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Décision

GE.2013.0084

CDAP - GE.2013.0084 - 2013-12-27 - X.________ AG/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

27 décembre 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ AG est une société anonyme inscrite

au registre du commerce active notamment dans le domaine des travaux de

paysagisme, avec siège à 1******** (Argovie). Son administrateur, disposant de

la signature individuelle est Y.________.

B.

Le samedi 6 octobre 2012, les inspecteurs du

marché du travail de la branche de la construction dans le canton de Vaud

(ci-après : les inspecteurs) ont procédé au contrôle d'un chantier à la route ********

à 2********. Les cinq travailleurs contrôlés, qui se trouvaient occupés à la

pose d'une clôture autoroutière, ont tous déclaré être employés de l'entreprise

X.________ AG. Au sujet du contact avec l'employeur, le constat établi par les

inspecteurs relève que, ne parlant pas le français, Y.________ a été avisé des

faits et informé qu'un rapport sera établi puis traité par les différents

services concernés par l'intermédiaire de son beau-frère, Z.________ qui a fait

la traduction. Ce dernier a par ailleurs indiqué être venu gratuitement pour

remplacer Y.________, absent sur le site, pour faire la traduction en cas de

contrôle. Parmi les travailleurs se trouvaient également le dénommé A.________,

titulaire d'un permis B, qui a déclaré être venu travailler ce samedi sur

demande de son employeur, et le dénommé B.________, ressortissant serbe né le

18 avril 1981, qui n'était pas au bénéfice d'autorisations de séjour et de

travail valables. Ce dernier a déclaré qu'il travaillait depuis le vendredi 5

octobre 2012 comme aide pour un montant non discuté avec l'entreprise X.________

AG. Ce dernier a accepté d'être photographié, comme tous les autres travailleurs.

Il apparaît sur la photo en vêtements de travail.

C.

La Gendarmerie a procédé à l'audition de

B.________, le même jour. Ce dernier a déclaré en particulier : "Pour

l'affaire qui me concerne, j'ai rencontré un ami qui m'a proposé de l'aider

pour deux jours pour poser une clôture; pour ce travail effectué je n'ai pas

reçu de rémunération."

D.

Le 6 mars 2013, le Service de l'emploi (ci-après

: le SDE) a imparti à X.________ AG un délai pour se déterminer sur les faits

qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir occupé à son service B.________

alors que celui-ci n'était pas en possession des autorisations nécessaires

délivrées par les autorités compétentes. Cet avis est resté sans réponse.

E.

Le 3 avril 2013, le SDE a sommé X.________ AG de

respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre

étrangère, sous peine de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs

étrangers par elle formulée pour une durée variant de 1 à 12 mois. Le SDE a mis

à la charge de X.________ AG un émolument administratif de 250 francs. Il a

dénoncé Y.________ aux autorités pénales, à qui elle a transmis une copie du

dossier.

F.

Le 3 avril 2013 également, le SDE a mis à la

charge de X.________ AG les frais de contrôle de son établissement s'élevant à

1'375 francs (13 h 45 à 100 fr. l'heure). Le détail du temps consacré au

contrôle en question et à son suivi se présente comme suit:

"- déplacements (forfaitaire) 2h00

- contrôle in situ 2h30

- collaboration avec les Autorités de Police 2h00

- instruction (examen de pièces notamment) 1h15

- vérification auprès des instances

concernées 1h45

- rédaction de courrier(s) et rapport 4h15

TOTAL 13h45"

G.

Le 17 avril 2013, le Ministère public de Baden

(Argovie) a rendu une ordonnance de classement, au motif qu'aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n'était établi. En bref, l'autorité pénale a

considéré qu'il n'était pas établi que Y.________ avait intentionnellement

employé un étranger sans autorisation et que, de ce fait, les conditions d'une

condamnation n'étaient pas remplies.

H.

Par acte du 7 mai 2013 de son avocat, X.________

AG a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision mettant à sa charge

les frais de contrôle, concluant à son annulation. La recourante a contesté les

faits qui lui étaient reprochés. Se référant à l'ordonnance de classement du 17

avril 2013, elle a rappelé qu'elle n'avait jamais occupé B.________, que son

administrateur, Y.________, ne connaissait pas et n'avait jamais vu.

La recourante a également recouru

devant la CDAP contre la sommation. Le recours a été enregistré avec la

référence PE.2013.0161.

Le 29 mai 2013, l'autorité intimée

s'est déterminée. Elle a conclu au rejet du recours.

Par le biais de son conseil, la

recourante a déposé des déterminations en date du 1er juillet 2013.

Par arrêt distinct de ce jour dans

la cause PE.2013.0161 précitée, le tribunal a confirmé la première décision du

3 avril 2013 du SDE.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes

de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans

le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur

territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but

de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2

let. g LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 al. 2

LEmp).

L’organe de contrôle cantonal

examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail

pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les

renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou

copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi

que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et

entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des

contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les

personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un

procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)

précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un

tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées

des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de

contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.

79.

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont

mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

La jurisprudence a précisé qu'il

suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.

6.

LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge

(GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit

des étrangers ont été examinées).

b) En l'espèce, le tribunal a

retenu que la recourante avait employé sans autorisation un employé de

nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. LEtr

(cf. arrêt PE.2013.0161 précité). Ainsi, en présence d'une infraction au sens

de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à

la charge de la recourante, qui ne conteste au demeurant ni le tarif appliqué

ni le décompte d'heures effectuées par l'autorité intimée. Quant au montant des

frais, il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des

infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions

légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été

effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al.

2.

OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les références citées),

ceci en application notamment du principe de l’équivalence (pour une définition

du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012 du 17 septembre 2009). En

l'espèce, le montant de 1'375 fr. (pour 13h45 de travail) exigé au titre de

frais de contrôle apparaît comme objectivement et raisonnablement proportionné

à la prestation fournie par l'Etat. En effet, le décompte détaillé des heures

de travail effectuées permet de constater que le temps consacré aux diverses

activités énoncées reste dans des limites admissibles.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36) et à la

confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 3 avril

2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________ AG.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.