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Décision

GE.2013.0085

CDAP - GE.2013.0085 - 2013-07-24 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

24 juillet 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après une élimination au programme de Master en

études européennes à l'Université de Genève, X.________, étudiante non

francophone née le ********, a été immatriculée dès le semestre de printemps

2010 à l'Université de Lausanne (UNIL) dans un programme de Maîtrise

universitaire en Droit, mention Droit international et comparé.

En lui communiquant son admission

le 11 décembre 2009, l'UNIL l'a informée qu'en raison de son élimination à

l'Université de Genève, elle ne disposerait que d'une seule tentative aux

examens de maîtrise.

B.

X.________ a présenté neuf examens intermédiaires

à la session de juin 2012, lors de laquelle elle a notamment obtenu la note de 3.75

en Droit aérien.

C.

Elle a recouru le 25 juillet 2012 contre le

résultat de son examen de Droit aérien auprès de la Commission de recours de la

Faculté de droit de l'UNIL. Elle contestait en substance que sa prestation ait

été insuffisante, estimant que sa présentation avait été approuvée par son

professeur et qu'elle n'aurait pas répondu correctement lors d'une seule partie

de l'examen.

Le professeur et l'expert qui ont

fait passé l'examen litigieux se sont déterminés sur le recours respectivement

le 6 août et le 14 septembre 2012. Ils ont exposé en substance que l'examen

s'est déroulé sur 15 minutes en deux parties: un exposé de la candidate,

qualifié de "suffisant pour une

introduction très général" et "sommaire",

et des questions auxquelles la candidate n'a pas su répondre. Le professeur a relevé

qu'il était apparu lors de l'examen que "les

aspects fondamentaux de la matière étaient apparemment inconnus de la candidate".

Il a par ailleurs indiqué que le facteur linguistique avait été pris en compte

au bénéfice de la candidate et que l'appréciation avait été plus généreuse

qu'elle ne l'aurait été dans le cas d'un étudiant francophone. X.________ a

déposé des déterminations complémentaires.

Par décision du 18 octobre 2012, la

Commission de recours de la Faculté de droit de l'UNIL a rejeté le recours au

motif notamment qu'il ressortait des déclarations convergentes de l'enseignant

et de l'expert que l'intéressée avait commis de nombreuses erreurs durant son examen,

qu'il apparaissait que les difficultés de français de la recourante n'avait pas

été prises en considération en sa défaveur et qu'il n'y avait en somme ni vice

formel ni arbitraire.

D.

X.________ a recouru le 29 octobre 2012 contre

cette décision auprès de la Direction de l'UNIL. Elle faisait valoir que cette

décision ne contenait qu'un exposé des faits et pas de raisonnement juridique.

Elle considérait en somme que cette décision n'était ni juste ni équitable, et

renvoyait pour le reste à son recours du 25 juillet 2012.

Par décision du 20 décembre 2012, la

Direction de l'UNIL a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée, en

exposant que celle-ci ne contrevenait pas au droit et n'était pas arbitraire.

E.

Après la session d'examen de janvier 2013, X.________

a obtenu son procès-verbal d'examen du 6 février 2013 dont il ressort qu'elle a

obtenu une moyenne générale de 3.8 sur l'ensemble de ses examens de maîtrise et

qu'elle est en échec définitif.

F.

Le 25 janvier 2013, X.________ a recouru auprès

de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) contre la décision de la Direction

de l'UNIL du 20 décembre 2012. Elle contestait l'évaluation de son examen et

exposait en substance qu'on ne pouvait pas lui reprocher l'absence de preuve de

ses allégations, dans la mesure où les examens n'étaient ni filmés ni

enregistrés.

Par arrêt du 2 avril 2013, la CRUL

a considéré le recours comme manifestement mal fondé et l'a rejeté sans mesures

d'instruction ni examen.

G.

Le 13 mai 2013, X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la

CRUL pour nouvelle décision. Elle requiert la production par le professeur et

l'expert de leurs notes manuscrites du déroulement de l'examen afin de

déterminer l'importance respective de chaque partie de l'examen.

Le 6 juin 2013, la Direction de

l'UNIL a déposé des observations sur le recours qui contenaient des

déterminations de la Faculté de droit. Le 11 juin 2013, la CRUL s'est

intégralement référée à la décision attaquée. Le 24 juin 2013, la recourante a

indiqué maintenir son recours.

H.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement

d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie

de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la

clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs

interjeté dans le délai et les formes requises (art. 79, 95 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le

recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

La recourante fait valoir que l'appréciation des

examinateurs relative à son examen oral de Droit aérien et la note qui lui a

été attribuée seraient arbitraires.

Lorsque la décision porte sur le

résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée,

l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) si elle indique au candidat, de façon

même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions

correctes qui étaient attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid.

2.

;2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du

Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de

relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être

reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes

insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se

révèlent pertinents. Les experts dont la notation est

contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première

instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour

quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de

même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance

sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les

corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à

l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il

convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue

inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des

arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010

consid. 2 et les réf. citées; arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012

consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant

qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des

personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la

décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,

soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,

soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé

le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêts GE.2012.0105

du 29 octobre 2012 consid. 3b; GE.2012.0067 du 16 octobre

2012.

consid. 3b; GE.2012.0056 du 27 juin 2012 consid. 2; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).

La cour de céans, à la suite du

Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est

appelée à connaître des griefs relatifs à l'appréciation de prestations

fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les

examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à

s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au

tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si

l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue

particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de

céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note

pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief

tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la

question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2012.0105

précité consid. 3b; GE.2012.0067 précité consid. 3b; GE.2012.0056

précité consid. 2; GE.2011.0026 précité consid. 1a).

L'étudiant qui a été exclu d'une

faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est

admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule

tentative à la première série d'examens (art. 72 al. 3 RALUL). Les examens de

Maîtrise universitaire en Droit forment une seule série et peuvent être répartis en

trois sessions au maximum (art. 9 al. 1 et 2 du Règlement

de la Maîtrise universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences

criminelles de l’UNIL du 26 mars 2009). Les 90 crédits

ECTS que comporte cette maîtrise universitaire (69 crédits d'enseignement, 6

crédits de travaux de séminaires, et 15 crédits pour le mémoire et sa défense) sont

attribués en bloc à l'étudiant après les derniers

examens, pour toutes les matières étudiées et les travaux effectués, pour

autant qu’une moyenne de 4 au moins soit obtenue sur l’ensemble des branches

correspondant aux 69 crédits ECTS d’enseignement; pour le calcul de cette

moyenne, ainsi que pour l'obtention d'une éventuelle mention, chaque note a la

même valeur (coefficient 1), indépendamment du nombre de crédits ECTS attribués

à la discipline (cf. art. 3 et 9 al. 5 du Règlement de

la Maîtrise universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences

criminelles de l’UNIL du 26 mars 2009).

En l'espèce, la recourante explique

que la première partie de son examen de Droit aérien aurait duré 12 minutes et la

seconde 3 minutes Elle expose ne pas avoir été interrompue durant la première

partie et admet avoir donné des réponses inexactes aux questions qui lui ont

été posées durant la deuxième partie. Elle fait valoir que "si l'examen a majoritairement porté

sur des questions particulières auxquelles la candidate a toujours répondu

faux, la note dont il est question devrait être moins élevée; si l'examen a

majoritairement porté sur la partie générale présentée par la candidate et que

celle-ci était juste suffisante, voire hors sujet comme semble indirectement le

dire la professeur concerné, la note dont il est question devrait être moins

élevée; si l'examen a majoritairement porté sur la partie générale présentée

par la candidate et que celle-ci était bonne, comme le prétend la recourante,

la note dont il est question devrait être plus élevée." Elle en déduit que la note de 3.75 serait arbitraire dès lors

qu'elle serait sans aucun lien avec les déterminations du professeur et de

l'expert, et que quelle que soit la version retenue (soit celle du professeur

et de l'expert, soit celle de la recourante), la note devrait être soit plus

faible soit plus élevée.

Les déterminations du professeur et de l'expert des 6 août et 14 septembre 2012

permettent de reconstituer le déroulement de l’examen et son appréciation. Il

en ressort que la recourante a d'abord fait une présentation satisfaisante comme

introduction générale bien que sommaire, et qu'elle n'a ensuite pas répondu

correctement aux diverses questions qui lui ont été posées. La question de

l'importance respective de chacune de ces parties de l'examen et du temps qu'a

pris la recourante pour les traiter chacune ne semble pas déterminante dans la

mesure où la note résulte en l'occurrence de la prestation d'ensemble. La

production des notes manuscrites du professeur et de l'expert ne s'avère dès

lors pas nécessaire à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la

réquisition de la recourante. Selon le professeur, il a en effet été estimé lors

de l'examen que la candidate ne connaissait pas les aspects fondamentaux de la

matière. Si la note obtenue peut dès lors sembler clémente,

comme le soulève la recourante, il convient de rappeler qu'elle tient compte du

facteur linguistique en faveur de celle-ci. La note de la recourante est ainsi

plus élevée que celle qu'aurait obtenu un étudiant francophone à sa place. Partant,

il ne résulte pas des circonstances que la notation de l'examen de la

recourante s'avère insoutenable ou manifestement injuste. Aucun élément ne

permet au demeurant d'établir la version de la recourante selon laquelle l'examen aurait majoritairement porté sur la partie générale qu'elle

a présentée, et que celle-ci était bonne. Retenir sans autres une telle version

conduirait à une autoévaluation de la recourante, ce qui ne saurait être admis.

En somme, il ressort de ce qui

précède que la notation de l'examen de Droit aérien de la recourante n'est pas

arbitraire et qu'avec la retenue qui s'impose à

l'autorité de céans en la matière, les examinateurs n'apparaissent pas avoir excédé

ou abusé de leur pouvoir d'appréciation.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la

cause, les frais sont mis à la charge de la recourante et il n’est pas alloué

de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne du 2 avril 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.