GE.2013.0077
CDAP - GE.2013.0077 - 2013-11-04 - X._____ c/Département de l'économie et du sport, Y._____
4 novembre 2013Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'économie et du sport, Y.________
CHANGEMENT DE NOM
LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE
JUSTE MOTIF
CC-16
CC-270-1
CC-297-1
CC-297-2
CC-30-1
CC-304-1
CC-304-2
Résumé contenant:
Recours du père contre la décision autorisant le changement de nom de son enfant, représenté dans la procédure par sa mère.
Au vu des circonstances particulières, l'autorité compétente, qui a respecté le droit d'être entendu du père durant toute la procédure administrative, pouvait entrer matière sur la demande de changement de nom, quand bien même elle avait été déposée par la seule mère, titulaire de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (consid. 2).
Sur le fond, il existe des motifs légitimes qui justifient le changement de nom (et prénom) de l'enfant (consid. 3).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2013
Composition
M. André Jomini, président ; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Service de la
population, Direction de l'état civil, à Lausanne,
Intimée
Enfant Y.________,
représentée par sa mère Z.________, à 2********, elle-même représentée par
Me Odile PELET, avocate à Lausanne,
Objet
Changement de nom.
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 25 mars 2013
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Z.________, née le ********, a épousé le 25
janvier 2008 à 1******** X.________. Les époux ont porté un nom de famille
commun (X.________). Une fille est issue de leur union, Y.________, née à 1********
le ********.
Considérants
B.
Les époux sont séparés depuis le 28 janvier 2010.
Depuis la séparation, la mère et l'enfant vivent à 2********.
L'épouse a ouvert action en divorce
le 10 juin 2010. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale,
puis de mesures provisionnelles, la garde sur l'enfant Y.________ a été
attribuée à sa mère, le droit de visite du père pouvant s'exercer moyennant
certaines modalités de surveillance. Par jugement du 1er septembre
Dispositif
2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce
des époux, en application de l'art. 115 CC. Ce jugement ne porte que sur le
principe du divorce, la disjonction de l'instruction ayant été prononcée à
propos des effets accessoires.
X.________ a interjeté appel de ce
jugement. Le 3 janvier 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a
rejeté l'appel, confirmant le jugement de première instance. X.________ a
recouru au Tribunal fédéral. Par un arrêt 5A_177/2012 rendu le 2 mai 2012, la
IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
civile, en retenant notamment les faits suivants:
"A.b En
2005, une enquête pénale a été ouverte par l'Untersuchungsrichter III de Berne-Mittelland
contre X.________, poursuivi pour lésions corporelles graves et propagation
d'une maladie de l'homme, actes qui auraient été commis entre 2001 et 2005. X.________
est accusé d'avoir inoculé le virus HIV à un groupe de personnes, auquel son
épouse n'appartient pas, au moyen de seringues infectées, alors qu'il
pratiquait des traitements d'acupuncture. Il a été détenu préventivement à deux
reprises dans ce contexte.
Dans le cadre de
l'enquête pénale, différentes expertises scientifiques ont été réalisées, à
savoir les 28 juin 2007, 17 avril 2009 et 14 septembre 2009 (complément), puis
le 21 janvier 2011. Ces expertises concernaient toutes trois l'analyse
phylogénétique des virus des victimes afin de comparer leurs profils
génétiques. La traduction française de la dernière expertise conclut: "En
résumé, on peut constater que, sur la base des informations phylogénétiques,
cliniques et épidémiologiques, les infections des vingt personnes examinées
avec une souche monophylétique du virus HIV et additionnellement de seize de
ces personnes avec le virus de l'hépatite C d'un génotype 4 rare en Suisse,
n'ont pas pu se produire sans participation d'une tierce personne".
Une expertise
psychiatrique de X.________, également mise en oeuvre dans le cadre de
l'enquête pénale, a été déposée le 13 décembre 2010. Il en ressort que
l'intéressé pourrait présenter un trouble de la personnalité avec des traits
psychopathes, combinaison apparaissant comme le facteur de risque le plus
important pour la commission de nouveaux délits. X.________ a refusé que des
examens psychologiques complémentaires soient effectués, arguant qu'il ne faisait
pas confiance aux tests et qu'il faudrait disposer de grandes connaissances
scientifiques pour les interpréter.
A.c Z.________,
médecin-chef à ********, a travaillé pendant plusieurs années en tant que médecin-assistant,
spécialiste des patientes enceintes atteintes du virus du sida. Dans un premier
temps, à tout le moins jusqu'au mois de décembre 2009, elle a soutenu son
époux, pensant non seulement qu'il était incapable de commettre les faits qui
lui étaient reprochés, mais également qu'il était scientifiquement impossible
qu'une personne pût inoculer le virus du sida à tant de victimes. C'est après
avoir pris connaissance du second rapport d'expertise phylogénétique que la
confiance de l'intimée en son conjoint aurait été ébranlée, conduisant à la détérioration
des relations entre les époux, puis à leur séparation le 28 janvier 2010.
Le 4 février
2010, l'intimée a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces,
contrainte et voies de fait.".
Puis, à propos de l'application de
l'art. 115 CC (divorce sur demande unilatérale avant l'expiration du délai de
deux ans), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:
"2.2 La cour
cantonale a en l'espèce considéré qu'il résultait des considérations de fait
que l'intimée avait des raisons objectivement compréhensibles de considérer
comme insupportable le maintien des liens juridiques du mariage pendant deux
ans. Si les faits pour lesquels l'intimée avait déposé plainte pénale contre le
recourant en février 2010 (menace, tentative de contrainte et voies de fait) ne
constituaient pas un motif suffisant pour fonder le divorce selon l'art. 115
CC, les juges cantonaux ont néanmoins rappelé que l'époux était poursuivi pour
lésions corporelles graves et propagation d'une maladie de l'homme. Or, la
simple séparation des parties n'avait pas permis à l'intimée de vivre libérée
de la crainte qu'elle éprouvait pour elle-même et pour sa fille: son psychiatre
avait en effet indiqué que la prise en charge de sa patiente était liée à un
état de détresse et de stress personnel très profond, l'intéressée craignant
fortement pour sa propre vie et celle de sa fille; le médecin avait par
ailleurs précisé que le traitement se poursuivait, dès lors que l'intimée se
trouvait toujours dans un "processus de survie". La cour cantonale a également
relevé que les témoignages administrés en première instance permettaient non
seulement de constater à quel point l'intimée était toujours sous l'emprise de
la peur que lui inspirait l'appelant, mais également de comprendre le
cheminement qui avait été le sien dans la compréhension des faits reprochés à
son conjoint; le fait que l'intimée eût, dans un premier temps, fait preuve
d'aveuglement en refusant de croire à la culpabilité de son époux ne pouvait en
outre avoir pour conséquence qu'elle soit déchue du droit d'obtenir le divorce
sur la base de l'art. 115 CC. La juridiction a encore précisé que, bien
qu'aucun jugement pénal n'eût pour l'heure été rendu à l'encontre du recourant,
la présomption d'innocence de ce dernier ne devait pas permettre d'imposer à
l'intimée la continuation du mariage.
2.3 […]
2.4 Il est vrai
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas encore été jugé pénalement, de sorte qu'il
est toujours présumé innocent des crimes qui lui sont reprochés. Ce n'est
toutefois pas cette circonstance qui est décisive, mais bien plutôt la perte de
confiance que l'intimée avait initialement placée en son époux, parfaitement
illustrée par son appréhension progressive des faits reprochés à ce dernier.
Ayant travaillé plusieurs années comme médecin assistant, spécialiste des
patientes enceintes atteintes du virus HIV, l'intimée considérait en effet dans
un premier temps que la culpabilité de son époux était impossible sur le plan
scientifique; sa conviction a néanmoins été ensuite ébranlée par l'analyse des
différentes expertises scientifiques ordonnées dans le cadre de la procédure
pénale: alors qu'elle l'avait jusqu'à présent toujours exclue, la culpabilité
de son époux lui est alors apparue envisageable, l'intimée découvrant ainsi son
mari sous un nouveau jour. Il s'en est alors suivi un état de stress et de
crainte particulier, nécessitant une prise en charge par un psychiatre. A cet
égard et contrairement à ce que paraît prétendre le recourant, la cour
cantonale ne s'est pas fondée sur l'expertise psychiatrique réalisée dans le
cadre de la procédure pénale pour appréhender l'état psychique de l'intimée,
mais sur les témoignages administrés en première instance, lesquels soulignent
la peur que le recourant inspire désormais à l'intimée. Ces différents éléments
impliquent ainsi que l'on peut objectivement admettre que, outre l'état de
crainte dans lequel l'intimée demeure actuellement, la confiance que celle-ci
avait placée en son mari en l'épousant se trouve désormais brisée, de sorte que
le maintien du mariage durant le délai de deux ans lui paraisse intolérable. On
ne saurait de surcroît reprocher à l'intimée de ne pas avoir agi
antérieurement, voire même d'avoir épousé le recourant en connaissance de
cause, son aveuglement s'expliquant en effet par ses raisonnements
scientifiques initiaux, qui excluaient précisément la culpabilité de son
conjoint."
Les effets accessoires du divorce
n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement définitif, les père et mère exercent
en l'état conjointement l'autorité parentale sur leur fille, dont la garde
demeure confiée à la mère.
C.
Par un acte d'accusation du 29 août 2012 du
procureur du canton de Berne, X.________ a été renvoyé en jugement comme accusé
de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de propagation d'une maladie de
l'homme (art. 231 CP), de menaces (art. 180 CP), de tentative de contrainte
(art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 CP). Il lui était reproché en
particulier d'avoir inoculé le virus HIV à un groupe de personnes (dans les
circonstances exposées dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral). L'accusé a
été condamné le 22 mars 2013 par le Tribunal régional de Berne-Mittelland, en
raison de ces infractions, à une peine privative de liberté de 12 ans et 9
mois. Il a recouru contre ce jugement. La juridiction d'appel ne s'est pas
encore prononcée.
D.
Le 28 juin 2010, Y.________ et sa mère, par
l'intermédiaire d'une avocate, se sont adressées à la Direction de l'état civil
du canton de Vaud (organe rattaché au Service de la population – ci-après: la
Direction de l'état civil) en demandant que Y.________ soit autorisée à changer
de prénom et de nom pour s'appeler A.________. Les motifs invoqués étaient en
substance les suivants: En raison de la publicité qui sera donnée à l'affaire
pénale, le nom de l'accusé étant destiné à être largement connu dès l'ouverture
des débats, et compte tenu du fait que le patronyme "X.________" est
très peu courant en Suisse, l'enfant pourrait être identifiée "en lien
avec une personne accusée de crimes monstrueux". Le prénom "Y.________"
a été donné à l'enfant par son père; la mère était opposée à ce choix mais elle
a finalement cédé à la volonté de son mari. "Y.________" est la
version germanique de "Y.________", personnage de la mythologie
grecque. En 1989, des psychiatres ont décrit le "syndrome de Y.________",
également appelé syndrome d'aliénation parentale, pathologie des parents qui
détruisent la relation que leurs enfants ont avec leur conjoint. Dans le
contexte des faits reprochés au père, accusé d'avoir transmis une maladie
mortelle à plusieurs membres de sa famille, le prénom de Y.________ est
particulièrement délicat à assumer. Depuis son installation en Suisse romande,
la mère a donné à l'enfant le prénom qu'elle avait choisi pour elle, soit A.________.
Celle-ci est connue sous ce prénom dans cette région.
X.________ s'est déterminé sur
cette requête le 19 novembre 2010. Il a d'abord fait valoir qu'elle était
irrecevable, l'autorité parentale étant exercée en commun par les parents, et
lui-même n'ayant pas adhéré à la requête en changement de nom et prénom de
l'enfant. Sur le fond, il a contesté les arguments présentés, en faisant valoir
que l'intérêt de l'enfant résidait bien plutôt dans le maintien de son identité
initiale.
Le 24 janvier 2011, après avoir
interpellé les parties à ce propos, la Direction de l'état civil a suspendu
l'instruction de la demande jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce.
E.
Le 16 janvier 2013, Z.________ X.________ (qui
avait été autorisée le 8 mars 2011 à porter ce double nom) a requis de la
Direction de l'état civil la reprise de la procédure. Elle a déclaré vouloir
personnellement reprendre son nom de célibataire, conformément aux dispositions
révisées du Code civil relatives au nom et au droit de cité (cf. modification
du 30 septembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 [RO 2012
2569]; cf. art. 8a du Titre final du Code civil). Le 7 février 2013, Z.________
X.________ a fait cette déclaration à l'officier de l'état civil compétent.
Elle se nomme depuis lors Z.________.
F.
Le 24 janvier 2013, la Direction de l'état civil
a repris la procédure en changement de nom de l'enfant. Elle a mentionné des
éléments nouveaux (le jugement définitif sur le principe du divorce, l'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives au nom,
l'impossibilité d'aménager une rencontre entre le père et sa fille qui
garantisse suffisamment la sécurité de l'enfant, la prochaine convocation de X.________
devant le tribunal pénal bernois, et invité le père à se déterminer. Celui-ci a
exposé, le 4 mars 2013, qu'il maintenait sa position.
G.
Le 25 mars 2013, le Département de l'économie et
du sport – auquel est rattachée la Direction de l'état civil – a rendu une
décision autorisant l'enfant à changer ses nom et prénoms actuels et à porter à
l'avenir les nom et prénom "A.________". Dans les motifs, cette
décision retient en particulier ce qui suit: La mère et l'enfant vivent à 1********
depuis la séparation du couple et, de fait, la mère est l'unique parent
responsable de l'éducation de sa fille. Elles évoluent toutes deux
favorablement dans un nouveau cadre de vie. L'enfant, d'âge préscolaire, est
connue depuis plus de deux années dans son environnement social actuel sous les
nom et prénom A.________. Vu la condamnation pénale du père, la personnalité de
l'enfant doit être protégée à travers son identité. Il est en outre très
probable que l'autorité parentale sera attribuée à la mère exclusivement dans
le cadre du jugement de divorce. Dans ces conditions, il convient de permettre
à l'enfant de porter le nom du parent qui l'élève et dont elle partage la vie
quotidienne; il y a lieu d'admettre également que la mère puisse choisir
librement le prénom de sa fille, le prénom Y.________ étant "chargé d'une
signification tragique selon le mythe grec de Y.________, ayant assurément
comme conséquence de rappeler un destin marqué par la mort".
H.
Agissant le 2 mai 2013 par la voie du recours de
droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal de prononcer que la requête déposée le 28 juin 2010
par Z.________, tendant au changement des prénoms et nom de sa fille Y.________
en A.________, est rejetée. Le recourant soutient que la requête aurait dû être
déclarée irrecevable, parce que la mère, qui a introduit cette procédure, n'est
pas seule détentrice de l'autorité parentale et que lui-même s'oppose fermement
au changement de nom. Le recourant fait encore valoir qu'il n'y a pas de motifs
légitimes d'autoriser le changement de nom, la mère agissant selon lui dans son
propre intérêt et non pas dans l'intérêt de l'enfant.
Z.________ conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. La Direction de l'état
civil propose également le rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a
confirmé ses conclusions.
I.
La décision du département cantonal du 25 mars
2013 prononce, selon le ch. II du dispositif, la levée de l'effet suspensif. Le
recourant a requis la restitution de l'effet suspensif. Par une décision
incidente du 23 mai 2013, le Juge instructeur a rejeté la requête de
restitution de l'effet suspensif.
Le juge instructeur a demandé aux
parties si elles avaient envisagé de requérir la nomination d'un curateur pour
représenter l'enfant dans la procédure en changement de nom.
Le recourant a répondu qu'il ne
voyait pas d'inconvénient à ce qu'un curateur soit désigné dans le cadre de
cette procédure, afin que les intérêts de sa fille puissent être pris en
considération. Z.________ a expliqué que la nomination d'un curateur avait été
d'abord envisagée mais qu'il y avait été renoncé parce qu'il n'y avait pas de
conflit entre les intérêts du représentant légal et ceux de l'enfant; l'intérêt
de l'enfant est au demeurant préservé par l'examen d'office auquel se livre
l'autorité compétente. La Direction de l'état civil a répondu que, vu les
circonstances, elle avait estimé que la nomination d'un curateur par l'autorité
de protection de l'enfant n'était pas nécessaire.
1.
L'art. 30 al. 1 CC dispose que le gouvernement
du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une
personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, il est prévu que cette
compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de
l'état divil (art. 11 al. 1 ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). La décision rendue par ce département –
actuellement, le Département de l'économie et du sport –, dans le cadre d'une
procédure administrative (cf. titre du chapitre VI de la loi du 25 novembre
1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]), peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), vu le
renvoi de l'art. 31 al. 4 LEC.
Il est manifeste que le père de
l'enfant autorisée à changer de nom, ayant l'exercice de l'autorité parentale,
a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et motivé
conformément aux exigences légales (art. 76 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche au département cantonal de
n'avoir pas écarté d'emblée la requête en changement de nom, déposée par la
mère seule, contre son avis, alors que les deux parents exercent encore
conjointement l'autorité parentale.
a) La jurisprudence du Tribunal
fédéral reconnaît à celui des parents à qui appartient l'autorité parentale, et
qui est dès lors le représentant légal de l'enfant mineur (cf. art. 304 al. 1
CC), le droit de présenter pour l'enfant une requête en changement de nom sur
la base de l'art. 30 al. 1 CC, lorsque l'enfant lui-même n'est pas capable au
sens de l'art. 16 CC, à cause de son jeune âge, de saisir l'enjeu d'une
procédure de changement de nom (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b; 105 II 247 consid.
1b; cf. aussi arrêt 5A_424/2010 du 2 novembre 2010, consid. 1.1).
Il est évident, en l'espèce, que
l'enfant, qui avait moins de deux ans au moment du dépôt de la requête, et qui
avait un peu plus de quatre ans lorsque la décision attaquée a été rendue, est
une mineure encore incapable de discernement. Cette fille est encore loin de
l'âge de douze ans, à partir duquel l'enfant doit personnellement donner son
consentement au changement de nom, conformément à l'art. 270b CC.
b) La question décisive est celle
de savoir si, dans une situation où la mère n'a pas seule l'autorité parentale,
mais est seulement titulaire unique du droit de garde (à propos de cette
distinction, cf. ATF 136 III 353), il est nécessaire que les deux parents
agissent conjointement pour demander, en tant que représentants légaux, le
changement de nom. En d'autres termes, il faut examiner si la Direction de
l'état civil, qui ne pouvait à l'évidence pas se fonder sur la présomption de
l'art. 304 al. 2 CC ("Lorsque les père et
mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi
peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre"),
devait renoncer à traiter la requête présentée par la mère, faute de
consentement du père.
La situation est particulière ici
parce que, quand bien même l'art. 297 al. 1 CC dispose que "pendant le mariage, les père et mère exercent
l'autorité parentale en commun", cet exercice commun perdure plus
de trois ans après le dépôt de la demande en divorce, alors que le principe du
divorce a fait l'objet d'un jugement définitif le 2 mai 2012, avec l'arrêt du
Tribunal fédéral rejetant le recours du mari. Les effets accessoires du divorce
ne sont toujours pas réglés et le juge du divorce n'a pas, dans l'intervalle,
confié l'autorité parentale à un seul des époux sur la base de l'art. 297 al. 2
CC. Ni le père ni la mère n'ont, dans le cadre de l'action en divorce voire en
s'adressant directement à l'autorité de protection de l'enfant, demandé la
nomination d'un curateur chargé de défendre les intérêts de l'enfant,
singulièrement de la représenter dans la procédure en changement de nom. Dans
sa dernière écriture à la Cour de céans (réplique du 17 octobre 2013), le
recourant expose qu'il conviendrait de saisir l'autorité de protection de
l'enfant afin qu'elle désigne un curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC. Or il
n'a pas lui-même fait une telle démarche, se bornant donc à mettre en doute le
pouvoir de représentation de la mère. Il faut dès lors prendre acte que les
père et mère ne pourront pas s'accorder pour agir conjointement comme
représentants légaux de leur fille et que le père n'a rien entrepris pour
permettre à sa fille d'être représentée par un curateur dans la procédure
administrative introduite il y a plus de trois ans devant la Direction de
l'état civil. Or, s'il y a un intérêt légitime pour l'enfant au changement de
nom, il importe de concrétiser cet intérêt le plus tôt possible, antérieurement
à l'usage intensif du patronyme, pour pallier les inconvénients liés au port
d'un certain nom avant le changement (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b).
En l'occurrence, il n'est pas
apparu à la Direction de l'état civil que les intérêts de la mère, agissant
comme représentant légal, et ceux de l'enfant puissent entrer en conflit. Il
incombait alors à l'autorité cantonale d'apprécier la situation de l'enfant et
de la famille pour déterminer s'il existait des motifs légitimes au changement
de nom. Il convient de relever qu'à la date de la décision attaquée, le nouveau
texte de l'art. 30 al. 1 CC était en vigueur (depuis le 1er janvier
2013), qui exige des "motifs légitimes" et non plus de "justes
motifs", ce qui devrait normalement plus facilement permettre le
changement de nom (dans le texte allemand, la notion de "wichtige Gründe"
a été remplacée par celle de "achtenswerte Gründe" – cf. BO CE,
séance du 7 juin 2011, proposition du rapporteur de la commission Hermann Bürgi;
cf. aussi Estelle de Luze/Valérie De Luigi, Le nouveau droit du nom, AJP/PJA
2013 p. 523). L'autorité devait se livrer à un examen d'office de la situation,
en appréciation les motifs légitimes invoqués à l'aune de l'intérêt de l'enfant,
ce qui permet normalement d'éviter de requérir d'office la désignation d'un
curateur (cf. Philippe Meyer/Martin Stettler, Droit de la filiation, 4e
éd. 2009, p. 372).
c) Dans cette situation
particulière, il faut donc considérer que l'autorité cantonale pouvait traiter
la requête en changement de nom, quand bien même elle avait été déposée non pas
par les père et mère conjointement, mais par la mère seule en tant que
représentant légal. L'autorité cantonale a veillé à ce que le père puisse
exercer son droit d'être entendu, au début et à la fin de la procédure. Elle a
ainsi pu apprécier les motifs invoqués par la mère à l'aune de l'intérêt de
l'enfant, en tenant compte des objections du père. La requête ne devait donc
pas être déclarée irrecevable.
3.
Le recourant conteste l'existence de motifs légitimes
au changement de nom.
a) S'agissant du nom de famille (Z.________
au lieu de X.________), il y a lieu de relever qu'il correspond à celui de la
mère (depuis le 7 février 2013 – avant le mariage, il s'agissait de son nom de
célibataire), qui est titulaire unique du droit de garde.
Selon les nouvelles règles du Code
civil sur le nom de famille, il est possible pour les conjoints, lors du
mariage, de choisir de donner à leurs enfants communs le nom de célibataire de
la mère (art. 270 al. 1 CC). En l'occurrence, comme l'enfant concernée est la
fille unique du couple, il faut tenir compte du fait que le nouveau nom est un
nom qui aurait pu être choisi d'emblée par les parents mariés, sous l'empire du
droit actuel, et qu'il ne s'agit pas du nom d'un tiers (par exemple, le nom du
nouveau mari de la mère, si elle se remarie).
Les circonstances particulières
dans lesquelles les père et mère se sont mariés – après l'ouverture d'une
enquête pénale contre le père, accusé d'infractions graves, alors que la mère
était en quelque sorte victime d'aveuglement à propos de la culpabilité de son
conjoint (cf. arrêt du TF 5A_177/2012 consid. 2.4) – puis le contexte difficile
de la séparation – la mère craignant fortement pour sa propre vie et celle de
sa fille (arrêt précité, consid. 2.2) –, avant que le père ne soit condamné (en
première instance) à une lourde peine privative de liberté, pour des
infractions graves contre l'intégrité corporelle dans une affaire jouissant
d'un retentissement médiatique certain, sont des éléments qui démontrent de
manière suffisamment claire que l'intérêt de l'enfant est bel et bien de ne
plus porter le nom de son père, auquel elle doit en l'état éviter d'être
identifiée ou assimilée, dans ses relations sociales, mais bien de porter le nom
de sa mère, avec qui elle vit. Les circonstances de l'affaire pénale sont si
singulières ou dramatiques que le département cantonal pouvait considérer qu'il
y avait des motifs légitimes, pour l'enfant, à prendre le nom de famille de sa
mère, en remplacement de celui de son père.
Ce changement de nom a certes une
portée symbolique, ou sentimentale, pour le père. Il ne supprime cependant en
rien la filiation, et il n'est pas censé influencer les décisions à prendre,
dans le cadre du procès en divorce, pour régler définitivement les questions
relatives à l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles
entre la fille et son père. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant
l'état de la procédure de divorce; en particulier, il n'est pas nécessaire de
demander la production, par la juridiction civile, du dossier de cette
procédure (comme cela a été requis par le recourant).
b) S'agissant du prénom (A.________
au lieu de Y.________), il convient de tenir compte que l'enfant a une mère et
un père qui sont ou se prétendent l'un et l'autre thérapeutes – la mère l'est
incontestablement, comme médecin diplômé, chef de service dans un hôpital
universitaire; le père a pratiqué des traitements d'acupuncture. Dans ce
contexte familial, il y a des motifs légitimes à éviter que l'enfant porte un
prénom associé à une pathologie psychiatrique, le "syndrome de Y.________"
ou "Y.________ syndrome", qui correspond d'après des spécialistes à
un syndrome d'aliénation parentale. Quoi qu'il en soit, le prénom "Y.________",
qui est celui d'une figure mythologique grecque ayant tué ses enfants (Y.________
en français, Y.________ en latin et dans d'autres langues), peut être chargé
d'une signification tragique et, comme cela est indiqué dans la décision
attaquée, rappeler un destin marqué par la mort. Vu l'affaire pénale reprochée
au père, il est dans l'intérêt de l'enfant de porter un prénom plus neutre,
sans connotation mythologique négative. Tel est le cas du prénom "A.________".
A cela s'ajoute le fait que depuis
la séparation des époux, l'enfant est connue sous ce prénom, utilisé par la
mère dans le cadre privé et social. Il est dans l'intérêt de l'enfant d'obtenir
en quelque sorte une "régularisation" de cette situation, qui résulte
de précautions ou de mesures prises par la mère contrainte de réagir aux
conséquences dramatiques de l'affaire pénale impliquant le père. Le recourant
ne critique au demeurant pas le choix du prénom "A.________", puisque
c'est le principe du changement qu'il conteste.
c) En définitive, le département
cantonal a retenu, à bon droit, l'existence de motifs légitimes au changement
de nom et de prénom; au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Les griefs du recourant
sont donc mal fondés.
4.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura à
payer des dépens à l'intimée, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 25 mars 2013 par le
Département de l'économie et du sport est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à titre de dépens à Z.________, en tant que représentant légal de sa
fille, est mise à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 4 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.