GE.2013.0079
CDAP - GE.2013.0079 - 2014-04-29 - X.________ c/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
29 avril 2014Français63 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
EUTHANASIE
PROPORTIONNALITÉ
CHIEN
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LPolC-28
LPolC-3-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'euthanasie d'un chien qui a mordu à 4 reprises. Le replacement de l'animal auprès de professionnels ou de semi-professionnels préconisé par l'expert privé mandaté par le recourant ne constitue pas une mesure suffisante sur le plan de la sécurité publique. Les conditions à respecter pour éviter une situation de récidive sont extrêmement contraignantes et exigent une grande discipline. De plus, un replacement impliquerait un important travail de suivi et de contrôle. En définitive, l'euthanasie apparaît comme la seule mesure propre à écarter tout danger. Elle n'est dès lors pas disproportionnée. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
avril 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pierre
Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Alix DE COURTEN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement,
Autorité concernée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires,
Objet
Euthanasie d'un chien
Recours X.________ c/ décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 28 mars 2013 (euthanasie
du chien Chalom)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire et détenteur d'un
chien de race Hovawart dénommé "Chalom", né le 17 juin 2007 et
répertorié sous no ME ********. Victime d'un accident de scooter en 2006, il a
perdu la vue à l'oeil gauche et ne voit que les objets situés au-dessus d'un
certain angle de l'oeil droit.
B.
Le 7 octobre 2009, en rentrant d'une promenade, "Chalom"
a échappé au contrôle de Y.________, une voisine de X.________ qui promenait
régulièrement le chien, est sorti de la voiture de cette dernière et s'est mis
à courir après trois petites filles. Il en a renversé une et blessé deux
autres.
La mère des enfants a dénoncé le
cas à la Police municipale d'Yverdon-les-Bains. Elle a également consulté un
médecin qui a établi un certificat médical à sa demande. Le médecin a noté la
présence d'empreintes de crocs à la hauteur de l'épaule gauche des deux
fillettes blessées.
Invité à se déterminer sur l'incident,
X.________ a expliqué au Service de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV) qu'il avait pris contact avec Z.________, une éducatrice
canine spécialisée ATC, afin de prendre des cours avec "Chalom".
Le 22 décembre 2009, le Vétérinaire
cantonal a ordonné que "Chalom" soit soumis à une évaluation
comportementale.
Le 18 mai 2010, la Dresse A.________,
vétérinaire comportementaliste au sein du SCAV, a rendu son rapport
d'évaluation. Elle relève en particulier les éléments suivants:
Rappel des faits:
Alors
que la détentrice sortait le chien du coffre de sa voiture, des enfants sont
venus pour le caresser.
Prenant
peur, ils sont partis en courant, le chien a échappé au contrôle de Mme Y.________
et leur a sauté dessus.
Depuis
lors, Mme Y.________ ne s'occupe plus du chien.
Enquête et évaluation pratique:
Approche
et prise de contact avec le chien sans aucun problème.
Sur
le terrain, maîtrise suffisante en laisse et en liberté.
Les
croisements avec les personnes ne montrent rien de particulier.
Lors
du passage avec le chien, comportement amical et joueur.
La
prise de la croquette se fait en pinçant.
Arrêt
du jeu avec reprise du jouet possible.
Remarque: Jeune
chien sociable, montant vite en excitation mais ayant les capacités
d'apprendre à se contrôler.
Diagnostic de l'agression:
Agression
de poursuite, agression par le jeu.
Buts à atteindre:
Marche
en laisse avec la laisse détendue.
Rappel
en toute circonstances.
Chien
cadré et canalisé dans son exubérance.
Améliorer
le contrôle de la morsure.
Préavis de mesures:
Recommandations à la commune:
Continuer
les cours déjà entrepris auprès d'un éducateur canin profil 2 jusqu'à
l'atteinte des buts fixés.
Une
aide de conduite sur le domaine public est recommandé.
C.
Le 19 mai 2010, "Chalom" a
mordu B.________, l'épouse de X.________, au bras gauche.
Invité à se déterminer sur ce
nouvel incident, X.________ a expliqué au SCAV que "Chalom"
n'était pas dans son état normal, car il se réveillait d'une anesthésie totale
subie dans la matinée. Il a joint à son courrier un certificat du Dr C.________,
vétérinaire, indiquant que suite à l'injonction combinée de Domitor et de
Morphasol, "certaines réactions imprévisibles de l'animal [pouvaient]
intervenir jusqu'à 48 heures après celle-ci". Il a produit en outre
une déclaration écrite de son épouse, dans laquelle cette dernière indique
qu'elle ne donnerait aucune suite à cet incident survenu alors que l'animal
était dans un état second et que le comportement de "Chalom" à
son égard s'était fortement amélioré dès le lendemain.
D.
Le 28 mai 2010, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité), se fondant sur le rapport
d'évaluation de la Dresse A.________ du 18 mai 2010, a ordonné le maintien en
laisse de "Chalom", renforcée par un halti, sur le domaine
public et recommandé à X.________ de continuer les cours d'éducation avec son
chien. La municipalité a par ailleurs mis en garde l'intéressé qu'en cas de
nouvel incident, d'autres mesures pourraient être prises (saisie, placement,
voire euthanasie).
E.
Le 25 septembre 2010, "Chalom"
a mordu D.________, sous-locataire de X.________, à son bras droit.
Invité à se déterminer sur cet
incident, X.________ a expliqué au SCAV qu'il s'apprêtait à donner ses
croquettes à "Chalom" lorsque D.________ s'est approché de
l'animal pour le caresser.
Le 6 octobre 2010, sur l'initiative
de X.________, le Dr E.________, vétérinaire comportementaliste privé, a
réalisé une consultation comportementale de l'animal. Il a conclu que
l'incident du 25 septembre 2010 correspondait à une "réaction par
irritation". Il a informé le SCAV, par lettre du 5 novembre 2010, qu'une
prise en charge avait été mise en place en collaboration avec Z.________ et que
X.________ avait décidé de faire procéder à une castration chirurgicale de "Chalom".
F.
Dans une lettre du 31 octobre 2011 (adressée en
copie au SCAV), le Dr E.________ a informé X.________ qu'il avait obtenu un
niveau d'apprentissage d'obéissance de "Chalom" pour les
ordres et exercices de base lui donnant les moyens d'en exercer le contrôle et
la maîtrise, qu'il connaissait et savait les principes qui devaient être
respectés à son domicile pour éviter la survenue et les conséquences de
réactions possiblement dangereuses de la part d'un chien, notamment des
réactions par irritations, qu'il s'était montré capable de gérer "Chalom"
de manière à éviter qu'il ne manifeste une excitation non désirée, par
exemple pour aller saluer des visiteurs, et que "Chalom" avait
acquis des capacités d'autocontrôle satisfaisantes. Le Dr E.________
considérait de ce fait qu'il n'était plus nécessaire que X.________ recourt aux
services d'un vétérinaire comportementaliste et/ou d'une monitrice spécialisée
pour la prise en charge de "Chalom".
Le 9 novembre 2011, le Vétérinaire
cantonal, se fondant sur les constatations du Dr E.________, a recommandé à la
municipalité de lever les mesures administratives prises à l'encontre de "Chalom"
et de son propriétaire.
Le 10 février 2012, la municipalité
a adhéré aux conclusions du Vétérinaire cantonal et a levé les mesures
administratives ordonnées le 28 mai 2010.
G.
Le 6 juillet 2012, "Chalom" a
gravement mordu F.________, nouvelle sous-locataire de X.________, à son visage
ainsi qu'au bras gauche.
F.________ a été conduite aux
urgences des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV). En raison de
la gravité de ses blessures (lèvre supérieure gauche et lèvre inférieure droite
arrachées nécessitant une greffe; paupière inférieure gauche également arrachée
et nécessitant une greffe; sutures au menton; plaie profonde à l'avant-bras
gauche), elle a été transférée un peu plus tard dans la journée au Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).
Interrogé par la police municipale
d'Yverdon-les-Bains, X.________ a expliqué que F.________ lui avait demandé si
elle pouvait donner à manger à "Chalom". Il avait répondu par
l'affirmative. F.________ avait alors donné une chips à "Chalom"
et s'était ensuite penchée pour le caresser. C'est à ce moment-là qu'elle avait
été mordue.
Le 10 juillet 2012, après avoir
reçu le préavis favorable du Préfet du district Jura-Nord vaudois, le
Vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre préventif de "Chalom" et
son évaluation comportementale.
Le 13 juillet 2012, la Dresse A.________
a rendu un nouveau rapport d'évaluation. Elle relève en particulier les
éléments suivants:
Rappel des faits:
Morsures
multiples profondes au visage et au bras d'une locataire qui se penchait sur
le chien pour le caresser alors qu'elle venait de lui donner à manger.
Antécédents de morsure: le 7.10.09 (agression de poursuite/jeu sur des enfants), le
19.05.10 (agression par irritation lors du réveil de narcose sur l'épouse du
détenteur), le 25.09.10 (agression compétitive déclenchée par l'aliment sur
un locataire).
Enquête et évaluation pratique:
Sur
le terrain, l'obéissance de base est satisfaisante, net progrès depuis la
première évaluation du 17 mai 2010 (nombreux cours suivis avec une ATC puis
une thérapie suivie auprès d'un vétérinaire comportementaliste suite à
l'incident du 25.09.10).
Les
divers croisements avec des personnes ne montrent rien de particulier.
Comportement
plutôt amical vis-à-vis des congénères.
Lors
de la manipulation un peu brusque des flancs, le chien se retourne et tente
de pincer (agression par irritation, seuil de tolérance relativement bas).
La
prise de la croquette se fait en pinçant (mauvais contrôle de la morsure).
Remarque: il est
important de noter que le détenteur suite à un accident a une vision nettement
diminuée ne lui permettant pas de maîtriser le chien en toutes circonstances
de manière satisfaisante.
Diagnostic de l'agression:
Agression
compétitive déclenchée par l'aliment
Evaluation de la dangerosité selon la formule de
Dehausse:
Pour
une femme adulte:
2;6+2+1+3+5+3=16
Risque
très sérieux
La
dangerosité du chien étant augmentée par son poids, la nature des morsures
(morsures multiples et profondes) ainsi que sa relative imprévisibilité.
Buts à atteindre:
Hors
propos
Préavis de mesures:
Euthanasie,
le replacement du chien avec des mesures de sécurité adaptées n'étant pas
possible selon la loi sur la police des chiens.
H.
Par décision du 19 juillet 2012, le Vétérinaire
cantonal a ordonné le séquestre définitif et l'euthanasie de "Chalom".
Il a retenu que l'animal devait être considéré comme dangereux au sens de
l'art. 3 al. 2 de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens
(LPolC; RSV 133.75), dès lors qu'il avait agressé plusieurs personnes, dont des
enfants. Il a souligné que cette dangerosité était d'autant plus inquiétante vu
la gravité de la morsure subie par F.________ le 6 juillet 2012. Il estimait
dès lors qu'il se justifiait d'euthanasier "Chalom",
l'intégrité physique d'être humains et de façon plus générale la sécurité
publique l'emportant sur toute autre considération.
I.
Le 22 août 2012, X.________, par l'intermédiaire
de Me Alix de Courten, a recouru contre cette décision devant le Département de
la sécurité et de l'environnement (ci-après: le DSE), en prenant les
conclusions suivantes:
"Principalement
II. La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du
Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:
-
Le séquestre du chien Chalom est levé;
-
Le replacement du chien Chalom est autorisé aux
conditions qui seront précisées en cours d'instance sur la base du résultat de
l'expertise.
Subsidiairement
III. La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du
Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:
-
Le séquestre du chien Chalom est levé;
-
Le replacement du chien Chalom est autorisé aux
conditions suivantes:
§
Le chien Chalom devra porter un dentier
anti-morsure en présence de tiers;
§
Le futur détenteur devra impérativement promener
le chien Chalom sur les lieux publics au moyen d'une laisse munie d'un halti;
§
Le futur détenteur devra impérativement
s'engager à suivre une thérapie comportementale liée au dentier anti-morsure et
visant la problématique du chien Chalom relative à la nourriture auprès d'un
éducateur canin spécialisé ATC.
Plus subsidiairement
IV. La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du
Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:
-
Le séquestre du chien Chalom est levé;
-
Le replacement du chien Chalom est autorisé aux
conditions suivantes:
§
Le chien Chalom devra porter une muselière en
présence de tiers;
§
Le futur détenteur devra impérativement promener
le chien Chalom sur les lieux publics au moyen d'une laisse munie d'un halti;
§
Le futur détenteur devra impérativement
s'engager à suivre une thérapie comportementale visant la problématique du
chien Chalom relative à la nourriture auprès d'un éducateur canin spécialisé
ATC.
Encore plus subsidiairement
V. La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du
Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:
-
Le séquestre du chien Chalom est levé;
-
Le placement du chien Chalom auprès de Y.________
[...] est autorisé aux conditions suivantes:
§
Le chien Chalom devra porter un dentier
anti-morsure en présence de tiers;
§
Y.________ devra impérativement promener le
chien Chalom sur les lieux publics au moyen d'une laisse munie d'un halti;
§
Y.________ devra impérativement s'engager à
suivre une thérapie comportementale liée au dentier anti-morsure et visant la
problématique du chien Chalom relative à la nourriture auprès d'un éducateur
canin spécialisé ATC.
Subsidiairement à II.-, III.-, IV.- et
V. -
VI. La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du
Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est annulée, la cause étant renvoyée au
Vétérinaire cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants."
A l'appui de son pourvoi, X.________
a reproché au Vétérinaire cantonal d'avoir qualifié "Chalom"
de dangereux. Il s'est plaint également d'une violation du principe de proportionnalité,
relevant que d'autres mesures moins incisives que l'euthanasie, tel un
replacement chez un tiers, étaient envisageables. A titre de mesures
d'instruction, X.________ a requis la mise en oeuvre d'une expertise par un
tiers neutre. Il a proposé comme expert la Dresse G.________, vétérinaire
comportementaliste. A titre subsidiaire, l'intéressé a requis qu'il soit autorisé
à faire procéder à une expertise privée.
Par décision incidente du 14
septembre 2012, le DSE a autorisé X.________ à faire procéder à une expertise privée
par la Dresse G.________.
Dans sa réponse du 10 octobre 2012,
le Vétérinaire cantonal a conclu au rejet du recours.
Le 22 octobre 2012, X.________ a
produit en particulier les pièces suivantes:
- une lettre que lui a adressée le Dr
E.________ en date du 24 août 2012 :
"En date du 22.08.2012, votre avocate
m’a contacté par téléphone et demandé de répondre à la question de savoir si et
à quelles conditions il est possible de replacer votre chien "Chalom".
Tout en précisant que ma réponse repose sur
la situation au moment où s’est terminé mon mandat concernant l’encadrement de "Chalom",
soit le 31.10.2011, je peux vous communiquer ce qui suit:
1. Pour certains chiens, la nourriture (ou tout élément
comestible ou rattaché à la nourriture) constitue un bien dont la possession
peut entraîner des réactions agressives marquées envers tout individu (humain
et animal) qui s’approche, passe à proximité ou prend contact physiquement. "Chalom"
fait partie de cette catégorie de chiens.
Indépendamment de l’éventualité d’un traitement visant à
limiter ce type de comportement, ces réactions agressives et leurs conséquences
(blessures) envers des êtres humains sont évitables dès lors que l’on veille,
d’une part, à ce que personne ne se retrouve à proximité du chien lorsque
celui-ci reçoit ou s’est procuré de la nourriture et, d’autre part, à ce que le
chien ne puisse pas se retrouver en possession de nourriture à proximité de
personnes, respectivement qu’il ne puisse pas l’être sans être empêché de
pouvoir mordre.
Ce résultat peut être obtenu par des mesures techniquement
simples, mais contraignantes, en ce sens qu’elles doivent être scrupuleusement
respectées, sans exception. Il s’agit, par exemple, de veiller à ce que le
chien reçoive son repas (ou son os, sa friandise, etc.) dans un lieu où
personne ne se rendra tant qu’il n’aura pas fini de manger (le cas échéant, il
peut s’agir d’une pièce ou d’un enclos que l’on ferme à clé pendant que le
chien mange, de manière à ce que personne ne puisse s’y rendre à ce moment), de
ne jamais s’approcher du chien ou le toucher lorsqu’il est susceptible d’avoir
trouvé un élément comestible (y compris, notamment, les miettes tombées sur le
sol de la maison ou les restes de nourriture qui se retrouvent un peu partout
dans la nature), de le museler systématiquement lorsque des tiers sont présents
et que le chien ne peut pas être sous contrôle permanent ou tenu totalement à
l’écart de manière à éviter toute possibilité d’accident rattaché à une
situation banale (p.ex. cacahouète tombée au sol au moment de l’apéritif à la
maison, os du chien des amis lorsque l’on est en visite chez eux, etc.).
2. Les principes et exercices qui ont été appliqués pour éviter
que "Chalom" ne s’agite et saute contre les personnes avec exubérance
pour les saluer doivent être maintenus, respectivement poursuivis.
Le placement de Chalom auprès d’une personne
garantissant le respect des principes énoncés ci-dessus et dans un
environnement approprié (p.ex. pas d’enfants en bas âge ou de personnes
incapables de discernement vivant durablement avec le chien) était possible au 31.10.2011,
date de la fin de mon mandat."
- le rapport de l'expertise privée menée
par la Dresse G.________, du 15 octobre 2012:
"Analyse des circonstances particulières des différents
épisodes
Episode 1: 7 octobre 2009; accident
Chalom et trois enfants (4 ans, 6 ans, 6 ans)
Cet épisode est relaté par le témoin direct
de manière incomplète. Il en ressort que Chalom a poursuivi trois enfants en
sortant de la voiture, provoquant la chute d’un des enfants et blessant deux
autres enfants. L’expert de l’autorité conclut à un comportement de poursuite; mes
conclusions vont également dans ce sens.
Le comportement de poursuite ne fait pas
partie du comportement d’agression du chien. Cette précision est primordiale
car la poursuite relève du comportement de chasse, elle ne peut être modifiée
par une thérapie comportementale senso stricto, mais uniquement par une
amélioration du contrôle du chien par le conducteur. Le déclencheur de la poursuite
est le mouvement de la victime et/ou un défaut de socialisation vis-à-vis de la
victime. Le défaut de socialisation ne peut être corrigé à proprement parler.
Les éléments du dossier montrent que le
niveau de socialisation de Chalom vis-à-vis des enfants est correct. Différents
éléments et témoignages indiquent que le niveau d’éducation de Chalom et son
contrôle (et auto-contrôle) sont insuffisants au moment des faits. Il s’agit
donc vraisemblablement d’un comportement de poursuite déclenché par le
mouvement et non d’un défaut de socialisation. Les corrections mises en place
vont dans ce sens et se sont montrées efficaces, Chalom n’ayant pas reproduit
ce type de comportement bien que régulièrement en contact avec des enfants.
Episode 2: 19 mai 2010: Mme B.________
essaie de retenir Chalom qui vacille pendant son réveil de narcose; Chalom la
mord au bras.
Mme B.________ veut retenir Chalom qui se
réveille de narcose et ne tient pas bien sur ses pattes elle le retient par
l’arrière-train, Chalom se retourne et la mord au niveau du bras.
Il s’agit d’une agression d’irritation
découlant d’un trouble comportemental d’origine médicamenteuse (Pageat, 1998);
ce type d’agression est un comportement d’autodéfense réactif (le chien agresse
en réaction au contact physique, par exemple) connu des vétérinaires en phase
de réveil de narcose lors de l’utilisation de certaines substances. La réaction
est notamment liée à une hypersensibilité et hyperréactivité du système
nerveux, les séquences comportementales de l’agression allant dans le sens
d’une anxiété intermittente (le chien réagit par peur de ce qui lui arrive),
les stimuli sensoriels n’étant pas intégrés correctement au niveau cortical.
Ce type d’agression est directement lié au
médicament et sa survenue cesse lorsque le médicament est éliminé de
l’organisme. Le déclencheur de l’agression est le contact physique, ce qui est
le cas dans la plupart de ces agressions. L’agression est défensive (c’est la
victime qui va vers le chien).
Episode 3: 25 septembre 2010: Chalom
reçoit à manger, M. D.________, locataire, se penche sur lui pendant qu’il
mange, lui parle puis le caresse; Chalom le mord au bras plusieurs fois.
Ce sont les évaluations menées sur le
terrain qui ont permis de déterminer précisément le type d’agression de Chalom.
La connaissance du type d’agression est primordiale lorsqu’il s’agit de
déterminer si des solutions sont envisageables pour diminuer le risque présenté
par le chien, car le type d’agression et le déclencheur sont liés. L’expertise
a pu mettre en évidence que le problème autour de la nourriture n’était pas
compétitif (une des motivations envisageables dans ce type de contexte) mais
d’une autre nature, déclenché par le contact physique. En effet, Chalom ne
défend pas sa nourriture dans un tel cas, les postures, les mimiques, les
menaces et les séquences comportementales sont différentes de ce qui a été
rapporté et observé. Dans le cas de l’accident, c’est bien au moment où M. D.________
caresse Chalom que ce dernier le mord c’est donc le contact physique exercé par
la victime qui déclenche l’agression il s’agit d’une agression d’irritation
dans le contexte du comportement alimentaire (ingestion).
La réaction agressive de Chalom a nécessité
plusieurs éléments déterminés pendant l’évaluation du 28 septembre, que l’on
retrouve dans la situation de cette agression la nourriture + la pression
corporelle (se pencher sur lui au niveau de la tête) + parler + le contact
physique. Si tous ces éléments sont réunis, Chalom a une réaction dite
d’irritation et sa posture est basse, c’est-à-dire que l’émotion qui accompagne
son irritation est la peur. Il lui faut du temps pour revenir en équilibre
émotionnel (homéostasie), et avant qu’il ne revienne en homéostasie, il est
possible de déclencher d’autres réactions agressives de peur. Il est difficile
de dire pourquoi une telle réaction est apparue à l’âge de 3 ans. Chalom ne
présentant à ce jour aucun autre signe de maladie ou de désordre comportemental
à part celui-là, l’explication la plus probable est une mauvaise expérience
(donc un apprentissage) autour de sa gamelle ou de la nourriture liées aux
éléments déclencheurs.
Il est à relever qu’une autre agression
d’irritation a été décrite par l’experte du département lors de l’expertise du
12 juillet 2012 (manipulation brusque); cette agression était inhibée et
contrôlée, donc différente de celle relevée ici. Il nous manque également les
détails permettant de tirer des conclusions.
Episode 4 : 6 juillet 2012: Chalom reçoit
à manger par Mme F.________, locataire, qui se penche sur lui pendant qu’il
mange et le caresse à la tête; Chalom la mord au visage et au bras.
Dans le cas décrit par la victime et le
propriétaire, c’est le contact physique qui déclenche l’agression il s’agit là
également d’une agression d’irritation dans le contexte du comportement
alimentaire (ingestion). La double morsure (visage, bras) correspond elle aussi
à ce type d’agression chez un chien motivé par la peur.
La localisation de la morsure au visage
s’explique par le positionnement du corps. En effet, lors de l’entretien du 28
septembre, M. X.________ déclare avoir aperçu Mme F.________ approcher son
visage de la tête du chien pour le caresser.
Les éléments qui nous permettent de tirer
ses conclusions sont les mêmes que ceux exposés dans l’épisode 3.
Se pencher sur
la question des antécédents
Les trois premiers épisodes sont considérés
comme antécédents dans la prise de décision et influencent directement celle-ci.
Toutefois, les antécédents devraient être considérés comme tels uniquement
s’ils ont une relation claire avec le présent accident, et s’ils sont
reproductibles et ne peuvent être facilement prévenus.
1. Si l’on considère le premier accident, l’autorité conclut à un
comportement de poursuite. Ce comportement est, selon ce qui précède, déclenché
par le mouvement et associé à un mauvais contrôle sur le chien. Cette
réactivité a été corrigée efficacement par des cours d’éducation et des règles
à la maison. Un tel comportement ne s’est pas reproduit selon les divers
éléments du dossier et renseignements recueillis oralement (M. X.________, Mme Z.________).
L’accident ne relève donc pas de la même cause ni de la même situation.
2. Le deuxième accident n’est pas lui non plus lié aux faits
présents vu que le chien était sous l’effet de drogues au moment des faits, ces
drogues ayant été administrées par un vétérinaire. Une relation dans le
déclencheur est observable (contact physique), et Chalom pourrait montrer le
même comportement s’il était à nouveau sous l’effet de drogues les circonstances
doivent toutefois être gérées professionnellement dans le cadre du suivi de la
narcose et ne peuvent être mises en relation avec l’accident présent.
3. Le troisième épisode est à considérer comme un antécédent en
effet, il s’inscrit dans la ligne directe du dernier accident, avec des causes
et des effets comparables. L’évaluation a montré que le comportement de Chalom
est reproductible dans certaines circonstances précises, à moins que les
mesures préconisées ci-dessous ne soient prises pour l’éviter; cela signifie
que Chalom agressera à nouveau s’il est placé dans ces circonstances et si rien
n’est entrepris.
Evaluer le degré
de dangerosité de Chalom
L’autorité conclut à un risque très élevé
présenté par Chalom.
Un chien ne présente pas de risque à lui tout
seul ; il présente un risque en fonction de l’environnement dans lequel il se
trouve. Dans le cas d’accident par morsure, ce n’est pas le danger (ou la
dangerosité) présenté par Chalom qui doit être pris en considération pour
évaluer la sécurité des personnes, mais bien le risque que Chalom présente pour
les personnes dans un contexte donné. Les notions de danger et de risque sont
souvent confondues et conduisent à des impasses lorsqu’il s’agit de gérer un
danger, donc de diminuer un risque. Par comparaison, l’électricité représente
un danger très élevé, mais le risque d’accident est diminué de manière
significative par les mesures qui entourent son utilisation, ce qui en fait un
danger présentant un risque mineur, y compris pour les enfants. En revanche, si
un enfant joue avec un fil métallique et l’enfonce dans les trous d’une prise
non protégée (circonstances précises), l’accident est inévitable. Une
comparaison similaire pourrait également être faite avec les chiens
d’intervention.
Dans l’analyse classique de risque présenté
par un chien, le risque encouru est déterminé par des éléments de gravité et de
probabilité de survenue d’un accident. Dans le cas de Chalom, les éléments de
gravité et les éléments de probabilité ont été analysés (annexe 3). Le modèle
choisi est celui de Zoopsy (29 facteurs + 1), modifié par l’ajout d’un facteur
de gravité et de 2 situations (colonnes 3 et 4), plus complet et plus
significatif que celui de Dehasse (7 facteurs), utilisé par le Service
Vétérinaire Cantonal (annexe 4). Le modèle Zoopsy permet de considérer le
risque encouru dans différents systèmes, comme dans l’exemple de l’électricité.
On constate que, dans le système actuel (annexe 3, deuxième colonne), soit si
aucune mesure n’est prise, la gravité est modérée à élevée et la probabilité
est modérée; un risque de niveau 2 en découle, ce qui signifie que le risque de
survenue d’un accident est modéré dans la vie de tous les jours; dans un tel
contexte, si les circonstances précises sont réunies (l’ingestion de nourriture
par le chien + l’approche de la personne + la pression corporelle (se pencher
sur lui au niveau de la tête) + parler + le contact physique), ce qui est
possible, l’accident est toutefois fort probablement inévitable. En revanche,
si des mesures adaptées sont prises pour éviter que les circonstances soient
réunies, le risque diminue aussitôt à 1 et peut être considéré comme faible
(annexe 3, colonnes 3 et 4).
La question de la relative imprévisibilité
soulevée par le Service Vétérinaire Cantonal, m’a été posée par M. X.________.
Elle est expliquée par le fait que, dans le système actuel, les victimes
potentielles (toute personne qui peut se trouver dans la situation qui
déclenche l’agression) ont accès au chien; si ces personnes ne connaissent pas
les règles ou ne peuvent pas les comprendre (un enfant, par exemple),
l’agression devient imprévisible pour elles. Si une personne qui ne connaît pas
les règles (ou n’est pas capable d’en comprendre la portée) a accès au chien,
l’agression est très probable, pour autant que les éléments déclencheurs soient
réunis (la victime fait un câlin à Chalom lorsqu’il mange). La prévisibilité
est un élément qui fait partie de l’analyse de dangerosité selon Dehasse et qui
biaise la notion de risque, les deux concepts de prévisibilité et de
probabilité étant assimilés, comme les concepts de danger, de dangerosité et de
risque; ce type d’analyse est de plus biaisé par le poids du chien et ne tient
aucunement compte des contextes, ce qui rend les résultats difficilement
utilisables dans le cadre d’une analyse de risque dans différents systèmes.
Mesures
envisageables pour palier à la situation.
Dentier pour chien
Les accidents pertinents dans le cadre de
cette réponse étant survenus dans le domaine privé, Chalom devrait porter un
dentier 18 heures sur 24. Le dentier pour chien n’étant pas toléré par tous les
chiens, cela pourrait se révéler problématique. De plus, la gravité des
blessures provoquées par Chalom lors du dernier accident ne serait pas
forcément moindre, vu que les tissus concernés sont très fragiles et que le
dentier n’empêcherait pas l’arrachement de ces tissus qui sont, comme la lèvre
et la paupière, liés à des cavités. D’autre part, le dentier n’empêche pas
l’écrasement des tissus.
Muselière
Les accidents étant survenus dans le domaine
privé, Chalom devrait porter la muselière 18 heures sur 24. Il s’agit d’une
mesure qui n’est pas applicable d’un point de vue légal ni éthique.
Replacement du chien
Au vu du handicap de la vision présenté par
M. X.________ et du fait que des personnes non connues du chien et qui ne
connaissent pas les règles sont amenées à entrer dans son milieu de vie, le
replacement de Chalom est recommandé. Le terme "replacement" signifie
que Chalom quitte son foyer actuel pour s’installer définitivement dans un
nouveau foyer (le terme anglais "rehoming" est peut-être plus adéquat
que le terme français).
Le replacement chez un tiers
Le replacement chez un tiers doit être lié à
certaines conditions portant sur les connaissances cynologiques de la personne
et sur le milieu de vie. Un éducateur canin expérimenté, un éleveur
expérimenté, un gardien d’animaux expérimenté avec les chiens pourraient
remplir les conditions liées aux connaissances. Le milieu de vie, quant à lui,
devrait garantir que Chalom ne peut entrer en contact avec des personnes autres
que le détenteur et un petit nombre d’adultes habitués à côtoyer ce dernier
(collaborateur(s), conjoint, autre) et étant conscients des règles à suivre et
de la raison de les suivre: idéalement un enclos ou un chenil extérieur. Si ce
n’est pas le cas, les conditions citées par E.________ (courrier 24.8.2012)
devraient être strictement respectées. Toutefois, dans un système ouvert (hors
enclos/chenil), les consignes doivent être tout le temps appliquées de manière
active par les personnes, ce qui peut être parfois difficile, Chalom étant un
chien jovial la plupart du temps, avec un aspect "nounours" qui le
rend fort sympathique et pourrait faire oublier le danger qu’il représente. Si
les consignes ne sont pas strictement observées, la probabilité d’un accident
va augmenter significativement, et le risque d’accident augmentera lui aussi,
d’où l’importance de la personne et du système choisi.
La détention en chenil
La détention en chenil professionnel ou semi-professionnel
répond de manière optimale à la diminution du risque lié à l’accès au chien par
des victimes potentielles. En effet, les visites et les situations de
repas/nourriture sont gérées. Chalom apprend bien et peut être très vite
ritualisé dans ses comportements. Toutefois, il serait nécessaire qu’il soit
détenu avec d’autres chiens afin de pallier à ses besoins en matière de
contacts sociaux. Cela est possible au vu du fait qu’il s’entend bien avec les
autres chiens (selon les éléments recueillis oralement auprès de Mme Z.________).
La détention en chenil professionnel est à préférer à la détention en chenil
chez un privé, sauf si ce dernier répond aux critères énoncés sous "replacement
chez un tiers". Des visites régulières par le propriétaire et ses proches
sont possible voire souhaitable dans le cadre fixé; des promenades peuvent
êtres organisées en muselière.
Dans ce contexte, une analyse de risque a
été effectuée; la gravité reste modérée, mais la probabilité de survenue d’un
accident est faible, rendant le risque faible lui aussi (annexe 3, 3 colonne).
Thérapie comportementale
Dans le cadre d’un replacement en chenil ou
chez un tiers, une thérapie devrait être ordonnée, non pas dans le but de
remettre Chalom dans un système familial (raison pour laquelle les possibilités
thérapeutiques sont entre parenthèses dans l’annexe), mais dans le but de
mettre en place des comportements adéquats autour du contact physique et de la
nourriture afin de prévenir toute agression, même dans un milieu professionnel.
En effet, l’évaluation met en évidence que Chalom est capable d’apprendre, et
cela est aussi valable pour d’autres comportements que l’agression dans les
circonstances qui déclenche cette dernière. La thérapie peut être entreprise à
plusieurs niveaux, de la simple gestion de Chalom et remise à niveau de
l’obéissance, à une modification de son type de réaction dans certains
contextes, qui nécessiterait alors un travail intensif de la part du nouveau
détenteur.
Si Chalom était replacé avec une thérapie
intensive, le risque qu’il présente pourrait être diminué de manière plus
significative. (Annexe 3, 4ème colonne). La difficulté est de trouver la
personne compétente d’accord de s’investir dans ce type de prise en charge.
Conclusion
Lors de l’évaluation, Chalom s’est montré le
chien qui était décrit dans les rapports que j’ai pu lire et les discussions
que j’ai eues avec M. X.________ et Mme Z.________. Un chien jovial, sociable,
un peu exubérant, mais qui pose un grave problème d’agression autour de la
nourriture dans des circonstances précises.
L’expertise a pu mettre en évidence que le
problème autour de la nourriture n’était pas compétitif mais d’une autre
nature, liée au contact physique et à la peur. Le déclenchement de l’agression
chez Chalom nécessite l’association d’éléments déterminés: l’ingestion de
nourriture + l’approche de la personne + la pression corporelle (se pencher sur
lui au niveau de la tête) + parler + le contact physique. Si ces éléments sont
réunis, Chalom a une réaction agressive d’auto-défense lors du contact
(agression dite d’irritation) et sa posture est basse, c’est-à-dire que
l’émotion qui accompagne sa réaction est la peur.
En conséquence, il est donc envisageable, en
diminuant de manière significative le risque présenté par Chalom pour les
personnes, de le replacer ("rehoming") chez un tiers ou dans un
chenil (aux conditions citées plus haut), de préférence professionnel ou semi-professionnel,
ceci afin d’éviter de manière sûre toute dérogation aux règles fixées et de
garantir ainsi l’absence de contact avec les victimes potentielles (personnes
ne connaissant pas les règles ou ne les comprenant pas). Il serait toutefois
nécessaire de fixer un cadre autour de la nourriture et du contact physique,
que devrait superviser un vétérinaire-comportementaliste; une thérapie
intensive peut être envisagée, qui diminuerait encore le risque. Des sorties
seraient souhaitables et pourraient être organisées en muselière, pour autant
que l’obéissance soit remise à niveau. Dans un tel contexte, le risque présenté
par Chalom pour l’humain serait minime et acceptable pour la société."
Le 13 novembre 2012, le Vétérinaire
cantonal s'est déterminé sur l'expertise privée menée par la Dresse G.________.
Il relève que cette expertise rejoint celle de la Dresse A.________ sur
l'imprévisibilité du chien et le risque de récidive. Il s'oppose en revanche à
la mesure préconisée. Selon lui, en cas de récidive ou de problèmes graves, un
replacement n'est en effet pas envisageable. Le Vétérinaire cantonal souligne
en outre que les conditions posées par la Dresse G.________ relèvent de
l'acharnement, impliquent un important travail de suivi et de contrôle qui ne
se justifie pas du point de vue de la balance intérêt public/intérêt privé, et
n'offrent pas toutes les garanties contre une nouvelle morsure.
Les parties ont maintenu leurs
positions respectives dans des écritures complémentaires. X.________ a produit
par ailleurs une lettre du 20 février 2013 de AH.________ et BH.________, un
couple d'éleveurs de Hovawarts domicilié dans le canton de Berne, qui se sont
déclarés prêts à accueillir de manière définitive "Chalom" et
de se plier aux conditions posées par la Dresse G.________.
Par décision du 28 mars 2013, le
DSE a rejeté le recours et confirmé la décision du Vétérinaire cantonal du 19
juillet 2012. Il a retenu que l'euthanasie de "Chalom", qui
devait être considéré comme dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC, était
une mesure justifiée qui respectait le principe de la proportionnalité, compte
tenu de la gravité des incidents, de l'incapacité de X.________ de prévenir ces
accidents et de l'impossibilité de replacer le chien dont les dispositions
agressives étaient trop importantes.
J.
Le 6 mai 2013, X.________, agissant toujours par
l'intermédiaire de Me Alix de Courten, a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
prenant les conclusions suivantes:
"Principalement
II.- La décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 28 mars 2013, confirmant le séquestre définitif et
l'euthanasie du chien Chalom est réformée en ce sens que:
-
Le séquestre du chien Chalom est levé;
-
Le replacement du chien Chalom est autorisé
auprès de AH.________ et BH.________, [...], ou à défaut, auprès de AI.________
et BI.________, [...], aux conditions suivantes:
§
Le chien Chalom recevra toute nourriture dans un
lieu où personne ne se rendra tant qu'il n'aura pas fini de manger;
§
Le chien Chalom sera soumis à un suivi
comportemental par un spécialiste ATC pour régler la problématique relative à
la nourriture.
Subsidiairement à II.-
III.- La décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 28 mars 2013, confirmant le séquestre définitif et
l'euthanasie du chien Chalom est annulée, la cause étant renvoyée au Département
de sécurité et de l'environnement pour nouvelle décision dans le sens des
considérants."
A l'appui de son pourvoi, le
recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir qualifié "Chalom"
de chien dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Il lui fait également grief
d'avoir confirmé l'euthanasie, sans sérieusement considérer l'option de
replacement pourtant préconisée par la Dresse G.________. Il se plaint à cet
égard d'une violation du principe de la proportionnalité. Le recourant requiert
diverses mesures d'instruction, en particulier l'audition de témoins, dont la
Dresse G.________, ainsi qu'une deuxième expertise comportementale. Il a
produit par ailleurs plusieurs pièces, parmi lesquelles une lettre du 30 avril
2013 de BI.________ et AI.________, dont la teneur est la suivante:
"Ma femme et moi-même souhaiterions
offrir à Chalom un nouveau domicile.
Je suis le vice-président et le trésorier du
Club Suisse du Hovawart et avec ma femme nous nous engageons avec conviction et
enthousiasme pour la race du Hovawart.
Cooper, notre Hovawart mâle, a partagé et
enrichi durant 11 ans notre vie. Grâce à Cooper, nous avons été en mesure de
connaître profondément les caractéristiques et le comportement typique d’un hovawart
mâle dans une multitude de situations.
Nous serions ravis si Chalom pouvait devenir
un membre à part entière de notre famille. Nous avons une maison et un jardin
et ma femme ne travaille pas. Chalom serait de ce fait sous surveillance
constante. Mon épouse dispose de suffisamment de temps pour suivre des cours
d’éducation canins et d’offrir un quotidien adapté aux besoins de Chalom.
Nous avons conscience que les nouveaux
propriétaires de Chalom doivent faire face à des exigences spéciales. Chalom a
besoin d’une main ferme et conséquente dans son quotidien. Nous lui apporterons
une attention toute particulière afin d’assurer la sécurité de son
environnement. A cet égard, nous confirmons que nous pouvons garantir les
conditions fixées par la Dresse G.________ dans son rapport d’évaluation du
18.10.2012."
Dans ses observations du 11 juin
2013, le SCAV a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 12 juin 2013,
l'autorité intimée en a fait de même.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 3 juillet 2013. Le SCAV et l'autorité intimée se sont
déterminés sur cette écriture respectivement les 6 et 16 août 2013.
Le recourant s'est encore exprimé
dans une écriture du 30 août 2013, dans laquelle il a confirmé ses conclusions.
Il a requis l'audition de la Dresse G.________ et du Dr E.________ et, à titre
subsidiaire, la mise en oeuvre d'une deuxième expertise comportementale.
Le 4 février 2014, le recourant a
produit une lettre du 1er février 2014 de BI.________ et AI.________,
dans laquelle ils ont réitéré leur volonté d'accueillir "Chalom" et de
lui garantir un cadre de vie adéquat et ont expliqué les aménagements qu'ils
entreprendraient:
"Aménagements autour de la
nourriture
Repas de Chalom
Chalom recevra sa nourriture deux fois par
jour à heure fixe, entre 7h00 et 8h00, puis entre 18h00 et 19h00.
Chalom sera nourri seul et dans une pièce
fermée à clé. Après son repas, sa gamelle vide sera rangée, de l'eau étant
bien entendu toujours à disposition. Il en va de même de la gamelle de J.________.
Nos repas
Durant tous nos repas (y compris
d'éventuels apéros), à l'intérieur ou sur la terrasse, Chalom sera dans une
pièce fermée à clé.
Autres situations liées à la nourriture
Nous veillerons à isoler Chalom, dans la
pièce idoine fermée à clé, dès qu'il y aura de la nourriture hors des placards
de la cuisine (éventuel encas entre des repas, préparation des repas).
Présence de tiers
Pour ce qui est de la venue de visite
attendues (famille et amis), nous mettrons Chalom dans une pièce fermée à clé.
Quant aux visites inattendues, elles ne
peuvent arriver que par une porte de notre jardin, le reste étant clôturé de
tous les côtés et notre porte fermée à clé. Mon épouse étant toujours à la
maison, nous contrôlons donc la venue de visite à tout moment.
Dispositions pour la vie de tous les
jours
Lors de nos vacances, nous avons toujours
pris nos chiens avec nous. Nous continuerons à organiser nos vacances de
manière à pouvoir le faire. Si toutefois nous devions renoncer à prendre nos
chiens avec nous, nous sommes prêts à mettre Chalom dans un refuge de la Société
de protection des animaux du canton de Zurich par exemple.
Il est clair que ma femme et moi serons les
seuls à promener Chalom. S'il s'avérait nécessaire, nous serions prêts à mettre
une muselière à Chalom.
Nous avons une Landrover pour transporter
nos chiens, qui est équipée d'une séparation entre le coffre et le reste de la
voiture."
Le 5 février 2014, la cour a tenu
audience en présence des parties. Trois témoins ont été entendus:
- le Dr E.________:
"Je confirme la teneur de mon courrier
du 24 août 2012. Je précise que mon courrier repose sur la situation au 31
octobre 2011. Je ne peux pas donner d'avis pour la période postérieure.
J'ai eu un premier contact en février 2010
avec le recourant. Il devait répondre à des questions du service cantonal. Il
voulait s'assurer que c'était en ordre. J'ai fait un travail par rapport à ces
démarches administratives.
Ensuite il m'a contacté en octobre 2010 à la
suite d'un incident survenu avec Chalom. Mon intervention n'était pas une
thérapie comportementale, dans la mesure où il ne s'agissait pas de traiter une
pathologie. C'était un suivi pour l'éducation du chien.
J'ai vu le chien une fois en consultation.
Le contrôle s'est fait ensuite à distance par les contacts téléphoniques avec
le recourant, par l'intermédiaire de Mme Z.________ et par les vidéos qui
m'étaient transmises.
Je suis médecin-vétérinaire. J'ai fini mes
études en 1992. Je me suis spécialisé ensuite dans le comportement animal. J'ai
suivi une formation. Parallèlement, je me suis installé à 2********. Je
m'occupe de chiens et chats, mais je suis aussi généraliste. J'ai présidé le
groupe de travail "chiens dangereux".
Le recourant m'a contacté en février 2010 de
manière volontaire.
Je confirme que je n'ai pas effectué de
thérapie comportementale sur le chien Chalom.
J'ai vu le chien le 6 octobre 2010. Je n'ai
pas effectué de tests. J'ai fait une observation. On a fait des exercices
d'obéissance en situation fermée et ouverte, pour évaluer le degré d'obéissance
du chien par rapport au recourant.
Le recourant est venu me voir, car Chalom
avait mordu une personne quelques jours auparavant. Les mesures mises en place
étaient des mesures de précaution pour prévenir le risque de récidive. J'ai
suggéré que certains exercices soient développés. Chalom était un chien très
vif. Il lui était facile de faire chuter quelqu'un vu son poids. Les exercices
avaient pour but que le chien se maîtrise.
A la fin du mandat, j'ai estimé par rapport
aux vidéos transmises que les objectifs étaient atteints, notamment que le
niveau d'obéissance de Chalom était suffisant. J'ai estimé également que le
recourant n'avait plus besoin de recourir aux services d'un vétérinaire
comportementaliste et/ou d'une éducatrice spécialisée.
Je n'ai pas fait directement de tests sur
l'inhibition à la morsure, mais indirectement par la remise de friandises. J'ai
considéré que l'inhibition à la morsure du chien était bonne. Il y a eu un
contact de la gueule du chien avec ma main lorsque je lui ai remis la
friandise.
Il existe effectivement un risque accru de
comportement imprévisible après une narcose complète. Cela peut conduire à des
désinhibitions et des états hallucinatoires. L'intervention chirurgicale peut
causer des douleurs conduisant à un état réactionnel plus marqué.
Le fait que le recourant soit malvoyant peut
avoir des conséquences lorsqu'il s'agit de mesures d'observation du chien.
C'est pour cela qu'on a fixé des principes de gestion, qui étaient à la portée
du recourant.
J'ai eu connaissance de l'expertise de la
Dresse G.________. Si je résume, il y a des situations bien spécifiques où il y
a un risque. A mon avis, il est possible d'éviter ce contexte, mais c'est
contraignant. Il faut une discipline personnelle et un environnement adapté.
Vous me donnez connaissance du courrier que
les époux I.________ ont adressé à Me de Courten en date du 1er
février 2014. L'environnement me paraît adéquat. Les personnes s'engagent
également à être disciplinés. Le replacement me semble dans ces conditions
possible.
Ce qui a été proposé garantit à mon avis
toujours la dignité animale. L'enfermement ne durerait que le temps des repas,
soit une période courte.
J'ai connaissance d'autres cas de
replacement de chiens qui avaient mordu. Récemment, le problème était lié au
chien ainsi qu'au détenteur.
Le recours à un vétérinaire
comportementaliste n'était pas imposé ni justifié sur un plan pathologique.
C'était une démarche du recourant. Je pense que c'était une plus-value. Le côté
pratique était assuré par la monitrice et moi j'intervenais au niveau de
l'orientation et des explications.
Les critères qui me conduisent à préconiser
l'euthanasie sont la souffrance de l'animal et les paramètres sécuritaires.
Dans le cas de Chalom, on peut envisager
différentes options. Je n'ai pas parlé de replacement chez un professionnel ou
un semi-professionnel, car on peut être compétent même en n'étant pas
professionnel. L'élément déterminant est l'auto-discipline."
- la Dresse G.________:
"Je confirme la teneur de mon rapport
d'expertise du 15 octobre 2012.
Je n'ai pas eu de contact avec le chien
depuis le dépôt de mon rapport.
Lors de mon premier contact avec Chalom,
j'ai contrôlé qu'il n'y ait aucune nourriture dans la salle, car je voulais
éviter tout risque. Je ne connaissais en effet pas le chien.
C'est un chien jovial, joyeux, qui a pris
contact avec son environnement de manière tout-à-fait normal. C'est un chien
sociable.
Au niveau de l'inhibition à la nourriture,
le contact était normal. Mais j'ai agi de manière ritualisée. J'ai évité toute
pression corporelle. Avec Chalom, il faut éviter tout contact physique
lorsqu'il mange dans sa gamelle. En revanche, si l'on se tient à côté de lui
lorsqu'il mange sans le toucher, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il ne mange
pas, il n'y a aucun problème. Lorsque c'est ritualisé (récompense), on peut
même lui donner de la nourriture dans la main. Chalom va réagir, lorsqu'il est
uniquement concentré sur sa nourriture.
J'ai vu le chien une demi-journée. Mais je
pense que mon observation est néanmoins assez significative.
J'ai testé certaines compétences, pour
savoir comment le chien pouvait évoluer. Il avait des compétences
d'apprentissages tout-à-fait normales.
Sa réaction agressive est une réaction par
peur. C'est lié à un apprentissage. A mon avis, il a dû se passer quelque
chose, une mauvaise expérience. Au départ, il n'y avait apparemment pas de
problème avec la gamelle. Pour moi, Chalom n'est pas imprévisible.
Mon expertise était relativement lourde. Je
ne le fais pas dans tous les cas. J'ai fait une évaluation de risque. La
formule utilisée par la Dresse A.________ (Dehasse) se base sur la dangerosité.
Ma méthode est plus précise et tient compte des situations. La formule de
Dehasse est très pondérée par rapport au poids du chien. Si vous avez une
morsure et un chien lourd, le chien sera considéré comme très dangereux. J'ai
consacré à mon expertise plus de temps que le service cantonal. La formule que
j'ai utilisée est celle que j'enseigne aux éducateurs de chiens et aux
vétérinaires comportementalistes suisses.
Les deux premiers incidents de Chalom ne
doivent à mon sens pas être considérés comme des antécédents.
Vous me soumettez le courrier adressé le 1er
février 2014 par les époux I.________ à Me de Courten. Je pense que le
replacement de Chalom est possible aux conditions proposées par ces personnes,
car celles-ci sont seules et seules à s'occuper des chiens. C'est la condition
sine qua non. Si tel n'était pas le cas, je répondrai par la négative. Si les
mesures sont respectées, je considère que le risque est minime et acceptable.
Le fait que le recourant soit malvoyant a à
mon sens eu un impact sur les différents incidents survenus. Mais le problème
majeur était d'ordre organisationnel, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul avec
son chien. Autrement dit, si le recourant avait été seul, il n'y aurait pas eu
de problème. Il connaît les règles.
Je connais des cas de replacement de chiens
suite à des morsures. Je ne me souviens pas s'il s'agissait de cas de
récidives. Les problèmes étaient liés au caractère des chiens et aux
détenteurs. Les replacements ont été gérés dans le cadre de nos connaissances.
Les cas étaient suivis. En l'occurrence, le suivi était assuré par moi ou par
une éducatrice canine. Je précise que le replacement avait été décidé de
manière privée.
J'estime que Chalom aurait une vie digne
dans les conditions proposées par les époux I.________, car il aurait un
contact avec le couple et un autre chien. Personnellement, je préconiserai
l'enclos extérieur, car c'est plus pratique.
S'il y a un problème autour de la nourriture,
je préconise toujours des mesures très strictes. Il n'est en revanche pas usuel
que je propose un replacement chez un professionnel ou un semi-professionnel.
Pour moi, ce qui est déterminant c'est
d'avoir une installation adaptée, en l'occurrence il faut avoir un endroit que
l'on peut fermer pendant que le chien mange, et une formation adaptée. Quand je
dis semi-professionnel, je pense à des gens qui ont l'habitude de conduire des
chiens. Je ne connais pas les époux I.________, mais ils paraissent avoir cette
habitude et les connaissances nécessaires. Je pense néanmoins qu'un suivi est
nécessaire. Le problème en Suisse est qu'on a peu de professionnels, car on n'a
peu de formation.
Chalom ne surréagit pas aux interactions
usuelles. Il faut un certain nombre de conditions pour qu'il réagisse. Je pense
qu'énormément de chiens sont réactifs. Toutes les morsures ne sont pas
dénombrées. Sur 1000 morsures, seules 200 sont soignées par un médecin. Je
pense qu'il est usuel pour un chien de réagir en mordant. Beaucoup de chiens
montrent avant d'agir.
Pour moi, Chalom réagit normalement. Mais il
a eu un apprentissage anormal. Donc on doit prendre des précautions.
Je pense qu'en cas de replacement chez les
époux I.________, il faudrait un suivi, sous – j'imagine – le contrôle du
vétérinaire cantonal du lieu de domicile."
- la Dresse A.________:
"Je me suis basée sur la loi et sur le
risque que présentait Chalom pour rédiger mon rapport.
Pour moi, un replacement n'est pas
envisageable dans le cas particulier, car les contraintes seraient trop
grandes.
Dans l'absolu, il y a toujours la
possibilité d'enfermer définitivement le chien dans un chenil. Mais ce ne
serait pas compatible avec la dignité de l'animal.
Vous me soumettez le courrier adressé le 1er
février 2014 par les époux I.________ à Me de Courten. En soit, ces mesures
paraissent adéquates, mais pourront-elles être toujours respectées, tellement
elles sont strictes et nécessitent une grande discipline. Chalom est en effet
un chien qu'on a envie de caresser. Mais maintenant ses réactions sont
automatisées. Il n'y a plus d'avertissement préalable. Il réagit immédiatement,
ce qui augmente sa dangerosité.
Je n'ai pas fait une expertise aussi poussée
que Mme G.________, car nous n'avons pas le temps de le faire.
J'ai parlé avec la victime de l'incident du
6 juillet 2012, qui m'a indiqué qu'elle n'avait rien vu venir, qu'il n'y avait
pas de signes avant-coureurs.
Dans l'éducation propre du chien, le
recourant a fait beaucoup de progrès. Pour Chalom, il faut la réunion de
circonstances particulières pour qu'il agresse. C'est lié à la nourriture.
S'agissant de l'incident avec l'épouse du
recourant, je pense que le chien avait été rendu trop vite après la narcose. On
est dans un contexte différent. Mais on voit qu'il agresse facilement. C'est
une réponse qu'il a.
Comme le recourant est mal voyant, il ne
peut pas tout superviser.
J'ai connaissance de cas de replacement de
chiens. Mais cela dépend si le problème est lié au chien, au détenteur, voire
les deux. Mais si le chien est très problématique, le replacement n'est pas
envisagé.
Je n'ai pas de souvenir d'un cas de
replacement, même à titre privé, avec des conditions aussi strictes à
respecter.
Ces conditions sont strictes, car il faut
les respecter en tout temps.
Suite au premier événement, je ne suis pas
intervenu personnellement pour la levée des mesures. J'ai constaté que son
niveau d'éducation s'était nettement amélioré par la suite.
Les mesures imposées dans le cas Droopy sont
à mes yeux aussi strictes. Mais ces deux cas ne peuvent pas être comparées. Les
agressions ne sont pas survenues dans les mêmes circonstances. Elles ne sont
pas intervenues dans le cadre familial, contrairement au cas présent où les
agressions sont survenues dans l'appartement du recourant, soit sur le
territoire du chien.
Dans un chenil, le risque serait quasiment
nul, car il n'y a pas de contacts avec d'autres humains, sinon le
gardien."
A titre de mesures d'instruction
complémentaires, le recourant a requis à l'issue de l'audience que les époux BI.________
et AI.________ soient entendus comme témoins et que le Vétérinaire cantonal du
canton de Zurich soit interpellé pour qu'il se prononce sur la concrétisation d'un
replacement de Chalom auprès des époux BI.________ et AI.________.
La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). La
jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le recourant sollicite
la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise comportementale. Il n'y a pas lieu
de donner suite à cette requête. Deux expertises comportementales ont en effet
déjà été mises en oeuvre dans le cadre de la procédure, celles des Dresse A.________
et G.________. Certes, leurs conclusions sont différentes. La cour n'estime
toutefois pas nécessaire d'avoir l'avis d'un troisième expert, pour pouvoir
trancher entre les mesures préconisées (euthanasie ou replacement sous
conditions).
Par ailleurs, le recourant a requis
à l'issue de l'audience à titre de mesures d'instruction complémentaires que
les époux BI.________ et AI.________ soient entendus comme témoins et que le
Vétérinaire cantonal du canton de Zurich soit interpellé pour qu'il se prononce
sur la concrétisation d'un replacement de "Chalom" auprès des
époux BI.________ et AI.________. Il n'y a pas lieu non plus de donner suite à
ces réquisitions de preuve. Il n'est en effet pas nécessaire d'instruire plus
avant la question de la concrétisation pratique d'un éventuel replacement de "Chalom"
auprès des époux BI.________ et AI.________, dès lors qu'une telle mesure
n'offre comme on le verra ci-après pas de garanties suffisantes pour préserver
la sécurité publique (voir infra consid. 5).
3.
a) Les dispositions du droit fédéral en matière
de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), visent la protection des animaux et non celle des êtres
humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport
aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p.
174;2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
b) Sur le plan cantonal, la matière
est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les
animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique
notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens
dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f
LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux
les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat
dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces
races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes
races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des
personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées
selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera ici que la race Hovawart ne compte pas au nombre de celles
considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et
énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la
LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).
Le détenteur doit maintenir une
sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres
animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de
le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier
en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse
et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les
communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus
d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des êtres
humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles
comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il
a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité,
le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la
réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).
L'art. 26 LPolC dispose que tout chien
suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis
préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2
de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner
une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre
à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours
d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de
la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le
chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être
euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,
est rédigé en ces termes:
"1 Le
service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives,
telles que:
a. faire suivre une
thérapie comportementale au chien;
b. interdire la
détention d'un chien particulier;
c. prononcer une
interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une
stérilisation ou une castration;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code
rural et foncier.
(…)"
c) Dans son exposé des motifs et
projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de
répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine
et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement
ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur
inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger,
parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes
qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également
être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller
jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).
4.
Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir qualifié "Chalom" de chien dangereux.
a) La notion de "chien
dangereux" est définie à l'art. 3 al. 2 LPolC. Sont considérés comme
tels les chiens, toutes races confondues, avec des
antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux
ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de
l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants.
Cette notion de "chien
dangereux" ne figurait pas le projet de loi du Conseil d'Etat. L'art.
3.
du projet parlait en effet de "chiens agressifs"; sa
formulation était la suivante:
"Art. 3 – Chiens agressifs
Est considéré comme agressif tout chien qui,
à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un risque élevé
d'agression.
L'agression est définie comme un acte dont
le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un
animal, ou à l'intégrité psychique ou à la liberté d'une personne."
L'exposé des motifs précisait ce
qui suit par rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824):
"La
définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait
l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte
à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des
deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une
fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui
seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du
chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la
dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates
permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des
critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte
ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant
que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
Après de longues et vives
discussions, les députés ont finalement abandonné la notion de "chiens
agressifs" et lui ont préféré celles de "chiens
potentiellement dangereux" et de "chiens dangereux". Ils
n'ont pas clairement indiqué les motifs de ce changement, le débat ayant
surtout porté sur la notion de "chiens potentiellement dangereux"
et sur la question de savoir s'il fallait dresser une liste. Il ressort
toutefois des discussions que les amendements apportés avaient pour objectif un
durcissement de la loi.
b) En l'espèce, le chien "Chalom"
a été impliqué dans trois incidents avant l'agression du 6 juillet 2012, qui
causé des blessures sérieuses à l'ancienne sous-locataire du recourant (lèvre
supérieure gauche et lèvre inférieure droite arrachées nécessitant une greffe;
paupière inférieure gauche également arrachée et nécessitant une greffe;
sutures au menton; plaie profonde à l'avant-bras gauche).
Le recourant minimise ces
précédents, ou à tout le moins les nuance, en invoquant le comportement des
victimes et les circonstances. Il est vrai que l'événement du 19 mai 2010 est
survenu dans un contexte très particulier. Le chien "Chalom"
se réveillait en effet d'une anesthésie totale subie dans la matinée et était
encore sous l'effet du Domitor et du Morphasol injectés qui peuvent provoquer
des réactions imprévisibles de l'animal, comme l'ont expliqué les Dr G.________
et E.________. L'épisode du 7 octobre 2009 ne paraît pas non plus être
révélateur d'un comportement agressif. La Dresse A.________ a du reste conclu à
un comportement de poursuite ou de jeu. En revanche, l'incident du 25 septembre
2010.
constitue incontestablement un antécédent avéré. Il s'inscrit en effet
dans la ligne directe de l'agression du 6 juillet 2012, avec des causes et des
effets comparables, alors que le chien "Chalom" avait pourtant
été suivi dans l'intervalle pendant plusieurs mois par le Dr E.________ et par
une éducatrice spécialisée. La Dresse A.________ a conclu pour ces deux
incidents à une agression compétitive déclenchée par l'aliment. Elle estime que
le risque de récidive est très élevé. Les Dr G.________ et E.________ sont plus
nuancés. Ils reconnaissent que le chien "Chalom" a un problème
avec la nourriture. Pour eux, le risque d'un nouvel accident n'existerait toutefois
que si certaines circonstances particulières sont réunies (à savoir si l'on se
réfère au rapport d'expertise de la Dresse G.________, ingestion de nourriture par
le chien + approche d'une personne + pression corporelle [se pencher sur lui] +
parler + contact physique). Contrairement à ce que soutient le recourant, ces
circonstances n'apparaissent pas si exceptionnelles. Le Dr E.________ a du
reste expliqué que les mesures pour éviter que le chien "Chalom" ne
soit placé dans de telles circonstances sont contraignantes et exigent une
auto-discipline importante. Les propos qu'il a tenus dans sa lettre du 24 août
2012.
ne sont à cet égard pas rassurants: "Il s’agit, par exemple, de
veiller à ce que le chien reçoive son repas (ou son os, sa friandise, etc.)
dans un lieu où personne ne se rendra tant qu’il n’aura pas fini de manger (le
cas échéant, il peut s’agir d’une pièce ou d’un enclos que l’on ferme à clé
pendant que le chien mange, de manière à ce que personne ne puisse s’y rendre à
ce moment), de ne jamais s’approcher du chien ou le toucher lorsqu’il est
susceptible d’avoir trouvé un élément comestible (y compris, notamment, les
miettes tombées sur le sol de la maison ou les restes de nourriture qui se
retrouvent un peu partout dans la nature), de le museler systématiquement
lorsque des tiers sont présents et que le chien ne peut pas être sous contrôle
permanent ou tenu totalement à l’écart de manière à éviter toute possibilité
d’accident rattaché à une situation banale (p.ex. cacahouète tombée au sol au
moment de l’apéritif à la maison, os du chien des amis lorsque l’on est en
visite chez eux, etc.)." On relèvera encore que, quoi qu'en dise le
recourant, la prétendue imprudence des victimes ne saurait en aucun cas excuser
les incidents des 25 septembre 2010 et 6 juillet 2012. La réaction du chien "Chalom"
a été totalement disproportionnée et anormale s'agissant d'interactions
courantes avec des êtres humains. Par ailleurs, le fait que les agressions en
question constitueraient des comportements de défense et non de prédation n'est
pas déterminant. Selon la jurisprudence, la dangerosité du chien peut en effet
être admise en cas d'agression par irritation (arrêts GE.2009.0224 du 16
décembre 2010 et GE.2007.0164 du 29 septembre 2008).
Au regard de ces éléments, en
particulier des agressions des 25 septembre 2010 et 6 juillet 2012 et du risque
de récidive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié "Chalom"
de chien dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Cela ne conduit toutefois
pas encore à confirmer l'euthanasie prononcée. Il faut en effet examiner si
cette mesure respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste.
5.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée
d'avoir confirmé l'euthanasie, sans avoir sérieusement considéré l'option de
replacement pourtant préconisée par la Dresse G.________.
a) L'art. 28 LPolC énumère une
série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions agressives
du chien. Il s'agit d'une liste non exhaustive qui permet la mise oeuvre
d'autres mesures de sécurité (arrêt GE.2011.0197 du 6 juin 2012, consid. c). L'euthanasie
représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (arrêts
GE.2011.0197 précité et GE.2010.0085 du 15 février 2011). Les travaux
préparatoires la qualifie de "mesure la
plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre 2006, p. 2828). Le
Tribunal fédéral la désigne également par les termes de "mesure ultime" (arrêt du TF 2P.52/2007 du
5.
juillet 2007 consid. 5.3).
D'une manière générale, le choix de la
mesure adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité.
Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure
restrictive doit être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe
de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but
visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 136 IV 97
consid. 5.2.2 p. 104 et 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).
b) En l'espèce, la Dresse G.________
préconise dans son rapport d'expertise, compte tenu du handicap visuel du
recourant, un replacement de "Chalom" auprès de professionnels
ou de semi-professionnels, qui devront s'engager à tenir le chien à l'écart des
personnes qui ne connaissent pas les règles à suivre, à savoir ne pas
s'approcher de lui et ne pas le toucher lorsqu'il mange. Elle recommande en
outre le suivi d'une thérapie comportementale par rapport à la problématique de
la nourriture. Elle estime que, si ces conditions sont strictement respectées,
le risque d'accident serait minime et acceptable pour la société. Le Dr E.________
est également favorable à un replacement de "Chalom" sous
conditions comme alternative à l'euthanasie.
Contactés par le recourant, les
époux BI.________ et AI.________ ont déclaré être disposés à accueillir "Chalom"
aux conditions posées par la Dresse G.________. Ils se sont en particulier engagés
à isoler "Chalom" dans une pièce fermée à clé lors de ses
repas, lors des repas du couple, lors de la préparation des repas et en cas de
visite (voir à cet égard leur courrier du 1er février 2004 reproduit
en partie dans l'état de fait sous let. J). Interpellés à l'audience sur cette
proposition, les Dr G.________ et E.________ y sont favorables, relevant que
l'environnement est adéquat (même si un enclos extérieur serait préférable) et
que les personnes sont compétentes.
Malgré l'avis de ces spécialistes,
la cour estime comme le Vétérinaire cantonal qu'un replacement de "Chalom"
auprès des époux BI.________ et AI.________ (ou auprès de n'importe quelle
autre personne d'ailleurs) n'offrirait pas toutes les garanties contre une
nouvelle morsure. Les conditions que les intéressés se sont engagés à respecter
sont en effet extrêmement contraignantes et exigent une grande discipline. Les
Dr G.________ et E.________ le reconnaissent. A cela s'ajoute, comme l'a très
justement fait remarquer la Dresse A.________, que "Chalom" a
un aspect "nounours" qui le rend sympathique et qui pourrait à
moyen terme faire oublier à ses détenteurs le danger qu'il représente et les
précautions à prendre. Le respect strict et en tout temps des consignes est
pourtant absolument nécessaire pour éviter un nouvel accident. Un replacement
de "Chalom" auprès des époux BI.________ et AI.________
impliquerait par ailleurs un important travail de suivi et de contrôle, pour
vérifier si les conditions posées par la Dresse Collette G.________ sont
strictement respectées, ainsi qu'une collaboration avec le Vétérinaire cantonal
zurichois. Une telle charge de travail pour l'administration pour en définitive
protéger un intérêt privé ne se justifie pas. La jurisprudence dont se prévaut
à cet égard le recourant ne lui est d'aucun secours. Si le Tribunal fédéral a
confirmé dans son arrêt du 21 mai 2012 (cause 2C_1001/2011) le replacement dans
un autre canton, le litige ne portait toutefois pas, comme en l'occurrence, sur
la dangerosité du chien, mais sur ses conditions de détention.
En définitive, la seule mesure "théorique"
envisageable qui permettrait de préserver la vie de "Chalom"
tout en étant suffisante sur le plan de la sécurité publique serait
l'enfermement définitif. Une telle solution ne serait toutefois pas compatible
avec la dignité de l'animal, ce que ne semble pas contester les Dr G.________
et E.________ (voir sur ce point, les déclarations de ce dernier en audience: "Ce
qui a été proposé garantit à mon avis toujours la dignité animale. L'enfermement
ne durerait que le temps des repas, soit une période courte."). En
conséquence, l'euthanasie n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de
l'ensemble des circonstances. Elle constitue la seule mesure propre à écarter
le danger que représente "Chalom".
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être
arrêtés à 3'260 fr. compte tenu des indemnités de témoins (art. 4 al. 3 et 8
du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 28 mars 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 3'260 (trois mille
deux cent soixante) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.