GE.2013.0087
CDAP - GE.2013.0087 - 2013-12-19 - X._____ Y._____ c/COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS
19 décembre 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0087
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Y.________ c/COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS
VIN
EXPLOITATION VITICOLE
CHÂTEAU
INDICATION DE PROVENANCE
OPPORTUNITÉ
LAgr-63
LPA-VD-98
Ordonnance sur le vin-19
RVV-34
Résumé contenant:
Le vignoble désigné par un terme spécifique tel que "château" se définit sur le plan territorial de manière précise et restrictive comme une unité homogène, dont l'étendue est forcément limitée. Cela ne signifie pas nécessairement que seules des parcelles contiguës peuvent constituer le vignoble d'un château, mais implique tout de même une proximité certaine entre les parcelles. On peut dès lors suivre l'interprétation que l'autorité intimée fait de l'art. 34 RVV lorsqu'elle refuse de considérer que forment une unité homogène des vignobles éloignés de 1,5 km par la route et de 1,3 km à vol d'oiseau, qui ne sont liés par aucun lien, historique ou autre, et qui ne sont pas visibles l'un depuis l'autre. Certes, une autre appréciation serait peut-être envisageable, mais le tribunal n'est pas habilité à statuer en opportunité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________ SA, représentée par Y.________, à 1********, dont le conseil
est Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
COMMISSION DES
DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS, Office cantonal
de la viticulture,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS du 9 avril 2013 (refusant
d'autoriser la mention "X.________" pour désigner la récolte des
parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 2********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 septembre 2012, Y.________, directeur de la
SA X.________ (ci-après: la SA), a informé la Commission des désignations des
vins vaudois (ci-après: la Commission) de ce que, par acte de vente signé le 16
novembre 2011, la société immobilière Z.________ SA (ci-après: la SI) avait
vendu à la SA les parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de la
Commune de 2********, parcelles que la SA exploitait en tant que fermier depuis
novembre 2001. En date du 26 juin 2012, un tiers était devenu propriétaire
unique des actions de la SI et de ce fait de la parcelle n° ***
(supportant le bâtiment de Z.________). Dans le courrier précité, Y.________
expliquait encore que l’ensemble des parcelles susmentionnées constituait le
Domaine Z.________, dont la récolte était commercialisée sous cette
désignation. Il souhaitait connaître, suite aux récentes transactions, la
position de la Commission sur la future désignation cadastrale qu’il pourrait
adopter pour la commercialisation de la récolte du vignoble passé en mains de
la SA, suggérant l’utilisation de la dénomination "X.________".
B.
Après avoir rencontré la Commission le 10
octobre 2012, Y.________ a déposé, le 7 février 2013, deux requêtes auprès de
la Commission, à savoir :
-
une demande d’utilisation de la mention "X.________" pour les parcelles n° ***, ***, ***, ***, ***, *** et ***,
formant le vignoble du X.________, sises sur la Commune de 3******** et
rattachées au lieu de production 2******** et à l’AOC La Côte;
-
une demande d’extension pour l’utilisation de la
mention "X.________" pour les parcelles n° ***, ***, ***,
***, *** et ***, formant jusqu’à ce jour le Domaine Z.________, sises sur la Commune
de 2******** et rattachées au lieu de production 2******** et à l’AOC La Côte.
C.
Par décision du 9 avril 2013, la Commission a admis
la mention "X._______" pour désigner la récolte des
parcelles n° ***, ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de
3******** (chiffre I.), rejeté la mention "X.________"
pour désigner la récolte des parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de
la Commune de 2******** (chiffre II.) et mis un émolument de 2'000 fr. à la
charge de la SA (chiffre III.). Concernant ces dernières parcelles, la
Commission a tout d’abord relevé que la mention "Domaine Z.________" n’était pas utilisable. Quant à la mention "X.________", elle ne pouvait pas non
plus être utilisée au motif que le vignoble de Z.________ n’était pas voisin du
vignoble de X.________ (soit distant de1.5 km, ce qui rendait l’usage de la
voiture nécessaire), que les vignobles étaient situés dans deux villages différents,
que l’on ne pouvait pas apercevoir l’un lorsqu’on se trouvait dans l’autre, que
les environnements étaient relativement différents et que les vignobles
n’étaient rattachés l’un à l’autre par aucun lien particulier si ce n’est celui
de propriété.
D.
La SA (ci-après: la recourante) a recouru contre
cette décision le 16 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle formule les conclusions suivantes:
"I.- Le
recours est admis.
II.- Le chiffre
I. - de la décision rendue le 9 avril 2013 par la Commission des désignations
des vins vaudois est réformé en ce sens qu’il a dorénavant la teneur suivante:
"I.- La mention "X.________" pour désigner la récolte
des parcelles n° ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de
3******** est admis".
III.- Le chiffre
II.- de la décision rendue le 9 avril 2013 par la Commission des désignations
des vins vaudois est réformé en ce sens qu’il a dorénavant la teneur suivante:
"I.- La mention "X.________" pour désigner la récolte
des parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 2********
est admis".
La recourante relève en premier
lieu que c’est à tort, d’une part, que la parcelle n° ***, qui est en
nature de pré-champ, a été intégrée dans la désignation X.________, d’autre
part, que les parcelles n° *** et *** n’y ont pas été intégrées. Elle
conteste ensuite l’argument selon lequel les vignobles de Haute-Cour et de Châtagneréaz ne seraient pas voisins.
Le fait que les vignobles se trouvent sur le territoire de communes différentes
n’aurait aucune incidence en matière viticole, dès lors que la région viticole
(La Côte) est la même. Au vu des modes de culture actuels, l’usage de la
voiture serait de toute manière systématique, même pour des parcelles très
proches. La recourante conteste également le critère de la visibilité. Elle
souligne enfin la nécessité de favoriser les regroupements en vue d’une
meilleure efficacité économique et commerciale.
La Commission (ci-après aussi:
l'autorité intimée) s’est déterminée le 19 juin 2013. Elle admet une erreur de
plume en ce qui concerne la mention de la parcelle n° *** en lieu et place
de la parcelle n° ***. Elle relève que cette parcelle n’était pas mentionnée
dans la demande présentée par la recourante. Quant à la parcelle n° ***, au
vu de sa proximité de la parcelle n° ***, la Commission admet de l’inclure
dans le chiffre I.- de la décision attaquée. Au surplus, la Commission conclut
au rejet du recours. Elle souligne en particulier l’importance de l’homogénéité
de l’exploitation et la volonté du législateur de circonscrire précisément les
vignes pouvant bénéficier de la mention "château".
E.
Le tribunal a tenu audience à Mont-sur-Rolle le
17 septembre 2013 en présence des parties. On extrait ce qui suit du
compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:
"La
présidente interpelle les parties au sujet de la conclusion I. du recours, qui
– selon les termes de la réponse de l’autorité intimée – n’apparaît plus
litigieuse. Me Kasser s’engage à rendre à brève échéance une décision
rectificative (vraisemblablement sous la forme d’un simple dispositif),
admettant la conclusion I. Sur cette base, la recourante confirmera au tribunal
qu’elle retire cette conclusion.
Concernant
l’utilisation de la dénomination "X.________", la présidente pose à
Me Kasser la question de la distance admissible entre plusieurs parcelles d’une
même propriété dans le cadre d’une dénomination "château". Celui-ci
répond que la question n’est pas déterminante en l’espèce, dès lors qu’on a
clairement affaire à deux domaines distincts.
Me Henny souligne
que le présent litige impose de décider si la notion de "château"
doit se comprendre de manière statique ou dynamique. A son sens, la lecture
combinée des alinéas 1 et 2 de l’art. 34 RVV, qui prévoit une certaine
flexibilité en tenant compte de l’évolution historique, doit permettre aux
domaines de châteaux de continuer à évoluer aujourd’hui encore et n’impose pas
de figer les situations comme l’estime, à tort selon lui, l’autorité intimée.
L’évolution des modes de culture (utilisation de machines facilement mobiles
qui permettent d’exploiter des parcelles non contiguës) plaiderait également
pour une interprétation dynamique.
Me Kasser indique
que la Commission a dû traiter une vingtaine d’affaires de dénomination "châteaux",
mais qu’aucune ne concernait la même problématique que celle-ci. Il estime
qu’il n’est pas question de dynamisme en l’occurrence, mais de deux domaines
précisément circonscrits et bien connus qui ne peuvent pas s’absorber ni, de
manière générale, s’étendre indéfiniment.
Selon le
représentant de la recourante, le problème qui se pose en l’occurrence est
celui-ci de "vignes orphelines". Me Henny et Y.________ expliquent
que le bâtiment lié au domaine de Z.________ a été vendu à la fin de l’année
2011, ce qui a pour conséquence que les vignes de Z.________ n’ont plus droit à
la dénomination "Domaine de Z.________". Il leur paraîtrait adéquat
que ces vignes puissent bénéficier de la dénomination "X.________",
vu que le vin de ces vignes est produit depuis 12 ans dans la même cave que les
vins du château.
Interrogé par un
assesseur sur la question de savoir si la Commission a déjà dû trancher des
affaires dans lesquelles des domaines séparés avaient pu être rattachés à un
seul "château", Me Kasser évoque une affaire, mais dans laquelle le
problème était de savoir si les vignes en cause étaient liées au château sur le
plan historique.
Y.________ tient
à souligner que l’utilisation de la dénomination "X.________" pour
les vignes de Z.________ n’entraînerait aucune baisse de la qualité pour les
vins portant cette dénomination. Le consommateur ne serait aucunement induit en
erreur.
La situation
avant le remaniement parcellaire de 1964 n’est pas connue par les parties.
Il se pose la
question de savoir si une parcelle contiguë aux parcelles bénéficiant
actuellement de la dénomination "X.________" pourrait bénéficier de
la dénomination si elle venait à être acquise par la recourante. Me Kasser
indique que a priori la contiguïté ne suffit pas et que la dénomination ne pourrait
vraisemblablement pas être accordée si la parcelle n’a pas été exploitée
historiquement par le château dans le passé".
F.
Le 30 septembre 2013, la Commission a rendu un
prononcé rectificatif. La recourante en a informé le tribunal le 2 octobre 2013,
en précisant que la conclusion contenue sous chiffre II.- du recours était dès
lors sans objet et pouvait être retirée.
G.
Interpellé par la juge instructrice, le
Département de l’économie et du sport a transmis en date du 3 décembre 2013 des
copies des travaux préparatoires du règlement sur les vins vaudois.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
Aucune disposition légale n’étendant en l’espèce le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du
pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Suite au prononcé rectificatif rendu par la
Commission le 30 septembre 2013, la conclusion contenue sous chiffre II.- du
recours a été retirée par la recourante. Elle est donc sans objet.
4.
a) Parmi les objectifs visés par la loi fédérale
du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS
817.
) figure, à l'art. 1 let. c, la protection des consommateurs
contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires. L’art. 2
al. 1 lit. b LDAl précise que la loi s’applique à la désignation du
produit commercialisé; il s'agit pour le législateur de protéger ainsi le
consommateur contre les tromperies (FF 1989 I 849 et ss, spéc. 873), notamment
quant à la provenance de la denrée alimentaire en question (art. 18
al. 3 LDAl), en instaurant une obligation généralisée de renseigner
l'acquéreur sur ce point lors de la commercialisation du produit (art. 20
al. 1 LDAl). Dans cette optique, l’ordonnance sur
les denrées alimentaires et les objets usuels du 23 novembre 2005 (ODAlOUs; RS 817.02) étend cette obligation à l'étiquetage du produit (art. 26).
b) En matière de provenance de
vins, l’art. 7 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur
les boissons alcooliques du 23 novembre 2005 (RS 817.022.110) dispose que le classement
des vins suisses se fonde sur l'art. 63 al. 1 de la loi du 29 avril
1998.
sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), dont le contenu est le suivant:
"1
Les vins sont classés de la manière suivante:
a. vins
d'appellation d'origine contrôlée;
b. vins de pays;
c. vins de table.
2.
Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en
compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il
peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements
maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production
spécifiques aux diverses régions.
3.
Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences
pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays
produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.
4.
Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays
commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut
définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions
traditionnelles, et régler leur utilisation.
5.
Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne
satisfont pas aux exigences minimales.
6.
Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux
dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec
indication géographique".
L’ordonnance du 14 novembre 2007
sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140)
définit, à l’art. 19, la dénomination et les exigences minimales pour ce
qui concerne les termes vinicoles spécifiques:
"1
Les termes vinicoles spécifiques figurant à l'annexe 1 ne peuvent être utilisés
pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse que dans le respect
de leurs définitions.
2.
Ils sont protégés contre toute usurpation, imitation, évocation ou
traduction, même si le terme spécifique protégé est accompagné d'une expression
telle que "genre", "type", "façon",
"imitation", "méthode" ou des expressions analogues".
Figure au nombre des termes vinicoles
spécifiques selon l’annexe 1 le "Château/Castello/Schloss" qui est défini comme une "Dénomination pour un vin d'appellation d'origine contrôlée définie
par la législation cantonale".
c) Le règlement sur les vins
vaudois du 27 mai 2009 (RVV; RSV 916.125.2; ci-après aussi: le règlement) règle
la mention "château...", à son art. 34, en ces termes:
"1 La mention "château..."
s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une
unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un
bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
2.
Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait
partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement
désigné comme château.
3.
La mention est formée du terme "château" associé au nom
historique ou traditionnel du bâtiment considéré".
5.
En l’espèce, il convient tout d’abord de
préciser que le litige ne tend pas à déterminer si la notion de
"château" doit se comprendre de manière statique ou dynamique,
c’est-à-dire si les domaines de châteaux peuvent continuer à s’agrandir et/ou
évoluer aujourd’hui encore. La question à résoudre est bien plutôt celle de savoir
si deux domaines géographiquement séparés peuvent s’absorber et commercialiser
leur production sous une seule appellation "château".
La réglementation mise en place par
le législateur fédéral et cantonal pour les termes vinicoles spécifiques a pour
but de garantir que le consommateur puisse identifier précisément la provenance
d’un vin.
Selon un arrêt de la Commission
fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 28 juin 2004,
"le consommateur de vin ne comprend pas littéralement le terme de
"château" comme indiquant précisément la récolte d'une vigne
rattachée à un château au sens littéral de ce mot. Le consommateur est au
surplus conscient du fait que le "rattachement" d'une vigne à un
"château" ou toute autre indication n'est pas nécessairement le
résultat d'une identité de propriétaires, mais que des parcelles viticoles sont
données à bail et qu'il existe un commerce de raisins récoltés. Ce qui est
décisif pour le consommateur est que le vin portant le nom de
"château" provienne effectivement d'un vignoble profitant du même
emplacement privilégié dont profitaient en règle générale les
"châteaux". Cette condition étant remplie même si les vignes et le
bâtiment ne sont plus la propriété d'une seule personne (…)" (publié
in Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la
concurrence (sic!) 2004 p. 940).
Dans un arrêt du 18 septembre 1997
(GE.1996.0104), l’ancien Tribunal administratif avait considéré de son côté que
l’on ne saurait qualifier d'assemblage prohibé la commercialisation par un
producteur de toute la production de son domaine (constitué de parcelles
contiguës) sous la même appellation de cru et d'origine, quand bien même ce
dernier chevauchait deux lieux de production différents (en l’occurrence, "2********"
et "4********").
Il ressort a contrario des
exemples jurisprudentiels précités que le vignoble désigné par un terme spécifique tel que "château"
ou "domaine", s’il peut être employé par
plusieurs producteurs ou s’appliquer à plusieurs lieux de production, se définit sur le plan territorial de manière précise et restrictive
comme une unité homogène, dont l'étendue est forcément limitée. Cela ne
signifie pas nécessairement que seules des parcelles contiguës peuvent
constituer le vignoble d’un château, mais cela implique tout de même une
proximité certaine entre les parcelles.
On peut dès lors suivre l’interprétation
que l’autorité intimée fait de l’art. 34 RVV lorsqu’elle considère qu’un
éloignement de 1,5 km par la route et de 1,3 km à vol d’oiseau n’est pas
négligeable, que le fait que l’on ne puisse pas voir l’un des vignobles depuis
l’autre est significatif et qu’il importe de souligner que les deux vignobles
ne sont liés par aucun lien, historique ou autre. Il n’est pas erroné de
considérer que ces divers éléments plaident pour une absence de voisinage entre
ces deux vignobles. Comme le relève à juste titre la Commission, il ne peut
suffire d’acquérir (voire simplement de louer) des vignes situées à proximité
plus ou moins grande d’autres vignes faisant partie d’un "château",
de les exploiter au sein d’une unité homogène, pour que toutes ces vignes
puissent bénéficier de la mention "château". On devrait sinon admettre,
dans cette hypothèse, que par une succession d’acquisitions de vignes éloignées
les unes des autres, le périmètre d’un domaine viticole bénéficiant de la
mention "château" puisse s’étendre pratiquement sans limite, avec le
résultat que certaines vignes d’un "château" pourraient se trouver à
des kilomètres de l’exploitation d’un bâtiment "historiquement ou
traditionnellement désigné comme un château", dont elles devraient
pourtant faire partie à teneur de l’art. 34 al. 1 du règlement.
En conclusion, il convient de
rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de refuser la
vinification sous la dénomination "X.________" des vignes encore
récemment vinifiées sous la dénomination "Z.________". Peu importe la
distance séparant les vignes en cause. Certes, une autre appréciation serait peut-être
envisageable. Il convient toutefois de rappeler que, dans le cadre d'un examen
en légalité (art. 98 LPA-VD), le tribunal de céans n'est pas habilité, dans
l'hypothèse où l'autorité intimée a opté entre plusieurs solutions, toutes
conformes à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir
d’appréciation, à modifier ce choix.
6.
a) Selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si
celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en
conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD). S’agissant des dépens,
l’art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à
la partie qui obtient totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement
des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est
mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
L'art. 56 LPA-VD prévoit que si la partie a inutilement prolongé ou
compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés
(al. 1), que lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause,
l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
b) Lorsque le retrait du recours
intervient parce que l'autorité a modifié sa décision dans le sens des
conclusions du recourant, c'est bien entendu l'autorité qui sera censée
succomber (RDAF 1994 p. 324). En l’occurrence, l’autorité intimée a certes
modifié partiellement sa décision dans le sens des conclusions de la recourante,
mais sur un point secondaire et en raison, selon les affirmations de la
Commission que rien ne permet de mettre en doute, d’une erreur de plume. Il y a
ainsi lieu de n’en tenir compte que de manière réduite pour la fixation des
frais et dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le chiffre II.- des conclusions du recours est
sans objet.
II.
Le recours est rejeté pour le surplus.
III.
Les chiffres II. et III. de la décision de la Commission des désignations des vins vaudois du 9
avril 2013 sont confirmés.
IV.
Un émolument de justice partiel de fr. 2'000.- (deux
mille) est mis à la charge de la SA X.________.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la
Commission des désignations des vins vaudois, versera à la SA X.________ une
indemnité de fr. 500.- (cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.