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Décision

GE.2013.0101

CDAP - GE.2013.0101 - 2013-12-19 - AX.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

19 décembre 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 février 2012, AX.________, ressortissante

suisse née le ********, a déposé auprès de l'Université de Lausanne (ci-après :

UNIL), Service des Immatriculations et Inscriptions (ci-après : SII) une

demande d'inscription à la Faculté de droit et sciences criminelles en vue de

l'obtention d'un "Baccalauréat universitaire en Droit". Le formulaire

d'enregistrement de la candidature à l'immatriculation indique, à la rubrique

"Diplôme de fin d'études secondaires supérieures", qu'elle se prévaut

d'un "Baccalauréat général français des séries L, ES, S", "année

d'obtention : 2012". A la demande du SII, le dossier d'immatriculation de

AX.________ a été complété.

B.

Le 9 juillet 2012, le père de AX.________, BX.________,

a écrit au Recteur de l'UNIL pour lui demander d'assouplir les conditions d'admission

de sa fille, invoquant les circonstances suivantes :

"Entre 2010

et 2011, suite à une profonde crise viticole et à un partenaire pour le moins

indélicat, mon domaine viticole, proche de 2******** a été mis en redressement

puis liquidé judiciairement.

A la demande de

ma fille, qui a très mal vécu cette transhumance forcée, nous l'avons laissée

terminer son Baccalauréat, là où elle a vécu son enfance. Peu encadrée, comme

vous pouvez vous en douter, elle a néanmoins effectué une année scolaire

convenable avec une moyenne de 12.7/20 mais n'a malheureusement pas réussi à

dépasser 10.91/20 pour son Baccalauréat voie littéraire, L.

Si elle est

certes admise en "Fac" à 3********, nous souhaiterions vivement

réunir à nouveau la famille au complet ici à 1******** dont nous sommes tous

originaires. Qui plus est, la renommée de l'UNIL est de nature à lui promettre

un bon avenir. J'évoque aussi brièvement le problème financier en regard des

multiples postes courte durée que mon métier de vigneron œnologue m'a seulement

permis de retrouver ici.

La préinscription

de AX.________ à l'UNIL s'est déroulée normalement, il ne manque que son résulat

de Bac, malheureusement défavorable."

Par lettre recommandée du 11

juillet 2012, le SII, à qui la demande du 9 juillet 2012 a été transmise, a

répondu ce qui suit :

"Pour être

admis en cursus de bachelor à l'Université de Lausanne, les candidats doivent

être titulaires d'une maturité gymnasiale ou d'un tire (sic) jugé équivalent.

Le baccalauréat français (séries L, S et ES) comportant des différences

substantielles par rapport à la maturité suisse, il n'est que partiellement

reconnu. Par conséquent, ces différences substantielles doivent être compensées

avant que le candidat ne puisse entreprendre des études auprès d'une université

suisse.

La compensation

qui a été fixée par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses et

reprise par la Direction de l'UNIL est la suivante lorsqu'un diplôme n'est que

partiellement reconnu : réussite de deux années d'études auprès d'une université

(française), dans un programme et une orientation reconnus par l'UNIL. Seuls

les candidats titulaires d'un baccalauréat français (séries L, S et EC (sic)

bénéficient d'une seconde possibilité de compensation : les candidats ayant

obtenu la mention "assez bien" (moyenne de 12/20) peuvent être admis

directement. Ces condtiions sont arrêtées dans la Directive de la Direction de

l'Université en matière de conditions d'immatriculation.

Selon les

indications fournies par votre père, vous n'avez pas obtenu la mention

"assez bien", respectivement la moyenne de 12/20 au baccalauréat.

Bien que sensibles aux arguments développés par votre père dans son courrier du

9 juillet 2012, nous ne pouvons déroger aux Directives de la Direction, par

respect du principe de la légalité et celui de l'égalité de traitement qui doit

prévaloir entre étudiants.

Au vu de ce qui

précède, le Service des immatriculations et inscriptions constate que vous ne

remplissez pas les conditions d'admission de l'Université de Lausanne et décide

par conséquent de refuser votre demande d'immatriculation au semestre d'automne

2012/2013.

Si vous maintenez

votre désir d'entreprendre des études auprès d'une Haute Ecole suisse, nous

vous recommandons d'étudier la possibilité de préparer une maturité suisse."

AX.________ n'a pas recouru contre

cette décision.

C.

Dans un courriel du 6 février 2013, AX.________

a demandé au SII de réactiver sa demande d'immatriculation à l'UNIL en vue de

suivre le cursus Droit dès l'automne 2013. Elle indiquait en outre :

"Ma première

demande d'immatriculation ayant été refusée en raison de ma note moyenne de

10,91/20 au Bac L français session 2012, j'ai pris la décision et elle fut

difficile, de repasser mon Bac cette année afin d'obtenir, comme votre

règlement le stipulait au moment des inscriptions, une note moyenne d'au moins

12/20.

Il s'agit du Bac

série L option Anglais Renforcé.

Toutefois, j'ai

appris fortuitement que les conditions d'admission auraient changé depuis lors,

une fois les inscriptions au Baccalauréat Français clôturées.

Merci de me dire

rapidement ce qu'il en est."

D.

Le 5 mars 2013, le SII a rendu la décision

suivante :

"Lorsque

vous avez déposé votre première demande d'immatriculation en février 2012, vous

avez confimé avoir pris connaissance des conditions d'immatriculation de

l'Université de Lausanne. Vous étiez par conséquent consciente du fait que les

conditions publiées en 2012 n'étaient valables que pour l'année académique

2012/2013 et qu'elles pouvaient être modifiées en tout temps par la Direction

de l'Université. Par ailleurs, dans notre lettre de refus du 11 juillet 2012,

nous vous avions recommandé d'étudier la possibilité de préparer une maturité

suisse et non de présenter à nouveau le baccalauréat français.

La Directive de

la Direction de l'Université en matière de conditions d'immatriculation

2013/2014 stipule que pour être admis en cursus de bachelor à l'année

académique 2013/2014 (semestre d'automne 2013/2014), les candidats qui

obtiendront un baccalauréat français, série L, en 2013 doivent remplir les

exigences suivantes :

Baccalauréat

général, série L avec l'option mathématiques en première et terminale

(avant-dernière et dernière année), moyenne minimum 12/20 ou + deux années

d'études réussies auprès d'une université, dans une orientation et un programme

reconnus par l'UNIL.

Le Baccalauréat

général, série L sans l'option mathématiques n'est pas reconnu; le candidat

doit obtenir un diplôme universitaire (licence) pour accéder à l'UNIL.

Selon les

informations données dans votre message du 6 février 2013, vous n'avez pas

choisi l'option mathématiques. Vous ne remplissez ainsi par conséquent pas les

conditions d'immatriculation de l'Université de Lausanne. Par conséquent, le

Service des immatriculations et inscriptions décide de refuser votre demande d'immatriculation."

E.

Par lettre recommandée datée du 7 mars 2013, AX.________

a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne (ci-après : CRUL) demandant que son immatriculation

soit accordée pour autant qu'elle réussisse la moyenne de 12/20, ce qui était

la seule condition requise au moment de son inscription au Baccalauréat

français. A la même date, BX.________ a également recouru contre la décision du

5 mars 2013, joignant à son recours copie de la lettre du 14 décembre 2012 du

Rectorat, Division des examens et concours de l'Académie de 4******** (France) impartissant

un délai au 31 décembre 2012 pour retourner la confirmation de la

pré-inscription au baccalauréat général afin que l'inscription devienne définitive.

F.

Par arrêt du 18 avril 2013, remis sous pli à

l'adresse de la recourante le 14 mai 2013, la CRUL a rejeté le recours déposé

par AX.________.

G.

Par acte du 12 juin 2013, remis à un bureau

postal le lendemain, AX.________ a recouru, en temps utile, devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la

décision de la CRUL concluant en substance à son annulation et à l'admission de

sa demande d'immatriculation. La recourante a demandé le bénéfice de

l'assistance judiciaire.

Le 17 juin 2013, le juge

instructeur a dispensé la recourante d'effectuer une avance de frais, au titre

d'octroi de l'assistance judiciaire.

Par déterminations du 25 juin 2013,

l'UNIL, par sa Direction, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

Le 16 juillet 2013, la recourante a

déposé des déterminations complémentaires.

Le 22 juillet 2013, la CRUL a

transmis son dossier et, se référant à son arrêt, en a requis la confirmation.

Le 16 septembre 2013, le père de la

recourante a transmis au tribunal le relevé de notes du Baccalauréat général série

"L" obtenu par la recourante avec la moyenne de 13.02/20 et la

mention assez bien.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi sur

l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), l'Université et

ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et

d'inscription. L'art. 75 LUL précise que les conditions d'immatriculation,

d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont

fixées par le règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi sur

l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1). Sont admises à l'inscription en

vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de

maturité cantonal reconnu sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent (art.

74.

al. 1 RLUL). Sont également admis les titulaires d'un bachelor d'une Haute

école spécialisée ou d'une Haute école pédagogique (al. 2).

b) C'est l'art. 67 RLUL qui traite

de l'équivalence des titres. Cette disposition prévoit que la Direction de

l'Université détermine l'équivalence des titres mentionnés notamment à l'art.

74.

du règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu

des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La

directive de la Direction de l'Université en matière de conditions

d'immatriculation, pour l'année académique 2013-2014 (disponible à l'adresse

Internet www.unil.ch/webdav/site/interne/shared/textes_leg/3_ens/dir3_1_cond_immat5.pdf),

précise en pages 9-10 ce qui suit :

"Sauf

indication contraire dans les pages suivantes, seuls les diplômes de fin

d'études secondaires ayant un caractère de formation générale (essentiellement

de type littéraire ou scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines

exigences de moyenne et d'examens complémentaires d'admission.

(…)

De manière

générale, le diplôme doit être équivalent, pour l'essentiel (en heures et

branches), à une maturité gymnasiale suisse.

Il doit notamment

:

-

être le diplôme de fin d'études secondaires le

plus élevé dans le pays de délivrance, obtenu après au moins 12 ans d'études

(éventuellement de 11 ans, si les années 9, 10 et 11 font partie de

l'enseignement secondaire supérieur)

-

avoir été acquis à l'issue d'une formation non

abrégée, en principe accomplie au sein d'une école

-

y donner un accès général aux études

universitaires

-

avoir été délivré par l'Etat ou, éventuellement,

par une institution reconnue par l'Etat qui l'a autorisée à délivrer ce type de

diplôme

-

être considéré comme étant de formation générale

et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement selon le tableau

suivant :

1.

Première langue

2.

Deuxième langue

3.

Mathématiques

4.

Sciences naturelles (biologie, chimie ou

physique)

5.

Sciences humaines et sociales (géographie,

histoire ou économie/droit)

6.

Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4

ou 5)

Attention : ces

six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernières années

d'études secondaires supérieures.

Le simple fait

qu'un titre donne accès aux études universitaires dans le pays l'ayant délivré

ne suffit pas pour autoriser l'immatriculation à l'UNIL."

Pour la France, la directive (p.

19) mentionne comme diplôme de formation générale requis un baccalauréat

général des séries L, ES ou S délivré jusqu'en 2012 avec la moyenne de 12/20 ou

un baccalauréat général, série L délivré dès 2013 avec l'option mathématiques

en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et la moyenne de 12/20.

La directive précise encore que le baccalauréat général, série L sans l'option

mathématiques n'est pas reconnu; le candidat devant obtenir un diplôme

universitaire (licence) pour accéder à l'UNIL. L'autre équivalence reconnue

pour l'inscription au bachelor de l'UNIL est la réussite de deux années

d'études auprès d'une université, dans une orientation et un programme reconnus

par l'UNIL.

c) Conformément à l'art. 67 RLUL,

cette directive est fondée sur les recommandations du 7 septembre 2007 de la

Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) relatives à l'évaluation

des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers. Ces recommandations

concrétisent, en vue d'une application uniforme sur le territoire suisse, la

Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissances des

qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne

(Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et

par la France le 4 octobre 1999. L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne

prévoit que chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes

relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées

par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions

générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse

démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions

générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue

et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est

demandée. L'art. III.5 précise qu'en cas de décision négative, les raisons du

refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait

prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur (cf. arrêt

GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 1).

e) La CRUS a fixé, dans ses

recommandations, les critères d'évaluation des certificats de fin d'études

secondaires supérieures au regard de la maturité suisse pour déterminer dans

quel cas, une différence substantielle au sens de l'art. IV.1 de la Convention

de Lisbonne pouvait exister (cf. arrêt GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid.

1.

précité). Au terme de cette analyse, la CRUS estime que les contenus de la

formation sont considérés comme suffisamment généraux et le canon des branches

rempli si, tout au long des trois dernières années d'enseignement, les

titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories

suivantes :

1) Première

langue (langue maternelle)

2) Langue

étrangère

3) Mathématiques

4) Sciences

expérimentales (biologie, chimie, physique)

5) Sciences

humaines (histoire, géographie et économie/droit

6) Discipline

libre (soit une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5 mentionnée

ci-dessus).

Il est précisé que s'il existe plusieurs

disciplines au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les

catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines de même

catégorie au cours des trois dernières années; par exemple, pour la catégorie

4, il est possible d'étudier la biologie au cours des deux premières années et

d'opter pour la chimie ou la physique lors de la dernière année et inversement.

Ainsi, pour les pays signataires de

la Convention de Lisbonne, la CRUS a arrêté le principe suivant :

a. "Les certificats de fin d'études secondaires comportant tout au

long des trois dernières années d'enseignement au moins six disciplines des

catégories citées ci-dessus ("6x3"), et qui remplissent ainsi le

canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de même si l'une des

six disciplines des catégories citées ci-dessus n'a été suivie que pendant deux

ans au lieu de trois ("5x3 + 1x2").

· Si seules cinq disciplines des catégories citées ci-dessus ont été

enseignées tout au long des trois dernières années, le canon des branches n'est

que partiellement rempli; les certificats de fin d'études secondaires

présentent une différence substantielle et ne sont que partiellement reconnus.

· Lorsque les certificats de fin d'études secondaires comportent moins

de cinq des disciplines requises dans les six catégories citées ci-dessus, le

canon des branches n'est pas rempli: ces certificats ne sont ni équivalents, ni

reconnus."

f) La recourante ne conteste pas

qu'elle ne respecte pas les exigences figurant dans la directive en matière de

conditions d'immatriculation 2013-2014 puisque la moyenne de son baccalauréat

"série L" obtenu en 2012 n'atteignait pas la moyenne de 12/20 requise

et que, si le baccalauréat "série L" obtenu en 2013 dépassait cette

fois-ci la moyenne de 12/20, le diplôme a été décerné sans l'option

mathématiques.

g) Dans un premier moyen, la

recourante soutient que ce sont les anciennes directives, valables pour l'année

académique 2012-2013, qui devraient s'appliquer à son cas, dans la mesure où,

au moment où elle devait s'inscrire définitivement aux examens du baccalauréat

français, la nouvelle directive, posant l'exigence de l'option mathématiques

n'était pas encore en vigueur.

Or, selon la jurisprudence, lorsque

les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce

sont les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation

pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date d'immatriculation, même si

celle-ci a été formulée avant leur adoption (cf. GE.2005.0091 du 28 septembre

2005.

consid. 2). C'est par conséquent à juste titre que la nouvelle directive a

été appliquée à la demande d'immatriculation de la recourante pour l'année

académique 2013-2014.

h) Cela étant, en demandant que lui

soit appliquée la directive en matière de conditions d'immatriculation

2012-2013, moins sévère à son égard puisqu'elle ne posait qu'une exigence de

moyenne de 12/20 désormais remplie avec l'obtention du baccalauréat L en 2013

et en contestant de se voir opposer une directive qui selon elle n'était pas connue

au moment où elle devait s'inscrire définitivement aux examens du baccalauréat

français, la recourante se prévaut de sa bonne foi.

L'arrêt GE.2005.0091 du 28

septembre 2005 rendu en matière d'immatriculation à l'UNIL, rappelle qu'ancré à

l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le

principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se

comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration

doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne

saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou

insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270).

A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se

conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la

confiance qu'il a légitimement placé dans celles-ci (cf. ATF 128 II 112

consid. 10b/2a p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583).

De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être

invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration

susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime

(cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les réf.; 111 Ib

124.

consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I

p. 390 sv). Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être

intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (cf. ATF

125.

I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit avoir pris, en se

fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 121 V

65.

consid. 2a p. 66/67, 114 Ia 207 consid. 3a p. 213 fv.).

Dans le cas particulier, aucune

garantie n'a été donnée à la recourante qu'elle pourrait s'inscrire à l'année

universitaire 2013-2014 moyennant le respect des conditions d'équivalence

posées pour l'année académique 2012-2013. En refusant, par lettre recommandée

du 11 juillet 2012, la candidature de la recourante au cursus de bachelor à la

Faculté de droit, le SII s'est référé à la directive de la Direction de

l'Université en matière de conditions d'immatriculation valable pour l'année

2012-213. Cet office, constatant que la recourante ne remplissait pas les

conditions d'admission, ne s'est nullement prononcé sur la possiblité d'une

inscription au semestre 2013-2014. Il a en revanche recommandé à la recourante

d'étudier la possibilité de préparer une maturité suisse dans l'hypothèse où

cette dernière maintiendrait son désir d'entreprendre des études auprès d'une

Haute Ecole suisse, recommandation que la recourante n'a pas suivi, décidant de

repasser le baccalauréat français, augmenté d'un cours intensif d'anglais,

expliquant à ce propos dans son recours qu'elle ne se sentait pas la force de

refaire une Maturité suisse en deux ans. C'est en définitive la recourante qui

est partie du principe qu'elle pourrait s'inscrire à la Faculté de Droit de

l'UNIL en 2013-2014 aux conditions d'équivalence posées pour l'année 2012-2013,

alors que les Directives relatives aux conditions d'immatriculation précisent

qu'elles ne sont valables que pour l'année académique indiquée en page de

couverture et qu'elles peuvent être modifiées en tout temps.

La recourante conteste enfin se

voir opposer une directive qui selon elle n'était pas connue au moment où elle

devait s'inscrire définitivement aux examens du baccalauréat français (31

décembre 2012). Or, la directive litigieuse porte la mention "Etat :

novembre 2012" (p. 3), de sorte que le grief exposé tombe à faux.

En définitive, en l'absence d'une

promesse effective ou d'une assurance concrète de la part de l'autorité, la recourante

ne peut invoquer une violation de la protection de sa bonne foi.

i) Dans un dernier moyen, la

recourante conteste l'exigence de l'option mathématiques qui lui est désormais

imposée, remettant en question l'utilité d'une telle branche dans le cadre

d'une inscription à la Faculté de Droit et exposant avoir suivi la voie du

baccalauréat scientifique jusqu'à la fin de la première.

L'arrêt GE.2011.0105 du 30 juillet

2012.

précité (consid. 2) rappelle que le pouvoir d’examen du tribunal en

matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la formation ou

de l’enseignement secondaire est comparable à celui concernant le contrôle judiciaire des résultats d’un examen.

Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou

d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec une certaine

retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou

mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (GE.2010.0134 du 13

décembre 2010 consid. 4b et les références citées; GE.2010.0045 du 11

octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010). Le contrôle judiciaire se limite

dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (ATF 136 I 229 consid.

5.4.1

et 6.1 et ATF 131 I 467 consid. 3.1; voir aussi 121 I 230; ATF 118

Ia 495; ATF 105 Ia 191 et GE 2010.0045 précité). Le tribunal ne

peut donc substituer son appréciation à celle des organes compétents en matière

d’enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance des

certificats de fin d’études secondaires.

La directive litigieuse précise que,

de manière générale, le diplôme doit être équivalent pour l'essentiel (en

heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse (p. 9) et qu'il doit

notamment être considéré comme étant de formation générale et porter

obligatoirement sur les six branches d'enseignement selon le tableau suivant,

étant précisé que les six branches doivent avoir été suivies dans chacunes des

trois dernières années d'études secondaires supérieures :

1.

Première langue

2.

Deuxième langue

3.

Mathématiques

4.

Sciences naturelles (biologie, chimie ou

physique)

5.

Sciences humaines et sociales (géographie,

histoire ou économie/droit)

6.

Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4

ou 5).

S'agissant du baccalauréat français

série "L", la directive apporte une dérogation à l'exigence du suivi

des cours de mathématiques dans chacune des trois dernières années secondaires

supérieures en précisant que le diplôme doit avoir été délivré avec la mention

mathématiques et que cette branche doit avoir été suivie en avant-dernière et dernière

année. Dans le cas particulier, la recourante ne remplit pas cette condition,

même si elle a suivi, en première, les cours du baccalauréat scientifique

(série "S") avec des cours de mathématiques, puisqu'elle n'a pas

suivi de cours de mathématiques en terminale et que son diplôme en 2013 a été

délivré sans l'option mathématiques. Or, le critère de la branche suivie est un

critère objectif, qui permet d'assurer une égalité de traitement entre les

étudiants dans le processus de reconnaissance des certificats de fin d'études

secondaires et de garantir au sein du système suisse de reconnaissance des

diplômes donnant accès aux études universitaires une cohérence. En retenant ce

critère pour refuser l'immatriculation, l'autorité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation

qui lui était conféré, même lorsqu'il s'agit d'une inscription à la Faculté de

Droit.

2.

Vérifier si l'autorité a ou non à juste titre

refusé l'équivalence d'un diplôme étranger pouvait se faire sur la base des

pièces au dossier, de sorte que l'audience demandée par la recourante n'était

pas nécessaire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour des raisons

d'équité, il est renoncé à mettre à la charge de la recourante un émolument de

justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'arrêt rendu le 18 avril 2013 par la Commission

de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.

III.

Il est renoncé à percevoir des frais de justice.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.