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Décision

GE.2013.0095

CDAP - GE.2013.0095 - 2013-08-05 - X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

5 août 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le recourant n'a pas établi un motif

d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution

du délai d'avance de frais,

Considérants

-

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que l'avance de frais versée tardivement par le

recourant lui sera restituée,

-

que, compte tenue de l'issue de la procédure, la

présente décision est rendue sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni

allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens,

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 août 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.