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Décision

GE.2013.0115

CDAP - GE.2013.0115 - 2015-08-10 - X._____, Y._____ SA/Municipalité de Lausanne, Direction des sports, de l'intégration et de la protection

10 août 2015Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z.________ (anciennement: A.________), depuis le

20 août 2014 B.________, est une discothèque exploitée dans un bâtiment situé à

la rue ******** à 1********, soit dans le quartier ********. Cette discothèque

permet d'accueillir 200 personnes.

A.________, puis Z.________ ont bénéficié, de 2009 à début 2013 de différentes

licences successives.

B.

Le 29 novembre 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a adopté le rapport-préavis n° 2012/58

sur la politique municipale en matière d'animation et de sécurité nocturnes

ainsi que de la préservation de l'espace public (ci-après: le rapport-préavis

de la municipalité n° 2012/58), dans lequel elle envisage une série de

mesures pour préciser les conditions d'exploitation des établissements de nuit,

fixer l'heure de police et les possibles heures de prolongation, ainsi que les

conditions auxquelles ceux-ci peuvent obtenir des prolongations d'horaire.

Le 28 mars 2013, la municipalité a

adopté à l'égard de tous les établissements de nuit de la commune, parmi

lesquels Z.________, un "Concept de sécurité et de prévention –

Propreté publique – Bonnes pratiques" (ci-après: le concept de

sécurité).

Le 17 avril 2013, un nouveau

règlement municipal sur les établissements et les manifestations (ci-après: RME

2013) a été approuvé par le Département de l’intérieur (publication dans la Feuille des avis officiels du 23 avril 2013). Il est entré en vigueur le 1er juin

2013 et a abrogé le Règlement municipal sur les établissements et les

manifestations du 17 août 2011, entré en vigueur le 1er octobre 2011

(ci-après: le RME 2011). Aucune disposition transitoire n’est prévue. L’art. 22

RME 2013 permet d’imposer la mise en place d’un concept de sécurité et/ou d’un

service d’ordre et de prévention (agents de sécurité) à l’extérieur de

l’établissement selon un périmètre de sécurité et/ou d’observation.

C.

Le 17 mai 2013, la municipalité, par la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de la Commune de Lausanne (ci-après: la direction) a notifié à X.________, alors titulaire de

l'autorisation d'exercer, et à Y.________ SA, alors titulaire de l'autorisation

d'exploiter, le concept de sécurité, imposé par la municipalité, pour faire

partie intégrante des conditions d'exploitation de Z.________. En substance, ce

concept de sécurité, qui est entré en vigueur le 1er juin 2013,

contient les données générales de l’établissement, parmi lesquelles la capacité

d’accueil limitée à 200 personnes, personnel compris, et l’horaire d’ouverture,

de 17 à 3 heures (ch. 1), et définit les objectifs de sécurité et de prévention

visés (ch. 2). Il impose aux exploitants, au plus tard à l’ouverture au public

et trente minutes après la fermeture ou la dispersion totale des clients, la

présence de huit agents de sécurité les vendredis – six suffisent néanmoins si

une seule salle est ouverte – et samedis (ch. 3.1) et arrête les

conditions d'engagement de ceux-ci (ch. 3.2). Il prévoit plusieurs mesures dont

la mise en place d'une "zone de conciliation" située dans le

périmètre immédiat de l'établissement le long de la Rue ********, dans lequel le service de sécurité assure une action de conciliation (demander

le calme et sensibiliser aux nuisances) ainsi que de prévention du bruit et des

bagarres et une "zone d'observation/information" dans un

périmètre prolongeant celui de la zone de conciliation, dans lequel le service de

sécurité prête une attention particulière (observation et écoute), sans

obligation d'intervention directe, afin de pouvoir détecter les troubles et les

nuisances (ch. 4.1/4.2). Il fixe les responsabilités principales des titulaires

des autorisations d’exploiter et d’exercer, du responsable de soirée et du

responsable de la sécurité (ch. 5). Il contient par ailleurs des directives

relatives à l’exploitation de l’établissement (ch. 6), parmi lesquels des

fouilles de sécurité (6.6), des saisies d’armes et d’objets dangereux sans

restitution (6.7), ainsi que de produits stupéfiants (6.8). Il fixe l’usage des

moyens de contrainte et de coercition par le personnel de sécurité (ch. 6.9,

not. 6.9.3 et 6.9.7). Il contient également des directives ayant trait aux niveaux

sonores (ch. 7) et aux cotisations et redevances (ch. 8). Les coordonnées des

répondants y sont enfin rappelées (ch. 9). La décision du 17 mai 2013 retire

l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.

D.

Par acte du 20 juin 2013, X.________ et Y.________

SA ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision de la municipalité du

17 mai 2013. Ils concluent à titre préliminaire à la restitution de l'effet

suspensif au recours, principalement à l'annulation de la décision entreprise,

subsidiairement à la réforme de la décision attaquée dans le sens des motifs du

recours.

E.

Dans l'accusé de réception au recours du 21 juin

2013, le juge instructeur a restitué à titre préprovisionnel l'effet suspensif

au recours.

Le 27 juin 2013, la municipalité s'est

déterminée sur la question de l'effet suspensif.

Le 1er juillet 2013, la

direction a requis la suspension de la cause pour permettre à l'autorité

d'effectuer une visite de l'établissement Z.________ en présence des nouveaux

exploitants pour autant qu'à titre de mesures provisionnelles, différentes

conditions, qu'elle cite, soient imposées intégralement et sans délai.

Le 16 août 2013, les recourantes se

sont en particulier déterminées sur la question de l'effet suspensif et celle

des mesures provisionnelles.

Le 17 septembre 2013, la direction a

requis la mise en place de différentes mesures provisionnelles, qu'elle citait,

et conclu au rejet du recours.

Le 19 septembre 2013, la municipalité

s'est ralliée aux conclusions prises le 17 septembre 2013 par la direction.

Le 11 octobre 2013, les recourantes

ont maintenu leurs conclusions quant au fond et se sont déterminées sur la

requête de mesures provisionnelles déposée par la direction.

F.

Le 17 octobre 2013, le juge instructeur a admis

partiellement la requête de mesures provisionnelles dans le sens des

considérants et l'a rejetée pour le surplus.

G.

Le 10 janvier 2014, la municipalité a rendu une

décision relative à la discothèque Z.________ portant sur les horaires et les

conditions d'exploitation de cette dernière.

Par acte du 31 janvier 2014, X.________

et Y.________ SA ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 10 janvier 2014 (GE.2014.0017).

Par arrêt du 4 juillet 2014 (cause

GE.2014.0017), la CDAP a rejeté le recours de X.________ et Y.________ SA dans

la mesure où il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 10

janvier 2014.

H.

Selon l'extrait du Registre du commerce (RC) du

14 août 2014, Y.________ SA a subi plusieurs modifications: D.________, qui

l'était jusqu'alors, n'en est plus administrateur; la procuration de E.________

et de X.________ est éteinte; G.________ est le nouvel administrateur de Y.________

SA et dispose de la signature individuelle.

Par décision du 20 août 2014, la

direction a autorisé F.________, alors exerçante, et Y.________ SA,

exploitante, à modifier l'enseigne de l'établissement Z.________, en ce sens

que son appellation soit désormais B.________.

Le 25 septembre 2014, G.________ et

Y.________ SA ont requis de la direction une révision du concept de sécurité.

Ils ont relevé que B.________ était basé sur un nouveau concept qui avait dû

s'adapter aux restrictions d'horaire avec fermeture à 3h00 les vendredis et samedis

et que le centre commercial dans lequel se situait leur établissement avait été

très fortement sécurisé depuis 2013. Ils ont également fait valoir qu'étant

donné la capacité de la discothèque (200 personnes y compris le personnel), il

apparaissait vraisemblable que deux vigiles étaient suffisants pour assurer la

sécurité en cas d'ouverture d'une seule salle et que trois vigiles l'étaient en

cas d'ouverture de la seconde salle.

I.

Le 4 novembre 2014, la CDAP a rendu un arrêt dans un dossier pilote (cause GE.2013.0105) concernant une autre

discothèque (le "Buzz" à la rue Enning 1). Elle a partiellement admis

le recours contre la décision de la municipalité du 17 mai 2013 relative au

concept de sécurité imposé à l'établissement en cause.

J.

Le 6 novembre 2014, les recourantes ont déposé

des déterminations complémentaires. Elles ont confirmé leur conclusion en

annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne le nombre d'agents

de sécurité requis (cf. ch. 3.1 du concept de sécurité) et modifié leur conclusion

subsidiaire sur ce point prise dans leur recours du 20 juin 2013, concluant à

la réforme de la décision dont est recours, trois personnes au plus devant être

affectées à la sécurité les nuits du vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

Elles ont également conclu à l'annulation de la décision entreprise s'agissant

de la mise en place des zones de conciliation et d'observation/information

(ch. 4.1/4.2) ainsi que des fouilles de sécurité (ch. 6.6).

Le 10 novembre 2014, le juge

instructeur a imparti aux autorités intimées un délai pour se déterminer sur la

suite à donner à la présente procédure de recours et, le cas échéant, pour

rapporter la décision attaquée au regard de l'arrêt GE.2013.0105 du 4 novembre

2014.

Les autorités intimées ont requis des

prolongations de délai pour procéder.

K.

Les 1er et 2 janvier 2015, F.________

a annoncé à la direction qu'elle souhaitait être libérée de son autorisation

d'exercer au B.________.

Le 30 janvier 2015, la PCC a reçu de X.________ une demande d'autorisation d'exercer pour B.________ signée du 30

décembre 2014.

L.

Le 30 janvier 2015, l'autorité intimée a fait valoir qu'au vu des différents changements intervenus dans

l'exploitation de la discothèque en cause, de nouvelles décisions devraient

être prises prochainement; la PCC devrait ainsi délivrer une nouvelle licence

et statuer sur un nouveau concept de sécurité, remplaçant le précédent. Le

recours déposé contre le concept de sécurité imposé par la municipalité dans sa

décision du 17 mai 2013 serait dès lors sans objet. Elle a en conséquence

requis une nouvelle prolongation de délai pour procéder.

Le 10 février 2015, le juge

instructeur a imparti à l'autorité intimée un délai pour rapporter la décision

attaquée, ce qui rendrait le recours sans objet. Il l'a par ailleurs informée

que si elle maintenait sa décision, il serait statué conformément à l'arrêt de

principe GE.2013.0105 du 4 novembre 2014.

M.

Le 13 février 2015, Y.________ SA et H.________

ont conclu un contrat de travail, duquel il découle que ce dernier occupera, à

temps partiel, la fonction d'employé de patente.

Le 13 février 2015 également, H.________

a déposé une demande d'autorisation d'exercer pour B.________.

Le 17 février 2015, la PCC a requis de H.________ qu'il produise différents documents et l'a informé du fait qu'une

visite locale de son établissement était fixée au 4 mars 2015. Il ressort par

ailleurs de ce courrier que, selon les renseignements reçus par la PCC, H.________ venait de reprendre l'exploitation du B.________ avec I.________ et J.________

et qu'une société (C.________ SA) était en formation dans ce but.

N.

Le 20 février 2015, l'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires. Elle fait notamment valoir que

la situation actuelle et de ces derniers mois, qu'elle expose, ne correspondrait

en aucun cas à celle qui prévalait lors du dépôt du recours contre la décision

de la municipalité du 17 mai 2013, dans la mesure où les exerçant et exploitant

ainsi que le concept d'exploitation et la configuration des lieux, des travaux

y ayant été effectués, seraient différents. Elle relève que les recourantes

n'auraient plus aucun intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur un concept de

sécurité relatif à l'exploitation d'un établissement dont elles ne seraient

plus propriétaires. Elle conclut dès lors à ce que le recours formé contre la

décision de la municipalité du 17 mai 2013 soit déclaré sans objet, faute

d'intérêt actuel. Elle conclut également à la libération de tous frais et

dépens, dès lors que la situation résulterait de la seule responsabilité des

recourantes, qui n'auraient cessé de multiplier les situations administratives

ne correspondant pas à la situation concrète et effective de l'exploitation

réelle de l'établissement.

O.

Par message électronique du 27 février 2015, H.________

a informé la PCC en particulier du fait que la société Y.________ SA restait

l'exploitante du B.________ dans l'attente d'un accord final entre toutes les

parties.

P.

Le 5 mars 2015, le recours interjeté devant le

Tribunal fédéral par la municipalité (2C_1105/2014) contre l'arrêt de la CDAP du 4 novembre 2014 (GE.2013.0105) a été retiré, ce qui a rendu cet arrêt définitif.

Q.

Le 9 mars 2015, les recourantes se sont

déterminées sur le courrier de la direction du 20 février 2015. Elles ont

indiqué que les seuls changements intervenus étaient d'une part le changement

du titulaire de la licence d'exercer, celle-ci étant actuellement déposée au

nom de H.________, employé de Y.________ SA, et quelques travaux de rénovation

et de peinture à l'intérieur de la discothèque. Y.________ SA demeurait alors

en revanche la seule et unique exploitante de la discothèque; son intérêt à

recourir était dès lors toujours actuel.

R.

Le 18 mars 2015, J.________ et I.________ ont

informé la PCC qu'ils étaient désormais actionnaires de la société Y.________

SA.

S.

Le 26 mars 2015, l'autorité intimée, explicitant les derniers développements en lien avec la discothèque en

cause, a confirmé les conclusions exprimées le 20 février 2015, en ce sens que

le recours formé contre la décision de la municipalité du 17 mai 2013 soit

déclaré sans objet, faute d'intérêt actuel, et que la municipalité soit libérée

de tous frais et dépens, étant donné que les recourantes étaient les seules

responsables de cette procédure qui perdurait, dès lors qu'elles avaient, en

premier lieu, multiplié les situations administratives ne correspondant pas à

l'exploitation concrète et effective de leur établissement et qu'aujourd'hui la

société Y.________ SA était détenue par de nouvelles personnes, que l'exerçant

n'était également plus le même et que le concept d'exploitation avait été

entièrement revu.

Le 1er avril 2015, les

recourantes ont une nouvelle fois conclu au rejet des conclusions prises par les

autorités intimées.

T.

Le 27 mars 2015, la société C.________ SA, qui a

pour but ********, dont l'adresse est rue ********, à 1********, et qui a pour

administrateur H.________, a été inscrite au Registre du commerce.

Le 1er avril 2015 est

entré en vigueur le contrat de travail conclu entre C.________ SA et K.________,

duquel il découle que cette dernière, employée à 33%, occupe la fonction de

barmaid.

Le 1er avril 2015, C.________

SA a déposé une demande d'autorisation d'exploiter B.________.

Le 1er avril 2015, K.________

a déposé une demande d'autorisation d'exercer pour B.________.

Le 10 avril 2015, Y.________ SA et D.________

d'une part et C.________ SA d'autre part ont conclu pour une durée de douze

mois un contrat de sous-location, portant sur un local d'environ 460 m2 à l'usage d'une discothèque, meublée et agencée. Il était notamment prévu que le

locataire se devait d'entreprendre toutes les démarches administratives afin

d'acquérir les autorisations nécessaires à l'activité de club discothèque (art.

6 al. 2).

Le 16 avril 2015, la PCC a délivré à Y.________ SA une autorisation provisoire selon laquelle X.________ et

elle-même avaient été autorisées à exploiter la discothèque B.________ du 1er

janvier au 12 février 2015.

Le 16 avril 2015, la PCC a délivré à Y.________ SA une constatation selon laquelle H.________ et elle-même avaient

exploité la discothèque B.________ du 13 février au 31 mars 2015.

U.

Les 10 et 17 avril 2015, la direction a produit de

nouvelles pièces et confirmé ses conclusions.

Le 21 avril 2015, les recourantes

ont une nouvelle fois indiqué que Y.________ SA était l'exploitante de

l'établissement litigieux.

Le 23 avril 2015, le juge

instructeur a indiqué aux parties regretter l'obstination des autorités

intimées à ne pas vouloir rapporter leur décision, ce qui aurait permis de

radier la cause du rôle par simple décision et, par conséquent, de réduire les

frais et dépens.

Le 5 août 2015, les recourantes ont

requis du tribunal, s'agissant des dépens, de bien vouloir tenir compte du fait

que la municipalité de Lausanne avait maintenu la décision attaquée malgré

l'arrêt de la CDAP du 4 novembre 2014 (GE.2013.0105).

V.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La direction relève que la situation actuelle et

de ces derniers mois ne correspondrait pas à celle qui prévalait lors du dépôt

du recours contre la décision de la municipalité du 17 mai 2013, dans la mesure

où les exerçant et exploitant ainsi que le concept d'exploitation et la

configuration des lieux, des travaux y ayant été effectués, seraient

différents. Les recourantes n'auraient plus aucun intérêt actuel à ce qu'il

soit statué sur un concept de sécurité relatif à l'exploitation d'un

établissement dont elles ne seraient plus propriétaires. Elle conclut à ce que

le recours formé contre la décision de la municipalité du 17 mai 2013 soit

déclaré sans objet, faute d'intérêt actuel.

Les recourantes font pour leur part

valoir que Y.________ SA est toujours exploitante,

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

L'intérêt n'est digne de protection

que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière

immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p.

343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les

arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il

est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF

128.

II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287, et les arrêts cités).

Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans

objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au

moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, et la

jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher

uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère

théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274

consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas

concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir

(cf. GE.2014.0105 du 24 septembre 2014 consid. 2a).

b) Dans ses déterminations du 20

février 2015, la direction explique que X.________ a informé la PCC le 12 février 2015 de la fin de sa relation contractuelle avec la société exploitant B.________

et qu'une demande d'autorisation d'exercer serait déposée par H.________, ce

que ce dernier a fait le 13 février 2015. Selon l'autorisation provisoire

délivrée par la PCC le 16 avril 2015 à Y.________ SA, celle-ci et X.________ avaient

ainsi été autorisées à exploiter B.________ du 1er janvier au 12 février 2015. Selon la constatation délivrée à la même date par la PCC à Y.________ SA en revanche, celle-ci et H.________ avaient exploité la discothèque du 13 février au 31 mars

2015.

Le 1er avril 2015, c'est finalement une tierce personne, K.________,

qui a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exercer pour B.________; le

1er avril 2015 également est entré en vigueur le contrat de travail,

qui prévoyait qu'elle serait employée à 33% en tant que barmaid, qu'elle avait

conclu avec la société exploitant la discothèque. Au vu de ces éléments, X.________

ne dispose effectivement plus d'un intérêt actuel et pratique quant au sort du

recours, ce que ne contestent d'ailleurs pas les recourantes.

Il découle des éléments du dossier

que Y.________ SA a pour sa part compté, au début de l'année 2015, de nouveaux

actionnaires, tout en continuant à exploiter B.________, et ce jusqu'au 31 mars

2015, ainsi que cela ressort de l'autorisation provisoire et de la constatation

précitées de la PCC du 16 avril 2015. Le 27 mars 2015 néanmoins, la société

C.________ SA, qui a pour but ********, dont l'adresse est rue ********, à 1********,

soit la même que B.________, et qui a pour administrateur H.________, a été

inscrite au Registre du commerce, son administrateur étant H.________. Le 1er

avril 2015, cette société a conclu un contrat de travail avec K.________ et

déposé une demande d'autorisation d'exploiter B.________. Le 10 avril 2015, Y.________

SA et D.________ d'une part et C.________ SA d'autre part ont conclu pour une

durée de douze mois un contrat de sous-location, portant sur un local d'environ

460.

m2 à l'usage d'une discothèque, meublée et agencée; il était

notamment prévu que le locataire se devait d'entreprendre toutes les démarches

administratives afin d'acquérir les autorisations nécessaires à l'activité de

club discothèque (art. 6 al. 2). Les éléments précités ne peuvent qu'amener le

tribunal à considérer que Y.________ SA également ne dispose plus d'un intérêt

actuel et pratique au sort du recours.

Il résulte des éléments qui

précèdent que le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du

rôle.

2.

Au vu de ce qui précède, il convient de statuer

sur les frais et dépens.

a) Selon l’art. 49 LPA-VD, en

procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si

celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en

conséquence (al. 1); des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui

obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou

en violation des règles de procédure (al. 2). S’agissant des dépens, l’art. 55

LPA-VD dispose qu'en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1); cette

indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). L'art. 56

LPA-VD prévoit que si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la

procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés (al. 1);

lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut

réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

Lorsque le recours devient sans

objet, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte, sur la

base d'un examen sommaire du dossier, de l'état de fait existant avant l'événement

mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. arrêts

5A_217/2015 du 29 avril 2015;8C_244/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3; ATF

125.

V 373 consid. 2a p. 375; cf. aussi AC.2008.0066 du 3 août 2011

consid. 1b).

b) Si, au moment où le recours est

devenu sans objet, soit début avril 2015, le tribunal avait statué, il aurait

admis le recours, à tout le moins pour l'essentiel et annulé la décision

attaquée, en tout cas partiellement. Les recourantes font en effet valoir comme

principaux griefs que le nombre d'agents de sécurité, soit huit, qui leur est

imposé (ch. 3.1 du concept de sécurité) viole les principes de l'égalité de

traitement et de la proportionnalité, qu'il n'existe aucun fondement légal

permettant de leur imposer la mise en place d'une "zone de conciliation"

aussi étendue que celle prévue dans la décision querellée et à plus forte

raison la mise en place d'une "zone d'observation/information"

plus vaste encore (ch. 4.1 et 4.2), que l'obligation générale faite aux agents

de sécurité de procéder à des fouilles de sécurité, de saisir les armes et

objets dangereux ainsi que les produits stupéfiants est illégale (ch. 6.6, 6.7

et 6.8) et que l'obligation faite aux agents de sécurité de retenir les auteurs

présumés d'une infraction, les lésés et les témoins est illégale (ch 6.9.7).

Or, l'arrêt de principe GE.2013.0105, contre lequel le recours interjeté au

Tribunal fédéral a été retiré, dispose en particulier ce qui suit:

consid. 5c:

"aa) Ce

concept repose sur l’art. 22 RME 2013, qui reprend les termes de l’art. 22 RME

2011.

On rappelle que cette disposition permet à la direction de la police du

commerce d’imposer aux établissements la mise en place d’un concept de sécurité

et/ou d’un service d’ordre et de prévention (agents de sécurité) à l’extérieur

de l’établissement selon un périmètre de sécurité et/ou d’observation, avec

pour finalité notamment: d’éviter toute propagation sonore sur la voie publique

(let. a), de sensibiliser les consommateurs à l’entrée comme à la sortie de

l’établissement sur la nécessité de respecter le voisinage (let. b), de

solliciter les forces de police en cas d’abus ou d’impossibilité à gérer la

situation (let. c). Le respect de cette obligation constitue l’une des

conditions auxquelles la prolongation de l’horaire d’ouverture des

établissements de nuit au-delà de 03h00 est assortie (cf. art. 6 al. 1 et 2 RME

2013). L’exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler

de manière excessive la tranquillité publique; les titulaires de la licence ou

de l’autorisation simple doivent veiller au respect de celle-ci dans

l’établissement et à ses abords immédiats (art. 53 al. 2 LADB). A trois

reprises, le Tribunal a jugé que cette disposition conférait une base légale

aux mesures ordonnées par la Police cantonale du commerce, imposant aux

titulaires de la licence un concept de sécurité applicable à l’extérieur de

l’établissement dans un périmètre déterminé, y compris l’obligation d’y

affecter du personnel (v. sur ce point, arrêts GE.2012.0194 du 7 novembre 2013;

GE.2010.0214 du 12 septembre 2011; GE.2008.0244 du 6 janvier 2011). En outre,

dès lors que l’autorité cantonale peut ordonner la fermeture d’un établissement

en application de l’art. 60 LADB, elle peut a fortiori subordonner le maintien

de l’exploitation au respect d’un certain nombre d’exigences tendant à garantir

le respect de la tranquillité et de l’ordre publics (cf. arrêt GE.2008.0244,

déjà cité). On ne voit pas, vu l’art. 53 al. 1 LADB, qu’il puisse en aller

différemment s’agissant, comme en l’occurrence, des mesures ordonnées dans ce

but par une autorité communale.

(...)

cc) La décision attaquée impose en revanche aux recourants la mise

en place, dans deux périmètres déterminés, de deux zones à l’intérieur

desquelles il est prévu que le personnel de sécurité soit affecté à des tâches

distinctes. Le premier périmètre correspond à la rue Enning, qui s’étend sur

une longueur d’environ 50m pour une largeur maximale (en aval) de 6m; il

correspond à la «zone de conciliation». A l’intérieur de ce périmètre, le

personnel devra exercer à la fois une action de prévention contre les nuisances

et garantir le respect des normes applicables aux établissements, tâche qui,

dans son principe, s’inscrit dans l’art. 53 al. 2 LADB. Cependant, il est

douteux que les abords immédiats du «Buzz», au sens où l’entend la seconde

phrase de cette disposition, s’étendent à la rue Enning dans son ensemble. Dans

l’arrêt GE.2008.0244, déjà cité, le Tribunal avait retenu qu’il ressortait de

l’adjectif "immédiat" utilisé par le législateur que sa volonté était

de contraindre les exploitants des établissements à assurer la tranquillité et

l’ordre publics dans un rayon de quelques mètres autour de la sortie de leur

établissement, les problèmes rencontrés au-delà de cette limite (tapage

nocturne, actes de vandalisme etc.) soulevant un problème de police qui est du

ressort des autorités normalement compétentes pour garantir le respect de

l’ordre public (soit en principe la police municipale, cf. art. 2 al. 2 let. d

LC, qui mentionne parmi les attributions des communes les mesures propres à

assurer l’ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique).

Dès lors, cette notion devrait concerner tout au plus une portion de rue d’une

dizaine de mètres en aval et en amont de l’entrée de l’établissement concerné.

A tout le moins, elle ne saurait s’étendre à l’ensemble de la rue, si courte

soit elle. Au-delà, la surveillance du périmètre et les interventions relèvent

clairement de l’autorité. A plus forte raison, aucun fondement légal ne permet

d’imposer aux recourants la mise en place d’une «zone d’observation», dans un

second périmètre, plus vaste encore et qui s’étend plus loin, puisqu’il

correspond à la partie inférieure de la rue Caroline; l’on se situe ici

clairement au-delà des abords immédiats de leur établissement.

dd) Il en résulte que la condition précitée, telle qu’elle figure

aux chiffres 4.1 et 4.2 de la décision attaquée, ne trouve aucune assise dans

la loi. La décision ne pourra donc être maintenue sur ce point."

consid. 5d:

"(...)

aa) Aux termes de l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1997

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54),

l'autorité compétente met sous séquestre: les armes que des personnes portent

sans en avoir le droit (let. a); les armes, les éléments essentiels d'armes,

les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les

munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui

peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8 al. 2, ou qui n'ont pas

le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (let. b); les objets dangereux

portés de manière abusive (let. c); les armes à feu, leurs éléments essentiels

ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a

(let. d); les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont

pas marquées conformément à l'art. 18b (let. e). L’alinéa 2 de la disposition

précitée ajoute que si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels

d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes,

des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux auprès d'une

personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier

lorsqu'aucun des motifs visés à l'art. 8 al. 2, ne s'y oppose. L’al. 3 précise

que l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: s'ils

risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été

menacées ou blessées au moyen de ces objets (let. a); s'ils ont été mis sous

séquestre en vertu de l'al. 1 let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou

importés en Suisse après le 28 juillet 2010 (let. b). Le Conseil fédéral règle

la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (al.

5). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541), entrée en

vigueur le 12 décembre 2008, précise à son art. 54 al. 3 let. a que le

propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être

indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué,

notamment s'il ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 8 al. 2 let. b à

d de la loi sur les armes. L'art. 54 al. 4 OArm précise que si l'objet est

vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les

autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de

conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits.

Fondée sur l'art. 107 al. 1 Cst., la LArm a pour but (art. 1) de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

Elle vise à protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens

par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles

(Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 5 ad 107

Cst., p. 820; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 15 s.). La mise

sous séquestre d'armes au sens de l'art. 31 al. 1 LArm est une mesure de police

urgente destinée à prévenir toute atteinte à l'ordre et à la sécurité publics

(Wüst, op. cit., p. 187; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des

Waffengesetzes, in PJA 2000 p. 153 ss, not. 163 s.). Il y a lieu d'interpréter

l'art. 31 al. 1 et 2 LArm en ce sens que l'autorité compétente pour mettre sous

séquestre des armes est celle du canton sur le territoire duquel se trouvent

les armes portées sans droit ou dont l'utilisation dangereuse est à craindre;

c'est en revanche nécessairement le canton de domicile de l'intéressé qui est

compétent pour les retirer définitivement au sens de l’art. 31 al. 3 LArm (ATF

2A.294/2003 du 17 juin 2004 consid. 3.2). S’agissant de la compétence

d’ordonner et d’exécuter cette mesure, l'art. 3 de la loi vaudoise du 5

septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les

substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la

sécurité et de l'environnement (actuellement Département des institutions et de

la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes,

d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et

qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2).

L'art. 4 LVLArm dispose que la police cantonale est, sauf disposition contraire

de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment

compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à

suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

bb) En l’espèce, la décision attaquée a pour effet de déléguer le

séquestre des armes ou des objets dangereux aux agents de sécurité mis en œuvre

par l’exploitant de la discothèque. L’art. 44 Cst/VD prescrit à cet égard que

dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force

publique (al. 1); l'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la

sécurité des personnes et des biens (al. 2). La saisie des armes fait partie

des missions générales de police, telles qu’elles sont définies à l’art. 7 al.

2.

de la loi du 13 septembre 2011 sur l’organisation policière vaudoise (LOPV;

RSV 133.05), à savoir notamment: assurer la protection des personnes et des

biens (let. a); veiller au respect des institutions démocratiques, en

particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois et des règlements

communaux (let. b); prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à

l'ordre publics, ainsi qu'à l'environnement (let. c). Si l'accomplissement des

missions générales de police est assuré par la police cantonale (art. 7 al. 3

let. b LOPV), il est également confié aux polices communales, dans les limites

des territoires concernés (ibid., let. a). En effet, vu l’art. 43 al. 1 LC, les

polices communales ont notamment pour tâche d’assurer la sécurité, l'ordre et

le repos publics, savoir, entre autres: la protection des personnes et des

biens (let. a), la police des spectacles, divertissements et fêtes (let. b), la

police des établissements publics et des débits de boissons alcooliques (let.

c), la police de la circulation (let. d), les mesures relatives à la divagation

des animaux (let. e). Il résulte du reste des articles 44 et 139 Cst/VD que les

communes ont une compétence concurrente avec le canton en matière d'ordre

public et qu'elles disposent d'une certaine autonomie dans ce domaine (arrêt

CCST.2008.0005 du 28 août 2008, consid. 4c). Toutefois, comme collectivité

publique dotée de puissance publique, la commune doit pouvoir seulement

disposer d'un standard minimal d'autonomie en matière de police (ibid., consid.

4d/dc, in fine). Or la compétence d’appliquer la législation sur les armes et

par conséquent d’ordonner la saisie et le séquestre de celles-ci revient

exclusivement à la police cantonale (cf. art. 4 LVLArm). C’est donc seulement

au bénéfice d’une délégation, qui résulte de l’art. 7 al. 3 let. a LOPV, que

cette compétence incombe également aux polices communales.

cc) Le ch. 6.7 de la décision attaquée repose sur l’art. 7 RGP, aux

termes duquel la police locale ressortit à la Municipalité qui assure l'exécution du règlement et veille à son application, par l'entremise

du corps de police et des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet (al. 1);

en cas de nécessité, elle peut faire appel à d'autres personnes et leur confier

des tâches déterminées (al. 2). On relève par ailleurs que, sur réquisition des

représentants de l’autorité, chacun peut être tenu de prêter assistance, en cas

d’urgence (art. 67 RGP). Il ressort implicitement de l’art. 7 al. 2 RGP que des

tâches relevant des missions générales de police pourraient en quelque sorte

être sous-déléguées aux agents de sécurité privés. On rappelle que, de manière

générale, la réglementation communale doit être conforme au droit de rang

supérieur, en particulier à la répartition matérielle des compétences entre

Confédération et canton d'une part, et commune d'autre part, en vertu du

principe de la hiérarchie des normes (v. sur ce point, arrêts CCST.2010.0003 du

3.

novembre 2010; CCST.2008.0015 du 3 juillet 2009; CCST.2008.0003 du 8 octobre

2008.

consid. 2e; cf. en outre, Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,

Berne 1992, ch. 4.2.3, p. 172). Ce dernier principe ne vaut cependant que dans

les matières que le législateur cantonal a réglées de façon exhaustive, tout

comme on l’admet dans les relations entre le droit fédéral et le droit cantonal

(ATF 131 I 233, consid. 2.1 p. 335/336). Même dans un domaine exhaustivement

régi par le droit supérieur, une réglementation de rang inférieur peut être

admise si elle vise à le compléter ou le préciser (ATF 135 I 106 consid. 2.5 p.

110) ou si elle institue des mesures de police destinées à préserver les

personnes (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 175).

Il n’est pas certain toutefois, à tout le moins lorsqu’elle tend à

l’application de la législation sur les armes, que cette sous-délégation trouve

son assise dans les textes de loi. Sur ce point, le concordat du 18 octobre

1996.

sur les entreprises de sécurité (C-ESéc; RSV 935.91), auquel le canton de

Vaud a adhéré par arrêté du 23 décembre 1998, dispose à son art. 15 que

celles-ci et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur

activité dans le respect de la législation; par législation, on entend

notamment les dispositions concordataires, les dispositions de la législation

cantonale d'application, les dispositions de la législation fédérale et

cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les

dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la

sécurité (al. 1). Le recours à la force doit être limité à la légitime défense

et à l'état de nécessité (al. 2). Toute personne soumise au concordat a

l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution l'expose à enfreindre

la législation (al. 3). A cela s’ajoute que les entreprises de sécurité ont

l'obligation de prodiguer à leur agent une formation initiale avant la prise

d'emploi et une formation continue en cours d'emploi. Ces formations sont

certifiées par des tests écrits passés sous la responsabilité des chefs

d'entreprise (art. 15a al. 1 C-ESéc). Les entreprises de sécurité doivent

confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité suffisamment

formés conformément à l'alinéa 1 (al. 2). Cette formation doit garantir que le

personnel de sécurité exécute la tâche qui lui a été confiée dans le respect du

principe de proportionnalité et de l'intégrité des personnes concernées, y

compris lorsque celles-ci se comportent de manière inconvenante ou opposent une

résistance physique. Elle vise également à éviter que certains agents de

sécurité outrepassent leur rôle en cas d'intervention et à permettre une bonne

collaboration avec la police (ATF C_335/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3).

Les rapports entre ces entreprises et la police sont définis à l’art. 16

C-ESéc, à teneur duquel toute personne soumise au concordat a l'interdiction

d'entraver l'action des autorités et des organes de police (al. 1). Elle prête

assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux

prescriptions légales en la matière (al. 2). La délégation de tâches d'intérêt

public aux entreprises de sécurité demeure réservée (al. 3). Les personnes

soumises au concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité

pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi

d'office qui parviendrait à leur connaissance (art. 17 C-ESéc).

Le C-ESéc ne définit pas le contenu des tâches d’intérêt public qui,

vu son art. 16 al. 3, peuvent être déléguées aux entreprises de sécurité. On ne

saurait toutefois admettre que celles-ci puissent englober des tâches faisant

partie des missions générales de police, au sens où l’entend l’art. 7 al. 2

LOPV. En effet, la loi en son état actuel ne contient aucune norme dont il

ressort que toute ou partie des tâches relevant de la police cantonale ou

communale puisse, d’une manière ou d’une autre, être déléguée aux entreprises

de sécurité privées, voire même sous-déléguées à celles-ci par l’autorité

communale.

dd) Plus généralement du reste, l'adoption des mesures de contrainte

(cf. au sujet de cette notion, ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281) prévues par

le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], parmi

lesquelles la fouille de personnes (art. 241 al. 3 et 4 CPP) et le séquestre

(art. 263 CPP), sont du ressort du Ministère public (art. 15 ss et 306 CPP) ou

de la police dans les cas où la loi l’y autorise expressément (art. 198 CPP),

notamment lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 241 al. 3 et 4 CPP).

Pourtant, les ch. 6.6 et 6.7 de la décision attaquée ont pratiquement pour

effet de déléguer à des agents privés l’exécution de telles mesures. Sans

doute, il s’agirait seulement pour ceux-ci d’exécuter une fouille rapide et

sommaire, une «palpation de sécurité» à l’entrée de l’établissement, pour

s’assurer que la personne appréhendée ne porte pas d’arme ou d’objet dangereux

(cf. Catherine Chirazi, in: Commentaire romand du CPP, Kuhn/Jeanneret [éds],

Bâle 2011, ad art. 241 n° 41, p. 1118). En outre, en procédant à la

confiscation des armes et autres objets dangereux, ces agents interviendraient

en amont, en quelque sorte, des autorités spécialement désignées à cet effet par

le CPP et la LArm. Sur ce point toutefois, le Tribunal fédéral vient de

rappeler, s’agissant de la modification de certaines dispositions du Concordat

instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du

15.

novembre 2007 (C-MVMS; RSV 125.93) que certaines tâches de fouille de

personnes attribuées à des entreprises de sécurité privées dans les lieux

semi-publics ne pouvait être transférées à des agents de sécurité privés,

compte tenu du monopole de l'Etat (cf. art. 57 Cst.) en matière d'usage de la

force et de l'obligation de respect des droits fondamentaux (ATF 140 I 2

consid. 10.2.2 p. 30;1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 3.7). On en retire

que ce monopole a pour effet de limiter drastiquement les pouvoirs des agents

de sécurité dans l’exercice d’une tâche d’intérêt public (ibid.).

Certes, l’art. 7 par. 2 RGP autorise, en cas de nécessité, la

municipalité à faire appel à d'autres personnes que des membres du corps de

police et des fonctionnaires et leur confier des tâches déterminées. La

hiérarchie des normes exclut cependant que le champ d’application de cette

disposition s’étende à des tâches définies par la LOPV. Or les mesures de contrainte définies par le CPP et la LArm font indiscutablement partie des missions générales de police, de sorte qu’elles ne peuvent être déléguées à

des agents de sécurité. Du reste, on rappelle qu’en présence d’un flagrant

délit, la position de l’agent de sécurité ne diffère en définitive guère de

celle d’un simple particulier. Cela ressort expressément de l’art. 15 al. 2

C-ESéc; la décision attaquée le rappelle du reste aux ch. 6.9.3 et 6.9.7, aux

termes desquels:

« (…)

6.9.3

Usage

des moyens de contrainte

L’usage de la force doit être strictement limité à la légitime

défense au profit de soi-même ou d’une tierce personne, et à

l’état de nécessité (cf., code pénal suisse, articles de notes

en bas de page).

L’usage des moyens de contrainte doit être proportionné aux

circonstances et appliqué comme ultime moyen, lorsque la

situation conflictuelle ne peut pas être résolue d’une autre

manière moins dommageable, notamment par le dialogue, la

conciliation, la dissuasion, voire l’injonction (par exemple de quitter

les lieux à l’intention d’un client indésirable).

La force ne peut être utilisée qu’en dernier recours.

Ainsi, en cas de bagarres ou de troubles à l’ordre public à

l’intérieur de l’établissement, le ou les protagonistes impliqués seront, dans

la mesure du possible, priés de quitter l’établissement et accompagnés à

l’extérieur.

6.9.7

Conditions légales du droit

d’arrestation par des agents de sécurité

A l’instar des particuliers, en vertu de l’article 218 du nouveau

Code de procédure pénale suisse (CPP), un agent de sécurité a le droit

d’arrêter provisoirement une personne, lorsque l’aide de la police ne peut être

obtenue à temps, dans les cas suivants:

a) Il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de

délit ou l’a interceptée immédiatement après cet acte;

b) La population a été appelée à prêter son concours à la recherche

de cette personne.

Lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la

force que dans les limites fixées à l’art. 200 du code de

procédure pénale (cf. note de bas de page précédente).

Dans l’attente de l’arrivée de la police et à défaut d’instructions

de celle-ci, le personnel de sécurité prendra les mesures d’ordre nécessaires

pour maintenir les lieux en l’état, sauvegarder et éviter la destruction des

preuves, traces de pas, de mains, traces de sang, d’effraction ou autres. S’il

y a lieu, le personnel de sécurité retiendra, pour les mettre à la disposition

de la police, les auteurs présumés de l’infraction, les lésés et les témoins

qu’il peut inviter à se légitimer. Le personnel de sécurité n’est toutefois en

aucun cas habilité à procéder à des actes d’enquête ou à des interrogatoires,

qui sont de la compétence exclusive de la police.

(…).»

Or la fouille de personnes, la rétention d'un suspect, comme la

saisie et la confiscation d’une arme ou d’un objet dangereux, découlent des

dispositions de procédure, lesquelles permettent notamment aux citoyens

ordinaires, et par conséquent un agent de sécurité privé, d'arrêter

provisoirement une personne en attendant l'intervention de l'autorité (cf. art.

218.

CPP). C’est seulement au bénéfice d’une délégation de compétence, dont on

voit qu’elle fait actuellement défaut, que des tâches relevant de la mission

générale de la police peuvent être exercées par des entreprises de sécurité

privées.

ee) Les chiffres 6.6 et 6.7 de la décision attaquée consacrent ainsi

une entorse au principe de légalité et ne peuvent, dans ces conditions, être

maintenus.

e) Quant au séquestre de produits stupéfiants en vue de leur

confiscation par le juge pénal (cf. art. 69 CP), il relève également des

missions définies aux articles 7 al. 2 LOPV et 43 al. 1 LC. Pour les mêmes

raisons que celles exposées ci-dessus sous d), cette tâche ne peut être

déléguée à des tiers, sans base légale expresse. Le chiffre 6.8 de la décision

attaquée sera par conséquent annulé."

consid. 8:

"b) La

décision attaquée est, on l’a vu, assortie d’une condition supplémentaire. Le

concept de sécurité imposé par l’autorité intimée aux recourants implique la

présence de quatre agents de sécurité sur place le jeudi, cinq le vendredi et

six le samedi, au plus tard à l’ouverture au public et trente minutes après la

fermeture ou la dispersion totale des clients (ch. 3.1). Elle fixe également

les conditions d’engagement minimales de ces agents (3.2). C’est sur la base

des indications fournies lors de la séance du 22 janvier 2013 que ce nombre

d’agents a finalement été retenu. Cette exigence est en partie liée à la mise

en place des périmètres de conciliation et d’observation (ch. 4.1 et 4.2). Or

cette dernière condition ne peut être maintenue, dès lors qu’elle est

exorbitante au cadre fixé par l’art. 53 al. 2 LADB (considérant 5c). Pour le

reste, il s’agit d’assurer la prévention et la sécurité à l’intérieur d’un

établissement dont la capacité d’accueil est de 200 personnes et aux abords

immédiats de celui-ci. Il paraît dès lors disproportionné dimposer aux

recourants la présence d’un nombre aussi important d’agents de sécurité. Par

comparaison, trois agents seulement avaient été requis par la Police cantonale du commerce pour un autre établissement de nuit lausannois, d’une capacité

de 550 personnes (cf. arrêt GE.2012.0194, déjà cité). En outre, la présence de

ces agents s’entendait les vendredis et samedis de 23h00 à 5h30 ou jusqu’à ce

que la clientèle quitte les lieux (ibid.). S’il se justifie en l’occurrence que

le personnel de sécurité demeure sur les lieux trente minutes après la

fermeture de l’établissement, aucun élément du dossier ne justifie en revanche

leur présence sur place avant 23h00.

c) Le chiffre 3 de la décision attaquée ne respecte donc pas le

principe de proportionnalité et ne peut, dans ces conditions, être maintenu."

c) Le juge instructeur a enfin

invité à plusieurs reprises les autorités intimées à rapporter leur décision, ce

qu'elles ont néanmoins refusé de faire; cela aurait cependant permis de radier

la cause du rôle par simple décision et, par conséquent, de réduire les frais

et dépens. En tant que besoin, la décision de la Municipalité de Lausanne du 17 mai 2013 est annulée. Au vu de ce qui précède, les frais

seront mis à la charge de la Commune de Lausanne, qui supportera en outre les

dépens alloués aux recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est déclaré sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne

versera aux recourantes, solidairement entre elles, 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 10 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.