GE.2013.0118
CDAP - GE.2013.0118 - 2014-11-12 - A. X.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
12 novembre 2014Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
AUTORISATION D'EXERCER
RETRAIT DE L'AUTORISATION
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
LFPr-24
OFPr-11-1
Résumé contenant:
Rejet du recours interjeté contre le retrait de l'autorisation de former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail en raison du manque d'encadrement des apprentis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
novembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Roland
Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours A. X.________ c/ décision du
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 mai 2013 (retrait
de l'autorisation de former des apprentis gestionnaires du commerce de
détail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 4 mars 1943, est titulaire
d'un CFC de boulanger-pâtissier. Il exploite la boulangerie-pâtisserie A.
X.________, à 1********.
B.
Par décision du 23 février 2005, la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : la DGEP) a retiré
l'autorisation de former des apprenti-e-s qui avait été accordée à A.
X.________, en se fondant sur les faits suivants :
"1. Sur 14
contrats signés depuis 1981, seuls 4 ont abouti à la réussite des examens
finaux et l'obtention du CFC.
Depuis 1993, les
mises en garde, soit de la Commission d'apprentissage, soit de la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (anciennement Service de la
formation professionnelle) ont été nombreuses. En outre, Monsieur B. Y.________,
chef du secteur surveillance de l'apprentissage, vous a refusé, en 2000,
l'autorisation d'engager un nouvel apprenti vu le nombre trop élevé de ruptures
de contrat. Suite à cela, 3 apprentis ont travaillé dans votre entreprise et 2
d'entre eux, Mlles C. Z.________ et D. E.________, ont rompu leur contrat en
raison des mauvais rapports de travail dans votre entreprise.
2. Vos
agissements à caractère sexuel envers votre dernière apprentie, Mlle D.
E.________.
Suite à la
plainte déposée par Mlle E.________, vous avez admis lors de l'audience du 21
septembre 2004 avoir eu un comportement ambigu vis-à-vis de votre apprentie et
lui avoir tenu des propos à connotation sexuelle."
C.
Le 10 mai 2012, la DGEP a octroyé à A.
X.________ une nouvelle autorisation de former des apprenti-e-s pour la
profession de "Gestionnaire du commerce de détail CFC – Conseil, branche
produits nutritifs et stimulants" (abrégé : GCD), valable du 10 mai 2012
au 31 décembre 2018. L'autorisation mentionne la condition particulière
suivante :
"En
application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle, les maîtres d'apprentissage sont tenus de fréquenter des cours
de formation pour formateurs en entreprise."
L'autorisation mentionne également
qu'elle est délivrée sur préavis du commissaire professionnel et de la
commission de la formation professionnelle, sur la base des art. 16 ss de la
loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr) du 9 juin 2009.
Le préavis, favorable, du
commissaire professionnel, qui s'est rendu sur place le 2 avril 2012, signale
notamment que le formateur responsable, soit A. X.________, n'a pas suivi les "cours
CFFE" (ce par quoi il faut entendre les cours pour formatrices et
formateurs en entreprise), que l'installation des locaux et leur équipement est
bon et que le nombre maximum d'apprenti est de deux, soit un boulanger et un
gestionnaire du commerce de détail.
D.
A. X.________ a engagé deux apprenties
gestionnaires du commerce de détail :
-
F. G.________, née le 12 mars 1993, qui a
commencé sa formation le 1er juillet 2010 et dont le contrat
d'apprentissage, signé le 13 février 2012, a été approuvé par la DGEP le 16
avril 2012 et;
-
H. I.________, née le 9 mai 1996, qui a commencé
sa formation le 27 août 2012 et dont le contrat d'apprentissage a été signé le
11 juillet 2012 et approuvé par la DGEP le 18 juillet 2012.
E.
Par lettre recommandée du 18 juin 2012, A.
X.________ a signifé son congé à F. G.________, avec effet immédiat. Ce congé
faisait suite à un avertissement, du 8 juin 2012, constatant l'absence de
l'apprentie à son travail à compter du 1er juin 2012, lui reprochant
de ne jamais annoncer ses retards ou absences et l'invitant à remédier à la
situation.
F.
Le 21 décembre 2012, c'est H. I.________ qui
mettait fin à son apprentissage, avec effet au 31 décembre 2012, sur conseil du
commissaire d'apprentissage, aux motifs que les conditions de formation
n'étaient pas remplies et ne correspondaient pas aux normes.
G.
Le 4 mars 2013, le commissaire professionnel a
établi un rapport destiné à la DGEP concluant au retrait de l'autorisation de
former des apprentis gestionnaires du commerce de détail délivrée à A.
X.________. Ce rapport mentionne ce qui suit :
"10 mai 2012
Sur la base de
mon enquête, la DGEP a délivré une autorisation de former des apprentis GCD à
la Boulangerie X.________, avec formateur attitré M. A. X.________. De plus, il
a prétendu qu'une vendeuse serait présente sur place à plein temps pour suivre
les apprentis, ce qui s'est avéré faux.
2012-2013
Deux ruptures ont
eu lieu. La première, pour Mme F. G.________, le 18.06.2012. Motif :
manquements de la personne en formation. La seconde, pour Mme H. I.________, le
31.12.2012. Motif : conflits entre parties contractantes. Cette rupture a été
faite en accord avec J. K.________, qui me remplaçait lors de mes vacances et
qui s'est rendue dans le magasin.
06.02.2013
Ma visite sur
place, associée aux remarques de Mme K.________ et de la Société coopérative
des Artisans boulangers-pâtissiers du canton de Vaud, je confirme que les
conditions d'encadrement des apprentis ne sont plus garanties. M. X.________
est seul pour la partie fabrication et vente, et, de ce fait, ne peut assurer
une formation adéquate. De plus, son comportement envers la gent féminine est
plus que limite.
A ce jour, plus
aucun apprenti n'est en formation dans cette boulangerie. Lors de mon dernier
passage, j'ai informé M. X.________ du fait que les conditions n'étaient plus
remplies et qu'il fallait qu'il s'attende à un retrait. M. X.________ m'a
répondu que cela lui était égal et qu'il "trouverait bien une stagiaire
pour faire le boulot". Et que si la stagiaire lui convenait, il lui ferait
un contrat d'apprentissage (!)."
La Société coopérative des Artisans
boulangers-pâtissiers du canton de Vaud, sous la plume de son secrétaire
général, s'est déterminée de la manière suivante :
"Je suis
intervenu dès que j''ai su que Monsieur X.________ avait une apprentie GCD.
Nous lui avions retiré le droit de former pour la production, il y a déjà des
années. Son comportement avec les apprentis était parfaitement inapproprié. En
plus de mettre des jeunes dans des situations délicates, cette entreprise n'a
ni la possibilité, ni les compétences pour former des apprentis, à la
production et à la vente. Son discours sur la stagiaire qu'il va engager avec
un "contrat d'apprentissage maison" m'inquiète tout de même car il
l'a déjà fait. Lors d'un récent contrôle, le SDE a découvert un "faux
apprenti" boulanger sans contrat depuis plusieurs années."
H.
Par lettre recommandée du 11 mars 2013, la DGEP
a averti A. X.________ qu'elle envisageait de lui retirer son autorisation de
former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail en raison des
manquements dans le suivi de la formation et l'encadrement des apprentis qui
avaient été constatés par le commissaire professionnel et des deux ruptures de
contrats d'apprentissage survenues en 2012. L'intéressé s'est déterminé, le 18
mars 2013. Il fait valoir que, la production du pain et le travail au
laboratoire étant fini aux environs de 7h00, il est, le reste du temps,
entièrement disponible pour la vente et l'encadrement des apprentis. Si
personne d'autre n'est présent au magasin, c'est lui-même qui est disponible,
en permanence. S'agissant des ruptures de contrat, il relève que celle du
contrat de F. G.________ était imputable aux retards et aux absences de cette
dernière. Quant à celle du contrat de H. I.________, elle aurait été provoquée
par le fait qu'un ancien professeur lui aurait "monté la tête" contre
son formateur, d'une part, et, par le fait que l'apprentie aurait quitté la
boulangerie sans préavis, après que les services sociaux aient déduit un
montant de 200 fr. des prestations versées à la maman de l'apprentie.
I.
Le 15 avril 2013, la Commission de formation,
commerce et vente, à la majorité de ses membres, a préconisé le retrait de
l'autorisation de former relevant ce qui suit :
-
"L'âge élevé du formateur, et le fait qu'il
n'a pas suivi le cours CFFE et son absence de compétences au niveau du suivi
d'apprentis dans le domaine de la vente,
-
Aucun professionnel de la vente n'est présent
sur la place de travail pour opérer un suivi compétent,
-
M. X.________ est déjà sous le coup d'un retrait
d'autorisation de former dans sa profession de boulanger-pâtissier."
J.
Par décision du 16 mai 2013, le directeur
général de l'enseignement postobligaoire a retiré à A. X.________ son droit de
former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail avec effet
immédiat.
K.
Par lettre du 12 juin 2013, A. X.________ a
demandé à la DGEP de reconsidérer sa décision. La DGEP a transmis cette lettre
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la
CDAP) comme objet de sa compétence.
L.
Le 15 août 2013, la DGEP a conclu à la
confirmation de la décision attaquée.
M.
A. X.________ (ci-après : le recourant) ne s'est
pas déterminé dans le délai imparti par le juge instructeur à cet effet.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Sur le fond du litige, la matière est régie par
la loi fédérale sur la formation professionnelle du
13.
décembre 2002 - LFPr; RS 412.10), ainsi que
par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre
2003.
(OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle initiale vise à
transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le
savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un
champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet
notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2) : les qualifications
spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec
compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui
permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer
dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques,
écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au
développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout
au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions
(let. d). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font
en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences,
qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des
apprentis (al. 2). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la
formation professionnelle initiale
(art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement,
l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la
formation à la pratique professionnelle (al. 2 et 3).
Au sujet des formateurs, l'art. 45
LFPr prévoit ce qui suit :
"Art. 45
Formateurs
1.
Les formateurs
sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale,
dispensent la formation à la pratique professionnelle.
2.
Les formateurs
disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et
justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3.
Le Conseil
fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.
4.
Les cantons
veillent à assurer la formation des formateurs."
Conformément à la délégation
figurant à l'art. 45 al. 3 LFPr, l'OFPr prévoit notamment ce qui suit au
chapitre 6 consacré aux responsables de la formation professionnelle :
"Art. 40
Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle
initiale
(art. 45, al. 3, et
46, al. 2, LFPr)
1.
Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le
cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant
aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est
attestée:
a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la
Confédération; ou,
b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par
une attestation.
2.
Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas
aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans
un délai de cinq ans.
3.
En accord avec les prestataires de la formation correspondante,
l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications
professionnelles des responsables de la formation professionnelle.
4.
Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la
présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans
certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la
formation correspondantes.
(...)
Art. 44
Formateurs actifs dans les entreprises formatrices
(art. 45 LFPr)
1.
Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:
a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de
la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la formation;
c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant
à 100 heures de formation.
2.
Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être
remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une
attestation."
Les exigences de l'art. 44 al. OFPr
constituent un minimum, si bien que les ordonnances sur la formation ne peuvent
pas prévoir des exigences inférieures. Ces ordonnances peuvent en revanche,
comme le précise l'art. 40 al. 4 OFPr, prévoir des exigences plus élevées pour la formation dispensée dans certaines professions.
L'autorité cantonale refuse de
délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la
formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne
remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs
obligations (art. 11 al. 1 OFPr).
Dans le Canton de Vaud, la
formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr;
RSV 413.01) et par son règlement d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV
413.01
). L'art. 15 al. 1 LVLFPr rappelle le principe posé à l'art. 20 al. 2
LFPr, suivant lequel toute entreprise doit être au bénéfice d'une autorisation
de former délivrée par le département. A teneur de l'art. 16 al. 1 LVLFPr,
l'autorisation est octroyée à l'entreprise qui en fait la requête auprès du
département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation
fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en
particulier si elles respectent la législation sur le travail (let. b) et si
l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée.
En particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise couvre tous les
domaines de la formation (let. c). L'entreprise joint à sa requête tous les
documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr). L'apprenti doit
être encadré à son poste de travail par un formateur ou une personne qualifiée
au sens de l'ordonnance de la formation considérée (art. 10 RLVLFPr). Lorsque
l'entreprise ne remplit plus les conditions de l'autorisation, le département
la retire (art. 20 al. 1 LVLFPr).
b) La décision attaquée retire au
recourant l'autorisation de former des apprentis gestionnaires du commerce de
détail qui lui avait été accordée le 10 mai 2012 au motif que la formation et
l'encadrement dispensés aux apprentis de son entreprise n'offrent pas toutes
les garanties d'une formation de qualité : d'une part, le cours CFFE n'a pas
été suivi et, d'autre part, contrairement à ce que le recourant avait affirmé
lors de l'octroi de son autorisation de former, aucun professionnel de la vente
n'est présent sur le lieu de travail pour assurer le suivi des apprentis. De
plus, par le passé, l'autorisation de former des apprentis
boulangers-pâtissiers avait été retirée en raison d'une attitude inappropriée à
caractère sexuel envers l'une de ses apprenties.
Le recourant fait valoir que les
carences qui lui sont reprochées en matière de qualifications étaient connues
de l'autorité intimée au moment où cette dernière a délivré l'autorisation. Il se
prévaut d'une grande expérience dans le domaine du commerce, qui suffirait à
"transmettre le métier" et invoque une pénurie de places
d'apprentissage. Selon lui, "la véritable raison réside dans la rupture de
contrat de la dernière apprentie, Mme H. I.________, et aux conseils que lui
aurait prodigué le Commissaire d'apprentissage".
En l'espèce, le recourant oublie que
l'autorisation du 10 mai 2012 a été délivrée à la condition que le maître
d'apprentissage – lui-même en l'occurrence – suive les cours "CFFE" pour
formatrices et formateurs en entreprise. Même s'il dispose d'un délai pour
acquérir cette formation pédagogique (art. 40 al. 2 OFPr), le recourant ne
laisse pas entendre qu'il envisage de suivre les cours prévus par la décision,
se prévalant de l'équivalence de sa longue expérience professionnelle en la
matière.
Le recourant a engagé deux apprenties.
A savoir, dès le 1er juillet 2010 – soit à un moment où il ne
disposait pas encore de l'autorisation de former idoine – F. G.________, puis
dès le 27 août 2012 H. I.________. Constatant que F. G.________ ne s'est plus
présentée à son travail dès le 1er juin 2012, ce qui faisait
apparemment suite à des retards et des absences injustifiés, le recourant a
résilié avec effet immédiat le contrat d'apprentissage de cette dernière, par
lettre recommandée du 18 juin 2012. En revanche, c'est H. I.________ qui a mis
fin à son contrat, le 21 décembre 2012, soit quelques mois à peine après le
début de sa formation, au motif que les conditions de formation n'étaient pas
remplies. Même si le recourant conteste le motif invoqué, il n'en demeure pas
moins qu'en se rendant sur place, le 6 février 2013, le commissaire
professionnel a constaté que les conditions d'encadrement des apprentis
n'étaient pas garanties dans l'entreprise du recourant, du fait que ce dernier
était seul pour la fabrication et la vente, ce qui ne lui permettait pas
d'assurer une formation adéquate. De manière pertinente, l'autorité intimée
fait remarquer dans ses déterminations du 15 août 2013, que le recourant, qui
termine la fabrication à 7h00, n'est pas en mesure d'assurer la formation
adéquate d'apprentis gestionnaires du commerce de détail durant la journée. Le
recourant ne soutient enfin pas que son entreprise disposerait d'un employé
qualifié pour former des apprentis dans le domaine de la vente. Dans ces
conditions, le recourant n'assure pas l'encadrement suffisant permettant de
former des apprentis gestionnaires du commerce de détail dans son entreprise,
ce qui justifie le retrait d'autorisation litigieux.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 mai 2013 du directeur général
de l'enseignement postobligatoire est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.