GE.2013.0095
CDAP - GE.2013.0095 - 2013-08-05 - X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
5 août 2013Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.08.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
AVANCE DE FRAIS
RETARD
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais n'étant pas intervenu dans le délai imparti, sans que le recourant ne puisse justifier d'un empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone,
juges; juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne
Objet
Police du commerce
Recours X.________ c/ décision du Service
de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 6 mai 2013 (retrait de
l'autorisation simple de débit à l'emporter et interdiction de vente de
boissons alcooliques)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo) du 6 mai 2013, ordonnant le retrait de
l'autorisation simple de débit à l'emporter de X.________ et interdisant à
l'intéressé de vendre des boissons alcooliques dans le commerce qu'il exploite,
-
vu le recours formé le 5 juin 2013 (date du
cachet postal) par l'exploitant contre cette décision,
-
vu l'avis du 13 juin 2013, impartissant au
recourant un délai au 3 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de
1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le montant de l'avance de frais requise
crédité sur le compte du tribunal le 4 juillet 2013,
-
vu l'avis du 9 juillet 2013, interpellant le
recourant sur la tardiveté du paiement de l'avance de frais et lui fixant un
délai au 19 juillet 2013 pour informer le tribunal sur d'éventuelles circonstances
objectives qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
-
vu l'absence de réponse du recourant,
-
vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que le recourant n'a pas établi un motif
d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution
du délai d'avance de frais,
Considérants
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que l'avance de frais versée tardivement par le
recourant lui sera restituée,
-
que, compte tenue de l'issue de la procédure, la
présente décision est rendue sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens,
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.