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Décision

GE.2013.0067

CDAP - GE.2013.0067 - 2013-12-04 - Jumbo-Markt AG/Municipalité de Corsier-sur-Vevey

4 décembre 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jumbo-Markt AG est une société anonyme, dont le

siège est à Dietlikon, active dans le commerce de détail exploitant en

particulier des magasins de bricolage (Do it, Deco, Garden).

Le 14 mars 2013, elle a adressé à

la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après : la municipalité) une

requête d'ouverture prolongée les samedis jusqu'à 18h pour son magasin situé à

l’avenue Reller 42, à Corsier-sur-Vevey. Elle a motivé sa requête en substance par

les besoins de la clientèle et les enjeux d'un marché toujours plus

concurrentiel.

B.

Par décision du 20 mars 2013, la municipalité a

refusé la demande de prolongation d'ouverture du magasin, sans motivation.

C.

Jumbo-Markt AG a recouru le 22 avril 2013 contre

cette décision en concluant principalement à l'octroi de la prolongation

demandée et, subsidiairement, au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

Dans sa réponse du 30 mai 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 22 juillet 2013, la

recourante a persisté dans ses conclusions. L'autorité intimée a déposé des

observations finales le 15 août 2013.

D.

Le Tribunal a entendu les parties lors de

l'audience tenue sur place le 4 novembre 2013, à Corsier-sur-Vevey. Il

ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

"L'autorité

intimée produit le Règlement de police de la Commune de Corsier approuvé le 18

février 1972 par le Conseil d'Etat. La recourante prend acte de l’existence

d’une base légale de la décision attaquée.

L'autorité

intimée informe que la situation juridique de l'ouverture des magasins dans la

commune n'a pas évoluée depuis l’ouverture de la procédure en cause et qu'il

n'y a pas de modifications à prévoir en l'état. Elle précise que le commerce de

détail « PAM » peut bénéficier d'horaires élargis suite à la

modification de l'art. 150 al. 2 du règlement de police intervenue le 20 avril

2006 (pièce 5) en tant que commerce vendant des produits de première nécessité

et exploité en famille, ce qui n'est pas le cas d'espèce."

Les parties ont reçu copie du

procès-verbal susmentionné et ont eu la faculté de se déterminer à son égard.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante fait valoir que l'absence de

motivation de la décision attaquée devrait entraîner son annulation.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux

qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229

consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et

les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du

10.

avril 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'absence de

motivation de la décision attaquée n'a pas porté à conséquence dans la mesure

où l'autorité intimée a motivé sa décision dans sa réponse du 30 mai 2013 et

que la recourante a pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause dans

son mémoire complémentaire du 22 juillet 2013, puis encore lors de l'audience

du 4 novembre 2013. Le Tribunal de céans disposant d'une pleine cognition en

fait et en droit, la violation du droit d'être entendu de la recourante a donc

été réparée. Le grief tiré de ce fait doit ainsi être écarté.

2.

La recourante soutient ensuite que les horaires

qui lui sont imposés ne seraient pas compatibles avec la garantie constitutionnelle

de la liberté économique.

a) La liberté économique (art. 27

Cst.) protège toute activité économique privée exercée

à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu (ATF

137.

I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1; 135 I

130.

consid. 4.2 , et les arrêts cités). Comme toute liberté fondamentale, elle n'est pas absolue et peut

être restreinte. Les restrictions doivent ainsi reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1;

131.

I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5, et les arrêts cités).

Dans le cas présent, en tant qu'elle

limite les heures d'ouverture du magasin de la recourante, la décision attaquée

porte atteinte à sa liberté économique telle que garantie par l'art. 27 Cst. Il

s'agit dès lors d'examiner si la restriction en cause remplit les conditions de

l'art. 36 Cst.

b) Dans le canton de Vaud, l'ouverture

et la fermeture des magasins relèvent de la compétence de la municipalité, à la

fois au titre de la police des moeurs et au titre de la police de l'exercice

des activités économiques selon l'art. 43 ch. 5 let. d et ch. 6 let. d de la

loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) (cf. GE.2011.0132 du 6 janvier

2012.

consid. 3b). Selon l'art. 94 LC, les communes sont pour le reste tenues

d'avoir un règlement de police qui n'a force de loi qu'après avoir été approuvé

par le chef de département concerné.

Depuis 2006, la Commune de

Corsier-sur-Vevey est membre d'une association composée de dix communes

dénommée « Sécurité Riviera » (ci-après : l’association), qui a

pour buts principaux la création d'un corps intercommunal de police, la gestion

des tâches de police administrative et de police du commerce, et la gestion des

centres de secours et d'urgence. Le règlement général de police adopté par

cette association ne régit toutefois pas les heures d'ouverture des magasins. Il

ressort de son rapport de gestion 2012 que le Comité de direction de

l'association, "vu le résultat de la

deuxième consultation effectuée auprès des Municipalités au sujet du projet de

Prescriptions relatives aux heures d'ouverture des magasins, constatant que les

conditions cadres désirées ne permettent pas une unification des horaires sur

l'ensemble des dix communes, décide de renoncer à édicter ses propres

Prescriptions, conduisant ainsi à maintenir en force les dispositions en

vigueur dans les communes" (ch. 2.5).

La limitation des horaires

d'ouverture du magasin de la recourante découle de l'art. 152 du règlement de

police de la Commune de Corsier-sur-Vevey (ci-après : le règlement), qui

prévoit la fermeture des magasins le samedi à 17 heures. Ce règlement ne

prévoit d'ailleurs pas de dérogation à l'horaire imposé le samedi qui soit

applicable à la recourante, puisque la seule dérogation est celle prévue en

faveur des salons de coiffure, qui peuvent rester ouverts le samedi jusqu’à 19

heures (art. 152 dernière phrase règlement). Il a été adopté le 25 janvier 1971

par la municipalité, le 29 septembre 1971 par le Conseil communal et approuvé

le 18 février 1972 par le Conseil d'Etat. Il constitue une base légale, tant au

sens matériel que formel. Dans ces conditions, l'acte législatif communal offre

les mêmes garanties, du point de vue de la légitimité démocratique, qu'une loi

cantonale, et constitue par conséquent une base légale suffisante (cf. TF 2C_1017/2011

du 8 mai 2012, consid. 5.2; ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241 et les références

citées).

3.

Par son opposition à l’horaire imposé le samedi

par l'autorité intimée, la recourante conteste la constitutionnalité de l’art.

152.

du règlement. Les tribunaux cantonaux, ainsi que les autorités d’application,

ont le droit et l’obligation d’examiner, à titre préjudiciel, la conformité au

droit supérieur (international, fédéral et cantonal) des actes normatifs

cantonaux qu’ils appliquent au cas qui leur est soumis (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187/188; 117 Ia 262 consid. 3a p.

265/266, et les arrêts cités; arrêt FI.2012.0090 du 9

août 2013, consid. 4b; voir Robert

Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et

dans les cantons suisses, thèse Genève, 1987, p. 153, 216-218). Il sera dès lors

procédé ici à un contrôle concret de la constitutionnalité de la disposition

attaquée.

a) Sous l'angle de l'intérêt

public, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même

que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à

l'exclusion notamment des mesures de politique économique (cf. TF 2C_1017/2011

précité, consid. 5.3;2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2.1; ATF 137 I 167

consid. 3.6 p. 175). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures

qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité

publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne

foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (TF 2C_268/2010

précité, consid. 3.2.1; ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les

mesures sociales ou de politique sociale dont il peut s'agir sont des mesures

d'intérêt général tendant à procurer du bien-être à l'ensemble ou à une grande

partie des citoyens ou à accroître ce bien-être (ATF 125 I 209 consid. 10a; 100

Ia 445 consid. 5)

En l’occurrence, la limitation des

horaires d'ouverture des magasins prévue par le règlement constitue à la fois

une mesure de police et de politique sociale qui répond ainsi à un intérêt

public tel que défini ci-dessus. Cet intérêt prévaut d'ailleurs notamment, tant

sur l'intérêt des consommateurs à une ouverture illimitée des magasins que sur

l'intérêt privé de la recourante à augmenter son chiffre d'affaires moyennant

la prolongation souhaitée.

b) En ce qui concerne le principe

de la proportionnalité (cf. ATF 137 I 267 consid. 3.6 p. 175 s.), il exige

qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p.

483.

s.; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).

La recourante fait valoir en

substance que son chiffre d'affaires augmenterait considérablement dès 16 h et

que la fermeture de son magasin le samedi entre 17h et 18h lui serait par

conséquent particulièrement préjudiciable. Il ne résulte toutefois pas des

éléments au dossier que cette limitation des horaires d'ouverture à 17h le

samedi soit un obstacle à l'exploitation du magasin ou qu'une telle mesure soit

excessive. De tels horaires ont cours depuis de nombreuses années dans la

commune et sont fréquents dans le canton. Bien que le règlement date de 1971,

il a été récemment décidé de ne pas modifier les horaires d'ouverture des

magasins dans le cadre de Sécurité Riviera (cf. rapport de gestion 2012) et

aucune modification n'est prochainement prévue en ce sens selon les

déclarations de la municipalité que rien ne permet de mettre en doute. La

fermeture des magasins le samedi à 17h répond donc à la volonté constante, et encore

réitérée récemment, de la municipalité. Celle-ci doit au demeurant disposer à

cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation selon l'autonomie communale garanti

par les art. 50 al. 1 Cst. et 139 let. b Cst-VD (cf. GE.2012.0158 du 29 août

2013, consid. 1b). En conclusion, la restriction imposée à la recourante dans

ses horaires d'ouverture n'apparaît pas disproportionnée.

e) Il résulte de ce qui précède que

ni la décision attaquée ni l’art 152 du règlement ne violent la garantie

constitutionnelle de liberté économique.

4.

La recourante invoque enfin le droit à l'égalité

de traitement entre concurrents.

a) Selon le principe de l'égalité

de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique

découlant des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui

causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs. On entend

par concurrents directs les membres de la même branche qui s'adressent avec les

mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 132 I 97 consid. 2.1 et la jurisprudence

citée). Ne sont considérés comme concurrents directs au sens de cette règle que

les entreprises situées dans la circonscription territoriale à laquelle

s'applique la législation en cause (cf. ATF 125 II 129 consid. 10b).

Le principe de l'égalité de

traitement trouve ainsi une limite institutionnelle dans la structure politique

de la Suisse (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd. 2006, nos

1030.

et 1056). L'obligation de traiter de façon égale les commerçants d'une

même branche ne s'adresse ainsi qu'au législateur compétent pour établir des

restrictions de police à la liberté du commerce et de l'industrie et ne vise

que le territoire soumis à sa législation. Du principe de l'égalité de

traitement entre commerçants de la même branche, on ne peut tirer aucune

obligation pour les cantons d'harmoniser entre eux leur législation, ni pour

les communes d'harmoniser leur réglementation, dans les cantons où elles ont une

certaine compétence en cette matière (cf. TF 2C_1017/2011 précité, consid. 6; ATF

97.

I 509 consid. 4a).

b) Dans la mesure où la recourante

entend se prévaloir des horaires d'ouverture, plus larges, des magasins de

bricolage situés sur le territoire d'autres communes du canton, soit celles de Villeneuve

et de Rennaz, son argumentation n'est pas pertinente au regard des principes

exposés ci-dessus. Ce grief est donc également mal fondé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la

cause, la recourante supportera un émolument judiciaire et des dépens, à sa

charge, seront alloués à l'autorité intimée qui a procédé par le biais d'un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey du 20 mars 2013 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante Jumbo-Markt AG.

IV.

La recourante versera à la Commune de

Corsier-sur-Vevey une indemnité de 2'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.