GE.2013.0091
CDAP - GE.2013.0091 - 2013-11-07 - X.________ c/Municipalité de Montreux
7 novembre 2013Français10 min
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N° affaire:
GE.2013.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Montreux
PORT
RÉSILIATION
LETTRE DE RAPPEL
SOMMATION
Résumé contenant:
Résiliation de la place d'amarrage du recourant pour non-paiement de la taxe de location. Sanction annulée: contrairement à ce que prévoit le règlement municipal, le rappel adressé à l'intéressé n'était pas assorti d'une menace de résiliaton. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
novembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Objet
Amarrage - port
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 17 mai 2013 (résiliation de l'autorisation
d'amarrage - place No ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est depuis le 2 février 1996
titulaire de la place d'ancrage
n°******** du port du Basset, situé sur la Commune de Montreux, selon
autorisation délivrée par la Municipalité de cette commune.
B.
Les conditions d'exploitation du port public du
Basset sont définies par le Règlement des ports publics du Basset et de Territet,
du 5 janvier 1994 (ci-après: le règlement municipal).
C.
Depuis 2003, X.________ a à plusieurs reprises
payé la taxe annuelle d'amarrage avec retard. Un rappel a dû lui être adressé
pour les années 2003, 2004 et 2009.
D.
En 2011, suite au non-paiement de la taxe malgré
l'envoi d'un rappel, la Commune de Montreux lui a adressé le 31 août 2011 le
courrier suivant:
"Le service communal des finances nous
informe du non paiement de la taxe d'amarrage pour 2011, après échéance de la
facture et envoi d'un premier rappel.
Cette situation est difficilement
compréhensible compte tenu du privilège qui est le vôtre d'être titulaire d'un
emplacement dans un port, alors que de nombreuses personnes attendent une place
depuis plusieurs années.
Si cette attitude devait se renouveler, nous
demanderions, sans autre avis, à la Municipalité de vous retirer
l'autorisation d'amarrage qui vous a été délivrée pour la place citée en
référence, conformément à l'article 16 du Règlement des ports publics du Basset
et de Territet du 5 janvier 1994.
Nous joignons à la présente un second
rappel."
X.________ ne s'étant pas acquitté
de la taxe réclamée, des poursuites ont été introduites à son encontre en
janvier 2012. L'intéressé fait l'objet actuellement d'une saisie par l'Office
des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour cette dette
notamment.
E.
Malgré l'avertissement reçu en 2011, X.________
s'est acquitté de sa taxe d'amarrage 2012 uniquement après avoir reçu un second
rappel. Le bordereau pour le paiement de la taxe lui a été adressé le 11 avril
2012, le premier rappel le 25 juin 2012 et le second rappel le 21 août 2012. X.________
s'est acquitté de la taxe le 29 août 2012.
F.
Par décision du 17 mai 2013, adressée sous pli
du 28 mai 2013, la Municipalité de Montreux a résilié avec effet immédiat
l'autorisation d'amarrage délivrée à X.________. Cette décision reposait sur le
non-paiement de la taxe d'amarrage 2012 dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le 9 octobre 2013, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a expliqué que depuis
septembre 2012, il devait faire face à une situation financière difficile, en
raison d'une diminution de ses revenus de l'ordre de 2'500 fr. par mois
résultant de son passage à la retraite.
Dans des déterminations des 11
juillet et 9 octobre 2013, la Municipalité de Montreux a conclu au rejet du
recours.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le Règlement des ports publics du Basset et
de Territet prévoit que la location des places fait l'objet de taxes annuelles
(art. 43). La location des places est faite par année civile et les taxes
correspondantes sont dues pour l'année entière, quelle que soit la durée
effective de leur utilisation. La facturation est faite en principe au début de
chaque année ou au moment de l'attribution. Les factures relatives aux taxes
sont payables dans les 30 jours (art. 44 al. 1, 2 et 4). L'art. 16 régit le
retrait des autorisations d'amarrage et prévoit ce qui suit:
"La Municipalité peut en tout temps,
moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires
enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement. La décision sera
précédée d'un avertissement.
L'autorisation peut également être retirée:
-
si le permis de navigation a été annulé depuis
plus de 6 mois sans que le bateau ait été remplacé;
-
si la taxe de location demeure impayée plus de 2
mois après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;
-
si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau
une autorisation sur le littoral ou dans une autre commune;
-
si la place demeure inoccupée sans motifs
valables pendant une année civile.
Une fois la décision exécutoire, la
Municipalité peut faire évacuer le bateau aux frais et risques du propriétaire
s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours."
b) L'autorité intimée fonde sa
décision de résiliation avec effet immédiat de la place d'amarrage du recourant
sur l'art. 16 du règlement municipal et sur son courrier du 31 août 2011
informant le recourant que s'il devait à nouveau à l'avenir ne pas s'acquitter
d'une taxe après un premier rappel, son autorisation serait retirée "sans
autre avis".
Le recourant ne conteste pas avoir
payé avec retard certaines taxes d'amarrage, notamment celles de 2011 (dont le
recouvrement fait actuellement l'objet d'une procédure d'exécution forcée) et de
2012.
Il ne conteste pas non plus avoir reçu des rappels à raison de ces
retards. Il ne remet enfin pas en cause les montants des taxes qui lui sont
réclamées. En réalité, le recourant se borne à faire valoir des problèmes
financiers pour expliquer ses retards. Dans ces conditions, la seule question
qui se pose est celle de savoir si l'autorité intimée a respecté la procédure
permettant de retirer l'autorisation d'amarrage pour retard dans le paiement de
la taxe annuelle. Selon l'art. 16 du règlement municipal, un tel retrait peut
survenir lorsque la taxe de location demeure impayée plus de deux mois après
son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation.
En l'occurrence, la taxe litigieuse
est celle portant sur l'année 2012. En effet, bien que le recourant ne se soit
pas acquitté de la taxe 2011, qui fait l'objet d'une procédure d'exécution
forcée, l'autorité intimée avait renoncé à lui retirer son autorisation
d'amarrage, se bornant à le mettre en garde pour l'avenir, selon courrier du 31
août 2011.
La taxe 2012 a été adressée au
recourant le 11 avril 2012. Elle était payable au 31 mai 2012. Un premier
rappel lui a été envoyé le 25 juin 2012, puis un second le 21 août 2012. Le
recourant s'est finalement acquitté de la taxe en souffrance le 29 août 2012.
Conformément à l'art. 44 al. 4 du règlement municipal, cette taxe 2012 était
payable dans les 30 jours, soit au 11 mai 2012. L'autorité en a néanmoins fixé
l'échéance au 31 mai 2012. Le délai de deux mois de l'art. 16 du règlement municipal
arrivait ainsi à échéance le 31 juillet 2012. A cette date, le recourant ne
s'était toujours pas acquitté de la taxe en question, puisque son payement
n'est intervenu que le 29 août 2012. D'un point de vue temporel, l'autorité
intimée était ainsi parfaitement légitimée à retirer l'autorisation d'amarrage
délivrée au recourant.
S'agissant de la deuxième
condition, cumulative, de l'existence d'un rappel, elle est aussi réalisée. Un
premier rappel a en effet été adressé au recourant le 25 juin 2012, puis un
autre le 21 août 2012.
Comme troisième condition, aussi
cumulative, l'art. 16 du règlement municipal prévoit que le rappel doit être
assorti de la menace de résiliation. Une telle menace expresse ne figurait
clairement pas sur les deux rappels précités, lesquels se bornaient à impartir
un délai de dix jours au recourant pour régulariser sa situation en ce qui
concerne le premier, à lui impartir à nouveau un tel délai en l'assortissant
des menaces de poursuites en ce qui concerne le second. L'autorité intimée ne
conteste pas cette absence de menace de résiliation accompagnant ses rappels.
Elle se fonde en réalité sur son courrier du 31 août 2011. La question qui se
pose est ainsi de savoir si cette correspondance peut être assimilée à la "menace
de résiliation" prévue à l'art. 16 du règlement municipal. Tel n'est
pas le cas. En effet, l'art. 16 précité prévoit une procédure assez précise en
cas de retard de paiement d'une taxe d'amarrage. Dans ce cas, outre le respect
du délai de deux mois après l'échéance de la taxe en question, la procédure
prévoit qu'un rappel soit adressé au défaillant, rappel qui doit être assorti
d'une menace de résiliation. Cette menace vise une taxe déterminée, puisqu'elle
est liée à un rappel qui précisément a trait lui aussi à une redevance annuelle
déterminée. Elle ne saurait en revanche être signifiée de manière générale,
comme a cru pouvoir le faire en l'espèce l'autorité intimée dans sa
correspondance du 31 août 2011, pour valoir en quelque sorte pour tous les
retards que pourrait accuser à l'avenir le recourant. En d'autres termes, cette
correspondance ne saurait palier l'absence de menace expresse figurant dans les
rappels adressés par l'autorité intimée au recourant en relation avec la taxe
2012.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas respecté la procédure fixée à
l'art. 16 du règlement municipal d'un point de vue formel. Viciée sur ce point,
sa décision doit dès lors être annulée.
A l'avenir, l'autorité intimée
devrait envisager de modifier, soit de compléter le texte de ses rappels si
elle entend pouvoir fonder des résiliations respectant les conditions formelles
fixées à l'art. 16 du règlement municipal.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée, annulée.
Les frais de justice seront mis à
la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui n'a pas procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 17
mai 2013 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.