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Décision

GE.2013.0091

CDAP - GE.2013.0091 - 2013-11-07 - X.________ c/Municipalité de Montreux

7 novembre 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est depuis le 2 février 1996

titulaire de la place d'ancrage

n°******** du port du Basset, situé sur la Commune de Montreux, selon

autorisation délivrée par la Municipalité de cette commune.

B.

Les conditions d'exploitation du port public du

Basset sont définies par le Règlement des ports publics du Basset et de Territet,

du 5 janvier 1994 (ci-après: le règlement municipal).

C.

Depuis 2003, X.________ a à plusieurs reprises

payé la taxe annuelle d'amarrage avec retard. Un rappel a dû lui être adressé

pour les années 2003, 2004 et 2009.

D.

En 2011, suite au non-paiement de la taxe malgré

l'envoi d'un rappel, la Commune de Montreux lui a adressé le 31 août 2011 le

courrier suivant:

"Le service communal des finances nous

informe du non paiement de la taxe d'amarrage pour 2011, après échéance de la

facture et envoi d'un premier rappel.

Cette situation est difficilement

compréhensible compte tenu du privilège qui est le vôtre d'être titulaire d'un

emplacement dans un port, alors que de nombreuses personnes attendent une place

depuis plusieurs années.

Si cette attitude devait se renouveler, nous

demanderions, sans autre avis, à la Municipalité de vous retirer

l'autorisation d'amarrage qui vous a été délivrée pour la place citée en

référence, conformément à l'article 16 du Règlement des ports publics du Basset

et de Territet du 5 janvier 1994.

Nous joignons à la présente un second

rappel."

X.________ ne s'étant pas acquitté

de la taxe réclamée, des poursuites ont été introduites à son encontre en

janvier 2012. L'intéressé fait l'objet actuellement d'une saisie par l'Office

des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour cette dette

notamment.

E.

Malgré l'avertissement reçu en 2011, X.________

s'est acquitté de sa taxe d'amarrage 2012 uniquement après avoir reçu un second

rappel. Le bordereau pour le paiement de la taxe lui a été adressé le 11 avril

2012, le premier rappel le 25 juin 2012 et le second rappel le 21 août 2012. X.________

s'est acquitté de la taxe le 29 août 2012.

F.

Par décision du 17 mai 2013, adressée sous pli

du 28 mai 2013, la Municipalité de Montreux a résilié avec effet immédiat

l'autorisation d'amarrage délivrée à X.________. Cette décision reposait sur le

non-paiement de la taxe d'amarrage 2012 dans le délai imparti à cet effet.

G.

Le 9 octobre 2013, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a expliqué que depuis

septembre 2012, il devait faire face à une situation financière difficile, en

raison d'une diminution de ses revenus de l'ordre de 2'500 fr. par mois

résultant de son passage à la retraite.

Dans des déterminations des 11

juillet et 9 octobre 2013, la Municipalité de Montreux a conclu au rejet du

recours.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le Règlement des ports publics du Basset et

de Territet prévoit que la location des places fait l'objet de taxes annuelles

(art. 43). La location des places est faite par année civile et les taxes

correspondantes sont dues pour l'année entière, quelle que soit la durée

effective de leur utilisation. La facturation est faite en principe au début de

chaque année ou au moment de l'attribution. Les factures relatives aux taxes

sont payables dans les 30 jours (art. 44 al. 1, 2 et 4). L'art. 16 régit le

retrait des autorisations d'amarrage et prévoit ce qui suit:

"La Municipalité peut en tout temps,

moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires

enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement. La décision sera

précédée d'un avertissement.

L'autorisation peut également être retirée:

-

si le permis de navigation a été annulé depuis

plus de 6 mois sans que le bateau ait été remplacé;

-

si la taxe de location demeure impayée plus de 2

mois après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;

-

si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau

une autorisation sur le littoral ou dans une autre commune;

-

si la place demeure inoccupée sans motifs

valables pendant une année civile.

Une fois la décision exécutoire, la

Municipalité peut faire évacuer le bateau aux frais et risques du propriétaire

s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours."

b) L'autorité intimée fonde sa

décision de résiliation avec effet immédiat de la place d'amarrage du recourant

sur l'art. 16 du règlement municipal et sur son courrier du 31 août 2011

informant le recourant que s'il devait à nouveau à l'avenir ne pas s'acquitter

d'une taxe après un premier rappel, son autorisation serait retirée "sans

autre avis".

Le recourant ne conteste pas avoir

payé avec retard certaines taxes d'amarrage, notamment celles de 2011 (dont le

recouvrement fait actuellement l'objet d'une procédure d'exécution forcée) et de

2012.

Il ne conteste pas non plus avoir reçu des rappels à raison de ces

retards. Il ne remet enfin pas en cause les montants des taxes qui lui sont

réclamées. En réalité, le recourant se borne à faire valoir des problèmes

financiers pour expliquer ses retards. Dans ces conditions, la seule question

qui se pose est celle de savoir si l'autorité intimée a respecté la procédure

permettant de retirer l'autorisation d'amarrage pour retard dans le paiement de

la taxe annuelle. Selon l'art. 16 du règlement municipal, un tel retrait peut

survenir lorsque la taxe de location demeure impayée plus de deux mois après

son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation.

En l'occurrence, la taxe litigieuse

est celle portant sur l'année 2012. En effet, bien que le recourant ne se soit

pas acquitté de la taxe 2011, qui fait l'objet d'une procédure d'exécution

forcée, l'autorité intimée avait renoncé à lui retirer son autorisation

d'amarrage, se bornant à le mettre en garde pour l'avenir, selon courrier du 31

août 2011.

La taxe 2012 a été adressée au

recourant le 11 avril 2012. Elle était payable au 31 mai 2012. Un premier

rappel lui a été envoyé le 25 juin 2012, puis un second le 21 août 2012. Le

recourant s'est finalement acquitté de la taxe en souffrance le 29 août 2012.

Conformément à l'art. 44 al. 4 du règlement municipal, cette taxe 2012 était

payable dans les 30 jours, soit au 11 mai 2012. L'autorité en a néanmoins fixé

l'échéance au 31 mai 2012. Le délai de deux mois de l'art. 16 du règlement municipal

arrivait ainsi à échéance le 31 juillet 2012. A cette date, le recourant ne

s'était toujours pas acquitté de la taxe en question, puisque son payement

n'est intervenu que le 29 août 2012. D'un point de vue temporel, l'autorité

intimée était ainsi parfaitement légitimée à retirer l'autorisation d'amarrage

délivrée au recourant.

S'agissant de la deuxième

condition, cumulative, de l'existence d'un rappel, elle est aussi réalisée. Un

premier rappel a en effet été adressé au recourant le 25 juin 2012, puis un

autre le 21 août 2012.

Comme troisième condition, aussi

cumulative, l'art. 16 du règlement municipal prévoit que le rappel doit être

assorti de la menace de résiliation. Une telle menace expresse ne figurait

clairement pas sur les deux rappels précités, lesquels se bornaient à impartir

un délai de dix jours au recourant pour régulariser sa situation en ce qui

concerne le premier, à lui impartir à nouveau un tel délai en l'assortissant

des menaces de poursuites en ce qui concerne le second. L'autorité intimée ne

conteste pas cette absence de menace de résiliation accompagnant ses rappels.

Elle se fonde en réalité sur son courrier du 31 août 2011. La question qui se

pose est ainsi de savoir si cette correspondance peut être assimilée à la "menace

de résiliation" prévue à l'art. 16 du règlement municipal. Tel n'est

pas le cas. En effet, l'art. 16 précité prévoit une procédure assez précise en

cas de retard de paiement d'une taxe d'amarrage. Dans ce cas, outre le respect

du délai de deux mois après l'échéance de la taxe en question, la procédure

prévoit qu'un rappel soit adressé au défaillant, rappel qui doit être assorti

d'une menace de résiliation. Cette menace vise une taxe déterminée, puisqu'elle

est liée à un rappel qui précisément a trait lui aussi à une redevance annuelle

déterminée. Elle ne saurait en revanche être signifiée de manière générale,

comme a cru pouvoir le faire en l'espèce l'autorité intimée dans sa

correspondance du 31 août 2011, pour valoir en quelque sorte pour tous les

retards que pourrait accuser à l'avenir le recourant. En d'autres termes, cette

correspondance ne saurait palier l'absence de menace expresse figurant dans les

rappels adressés par l'autorité intimée au recourant en relation avec la taxe

2012.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas respecté la procédure fixée à

l'art. 16 du règlement municipal d'un point de vue formel. Viciée sur ce point,

sa décision doit dès lors être annulée.

A l'avenir, l'autorité intimée

devrait envisager de modifier, soit de compléter le texte de ses rappels si

elle entend pouvoir fonder des résiliations respectant les conditions formelles

fixées à l'art. 16 du règlement municipal.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée, annulée.

Les frais de justice seront mis à

la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui n'a pas procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 17

mai 2013 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.