GE.2013.0086
CDAP - GE.2013.0086 - 2014-07-08 - X._____, Y.__ c/SPJ Office régional de protection des, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de la population (SPOP), Z.__, A.__
8 juillet 2014Français24 min
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N° affaire:
GE.2013.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/SPJ Office régional de protection des, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de la population (SPOP), Z.________, A.________
INTÉRÊT ACTUEL
PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS
PRESTATION D'ASSISTANCE
PRESTATION EN ARGENT
OBLIGATION D'ENTRETIEN
TUTELLE
CURATELLE ÉDUCATIVE
CC-327a
CC-445-1
LPA-VD-75-a
LProMin-18
LProMin-39
RLProMin-58
Résumé contenant:
Décision du SPJ qui résilie une convention de placement d'un enfant auprès de parents d'accueil et met fin à ses prestations financières versées en faveur de l'enfant en mains des parents d'accueil. Ceux-ci ont recouru contre cette décision devant la CDAP. En cours de procédure, le SPJ a signé - avec la tutrice provisoire désignée entre-temps - une nouvelle convention de placement auprès des recourants, accordant également des prestations financières en faveur de l'enfant. Il s'oppose en vain à ce que le recours soit déclaré sans objet, faute d'intérêt actuel et pratique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge;
Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseuse.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********, représentée par X.________,
Autorité intimée
Service de
protection de la jeunesse (SPJ)
Autorités concernées
1.
Centre social
d'intégration des réfugiés (CSIR)
2.
Service de la
population (SPOP),
Tiers intéressés
1.
Z.________, à 2********,
2.
A.________, représenté
par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, B.________, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Service de protection de la jeunesse du 15 mars 2013 mettant un terme à son intervention en faveur de l'enfant
A.________ dès le 30 avril 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z.________, ressortissante togolaise, est entrée
en Suisse le 5 mai 2009 afin de rejoindre son concubin, C.________,
bénéficiaire d'une autorisation de séjour B pour réfugiés statutaires dans le
canton de Vaud.
A son audition du 25 mai 2009,
l'intéressée a indiqué que les deux enfants qui l'accompagnaient, soit A.________
né le ******** et D.________ née le ********, étaient les siens, issus de sa
relation avec C.________. Elle a ajouté avoir deux autres enfants, soit E.________
née le ******** et F.________ née le ********, restées au Ghana, issues d'une
autre relation.
En juin 2009, les trois intéressés
ont obtenu l'asile et une autorisation de séjour B pour réfugiés statutaires
dans le canton de Vaud, à l'instar de C.________.
B.
Toujours en juin 2009, l'enfant A.________ a été
envoyé par ses parents à 1******** dans une famille d'accueil, soit X.________
et sa compagne Y.________.
Z.________ et C.________ s'étant
séparés, ils ont signé le 5 octobre 2009 une convention, prévoyant que la garde
sur A.________ restait confiée à la mère, alors que celle sur E.________ était
attribuée au père. La convention a été entérinée par la Justice de Paix le 19
octobre 2009, laquelle est restée muette sur la question de l'autorité
parentale.
C.
Par décision du 18 novembre 2009, le Centre
social d'intégration des réfugiés (CSIR) a cessé le versement de prestations
d'assistance à Z.________ en faveur de A.________ avec effet rétroactif au 1er
octobre 2009, au motif que celui-ci habitait désormais dans le canton de Zurich,
de sorte que les intéressés devaient s'adresser au service social zurichois.
Le 22 janvier 2010, E.________ et
F.________ sont entrées en Suisse pour rejoindre leur mère.
Par décision du 4 mai 2010, le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par Z.________
contre la décision du CSIR du 18 novembre 2009.
Statuant par arrêt du 17 octobre
2012 (PS.2010.0029), entré en force, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par Z.________ contre la
décision précitée du 4 mai 2010, a annulé cette décision et a renvoyé la cause
au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle décision. En substance, cet
arrêt retenait d'une part, en application de l'art. 7 al. 2 et al. 3 let. c de
la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des
personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance; LAS; RS 851.1),
que le canton de Vaud restait sur le principe le domicile d'assistance de
A.________, dès lors que la mère de l'enfant, titulaire de la garde selon
jugement de la Justice de Paix, était domiciliée dans ce canton (c. 1 à 4). Il
considérait d'autre part qu'au vu du dossier, la filiation (paternelle et
maternelle) et l'âge de l'enfant fondés sur les seules déclarations de la
recourante et du père allégué suscitaient de sérieux doutes, de sorte qu'il
incombait aux autorités d'aide sociale de procéder aux démarches nécessaires à
déterminer ces éléments, puis de rendre une nouvelle décision (c. 5).
D.
Par décision du 26 octobre 2012, rendue sur
renvoi de l'arrêt précité de la CDAP, le SPAS a derechef rejeté le recours formé par Z.________ contre la décision du CSIR du 18
novembre 2009 et confirmé, en substance, la cessation des prestations du CSIR
en faveur de A.________ dès le 1er octobre 2009. La décision
indiquait que le SPAS avait obtenu de l'Office des migrations (ODM) le 23
octobre 2012 une copie d'une expertise ADN du 28 octobre 2010 (sic) établie par
le Centre universitaire romand de médecine légale, excluant Z.________ comme
mère biologique de l'enfant A.________. Dans ces conditions, l'art. 7 LAS ne
trouvait plus application en l'espèce.
E.
Entre-temps, soit en été 2011, le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) est intervenu auprès de Z.________ en raison
des méthodes d'éducation alors adoptées envers les deux filles E.________ et
F.________.
En juillet 2012, une convention
relative au placement de A.________ a été conclue entre le SPJ et les parents
d'accueil, avec l'accord des parents (à savoir exclusivement de la mère), conformément
à l'art. 58 du règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai
2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41) (RLProMin; RSV 850.41.1).
Cette convention se référait à une autorisation générale d'accueillir un enfant
en vue d'hébergement délivrée à la famille d'accueil par l'autorité zurichoise
le 24 juin 2011. Elle prévoyait notamment que le SPJ offrait à la famille
d'accueil le suivi de l'enfant placé et du lien avec ses parents, sous la
responsabilité de l'assistant(e) social(e) de protection des mineurs référent,
et des indemnités financières (soit en particulier un forfait pour la pension
et les frais d'éducation selon les barèmes du canton de domicile de la famille
d'accueil et un budget personnel destiné à couvrir les besoins de l'enfant
selon les barèmes du canton de Vaud). Elle disposait également qu'elle
prendrait fin au plus tard au terme du placement; dans la mesure du possible,
la fin du placement ferait l'objet d'un préavis de trois mois; les modalités de
la fin de placement seraient discutées entre les parties concernées (famille
d'accueil, SPJ et parents le cas échéant) pour leur permettre de prendre les
dispositions nécessaires.
Le SPJ a effectivement procédé à
des versements à la famille d'accueil pour l'entretien de A.________ (de
l'ordre de 1'850 fr. par mois).
Le SPJ a établi un bilan le 28
décembre 2012, indiquant que l'action socio-éducative mise en oeuvre comprenait
des entretiens, des visites et des contacts téléphoniques réguliers avec Z.________,
ainsi que des contacts avec le réseau de professionnels entourant la situation.
Les prestations relevant de l'action socio-éducative financée par le SPJ étaient
le placement de A.________ en famille d'accueil hors canton. En ce qui
concernait les filles, les objectifs étaient atteints, Z.________ ayant réussi
à prendre son rôle de mère et à poser un cadre et des limites claires à ses
filles, qui évoluaient bien et n'étaient plus en danger, de sorte qu'il était
proposé d'archiver leurs dossiers. Enfin, le bilan ajoutait, en ce qui
concernait A.________, qu'en novembre 2012, le SPAS avait informé le SPJ, au vu
de l'expertise ADN du 28 février 2010, que Z.________ n'était pas la mère
biologique de A.________. Après avoir refusé de s'expliquer, Z.________ avait
indiqué au SPJ que A.________ avait été adopté au Togo avec l'accord verbal de
la mère biologique qui avait disparu après son accouchement.
F.
Par décision du 15 mars 2013, notifiée à Z.________
avec copie aux parents d'accueil de l'enfant A.________, le SPJ a mis un terme
à son intervention en faveur de A.________ dès le 30 avril 2013 et a indiqué
que Z.________ pouvait s'organiser avec la famille d'accueil en ce qui
concernait les frais engendrés par le placement de cet enfant dans le canton de
Zurich.
Le SPJ a établi un nouveau bilan le
5 avril 2013. Celui-ci retenait en particulier:
" 2. Résumé des faits concernant la
famille et le(s) enfant(s)
(...) Il fallait
donc trouver une solution pour légaliser ce placement [de A.________], car celui-ci
s'était fait d'entente entre Madame et la famille d'accueil sans intervention
de notre part: aucun dossier n'avait d'ailleurs été ouvert pour ce garçon. De
ce fait, une convention entre la famille d'accueil et notre service était
signée et le placement de A.________ pris en charge depuis le 1er juillet.
(...)
6. Objectifs atteints
Les objectifs
dans cette situation sont atteints. Madame a réussi à reprendre son rôle de
mère et à poser un cadre et des limites claires à ses filles et ces dernières
évoluent bien. D'ailleurs, leurs dossiers ont déjà été archivés en début
d'année.
De plus, le
placement de A.________ est maintenant clarifié. Sa situation est stable et il
n'y a pas de mise en danger dans son développement.
7. Synthèse et proposition(s)
Au vu des éléments cités ci-dessus, il apparaît que la situation de
A.________ est stable, que ce dernier évolue bien et qu'il n'est pas en danger
dans son développement. Nous proposons d'archiver le dossier de A.________ en
date du 30 avril."
G.
Agissant seuls le 9 mai 2013, X.________ et Y.________
ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du SPJ du 15 mars 2013. Ils
relevaient que les modalités de résiliation de la convention relative au
placement de l'enfant n'avaient pas été respectées et que le placement restait
justifié: A.________ n'avait pas achevé sa scolarisation à Zurich et la santé
de Z.________ n'avait pas évolué.
Par courriel du 3 juin 2013, le SPJ
s'est adressé au service compétent de la Ville de Zurich, requérant en
substance de cette autorité qu'elle assume le financement de l'accueil de A.________
dès le 1er mai 2013.
Le 4 juin 2013, le SPJ a requis la
levée de l'effet suspensif au recours. Il soulignait que selon le bilan du 5
avril 2013, la situation de Z.________ avait évolué de manière positive et la
prénommée avait réussi à reprendre son rôle de mère et à poser un cadre
éducatif clair à ses enfants; l'enfant A.________ n'était actuellement pas en
danger dans son développement et pourrait tout à fait rentrer au domicile
maternel. C'était d'ailleurs en raison de cette évolution que le SPJ avait
décidé de mettre un terme au suivi socio-éducatif de la famille Z.________
ainsi qu'au soutien financier y relatif par la décision attaquée du 15 mars
2013. Dans ces conditions, le maintien de l'enfant A.________ auprès des
recourants résultait de la seule décision de Z.________. Les art. 18 et 39
LProMin posaient le principe qu'en matière de placement dans une famille
d'accueil, il n'y avait pas de soutien financier sans suivi socio-éducatif. Le
SPJ était actuellement en contact avec les autorités zurichoises compétentes
afin de régler la continuité de la prise en charge financière de A.________ par
les autorités de sa résidence habituelle. En conclusion, il existait ainsi un
intérêt public prépondérant à ce que la collectivité publique, représentée ici
par le SPJ, n'ait plus à financer une prestation injustifiée aux yeux du SPJ, à
tout le moins jusqu'à droit connu sur le recours.
Par courriel du 4 juin 2013, la
Ville de Zurich a informé le SPJ que la mère étant titulaire de l'autorité
parentale, c'était elle, respectivement les autorités de son domicile, à savoir
les autorités vaudoises, qui étaient responsables de l'entretien de l'enfant.
Les recourants se sont déterminés
le 10 juin 2013.
Le SPJ a déposé sa réponse le 8
juillet 2013, concluant au rejet du recours. Il a en outre contesté la
recevabilité du recours, au motif que les recourants n'étaient pas les
destinataires de la décision, et qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'une
curatelle de représentation leur permettant de faire valoir l'intérêt de Z.________
et de A.________ dans le cadre de cette procédure. Sur le fond, il répétait que
selon les art. 18 et 39 LProMin, il n'y avait pas de soutien financier sans
soutien socio-éducatif, les deux actions étant liées. Il avait été décidé en
l'espèce de faire une exception par souci d'équité entre A.________ et ses
soeurs, celles-ci bénéficiant d'un soutien financier en raison du soutien
socio-éducatif qui leur était accordé. La situation de la famille Z.________
s'était désormais stabilisée et son intervention n'avait plus été jugée
nécessaire, de sorte que le SPJ avait décidé d'y mettre un terme par la
décision attaquée du 15 mars 2013. La convention d'accueil avait été résiliée à
son terme, dès lors que ce n'était que dans la mesure du possible que la fin du
suivi devait être précédée d'un préavis de trois mois. Enfin, le SPJ relevait que
l'intérêt supérieur de A.________ commandait qu'il ne soit pas victime d'une
absence de prise en charge financière au vu des revenus modestes de sa mère,
ceci afin d'éviter de prétériter son futur auprès des recourants à Zurich,
ville dans laquelle il était parfaitement intégré, mais qu'en revanche, ce
soutien financier ne saurait provenir du SPJ, dès lors que celui-ci ne
fournissait plus de soutien socio-éducatif.
Les recourants se sont encore exprimés le 9 juillet 2013.
H.
Par décision incidente du 25 juillet 2013, la
juge instructrice a rejeté en l'état la requête du SPJ tendant à la levée de
l'effet suspensif. En substance, elle a retenu que l'enfant avait un intérêt
privé important à ce que son entretien soit assuré par des prestations
financières suffisantes. La Ville de Zurich avait refusé de fournir un tel
soutien financier et, en l'état, le CSIR avait également opposé un tel refus.
Il apparaissait cependant à première vue que le canton de Vaud était bien le
débiteur de prestations financières en faveur de A.________, que ce soit par le
biais du SPJ ou du CSIR (cf. arrêt CDAP du 17 octobre 2012 précité), si bien
que l'on pouvait, en l'état, laisser ces prestations à la charge du SPJ.
Le 13 août 2013, le CSIR a déposé
ses déterminations, indiquant s'en remettre à justice et communiquant la
décision du SPAS du 26 octobre 2012, ainsi que l'expertise ADN du 28 octobre
2010.
Le 29 août 2013, le SPOP a déclaré
qu'il n'avait aucune observation à formuler dans la présente affaire.
I.
Une audience a été aménagée le 20 septembre
2013, en présence de X.________, de représentants du SPJ, du CSIR et du SPOP.
La recourante Y.________ ne s'est pas présentée, pas plus que Z.________. Selon
le compte-rendu (auquel il est renvoyé pour le surplus), l'audience a porté
notamment sur la situation à Zurich de l'enfant auprès de la famille d'accueil
et sur ses contacts avec Z.________, sur les contributions financières à verser
par le canton de Vaud (CSIR, SPJ) ou par le canton de Zurich, sur les doutes
relatifs à l'identité de l'enfant (filiation maternelle et paternelle, âge),
sur l'existence d'un représentant légal, et sur le statut de l'enfant au regard
de la police des étrangers.
A l'issue de l'audience, il a été
décidé avec l'accord des parties que le tribunal entrerait en contact avec la
Justice de Paix compétente du canton de Vaud, en vue d'une éventuelle
nomination d'un curateur à l'enfant. Dans l'intervalle, la présente procédure
serait suspendue et le SPJ poursuivrait sa prestation financière, en raison de
l'effet suspensif au recours.
Le recourant s'est exprimé sur le
compte-rendu d'audience le 9 octobre 2013 et a produit des pièces. Il a fourni
de nouvelles pièces le 1er novembre 2013.
Par courrier du 25 octobre 2013, la
juge instructrice a procédé au signalement de la situation de l'enfant
A.________ à la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
J.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27
novembre 2013, communiquée le 27 décembre 2013, la Juge de Paix a, en
application des art. 327a CC, 445 al. 1 CC et 38 de la loi d'application du 29
mai 2012 du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE;
RSV 211.255), ouvert une enquête en institution d'une tutelle en faveur de
A.________, institué une tutelle provisoire de mineur en faveur de l'enfant,
domicilié chez Z.________ à 2******** et résidant chez X.________ à 1********,
et nommé en qualité de tutrice B.________, cheffe d'unité à l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (OCTP). L'ordonnance a également défini
les tâches de la tutrice provisoire, soit notamment veiller au placement de
l'enfant et à ce qu'il reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation
nécessaires, et assurer sa représentation légale.
En particulier, l'ordonnance a
retenu que selon leurs déclarations à l'audience du 27 novembre 2013,
Z.________ et C.________ n'étaient pas les parents biologiques de A.________,
que l'enfant serait le fils d'une nomade qui le leur aurait confié à sa
naissance avant de disparaître, qu'ils ignoraient l'identité de la mère et du
père biologiques et qu'ayant accueilli l'enfant dès sa naissance, ils
estimaient être ses parents adoptifs en vertu des usages togolais, bien
qu'aucun document ne l'atteste. L'ordonnance indiquait également que A.________
serait en réalité né en 2000 et non en 2003. Son identité toute entière (nom,
prénom, date de naissance, filiation, nationalité) suscitait de sérieux doutes.
Les autorités ne disposaient d'aucune pièce susceptible d'établir son identité
(acte de naissance togolais, carte d'identité ou passeport). En l'état, sa
filiation juridique n'était pas formellement établie et l'autorité parentale
n'était pas expressément réglée. Par conséquent, l'enfant A.________ n'avait
pas de représentant légal.
K.
Par avis du 4 février 2014, la juge instructrice
a intégré A.________ à la procédure, par sa représentante B.________.
Le 11 février 2014, une nouvelle convention relative au placement de A.________ - de
parents inconnus - a été conclue entre le SPJ et l'OCTP d'une part, et
X.________ d'autre part, selon mandat judiciaire, dès le 27 novembre 2013, conformément
à l'art. 58 RLProMin. Cette convention se référait à une autorisation nominale
sollicitée par le SPJ auprès de l'autorité compétente du canton de domicile.
Elle prévoyait notamment que l'OCTP offrait à la famille d'accueil le suivi de
l'enfant placé et du lien avec ses parents, sous la responsabilité du
responsable de mandats de protection de l'OCTP, et que le SPJ offrait à la
famille d'accueil des indemnités financières.
Par courrier du 1er mai
2014, la tutrice de A.________ a informé le tribunal de l'évolution de la
situation de cet enfant. En substance, elle confirmait que l'enfant résidait
toujours chez les recourants à 1******** et qu'il semblait épanoui. Même si
Z.________ avait été exclue comme mère biologique, elle restait néanmoins une
figure maternelle importante pour l'enfant qui la voyait régulièrement quand le
temps le lui permettait; par ailleurs, l'état de santé physique et psychique de
Z.________ ne lui permettait pas d'assumer une responsabilité par rapport à la
garde d'un mineur. X.________ ne souhaitait pas assumer la fonction de tuteur.
Aussi B.________ envisageait-elle de poursuivre son mandat de tutelle. Dans ces
conditions, la prise en charge de l'enfant avait été mise en place et l'accueil
dans la famille du recourant avait été validé, par la conclusion de la
convention d'accueil avec effet à la date de sa nomination, soit le 27 novembre
2013.
Par avis du 6 mai 2014, la juge
instructrice a informé les parties qu'au vu de la nouvelle convention d'accueil
signée par le SPJ, elle envisageait de radier la cause du rôle, faute d'objet.
Elle invitait les parties à s'exprimer sur ce point, si elles le souhaitaient.
Le 23 mai 2014, le SPJ a produit la
convention d'accueil en cause et s'est opposé de manière circonstanciée à ce
que la cause soit rayée du rôle, faute d'objet.
L.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le présent recours a été formé par les parents
d'accueil de l'enfant A.________. Il est dirigé contre la décision du SPJ du 15
mars 2013 mettant un terme à son intervention en faveur de A.________ dès le 30
avril 2013 et indiquant que Z.________ pouvait s'organiser avec la famille
d'accueil en ce qui concernait les frais engendrés par le placement de cet
enfant dans le canton de Zurich. Autrement dit, cette décision résilie la convention
de placement du 1er juillet 2012 et met fin aux prestations financières
du SPJ en faveur de l'enfant, versées aux recourants.
Compte tenu de la nouvelle
convention d'accueil signée par le SPJ le 11 février 2014, il sied d'examiner
si le recours a conservé un objet.
2.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339
consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.
378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer
jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est
déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287
et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1
p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont
assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des
décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de
procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas
concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral fait
exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques
ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139
I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, la présente
situation a ceci de particulier que ce ne sont pas les recourants qui
s'opposent à ce que la cause
soit radiée du rôle faute d'objet, mais l'autorité intimée. La jurisprudence du
Tribunal fédéral demeure cependant applicable par analogie.
3.
a) Dans ses déterminations du 23 mai 2014
s'opposant à ce que la cause soit radiée du rôle faute d'objet, le SPJ a relevé
d'abord que les arguments figurant dans ses déterminations du 8 juillet 2013,
plus particulièrement s'agissant de la qualité pour recourir de X.________ et
de sa compagne, ainsi que de la légitimité pour le SPJ de mettre fin à la
convention au motif que son intervention ne se justifiait plus, demeuraient
valables. Il maintenait ses arguments avec une réserve liée à la désignation de
la tutrice provisoire le 27 novembre 2013.
En deuxième lieu, le SPJ a souligné
que la tutrice provisoire avait estimé que le placement de l'enfant auprès de
X.________ devait se poursuivre. A cet effet, conformément à la procédure du
SPJ, l'OCTP avait passé une nouvelle convention relative au placement du mineur
en famille d'accueil hors canton, afin de concrétiser la décision de la Justice
de Paix du 27 novembre 2013. Désormais, le rôle du SPJ se limitait à financer
le placement de A.________.
En conclusion, le SPJ était d'avis
que la décision prise le 15 mars 2013, mettant un terme au financement du
placement de A.________ auprès de X.________ et de Y.________, se justifiait
pleinement, compte tenu du fait qu'un suivi socio-éducatif n'était plus
pertinent, Z.________ évoluant de manière positive et ayant réussi à reprendre
son rôle de mère, en posant un cadre éducatif clair à ses enfants. Le fait que
la tutrice provisoire ait validé ce placement ne remettait aucunement en cause
le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que le SPJ requérait qu'il
soit statué sur le recours.
b) aa) Force est de constater que
le SPJ a consenti à signer une nouvelle convention d'accueil, datée du 11
février 2014, laquelle prévoit des prestations financières en faveur de
A.________, à charge du SPJ. Autrement dit, le SPJ a désormais accepté d'accorder
à la famille d'accueil les prestations financières auxquelles celle-ci
concluait par son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2013. Il importe
peu que selon la nouvelle convention, le suivi de l'enfant placé et du lien
avec ses parents ne soit plus de la responsabilité du SPJ, mais de l'OCTP. Le
recours apparaît donc à première vue sans objet.
bb) En substance, le SPJ soutient
toutefois que la décision attaquée était bien fondée au moment où elle a été
rendue. Il n'indique cependant pas en quoi il conserverait désormais un intérêt
actuel et pratique à ce que le tribunal constate un tel bien-fondé au terme
d'un arrêt.
Il ne serait certes pas exclu
d'emblée que le SPJ entende de cette manière obtenir la restitution des sommes
qu'il a versées à la famille d'accueil, en raison de l'effet suspensif, pendant
la période écoulée entre la décision attaquée et la nouvelle convention. Le SPJ
n'allègue toutefois rien en ce sens.
Au demeurant, lorsque la décision
attaquée a été rendue et pendant la procédure de recours, la situation était
déjà largement identique à celle qui prévalait quand la nouvelle convention
d'accueil a été signée: l'enfant A.________ résidait à Zurich dans la même
famille, le SPJ n'ignorait pas que Z.________, et vraisemblablement C.________,
n'étaient pas ses parents biologiques, le CSIR, respectivement le SPAS, avaient
refusé pour ce motif de participer à ses frais d'entretien et, enfin, les
questions de savoir s'il était conforme au bien de l'enfant de le replacer chez
sa mère alléguée, respectivement si celle-ci avait la capacité d'assumer cet
enfant en plus de ses deux filles, étaient pour le moins délicates. Sur ce
dernier point, on ajoutera que la tutrice de l'enfant a finalement retenu que l'état de santé physique et psychique de Z.________ ne lui
permettait pas d'assumer une responsabilité par rapport à la garde d'un mineur.
cc) Il sied ainsi de confirmer que
le recours a perdu son objet.
4.
Vu ce qui précède, le recours est sans objet
et la cause doit être radiée du rôle. Compte tenu des circonstances, il sera
renoncé à percevoir un émolument judiciaire. La question des dépens n'entre pas
en considération, aucune des parties n'étant assistée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est radiée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.