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Décision

GE.2013.0089

CDAP - GE.2013.0089 - 2013-09-12 - X.________ c/Département de l'intérieur

12 septembre 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Par jugement du 6 novembre 2012, le Tribunal de

police de l'arrondissement de la Côte a condamné Y. A. à une peine pécuniaire

de 360 jours-amende, pour lésions corporelles graves, injures et menaces (ch.

II et III du dispositif). Il a dit que le condamné devait en outre immédiat

paiement à X.________ de la somme de 7'000 fr. à titre de tort moral (ch. IV du

dispositif), et qu'il lui devait également la somme de 699 fr. à titre de

réparation du préjudice matériel (ch. V du dispositif).

S'agissant des actes imputés au

condamné, au détriment de la victime X.________, le jugement retient ce qui

suit: à 1********, le 15 septembre 2011, Y. A. a asséné un coup de poing au

visage de X.________. Il tenait un couteau de type opinel dans sa main. Par son

geste, le condamné a occasionné une plaie au niveau de la joue gauche de X.________,

qui a nécessité la pose de sept points de suture (p. 8). Cette plaie est à

l'origine d'une cicatrice oblique de six centimètres de long et d'environ deux

à trois millimètres de large légèrement déprimée en son milieu, cicatrice

encore visible à ce jour et dont le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie

plastique, considère qu'elle restera très visible et ne pourra pas être

améliorée par une opération. X.________ a été très affecté par l'agression

qu'il a subie. Il est suivi par un psychiatre qui atteste de symptômes anxieux

et troubles du sommeil sur fond de traitement médicamenteux (p. 9). La

cicatrice, au milieu de la joue, "saute aux yeux" lorsque l'on

regarde le visage du plaignant, lequel doit être considéré comme

"défiguré" au sens de l'art. 122 CP qui sanctionne les lésions

corporelles graves (p. 9 et 10). Le condamné a agi pour une futilité, soit une

bagarre entre son chien et celui de la victime (p 10).

A propos de la réparation morale

(ch. IV du dispositif), les motifs du jugement retiennent ce qui suit: la

victime a conclu à une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. Le condamné a

causé une cicatrice en travers de la joue, très visible et permanente; ses

agissements ont également causé une atteinte psychique, la victime étant suivie

pour des troubles anxieux, des troubles du sommeil et des troubles dépressifs

depuis lors, avec la précision qu'il était déjà suivi auparavant pour des

troubles d'ordre psychique. Dans ces conditions, le Tribunal de police a estimé

qu'une indemnité de 7'000 fr. était adéquate (p. 11-12).

B.

Le 21 décembre 2012, X.________ s'est adressé au

Service juridique et législatif du Département de l'intérieur, autorité

d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre en charge les indemnités de

7'000 fr. et 699 fr. qui lui avaient été allouées par le jugement du Tribunal

de police du 6 novembre 2012. Il faisait valoir que le condamné, sans travail

et endetté, ne serait pas en mesure de payer les montants dus.

C.

Le Service juridique et législatif a statué le

25 avril 2013. Il a partiellement admis la demande d'indemnisation et dit que

l'Etat de Vaud allouait à X.________ la somme de 2'000 fr., valeur échue, à

titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23

mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). La motivation

de la décision, à propos de cette indemnité, est la suivante (consid. 3d):

"En l'espèce, le requérant a subi une

plaie superficielle avec saignement actif sans atteinte profonde et sans

trouble de la sensibilité sur la joue gauche. Cette plaie a été traitée par

sept points de suture (constat de coups et blessures de l'hôpital de Nyon du 15

septembre 2011).

Il en résulte une cicatrice oblique de six

centimètres de long, environ deux à trois millimètres de large, légèrement

déprimée dans son milieu ainsi qu'une cicatrice punctiforme de quatre millimètres

de diamètre. Une correction de la cicatrice a été jugée inutile, celle-ci

n'étant pas douloureuse ou gênante et une intervention ne permettant pas de

rendre la cicatrice moins visible au vu de la peau noire du requérant

(certificat du Dr Z.________, chirurgien plasticien, du 30 avril 2012).

D'un point de vue psychologique, le

requérant est suivi par le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute, depuis

mars 2010. A la suite de l'agression subie en septembre 2011, il a toutefois

présenté une recrudescence des symptômes anxieux et des troubles du sommeil

(cauchemars à répétition) avec la nécessité de rendez-vous réguliers et une

augmentation du traitement anxiolytique (attestation médicale du Dr B.________

du 2 décembre 2011).

Au vu de la jurisprudence […] et des

circonstances du cas d'espèce, en particulier de la cicatrice permanente sur le

visage, il se justifie d'allouer à X.________ une indemnité de 2'000 fr. pour

tort moral".

Plus haut, la décision résume la

jurisprudence et mentionne certains cas d'octroi de réparation morale selon la

LAVI (consid. 3c: indemnité de 5'000 fr. allouée en 2005 dans le canton de Vaud

à un jeune homme ayant reçu un coup de couteau au visage entraînant une

cicatrice de 12 cm; indemnité de 3'000 fr. allouée en 2003 dans le canton de

Neuchâtel à un jeune homme conservant au milieu de la joue gauche une cicatrice

définitive légèrement proéminente d'une grandeur un peu inférieure à celle

d'une pièce de 5 fr; indemnité de 2'000 fr. allouée en 2002 dans le canton de

Zurich à une femme souffrant d'une cicatrice douloureuse au visage).

Le Service juridique et législatif

a en outre considéré qu'il n'était pas fondé, sur la base de la LAVI, à allouer

une indemnisation en relation avec le préjudice matériel de 699 fr. (consid.

2).

D.

Agissant par la voie du recours de droit

administratif, selon un mémoire rédigé par son l'avocat Alain-Valéry Poitry, X.________

demande au Tribunal cantonal de réformer la décision du 25 avril 2013 du

Service juridique et législatif en ce sens que le montant alloué à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI est fixé à 7'000 fr. A propos

de cette réparation, il qualifie la décision attaquée d'arbitraire, ne

correspondant pas à la gravité objective et subjective de l'atteinte.

Dans sa réponse du 28 juin 2013, le

Service juridique et législatif conclut au rejet du recours ainsi qu'à la

confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, le recourant a

maintenu ses conclusions.

E.

Par décision du 30 mai 2013, le juge instructeur

a octroyé au recourant l'assistance judiciaire et a désigné Me Poitry en

qualité d'avocat d'office.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons

doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes

d'indemnité ou de réparation morale présentée par les victimes ou leurs proches

sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès

d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir

d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et

législatif est l'autorité compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009

d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16

LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de

recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint d'une application

arbitraire des règles du droit fédéral sur la réparation du tort moral, dans le

cadre de la LAVI.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute

personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

indemnisation (art. 2 let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art.

2.

let. e et art. 22 s. LAVI). La victime a droit à une indemnité pour le

dommage subi (art. 19 al. 1 LAVI), qui est fixé selon les règles du code des

obligations (art. 19 al. 2 LAVI). La victime a en outre droit à une réparation

morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du code

des obligations s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le système

d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres

possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 131 II 121 consid.

2; 123 II 425 consid.

4b/bb). Au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal

fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une

réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid.

2.2

p. 126; 129 II 312

consid. 2.3 p. 315; 125 II 169

consid. 2b/aa p. 173 s.). Ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation "ex aequo et bono"; en d'autres termes,

elle relève de l'équité (arrêts TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3;

1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.1).

b) La qualité de victime du

recourant n'est pas contestée. Etant donné que l'infraction qu'il a subie est

postérieure au 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de

l'actuelle LAVI (qui abroge l'ancienne LAVI du 4 octobre 1991), ce sont les

dispositions de la nouvelle LAVI qui s'appliquent (cf. art. 48 LAVI). La

décision attaquée rappelle à juste titre qu'un des objectifs de la nouvelle

LAVI était d'exclure, pour la réparation morale, une simple reprise du montant

alloué par le juge pénal ou civil. L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant

est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23

al. 2 LAVI, il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime

(let. a). Notamment à cause de ce plafonnement, les montants alloués doivent

être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés

habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer

quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés;

la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit

civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont

justifiées par la nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de

l'assistance publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce

propos, Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ

2013.

II 215 ss, p. 221).

Cela étant, même si le montant

alloué à titre de réparation morale ne peut pas être fixé selon un tarif

constant, et doit être adapté au cas concret, en application des règles de l'équité,

il est possible de prendre en considération des éléments servant de valeurs de

référence. Les directives prévues par la législation sur l'assurance-accidents

pour le calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI – art. 24 de la

loi fédérale sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20])) peuvent constituer un

tel élément de référence (voir la jurisprudence citée dans l'arrêt GE.2009.0113

du 22 février 2011, consid. 7; cf. Guyaz, op. cit. , p. 229). Ces directives

figurent dans l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA; RS

832.

). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA-SUVA)

a aussi de son côté publié des tables, plus précises, pour l'indemnisation des

atteintes à l'intégrité selon la LAA (http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/unfall-suva/versicherungsmedizin-suva/integritaets-entschaedigung-suva.htm).

La table 18 se rapporte à l'atteinte à l'intégrité en cas de lésions de la

peau. Elle retient que "la limite inférieure d'une atteinte cutanée

indemnisable doit correspondre en gravité à la perte d'un doigt ou d'un gros

orteil (5%)" (p. 2 de la table 18) et elle précise que "les

cicatrices du visage et des mains constituent des atteintes nettement plus

graves que celles des parties couvertes (p. 3)".

Dans le système de la LAA, l'indemnité

pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle

ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de

l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité

(art. 25 LAA). Le pourcentage fixé par les directives de la CNA se rapporte au

montant maximum du gain annuel assuré, soit actuellement 126'000 fr. (art. 15

LAA, art. 22 al. 1 OLAA). Une IPAI de 5 % correspond donc à un montant de 6'300

fr. On peut dès lors observer que la juridiction pénale, en arrêtant dans le

cas particulier à 7'000 fr. le montant de la réparation morale en appliquant

les normes du droit de la responsabilité civile, est parvenu à un résultat

compatible avec la directive précitée de la CNA.

c) Dans le cadre de

l'indemnisation LAVI, comme on vient de l'exposer, la réparation du tort moral

ne doit pas être une réparation pleine et entière, fixée selon les critères du

droit civil. Il incombe à la Cour de céans, qui dispose en vertu du droit

fédéral d'un plein pouvoir d'examen, non pas seulement de déterminer si le

montant de 2'000 fr. alloué en l'occurrence est arbitraire, mais bien s'il est

conforme aux art. 22 et 23 LAVI ainsi qu'aux règles de l'équité.

Compte tenu du plafond de 70'000

fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI), une application par analogie des critères

prévus pour l'IPAI, considérés comme élément de référence, aurait pour résultat

la fixation d'une réparation morale d'au moins 3'500 fr. pour une atteinte

cutanée bien visible au visage (5 % de 70'000). Dans le cas particulier, la

décision attaquée retient que l'agression du 15 septembre 2011 a eu des

conséquences psychologiques pour le recourant, mais les constatations médicales

faites à ce propos – et non contestées par le recourant – ne permettent pas de

considérer qu'il a subi, du seul fait de cette agression, une atteinte

significative à sa santé psychique et qu'il souffre de troubles graves (comme

par exemple un syndrome de stress post-traumatique [PTSD] durable – cf. à ce

propos arrêt TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.2.2). C'est donc bien

l'atteinte à l'intégrité physique qui justifie l'octroi d'une réparation

morale.

Tout bien considéré, le montant de

2'000 fr. alloué en l'espèce par l'autorité administrative est insuffisant. Le

recourant est fondé à critiquer la décision attaquée à ce propos. Il se

justifie de réformer cette décision et d'arrêter le montant de la réparation

morale à 3'500 fr.

3.

Il résulte des considérants que le recours est

partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf.

art. 30 al. 1 LAVI). Le recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 25 avril 2013 par le

Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI, est réformée

dans ce sens que la somme allouée à X.________ à titre de réparation morale est

fixée à 3'500 (trois mille cinq cents) francs, valeur échue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Une indemnité de 900 (neuf cents) francs, à payer

au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud,

Département de l'intérieur, Service juridique et législatif.

Lausanne, le 12 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.