GE.2013.0085
CDAP - GE.2013.0085 - 2013-07-24 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
24 juillet 2013Français14 min
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N° affaire:
GE.2013.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2013
Juge:
PL
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
COMMISSION D'EXAMEN
EXAMEN ORAL
RÉSULTAT D'EXAMEN
EXAMINATEUR
Cst-29
RLUL-72-3
Résumé contenant:
Recours contre le résultat d'un examen intermédiaire d'une étudiante.
Les déterminations des examinateurs permettent de reconstituer le déroulement de l'examen et son appréciation.
La notation n'est pas arbitraire et, avec la retenue qui s'impose à l'autorité de céans en la matière, les examinateurs n'apparaissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
juillet 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Xavier Michellod, juge;
M. Antoine Thélin, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me
Marc-Olivier BUFFAT,
Autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 avril 2013 (échec
définitif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après une élimination au programme de Master en
études européennes à l'Université de Genève, X.________, étudiante non
francophone née le ********, a été immatriculée dès le semestre de printemps
2010 à l'Université de Lausanne (UNIL) dans un programme de Maîtrise
universitaire en Droit, mention Droit international et comparé.
En lui communiquant son admission
le 11 décembre 2009, l'UNIL l'a informée qu'en raison de son élimination à
l'Université de Genève, elle ne disposerait que d'une seule tentative aux
examens de maîtrise.
B.
X.________ a présenté neuf examens intermédiaires
à la session de juin 2012, lors de laquelle elle a notamment obtenu la note de 3.75
en Droit aérien.
C.
Elle a recouru le 25 juillet 2012 contre le
résultat de son examen de Droit aérien auprès de la Commission de recours de la
Faculté de droit de l'UNIL. Elle contestait en substance que sa prestation ait
été insuffisante, estimant que sa présentation avait été approuvée par son
professeur et qu'elle n'aurait pas répondu correctement lors d'une seule partie
de l'examen.
Le professeur et l'expert qui ont
fait passé l'examen litigieux se sont déterminés sur le recours respectivement
le 6 août et le 14 septembre 2012. Ils ont exposé en substance que l'examen
s'est déroulé sur 15 minutes en deux parties: un exposé de la candidate,
qualifié de "suffisant pour une
introduction très général" et "sommaire",
et des questions auxquelles la candidate n'a pas su répondre. Le professeur a relevé
qu'il était apparu lors de l'examen que "les
aspects fondamentaux de la matière étaient apparemment inconnus de la candidate".
Il a par ailleurs indiqué que le facteur linguistique avait été pris en compte
au bénéfice de la candidate et que l'appréciation avait été plus généreuse
qu'elle ne l'aurait été dans le cas d'un étudiant francophone. X.________ a
déposé des déterminations complémentaires.
Par décision du 18 octobre 2012, la
Commission de recours de la Faculté de droit de l'UNIL a rejeté le recours au
motif notamment qu'il ressortait des déclarations convergentes de l'enseignant
et de l'expert que l'intéressée avait commis de nombreuses erreurs durant son examen,
qu'il apparaissait que les difficultés de français de la recourante n'avait pas
été prises en considération en sa défaveur et qu'il n'y avait en somme ni vice
formel ni arbitraire.
D.
X.________ a recouru le 29 octobre 2012 contre
cette décision auprès de la Direction de l'UNIL. Elle faisait valoir que cette
décision ne contenait qu'un exposé des faits et pas de raisonnement juridique.
Elle considérait en somme que cette décision n'était ni juste ni équitable, et
renvoyait pour le reste à son recours du 25 juillet 2012.
Par décision du 20 décembre 2012, la
Direction de l'UNIL a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée, en
exposant que celle-ci ne contrevenait pas au droit et n'était pas arbitraire.
E.
Après la session d'examen de janvier 2013, X.________
a obtenu son procès-verbal d'examen du 6 février 2013 dont il ressort qu'elle a
obtenu une moyenne générale de 3.8 sur l'ensemble de ses examens de maîtrise et
qu'elle est en échec définitif.
F.
Le 25 janvier 2013, X.________ a recouru auprès
de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) contre la décision de la Direction
de l'UNIL du 20 décembre 2012. Elle contestait l'évaluation de son examen et
exposait en substance qu'on ne pouvait pas lui reprocher l'absence de preuve de
ses allégations, dans la mesure où les examens n'étaient ni filmés ni
enregistrés.
Par arrêt du 2 avril 2013, la CRUL
a considéré le recours comme manifestement mal fondé et l'a rejeté sans mesures
d'instruction ni examen.
G.
Le 13 mai 2013, X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la
CRUL pour nouvelle décision. Elle requiert la production par le professeur et
l'expert de leurs notes manuscrites du déroulement de l'examen afin de
déterminer l'importance respective de chaque partie de l'examen.
Le 6 juin 2013, la Direction de
l'UNIL a déposé des observations sur le recours qui contenaient des
déterminations de la Faculté de droit. Le 11 juin 2013, la CRUL s'est
intégralement référée à la décision attaquée. Le 24 juin 2013, la recourante a
indiqué maintenir son recours.
H.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement
d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie
de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la
clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs
interjeté dans le délai et les formes requises (art. 79, 95 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le
recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
La recourante fait valoir que l'appréciation des
examinateurs relative à son examen oral de Droit aérien et la note qui lui a
été attribuée seraient arbitraires.
Lorsque la décision porte sur le
résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée,
l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) si elle indique au candidat, de façon
même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions
correctes qui étaient attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid.
2.
;2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de
relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être
reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes
insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se
révèlent pertinents. Les experts dont la notation est
contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première
instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour
quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de
même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance
sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à
l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il
convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue
inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010
consid. 2 et les réf. citées; arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012
consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant
qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la
décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,
soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêts GE.2012.0105
du 29 octobre 2012 consid. 3b; GE.2012.0067 du 16 octobre
2012.
consid. 3b; GE.2012.0056 du 27 juin 2012 consid. 2; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du
Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est
appelée à connaître des griefs relatifs à l'appréciation de prestations
fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au
tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si
l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout
le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir
les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue
particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de
céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note
pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2012.0105
précité consid. 3b; GE.2012.0067 précité consid. 3b; GE.2012.0056
précité consid. 2; GE.2011.0026 précité consid. 1a).
L'étudiant qui a été exclu d'une
faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est
admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule
tentative à la première série d'examens (art. 72 al. 3 RALUL). Les examens de
Maîtrise universitaire en Droit forment une seule série et peuvent être répartis en
trois sessions au maximum (art. 9 al. 1 et 2 du Règlement
de la Maîtrise universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences
criminelles de l’UNIL du 26 mars 2009). Les 90 crédits
ECTS que comporte cette maîtrise universitaire (69 crédits d'enseignement, 6
crédits de travaux de séminaires, et 15 crédits pour le mémoire et sa défense) sont
attribués en bloc à l'étudiant après les derniers
examens, pour toutes les matières étudiées et les travaux effectués, pour
autant qu’une moyenne de 4 au moins soit obtenue sur l’ensemble des branches
correspondant aux 69 crédits ECTS d’enseignement; pour le calcul de cette
moyenne, ainsi que pour l'obtention d'une éventuelle mention, chaque note a la
même valeur (coefficient 1), indépendamment du nombre de crédits ECTS attribués
à la discipline (cf. art. 3 et 9 al. 5 du Règlement de
la Maîtrise universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences
criminelles de l’UNIL du 26 mars 2009).
En l'espèce, la recourante explique
que la première partie de son examen de Droit aérien aurait duré 12 minutes et la
seconde 3 minutes Elle expose ne pas avoir été interrompue durant la première
partie et admet avoir donné des réponses inexactes aux questions qui lui ont
été posées durant la deuxième partie. Elle fait valoir que "si l'examen a majoritairement porté
sur des questions particulières auxquelles la candidate a toujours répondu
faux, la note dont il est question devrait être moins élevée; si l'examen a
majoritairement porté sur la partie générale présentée par la candidate et que
celle-ci était juste suffisante, voire hors sujet comme semble indirectement le
dire la professeur concerné, la note dont il est question devrait être moins
élevée; si l'examen a majoritairement porté sur la partie générale présentée
par la candidate et que celle-ci était bonne, comme le prétend la recourante,
la note dont il est question devrait être plus élevée." Elle en déduit que la note de 3.75 serait arbitraire dès lors
qu'elle serait sans aucun lien avec les déterminations du professeur et de
l'expert, et que quelle que soit la version retenue (soit celle du professeur
et de l'expert, soit celle de la recourante), la note devrait être soit plus
faible soit plus élevée.
Les déterminations du professeur et de l'expert des 6 août et 14 septembre 2012
permettent de reconstituer le déroulement de l’examen et son appréciation. Il
en ressort que la recourante a d'abord fait une présentation satisfaisante comme
introduction générale bien que sommaire, et qu'elle n'a ensuite pas répondu
correctement aux diverses questions qui lui ont été posées. La question de
l'importance respective de chacune de ces parties de l'examen et du temps qu'a
pris la recourante pour les traiter chacune ne semble pas déterminante dans la
mesure où la note résulte en l'occurrence de la prestation d'ensemble. La
production des notes manuscrites du professeur et de l'expert ne s'avère dès
lors pas nécessaire à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la
réquisition de la recourante. Selon le professeur, il a en effet été estimé lors
de l'examen que la candidate ne connaissait pas les aspects fondamentaux de la
matière. Si la note obtenue peut dès lors sembler clémente,
comme le soulève la recourante, il convient de rappeler qu'elle tient compte du
facteur linguistique en faveur de celle-ci. La note de la recourante est ainsi
plus élevée que celle qu'aurait obtenu un étudiant francophone à sa place. Partant,
il ne résulte pas des circonstances que la notation de l'examen de la
recourante s'avère insoutenable ou manifestement injuste. Aucun élément ne
permet au demeurant d'établir la version de la recourante selon laquelle l'examen aurait majoritairement porté sur la partie générale qu'elle
a présentée, et que celle-ci était bonne. Retenir sans autres une telle version
conduirait à une autoévaluation de la recourante, ce qui ne saurait être admis.
En somme, il ressort de ce qui
précède que la notation de l'examen de Droit aérien de la recourante n'est pas
arbitraire et qu'avec la retenue qui s'impose à
l'autorité de céans en la matière, les examinateurs n'apparaissent pas avoir excédé
ou abusé de leur pouvoir d'appréciation.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la
cause, les frais sont mis à la charge de la recourante et il n’est pas alloué
de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 2 avril 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.