Lexipedia

Décision

GE.2013.0113

CDAP - GE.2013.0113 - 2013-10-16 - X._____, Y.__, Z.__, A.__, B.__, C._____ c/Association de communes de la région lausannoise pour la, Commission administrative du Servi

16 octobre 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2008, d'un nouveau règlement sur le central d'appel des taxis A (RCAp)

de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis A (l'Association), tous les titulaires d'une autorisation A

ont été rendus attentifs au fait qu'ils devraient s'abonner à bref délai à la

société appelée à gérer le central d'appel, faute de quoi les intéressés

s'exposaient au non renouvellement, respectivement au retrait, de leur

Considérants

autorisation A. Dans ce cadre, la société Taxi Services Sàrl, désignée comme

concessionnaire du central d'appel en cause, a adressé un contrat d'abonnement

à tous les exploitants au bénéfice d'une autorisation A en septembre 2008. Un

rappel a été adressé en octobre 2008 à tous les intéressés qui n'avaient pas

encore signé ce contrat; un ultime délai leur a encore été imparti à cette fin

par le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (SIT) en

novembre 2008.

Un certain nombre d'exploitants au

bénéfice d'une autorisation A, dont X.________, Y.________, Z.________, A.________,

B.________ et C.________ (ci-après: X.________ et consorts), ainsi que

D.________, ne s'étant pas exécutés, la Commission administrative du SIT (la

Dispositif

Commission administrative) a prononcé, par décisions des 28 novembre et 1er

décembre 2008, le retrait de leurs autorisations A, respectivement le non

renouvellement des autorisations en cause à compter du 1er janvier

2009.

B.

X.________ et consorts, ainsi que D.________

(notamment), ont formé recours contre les décisions respectives les concernant

devant le Comité de direction de l'Association de communes de la région

lausannoise pour la réglementation du service des taxis (le Comité de

direction), concluant à leur annulation - en ce sens en substance que les

autorisations A dont ils étaient titulaires étaient renouvelées sans obligation

d'affiliation au central d'appel géré par Taxi Services Sàrl - et requérant

l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Par décisions incidentes du 9

janvier 2009, le Président du Comité de direction a retiré, respectivement

refusé, l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux

recours. Les recours formés par les exploitants concernés à l'encontre de ces

décisions incidentes ont été admis par arrêt GE.2009.006, GE.2009.0012,

GE.2009.0014 et GE.2009.0023 du 26 juin 2009 (causes jointes), dans le sens du

maintien de l'effet suspensif aux recours.

Par décisions du 21 août 2009, le

Comité de direction a rejeté les recours et confirmé les décisions des 28

novembre et 1er décembre 2008, dans le sens du retrait,

respectivement du non renouvellement des autorisations A en faveur des

intéressés.

C.

a) X.________ et consorts, ainsi que D.________

(notamment), ont formé recours contre les décisions du Comité de direction

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

concluant principalement, en substance, au renouvellement (soit à la

restitution) des autorisations A dont ils étaient titulaires sans obligation

d'abonnement au central d'appel géré par Taxi Services Sàrl. Compte tenu de

l'effet suspensif au recours, les intéressés ont continué à bénéficier de leurs

autorisations A durant la procédure sans être affiliés à ce central d'appel.

b) D.________ a toutefois retiré

son recours le 1er juin 2010, ce dont le juge instructeur a pris

acte le 2 juin 2010.

La Commission administrative a dès

lors invité D.________ à restituer son autorisation A; en parallèle, Taxi

Services Sàrl a refusé sa demande d'affiliation au central d'appel. L'intéressé

a formé recours devant le Comité de direction contre ces deux

"décisions" (savoir la demande de restitution de son autorisation A,

d'une part, et le refus de son affiliation au central d'appel géré par Taxi

Services Sàrl, d'autre part); par décision du 23 février 2012, le Comité de

direction a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, retenant en

substance que l'autorisation A en faveur de D.________ était caduque et que le

refus de Taxi Services Sàrl de l'affilier au central des taxis ne prêtait dès

lors pas le flanc à la critique.

Par arrêt GE.2012.0040 du 23 avril

2013, la CDAP a admis le recours déposé par D.________ et réformé la décision

du 23 février 2012, en ce sens que l'autorisation A en faveur de l'intéressé était

en l'état réputée maintenue, à charge pour Taxi Services Sàrl de se prononcer

sur sa demande d'affiliation au central d'appel en conséquence. Le Comité de

direction a formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral; la

procédure est pendante.

c) Dans l'intervalle, par arrêt

GE.2009.0170 du 22 décembre 2010, la CDAP a (notamment) rejeté le recours des

exploitants concernés en tant qu'ils étaient recevables et confirmé les

décisions rendues le 21 août 2009 par le Comité de direction. Cet arrêt a

toutefois été annulé par un arrêt rendu le 29 août 2011 par le Tribunal fédéral

(2C_116/2011,2C_117/2011 et 2C_118/2011), la cause étant renvoyée à la CDAP

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'instruction de la cause a dès

lors été reprise par la CDAP. Dans ce cadre, compte tenu de l'effet suspensif

au recours, X.________ et consorts ont continué à bénéficier de leurs autorisations

A durant la procédure sans être affiliés au central d'appel géré par Taxi

Services Sàrl.

Par arrêt GE.2011.0192 du 1er

mai 2013, la CDAP a (notamment) rejeté le recours formé par X.________ et

consorts et confirmé les décisions rendues le 21 août 2009 par le Comité de

direction.

D.

Par courrier adressé le 6 mai 2013 au Comité de

direction, X.________ et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil commun,

ont en substance indiqué qu'ils avaient l'intention de se réaffilier au central

d'appel exploité par cette société, se prévalant du principe des portes

ouvertes sous-tendant la mise en place du central en cause et du fait qu'ils

étaient toujours au bénéfice d'une autorisation A. Les intéressés ont adressé

copie de ce courrier au conseil de Taxi Services Sàrl, étant précisé que la

présente valait demande de réaffiliation au central d'appel géré par cette

société.

Le 3 juin 2013, le Comité de

direction a retenu en particulier ce qui suit:

"1. […] il apparaît que le retrait des

autorisations A signifié par la Commission administrative en date du 28

novembre 2008 est maintenant non seulement confirmé, mais également exécutoire.

2.

Contrairement à ce que vous relevez, vos clients

n'ont pu bénéficier de leur autorisation qu'au titre de l'effet suspensif dont

était revêtu leur recours. […]

La situation n'est dès lors pas comparable à celle de M. D.________

qui avait retiré son recours, puis avait continué à avoir accès au

stationnement sur le domaine public. […]

3. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de

rétrocéder à vos clients les autorisations A que les autorités administratives

leur ont valablement retirées."

Le 11 juin 2013, constatant

que X.________ et consorts n'avaient pas formé recours devant le Tribunal

fédéral contre l'arrêt GE.2011.0192 du 1er mai 2013, le SIT a

imparti un délai au 30 juin 2013 aux intéressés pour retourner leurs

autorisations A et les cartes de leurs véhicules, étant précisé que les

autorisations en cause seraient "caduques et sans valeur" à compter

du 1er juillet 2013.

E.

X.________ et consorts ont formé recours contre

la "décision" du Comité de direction du 3 juin 2013 devant la CDAP

par acte du 17 juin 2013, concluant ce qui suit:

"Au bénéfice

de l'offre qu'ils ont faite de réintégrer le central d'appels des taxis A de la

région lausannoise, les recourants sont maintenus dans leur statut

d'exploitants de taxis de catégorie A au sens du Règlement intercommunal sur le

Service des taxis, respectivement est signifié au Service intercommunal des

taxis l'ordre de renouveler les autorisations A dont bénéficient les

recourants, ceux-ci étant par ailleurs réputés abonnés auprès du central des

taxis A de la région lausannoise."

Se référant notamment à la teneur

du courrier du SIT du 11 juin 2013, ils ont en substance fait valoir qu'ils

bénéficiaient encore valablement de leurs autorisations A, de sorte que, compte

tenu du principe des portes ouvertes sous-tendant la mise en place du central

d'appel géré par Taxi Services Sàrl, ils devaient être autorisés à réintégrer

ce central - le Service des taxis n'ayant en conséquence plus aucun motif de

procéder au retrait des autorisations en cause, qui devaient dès lors être

renouvelées. Ils estimaient dans ce cadre que leur situation était comparable à

celle de D.________, et se réservaient de requérir, en cas de contestation de

l'effet suspensif à leur recours, qu'ils soient autorisés par voie de mesures

provisionnelles à continuer de travailler au bénéfice d'une autorisation A

jusqu'à droit connu.

Par écriture du 18 juillet 2013,

les recourants ont formellement requis qu'il soit confirmé qu'ils étaient

autorisés à poursuivre leurs activités durant la présente procédure au bénéfice

de l'effet suspensif au recours ou, subsidiairement, par voie de mesures

provisionnelles.

Par correspondance du 19 juillet

2013, le juge en charge de l'instruction de la cause a confirmé que les

recourants pouvaient continuer à exercer leur activité au bénéfice d'une

autorisation A durant la présente procédure.

Dans sa réponse au recours du 16

août 2013, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

La Commission administrative s'est

déterminée par écriture du 19 août 2013, concluant principalement que la

"lettre" du conseil des recourants du 18 juillet 2013 devait être

considérée comme "inexistante", et subsidiairement à l'irrecevabilité

du recours.

Les recourants ont encore déposé

des observations le 11 octobre 2013.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Se pose la question de la recevabilité du

recours, en lien notamment avec la qualification de l'acte attaqué du 3 juin

2013.

a) Par décision, on entend, selon

l’art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par une autorité dans

un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); ou encore de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un

particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport

juridique concret soumis au droit administratif

(cf. arrêts AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 et AC.2011.0316 du 22 mai 2012, qui

se réfèrent à l'ATF 121 II 477 consid. 2a et les références). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, dès lors que ces différents actes ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen ni ne lui imposent une situation

active ou passive (cf. arrêt AC.2012.0200 du 7 mai 2013 consid. 2b et les

références).

S'agissant spécifiquement des

décisions en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD),

une telle décision ne peut être rendue que si une décision formatrice - c'est-à-dire

constitutive de droits et d'obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou

let c LPA-VD - ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD; arrêt GE.2008.0205 du 4

juin 2009 consid. 4e et les références).

b) A force

exécutoire la décision qu'une autorité peut faire exécuter d'office ou sur

demande (cf. ATF 1A.169/2000 et 1P.287/2000 du 10 octobre 2000 consid. 7b, qui

se réfère à André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol.

II p. 882). Aux termes de l'art. 58 LPA-VD, une décision est exécutoire lorsqu'elle

ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (let. a), lorsque la

voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou encore lorsque

l'effet suspensif est retiré (let. c). Il s'ensuit que lorsque la loi prévoit

un effet suspensif d'office, la décision n'est pas exécutoire tant que le délai

de recours n'est pas échu (let. b a contrario; arrêt GE.2010.0106 du 1er

décembre 2010 consid. 1a), sauf si l'autorité de première instance a d'ores et

déjà retiré l'effet suspensif (let. c); en revanche, si le recours n'a pas

d'effet suspensif d'office, la décision est exécutoire dès sa notification

(let. b), même si l'effet suspensif est par la suite octroyé par l'autorité de

recours (cf. Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012,

ch. 1.1 ad art. 58 LPA-VD; cf. ég. André Grisel, op. cit., Vol.

II p. 882, qui rappelle dans ce cadre qu'une décision peut à titre exceptionnel

avoir force exécutoire avant d'être formellement en force, dans le cas où le

moyen juridictionnel ordinaire exercé contre elle ou susceptible de l'être n'a

pas d'effet suspensif ou en a été privé).

Selon l'art. 103 de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en règle générale,

le recours n'a pas d'effet suspensif (al. 1). Le juge instructeur peut,

d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet

suspensif (al. 3).

c) Dans leur recours, les

recourants relèvent en premier lieu qu'ils ont directement reçu une

"décision" du Comité de direction - et non de la Commission

administrative, censée statuer en première instance en la matière.

Comme le relèvent à juste titre les

intéressés, il appartient à la Commission administrative, en première instance,

d'accorder ou de refuser une autorisation de type A, respectivement de prononcer

une mesure de non renouvellement ou de retrait d'une autorisation d'exploiter

ou d'un permis de stationnement (cf. art. 10 al. 2 let. c et d du Règlement

intercommunal de l'arrondissement de Lausanne sur le service des taxis; s'agissant

spécifiquement du retrait d'autorisation en lien avec l'obligation de s'abonner

au central d'appel, cf. art. 6 al. 2 RCAp); les décisions de la Commission

administrative (en lien avec l'obligation de s'abonner au central d'appel) sont

susceptibles de recours devant le Comité de direction (art. 7 al. 1 RCAp). En

l'espèce, il n'apparaît pas que la Commission administrative se serait

prononcée sur le courrier des recourants du 6 mai 2013, en tant que ce courrier

évoque le "maintien" des autorisations A en leur faveur (compte tenu

de leur proposition de s'affilier au central d'appel géré par Taxi Services

Sàrl). Cela étant, il convient de relever que les recourants se sont eux-mêmes

directement adressé au Comité de direction, lequel soutient au demeurant que

l'acte attaqué ne serait pas constitutif d'une décision sujette à recours.

Indépendamment même de cette question, qui sera examinée ci-après (consid. 1d),

il apparaît manifestement, au vu de la teneur des écritures de la Commission

administrative dans le cadre de la présente procédure (à laquelle elle a été

invitée à participer en qualité d'autorité concernée), qu'une annulation de cet

acte pour le motif que cette commission ne s'est pas prononcée en première

instance aurait pour seule conséquence un allongement inutile de la procédure.

Il convient en outre de préciser

d'emblée que, formellement, la demande de réaffiliation des recourants au

central d'appel géré par Taxi Services Sàrl échappe à l'objet du litige tel que

circonscrit par l'acte attaqué (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et la référence;

sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009

du 21 avril 2010 consid. 1.1). On relèvera toutefois que cette question est

étroitement liée à celle de la "rétrocession" (pour reprendre

l'expression de l'autorité intimée), respectivement du "maintien"

(pour reprendre l'expression des recourants) des autorisations A en faveur des

intéressés; il y a lieu de rappeler dans ce cadre, à toutes fins utiles, que le

central d'appel est tenu d'admettre tous les exploitants A à titre d'abonnés

(art. 4 al. 1 RCAp) et que c'est précisément en raison de leur refus de

s'affilier à ce central que la Commission administrative a prononcé en 2008 le

non renouvellement, respectivement le retrait, des autorisations A dont ils

bénéficiaient

(cf. art. 6 al. 2 RCAp).

d) Cela étant, l'autorité intimée

fait en substance valoir que l'acte attaqué du 3 juin 2013 n'est pas

constitutif d'une décision sujette à recours.

aa) Les décisions rendues le 21 août

2009 par le Comité de direction (confirmant les décisions rendues précédemment

par la Commission administrative) ont été confirmées par arrêt GE.2011.0192 du

1er mai 2013, dans le sens du retrait, respectivement du non

renouvellement, des autorisations A en faveur des recourants. Dans la mesure où

le recours devant le Tribunal fédéral n'emporte en règle générale pas effet

suspensif (art. 103 al. 1 LTF), le retrait (ou le non renouvellement) des

autorisations A en cause est devenu exécutoire dès la notification de l'arrêt

du 1er mai 2013 - et non, par hypothèse, à l'échéance du délai de

recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1b supra).

Il s'ensuit que lorsque les

recourants se sont adressés au Comité de direction, par courrier du 6 mai 2013

(avec copie au conseil de Taxi Services Sàrl), le retrait (ou le non

renouvellement) de leurs autorisations A était d'ores et déjà exécutoire. Il

importe peu à cet égard que le SIT ait par la suite imparti aux intéressés, par

courrier du 11 juin 2013, un bref délai pour restituer les autorisations en

cause (ceci uniquement afin de leur laisser le temps nécessaire pour procéder à

cette restitution et s'organiser en conséquence); c'est ainsi au bénéfice d'une

simple tolérance des autorités que les recourants ont pu continuer, durant une

brève période, à exercer leur activité au bénéfice d'une autorisation A

postérieurement à la notification de l'arrêt du 1er mai 2013, alors

même qu'ils n'avaient plus aucun droit à une telle autorisation - le courrier

du SIT du 11 juin 2013, qui ne fait que rappeler l'obligation pour les intéressés

de restituer leurs autorisations A et préciser les modalités d'une telle

restitution, n'ayant dans ce cadre aucune incidence sur leur situation

juridique (cf. pour comparaison arrêt PE.2010.0492 du 2

novembre 2010 consid. 2).

Cela étant, il

apparaît que l'acte attaqué ne fait en substance que rappeler aux intéressés ce

qui précède, en ce sens que, compte tenu du caractère exécutoire du retrait

(soit du non renouvellement) de leurs autorisations A, ils n'ont plus droit à de

telles autorisations. Ce

courrier ne crée, ne modifie ni n'annule des droits et des obligations

(cf. art. 3 al. 1 let. a LPA-VD). On ne saurait en outre considérer qu'il

aurait pour conséquence de rejeter ou de déclarer irrecevable une demande (cf.

art. 3 al. 1 let. c LPA-VD). A cet égard, le chiffre 3 de l'acte en cause, dont

il résulte en substance qu'il ne se justifie pas de rétrocéder aux recourants

leurs autorisations A, ne saurait être assimilé à un rejet d'une demande de

rétrocession de ces autorisations, dès lors que les intéressés n'ont pas déposé

une telle demande - se contentant bien plutôt, dans leur courrier du 6 mai

2013, d'informer l'autorité intimée de leur intention de s'affilier au central

d'appel géré par Taxi Services Sàrl; dans ces conditions, la teneur de ce

chiffre 3, dont la formulation est quelque peu maladroite, n'a en définitive

aucune autre portée que de rappeler le caractère exécutoire de la décision de

retrait (ou de non renouvellement) des autorisations A en faveur des

recourants, caractère exécutoire qu'aucune circonstance particulière ne vient

remettre en cause - la situation n'étant pas comparable dans ce cadre à celle

de D.________ (cf. à cet égard consid. 1d/bb infra). Enfin, l'acte

attaqué ne saurait pas davantage être interprété comme une décision en

constatation de droit (art. 3 al. 1 let. b LPA-VD), compte tenu notamment du

caractère subsidiaire de ce type de décisions (art. 3 al. 3 LPA-VD).

Il s'impose dès lors de constater

que l'acte attaqué n'est pas constitutif d'une décision sujette à recours. Il

importe peu pour le reste que cet acte soit qualifié de "prise de

position" (comme le soutient l'autorité intimée dans sa réponse au recours

du 16 août 2013), respectivement de renseignement ou d'information, ou encore,

par hypothèse, que l'on considère qu'il s'agisse d'une décision d'exécution de la décision antérieure de retrait (ou de non renouvellement) des

autorisation A en cause; dans tous les cas, le recours doit être déclaré

irrecevable, faute pour l'acte attaqué d'avoir une incidence quelconque sur la

situation juridique des recourants (cf. consid. 1a supra; s'agissant par

hypothèse d'une décision d'exécution, cf. arrêt PE.2010.0492 précité).

bb) Il

convient de préciser que, quoi qu'en disent les recourants, le cas d'espèce se

distingue de la situation de D.________, dont le recours a été admis par arrêt

GE.2012.0040 du 23 avril 2013 (étant rappelé que l'autorité intimée a formé

recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral et que la procédure est

pendante; cf. let. C supra). En effet, alors même que la décision de

retrait (respectivement de non renouvellement) de l'autorisation A en faveur de

ce dernier était formellement exécutoire depuis le 2 juin 2010 (date à laquelle

le juge instructeur a pris acte du retrait de son recours contre la décision du

Comité de direction du 21 août 2009 le concernant), les autorités intimée et

concernée ont considéré, à tort, qu'il pouvait continuer à bénéficier de cette

autorisation postérieurement à cette date, en raison d'un prétendu effet

suspensif au recours - alors même qu'un tel effet suspensif exclut par

définition que la décision puisse être considérée comme exécutoire (cf. art. 58

let. b et c a contrario LPA-VD); dans son arrêt, la cour a dès lors

notamment retenu qu'il s'imposait de constater qu'à la suite de l'erreur des

autorités, l'intéressé avait effectivement continué à bénéficier d'une telle

autorisation depuis lors et qu'il apparaissait douteux dans ces conditions que

sa demande d'affiliation au central d'appel géré par Taxi Services Sàrl puisse

être refusée.

Or, tel n'est pas le cas en

l'occurrence; comme déjà relevé, le simple délai accordé aux recourants pour

restituer leurs autorisations A est sans incidence sur leur situation

juridique, respectivement sur le caractère exécutoire de la décision antérieure

de retrait (respectivement de non renouvellement) des autorisations en cause.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est irrecevable.

Un émolument de justice, par 1'500

fr., est mis à la charge des recourants

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________

et C.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.