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Décision

GE.2013.0077

CDAP - GE.2013.0077 - 2013-11-04 - X._____ c/Département de l'économie et du sport, Y._____

4 novembre 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Z.________, née le ********, a épousé le 25

janvier 2008 à 1******** X.________. Les époux ont porté un nom de famille

commun (X.________). Une fille est issue de leur union, Y.________, née à 1********

le ********.

Considérants

B.

Les époux sont séparés depuis le 28 janvier 2010.

Depuis la séparation, la mère et l'enfant vivent à 2********.

L'épouse a ouvert action en divorce

le 10 juin 2010. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale,

puis de mesures provisionnelles, la garde sur l'enfant Y.________ a été

attribuée à sa mère, le droit de visite du père pouvant s'exercer moyennant

certaines modalités de surveillance. Par jugement du 1er septembre

Dispositif

2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce

des époux, en application de l'art. 115 CC. Ce jugement ne porte que sur le

principe du divorce, la disjonction de l'instruction ayant été prononcée à

propos des effets accessoires.

X.________ a interjeté appel de ce

jugement. Le 3 janvier 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a

rejeté l'appel, confirmant le jugement de première instance. X.________ a

recouru au Tribunal fédéral. Par un arrêt 5A_177/2012 rendu le 2 mai 2012, la

IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière

civile, en retenant notamment les faits suivants:

"A.b En

2005, une enquête pénale a été ouverte par l'Untersuchungsrichter III de Berne-Mittelland

contre X.________, poursuivi pour lésions corporelles graves et propagation

d'une maladie de l'homme, actes qui auraient été commis entre 2001 et 2005. X.________

est accusé d'avoir inoculé le virus HIV à un groupe de personnes, auquel son

épouse n'appartient pas, au moyen de seringues infectées, alors qu'il

pratiquait des traitements d'acupuncture. Il a été détenu préventivement à deux

reprises dans ce contexte.

Dans le cadre de

l'enquête pénale, différentes expertises scientifiques ont été réalisées, à

savoir les 28 juin 2007, 17 avril 2009 et 14 septembre 2009 (complément), puis

le 21 janvier 2011. Ces expertises concernaient toutes trois l'analyse

phylogénétique des virus des victimes afin de comparer leurs profils

génétiques. La traduction française de la dernière expertise conclut: "En

résumé, on peut constater que, sur la base des informations phylogénétiques,

cliniques et épidémiologiques, les infections des vingt personnes examinées

avec une souche monophylétique du virus HIV et additionnellement de seize de

ces personnes avec le virus de l'hépatite C d'un génotype 4 rare en Suisse,

n'ont pas pu se produire sans participation d'une tierce personne".

Une expertise

psychiatrique de X.________, également mise en oeuvre dans le cadre de

l'enquête pénale, a été déposée le 13 décembre 2010. Il en ressort que

l'intéressé pourrait présenter un trouble de la personnalité avec des traits

psychopathes, combinaison apparaissant comme le facteur de risque le plus

important pour la commission de nouveaux délits. X.________ a refusé que des

examens psychologiques complémentaires soient effectués, arguant qu'il ne faisait

pas confiance aux tests et qu'il faudrait disposer de grandes connaissances

scientifiques pour les interpréter.

A.c Z.________,

médecin-chef à ********, a travaillé pendant plusieurs années en tant que médecin-assistant,

spécialiste des patientes enceintes atteintes du virus du sida. Dans un premier

temps, à tout le moins jusqu'au mois de décembre 2009, elle a soutenu son

époux, pensant non seulement qu'il était incapable de commettre les faits qui

lui étaient reprochés, mais également qu'il était scientifiquement impossible

qu'une personne pût inoculer le virus du sida à tant de victimes. C'est après

avoir pris connaissance du second rapport d'expertise phylogénétique que la

confiance de l'intimée en son conjoint aurait été ébranlée, conduisant à la détérioration

des relations entre les époux, puis à leur séparation le 28 janvier 2010.

Le 4 février

2010, l'intimée a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces,

contrainte et voies de fait.".

Puis, à propos de l'application de

l'art. 115 CC (divorce sur demande unilatérale avant l'expiration du délai de

deux ans), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:

"2.2 La cour

cantonale a en l'espèce considéré qu'il résultait des considérations de fait

que l'intimée avait des raisons objectivement compréhensibles de considérer

comme insupportable le maintien des liens juridiques du mariage pendant deux

ans. Si les faits pour lesquels l'intimée avait déposé plainte pénale contre le

recourant en février 2010 (menace, tentative de contrainte et voies de fait) ne

constituaient pas un motif suffisant pour fonder le divorce selon l'art. 115

CC, les juges cantonaux ont néanmoins rappelé que l'époux était poursuivi pour

lésions corporelles graves et propagation d'une maladie de l'homme. Or, la

simple séparation des parties n'avait pas permis à l'intimée de vivre libérée

de la crainte qu'elle éprouvait pour elle-même et pour sa fille: son psychiatre

avait en effet indiqué que la prise en charge de sa patiente était liée à un

état de détresse et de stress personnel très profond, l'intéressée craignant

fortement pour sa propre vie et celle de sa fille; le médecin avait par

ailleurs précisé que le traitement se poursuivait, dès lors que l'intimée se

trouvait toujours dans un "processus de survie". La cour cantonale a également

relevé que les témoignages administrés en première instance permettaient non

seulement de constater à quel point l'intimée était toujours sous l'emprise de

la peur que lui inspirait l'appelant, mais également de comprendre le

cheminement qui avait été le sien dans la compréhension des faits reprochés à

son conjoint; le fait que l'intimée eût, dans un premier temps, fait preuve

d'aveuglement en refusant de croire à la culpabilité de son époux ne pouvait en

outre avoir pour conséquence qu'elle soit déchue du droit d'obtenir le divorce

sur la base de l'art. 115 CC. La juridiction a encore précisé que, bien

qu'aucun jugement pénal n'eût pour l'heure été rendu à l'encontre du recourant,

la présomption d'innocence de ce dernier ne devait pas permettre d'imposer à

l'intimée la continuation du mariage.

2.3 […]

2.4 Il est vrai

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas encore été jugé pénalement, de sorte qu'il

est toujours présumé innocent des crimes qui lui sont reprochés. Ce n'est

toutefois pas cette circonstance qui est décisive, mais bien plutôt la perte de

confiance que l'intimée avait initialement placée en son époux, parfaitement

illustrée par son appréhension progressive des faits reprochés à ce dernier.

Ayant travaillé plusieurs années comme médecin assistant, spécialiste des

patientes enceintes atteintes du virus HIV, l'intimée considérait en effet dans

un premier temps que la culpabilité de son époux était impossible sur le plan

scientifique; sa conviction a néanmoins été ensuite ébranlée par l'analyse des

différentes expertises scientifiques ordonnées dans le cadre de la procédure

pénale: alors qu'elle l'avait jusqu'à présent toujours exclue, la culpabilité

de son époux lui est alors apparue envisageable, l'intimée découvrant ainsi son

mari sous un nouveau jour. Il s'en est alors suivi un état de stress et de

crainte particulier, nécessitant une prise en charge par un psychiatre. A cet

égard et contrairement à ce que paraît prétendre le recourant, la cour

cantonale ne s'est pas fondée sur l'expertise psychiatrique réalisée dans le

cadre de la procédure pénale pour appréhender l'état psychique de l'intimée,

mais sur les témoignages administrés en première instance, lesquels soulignent

la peur que le recourant inspire désormais à l'intimée. Ces différents éléments

impliquent ainsi que l'on peut objectivement admettre que, outre l'état de

crainte dans lequel l'intimée demeure actuellement, la confiance que celle-ci

avait placée en son mari en l'épousant se trouve désormais brisée, de sorte que

le maintien du mariage durant le délai de deux ans lui paraisse intolérable. On

ne saurait de surcroît reprocher à l'intimée de ne pas avoir agi

antérieurement, voire même d'avoir épousé le recourant en connaissance de

cause, son aveuglement s'expliquant en effet par ses raisonnements

scientifiques initiaux, qui excluaient précisément la culpabilité de son

conjoint."

Les effets accessoires du divorce

n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement définitif, les père et mère exercent

en l'état conjointement l'autorité parentale sur leur fille, dont la garde

demeure confiée à la mère.

C.

Par un acte d'accusation du 29 août 2012 du

procureur du canton de Berne, X.________ a été renvoyé en jugement comme accusé

de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de propagation d'une maladie de

l'homme (art. 231 CP), de menaces (art. 180 CP), de tentative de contrainte

(art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 CP). Il lui était reproché en

particulier d'avoir inoculé le virus HIV à un groupe de personnes (dans les

circonstances exposées dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral). L'accusé a

été condamné le 22 mars 2013 par le Tribunal régional de Berne-Mittelland, en

raison de ces infractions, à une peine privative de liberté de 12 ans et 9

mois. Il a recouru contre ce jugement. La juridiction d'appel ne s'est pas

encore prononcée.

D.

Le 28 juin 2010, Y.________ et sa mère, par

l'intermédiaire d'une avocate, se sont adressées à la Direction de l'état civil

du canton de Vaud (organe rattaché au Service de la population – ci-après: la

Direction de l'état civil) en demandant que Y.________ soit autorisée à changer

de prénom et de nom pour s'appeler A.________. Les motifs invoqués étaient en

substance les suivants: En raison de la publicité qui sera donnée à l'affaire

pénale, le nom de l'accusé étant destiné à être largement connu dès l'ouverture

des débats, et compte tenu du fait que le patronyme "X.________" est

très peu courant en Suisse, l'enfant pourrait être identifiée "en lien

avec une personne accusée de crimes monstrueux". Le prénom "Y.________"

a été donné à l'enfant par son père; la mère était opposée à ce choix mais elle

a finalement cédé à la volonté de son mari. "Y.________" est la

version germanique de "Y.________", personnage de la mythologie

grecque. En 1989, des psychiatres ont décrit le "syndrome de Y.________",

également appelé syndrome d'aliénation parentale, pathologie des parents qui

détruisent la relation que leurs enfants ont avec leur conjoint. Dans le

contexte des faits reprochés au père, accusé d'avoir transmis une maladie

mortelle à plusieurs membres de sa famille, le prénom de Y.________ est

particulièrement délicat à assumer. Depuis son installation en Suisse romande,

la mère a donné à l'enfant le prénom qu'elle avait choisi pour elle, soit A.________.

Celle-ci est connue sous ce prénom dans cette région.

X.________ s'est déterminé sur

cette requête le 19 novembre 2010. Il a d'abord fait valoir qu'elle était

irrecevable, l'autorité parentale étant exercée en commun par les parents, et

lui-même n'ayant pas adhéré à la requête en changement de nom et prénom de

l'enfant. Sur le fond, il a contesté les arguments présentés, en faisant valoir

que l'intérêt de l'enfant résidait bien plutôt dans le maintien de son identité

initiale.

Le 24 janvier 2011, après avoir

interpellé les parties à ce propos, la Direction de l'état civil a suspendu

l'instruction de la demande jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce.

E.

Le 16 janvier 2013, Z.________ X.________ (qui

avait été autorisée le 8 mars 2011 à porter ce double nom) a requis de la

Direction de l'état civil la reprise de la procédure. Elle a déclaré vouloir

personnellement reprendre son nom de célibataire, conformément aux dispositions

révisées du Code civil relatives au nom et au droit de cité (cf. modification

du 30 septembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 [RO 2012

2569]; cf. art. 8a du Titre final du Code civil). Le 7 février 2013, Z.________

X.________ a fait cette déclaration à l'officier de l'état civil compétent.

Elle se nomme depuis lors Z.________.

F.

Le 24 janvier 2013, la Direction de l'état civil

a repris la procédure en changement de nom de l'enfant. Elle a mentionné des

éléments nouveaux (le jugement définitif sur le principe du divorce, l'entrée

en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives au nom,

l'impossibilité d'aménager une rencontre entre le père et sa fille qui

garantisse suffisamment la sécurité de l'enfant, la prochaine convocation de X.________

devant le tribunal pénal bernois, et invité le père à se déterminer. Celui-ci a

exposé, le 4 mars 2013, qu'il maintenait sa position.

G.

Le 25 mars 2013, le Département de l'économie et

du sport – auquel est rattachée la Direction de l'état civil – a rendu une

décision autorisant l'enfant à changer ses nom et prénoms actuels et à porter à

l'avenir les nom et prénom "A.________". Dans les motifs, cette

décision retient en particulier ce qui suit: La mère et l'enfant vivent à 1********

depuis la séparation du couple et, de fait, la mère est l'unique parent

responsable de l'éducation de sa fille. Elles évoluent toutes deux

favorablement dans un nouveau cadre de vie. L'enfant, d'âge préscolaire, est

connue depuis plus de deux années dans son environnement social actuel sous les

nom et prénom A.________. Vu la condamnation pénale du père, la personnalité de

l'enfant doit être protégée à travers son identité. Il est en outre très

probable que l'autorité parentale sera attribuée à la mère exclusivement dans

le cadre du jugement de divorce. Dans ces conditions, il convient de permettre

à l'enfant de porter le nom du parent qui l'élève et dont elle partage la vie

quotidienne; il y a lieu d'admettre également que la mère puisse choisir

librement le prénom de sa fille, le prénom Y.________ étant "chargé d'une

signification tragique selon le mythe grec de Y.________, ayant assurément

comme conséquence de rappeler un destin marqué par la mort".

H.

Agissant le 2 mai 2013 par la voie du recours de

droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal de prononcer que la requête déposée le 28 juin 2010

par Z.________, tendant au changement des prénoms et nom de sa fille Y.________

en A.________, est rejetée. Le recourant soutient que la requête aurait dû être

déclarée irrecevable, parce que la mère, qui a introduit cette procédure, n'est

pas seule détentrice de l'autorité parentale et que lui-même s'oppose fermement

au changement de nom. Le recourant fait encore valoir qu'il n'y a pas de motifs

légitimes d'autoriser le changement de nom, la mère agissant selon lui dans son

propre intérêt et non pas dans l'intérêt de l'enfant.

Z.________ conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. La Direction de l'état

civil propose également le rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a

confirmé ses conclusions.

I.

La décision du département cantonal du 25 mars

2013 prononce, selon le ch. II du dispositif, la levée de l'effet suspensif. Le

recourant a requis la restitution de l'effet suspensif. Par une décision

incidente du 23 mai 2013, le Juge instructeur a rejeté la requête de

restitution de l'effet suspensif.

Le juge instructeur a demandé aux

parties si elles avaient envisagé de requérir la nomination d'un curateur pour

représenter l'enfant dans la procédure en changement de nom.

Le recourant a répondu qu'il ne

voyait pas d'inconvénient à ce qu'un curateur soit désigné dans le cadre de

cette procédure, afin que les intérêts de sa fille puissent être pris en

considération. Z.________ a expliqué que la nomination d'un curateur avait été

d'abord envisagée mais qu'il y avait été renoncé parce qu'il n'y avait pas de

conflit entre les intérêts du représentant légal et ceux de l'enfant; l'intérêt

de l'enfant est au demeurant préservé par l'examen d'office auquel se livre

l'autorité compétente. La Direction de l'état civil a répondu que, vu les

circonstances, elle avait estimé que la nomination d'un curateur par l'autorité

de protection de l'enfant n'était pas nécessaire.

1.

L'art. 30 al. 1 CC dispose que le gouvernement

du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une

personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, il est prévu que cette

compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de

l'état divil (art. 11 al. 1 ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du

12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). La décision rendue par ce département –

actuellement, le Département de l'économie et du sport –, dans le cadre d'une

procédure administrative (cf. titre du chapitre VI de la loi du 25 novembre

1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]), peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), vu le

renvoi de l'art. 31 al. 4 LEC.

Il est manifeste que le père de

l'enfant autorisée à changer de nom, ayant l'exercice de l'autorité parentale,

a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et motivé

conformément aux exigences légales (art. 76 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant reproche au département cantonal de

n'avoir pas écarté d'emblée la requête en changement de nom, déposée par la

mère seule, contre son avis, alors que les deux parents exercent encore

conjointement l'autorité parentale.

a) La jurisprudence du Tribunal

fédéral reconnaît à celui des parents à qui appartient l'autorité parentale, et

qui est dès lors le représentant légal de l'enfant mineur (cf. art. 304 al. 1

CC), le droit de présenter pour l'enfant une requête en changement de nom sur

la base de l'art. 30 al. 1 CC, lorsque l'enfant lui-même n'est pas capable au

sens de l'art. 16 CC, à cause de son jeune âge, de saisir l'enjeu d'une

procédure de changement de nom (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b; 105 II 247 consid.

1b; cf. aussi arrêt 5A_424/2010 du 2 novembre 2010, consid. 1.1).

Il est évident, en l'espèce, que

l'enfant, qui avait moins de deux ans au moment du dépôt de la requête, et qui

avait un peu plus de quatre ans lorsque la décision attaquée a été rendue, est

une mineure encore incapable de discernement. Cette fille est encore loin de

l'âge de douze ans, à partir duquel l'enfant doit personnellement donner son

consentement au changement de nom, conformément à l'art. 270b CC.

b) La question décisive est celle

de savoir si, dans une situation où la mère n'a pas seule l'autorité parentale,

mais est seulement titulaire unique du droit de garde (à propos de cette

distinction, cf. ATF 136 III 353), il est nécessaire que les deux parents

agissent conjointement pour demander, en tant que représentants légaux, le

changement de nom. En d'autres termes, il faut examiner si la Direction de

l'état civil, qui ne pouvait à l'évidence pas se fonder sur la présomption de

l'art. 304 al. 2 CC ("Lorsque les père et

mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi

peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre"),

devait renoncer à traiter la requête présentée par la mère, faute de

consentement du père.

La situation est particulière ici

parce que, quand bien même l'art. 297 al. 1 CC dispose que "pendant le mariage, les père et mère exercent

l'autorité parentale en commun", cet exercice commun perdure plus

de trois ans après le dépôt de la demande en divorce, alors que le principe du

divorce a fait l'objet d'un jugement définitif le 2 mai 2012, avec l'arrêt du

Tribunal fédéral rejetant le recours du mari. Les effets accessoires du divorce

ne sont toujours pas réglés et le juge du divorce n'a pas, dans l'intervalle,

confié l'autorité parentale à un seul des époux sur la base de l'art. 297 al. 2

CC. Ni le père ni la mère n'ont, dans le cadre de l'action en divorce voire en

s'adressant directement à l'autorité de protection de l'enfant, demandé la

nomination d'un curateur chargé de défendre les intérêts de l'enfant,

singulièrement de la représenter dans la procédure en changement de nom. Dans

sa dernière écriture à la Cour de céans (réplique du 17 octobre 2013), le

recourant expose qu'il conviendrait de saisir l'autorité de protection de

l'enfant afin qu'elle désigne un curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC. Or il

n'a pas lui-même fait une telle démarche, se bornant donc à mettre en doute le

pouvoir de représentation de la mère. Il faut dès lors prendre acte que les

père et mère ne pourront pas s'accorder pour agir conjointement comme

représentants légaux de leur fille et que le père n'a rien entrepris pour

permettre à sa fille d'être représentée par un curateur dans la procédure

administrative introduite il y a plus de trois ans devant la Direction de

l'état civil. Or, s'il y a un intérêt légitime pour l'enfant au changement de

nom, il importe de concrétiser cet intérêt le plus tôt possible, antérieurement

à l'usage intensif du patronyme, pour pallier les inconvénients liés au port

d'un certain nom avant le changement (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b).

En l'occurrence, il n'est pas

apparu à la Direction de l'état civil que les intérêts de la mère, agissant

comme représentant légal, et ceux de l'enfant puissent entrer en conflit. Il

incombait alors à l'autorité cantonale d'apprécier la situation de l'enfant et

de la famille pour déterminer s'il existait des motifs légitimes au changement

de nom. Il convient de relever qu'à la date de la décision attaquée, le nouveau

texte de l'art. 30 al. 1 CC était en vigueur (depuis le 1er janvier

2013), qui exige des "motifs légitimes" et non plus de "justes

motifs", ce qui devrait normalement plus facilement permettre le

changement de nom (dans le texte allemand, la notion de "wichtige Gründe"

a été remplacée par celle de "achtenswerte Gründe" – cf. BO CE,

séance du 7 juin 2011, proposition du rapporteur de la commission Hermann Bürgi;

cf. aussi Estelle de Luze/Valérie De Luigi, Le nouveau droit du nom, AJP/PJA

2013 p. 523). L'autorité devait se livrer à un examen d'office de la situation,

en appréciation les motifs légitimes invoqués à l'aune de l'intérêt de l'enfant,

ce qui permet normalement d'éviter de requérir d'office la désignation d'un

curateur (cf. Philippe Meyer/Martin Stettler, Droit de la filiation, 4e

éd. 2009, p. 372).

c) Dans cette situation

particulière, il faut donc considérer que l'autorité cantonale pouvait traiter

la requête en changement de nom, quand bien même elle avait été déposée non pas

par les père et mère conjointement, mais par la mère seule en tant que

représentant légal. L'autorité cantonale a veillé à ce que le père puisse

exercer son droit d'être entendu, au début et à la fin de la procédure. Elle a

ainsi pu apprécier les motifs invoqués par la mère à l'aune de l'intérêt de

l'enfant, en tenant compte des objections du père. La requête ne devait donc

pas être déclarée irrecevable.

3.

Le recourant conteste l'existence de motifs légitimes

au changement de nom.

a) S'agissant du nom de famille (Z.________

au lieu de X.________), il y a lieu de relever qu'il correspond à celui de la

mère (depuis le 7 février 2013 – avant le mariage, il s'agissait de son nom de

célibataire), qui est titulaire unique du droit de garde.

Selon les nouvelles règles du Code

civil sur le nom de famille, il est possible pour les conjoints, lors du

mariage, de choisir de donner à leurs enfants communs le nom de célibataire de

la mère (art. 270 al. 1 CC). En l'occurrence, comme l'enfant concernée est la

fille unique du couple, il faut tenir compte du fait que le nouveau nom est un

nom qui aurait pu être choisi d'emblée par les parents mariés, sous l'empire du

droit actuel, et qu'il ne s'agit pas du nom d'un tiers (par exemple, le nom du

nouveau mari de la mère, si elle se remarie).

Les circonstances particulières

dans lesquelles les père et mère se sont mariés – après l'ouverture d'une

enquête pénale contre le père, accusé d'infractions graves, alors que la mère

était en quelque sorte victime d'aveuglement à propos de la culpabilité de son

conjoint (cf. arrêt du TF 5A_177/2012 consid. 2.4) – puis le contexte difficile

de la séparation – la mère craignant fortement pour sa propre vie et celle de

sa fille (arrêt précité, consid. 2.2) –, avant que le père ne soit condamné (en

première instance) à une lourde peine privative de liberté, pour des

infractions graves contre l'intégrité corporelle dans une affaire jouissant

d'un retentissement médiatique certain, sont des éléments qui démontrent de

manière suffisamment claire que l'intérêt de l'enfant est bel et bien de ne

plus porter le nom de son père, auquel elle doit en l'état éviter d'être

identifiée ou assimilée, dans ses relations sociales, mais bien de porter le nom

de sa mère, avec qui elle vit. Les circonstances de l'affaire pénale sont si

singulières ou dramatiques que le département cantonal pouvait considérer qu'il

y avait des motifs légitimes, pour l'enfant, à prendre le nom de famille de sa

mère, en remplacement de celui de son père.

Ce changement de nom a certes une

portée symbolique, ou sentimentale, pour le père. Il ne supprime cependant en

rien la filiation, et il n'est pas censé influencer les décisions à prendre,

dans le cadre du procès en divorce, pour régler définitivement les questions

relatives à l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles

entre la fille et son père. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant

l'état de la procédure de divorce; en particulier, il n'est pas nécessaire de

demander la production, par la juridiction civile, du dossier de cette

procédure (comme cela a été requis par le recourant).

b) S'agissant du prénom (A.________

au lieu de Y.________), il convient de tenir compte que l'enfant a une mère et

un père qui sont ou se prétendent l'un et l'autre thérapeutes – la mère l'est

incontestablement, comme médecin diplômé, chef de service dans un hôpital

universitaire; le père a pratiqué des traitements d'acupuncture. Dans ce

contexte familial, il y a des motifs légitimes à éviter que l'enfant porte un

prénom associé à une pathologie psychiatrique, le "syndrome de Y.________"

ou "Y.________ syndrome", qui correspond d'après des spécialistes à

un syndrome d'aliénation parentale. Quoi qu'il en soit, le prénom "Y.________",

qui est celui d'une figure mythologique grecque ayant tué ses enfants (Y.________

en français, Y.________ en latin et dans d'autres langues), peut être chargé

d'une signification tragique et, comme cela est indiqué dans la décision

attaquée, rappeler un destin marqué par la mort. Vu l'affaire pénale reprochée

au père, il est dans l'intérêt de l'enfant de porter un prénom plus neutre,

sans connotation mythologique négative. Tel est le cas du prénom "A.________".

A cela s'ajoute le fait que depuis

la séparation des époux, l'enfant est connue sous ce prénom, utilisé par la

mère dans le cadre privé et social. Il est dans l'intérêt de l'enfant d'obtenir

en quelque sorte une "régularisation" de cette situation, qui résulte

de précautions ou de mesures prises par la mère contrainte de réagir aux

conséquences dramatiques de l'affaire pénale impliquant le père. Le recourant

ne critique au demeurant pas le choix du prénom "A.________", puisque

c'est le principe du changement qu'il conteste.

c) En définitive, le département

cantonal a retenu, à bon droit, l'existence de motifs légitimes au changement

de nom et de prénom; au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Les griefs du recourant

sont donc mal fondés.

4.

Le recours doit en conséquence être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura à

payer des dépens à l'intimée, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 25 mars 2013 par le

Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à titre de dépens à Z.________, en tant que représentant légal de sa

fille, est mise à la charge du recourant X.________.

Lausanne, le 4 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.