GE.2013.0078
CDAP - GE.2013.0078 - 2014-09-23 - X._________/Municipalité d'Allaman, ECA
23 septembre 2014Français25 min
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N° affaire:
GE.2013.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2014
Juge:
PJ
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Municipalité d'Allaman, ECA
LÉGALITÉ
CLAUSE GÉNÉRALE DE POLICE
POLICE DU COMMERCE
BIEN D'OCCASION
Cst-5-1
LATC-93
LEAE-4-j
Résumé contenant:
Principe de la légalité. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. Il n'est pas possible de pallier l'absence de base légale cantonale par la clause générale de police ni de créer, par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application de la loi, de nouveaux instruments (telle que l'exigence d'une autorisation supplémentaire). Annulation en l'espèce de l'ordre de cesser une activité commerciale précédemment autorisée. La décision n'est pas fondée sur la loi sur les activités économiques, qui aurait impliqué l'indication d'une voie de recours au département. La municipalité invoque en dernier lieu l'art. 93 LATC mais elle n'a pas fixé de délai au propriétaire pour la remise en état et les mesures à prendre ne sont pas suffisamment décrites. Renvoi à la municipalité pour tenir compte des circonstances nouvelles (liquidation en cours).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel
Yersin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Andrea E. RUSCA, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité
d'Allaman, représentée par l'avocat Luc PITTET, à
Lausanne
Autorité concernée
ECA
Objet
Décision de la Municipalité d'Allaman du
26 mars 2013 (cessation immédiate de l'activité commerciale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n°91 d’Allaman, d’une surface de
23'213 m2, propriété de Promisa SA (précédemment Neinver SA), est
colloquée dans le secteur 7 du plan d’affectation cantonal n°299
« Littoral Parc », actuellement en révision. Elle porte le bâtiment
ECA n°314, jamais achevé et voué à une prochaine démolition partielle. La
propriétaire a sollicité une autorisation de construire en vue de la
réalisation d’un complexe administratif et d’une résidence pour seniors en lieu
et place de l’installation existante. La procédure correspondante est toujours pendante
car l’autorisation de construire délivrée par la municipalité a été annulée par
la CDAP dans son arrêt du 18 novembre 2011 (AC.2010.0225); le dossier lui étant
renvoyé pour nouvelle décision.
B.
Par courrier du 8 mars 2011, la Municipalité
d’Allaman (ci-après: la municipalité) a sollicité des renseignements de la part
de la société Promisa SA quant à l’utilisation intermédiaire du bâtiment ECA n°314.
Elle a notamment attiré son attention sur le fait qu’un éventuel changement
d’affectation des locaux était soumis à autorisation et que l’ouverture du
bâtiment au public devait être précédée de certaines transformations permettant
notamment le respect des normes en matière de sécurité.
Le 3 mai 2011, la société Promisa
SA a transmis à la municipalité un contrat de bail concernant le bâtiment ECA
n°314. Il en ressort que le rez-de-chaussée de l’immeuble (environ 500 m2)
est mis à disposition de X.________ à compter du 1er mars 2011 en
vue d’une utilisation en tant que brocante temporaire; celui-ci pouvant
également disposer à bien plaire du parking souterrain afin de stocker de gros
meubles. La durée du bail, conclu à titre précaire, est convenue pour une
période de six mois pouvant être renouvelée de trois mois en trois mois, les
parties devant s’entendre au moins un mois avant l’échéance, pour déterminer si
le bail est résilié ou s’il continue. Le contrat contenait également une clause
spécifique quant aux travaux à charge du propriétaire:
« Le propriétaire ne fera aucun travaux
et n’engagera aucun frais, dès lors tous frais souhaités par le locataire ou
imposés par la nature de l’activité de ce dernier seront supportés
exclusivement par le locataire. »
Dans le même envoi, la société
Promisa SA a fait parvenir à l’autorité un avenant au contrat de bail portant
sur le 1er étage du bâtiment où une surface de 500 m2 est
mise à disposition du preneur en vue d’une utilisation en tant que brocante
temporaire. Ce bail, également conclu à titre précaire, prévoit que les locaux
soient restitués au propriétaire à sa simple demande dans un délai d’un mois
maximum. Il précise encore que le parking au sous-sol de l’immeuble pourra être
utilisé pour y mettre au maximum 15 voitures dans un état de fonctionnement,
ceci pour une durée débutant rétroactivement au 1er avril et pour
trois mois.
C.
Le 13 mai 2011, la municipalité a interpellé la
société Promisa SA dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous avons bien
reçu votre correspondance du 3 mai [2011] concernant l’utilisation par M. X.________
des locaux situés sur la parcelle 91.
Nous devons vous
rappeler qu’aucun permis d’habiter/d’utiliser n’a été délivré suite à la
construction de ce bâtiment. Cette situation rend donc précaire l’utilisation
de celui-ci pour une activité telle que la tenue d’une brocante ou autre
activité. Une autorisation spéciale vous a été accordée pour utiliser une
partie du bâtiment pour du stockage, mais rien de plus.
Afin de connaître
l’état des lieux, nous avons mandaté notre bureau technique chargé d’établir un
rapport circonstancié sur la sécurité et l’hygiène.
[…] »
Sur demande de la municipalité, un
rapport de sécurité et d’hygiène a été établi par le bureau technique Masotti Associés
le 30 mai, puis complété le 6 juillet 2011. Au vu des manquements constatés, le
bureau a proposé d’autoriser l’ouverture des locaux au public à titre
provisoire pour une durée de six mois tout en précisant quelques conditions
impératives à respecter pour l’exploitation et l’aménagement des locaux. A
l’appui de cette recommandation, le bureau a précisé qu’il ne s’agissait pas en
l’espèce de délivrer un permis d’utiliser définitif pour le bâtiment. Par
lettre du 31 mai 2011, la municipalité a transmis ce rapport à Promisa SA en
exposant ce qui suit:
«Vous trouverez, en annexe, copie du rapport
établi par le bureau technique Masotti Associés SA concernant l’utilisation
provisoire d’une partie des locaux inoccupés sis sur la parcelle citée
ci-dessus.
Certains points
soulevés dans ce rapport doivent impérativement être corrigés et notamment
l’ouverture de désenfumage sur cage d’escalier en état par vous-même tout comme
la remise en état de l’escalier de secours.
Au vu de ce qui
précède, nous vous enjoignons de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite
afin de nous permettre d’autoriser l’ouverture provisoire de cette brocante
accessible au public jusqu’au 30 décembre 2011, dernier délai.
[…] ».
Le 10 juillet 2011, le Commandant
du Service de Défense Incendie et Secours (ci-après: SDIS), a écrit à la municipalité
afin d’attester notamment de la remise en fonction du système de désenfumage de
l’escalier ainsi que la remise en état de l’escalier de secours extérieur.
Par lettre du 15 juillet 2011, la
municipalité a écrit ce qui suit à X.________:
"Procédé de réclame - Brocante
Monsieur,
Dans sa séance du 11 juillet 2011, la
Municipalité a pris connaissance du projet de bâches publicitaires destinées à
être posées sur trois endroits différents bordant la parcelle N°91.
Nous vous informons de notre accord et
conformément à la législation en vigueur, une facture vous sera adressée par
envoi séparé afin de vous permettre de vous acquitter des émoluments y
relatifs.
Nous précisons par ailleurs l’état
provisoire de ce lieu de vente prévu jusqu’au 30 décembre 2011. Copie de la
présente est adressée au propriétaire pour faire suite à notre précédent
courrier du 31 mai 2011 concernant cette affaire.
Dans cette attente, nous vous adressons,
Monsieur, nos salutations distinguées."
D.
Le 15 décembre 2011, X.________ a requis de la
municipalité une prolongation de l’autorisation de l’exploitation commerciale
des locaux litigieux. Le 16 janvier 2012, la municipalité lui a écrit ce qui
suit:
"Parcelle 91 — activité commerciale
« Brocante »
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre correspondance
datée du 15 décembre 2011 sollicitant une prolongation d’autorisation de votre
activité commerciale dans les locaux actuellement propriété de Promisa SA.
Dans sa séance du 9 janvier 2012, la
Municipalité a pris connaissance de votre demande et accepte de prolonger
l’autorisation accordée dans notre courrier du 15 juillet 2011. Nous avons pris
note du renouvellement tacite de trois mois en trois mois de votre contrat de
bail. Donc, pour autant que le propriétaire des lieux, à qui nous adressons
copie de la présente, accepte la continuation de votre activité dans ses
locaux, nous tolérons au-delà du 31 décembre 2011 l’autorisation commerciale
préalablement accordée.
Nous profitons de la présente au sujet des «
panneaux-sandwich » que vous disposez régulièrement au giratoire juste avant le
tunnel sous-voie. Nous vous informons qu’une demande préalable doit nous être
adressée pour tout procédé de réclame posé sur le territoire communal. En
effet, le Voyer des routes doit également donner son accord sur la présence de
ces publicités en bordure de route.
Dans l’attente de vos nouvelles à ce sujet
nous vous adressons, Monsieur, nos salutations distinguées."
E.
Suite à une visite impromptue à l’occasion d’un
incident technique dans le bâtiment, le SDIS a informé la municipalité le 20
janvier 2012 des difficultés d’une intervention en cas d’incendie dans les
locaux occupés par X.________. Il a notamment relevé que le tableau d’alarme était
inaccessible, un fort encombrement dans les corridors, la présence de véhicules
et de matériaux inflammables entreposés au sous-sol ainsi qu’une accessibilité
restreinte des locaux. Copie de ce courrier a été transmise à Promisa SA et à X.________
le 31 janvier 2012. A cette occasion, la municipalité a prié ce dernier de se
conformer aux prescriptions en vigueur en matière de prévention d’incendie.
Le bureau technique Masotti
Associés a rendu un nouveau rapport suite aux visites effectuées en présence de
X.________ en date du 13 et du 16 mars 2012. Il a notamment relevé que depuis
la visite effectuée le 6 juillet 2011, ce n’est pas seulement les deux surfaces
de 250 m2 au rez et les 500 m2 du premier étage du
bâtiment qui sont affectés à l’exposition vente, mais également le hall d’entrée,
les corridors, les escaliers, ainsi que tout le garage souterrain. Le rapport constate
en outre un encombrement général des locaux contraire aux prescriptions en
matière de lutte contre le feu ainsi que l’utilisation du parking comme
entrepôt de voitures sans plaques. Le bureau technique Masotti Associés a
toutefois recommandé d’autoriser l’exploitation des locaux moyennant le respect
des conditions fixées dans son rapport. Ce document a été transmis par la
municipalité à Promisa SA ainsi qu’à X.________ en date du 11 avril 2012.
F.
Un nouveau rapport a été établi par le bureau
technique Masotti Associés le 24 octobre et 19 décembre 2012. On peut y lire
que: « la situation ne s’est pas améliorée dans les locaux de la brocante,
en ce qui concerne le dégagement des voies d’évacuation et de sauvetage, la
signalisation des issues de secours, etc… ». La conclusion est formulée en
ces termes :
«
[…]
Mme et M. X.________
ont été informés (à nouveau) des exigences en matière de prévention –
protection incendie. Le soussigné a exigé une mise en conformité immédiate de
cette expo en dégageant les couloirs et en évacuant les matériaux combustibles
dans les escaliers. Les autres points mentionnés dans ce rapport ont également
été discutés et Mme et M. X.________ se sont engagés à faire le nécessaire dès
demain, c’est à dire le 20 décembre 2012.
Compte tenu de
l’impossibilité d’obtenir le respect de dégagements suffisant des voies
d’évacuation et de secours, et ceci depuis l’ouverture de la brocante, du fait
aussi que la sécurité des personnes ne peut pas être garantie vu l’encombrement
généralisé des couloirs et vu la défaillance des installation de signalisation
+ éclairage de secours, le soussigné formule un préavis de retrait immédiat de
l’autorisation d’exploiter ledit commerce à notifier par l’Autorité municipale
(avec voies de recours) au propriétaire et à l’exploitant. »
Le 1er décembre 2012, le
Commandant du SDIS constatait un surencombrement des locaux, informant la
municipalité qu’il ne pouvait plus garantir la bonne marche de potentielles interventions.
Ce courrier a été transmis par la municipalité à Promisa SA le 11 décembre
2012, qui a prié cette société d’intervenir auprès de son locataire afin de
faire le nécessaire. Promisa SA s’est encore vu remettre une version actualisée
du rapport établi par le bureau technique Masotti Associé par courrier du 20
décembre 2012.
Le 20 décembre 2012, la société
Promisa SA a résilié le contrat de bail de X.________ pour le 31 mars 2013.
G.
Par courrier du 23 janvier 2013, X.________ a
informé la municipalité qu’il avait procédé à la remise en conformité des locaux,
à savoir désencombré les couloirs de sortie de secours. Il a prié la municipalité
de ne pas donner suite au préavis de retrait immédiat de son « autorisation
d’exploiter » telle que formulée par le bureau technique Masotti Associés.
Le bureau technique Masotti Associé
a effectué une nouvelle visite des locaux en présence de Mme et de M. X.________
le 2 février 2013. Le rapport a dressé à cette occasion dresse le constat
suivant :
« […], il
doit être relevé que l’état des installations et des locaux, tels que vus ce
samedi 2 février 2013, ne permet pas de formuler un préavis favorable à la prolongation
de l’autorisation d’exploiter de ce commerce ouvert au public, vu les dangers
réels et/ou potentiels auxquels sont exposés les personnes, visiteurs, clients,
employés, exploitant. […] La visite effectuée […] met en évidence d’une part
que la surface exploitée pour la brocante s’est étendue par rapport à celle existante
au printemps 2011, et que d’autre part l’organisation de l’exposition et l’état
des installations (électriques en particulier) ne répond toujours pas aux
exigences en matière de sécurité, incendie notamment. […] La question du
caractère « temporaire » de cette exploitation, qui justifiait qu’une
autorisation provisoire soit accordée sans octroyer de permis d’utiliser pour
ce bâtiment jamais terminé, doit être réexaminée. En effet, les six mois renouvelables
en sont maintenant à près de deux ans sans qu’une mise en conformité n’ait pu
être obtenue. Pire, la situation s’est dégradée et la surface occupée par la
brocante a au moins doublé […]. »
Par courrier du 19 février 2013, la
municipalité a transmis à Promisa SA les rapports relatant les divers problèmes
constatés en matière de prévention des incendies et l’a priée d’intervenir de
suite auprès de son locataire.
La municipalité a fait procédé à
une nouvelle visite des locaux par le bureau technique Masotti Associés le 19
mars 2013 à laquelle X.________ a également participé. Constatant les mêmes
problèmes que ceux précédemment évoqués, le mandataire en charge du dossier a
maintenu son préavis défavorable quant à la prolongation de l’ « autorisation
d’exploiter » la brocante litigieuse.
H.
Par décision du 26 mars 2013, la municipalité a
sommé X.________ de cesser immédiatement son activité commerciale. Elle a
constaté un volume grandissant de matériel entreposé à l’extérieur du bâtiment
ainsi que des irrégularités en ce qui a trait aux normes en matière de sécurité
et de défense contre l’incendie. Ce faisant, elle a notamment renvoyé aux
rapports du 2 février et du 19 mars 2013, relevant que les installations électriques
ne répondaient pas aux exigences en matière de sécurité, que la sortie de secours
était obstruée par des objets en exposition et fermée par des grillages et que
les couloirs et escaliers n’étaient pas dégagés.
A la demande de la municipalité, le
bureau technique Masotti Associé a procédé à une visite de contrôle le 12 avril
2013 en présence de X.________ et a constaté que la brocante était ouverte au
public malgré le retrait de l’autorisation d’exploiter. En dépit de quelques
améliorations constatées, l’expert a estimé que les locaux ne disposaient
toujours pas des installations propres à assurer la sécurité des visiteurs et
du personnel de l’entreprise.
La municipalité a réitéré son
injonction de cesser immédiatement toute activité commerciale en adressant un
nouveau courrier à X.________ en date du 16 avril 2013. Elle fait état des
améliorations constatées mais a estimé que les normes de sécurité n’étaient
toujours pas respectées (éclairage, signalisation, sortie de secours, voies
d’évacuation du sous-sol impraticables). Le 19 avril 2013, X.________ s’est
adressé à la municipalité en sollicitant une reconsidération de la décision
précitée tout en rappelant que celle-ci ne déployait pas encore de caractère
exécutoire. Il a encore une fois affirmé son intention d’effectuer les
aménagements nécessaires à assurer la sécurité du site, tant au niveau de
l’encombrement que des installations électriques. Il a également sollicité
l’organisation d’une séance contradictoire en présence du propriétaire de
l’immeuble afin de déterminer les travaux à effectuer.
I.
Par acte du 6 mai 2013, X.________ a formé
recours devant la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la municipalité en concluant, sous suite de frais et
dépens; principalement, à son annulation; subsidiairement à la conduite d’une
vision locale ainsi qu’à l’établissement d’un catalogue et d’un échéancier des
mesures à entreprendre pour l’exploitation sécurisée de son entreprise. Il fait
pour l’essentiel valoir que la décision querellée viole le principe de la proportionnalité
dès lors qu’elle ordonne la cessation immédiate de son activité commerciale en
l’absence de danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre public. Il
déplore en outre une constatation inexacte des faits et une violation de son
droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pu s’expliquer sur les mesures déjà
prises pour remédier aux défauts relevés par l’autorité intimée tout en se disant
prêt à collaborer avec celle-ci.
Dans sa réponse du 8 juillet 2013,
l’autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Elle a pour l’essentiel fait valoir que le droit d’être entendu du
recourant avait été respecté dès lors que la municipalité avait fait établir de
nombreux rapports concernant les problèmes de sécurité posés par son activité. Au
vu de la dangerosité de l’exploitation litigieuse, elle s’estime en outre
fondée à rendre une décision retirant l’ « autorisation d’exploiter »
par analogie à ce qui prévaut pour les permis d’habiter. La municipalité estime
ainsi que la décision querellée est conforme au principe de la
proportionnalité, ce d’autant plus que les conditions dont l’autorisation
litigieuse était affectée n’ont pas été en l’espèce respectées. A titre de
mesure d’instruction, elle a requis que la propriétaire de la parcelle, Prosima
SA, soit invitée à fournir tout renseignement concernant le bail à loyer sur
l’immeuble litigieux.
Dans ses observations du 8 juillet
2013, l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
(ci-après: ECA) s’est rallié aux considérations à l’origine de la décision de
la municipalité. Elle a également constaté que cette dernière était l’autorité
compétente afin de rendre une décision de cessation de l’exploitation dans le
cas d’espèce si les conditions de sécurité nécessaires à la tenue d’une vente
exposition temporaire d’articles de brocante dans le bâtiment précité n’étaient
pas réunies.
Suite à une demande correspondante
du juge instructeur, Promisa SA, bailleresse du recourant, a fait parvenir deux
baux à loyer incluant le rez-de-chaussée, le 1er étage et le
sous-sol du bâtiment. Elle a précisé que le recourant utilisait l’intégralité
du 2ème étage sans son accord. Elle a joint à son envoi la résiliation
du bail au 31 juillet 2013 ainsi qu'une convocation, suite à la contestation de
l'intéressé, à une audience de la Commission de conciliation en matière de bail
pour le 27 août 2013.
Dans ses observations
complémentaires du 19 septembre 2013, le recourant s’interroge sur
l’indépendance et l’impartialité de la société chargée par la municipalité de
vérifier l’état des locaux loués dans la mesure où elle est également active
dans le cadre de la demande d’obtention du permis de construire pour le compte
de la société bailleresse. Elle estime ainsi que les différents rapports
effectués par Masotti Associés doivent être exclus comme moyens de preuve dans
le cadre du présent litige. Elle relève également qu’il est impossible de
savoir si le bail prendra fin à brève échéance ou s’il sera prolongé dès lors que
la procédure relative à la contestation de la résiliation du bail à loyer ouverte
demeure pendante. Il propose ainsi de suspendre la présente procédure jusqu’a
droit jugé dans le litige l’opposant à son bailleur. A titre de mesure d’instruction,
le recourant sollicite encore la nomination d’un expert neutre et la conduite
d’une inspection locale.
J.
Constatant que les parties ne s'étaient pas
déterminées au sujet de la base légale de l'autorisation que la municipalité
semblait avoir accordée, prolongée puis finalement retirée dans la décision
attaquée, le juge instructeur les a invitées à le faire.
L'ECA a écrit 22 janvier 2014 qu'il
n'était pas en mesure de se prononcer concernant la base légale de
l'autorisation municipale.
La municipalité expose dans ses
déterminations du 28 janvier 2014 en premier lieu qu'elle est intervenue dans
le cadre de ses compétences en matière d'aménagement du territoire (changement
d'affectation soumise à autorisation). Le dossier a été traité sous l'angle de
la délivrance d'un permis d'habiter ou d'utiliser selon l'art. 128 LATC. Selon
la municipalité, on peut cependant douter que l'exploitant ou le propriétaire ait
été au bénéfice d'une autorisation au sens de l'art. 128 LATC mais la
municipalité pouvait retirer son autorisation en se fondant sur l'art. 93 al. 2
LATC et sur l'art. 6 de la loi sur la prévention des incendies qui charge la
municipalité de veiller à l'application de la législation cantonale ou
communale destinée à prévenir les dangers d'incendie. L'activité du recourant
est par ailleurs soumise à autorisation au sens de l'art. 4 al. 1 let. j de la
loi sur l'exercice d'une activité économique (LEAE); les conditions d'octroi de
cette autorisation ne sont plus remplies faute de locaux nécessaires à l'exercice
d'une activité commerciale (art. 69 al 1 let. c LEAE) voire faute de titre
juridique pour occuper les locaux vu la procédure d'expulsion en cours.
Le recourant a exposé le 7 mars
2014 qu'il est difficile de comprendre sur quelle base légale la municipalité
se fonde. En cas d'autorisation pour un commerce d'occasion, les décisions
communales peuvent faire l'objet d'un recours administratif au département mais
la municipalité a laissé croire que le recours était ouvert auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Suite à l'intervention de l'ECA,
les parties ont été avisées que la cause serait jugée dans la composition
indiquée en tête du présent arrêt. Cet avis relève que sur place, la
signalisation alentour semble indiquer que la brocante est en cours de
liquidation, d'ici au 1er décembre prochain apparemment
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les parties ont été interpellées sur la base
légale de la décision attaquée.
a)Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (p. ex.2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références
citées), le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de
façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et
repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les
actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel,
qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité
constitutionnellement compétente. Il n'est pas possible de pallier à l'absence
de base légale cantonale par la clause générale de police (2C_49/2010 du 8
octobre 2010 consid. 4.5.2). C'est
au législateur qu'il appartient de créer les instruments nécessaires pour
atteindre le but visé par la loi; si ces instruments s'avèrent insuffisants, il
n'est pas possible d'introduire de nouveaux instruments (telle que l'exigence
d'une autorisation supplémentaire) par la voie de l'interprétation dans le
cadre de l'application de la loi (2C_212/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140 II 233).
b) En l'espèce, il faut bien
admettre avec le recourant qu'il est difficile de comprendre sur quelle base
légale la municipalité se fonde. Une fois réglée la question du désenfumage et
de l'escalier de secours, cette autorité a délivré une autorisation dont on ignore
la nature. Dans ses lettres des 15 juillet et 15 décembre 2011, elle s'est
préoccupée principalement des procédés de réclame du recourant, apparemment en
application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR;
RSV 943.11). Par la suite, l'autorisation ayant été prolongée, les mesures
de sécurité prises ont été considérées comme insuffisantes, apparemment parce
que, précisément, l'exploitation se poursuivait au-delà du terme provisoirement
envisagé.
Rien n'indique que la municipalité
ait eu en vue l'autorisation à laquelle est soumise, en vertu de l’art. 4 de la
loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques
(LEAE ; RSV 930.01), le commerce d’occasion, qui consiste à faire le commerce
d'objets mobiliers, neufs ou usagés, provenant d'autres personnes que celles
qui les fabriquent ou en font le commerce (art. 53 du règlement d’application
du 22 février 2006 de la LEAE [RLEAE; RSV 930.01.1]). On peut au surplus exclure
cette qualification juridique puisque dans la décision attaquée, la
municipalité indique la voie du recours au Tribunal cantonal alors qu'en vertu
de l'art. 92 LEAE (en relation avec l'art. 3 al. 2 LEAE), les décisions
communales fondées sur cette loi peuvent faire l'objet d'un recours
administratif auprès du Département de l'Economie. La décision attaquée ne peut
donc pas se fonder sur la loi sur l'exercice des activités économiques.
c) Restent les dispositions,
évoquée par la municipalité dans ses dernières déterminations, de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) dont
l'art. 93 prévoit ce qui suit :
"Art. 93 -
Inspection des bâtiments
1.
La
municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle
le juge nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des
locataires ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont
requis l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des
inspections périodiques.
2.
Lorsqu'un
bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend
aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la
municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter."
En l'espèce, le mandataire
technique de la municipalité a procédé à plusieurs inspections et déposé des
rapports dans lesquels il conclut que les installations, électrique en
particulier, ne répondent pas aux exigences en matière de sécurité, incendie
notamment. Ces rapports ont certes été transmis à la société propriétaire du
bâtiment mais, à en juger par la dernière lettre du 19 février 2013 de la
municipalité, aucun délai n'a été imparti au propriétaire pour remédier à la
situation, apparemment pour le motif que le bail du recourant avait été
résilié. Le recourant semble d'ailleurs se plaindre à juste titre de ce que les
mesures à prendre n'ont pas été suffisamment décrites. Quoi qu'il en soit, en
l'absence d'un délai imparti au propriétaire, les conditions d'application de
l'art. 93 LATC ne sont pas remplies. En outre, cette disposition ne prévoit pas
que la municipalité ait à ordonner la cessation d'une activité commerciale
comme la municipalité l'a fait, mais bien plutôt qu'il s'agit d'évacuer
l'immeuble réputé dangereux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut
pas être confirmée sur la base de l'art. 93 LATC. Le principe de la légalité,
dont la portée a été rappelée ci-dessus, ne permet pas à l'autorité d'engager
un instrument supplémentaire non prévu par la loi.
A ceci s'ajoute que compte tenu de
l'évolution de la situation, la brocante litigieuse paraît en cours de
liquidation, apparemment d'ici au 1er décembre 2014, terme
probablement fixé dans le cadre de la contestation civile relative au bail à
loyer. Se pose dès lors la question de l'évacuation des marchandises
accumulées; en effet, vu leur masse visible sur les photographies du dossier, il
paraît peu probable que leur vente puisse être réalisée dans ce délai. Cela
implique que les locaux continueront d'être fréquentés, ne serait-ce que pour
leur évacuation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour
qu'elle procède, si nécessaire, conformément à l'art. 93 LATC, en tenant compte
de ce qui constitue apparemment des circonstances nouvelles.
2.
Vu ce qui précède, la décision contestée doit
être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité. Le sort du recours tenant
en partie à des circonstances nouvelles, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
mais l'arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Allaman du 26
mars 2013 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.