Par décision du 14 janvier 2010, le Département de la santé et de l'action
social a délivré à Y.________ une autorisation d'exploiter une
entreprise de pompes funèbres du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2019, sous la responsabilité de X.________.
B.
Par décision de
la Cour d'appel pénale du canton de Vaud du 13 avril 2012 confirmée par arrêt
du Tribunal fédéral du 24 octobre 2012, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois
et trente jours-amende, pour dommages à la propriété, diffamation, injure,
contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Ces infractions ont été commises entre mai 2006 et avril 2009.
C.
Dans son jugement du 13 avril 2012, la Cour d'appel pénale a rappelé les antécédents judiciaires de X.________. Il en ressort que celui-ci a été condamné en novembre 1985
par le Tribunal de police de Cossonay à deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 150 fr. d'amende pour vol, dommages à la propriété,
falsification de marchandises, mise en circulation de marchandises falsifiées,
détournement d'objets mis sous main de justice, diffamation, injures, mauvais
traitement envers les animaux et conduite d'un véhicule automobile sans
assurance responsabilité civile. Par jugement du 21 août 2009 du Tribunal de
police de La Broye et du Nord vaudois, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral
du 25 mars 2010, X.________ a été condamné à
une amende de 1'000 fr. pour avoir contrevenu au règlement de police de 2********
en laissant son chien aboyer à de nombreuses reprises entre le 20 novembre 2008
et le 14 janvier 2009. Au début des années 1990, X.________ a été mêlé à plusieurs enquêtes pénales pour des
infractions poursuivies sur plainte et qui l'opposaient à d'autres habitants de
son village. Depuis, il a occupé maintes fois les autorités de 2********, avec
lesquelles il entretient de mauvaises relations et vit en perpétuel conflit
avec de nombreux voisins du quartier où il possède une ferme. Dans le cadre
d'une précédente affaire pénale, X.________ a
été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 septembre
2003, les experts ont relevé que le prévenu présentait un trouble mental dans
le sens d'une personnalité paranoïaque avec des traits anankastiques aggravés
par une dépression sévère avec une symptomatologie psychotique et une
perturbation mixte des émotions et des conduites. Ils ont conclu que si
l'intéressé conservait sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses
actes, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était en
revanche partiellement réduite. De l'avis des experts, le risque de récidive
existait. Selon eux, un traitement psychiatrique était indiqué, lequel n'aurait
été ni entravé dans son application ni amoindri dans ses chances de succès par
l'exécution d'une peine privative de liberté.
D.
Le 29 novembre
2012, le Service de la santé publique a imparti à X.________ un délai pour lui confirmer la
fin de son activité dans les pompes funèbres selon les déclarations que
celui-ci avait faites lors de son audition du 12 avril 2012 devant la
Cour d'appel pénale. Cas échéant, il était demandé à ce dernier de faire radier
ses inscriptions au registre du commerce dans le domaine. Le 21 décembre 2012,
sans nouvelles de sa part, le Service de la
santé publique lui a imparti un ultime délai de
réponse à l'échéance duquel le département rendrait une décision sur la base de
l'art. 73 al. 4 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV
800.01).
E.
Par décision du 28 février 2013, le chef du
Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a retiré à X.________, avec effet immédiat, l'autorisation d'exploiter une
entreprise de pompes funèbres en l'exhortant à procéder aux démarches
nécessaires afin de radier du registre du commerce ses deux inscriptions
relatives à son activité de pompes funèbres.
F.
X.________ a
recouru le 17 avril 2013 contre cette décision auprès du Service de la santé publique
en demandant un délai d'une année pour régler sa situation et trouver un
partenaire potentiel pour la reprise de son entreprise. Le 19 avril 2013, cette
autorité a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
G.
Le 21 mai 2013, l'autorité intimée a
conclu à la confirmation de sa décision et à ce que le tribunal exhorte X.________ à procéder à la radiation des deux inscriptions au registre
du commerce concernant son activité de pompes funèbres.
H.
X.________ a été
arrêté le 27 août 2013. Il est à présent détenu à la prison de ******** à 1********.
Faits
I.
Le 1er
octobre 2013, X.________ a indiqué au Tribunal que des transactions seraient
actuellement en cours avec un de ses collaborateurs pour la reprise de son
entreprise de pompes funèbres et que, dans ces circonstances, l'interruption de
son activité aurait des conséquences catastrophiques. Interpellée, l'autorité
intimée a informé le tribunal le 8 octobre 2013 qu'elle n'avait pas reçu de
demande d'autorisation pour la reprise de l'exploitation des Y.________.
J.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
X.________ est
directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans
le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92,
95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a retiré au recourant l'autorisation
d'exploiter une entreprise de pompes funèbres.
a) L'art. 73a LSP est libellé comme
suit:
"Entreprises de pompes funèbres
1.
L'exploitation d'une entreprise de pompes
funèbres est soumise à l'autorisation du département.
2.
Le responsable de l'entreprise doit :
a. avoir l'exercice
des droits civils;
b. ne pas avoir été
condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de cette
fonction;
c. n'être débiteur
d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif;
d. être au bénéfice
d'une expérience jugée suffisante;
e. bénéficier
d'un état physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à
cette activité.
3.
Les exigences minimales concernant les
locaux, le matériel et les véhicules dont l'entreprise doit disposer sont
fixées par le département.
4.
L'autorisation peut être retirée lorsque
les conditions de son octroi ne sont pas ou plus remplies. Le département
décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé publique.
L'intéressé doit pouvoir se déterminer. Le retrait à titre de sanction
administrative (art. 191) est réservé."
L'art. 75 du règlement du 12
septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF; 818.41.1)
régit l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres. Il prévoit
notamment que l’exploitation d’une telle entreprise est soumise à
l’autorisation du département (al. 1), que lorsque la même personne physique ou
morale exploite plusieurs entreprises, elle doit obtenir une autorisation distincte
pour chacune d’entre elles (al. 2), et que le responsable de l’entreprise doit
remplir les conditions prévues par la LSP (al. 3).
L'art. 77 RDSPF précise la teneur
de l'éthique professionnelle en matière de pompes funèbres de la manière
suivante:
"1 Les entreprises et leurs employés
sont soumis au devoir de discrétion et à la législation sur la protection des
données.
2.
En toute circonstance, ils observent une
conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.
3.
Dans leurs contacts avec les familles en
deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par les
circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses.
4.
Au cours des services, cérémonies et
convois funèbres, ils respectent les consignes qui leur sont données par le
personnel communal.
5.
Ils s’abstiennent de formuler toute
contestation ou critique à l’égard d’entreprises concurrentes ou des autorités,
et suivent les voies légales pour faire valoir leurs griefs éventuels."
b) En l'espèce, le recourant exploite
une entreprise de pompes funèbres, pour laquelle il a reçu l'autorisation du DSAS le 14 janvier 2010. Or l'octroi de cette autorisation d'exploiter dépend notamment du
respect des conditions imposées par l'art. 73a al. 2 LSP au responsable de
l'entreprise (cf. art. 73a al. 1 LSP, art. 75 al. 1 et 3 RDSPF).
Le recourant a été condamné, par arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre
2012, à une peine privative de liberté de six mois et trente jours-amende, pour
des infractions de dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte, et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commises entre
mai 2006 et avril 2009. Bien que ces délits n'aient pas été commis dans
l'exercice de la profession du recourant, ils apparaissent incompatibles avec
la charge d'une entreprise de pompes funèbres au
sens de l'art. 73a al. 2 let. b LSP. En effet, une telle charge impose
notamment discrétion, décence, respect, égards, réserve et fiabilité au sens de
l'art. 77 RDSPF. Le comportement du recourant a ainsi été en parfaite
opposition avec les règles inhérentes à sa profession. La gravité et le nombre des délits commis ont
de plus valu au recourant d'être condamné à une peine privative de liberté ferme
d'une durée non négligeable de six mois. Selon
ses antécédents judiciaires, le recourant semble d'ailleurs persister dans ce
genre de comportement depuis le début de son activité. Une expertise psychiatrique de 2003 pouvait pour
le reste mettre en cause son état psychique au sens de l'art. 73a al. 2 let. e LSP. Il résulte en somme de ce qui précède que l'autorité
intimée n'a fait qu'appliquer la loi en retirant au recourant l'autorisation
d'exploiter une entreprise de pompes funèbres au motif qu'il ne remplissait en
particulier plus la condition de l'art. 73a al. 2 let. b LSP.
3.
Le tribunal constate par ailleurs qu'à la lettre
de ses conclusions, X.________ ne conteste pas le principe du retrait de
l'autorisation mais demande seulement un délai d'une année pour régler sa
situation et trouver un partenaire potentiel pour la reprise de son entreprise.
D'après sa dernière lettre, des transactions seraient
en cours avec un de ses collaborateurs mais l'autorité intimée a informé le
tribunal le 8 octobre 2013 qu'elle n'avait pas reçu de demande d'autorisation
pour la reprise de l'exploitation. Incarcéré au mois d'août 2013, le recourant
a de fait de toute manière dû cesser son activité depuis lors. Au vu de
la gravité des faits reprochés (cf. consid. 2) et de l'ensemble des
circonstances, il n'y a pas lieu d'autoriser qu'il puisse la reprendre, même
provisoirement.
4.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée conclut
à ce que le tribunal "exhorte" le recourant à requérir la radiation
de ses inscriptions au registre du commerce concernant son activité de pompes
funèbres. Il est sérieusement douteux que cette conclusion soit recevable car
la procédure administrative ne prévoit pas que l'autorité intimée puisse
prendre des conclusions reconventionnelles. Quant à la décision attaquée, elle
contient certes une telle exhortation mais il est douteux aussi que ce passage
ait la portée d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Il n'y a cependant pas
lieu d'examiner cette question plus avant car de toute manière, la mesure
exigée pourrait tout au plus relever de l'exécution de la décision, qui
appartient à la compétence de l'autorité administrative (art. 59 al. 2 LPA-VD).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la
cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la Santé publique du
28 février 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cent)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.