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Décision

GE.2013.0069

CDAP - GE.2013.0069 - 2014-03-11 - X._____ c/Service de la population, Y._____

11 mars 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne née en 1974, Y.________

a été mise au bénéfice, ainsi que sa fille Z.________, née en 2002, d'une

autorisation de séjour le 3 mai 2005, par regroupement familial ensuite de son

mariage en 2003 avec A.________, ressortissant helvétique. Cette autorisation a

été révoquée le 29 novembre 2006 compte tenu de la séparation des époux; le

recours formé par l’intéressée a été rejeté par le Tribunal administratif

(arrêt PE.2006.0691 du 5 février 2007), puis par le Tribunal fédéral (ATF

2C_50/2007 du 11 juin 2007). Y.________ est revenue en

Suisse en compagnie de sa fille le 1er novembre 2008. Elle y a

épousé le 2 avril 2009 B.________, ressortissant portugais titulaire d'une

autorisation de séjour, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour UE/AELE par regroupement familial. Les époux se sont séparés dès le

31 décembre 2010. Y.________ a donné naissance en 2011 à l'enfant C.________.

B.

Le 16 avril 2012, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé Y.________ de son intention de révoquer son

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse,

compte tenu en particulier de sa séparation d'avec son époux. Un délai au 25

juin 2012 a été imparti à l’intéressée pour faire part de ses observations. Le

1er juin 2012, l’avocat X.________ a informé le SPOP de ce qu'il

était consulté par Y.________; il a déposé dans ce cadre une demande

d'assistance judicaire et requis sa désignation comme conseil d'office. Le 7

juin 2012, le SPOP a préavisé négativement cette demande. Le 12 juin 2012, Me X.________

s’est déterminé. Le 22 juin 2012, il a requis une prolongation du délai initialement

imparti à Y.________ pour produire ses observations relatives à la révocation

éventuelle de son autorisation de séjour. Le 3 juillet 2012, le SPOP a refusé

de faire droit à la demande d’assistance judiciaire de l’intéressée. Le 6

juillet 2012, Me X.________ a requis du SPOP une prolongation à fin septembre

2012 du délai pour produire les observations de Y.________ quant à la

révocation éventuelle de son autorisation de séjour. Par arrêt GE.2012.0117 du 10

septembre 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours de Y.________ contre la

décision du 3 juillet 2012 (chiffre I), qu’il a réformée

en ce sens que l'assistance judiciaire pour la procédure

en cours devant le SPOP, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la

personne de Me X.________, lui a été accordée avec effet dès le 8 mai 2012

(chiffre II). Des dépens, par 500 fr., ont en outre été alloués à Y.________

(ch. III) Il est fait référence à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

C.

Le 11 septembre 2012, Me X.________ a invité le

SPOP à lui transmettre le dossier complet de Y.________ pour consultation. Le

13 septembre 2013, il a requis une nouvelle prolongation d’un mois du délai

imparti à l’intéressée pour se déterminer sur le fond. Le 25 octobre 2013, Me X.________

a produit les déterminations écrites de Y.________, auxquelles un lot de

vingt-deux pièces sous bordereau était annexé. Le 24 janvier 2013, le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à Y.________ et

sa fille Z.________; il a cependant préavisé de façon favorable à la poursuite

du séjour de l’intéressée, à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de

séjour annuelle au sens de l’art. 77 de l’ordonnance fédérale relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre

2007 (OASA ; RS 142.201) et à la délivrance d’autorisations de séjour par

regroupement familial en faveur de ses deux filles. Cette décision est

aujourd’hui définitive.

D.

Le 4 février 2013, Me X.________ a transmis au

SPOP sa liste des opérations, afin qu’il soit statué sur son indemnité

d’assistance judiciaire. Il a annoncé une activité totale d’avocat de 24 h 40 (soit

un montant d’honoraires de 4'454 fr.50 hors TVA, plus débours) et a revendiqué

le paiement de 4’345 fr.40 ([4'810

fr.85 + 34 fr.55 de débours] –

500 fr.). Le 18 avril 2013, le SPOP a arrêté l’indemnité due à Me X.________ à

1'080 fr. (6h x 180 fr.), auxquels s’ajoutent 37 fr.80 de débours, plus la TVA

(8%), soit au total 1'207 fr.30.

Me X.________ recourt contre cette

décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le montant

de 4’345 fr.40 lui soit alloué et subsidiairement, l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Me X.________ s’est

déterminé sur la réponse du SPOP; il maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'assistance judiciaire

est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure: dont les ressources

ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille (let. a); dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés (let. b).Si les circonstances de

la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour

assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les

autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance

judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal

est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures

ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant

l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al.

5).

b) En l’occurrence, la procédure

portait sur le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à Y.________.

Cette procédure ayant exclusivement été menée devant l’autorité intimée,

celle-ci était, vu l’art. 18 al. 3 LPA-VD, compétente pour arrêter l’indemnité

due au recourant, conseil d’office de Y.________. Vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal est dès lors compétent pour connaître du présent recours,

dirigé contre la décision fixant le montant de cette indemnité.

2.

a) Conformément à l'art. 45 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV

177.

), l'avocat a droit a des honoraires fixés en

tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des

délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du

résultat obtenu et de son expérience. Les honoraires

s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire

en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi

que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a

pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance

du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et

l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 consid. 2b; JT 2003 III 67 consid. 1e;

voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Lorsque les honoraires du

mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif

horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à

l'exécution du mandat (cf. Walter Fellmann, in: Commentaire bernois, vol.

VI/2/4, Berne 1992, N. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des

heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur

réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas

déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant

ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (ATF

P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de

ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations

facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (ATF

4A_212/2008 du 15 juillet 2008; v. en outre, François Bohnet/Vincent Martenet,

Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2961, pp. 723/724). Le juge ne

verse toutefois pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste

des opérations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites

opérations avec le dossier produit par l'avocat (ATF 4A_2/2013 du 12 juin 2013

consid. 3.2.1.3).

b) L’art. 122 du Code de procédure

civile, du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) renferme deux hypothèses: lorsque la

partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique

commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (al. 1 let. a); lorsque

la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le

conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si

les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront

vraisemblablement pas (al. 2, 1ère phrase). Dans les deux cas

cependant, la rémunération équitable du conseil sera fixée selon les critères

évoqués à l’al. 1 let. a (cf. Denis Tappy, in: Code de procédure civile

commenté, Bâle 2011, ad art. 122 n° 17, p. 502). Cette rémunération équitable

ne correspond toutefois pas à une pleine rétribution conforme aux règles

applicables à un avocat de choix; le canton pourra prévoir sa fixation d’après

un tarif édicté conformément à l’art. 96 CPC (ibid., n° 7). L’avocat d’office a

droit au remboursement intégral des débours s’inscrivant dans le cadre de

l’accomplissement normal de sa tâche; en outre, il a droit à une indemnité

s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être

inférieure à ceux-ci, soit dans la règle une rétribution d’au moins 180 fr. par

heure, TVA non comprise. En sus du temps consacré, il importe de tenir compte

de la nature, de la difficulté et de l’importance de la cause, du résultat

obtenu et de la responsabilité assumée (ibid., n° 8; v. dans le même sens,

Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. Zurich 2013, N. 5 ad

art. 122 p. 931; Bohnet/Martenet, op. cit., nos 1756/1757, p. 723, références

jurisprudentielles citées). L'avocat d'office ne

saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas

nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien

moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111; ATF 5P.462/2002

du 30 janvier 2003, consid. 2.3;4C.236/1999 du 12

novembre 1999, consid. 2d/cc).

Le législateur n'a pas voulu

réglementer l'indemnisation de l'avocat d'office dans le CPC, ni imposer aux

cantons des coûts plus importants que sous l'ancien droit. Il faut en déduire

que les exigences de droit fédéral relatives au caractère équitable de l'indemnité

n'ont pas été modifiées et que les principes arrêtés par la jurisprudence

gardent dès lors toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC (ATF 137

III 185 consid. 5.3 p. 189; ATF 132 I 201 consid. 7.3.1). Pour sa part, le règlement sur l'assistance judiciaire en matière

civile, du 7 décembre 2010 (RAJ; RSV 211.02.3) prévoit, à son art. 2 al. 1, que

le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et

à un défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC), qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire suivant: avocat: 180 francs (let. a);

avocat-stagiaire: 110 francs (let. b); agent d'affaires breveté: 140 francs

(let. c); stagiaire d'un agent d'affaires breveté: 90 francs (let. d). Cette

rémunération horaire de l’avocat et de l’avocat-stagiaire a été considérée

comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4 p. 191). L’art.

2.

al. 2 RAJ, 1ère phrase, prescrit que l'indemnité, comprenant le

défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. A teneur de

l’art. 2 al. 3 RAJ, la décision fixant l'indemnité indique le montant du

défraiement et celui des débours, ainsi que le montant de la TVA pour autant

que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été

prise en compte.

c) Il est à relever que, même si

elles sont tenues par les principes susrappelés, les autorités cantonales n’en jouissent

pas moins d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une

procédure, la rémunération de l’avocat d’office (ATF 5P.291/2006 du 13

septembre 2006, consid. 3.2;5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.1.2;

références jurisprudentielles citées). La décision attaquée ne doit, dès lors,

être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui

relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid.

2d p. 136 et les références citées). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait

apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou se soit fondée sur

un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre

d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).

3.

a) Conseil d’office de l’intéressée, le

recourant revendique le paiement d’un solde de 4’345 fr.40, qui représente la

différence entre le montant total résultant de sa liste des opérations (4'810

fr.85 + 34 fr.55 de débours) et les dépens que Y.________ a obtenus suite à

l’arrêt GE.2012.0117 (500 fr.). Il ressort en effet de cette liste des

opérations que le recourant aurait, depuis le 8 mai 2012, consacré 24 h 40

(24,70) à l’exercice du mandat d’office qui lui a été confié. Cela représenterait,

à 180 fr. de l’heure, une indemnité de 4'454 fr.50, avant TVA. Sans être

particulièrement complexe, la cause revêtait une certaine difficulté. La vie

commune avec son deuxième époux, ressortissant communautaire au bénéfice d’un

permis B, ayant pris fin, Y.________ ne pouvait plus se prévaloir des droits

que lui conférait l’art. 3 Annexe I à l’accord entre la Confédération suisse et

la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681); elle était exposée au

contraire la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. Y.________ est

toutefois parvenue à démontrer à l’autorité intimée, avec succès au demeurant,

que les conditions de l’art. 77 al. 1 OASA étaient réunies et que son autorisation

de séjour, ainsi que celle de ses deux filles, pouvait être prolongée, nonobstant

la fin de la vie commune et la dissolution du mariage. Il y a lieu de tenir

compte de cette circonstance dans la fixation de l’indemnité due au recourant.

b) En premier lieu, il importe de

retrancher de cette liste l’activité que le recourant a exercée entre le 5

juillet et le 10 septembre 2012 dans le cadre de la procédure d’assistance

judiciaire ayant conduit à l’arrêt GE.2012.0117, exception faite de la lettre

du 6 juillet 2012 par laquelle il a requis une

prolongation à fin septembre 2012 pour procéder sur le fond. En effet, de pleins dépens ont été alloués à Y.________ par le Tribunal cantonal dans l’arrêt précité (v. consid.

3). Or, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu

l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au

paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne

peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (art.

122.

al. 2 CPC; cf. art. 4 al. 1 1ère phrase RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Cela représente

un total de 2 h 40 (2,70) à déduire.

Si l’on s’en tient à la liste des

opérations, on constate que l’activité que le recourant a consacrée à la

défense des intérêts de Y.________ devant l’autorité intimée comprend les

entretiens qu’il a eus avec sa cliente, l’étude du dossier et de la législation,

la correspondance échangée et les actes de procédure rédigés. Le recourant

indique avoir eu trois entretiens avec Y.________ pour un total de 3 h 40

(3,70). Il n’est pas certain que cela se justifie; un total de 2 h 30 (2,50) paraît

à cet égard adéquat et suffisant. Pour la correspondance avec l’autorité

intimée et sa cliente, le recourant annonce un total de 3 h 55 (3,95). On

relève pourtant que, pour l’essentiel, cette correspondance a consisté à

requérir des prolongations de délai pour communiquer les observations de Y.________.

Il s’agissait dès lors d’actes relativement simples à rédiger et surtout,

répétitifs. Là également, le temps annoncé ne se justifie pas et un total de 1

h 30 (1,50) paraît au contraire adéquat. Le recourant indique avoir consacré 7

h 05 (7,10) à l’étude du dossier, des pièces et de la législation. Même s'il s'agit d'une affaire présentant une certaine difficulté,

les recherches juridiques n’apparaissaient pas particulièrement approfondies au

point de justifier ce total d’heures. Il s’agissait pour le recourant de

démontrer que l'intégration de Y.________ était réussie (art. 77 al. 1 let. a OASA) ou que la poursuite du

séjour de l’intéressée et de ses filles en Suisse s'imposait pour des raisons

personnelles majeures (ibid., al. 2). Sans doute, le recourant est parvenu à

convaincre l’autorité intimée, puisque celle-ci a finalement, comme on l’a vu

ci-dessus, estimé que ces conditions étaient réalisées. Il n’en demeure pas

moins que la revendication du recourant paraît excessive. Une réduction de la

moitié au moins du temps de travail annoncé, se justifie, de sorte que l’on ne tiendra

compte que de 3 h 30 (3,50). Quant à la procédure proprement dite, elle a

consisté à rédiger une lettre de six pages, contenant les déterminations de Y.________ à l’attention de l’autorité

intimée, auxquelles un bordereau de vingt-deux pièces était annexé. Le

recourant déclare sur ce volet, préparations et corrections comprises, un temps

de travail de 4 h 10 (4,15), ce qui paraît se justifier. A cela s’ajoute vingt

minutes (0,40) que le recourant a nécessairement passées en s’entretenant par

téléphone avec sa cliente et les représentants de l’autorité intimée.

c) En définitive, le nombre

d'heures que le recourant a consacrées à l'exécution du mandat d’office qui lui

a été confié doit être arrêté à 12 h (2,50 + 1,50 + 3,50 + 4,15 + 0,40 = 12,05).

Le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles il lui aurait fallu

consacrer au total 22 heures (24 h 40 – 2 h 40) pour l’exercice du mandat d’office

qui lui a été confié. Toutefois, en ne retenant à cet égard qu’un total de six

heures, l’autorité intimée a quelque peu excédé le pouvoir d’appréciation qui

lui est reconnu en la présente espèce. La décision attaquée sera en conséquence

réformée en ce sens que l’indemnité due au recourant se monte à 2'160 fr. (12 x

180.

fr.), montant auquel s’ajoute les débours par 32 fr., le tout soumis à la

TVA 8%). C’est en définitive un montant de 2'367 fr.35 qui est dû au recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent le Tribunal à admettre partiellement le recours. La décision

attaquée sera réformée en ce sens qu’un montant de 2'367 fr.35, débours (32

fr.) et TVA (175 fr.35) inclus sera alloué au recourant. Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction du Service de la

population, du 18 avril 2013, est réformée en ce sens qu’une indemnité

d’assistance judiciaire de 2'367 fr.35 (deux mille trois cent soixante-sept

francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, est due au recourant.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.