GE.2013.0076
CDAP - GE.2013.0076 - 2013-10-15 - X.________ c/Département de l'intérieur Service juridique et législatif
15 octobre 2013Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2013
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur Service juridique et législatif
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
ORDONNANCE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
VICTIME
AIDE AUX VICTIMES
AMAUROSE
AFFECTION OCULAIRE
ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE
aLAVI-12-1
aLAVI-13-1
aOAVI-4-1
CO-46-1
Résumé contenant:
La victime d'une agression qui a entraîné la quasi-cécité de son œil gauche demande, en alléguant une atteinte à son avenir économique au sens de l'art. 46 al. 1 CO, l'allocation de 100'000 fr. pour indemniser le dommage lié au risque que sa situation économique se péjore en raison d'une invalidité tardive (s'il perd le second œil dans un autre accident ou par maladie) ainsi qu'à sa fragilité accrue et sa perte de compétitivité sur le marché du travail (dès lors qu'il est probable qu'avec l'âge, il devra, tout en gardant une vision acceptable du côté droit, ménager son œil valide). Refus du SJL.
Le recours est rejeté, le dommage pour lequel le recourant demande à être indemnisé ne pouvant l'être au titre de l'aLAVI, dès lors qu'il s'agit d'un dommage qui n'est qu'hypothétique. C'est clairement le cas s'agissant du risque que le recourant perde l'usage de son second œil. Quant au risque que la situation économique du recourant se péjore en raison de sa fragilité accrue et de sa perte de compétitivité sur le marché du travail, bien que le recourant fasse valoir qu'il s'agit d'un risque qui est "fort probable", il n'est néanmoins également qu'hypothétique. Or, dès lors que l'indemnisation au titre de l'aLAVI présente un caractère partiel et subsidiaire, que ce caractère amène, dans des cas de dommages concrets, à une indemnisation incomplète par rapport au dommage tel qu'il est établi par les tribunaux civils, il faut admettre qu'elle ne saurait entrer en ligne de compte concernant un dommage hypothétique.
Recours au TF rejeté sur le fond, mais partiellement admis en ce sens que le recourant n'est pas tenu de rembourser les frais liés à l'assistance judiciaire (1C_845/2013 du 2 septembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2013
Composition
M.
Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt et
M. François Kart, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Alexandre
GUYAZ, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité
d'indemnisation LAVI,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 19 mars 2013 (indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est marié et père de
deux enfants. Le 2 juillet 2005, à Lausanne, alors qu'il se trouvait à un arrêt
de bus avec son beau-frère, il a été interpellé par un inconnu qui l’a frappé à
l'oeil gauche. Il s’est immédiatement rendu à l’hôpital ophtalmique Jules Gonin
pour faire examiner son oeil. Le Dr Y.________ a constaté une avulsion du nerf
optique gauche et a ordonné une brève hospitalisation et une incapacité totale
de travail du 3 juillet au 31 août 2005.
X.________ n’a jamais pu guérir de
cette lésion et son oeil gauche présente désormais une quasi-amaurose, soit une
quasi-cécité. L’atteinte à l’intégrité ophtalmique due à l’accident a été
évaluée à 30% par l’expert de la SUVA.
Le 7 décembre 2005, le juge
d'instruction a prononcé un non-lieu, l'auteur de l'agression n'ayant pas pu
être identifié.
Depuis le 1er novembre
2008, X.________ travaille en qualité d'emballeur polyvalent machines chez Z.________
SA, à 2********.
Par lettres du 7 décembre 2007 et
du 25 octobre 2012, X.________ a demandé à l'Autorité d'indemnisation LAVI du
Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le
SJL), en application de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications
ultérieures), le versement d'un montant de 100'000 fr. à titre d'indemnité
et d'un montant de 16'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ces deux
sommes portant intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2005. S'agissant de sa
demande d'une indemnité de 100'000 fr., l'intéressé a fait valoir que les
conséquences de l'agression dont il avait été victime portaient atteinte à son
avenir économique au sens de l'art. 46 al. 1er CO. Il en calculait
le montant comme suit: dès lors que la lésion subie suite à l'agression pouvait
être assimilée à une quasi-cécité de l'œil gauche, l'atteinte se montait à 15%
(soit la moitié du taux retenu par la SUVA, de 30%, dès lors que les assurances
RC admettent que l'atteinte à l'avenir économique se situe entre un tiers et
une demie du taux d'atteinte à l'intégrité); compte tenu de son revenu et de
l'évolution probable de celui-ci jusqu'à l'âge de la retraite, il convenait
d'admettre que son revenu annuel moyen futur se montait à 93'637 fr.; à un
taux de 15%, ceci impliquait une atteinte à son avenir économique de
14'046 fr. par année; en application de la table 11 (Tables de capitalisation,
Zurich, 2001), cette perte annuelle devait être capitalisée selon un facteur de
17,93 - dès lors qu'il s’agissait d’une rente d’activité pour un homme de
34 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans; le dommage subi par X.________ à
titre d'atteinte à l'avenir économique s'élevait par conséquent à au moins
251’845 fr., somme qu'il fallait toutefois plafonner à 100’000 fr. en
application de l’art. 4 al. 1 aOAVl.
B.
Par décision du 19 mars 2013, le SJL a rejeté la
demande de l'intéressé de lui allouer une indemnité au titre d'une atteinte à
son avenir économique. Il a relevé que celui-ci n'avait à tout le moins pas
subi une diminution de gain concrète du fait de son agression. En effet, X.________
avait même nettement augmenté ses revenus puisque ses gains nets qui s’élevaient
à 13’421 fr. en 2005 (selon sa décision de taxation fiscale 2005) se
montaient à 64’763 fr. en 2011. En outre, les suites de l’agression ne
semblaient pas davantage influer négativement sur ses revenus à venir dès lors
qu'il alléguait un revenu futur moyen de 93’637 francs. Seule subsistait
par conséquent la question de savoir si le dommage hypothétique lié au risque
de perte du deuxième œil pouvait faire l'objet d'une indemnisation LAVI. Le SJL
a relevé qu'en droit de la responsabilité civile, les tribunaux considéraient
qu'en cas de perte de l’un des doubles organes (oeil, ouïe, rein, etc.), en soi
peu invalidante, le risque lié à la perte du deuxième organe, considérablement
plus préjudiciable, devait aussi être indemnisé. En effet, la perte éventuelle
du deuxième oeil, lors d’un accident subséquent, entraînerait une cécité
complète, soit une invalidité totale. C’était la raison pour laquelle la
jurisprudence avait admis une invalidité à hauteur de 10% pour la perte d’un
seul oeil, même lorsque, comme en l’espèce, celle-ci n’entraînait aucune perte
de gain future concrète. Le SJL a souligné que cette méthode qui tendait à la
réparation d’un dommage hypothétique était critiquée par la doctrine même dans
le domaine de la responsabilité purement civile (en raison du fait que le
risque était ainsi surévalué, ce qui aboutissait à une sur-indemnisation), et
qu'en l’espèce, ce n'était de toute façon pas à l’aune des dispositions, des
principes et de la jurisprudence prévalant en droit civil que, en tant qu'autorité
d'indemnisation LAVI, il devait statuer sur les prétentions du lésé. En mettant
en place le système d’indemnisation prévu par l'aLAVI, le législateur n’avait en
effet pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et
inconditionnelle du dommage qu’elle avait subi, l’indemnisation fondée sur l'aLAVI
ayant au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin
d’éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l’auteur de
l’infraction était inconnu, en fuite ou insolvable. Le caractère incomplet de
l’indemnisation LAVI était particulièrement marqué en ce qui concernait la
réparation du tort moral, qui se rapprochait d’une allocation "ex aequo et bono". Il se retrouvait toutefois aussi en matière de dommage
matériel, l’indemnité étant plafonnée à 100’000 francs - montant devant aussi
servir de ligne directrice en matière de réparation morale - et soumise à des
conditions de revenus de la victime. En outre, la collectivité n‘étant pas
responsable des conséquences de l'infraction mais seulement liée par un devoir
d’assistance envers la victime, elle n'était pas nécessairement tenue à des
prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de
l’infraction, les prestations LAVI n’étant qu’un acte de solidarité de la
communauté. Cette conception restrictive du dommage indemnisable en application
de l'aLAVI s’opposait clairement à l’indemnisation d’un dommage purement
hypothétique, comme celui que sollicitait X.________ en réclamant une réparation pour le seul
risque lié à la perte de son second oeil. Une telle indemnisation paraissait d’autant moins justifiée que le risque évoqué
constituait une éventualité statistiquement extraordinaire. Les prétentions de
l'intéressé en indemnisation de l’atteinte à son avenir économique devaient par
conséquent être rejetées.
Par acte du 1er mai
2013, X.________ a interjeté recours contre la décision du SJL auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'une indemnité de 100'000 fr. lui soit
allouée au titre d'une atteinte à son avenir économique. Il a fait valoir que,
bien que l'aLAVI n'ait pas pour but l'indemnisation intégrale du dommage de la
victime, il convenait toutefois d'utiliser les critères du droit privé pour
déterminer le montant du dommage subi par la victime LAVI. Or, en cas de perte
d’un organe double, tel que l’oeil, une atteinte à l’avenir économique était
systématiquement admise par la jurisprudence en matière civile. Il subsistait
en effet dans la plupart de ces cas un handicap sur le marché du travail,
auquel s’ajoutait le risque de perdre plus tard le second oeil dans un autre
accident ou par maladie, ce qui signifiait une cécité complète et correspondait
à une invalidité totale. Compte tenu de ces risques, la jurisprudence admettait
en général un taux d'invalidité de 20 à 25% en cas de perte d'un œil. Se
fondant sur ce taux, le recourant a établi le montant de ses conclusions sur la
base des mêmes chiffres que produits dans sa demande du 7 décembre 2007 et du
25 octobre 2012 (cf. ci-dessus). Enfin, il a ajouté, à l'appui de
l'argumentation qu'il a développée, que la jurisprudence rendue en application
de l'aLAVI avait accepté d'indemniser le dommage ménager, lequel, à l'instar de
l'atteinte à l'avenir économique, se calculait de manière abstraite.
C.
L'assistance judiciaire a été accordée au
recourant par décision du 10 mai 2013.
D.
Dans sa réponse du 7 juin 2013, le SJL a tout
d'abord relevé que l'argument du recourant selon lequel la jurisprudence rendue
en application de l’aLAVI avait accepté d’indemniser le dommage ménager était
sans pertinence. En effet, si les deux postes du dommage (l'atteinte à l'avenir
économique et le dommage ménager) se calculaient de façon abstraite, le dommage
ménager visait toutefois un préjudice réel et concret. C'était le dommage qui
résultait de l’incapacité de travail - en l’occurrence de travail non rémunéré
- provoquée par des lésions corporelles. Or, l’atteinte à l’avenir économique
était d'une autre nature puisqu’elle portait sur un dommage qui pouvait n'être
qu'hypothétique, autrement dit, un dommage qui pouvait très bien ne jamais se
réaliser, la question sous-jacente étant celle de savoir si la collectivité,
compte tenu du caractère éminemment social de l'aLAVI et des principes qui en
découlaient (subsidiarité, indemnisation partielle, etc.), devait être tenue de
réparer un dommage qui, selon toute vraisemblance, ne surviendrait pas. En
l’espèce, le recourant invoquait une atteinte théorique à son avenir économique
qui était contredite par la réalité. En effet, il était établi que le recourant
n’avait subi aucune perte de gain et avait même, au contraire,
substantiellement augmenté ses revenus après l’agression survenue en 2005. Les
faits remontant à huit ans, il était certain désormais que cette augmentation
n’avait rien de provisoire ou de conjoncturel. Le recourant n’avait donc subi
aucune perte de gain du fait de la perte de son oeil, ce qui était usuel
lorsque le lésé exerçait une profession pour laquelle une vision monoculaire
était suffisante. Seul subsistait en conséquence le dommage hypothétique lié au
risque de perte du deuxième oeil que la jurisprudence en matière civile taxait
à raison d’environ 10%. Toutefois, même en matière civile, le taux de 10%
appliqué au risque de perte du deuxième oeil était critiqué par la doctrine car
notoirement surévalué d’un point de vue statistique. Ainsi, si l’indemnisation
d’un seul risque de dommage semblait critiquable en droit de la responsabilité
civile, elle apparaissait injustifiée en matière LAVI, eu égard aux principes
qui sous-tendaient cette loi spéciale.
Le SJL a souligné qu'il n'entendait
pas exclure toute prise en charge de l’atteinte à l’avenir économique en
application de l'aLAVI et qu'il ne remettait ainsi pas en cause une telle
indemnisation lorsque les lésions corporelles entraînaient concrètement une
diminution des possibilités de gain futur de la victime. En revanche, lorsque,
comme en l’espèce, le dommage était purement hypothétique, le coût de son
indemnisation élevé et le risque de sa réalisation statistiquement très faible,
sa prise en charge en application de l'aLAVI apparaissait contraire à l’esprit
et aux buts assignés à cette loi. Le SJL a encore rappelé, à cet égard, que,
selon la jurisprudence, le système d’indemnisation du dommage et du tort moral
prévu par l'aLAVI répondait à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à
celle d’une responsabilité de l’Etat, et il a relevé que, partant, si un
parallèle devait être fait, c'était avec le domaine des assurances sociales.
Or, aucune assurance sociale ne couvrait ce type de dommage.
Le SJL a conclu principalement au
rejet du recours et, subsidiairement. à ce qu'il alloue au recourant une
indemnité correspondant à la prime capitalisée d’une assurance privée limitée
au risque de cécité, comme préconisé par la doctrine en pareil cas, diminuée de
la réduction imposée par les articles 13 aLAVI et 3 de l’ancienne
ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479 et les modifications
ultérieures).
Dans sa réplique du 20 juin 2013,
le recourant a rappelé qu'il convenait de faire la distinction entre l'atteinte
à l’avenir économique au sens strict et la perte de gain future. La première
consistait dans le risque concret que le lésé, qui ne subissait par hypothèse
pour l’instant pas de perte de gain, voie à l’avenir sa situation économique
péjorée, en raison d’une invalidité tardive ou d’une fragilité accrue et d’une
perte de compétitivité sur le marché du travail. Cette notion devait être
clairement distinguée de la perte de gain future qui concernait le lésé dont on
constatait d’emblée qu’il subissait aujourd’hui et de façon définitive une
perte de gain concrète. La perte de gain future n’était qu’un aspect de la
perte de gain en général et ne concernait que le lésé qui, au moment du
jugement, percevait un salaire actuel inférieur à celui qui aurait été le sien
sans l’acte dommageable. Or, le présent litige portait essentiellement sur la
question de savoir si l'atteinte à l'avenir économique au sens strict, dommage
reconnu en matière de responsabilité civile, constituait également un dommage
indemnisable dans le cadre de l'aLAVI.
Concernant la conclusion
subsidiaire du SJL, le recourant a relevé ne pas s’opposer à ce que l’instruction
soit étendue à cette question et à ce que le juge instructeur interpelle une ou
deux compagnies d’assurances de son choix sur l’existence même de ce type de
produit et son coût. Il a souligné que, néanmoins, une telle assurance ne
couvrirait que partiellement l’atteinte à l’avenir économique au sens strict.
Certes, elle fournirait des prestations à l’assuré en cas de cécité totale.
Elle laisserait cependant non-couverts la fragilité accrue sur le marché du
travail ainsi que le rendement réduit que le recourant risquait de subir
quelques années plus tard. Il était en effet très probable qu’avec l’âge, le
recourant, tout en gardant une vision acceptable du côté droit, doive ménager
son oeil valide et réduire ainsi son taux de travail. Il subirait à ce moment
là un dommage réel qui ne serait pas couvert par l’assurance proposée par
l’autorité intimée. Seule serait par conséquent éventuellement acceptable pour
calculer l’indemnité la référence à une assurance perte de gain couvrant non
seulement la cécité, mais également l’invalidité totale ou partielle fondée sur
tout trouble de nature ophtalmique. Pour cette raison, le recourant s’opposait
en l’état à la solution proposée par le SJL, mais requérait le droit de se
déterminer de façon définitive lorsque l’instruction permettrait de verser au
dossier une offre concrète de la part d’un assureur et lorsque les contours et
les coûts de ce contrat d’assurance seraient connus en détail.
Le 1er juillet 2013, le
SJL a informé le tribunal qu'il n'entendait pas déposer de mémoire
complémentaire.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
[Droit d'être entendu: éventuelle audience au sujet
du préjudice ménager ou rejet]
1.
La nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465 et les
modifications ultérieures]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon
l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la
loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes
d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18
novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479 et les modifications ultérieures). En
l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005, de sorte que la présente
cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI
2.
Le recourant, qui a été victime d'une agression
qui a entraîné la quasi-cécité de son œil gauche, demande l'allocation d'une
indemnité de 100'000 fr. en alléguant une atteinte à son avenir économique
au sens de l'art. 46 al. 1er CO. Il résulte des échanges d'écritures
entre le recourant et l'autorité intimée que cette indemnité n'a pas pour objet
d'indemniser une perte de gain future (que le recourant admet ne pas subir, les
revenus qu'il perçoit actuellement n'étant pas inférieurs à ceux qu'il
percevait avant l'agression) mais le dommage lié au risque que la situation
économique du recourant se péjore en raison d'une invalidité tardive (s'il perd
le second œil dans un autre accident ou par maladie), ainsi qu'à sa fragilité
accrue et sa perte de compétitivité sur le marché du travail (dès lors qu'il
est probable qu'avec l'âge, le recourant, tout en gardant une vision acceptable
du côté droit, devra ménager son œil valide).
3.
a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1
aLAVI, toute personne qui est victime d'une infraction et subit, de ce fait,
une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut
demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l'infraction a été commise.
L'art. 12 aLAVI, qui figure dans la
section 4 intitulée "Indemnisation et réparation morale" de l'aLAVI,
a la teneur suivante:
"Art. 12 Conditions d'octroi
1.
La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi, si
ses revenus déterminants au sens de l’art. 3c de la loi
fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant
supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l’art. 3b, al.
1, let. a, de cette même loi. Les revenus déterminants sont ceux qu’aura
probablement la victime après l’infraction.
2.
Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale,
indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que
des circonstances particulières le justifient."
L'al. 1er de l'art. 13
aLAVI (intitulé "Calcul du montant de l'indemnité") est libellé comme
suit:
"1 L’indemnité
est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si
les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins
vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage; s’ils
sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit."
Selon l'art. 4 al. 1 aOAVI, le montant maximum de l'indemnité
s'élève à 100'000 francs.
b) L’indemnisation
LAVI n’est pas pleine et entière; elle est en outre subsidiaire à toutes autres
possibilités que la victime possède déjà, selon les lois existantes, d’obtenir
réparation, conformément aux principes ci-dessous.
aa) Le caractère partiel
L’aLAVI et la LAVI n’ont pas pour
but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas
voulu, en mettant en place le système d’indemnisation, assurer à la victime une
réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF
129.
II 312 consid. 2.3 p. 315). Ce caractère incomplet
est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui
se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. Il se retrouve toutefois aussi
en matière de dommage matériel, l’indemnité étant plafonnée à 100'000 francs -
montant devant aussi servir de ligne directrice en matière de réparation morale
- et soumise à des conditions de revenus de la victime. En outre, la
collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction mais
seulement liée par un devoir d‘assistance envers la victime, elle n‘est pas
nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de
la part de l’auteur de l’infraction, les prestations LAVI n’étant qu’un acte de
solidarité de la communauté (ATF 129 II 312 consid. 2.3
p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). La jurisprudence
a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe
justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 125 II 169;1A.235/2000 du 21 février 2001). Il s’ensuit que, pour reprendre les termes du Tribunal fédéral,
"l’indemnisation LAVI est donc non seulement subsidiaire, mais aussi moins
étendue que la réparation fondée sur le droit civil" (arrêt du 7 février
2002.
1A.169/2001, consid. 5.2). Ce caractère de compensation partielle se
traduit par le fait que la situation de la victime LAVI est moins favorable que
celle d'un lésé vis-à-vis d'un agresseur solvable. En effet, la victime n’a pas
une prétention en responsabilité civile contre l’Etat, mais uniquement une
prétention en assistance publique subsidiaire pour celui qui en éprouve le
besoin (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, p.82-84, et les références citées).
bb) La subsidiarité
Le Tribunal fédéral a souligné le
caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en
vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14
aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou
les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement
et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25
avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions
violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb
p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur
l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin
d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de
l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable
de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
1.
L'art. 46 al. 1er CO dispose qu'en cas
de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement
des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail
totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
a) Concernant l'atteinte à l'avenir
économique, Roland Brehm (La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, Berne 2002) relève ce qui suit (N. 532 ss.):
"L’art. 46 CO mentionne d’une
manière générale les dommages-intérêts qui résultent de l’incapacité de travail
totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à l’avenir économique du
lésé. En faisant allusion à cette "atteinte à l’avenir économique",
le législateur n’a pas voulu créer une notion de dommage distincte de celle de
l’invalidité, mais bien associer la notion de préjudice économique à celle de
perte de gain et étendre ainsi la portée de l’invalidité indemnisable. En
effet, toute invalidité concrète - de par sa nature actuelle et future -
constitue une atteinte à l’avenir économique du lésé. La réciproque
n’est pas toujours vraie: il peut y avoir une atteinte à l’avenir économique,
sans qu’il y ait déjà, au jour de la transaction ou du jugement, une invalidité
actuelle et une perte de gain. C’est pourquoi, le législateur a estimé
nécessaire de distinguer les deux aspects de l’invalidité concrète: d’une part,
l’invalidité actuelle, soit l’atteinte au "présent économique";
d’autre part, les conséquences futures, soit l’atteinte à l’avenir
économique. Si les conséquences actuelles sont relativement aisées à calculer
(une fois connus le taux d’invalidité et le salaire concerné), l’atteinte à
l’avenir économique peut porter sur différents éléments qui n’apparaîtront que
plus tard (notamment: l’usure de l’organisme de l’invalide, l’emploi plus
menacé que celui des collègues valides, le handicap sur le marché du travail).
L’atteinte à l’avenir économique
n’est pas un poste séparé du dommage, mais constitue un élément particulier de
l’invalidité. Tant la perte de gain déterminable (passée ou future) que
l’atteinte à l’avenir économique sont des composantes possibles du préjudice
économique résultant de l’invalidité. La première est calculée concrètement, la
deuxième est estimée abstraitement. De toute manière, il serait souvent
difficile de séparer la notion d’invalidité concrète et celle d’atteinte à
l’avenir économique et il se justifie aussi pour des raisons pratiques d’en
faire un seul poste. C’est pourquoi le juge tient normalement compte de ce
facteur dans la détermination globale de l’invalidité et conclut alors parfois
à un taux d’invalidité supérieur au taux médical.
Quant au risque de péjoration de
l’état de santé du lésé, bien qu’il puisse aussi porter atteinte à l’avenir
économique, il s’agit d’abord d’une question médicale, dont il y a lieu de
tenir compte déjà dans la phase du choix médical du taux d’invalidité.
Par contre, il faut séparer
totalement les notions d’atteinte à l’avenir économique et de tort moral, même
si la première est parfois aussi indemnisée par un montant forfaitaire, à
l’instar du deuxième.
S’agissant d’estimer l’atteinte à
l’avenir économique et d’en chiffrer les conséquences, le juge doit considérer
la situation de manière prospective, travailler avec les suppositions les plus
vraisemblables. On peut dire à propos de cette estimation - au contraire de
celle de l’invalidité actuelle - qu’il s’agit alors d’un calcul abstrait
du dommage futur, même si cet adjectif peut prêter à confusion: en effet, le
calcul demeure concret dans la mesure où le juge ne mesure pas l’atteinte à
l’avenir économique selon les critères abstraits: il doit tenir compte avant
tout des circonstances personnelles du lésé, de ses qualités et de ses
faiblesses dans la profession choisie. Des critères abstraits tels que ceux
retenus dans l’assurance privée contre les accidents ne sont pas applicables.
Le calcul n’est abstrait que dans la mesure où le dommage concret ne s’est pas
encore manifesté et qu’il faut de ce fait travailler avec des hypothèses.
L’atteinte à l’avenir économique
est une notion fort générale, qui ne s’arrête pas seulement aux conséquences
directes de l’état médical du lésé. Si, d’une manière générale et par
commodité, la jurisprudence estime cette atteinte en pour-cent d’un revenu, il
peut arriver qu’en l’absence de tout repère quantifiable, le juge alloue - à
l’instar de ce qu’il fait en matière de tort moral - ce dommage sous forme d’un
montant forfaitaire.
L’atteinte à l’avenir économique
pourra se manifester sous différentes formes. En particulier, elle pourra
apparaître ultérieurement, alors que le lésé ne subit aucun manque à gagner au
moment du jugement ou de la transaction. La jurisprudence se réfère en
particulier aux circonstances suivantes:
- le lésé peut être prétérité sur
le marché du travail,
- ses chances d’avancement sont
réduites,
- son organisme s’use plus
rapidement,
- son gain augmentera moins que
s’il n’avait pas eu d’accident,
- enfin, s’agissant d’enfants
invalides, le choix d’un métier est souvent sensiblement réduit et peut
empêcher une carrière à laquelle le lésé semblait promis".
b) Concernant la perte de l'un des
doubles organes (vue, ouïe, rein), le même auteur relève ce qui suit (N. 550
ss.):
"Par l’accoutumance, un lésé
qui perd un des doubles organes tel que l’oeil, l’ouïe, un rein, peut
généralement bien compenser cette déficience, si bien qu’il ne subit aucun
préjudice économique. Ainsi, un employé de bureau qui a subi l’ablation d’un
rein peut continuer à travailler normalement, de même qu’un employé postal qui
a perdu un oeil. Cependant, il subsiste dans la plupart des cas une atteinte à
l’avenir économique: pour l’adulte notamment, sous forme d’un handicap sur le
marché du travail; pour l’enfant, entre autre, dans un choix plus restreint
d’une profession. A cela s’ajoute le risque de perdre plus tard le deuxième organe
dans un autre accident ou par maladie, ce qui peut être fatal, s’agissant du
rein et très grave s’il s’agit de la vue; ainsi, la perte du deuxième oeil
signifie une cécité complète, ce qui correspond à une invalidité totale.
La jurisprudence actuelle admet en
général un taux d'invalidité d'environ 20 à 25% en cas de perte d'un œil.
Comme l'ATF 100 II 298 (spéc. p. 306),
l'analyse en détail, le taux d'invalidité en cas de perte d'un œil englobe
plusieurs composantes, qui sont les suivantes:
1) L'incapacité de travail du lésé
borgne.
Dans mainte profession, la perte
d’un oeil n’a pas de conséquences notables sur le travail quotidien. La
situation n’est différente que dans les métiers où la vision stéréoscopique,
donc binoculaire, est nécessaire (mécanicien, horloger, laborantin, couturière,
etc.): dans de telles activités, l’absence d’un oeil constitue bien une gêne
qui peut se traduire par un revenu moins élevé. L’incapacité de ce chef est
estimée, selon les professions, entre 0% et 10%, parfois (cas extrêmes) ce taux
peut aller jusqu’à 15% ou même 20%. S’agissant des autres professions, pour
lesquelles la vision monoculaire est suffisante, l’atteinte à l’avenir
économique (sous forme de handicap sur le marché du travail) oscille, selon
l’âge du lésé, entre 0% et 10%.
2) L'énucléation.
Selon la gravité de la lésion de
l’oeil, une énucléation peut être nécessaire, suivie de la pose d’une prothèse.
Même si cette mesure n’aggrave pas davantage l’incapacité de travail, le taux
d’invalidité est fréquemment plus élevé. Ceci pour deux raisons: d’une part, le
dommage esthétique est souvent plus important et constitue parfois une entrave
supplémentaire sur le marché du travail; d’autre part, le lésé subit des frais
répétés de renouvellement de la prothèse. Les tribunaux estiment que cette
composante de l’invalidité se situe généralement entre 5% et 10%. Au sujet de
cette manière d’estimer le dommage, l'auteur relève qu’il n’est pas
satisfaisant de faire masse de l’atteinte à l’avenir économique, d’une part, et
des frais de remplacement de la prothèse ainsi que d’autres frais de
traitements futurs, d’autre part. Les frais afférents aux futurs remplacements
de prothèses doivent être estimés en fonction d’une estimation des frais
effectifs et non être capitalisés en pour-cent du revenu. Il est clair que ces
frais sont les mêmes, quel que soit le revenu futur du lésé. Pour cette raison,
le taux d'invalidité admis en cas de perte de l'œil est en général quelque peu
trop élevé.
3) Le risque de perte du deuxième
œil.
La perte éventuelle du deuxième œil
lors d'un nouvel accident, toujours possible, représenterait la cécité
complète, soit généralement une invalidité totale. La jurisprudence taxe ce
risque à raison de 10% environ (ATF 100 II 298, spéc. p. 306)". Sur ce
dernier point, Roland Brehm relève ce qui suit (opus cité, N. 555):
Cette méthode, qui consiste à
quantifier le risque d'une invalidité à raison de 10%, soit d'admettre que le
risque de la perte du deuxième œil est de 1:10 ne satisfait pas. D'une part, ce
risque est surestimé, si bien que le lésé est surindemnisé; d'autre part, dans
l'éventualité exceptionnelle où le lésé perd effectivement un jour son œil
resté valide, la victime subit alors un dommage sans commune mesure avec un
capital qui n'est calculé qu'à raison de 10% du revenu. Le problème peut être
mieux résolu: dans le cadre de l'assurance privée contre les accidents, il est
possible de conclure une assurance limitée au risque de cécité de l'œil resté
valide, à une somme élevée correspondante véritablement au dommage potentiel.
La prime (capitalisable) d'assurance est relativement modeste (ce qui montre
bien que le risque de cécité est très inférieur à 1:10). Cette variante est
préférable pour les deux parties: le lésé a la garantie d'une somme suffisante
pour le risque exceptionnel mais aux répercussions bien plus graves que les 10%
admis en responsabilité civile; de son côté, le responsable ne paie qu'une
somme adaptée à l'importance et la fréquence de ce risque. Une prise en charge
correcte du dommage résultant de la perte d'un œil devrait donc normalement
comporter les éléments suivants:
-
dans la plupart des métiers, la perte future de
gain concrète est de 0% (voir ATF in JdT 1967 I 441 n°52 pour un employé
postal), mais, selon l'âge du lésé, il peut y avoir une atteinte à l'avenir
économique de 0% à 10%; dans certains métiers, pour l'exercice desquels une
vision binoculaire est nécessaire, il faut admettre une invalidité concrète (y
compris l'atteinte à l'avenir économique) d'environ 10%, pouvant exceptionnellement
aller jusqu'à 20% (on songe au cas où le dommage occulaire entraîne
simultanément un préjudice esthétique assez important pour constituer un
handicap professionnel);
-
en cas d'énucléation: capitalisation (tables de
mortalité) des frais du remplacement périodique de la prothèse oculaire, ainsi
que les autres frais;
-
assurance accidents pour le risque de cécité
(possibilité de prime unique)".
2.
A l'instar de l'autorité intimée, il convient de
constater que le dommage pour lequel le recourant demande à être indemnisé ne
saurait l'être au titre de l'aLAVI. Il s'agit en effet d'un dommage qui n'est
qu'hypothétique. C'est clairement le cas s'agissant du risque que le recourant
perde l'usage de son second œil. Quant au risque que la situation économique du
recourant se péjore en raison de sa fragilité accrue et de sa perte de
compétitivité sur le marché du travail, bien que le recourant fasse valoir
qu'il s'agit d'un risque qui est "fort probable", il n'est néanmoins
également qu'hypothétique. Or, dès lors que l'indemnisation au titre de l'aLAVI
présente un caractère partiel et subsidiaire comme décrit ci-dessus (consid.
3b), que ce caractère amène, dans des cas de dommages concrets, à une
indemnisation incomplète par rapport au dommage tel qu'il est établi par les
tribunaux civils, il faut admettre qu'elle ne saurait entrer en ligne de compte
concernant un dommage hypothétique.
S'agissant de l'argument du
recourant selon lequel il doit y avoir nécessairement adéquation entre
l'indemnisation du dommage par les instances LAVI par rapport à l'indemnisation
du dommage en matière de responsabilité civile, on relève que, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, c'est pour des raisons
pratiques qu'il doit y avoir une certaine cohérence entre le régime de la LAVI
et celui du droit civil, mais qu'il appartient à l'autorité d'indemnisation de
décider si et dans quelle mesure les "circonstances particulières"
(cf. art. 12 al. 2 aLAVI, le cas traité concernant la réparation morale) du cas
justifient l'application des critères du droit civil (ATF125 II 169, consid.
2b). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a du reste aussi relevé (consid.
2bb) que le fait que le Conseil fédéral a fixé à 100'000 fr. le montant maximum
de l'indemnité (art. 4 aOAVI) "démontre encore que l'indemnisation fondée
sur la LAVI n'a pas été voulue pleine et entière, contrairement au système
découlant des art. 41 ss CO".
A titre de conclusion, on citera
encore une fois le Tribunal fédéral (ATF 129 II 312, consid. 3.6), selon lequel
"La nature subsidiaire et, dans certains cas, incomplète, de l'aide
instaurée par la LAVI peut conduire à des solutions
rigoureuses, la loi n'ayant pas la prétention de faire disparaître complètement
le préjudice causé par une infraction, mais seulement de combler certaines
lacunes du droit positif afin d'éviter que la victime supporte seule son
dommage lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être recherché civilement (ATF
129.
II 312, consid. 3.6).
3.
Enfin, concernant l'offre de l'autorité intimée
d'allouer au recourant une indemnité correspondant à la prime capitalisée d’une
assurance privée limitée au risque de cécité, il incombera aux parties de
définir les modalités d'un éventuel accord sur ce point.
4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais en vertu de l'art. 16 al. 1
aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). Vu le sort du recours, le recourant
n'a pas droit à des dépens. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due
à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4
du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.023]). Cette indemnité doit être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour
un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Au vu de la liste des
opérations produite le 2 octobre 2013 et de la prise en compte d'une durée
raisonnable de 10 heures pour la rédaction du recours, le montant des
honoraires de l'avocate-stagiaire peut être fixé à 1'140 fr. (rédaction du
recours; une lettre; un téléphone), celui de l'avocat étant arrêté à 660 fr.
(rédaction de la réplique; 4 lettres; 6 téléphones) et celui des débours à
10.
fr., selon le montant indiqué dans la liste des opérations du 2 octobre
2013.
Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1'954.80
francs (1'140 + 660 + 10 + 8% de TVA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Autorité d'indemnisation LAVI
du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur du 19 mars
2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité du conseil d'office du recourant est
arrêtée à 1'954.80 francs.
VI.
X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 15 octobre 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.