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Décision

GE.2013.0065

CDAP - GE.2013.0065 - 2013-10-25 - X.________ c/Service de la Santé publique

25 octobre 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 1er

octobre 2013, X.________ a indiqué au Tribunal que des transactions seraient

actuellement en cours avec un de ses collaborateurs pour la reprise de son

entreprise de pompes funèbres et que, dans ces circonstances, l'interruption de

son activité aurait des conséquences catastrophiques. Interpellée, l'autorité

intimée a informé le tribunal le 8 octobre 2013 qu'elle n'avait pas reçu de

demande d'autorisation pour la reprise de l'exploitation des Y.________.

J.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

X.________ est

directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans

le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92,

95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a retiré au recourant l'autorisation

d'exploiter une entreprise de pompes funèbres.

a) L'art. 73a LSP est libellé comme

suit:

"Entreprises de pompes funèbres

1.

L'exploitation d'une entreprise de pompes

funèbres est soumise à l'autorisation du département.

2.

Le responsable de l'entreprise doit :

a. avoir l'exercice

des droits civils;

b. ne pas avoir été

condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de cette

fonction;

c. n'être débiteur

d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif;

d. être au bénéfice

d'une expérience jugée suffisante;

e. bénéficier

d'un état physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à

cette activité.

3.

Les exigences minimales concernant les

locaux, le matériel et les véhicules dont l'entreprise doit disposer sont

fixées par le département.

4.

L'autorisation peut être retirée lorsque

les conditions de son octroi ne sont pas ou plus remplies. Le département

décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé publique.

L'intéressé doit pouvoir se déterminer. Le retrait à titre de sanction

administrative (art. 191) est réservé."

L'art. 75 du règlement du 12

septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF; 818.41.1)

régit l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres. Il prévoit

notamment que l’exploitation d’une telle entreprise est soumise à

l’autorisation du département (al. 1), que lorsque la même personne physique ou

morale exploite plusieurs entreprises, elle doit obtenir une autorisation distincte

pour chacune d’entre elles (al. 2), et que le responsable de l’entreprise doit

remplir les conditions prévues par la LSP (al. 3).

L'art. 77 RDSPF précise la teneur

de l'éthique professionnelle en matière de pompes funèbres de la manière

suivante:

"1 Les entreprises et leurs employés

sont soumis au devoir de discrétion et à la législation sur la protection des

données.

2.

En toute circonstance, ils observent une

conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.

3.

Dans leurs contacts avec les familles en

deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par les

circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses.

4.

Au cours des services, cérémonies et

convois funèbres, ils respectent les consignes qui leur sont données par le

personnel communal.

5.

Ils s’abstiennent de formuler toute

contestation ou critique à l’égard d’entreprises concurrentes ou des autorités,

et suivent les voies légales pour faire valoir leurs griefs éventuels."

b) En l'espèce, le recourant exploite

une entreprise de pompes funèbres, pour laquelle il a reçu l'autorisation du DSAS le 14 janvier 2010. Or l'octroi de cette autorisation d'exploiter dépend notamment du

respect des conditions imposées par l'art. 73a al. 2 LSP au responsable de

l'entreprise (cf. art. 73a al. 1 LSP, art. 75 al. 1 et 3 RDSPF).

Le recourant a été condamné, par arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre

2012, à une peine privative de liberté de six mois et trente jours-amende, pour

des infractions de dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte, et

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commises entre

mai 2006 et avril 2009. Bien que ces délits n'aient pas été commis dans

l'exercice de la profession du recourant, ils apparaissent incompatibles avec

la charge d'une entreprise de pompes funèbres au

sens de l'art. 73a al. 2 let. b LSP. En effet, une telle charge impose

notamment discrétion, décence, respect, égards, réserve et fiabilité au sens de

l'art. 77 RDSPF. Le comportement du recourant a ainsi été en parfaite

opposition avec les règles inhérentes à sa profession. La gravité et le nombre des délits commis ont

de plus valu au recourant d'être condamné à une peine privative de liberté ferme

d'une durée non négligeable de six mois. Selon

ses antécédents judiciaires, le recourant semble d'ailleurs persister dans ce

genre de comportement depuis le début de son activité. Une expertise psychiatrique de 2003 pouvait pour

le reste mettre en cause son état psychique au sens de l'art. 73a al. 2 let. e LSP. Il résulte en somme de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a fait qu'appliquer la loi en retirant au recourant l'autorisation

d'exploiter une entreprise de pompes funèbres au motif qu'il ne remplissait en

particulier plus la condition de l'art. 73a al. 2 let. b LSP.

3.

Le tribunal constate par ailleurs qu'à la lettre

de ses conclusions, X.________ ne conteste pas le principe du retrait de

l'autorisation mais demande seulement un délai d'une année pour régler sa

situation et trouver un partenaire potentiel pour la reprise de son entreprise.

D'après sa dernière lettre, des transactions seraient

en cours avec un de ses collaborateurs mais l'autorité intimée a informé le

tribunal le 8 octobre 2013 qu'elle n'avait pas reçu de demande d'autorisation

pour la reprise de l'exploitation. Incarcéré au mois d'août 2013, le recourant

a de fait de toute manière dû cesser son activité depuis lors. Au vu de

la gravité des faits reprochés (cf. consid. 2) et de l'ensemble des

circonstances, il n'y a pas lieu d'autoriser qu'il puisse la reprendre, même

provisoirement.

4.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée conclut

à ce que le tribunal "exhorte" le recourant à requérir la radiation

de ses inscriptions au registre du commerce concernant son activité de pompes

funèbres. Il est sérieusement douteux que cette conclusion soit recevable car

la procédure administrative ne prévoit pas que l'autorité intimée puisse

prendre des conclusions reconventionnelles. Quant à la décision attaquée, elle

contient certes une telle exhortation mais il est douteux aussi que ce passage

ait la portée d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Il n'y a cependant pas

lieu d'examiner cette question plus avant car de toute manière, la mesure

exigée pourrait tout au plus relever de l'exécution de la décision, qui

appartient à la compétence de l'autorité administrative (art. 59 al. 2 LPA-VD).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la

cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de

dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la Santé publique du

28 février 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cent)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de

dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.