GE.2013.0069
CDAP - GE.2013.0069 - 2014-03-11 - X._____ c/Service de la population, Y._____
11 mars 2014Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2014
Juge:
XM
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population, Y.________
AVOCAT
HONORAIRES
ASSISTANCE JUDICIAIRE
DÉFENSE D'OFFICE
MANDAT
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
DÉPENS
POLICE DES ÉTRANGERS
CPC-122-1
CPC-122-2
LPA-VD-18-3
LPAv-45
RAJ-2-1
Résumé contenant:
Désigné conseil d'office d'une ressortissante brésilienne exposée au non renouvellement de son permis de séjour, le recourant a annoncé à l'autorité une activité totale d'avocat de 24h40, soit un montant d'honoraires de 4'454 fr.50 hors TVA, plus débours. Il revendique, après déduction des dépens obtenus, le paiement d'un solde de 4'345 fr.40. Le Tribunal retient que le temps consacré par le recourant à l'exécution de ce mandat d'office doit être arrêté à 12h00. Admission partielle du recours et réforme de la décision de l'autorité qui, en ne retenant que 6h00 d'activité, a excédé la marge d'appréciation qui lui est reconnue en la matière. Une indemnité de 2'367 fr.35, débours et TVA inclus, est ainsi due au recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et Mme Imogen
Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, avocat à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, Direction, à
Lausanne.
Tiers intéressé
Y.________, à 1********.
Objet
Assistance judiciaire
Recours X.________ c/ décision de la
Direction du Service de la population du 18 avril 2013 fixant l'indemnité d’assistance
judiciaire
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne née en 1974, Y.________
a été mise au bénéfice, ainsi que sa fille Z.________, née en 2002, d'une
autorisation de séjour le 3 mai 2005, par regroupement familial ensuite de son
mariage en 2003 avec A.________, ressortissant helvétique. Cette autorisation a
été révoquée le 29 novembre 2006 compte tenu de la séparation des époux; le
recours formé par l’intéressée a été rejeté par le Tribunal administratif
(arrêt PE.2006.0691 du 5 février 2007), puis par le Tribunal fédéral (ATF
2C_50/2007 du 11 juin 2007). Y.________ est revenue en
Suisse en compagnie de sa fille le 1er novembre 2008. Elle y a
épousé le 2 avril 2009 B.________, ressortissant portugais titulaire d'une
autorisation de séjour, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour UE/AELE par regroupement familial. Les époux se sont séparés dès le
31 décembre 2010. Y.________ a donné naissance en 2011 à l'enfant C.________.
B.
Le 16 avril 2012, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé Y.________ de son intention de révoquer son
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse,
compte tenu en particulier de sa séparation d'avec son époux. Un délai au 25
juin 2012 a été imparti à l’intéressée pour faire part de ses observations. Le
1er juin 2012, l’avocat X.________ a informé le SPOP de ce qu'il
était consulté par Y.________; il a déposé dans ce cadre une demande
d'assistance judicaire et requis sa désignation comme conseil d'office. Le 7
juin 2012, le SPOP a préavisé négativement cette demande. Le 12 juin 2012, Me X.________
s’est déterminé. Le 22 juin 2012, il a requis une prolongation du délai initialement
imparti à Y.________ pour produire ses observations relatives à la révocation
éventuelle de son autorisation de séjour. Le 3 juillet 2012, le SPOP a refusé
de faire droit à la demande d’assistance judiciaire de l’intéressée. Le 6
juillet 2012, Me X.________ a requis du SPOP une prolongation à fin septembre
2012 du délai pour produire les observations de Y.________ quant à la
révocation éventuelle de son autorisation de séjour. Par arrêt GE.2012.0117 du 10
septembre 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours de Y.________ contre la
décision du 3 juillet 2012 (chiffre I), qu’il a réformée
en ce sens que l'assistance judiciaire pour la procédure
en cours devant le SPOP, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la
personne de Me X.________, lui a été accordée avec effet dès le 8 mai 2012
(chiffre II). Des dépens, par 500 fr., ont en outre été alloués à Y.________
(ch. III) Il est fait référence à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
C.
Le 11 septembre 2012, Me X.________ a invité le
SPOP à lui transmettre le dossier complet de Y.________ pour consultation. Le
13 septembre 2013, il a requis une nouvelle prolongation d’un mois du délai
imparti à l’intéressée pour se déterminer sur le fond. Le 25 octobre 2013, Me X.________
a produit les déterminations écrites de Y.________, auxquelles un lot de
vingt-deux pièces sous bordereau était annexé. Le 24 janvier 2013, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à Y.________ et
sa fille Z.________; il a cependant préavisé de façon favorable à la poursuite
du séjour de l’intéressée, à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de
séjour annuelle au sens de l’art. 77 de l’ordonnance fédérale relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre
2007 (OASA ; RS 142.201) et à la délivrance d’autorisations de séjour par
regroupement familial en faveur de ses deux filles. Cette décision est
aujourd’hui définitive.
D.
Le 4 février 2013, Me X.________ a transmis au
SPOP sa liste des opérations, afin qu’il soit statué sur son indemnité
d’assistance judiciaire. Il a annoncé une activité totale d’avocat de 24 h 40 (soit
un montant d’honoraires de 4'454 fr.50 hors TVA, plus débours) et a revendiqué
le paiement de 4’345 fr.40 ([4'810
fr.85 + 34 fr.55 de débours] –
500 fr.). Le 18 avril 2013, le SPOP a arrêté l’indemnité due à Me X.________ à
1'080 fr. (6h x 180 fr.), auxquels s’ajoutent 37 fr.80 de débours, plus la TVA
(8%), soit au total 1'207 fr.30.
Me X.________ recourt contre cette
décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le montant
de 4’345 fr.40 lui soit alloué et subsidiairement, l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Me X.________ s’est
déterminé sur la réponse du SPOP; il maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure: dont les ressources
ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille (let. a); dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés (let. b).Si les circonstances de
la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour
assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les
autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance
judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal
est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant
l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al.
5).
b) En l’occurrence, la procédure
portait sur le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à Y.________.
Cette procédure ayant exclusivement été menée devant l’autorité intimée,
celle-ci était, vu l’art. 18 al. 3 LPA-VD, compétente pour arrêter l’indemnité
due au recourant, conseil d’office de Y.________. Vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal est dès lors compétent pour connaître du présent recours,
dirigé contre la décision fixant le montant de cette indemnité.
2.
a) Conformément à l'art. 45 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV
177.
), l'avocat a droit a des honoraires fixés en
tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des
délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du
résultat obtenu et de son expérience. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi
que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a
pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 consid. 2b; JT 2003 III 67 consid. 1e;
voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque les honoraires du
mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif
horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à
l'exécution du mandat (cf. Walter Fellmann, in: Commentaire bernois, vol.
VI/2/4, Berne 1992, N. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des
heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur
réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas
déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant
ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (ATF
P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de
ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (ATF
4A_212/2008 du 15 juillet 2008; v. en outre, François Bohnet/Vincent Martenet,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2961, pp. 723/724). Le juge ne
verse toutefois pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste
des opérations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites
opérations avec le dossier produit par l'avocat (ATF 4A_2/2013 du 12 juin 2013
consid. 3.2.1.3).
b) L’art. 122 du Code de procédure
civile, du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) renferme deux hypothèses: lorsque la
partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (al. 1 let. a); lorsque
la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le
conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si
les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront
vraisemblablement pas (al. 2, 1ère phrase). Dans les deux cas
cependant, la rémunération équitable du conseil sera fixée selon les critères
évoqués à l’al. 1 let. a (cf. Denis Tappy, in: Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, ad art. 122 n° 17, p. 502). Cette rémunération équitable
ne correspond toutefois pas à une pleine rétribution conforme aux règles
applicables à un avocat de choix; le canton pourra prévoir sa fixation d’après
un tarif édicté conformément à l’art. 96 CPC (ibid., n° 7). L’avocat d’office a
droit au remboursement intégral des débours s’inscrivant dans le cadre de
l’accomplissement normal de sa tâche; en outre, il a droit à une indemnité
s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être
inférieure à ceux-ci, soit dans la règle une rétribution d’au moins 180 fr. par
heure, TVA non comprise. En sus du temps consacré, il importe de tenir compte
de la nature, de la difficulté et de l’importance de la cause, du résultat
obtenu et de la responsabilité assumée (ibid., n° 8; v. dans le même sens,
Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. Zurich 2013, N. 5 ad
art. 122 p. 931; Bohnet/Martenet, op. cit., nos 1756/1757, p. 723, références
jurisprudentielles citées). L'avocat d'office ne
saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien
moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111; ATF 5P.462/2002
du 30 janvier 2003, consid. 2.3;4C.236/1999 du 12
novembre 1999, consid. 2d/cc).
Le législateur n'a pas voulu
réglementer l'indemnisation de l'avocat d'office dans le CPC, ni imposer aux
cantons des coûts plus importants que sous l'ancien droit. Il faut en déduire
que les exigences de droit fédéral relatives au caractère équitable de l'indemnité
n'ont pas été modifiées et que les principes arrêtés par la jurisprudence
gardent dès lors toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC (ATF 137
III 185 consid. 5.3 p. 189; ATF 132 I 201 consid. 7.3.1). Pour sa part, le règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, du 7 décembre 2010 (RAJ; RSV 211.02.3) prévoit, à son art. 2 al. 1, que
le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et
à un défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC), qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique le tarif horaire suivant: avocat: 180 francs (let. a);
avocat-stagiaire: 110 francs (let. b); agent d'affaires breveté: 140 francs
(let. c); stagiaire d'un agent d'affaires breveté: 90 francs (let. d). Cette
rémunération horaire de l’avocat et de l’avocat-stagiaire a été considérée
comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4 p. 191). L’art.
2.
al. 2 RAJ, 1ère phrase, prescrit que l'indemnité, comprenant le
défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. A teneur de
l’art. 2 al. 3 RAJ, la décision fixant l'indemnité indique le montant du
défraiement et celui des débours, ainsi que le montant de la TVA pour autant
que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été
prise en compte.
c) Il est à relever que, même si
elles sont tenues par les principes susrappelés, les autorités cantonales n’en jouissent
pas moins d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une
procédure, la rémunération de l’avocat d’office (ATF 5P.291/2006 du 13
septembre 2006, consid. 3.2;5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.1.2;
références jurisprudentielles citées). La décision attaquée ne doit, dès lors,
être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui
relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid.
2d p. 136 et les références citées). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait
apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou se soit fondée sur
un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre
d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).
3.
a) Conseil d’office de l’intéressée, le
recourant revendique le paiement d’un solde de 4’345 fr.40, qui représente la
différence entre le montant total résultant de sa liste des opérations (4'810
fr.85 + 34 fr.55 de débours) et les dépens que Y.________ a obtenus suite à
l’arrêt GE.2012.0117 (500 fr.). Il ressort en effet de cette liste des
opérations que le recourant aurait, depuis le 8 mai 2012, consacré 24 h 40
(24,70) à l’exercice du mandat d’office qui lui a été confié. Cela représenterait,
à 180 fr. de l’heure, une indemnité de 4'454 fr.50, avant TVA. Sans être
particulièrement complexe, la cause revêtait une certaine difficulté. La vie
commune avec son deuxième époux, ressortissant communautaire au bénéfice d’un
permis B, ayant pris fin, Y.________ ne pouvait plus se prévaloir des droits
que lui conférait l’art. 3 Annexe I à l’accord entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681); elle était exposée au
contraire la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. Y.________ est
toutefois parvenue à démontrer à l’autorité intimée, avec succès au demeurant,
que les conditions de l’art. 77 al. 1 OASA étaient réunies et que son autorisation
de séjour, ainsi que celle de ses deux filles, pouvait être prolongée, nonobstant
la fin de la vie commune et la dissolution du mariage. Il y a lieu de tenir
compte de cette circonstance dans la fixation de l’indemnité due au recourant.
b) En premier lieu, il importe de
retrancher de cette liste l’activité que le recourant a exercée entre le 5
juillet et le 10 septembre 2012 dans le cadre de la procédure d’assistance
judiciaire ayant conduit à l’arrêt GE.2012.0117, exception faite de la lettre
du 6 juillet 2012 par laquelle il a requis une
prolongation à fin septembre 2012 pour procéder sur le fond. En effet, de pleins dépens ont été alloués à Y.________ par le Tribunal cantonal dans l’arrêt précité (v. consid.
3). Or, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu
l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au
paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne
peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (art.
122.
al. 2 CPC; cf. art. 4 al. 1 1ère phrase RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Cela représente
un total de 2 h 40 (2,70) à déduire.
Si l’on s’en tient à la liste des
opérations, on constate que l’activité que le recourant a consacrée à la
défense des intérêts de Y.________ devant l’autorité intimée comprend les
entretiens qu’il a eus avec sa cliente, l’étude du dossier et de la législation,
la correspondance échangée et les actes de procédure rédigés. Le recourant
indique avoir eu trois entretiens avec Y.________ pour un total de 3 h 40
(3,70). Il n’est pas certain que cela se justifie; un total de 2 h 30 (2,50) paraît
à cet égard adéquat et suffisant. Pour la correspondance avec l’autorité
intimée et sa cliente, le recourant annonce un total de 3 h 55 (3,95). On
relève pourtant que, pour l’essentiel, cette correspondance a consisté à
requérir des prolongations de délai pour communiquer les observations de Y.________.
Il s’agissait dès lors d’actes relativement simples à rédiger et surtout,
répétitifs. Là également, le temps annoncé ne se justifie pas et un total de 1
h 30 (1,50) paraît au contraire adéquat. Le recourant indique avoir consacré 7
h 05 (7,10) à l’étude du dossier, des pièces et de la législation. Même s'il s'agit d'une affaire présentant une certaine difficulté,
les recherches juridiques n’apparaissaient pas particulièrement approfondies au
point de justifier ce total d’heures. Il s’agissait pour le recourant de
démontrer que l'intégration de Y.________ était réussie (art. 77 al. 1 let. a OASA) ou que la poursuite du
séjour de l’intéressée et de ses filles en Suisse s'imposait pour des raisons
personnelles majeures (ibid., al. 2). Sans doute, le recourant est parvenu à
convaincre l’autorité intimée, puisque celle-ci a finalement, comme on l’a vu
ci-dessus, estimé que ces conditions étaient réalisées. Il n’en demeure pas
moins que la revendication du recourant paraît excessive. Une réduction de la
moitié au moins du temps de travail annoncé, se justifie, de sorte que l’on ne tiendra
compte que de 3 h 30 (3,50). Quant à la procédure proprement dite, elle a
consisté à rédiger une lettre de six pages, contenant les déterminations de Y.________ à l’attention de l’autorité
intimée, auxquelles un bordereau de vingt-deux pièces était annexé. Le
recourant déclare sur ce volet, préparations et corrections comprises, un temps
de travail de 4 h 10 (4,15), ce qui paraît se justifier. A cela s’ajoute vingt
minutes (0,40) que le recourant a nécessairement passées en s’entretenant par
téléphone avec sa cliente et les représentants de l’autorité intimée.
c) En définitive, le nombre
d'heures que le recourant a consacrées à l'exécution du mandat d’office qui lui
a été confié doit être arrêté à 12 h (2,50 + 1,50 + 3,50 + 4,15 + 0,40 = 12,05).
Le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles il lui aurait fallu
consacrer au total 22 heures (24 h 40 – 2 h 40) pour l’exercice du mandat d’office
qui lui a été confié. Toutefois, en ne retenant à cet égard qu’un total de six
heures, l’autorité intimée a quelque peu excédé le pouvoir d’appréciation qui
lui est reconnu en la présente espèce. La décision attaquée sera en conséquence
réformée en ce sens que l’indemnité due au recourant se monte à 2'160 fr. (12 x
180.
fr.), montant auquel s’ajoute les débours par 32 fr., le tout soumis à la
TVA 8%). C’est en définitive un montant de 2'367 fr.35 qui est dû au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à admettre partiellement le recours. La décision
attaquée sera réformée en ce sens qu’un montant de 2'367 fr.35, débours (32
fr.) et TVA (175 fr.35) inclus sera alloué au recourant. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Direction du Service de la
population, du 18 avril 2013, est réformée en ce sens qu’une indemnité
d’assistance judiciaire de 2'367 fr.35 (deux mille trois cent soixante-sept
francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, est due au recourant.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.