GE.2013.0067
CDAP - GE.2013.0067 - 2013-12-04 - Jumbo-Markt AG/Municipalité de Corsier-sur-Vevey
4 décembre 2013Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2013
Juge:
IG
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Jumbo-Markt AG/Municipalité de Corsier-sur-Vevey
HORAIRE D'EXPLOITATION
MAGASIN
PROLONGATION
CONSTITUTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
CONCURRENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-VD-139
Cst-27
Cst-29
Cst-36
Cst-50-1
LC-43-5-d
LC-43-6-d
LC-94
Résumé contenant:
Recours contre le refus de prolonger l'ouverture d'un magasin le samedi jusqu'à 18h.
Absence de motivation; la violation du droit d'être entendu a été réparée.
La limitation d'horaires porte atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst) et doit respecter les conditions de l'art. 36 Cst.
Elle repose sur une disposition du réglement communal qui constitue une base légale suffisante; contrôle concret de sa constitutionnalité: intérêt public prépondérant visé et proportionnalité de la mesure.
Le grief d'inégalité entre concurrents ne peut se fonder sur le régime prévalant dans d'autres communes.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard, assesseur et
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
Jumbo-Markt AG, à Dietlikon, représentée par Me Sandra GENIER MÜLLER, avocate, à Montreux,
Autorité intimée
Municipalité de
Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Objet
Ouvertures des magasins
Recours Jumbo-Markt AG c/ décision de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 20 mars 2013 (refusant la demande de
prolongation d'ouverture du magasin les samedis jusqu'à 18h00)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jumbo-Markt AG est une société anonyme, dont le
siège est à Dietlikon, active dans le commerce de détail exploitant en
particulier des magasins de bricolage (Do it, Deco, Garden).
Le 14 mars 2013, elle a adressé à
la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après : la municipalité) une
requête d'ouverture prolongée les samedis jusqu'à 18h pour son magasin situé à
l’avenue Reller 42, à Corsier-sur-Vevey. Elle a motivé sa requête en substance par
les besoins de la clientèle et les enjeux d'un marché toujours plus
concurrentiel.
B.
Par décision du 20 mars 2013, la municipalité a
refusé la demande de prolongation d'ouverture du magasin, sans motivation.
C.
Jumbo-Markt AG a recouru le 22 avril 2013 contre
cette décision en concluant principalement à l'octroi de la prolongation
demandée et, subsidiairement, au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
Dans sa réponse du 30 mai 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 22 juillet 2013, la
recourante a persisté dans ses conclusions. L'autorité intimée a déposé des
observations finales le 15 août 2013.
D.
Le Tribunal a entendu les parties lors de
l'audience tenue sur place le 4 novembre 2013, à Corsier-sur-Vevey. Il
ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l'audience:
"L'autorité
intimée produit le Règlement de police de la Commune de Corsier approuvé le 18
février 1972 par le Conseil d'Etat. La recourante prend acte de l’existence
d’une base légale de la décision attaquée.
L'autorité
intimée informe que la situation juridique de l'ouverture des magasins dans la
commune n'a pas évoluée depuis l’ouverture de la procédure en cause et qu'il
n'y a pas de modifications à prévoir en l'état. Elle précise que le commerce de
détail « PAM » peut bénéficier d'horaires élargis suite à la
modification de l'art. 150 al. 2 du règlement de police intervenue le 20 avril
2006 (pièce 5) en tant que commerce vendant des produits de première nécessité
et exploité en famille, ce qui n'est pas le cas d'espèce."
Les parties ont reçu copie du
procès-verbal susmentionné et ont eu la faculté de se déterminer à son égard.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante fait valoir que l'absence de
motivation de la décision attaquée devrait entraîner son annulation.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229
consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et
les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du
10.
avril 2013 consid. 2a).
b) En l'espèce, l'absence de
motivation de la décision attaquée n'a pas porté à conséquence dans la mesure
où l'autorité intimée a motivé sa décision dans sa réponse du 30 mai 2013 et
que la recourante a pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause dans
son mémoire complémentaire du 22 juillet 2013, puis encore lors de l'audience
du 4 novembre 2013. Le Tribunal de céans disposant d'une pleine cognition en
fait et en droit, la violation du droit d'être entendu de la recourante a donc
été réparée. Le grief tiré de ce fait doit ainsi être écarté.
2.
La recourante soutient ensuite que les horaires
qui lui sont imposés ne seraient pas compatibles avec la garantie constitutionnelle
de la liberté économique.
a) La liberté économique (art. 27
Cst.) protège toute activité économique privée exercée
à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu (ATF
137.
I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1; 135 I
130.
consid. 4.2 , et les arrêts cités). Comme toute liberté fondamentale, elle n'est pas absolue et peut
être restreinte. Les restrictions doivent ainsi reposer sur une base légale, être
justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la
proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts
d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1;
131.
I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5, et les arrêts cités).
Dans le cas présent, en tant qu'elle
limite les heures d'ouverture du magasin de la recourante, la décision attaquée
porte atteinte à sa liberté économique telle que garantie par l'art. 27 Cst. Il
s'agit dès lors d'examiner si la restriction en cause remplit les conditions de
l'art. 36 Cst.
b) Dans le canton de Vaud, l'ouverture
et la fermeture des magasins relèvent de la compétence de la municipalité, à la
fois au titre de la police des moeurs et au titre de la police de l'exercice
des activités économiques selon l'art. 43 ch. 5 let. d et ch. 6 let. d de la
loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) (cf. GE.2011.0132 du 6 janvier
2012.
consid. 3b). Selon l'art. 94 LC, les communes sont pour le reste tenues
d'avoir un règlement de police qui n'a force de loi qu'après avoir été approuvé
par le chef de département concerné.
Depuis 2006, la Commune de
Corsier-sur-Vevey est membre d'une association composée de dix communes
dénommée « Sécurité Riviera » (ci-après : l’association), qui a
pour buts principaux la création d'un corps intercommunal de police, la gestion
des tâches de police administrative et de police du commerce, et la gestion des
centres de secours et d'urgence. Le règlement général de police adopté par
cette association ne régit toutefois pas les heures d'ouverture des magasins. Il
ressort de son rapport de gestion 2012 que le Comité de direction de
l'association, "vu le résultat de la
deuxième consultation effectuée auprès des Municipalités au sujet du projet de
Prescriptions relatives aux heures d'ouverture des magasins, constatant que les
conditions cadres désirées ne permettent pas une unification des horaires sur
l'ensemble des dix communes, décide de renoncer à édicter ses propres
Prescriptions, conduisant ainsi à maintenir en force les dispositions en
vigueur dans les communes" (ch. 2.5).
La limitation des horaires
d'ouverture du magasin de la recourante découle de l'art. 152 du règlement de
police de la Commune de Corsier-sur-Vevey (ci-après : le règlement), qui
prévoit la fermeture des magasins le samedi à 17 heures. Ce règlement ne
prévoit d'ailleurs pas de dérogation à l'horaire imposé le samedi qui soit
applicable à la recourante, puisque la seule dérogation est celle prévue en
faveur des salons de coiffure, qui peuvent rester ouverts le samedi jusqu’à 19
heures (art. 152 dernière phrase règlement). Il a été adopté le 25 janvier 1971
par la municipalité, le 29 septembre 1971 par le Conseil communal et approuvé
le 18 février 1972 par le Conseil d'Etat. Il constitue une base légale, tant au
sens matériel que formel. Dans ces conditions, l'acte législatif communal offre
les mêmes garanties, du point de vue de la légitimité démocratique, qu'une loi
cantonale, et constitue par conséquent une base légale suffisante (cf. TF 2C_1017/2011
du 8 mai 2012, consid. 5.2; ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241 et les références
citées).
3.
Par son opposition à l’horaire imposé le samedi
par l'autorité intimée, la recourante conteste la constitutionnalité de l’art.
152.
du règlement. Les tribunaux cantonaux, ainsi que les autorités d’application,
ont le droit et l’obligation d’examiner, à titre préjudiciel, la conformité au
droit supérieur (international, fédéral et cantonal) des actes normatifs
cantonaux qu’ils appliquent au cas qui leur est soumis (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187/188; 117 Ia 262 consid. 3a p.
265/266, et les arrêts cités; arrêt FI.2012.0090 du 9
août 2013, consid. 4b; voir Robert
Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et
dans les cantons suisses, thèse Genève, 1987, p. 153, 216-218). Il sera dès lors
procédé ici à un contrôle concret de la constitutionnalité de la disposition
attaquée.
a) Sous l'angle de l'intérêt
public, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même
que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à
l'exclusion notamment des mesures de politique économique (cf. TF 2C_1017/2011
précité, consid. 5.3;2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2.1; ATF 137 I 167
consid. 3.6 p. 175). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures
qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité
publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne
foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (TF 2C_268/2010
précité, consid. 3.2.1; ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les
mesures sociales ou de politique sociale dont il peut s'agir sont des mesures
d'intérêt général tendant à procurer du bien-être à l'ensemble ou à une grande
partie des citoyens ou à accroître ce bien-être (ATF 125 I 209 consid. 10a; 100
Ia 445 consid. 5)
En l’occurrence, la limitation des
horaires d'ouverture des magasins prévue par le règlement constitue à la fois
une mesure de police et de politique sociale qui répond ainsi à un intérêt
public tel que défini ci-dessus. Cet intérêt prévaut d'ailleurs notamment, tant
sur l'intérêt des consommateurs à une ouverture illimitée des magasins que sur
l'intérêt privé de la recourante à augmenter son chiffre d'affaires moyennant
la prolongation souhaitée.
b) En ce qui concerne le principe
de la proportionnalité (cf. ATF 137 I 267 consid. 3.6 p. 175 s.), il exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p.
483.
s.; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).
La recourante fait valoir en
substance que son chiffre d'affaires augmenterait considérablement dès 16 h et
que la fermeture de son magasin le samedi entre 17h et 18h lui serait par
conséquent particulièrement préjudiciable. Il ne résulte toutefois pas des
éléments au dossier que cette limitation des horaires d'ouverture à 17h le
samedi soit un obstacle à l'exploitation du magasin ou qu'une telle mesure soit
excessive. De tels horaires ont cours depuis de nombreuses années dans la
commune et sont fréquents dans le canton. Bien que le règlement date de 1971,
il a été récemment décidé de ne pas modifier les horaires d'ouverture des
magasins dans le cadre de Sécurité Riviera (cf. rapport de gestion 2012) et
aucune modification n'est prochainement prévue en ce sens selon les
déclarations de la municipalité que rien ne permet de mettre en doute. La
fermeture des magasins le samedi à 17h répond donc à la volonté constante, et encore
réitérée récemment, de la municipalité. Celle-ci doit au demeurant disposer à
cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation selon l'autonomie communale garanti
par les art. 50 al. 1 Cst. et 139 let. b Cst-VD (cf. GE.2012.0158 du 29 août
2013, consid. 1b). En conclusion, la restriction imposée à la recourante dans
ses horaires d'ouverture n'apparaît pas disproportionnée.
e) Il résulte de ce qui précède que
ni la décision attaquée ni l’art 152 du règlement ne violent la garantie
constitutionnelle de liberté économique.
4.
La recourante invoque enfin le droit à l'égalité
de traitement entre concurrents.
a) Selon le principe de l'égalité
de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique
découlant des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui
causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs. On entend
par concurrents directs les membres de la même branche qui s'adressent avec les
mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 132 I 97 consid. 2.1 et la jurisprudence
citée). Ne sont considérés comme concurrents directs au sens de cette règle que
les entreprises situées dans la circonscription territoriale à laquelle
s'applique la législation en cause (cf. ATF 125 II 129 consid. 10b).
Le principe de l'égalité de
traitement trouve ainsi une limite institutionnelle dans la structure politique
de la Suisse (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd. 2006, nos
1030.
et 1056). L'obligation de traiter de façon égale les commerçants d'une
même branche ne s'adresse ainsi qu'au législateur compétent pour établir des
restrictions de police à la liberté du commerce et de l'industrie et ne vise
que le territoire soumis à sa législation. Du principe de l'égalité de
traitement entre commerçants de la même branche, on ne peut tirer aucune
obligation pour les cantons d'harmoniser entre eux leur législation, ni pour
les communes d'harmoniser leur réglementation, dans les cantons où elles ont une
certaine compétence en cette matière (cf. TF 2C_1017/2011 précité, consid. 6; ATF
97.
I 509 consid. 4a).
b) Dans la mesure où la recourante
entend se prévaloir des horaires d'ouverture, plus larges, des magasins de
bricolage situés sur le territoire d'autres communes du canton, soit celles de Villeneuve
et de Rennaz, son argumentation n'est pas pertinente au regard des principes
exposés ci-dessus. Ce grief est donc également mal fondé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la
cause, la recourante supportera un émolument judiciaire et des dépens, à sa
charge, seront alloués à l'autorité intimée qui a procédé par le biais d'un
mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey du 20 mars 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante Jumbo-Markt AG.
IV.
La recourante versera à la Commune de
Corsier-sur-Vevey une indemnité de 2'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.