GE.2013.0068
CDAP - GE.2013.0068 - 2014-07-17 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
17 juillet 2014Français12 min
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N° affaire:
GE.2013.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
COIFFEUR
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
EXPÉRIENCE{SAGESSE}
LFPr-17
OFPr-44-1
OFPr-69
Résumé contenant:
Recourante au bénéfice d'un CAP de coiffure pour dames ainsi que d'une attestation de formation professionnelle français, qui souhaite former des apprentis en Suisse. Selon le SEFRI, autorité compétente en la matière, le CAP n'est pas reconnu comme équivalent au CFC suisse et ne permet pas de former des apprentis. Ni la LFPr ni les ordonnances d'application ne reconnaissent l'expérience comme un élément qui permettrait d'obtenir une équivalence alors que la formation suivie n'est pas considérée comme équivalente. C'est en conformité avec ces dispositions que le SEFRI a rendu sa décision, qui liait ensuite la DGEP. Celle-ci a dès lors refusé à juste titre à la recourante l'octroi de l'autorisation requise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
juillet 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 28 mars 2013 (refus
d'autorisation de former)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est au bénéfice
d’un certificat d’aptitude professionnelle de coiffure pour dames délivré par
le Ministère de l’Education de la République française le 25 juin 1980 ainsi
que d’une attestation de formation professionnelle délivrée par la Fédération
nationale de la coiffure de France et d’Outre-mer en 1979.
B.
En 2009, X.________ a transmis à la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) son dossier en vue d’établir l’équivalence
de ses titres professionnels pour obtenir l’autorisation de former des
apprenti-e-s coiffeurs-euses, dans le salon de coiffure qu’elle était sur le
point d’acquérir.
C.
Par courrier du 12 mai 2009, la DGEP a répondu à
X.________ que ses titres répondaient aux exigences de l’ordonnance de
formation de la profession de coiffeur-euse mais qu’elle devait néanmoins
suivre les cours pour formateurs en entreprise. Cette correspondance
l’informait également que son salon de coiffure ferait l’objet d’une visite par
la commissaire professionnelle afin de vérifier que toutes les conditions de
l’ordonnance de formation soient bien remplies.
X.________ n’a finalement pas
déposé de demande en vue de former un(e) apprenti-e dans la mesure où elle a
renoncé à acquérir le salon de coiffure pour des raisons financières. Par
conséquent, aucune visite de la commissaire professionnelle n’a été entreprise
et le dossier a été classé sans suite à la DGEP.
D.
Au mois de février 2013, X.________ a repris
contact avec la DGEP. Dans un courriel du 9 février 2013, auquel était joint la
correspondance de la DGEP du 12 mai 2009, elle indiquait vouloir former une
apprentie dans le salon de coiffure Y.________ dont elle était propriétaire à
1********.
E.
Le 7 mars 2013, Z.________, commissaire
professionnelle pour le métier de la coiffure, s’est rendue dans l’entreprise
de X.________ afin d’y effectuer sa visite. Le formulaire d’enquête rempli par
cette dernière fait état d’un préavis défavorable pour une autorisation de
former des apprenti-e-s au motif que l’intéressée n’a pas les qualifications
requises par l’ordonnance de formation, dès lors qu’elle n’a pas attesté de
l’équivalence de ses titres professionnels étrangers.
F.
Le 28 mars 2013, la DGEP a rendu une décision de
refus de l’autorisation de former des apprenti-e-s coiffeurs-euses à X.________
au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 12 de
l’ordonnance de I’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) sur la formation professionnelle initiale de
coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité du 14 décembre 2005.
G.
Le 25 avril 2013, X.________ (ci-après: la
recourante) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle explique être coiffeuse brevetée en
France où elle a pratiqué plus de vingt ans en formant quelques six apprentis.
Elle a ensuite été propriétaire d’un salon en Belgique avec cinq employés, dans
lequel elle a formé cinq apprentis sur une durée de sept ans. Elle relève qu’en
2009 la DGEP était prête à lui accorder l’autorisation de former. Elle ne
comprend dès lors pas le refus d’autorisation prononcé en 2013. Celui-ci lui
semble absurde, au vu des efforts déployés par les entreprises de la région en
vue d’offrir des places d’apprentissages aux jeunes.
La DGEP a répondu le 27 mai 2013.
Relevant qu’elle n’était pas habilitée à se prononcer sur l’équivalence des
titres étrangers et reconnaissant l’erreur commise en 2009, la DGEP a proposé
de suspendre la procédure afin de soumettre le dossier à l'autorité compétente,
soit le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
Invitée à se déterminer sur ce point le 28 mai 2013, la recourante a adhéré à
la suspension de la cause
Le juge instructeur a suspendu la
cause en date du 13 juin 2013.
Interpellée par le juge
instructeur, la DGEP a informé le tribunal le 24 septembre 2013 qu’elle avait
envoyé le dossier de la recourante au SEFRI un mois plus tôt afin d’obtenir des
déterminations quant à l’équivalence des titres de la recourante.
Le 25 octobre 2013, la DGEP a
indiqué au tribunal qu’elle était sans nouvelles du SEFRI. Elle relevait que
dans la mesure où le dossier avait été déposé formellement par la recourante,
cette dernière recevrait directement la réponse de l’autorité et qu’il serait
plus opportun que ce soit elle qui se charge de transmettre au tribunal la
décision du SEFRI.
Interpellée le 28 octobre 2013 puis
le 5 mars 2014 par le juge instructeur, la recourante a répondu le 17 mars 2014
qu’elle avait reçu une réponse du SEFRI en date du 30 octobre 2013, dont il
ressortait que son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) n’était pas
reconnu comme équivalent au certificat fédéral de capacité (CFC) suisse; il
pouvait être évalué comme une formation initiale du degré secondaire II (niveau
attestation fédérale de formation professionnelle). Elle avait ensuite contacté
la DGEP pour qu’il soit tenu compte de son expérience mais était restée sans
réponse.
Le 31 mars 2014, la DGEP a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, constatant
que la recourante ne disposait pas des titres nécessaires, que les exigences
des ordonnances fédérales étaient de nature impérative et qu’elle ne pouvait
pas y déroger pour tenir compte de l’expérience accumulée par la recourante.
La recourante s’est encore
déterminée le 12 avril 2014 et l’autorité intimée le 5 mai 2014.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision litigieuse (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale
du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les
formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique
professionnelle. Selon l'art. 45 al. 3 LFPr, le Conseil fédéral fixe les
exigences minimales de la formation des formateurs. Le Conseil fédéral a fait
usage de cette compétence en prévoyant à l'art. 44 de l’ordonnance du 19
novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) que les
formateurs actifs dans les entreprises doivent notamment détenir un certificat
fédéral de capacité (CFC) dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou
avoir une qualification équivalente (let. a).
L'exigence figurant à l'art.
44.
OFPr est précisée dans une ordonnance de l’OFFT sur la formation
professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de
capacité. Selon l'art. 12 de la version de cette ordonnance à laquelle se
réfère l’autorité intimée (version du 14 décembre 2005), les
exigences minimales posées aux formateurs sont remplies par toute personne disposant
de l’une des qualifications suivantes:
"a. coiffeur qualifié orientation dames ou messieurs avec CFC, au
bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module
didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
b. coiffeur avec CFC,
au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un
module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
c. coiffeur avec
brevet fédéral;
d. coiffeur diplômé".
Les conditions ont été encore
renforcées par la version plus récente de l’ordonnance du SEFRI sur la
formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 1er novembre 2013 (RS.412.101.220.20), qui
dispose ce qui suit, à son art. 10 (Exigences minimales posées aux formateurs):
"Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al.
1, let. a et b, OFPr sont remplies par:
a. les coiffeurs CFC
au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle
et ayant suivi un
module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
b. les coiffeurs
qualifiés orientation dames ou messieurs avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans
de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la
qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
c. les coiffeurs
avec brevet fédéral et ayant suivi un module didactique en plus de la
qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
d. les coiffeurs
diplômés et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au
sens de l’art. 44, al. 2, OFPr".
3.
Il
convient d'examiner si les diplômes dont la recourante peut se prévaloir doivent
être reconnus comme équivalents à ceux mentionnés dans les dispositions
précitées et si la recourante répond par conséquent aux exigences minimales
posées aux formateurs.
a) La reconnaissance des diplômes
et les certificats étrangers est réglée par l’art. 69 OFPr, qui dispose:
"1 Le SEFRI reconnaît les diplômes et les certificats étrangers:
a. qui sont délivrés
ou reconnus par l'Etat d'origine et
b. qui présentent
un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres
suisses.
2.
Les diplômes et
les certificats étrangers présentent un niveau de qualification comparable à
des certificats ou à des titres suisses lorsque:
a. le niveau de
formation est identique;
b. la durée de la
formation est équivalente;
c. les contenus
sont comparables et
d. la filière de
formation comporte des qualifications non seulement théoriques mais aussi
pratiques.
3.
Les personnes
domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à présenter une
demande.
4.
Les accords de
droit international public sont réservés".
b) En l’occurrence, la recourante est au bénéfice d’un CAP de coiffure pour dames délivré par le Ministère
de l’Education de la République française le 25 juin 1980 ainsi que d’une
attestation de formation professionnelle délivrée par la Fédération nationale
de la coiffure de France et d’Outre-mer en 1979. Selon le SEFRI, autorité
compétente en la matière, le CAP n’est pas reconnu comme équivalent au CFC
suisse; il est évalué comme une formation initiale du degré secondaire II
(niveau attestation fédérale de formation professionnelle). En effet, selon l’art. 17
al. 2 et 3 LFPr, l'attestation fédérale de formation professionnelle est
en général délivrée après une formation professionnelle initiale de deux ans,
alors que le CFC est en général délivré à l’issue d’une formation
professionnelle initiale de trois ou quatre ans. Ni la LFPr ni les ordonnances
d’application ne reconnaissent l’expérience comme un élément qui permettrait
d’obtenir une équivalence alors que la formation suivie n’est pas considérée
comme équivalente. C’est en conformité avec ces dispositions que le SEFRI a
rendu sa décision, qui liait ensuite l’autorité intimée. Celle-ci a dès lors
refusé à juste titre à la recourante l’octroi de l’autorisation requise.
La recourante déplore le fait que
des réponses contradictoires lui aient été données en 2009 et 2013 et que
l’autorité n’ait jamais expliqué pour quelle raison elle refusait de tenir
compte de son expérience. Ces arguments ne sont pas fondés. En effet,
l’autorité intimée a clairement reconnu avoir commis une erreur en 2009,
qu’elle a corrigée en 2013. L’autorité a aussi expliqué qu’elle était liée par
la loi, en vertu du principe de la légalité qui impose aux organes de l'Etat de
se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le
cadre tracé par la loi, et qu’elle ne pouvait pas s’écarter de la loi en
l’espèce, quelles que soient les compétences acquises par la recourante durant
sa carrière professionnelle.
4.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'erreur
commise par la DGEP en 2009, l'émolument sera réduit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire du 28 mars 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 17 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.