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Décision

GE.2013.0083

CDAP - GE.2013.0083 - 2013-06-19 - A. X.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne

19 juin 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 5 octobre 1985, est

titulaire d'un Bachelor en histoire économique et sociale, délivré par

l’Université de Genève le 6 juillet 2007, d’un Master en études du

développement, délivré par l’Université de Genève le 11 septembre 2009, et d’un

Master en études européennes, délivré par l’Université de Genève le 19 août

2010. Elle est immatriculée à la faculté des géosciences et de l’environnement

de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un doctorat. Elle exerce

la fonction d’assistante dans cette faculté. Parallèlement, elle est

immatriculée à la Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation de

l’Université de Genève, en vue de l’obtention d’une maîtrise en sciences et

technologies de l’apprentissage et de la formation. A. X.________ est titulaire

d’un compte (n°2********) ouvert auprès de l’UBS.

B.

Le 15 février 2013, le Service des

immatriculations et inscriptions de l’Université de Lausanne a indiqué à A. X.________

qu’elle se trouvait dans un cas de double immatriculation prohibée. Il lui a

fixé un délai au 22 février 2013 pour choisir une des deux voies suivies, à

défaut de quoi elle serait exmatriculée de l’Université de Lausanne. Le 26

février 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Commission de recours de l’Université (ci-après: la CRUL). Le 1er

mars 2013, le secrétariat de la CRUL a invité la recourante à fournir une

avance de frais de 300 fr., dans un délai expirant le 15 mars 2013. Ce

versement devait être effectué auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV), sur

le compte (n°CH30 00076 7000 Z071 00091 2) ouvert au nom de l’Université. Un

bulletin de versement, portant la mention «Recours», était joint à cet effet.

L’avis du 1er mars 2013 précise qu’en cas de versement tardif, le

recours serait déclaré irrecevable. Le 4 mars 2013, A. X.________ a chargé l'UBS

de débiter son compte (n°2********) du montant de 300 fr. en faveur de

l’Université, par l’entremise de la BCV. Le 2 avril 2013, la CRUL a déclaré le

recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai

prescrit.

C.

Le 15 avril 2013, l'UBS a adressé à A. X.________

un courrier électronique (Mailbox) confirmant que cette banque avait versé, le

4 mars 2013, le montant litigieux sur le compte de l’Université. La BCV avait

confirmé à l’UBS le virement sur le compte n°710.09.12 de l’Université, et

précisé en avoir avisé celle-ci. Le 17 avril 2013, A. X.________ s’est adressée

à la CRUL pour lui demander de revenir sur la décision du 2 avril 2013. Elle a

produit le courrier électronique de l’UBS du 15 avril 2013. Le 18 avril 2013, la

CRUL a examiné la requête de A. X.________. Le 19 avril 2013 à 11h50, B.

Y.________, du service juridique de l’Université, a informé le Président de la

CRUL qu’après plusieurs recherches effectuées par le Service financier de l’Université,

le versement de la recourante avait été comptabilisé sur un autre compte. Le 22

avril 2013, la CRUL, sous la signature de son Président, a écrit le courrier

suivant à A. X.________:

« 1. Référence est faite au courrier

recommandé de Madame A. X.________ du 17 avril 2013, ainsi qu’à son annexe

provenant de l’UBS.

2. La CRUL a pu l’examiner lors de sa séance

du 18 avril 2013.

3. Il est constaté que le document est

ambigu et ne permet pas à la CRUL de modifier l’arrêt du 2 avril 2013; étant en

outre précisé que la Direction de l’Université de Lausanne n’a pas retrouvé la

trace de ce paiement.

4. D’autre part, l’attention de la recourante

est attirée sur le fait qu’il lui est possible d’interjeter un recours dans un

délai de 30 jours dès notification de la décision du 2 avril 2013, en

produisant, cas échéant, toute pièce nécessaire utile permettant de démontrer à

satisfaction de droit que la décision de la CRUL serait erronée.

5. Il ne sera pas répondu à d’autres ou plus

amples courriers dans le cadre de ce dossier ».

D.

A. X.________ a recouru contre la décision

rendue le 2 avril 2013, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens

qu’elle soit autorisée, au besoin par dérogation, à rester immatriculée simultanément

à l’Université de Lausanne et à l’Université de Genève, pour poursuivre sa

thèse, son assistanat, son projet et son master. Subsidiairement, la recourante

conclut à l’annulation de la décision du 2 avril 2013 et au renvoi de la cause

à l’autorité pour nouvelle décision, éventuellement dans le sens des

considérants. La CRUL a renoncé à se déterminer.

E.

Le 30 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la

demande d’assistance judiciaire présentée par la recourante. Cette décision est

entrée en force.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie

sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La CRUL a déclaré irrecevable le

recours interjeté devant elle, au motif que l’avance de frais réclamée n’avait

pas été fournie dans le délai imparti. La question de savoir si, en décidant

comme elle l’a fait, la CRUL a violé la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36), constitue le seul objet du litige. Pour le

surplus, la CRUL n’a pas tranché le fond, portant sur la double immatriculation

(même par surabondance de droit). La conclusion principale du recours, qui

touche au fond, dépasse le cadre défini par la décision attaquée. Elle est

partant irrecevable.

2.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD) est applicable devant la CRUL (art. 84 al. 3 de la loi du 6 juillet

2004.

sur l’Université – LUL, RSV 414.11).

b) Selon l’art. 47 LPA-VD, dans la procédure

de recours administratif (comme en l’occurrence), le recourant est en principe

tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit à la partie un

délai à cet effet et l’avertit qu’en cas de défaut du paiement dans le délai

prescrit, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3);

le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste

Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de

l’autorité (al. 4).

c) Le litige porte sur le point de

savoir si la recourante s’est conformée, devant la CRUL, aux obligations

découlant pour elle de l’art. 47 al. 4 LPA-VD. A la lumière du document produit

par l’UBS, la recourante a prouvé avoir donné l’ordre de virement avant le 15

mars 2013; ce virement a été exécuté à temps par l’UBS; la BCV a confirmé le

versement à l’Université. Si la CRUL n’en a pas été avertie, c’est parce que,

comme le révèle le courrier électronique adressé le 19 avril 2013 au Président

de la CRUL, le virement a été enregistré sur un autre compte que celui de la

CRUL. Celle-ci s’en est trouvée empêchée de savoir que l’avance de frais avait

été payée dans le délai imparti. La CRUL a ainsi déclaré le recours

irrecevable, pour un motif qui ne correspond pas à la réalité des faits. La

décision attaquée repose ainsi sur une application fausse de l’art. 47 al. 3

LPA-VD, ce qui entraîne l’admission du recours sur ce point.

3.

La CRUL aurait été en mesure de corriger

elle-même l’erreur affectant la décision attaquée.

a) L'art. 100 LPA-VD prévoit ce qui

suit:

"1 Une décision sur recours

ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force

peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou

un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque.

2.

Les

faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne

peuvent donner lieu à une demande de révision."

b) Les motifs de révision sont les

mêmes que ceux de l’art. 123 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), correspondant à l’art. 137 de l’ancienne

loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée à la

suite de l’entrée en vigueur de la LTF, le 1er janvier 2007 (art.

131.

al. 1 LTF); l’art. 100 LPA-VD s’interprète à la lumière de la jurisprudence

développée au regard des dispositions du droit fédéral (arrêts RE.2011.0007 du

29.

juillet 2011, consid. 2; RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0004 du 6

décembre 2010, consid. 3b, et les arrêts cités; cf. également, s’agissant du

rapport entre les art. 123 al. 2 let. a LTF et 137 al. 2 let. b OJ, ATF 134 III

45, consid. 2.1 p. 47, 669 consid. 2.1 p. 670, et les arrêts cités).

c) Les

faits nouveaux au sens de l’art. 100 LPA-VD, interprété à la lumière de l’art.

123.

al. 2 let. a LTF et 137 let. b OJ, ne sont pas ceux qui surviennent après

la décision attaquée, comme le rappelle expressément l’art. 100 al. 2 LPA-VD.

Les faits nouveaux donnant lieu à révision sont ceux qui se sont produits

auparavant, mais que le demandeur a été empêché sans sa faute d'alléguer

précédemment. Les preuves nouvelles doivent aussi se rapporter à des faits

antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pu être

administrées en première instance ou que les faits à prouver soient nouveaux.

Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que

s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la

contestation (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 121 IV 317 consid. 2 p.

322/323; 108 IV 170 consid. 1 p. 171/172, et les arrêts cités; arrêts précités RE.2011.0007, consid. 2; RE.2010.0004

du 6 décembre 2010, consid. 3d, et les arrêts cités).

d) Même s’il n’est pas libellé

comme tel, le courrier adressé le 17 avril 2013 par la recourante à la CRUL

devait être compris par celle-ci comme une demande de révision. Se prévalant du

document produit le 15 avril 2013 par l’UBS, la recourante a invité la CRUL à

revenir sur la décision du 2 avril 2013. Elle a invoqué un fait nouveau, au

sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, survenu avant le prononcé

de la décision du 2 avril 2013, soit le versement à temps de l’avance de frais.

Ce fait nouveau était propre à démontrer que la décision du 2 avril 2013 reposait

sur une prémisse erronée. La recourante n’avait pas pu s’en prévaloir avant que

la CRUL ne statue. Le 18 avril 2013, la CRUL a toutefois écarté le fait nouveau

invoqué, selon la communication du Président de la CRUL à la recourante, du 22

avril 2013. A supposer qu’il s’agisse-là d’une décision sur révision au sens de

l’art. 100 LPA-VD, conforme aux exigences formelles de l’art. 42 LPA-VD (ce

qu’il est superflu de vérifier en l’occurrence), la solution retenue par la

CRUL ne peut être maintenue.

La recourante avait démontré, le 17

avril 2013, avoir fait verser à temps le montant de l’avance de frais. Cela devait

conduire à l’admission de sa requête du 17 avril 2013, traitée comme demande de

révision. Contrairement à ce qu’a estimé la CRUL le 22 avril 2013, le

renseignement contenu dans le courrier de l’UBS du 15 avril 2013 ne souffre

d’aucune ambiguïté. Le fait qu’aucune trace du paiement n’ait pu être décelée

dans les comptes de l’Université, au moment où la CRUL a délibéré le 18 avril

2013, est sans pertinence, dès lors que l’art. 47 al. 4 LPA-VD se limite à

imposer à la partie la preuve du paiement à temps de l’avance de frais, mais

non point de sa réception par l’autorité. Au demeurant, le courrier électronique

adressé le 19 avril 2013 à 11h50 par B. Y.________ au Président de la CRUL a

éclairé celui-ci sur les raisons pour lesquelles la CRUL n’avait pas été

avertie du versement de l’avance de frais, avant qu’elle ne statue le 2 avril

2013.

Le Tribunal s’étonne que la CRUL n’ait pas délibéré à nouveau sur la base

de l’information reçue le 19 avril 2013, et que la communication du 22 avril

2013.

n’en fasse pas état. La deuxième partie du ch. 3 de celle-ci ne

correspondait en tout cas pas à l’information dont disposait le Président de la

CRUL au moment où il a signé le courrier du 22 avril 2013. Il n’est pas exclu

que la CRUL aurait pu, sur la base de l’information du 19 avril 2013, réviser

sa décision du 2 avril 2013.

4.

Le recours doit ainsi être admis dans la mesure

de sa recevabilité, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la CRUL

pour nouvelle décision au fond. Il est statué sans frais; la recourante,

assistée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 49, 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 2 avril 2013 par la

Commission de recours de l’Université est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Commission de recours

de l’Université pour nouvelle décision au fond.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud versera à la recourante une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.