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Décision

GE.2013.0119

CDAP - GE.2013.0119 - 2014-01-06 - X._________ c/POLICE CANTONALE DU COMMERCE, Police de Lausanne Brigade des moeurs

6 janvier 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 novembre 2004, X.________ s'est annoncée à

la Police cantonale du commerce (PCC) au moyen du formulaire ad hoc comme

tenancière d'un salon de massage nommé "Y.________", situé à 1********.

B.

Le 25 novembre 2009, la Police de sûreté a

procédé à un contrôle du salon "Y.________". A cette occasion,

les inspecteurs ont constaté la présence de quatre ressortissantes étrangères

en situation irrégulière en Suisse. Deux d'entre elles ont reconnu s'adonner

clandestinement à la prostitution. Les autres ont prétendu n'être que de

passage et ne pas travailler en Suisse. Les inspecteurs ont constaté également

que le registre prescrit par l'art. 13 de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur

l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) n'était pas tenu à jour.

En raison de ces faits, la PCC a

adressé le 8 décembre 2009 à X.________ un avertissement avec menace de

fermeture. Elle a expressément rappelé à l'intéressée la teneur des obligations

lui incombant – à savoir notamment la tenue régulière d'un registre – ainsi que

les suites possibles à une violation de celles-ci.

X.________ n'a pas contesté cette

décision.

C.

Le 7 septembre 2012, la Police de sûreté a

procédé à un nouveau contrôle du salon "Y.________". A cette

occasion, les inspecteurs ont constaté la présence de trois ressortissantes

étrangères en situation irrégulière en Suisse. Elles ont toutes reconnu

s'adonner clandestinement à la prostitution. Aucune d'entre elles ne figurait

dans le registre.

Compte tenu de ces nouvelles

irrégularités, la PCC a notifié le 5 octobre 2012 à X.________ un "ultime

avertissement avec menace de fermeture". Elle a rappelé une nouvelle

fois à l'intéressée la teneur des obligations lui incombant – à savoir

notamment la tenue régulière d'un registre – ainsi que les suites possibles à

une violation de celles-ci.

X.________ n'a pas contesté cette

décision.

D.

Le 19 décembre 2012, la Police de sûreté a

procédé à un nouveau contrôle du salon "Y.________". Dans leur

rapport du 2 janvier 2013, les inspecteurs ont relevé ce qui suit:

"A cet endroit, nous avons identifié Z.________,

[...]. Cette dernière était dans une des chambres de l’établissement avec un

client.

Par la suite, nous avons rencontré Mme A.________,

[...]. Cette dernière remplaçait la responsable des lieux, Mme X.________, qui

était en vacances. La vérification du registre a permis de constater qu’il

était incomplet. En effet, Z.________ n’y était pas inscrite. Précisons que

cette dernière a précisé être déjà venue à plusieurs reprises avec des clients

à cet endroit, mais nous n’y avons trouvé aucune trace dans ledit registre.

Mme X.________ étant toujours en vacances,

elle n'a pas pu être informée du présent rapport de dénonciation."

Le 11 février 2013, la PCC a

informé X.________ qu'elle envisageait d'ordonner la fermeture immédiate et

définitive du salon "Y.________" compte tenu des nouvelles

irrégularités constatées par la police de sûreté; elle a imparti à l'intéressée

un délai au 26 février 2013 pour faire valoir ses observations.

X.________ n'a pas réagi dans le

délai imparti.

Par décision du 22 mai 2013, la PCC

a ordonné la fermeture immédiate pour une durée de trois mois du salon "Y.________"

et fixé cette fermeture à la période comprise entre le 1er juin et le

31 août 2013. Elle a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel

recours.

E.

a) Par acte du 21 juin 2013, X.________, par

l'intermédiaire de Me Diego Bischof, avocat à Lausanne, a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, en concluant à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif

et sur le fond à l'annulation de la sanction prononcée. La recourante conteste

les faits décrits par la Police de sûreté dans son rapport du 2 janvier 2013.

Elle requiert l'audition de témoins.

Le 24 juin 2013, lors de

l'enregistrement du recours, le juge instructeur a restitué à titre

préprovisionnel l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 4

juillet 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête de restitution

de l'effet suspensif et au rejet du recours.

Par décision incidente du 11 juillet

2013, le juge instructeur a maintenu l'effet suspensif.

Dans les faits, le salon est resté

fermé du 22 mai au 24 juin 2013.

b) La cour a tenu une première

audience le 23 août 2013. Elle a entendu à cette occasion trois témoins:

- A.________:

"Je connais Mme X.________. J'exerce

une activité de prostituée dans son salon depuis trois ans environ. Je suis

inscrite dans le registre du salon.

Je me souviens du contrôle en décembre 2012.

Mme X.________ n'était pas là. On était deux filles. Je ne connaissais pas

l'autre fille. On attendait des clients au salon. Quand la porte a sonné,

l'autre fille est allée ouvrir. Après, j'ai vu quelqu'un d'imposant ouvrir les

rideaux. On a cru que c'était un client. Il nous a dit qu'il était de la police

et nous a demandé nos papiers. Avec nous, il y avait aussi un monsieur. C'est

un client qui vient de temps en temps.

Quand le policier a vu nos papiers, il nous

a demandé le registre. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé par hasard. Je l'ai

présenté au policier et c'est tout.

Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière

le rideau. Je reste au salon, quand je ne suis pas avec un client.

J'étais là depuis 18h00 environ. La fille

qui était avec moi au salon est surnommée B.________. Elle vient d'Espagne. Je

ne me rappelle pas que les policiers ont dit que tout était en règle, à

l'exception d'une dame.

J'ai montré le registre aux policiers et

c'est tout. Je ne connais pas Mme Z.________.

Avant l'arrivée de la police, il n'y avait

que moi et B.________, ainsi qu'un Monsieur.

Je ne m'occupe pas du registre. C'est le

domaine de la patronne. Je ne sais pas qui entre ou qui sort dans le salon.

C'est possible qu'il y ait une nouvelle dame qui vient avec un client, sans que

l'on les voit.

Comme il y a un grand rideau, on ne voit pas

les personnes qui montent à l'étage.

C'était toujours B.________ qui ouvrait la

porte. Mes clients quant à moi m'appellent avant."

- C.________:

"Je connais Mme X.________ depuis le

Cameroun déjà. Depuis janvier 2012 et mon retour dans le canton de Vaud, j'ai des

contacts avec elle.

Il m'arrive d'être client du salon. Je me

souviens d'une soirée du 19 décembre 2012. J'étais présent au salon. J'étais

arrivé environ une trentaine de minutes avant le contrôle de police. J'étais

d'ailleurs sur le point de repartir. Quand je suis arrivé, il y avait deux

dames: la dame qui vient de sortir et une autre dame qui ne parlait pas très

bien le français qu'on appelait "Chica". Entre mon arrivée et le

contrôle de la police, il n'y avait à ma connaissance pas de clients ou autres

prostituées. Mais je précise que vu la configuration des lieux, on peut se

rendre discrètement dans les chambres.

A un moment, on a entendu sonner.

"Chica" est allée ouvrir. Quand elle est revenue, il y avait un

Monsieur imposant qui a ouvert les rideaux. Il nous a demandé:

"présentez-vous". Je n'avais pas mes papiers. Je suis allé les

chercher vers ma voiture. Mais sincèrement, je dois vous dire que je ne suis

pas revenu et que j'ai quitté les lieux.

Je n'ai vu qu'un policier, mais j'ai appris

par la suite qu'ils étaient deux.

Je ne connais pas l'autre dame qui sera

entendue comme témoin. C'est la première fois que je la vois. Elle n'était à ma

connaissance pas présente lors du contrôle.

Je n'ai pas vu les policiers, lorsqu'ils ont

sonné. Je ne peux pas affirmer que personne n'est entré durant les 30 minutes

pendant lesquels j'étais présent. Personnellement, je n'ai en tout cas pas

entendu sonner.

Le but de ma venue était de passer, de boire

un verre et de voir ce qui se passe. Ce soir-là, j'ai juste bu un verre. Je

n'ai pas eu d'affaire. Je savais que Mme X.________ prévoyait de partir au

Cameroun et que je pouvais peut-être ne pas la rencontrer.

Une passe dure en ce qui me concerne une

trentaine de minutes."

- Z.________:

"Je fais des passes de temps en temps

pour arrondir les fins de mois.

Je me trouvais à la rue ******** en train de

discuter avec un travesti. Soudain, deux messieurs sont arrivés et m'ont

demandé si je travaillais, ce à quoi j'ai répondu oui. Ils m'ont demandé mes

tarifs. Je leur ai répondu 100 fr. Ils m'ont ensuite demandé où j'exerçais avec

mes clients. Je leur ai répondu que je connaissais un salon qui se trouvait

près de ******** et je les y ai conduits. Je n'étais jamais allée là-bas avant.

Quand on est arrivé sur place, nous avons

sonné. Une dame nous a ouvert. Je ne la connaissais pas. Je lui ai dit que

j'emmenais des clients avec moi. La dame n'a rien dit et est retournée au

salon. Je suis montée dans une chambre avec un des deux hommes qui

m'accompagnait. Je ne voulais pas monter avec deux hommes en même temps. J'ai

enlevé ma veste et demandé l'argent, soit 100 fr. C'est là qu'il m'a dit qu'il

n'avait pas d'argent et il a sorti sa carte en m'indiquant qu'il était

policier. Je lui ai demandé qu'il m'indemnise pour le dérangement. Il est

redescendu en vitesse vers son collègue et tous deux se sont rendus au salon

pour contrôler les personnes qui s'y trouvaient. Je n'ai pas vu qui était dans

le salon. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de procéder ainsi. Comme

je n'avais moi-même pas mes papiers, ils m'ont raccompagné chez moi à 3********.

Comme je n'avais pas mes clés, je n'ai pas pu leur présenter ma carte

d'identité. Les policiers sont partis non sans me dire d'avoir la prochaine

fois mes papiers avec moi.

Je ne connais pas Mme X.________. Je n'ai

pas discuté avec elle.

Sur question de Mme Mottaz-Brasey qui me

demande où avaient lieu mes passes précédentes, je précise qu'en réalité,

contrairement à ce que j'ai indiqué auparavant, c'était la première fois que

j'essayais de me prostituer.

La femme qui a ouvert la porte n'a pas

parlé. Je lui ai dit que j'étais avec des clients. Elle m'a fait le signer (sic) de monter et

elle est repartie au salon. On est monté et on est entré dans une chambre. La

porte était ouverte.

J'ai indiqué aux policiers le chemin pour se

rendre au salon sur la base des explications que m'a donné le travesti que j'ai

vu à la rue ********. Je ne savais pas que le salon s'appelait le Y.________.

Il faut payer 20 fr. pour la chambre. C'est le travesti qui me l'a dit.

J'ai demandé 100 fr., car on m'a dit qu'il

fallait demander 100 francs. J'ai demandé 200 fr., car ils étaient deux."

La cour a tenu une nouvelle

audience le 27 septembre 2013. Elle a entendu les inspecteurs de la Police de

sûreté qui ont procédé au contrôle du 19 décembre 2012. Ceux-ci ont expliqué

que leur rapport du 2 janvier 2013 comportait une erreur. Les noms de D.________

(ex Z._______) et de E.________ avaient en effet été inversés. Les inspecteurs

ont produit une copie de leur rapport correctif du 27 août 2013, dans lequel

ils ont relevé:

"Mercredi 19 décembre 2013,

l’inspecteur F.________ et le soussigné étaient occupés à effectuer des

contrôles dans le secteur lausannois de la prostitution de rue.

A proximité de la station G.________ de

l’av. ********, nous nous sommes arrêtés vers une prostituée que nous ne

connaissions pas. Elle a été identifiée par la suite comme étant D.________, [..],

a demandé si nous voulions aller avec elle. Nous l’avons questionnée pour

savoir où elle voulait nous emmener. Elle ne connaissait pas l’adresse, mais

elle nous a dit qu’elle pouvait nous guider. D.________ est montée dans notre

voiture et nous a dirigés jusqu’à un salon situé à la route ********.

Sur place, D.________ a sonné et une femme

est venue nous ouvrir la porte, avant de retourner au salon sans nous adresser

la parole. D.________ a dit que l’un d’entre-nous pouvait monter en chambre

avec elle et qu'il fallait payer la somme de 100 CHF pour avoir une relation

sexuelle. Nous nous sommes légitimés et avons demandé le passeport à

l’intéressée. Cette dernière a décliné son identité, mais elle n’a pas pu le

prouver car elle n’avait pas de document d’identité sur elle.

Nous avons également décidé de contrôler les

personnes qui oeuvraient dans ce salon de massages érotique. Le soussigné a

procédé au contrôle au 1er étage, mais les chambres étaient inoccupées.

Pendant ce temps, l’inspecteur F.________ a

contrôlé la chambre qui se trouve au rez-de-chaussée. En fait, il s’agit d’un "séparé"

que l’on peut fermer avec un rideau. A cet endroit, un homme et une femme

étaient assis sur le lit, encore habillés. Ces derniers ont été identifiés

comme étant H.________, [...], et E.________, [...]. Visiblement ces personnes

allaient entretenir une relation sexuelle tarifée à cet endroit.

Nous avons également identifié la

responsable du salon au moment de notre intervention, soit A.________, [...].

Nous avons demandé à cette dernière à pouvoir consulter le registre du salon

afin de voir si la personne qui était en compagnie de son client dans le séparé

était bel et bien inscrite. Là, nous avons pu constater que E.________ n’y

figurait pas. De plus, la précitée, qui était au bénéfice d’une pièce

d’identité espagnole, ne savait pas qu’elle aurait dû entreprendre des démarches

afin d’annoncer ses jours d’activité en qualité de prestataire de service

indépendante pour une durée de 90 jours au maximum. Le soussigné a donc montré

à l’intéressée, ainsi qu’à A.________, comment remplir le formulaire en

question. Relevons encore que D.________ n’était pas mentionnée dans ledit

registre.

Mme A.________ a été informée qu’un rapport

de dénonciation serait établi car le registre du salon n’était pas complet.

En quittant les lieux, nous avons laissé sur

place les personnes identifiées. Par contre, D.________ est ressortie du salon

en notre compagnie. Là, elle nous a dit qu’elle habitait à 3********, av. ********.

Nous nous sommes donc déplacés à cette adresse. La porte de l’immeuble était

fermée et l’intéressée n’avait pas les clés. Nous avons appelé la centrale de police

de 3******** afin de contrôler les informations fournies par Mme D.________. Celles-ci

étant correctes, nous lui avons proposé de la laisser sur place ou de la

raccompagner à la rue ********. Elle a choisi de rester sur place."

D.________ (ex Z.________) a été

réauditionnée; elle a fait les déclarations suivantes:

"Je reconnais les deux inspecteurs. Ils

se sont fait passer pour des clients le soir en question.

Quand je suis arrivée dans la maison, j'ai

sonné. Une dame nous a ouvert. Elle nous a fait le signe de monter. Je suis

montée à l'étage avec l'un des inspecteurs. Je n'ai vu personne d'autre dans la

maison.

Les inspecteurs ont ensuite fouillé la

maison. Ils ont contrôlé les identités des personnes présentes. J'ai attendu

sur l'escalier. Je n'ai rien vu. J'entendais les inspecteurs effectuer leurs

contrôles.

Je ne suis pas rentrée dans le salon. Je

suis restée dans la cage d'escalier pendant le contrôle.

La dame qui nous a ouvert n'a pas parlé.

C'était une femme africaine. Ce n'est pas la dame qui a été entendue lors de la

dernière audience."

c) Dans une correspondance du 15

octobre 2013, adressée en copie à la cour, l'autorité intimée a informé la

recourante qu'elle serait prête à reconsidérer sa décision du 22 mai 2013

moyennant certaines conditions. Les pourparlers transactionnels n'ont toutefois

pas abouti.

d) Les parties ont déposé de

nouvelles écritures les 31 octobre (pour l'autorité intimée) et 9 décembre 2013

(pour la recourante).

e) La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi vaudoise du 30 mars 2004 sur

l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) a notamment pour but de

réglementer les modalités de l'exercice de la prostitution afin de garantir en

particulier que les conditions d'exercice de cette activité soient conformes à

la législation (cf. art. 2 LPros). La police cantonale procède à un recensement

des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). Selon l'art. 13 LPros,

dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous

renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le

salon (al. 1); les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent

contrôler ce registre en tout temps (al. 2); le Conseil d'Etat définit le contenu

de ce registre (al. 3). L'art. 7 du règlement d'application du 1er septembre 2004 de la LPros (RLPros;

RSV 943.05.1) précise que par registre au sens de l'art. 13 LPros, il faut

comprendre tout support de données (notamment papier ou informatique) contenant

la liste constamment tenue à jour des personnes exerçant la prostitution dans

le salon (al. 1); cette disposition contient une énumération des différentes

rubriques que le registre doit comporter (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 15 al. 1

LPros, la police cantonale peut procéder immédiatement à la fermeture d'un

salon, pour trois mois au moins, notamment lorsque celui-ci a fait l'objet

d'une annonce concernant des informations erronées sur le lieu, les horaires

d'exploitation ou les personnes qui y exercent (let. b) ou qu'il n'offre pas

des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et

d'ordre public (let. c).

Selon l'art. 16 LPros, la police

cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon

notamment lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à

la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits

ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou

lorsque s'y trouve un mineur (let. a). Cette disposition ne prévoit pas d'autre

mesure que la fermeture définitive du salon.

Le Tribunal fédéral a confirmé

qu'au sens de l'art. 16 let. a LPros, la fermeture définitive d'un salon est

soumise uniquement à la condition qu'il s'y produise des atteintes majeures à

l'ordre public, à la tranquillité et à la salubrité publics, ainsi que des

violations répétées de la législation, indépendamment de tout devoir de

contrôle du tenancier dans la tenue du registre. En effet, cette disposition ne

désigne pas l'auteur des atteintes; ainsi importe-t-il peu que les violations

de l'ordre public soient le fait de l'exploitant du salon, de clients ou de

personnes s'adonnant à la prostitution. Dès lors, il incombe à ceux qui sont

susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce

que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en

charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 28 août 2008 consid. 3.2;

arrêt GE.2009.0127 précité, consid. 2e).

c) En l'espèce, la recourante

conteste les faits décrits par la Police de sûreté dans son rapport du 2

janvier 2013. Elle soutient que D.________ (ex Z.________) ne travaillait pas

dans son salon.

L'instruction menée par la cour a

permis d'éclaircir certains points. Entendu lors de l'audience du 27 septembre

2013, l'inspecteur I.________ a expliqué en effet que le rapport du 2 janvier

2013.

comportait une erreur. Ce n'était pas D.________ (ex Z.________) qui avait

été surprise avec un client, mais E.________. Sur les circonstances exactes du

contrôle, l'inspecteur I.________ a donné les indications suivantes:

"Le 19 décembre 2013, on effectuait

l'inspecteur F.________ et moi des contrôles dans le quartier de ********.

Notre attention a été attirée par une prostituée de couleur qu'on ne

connaissait pas et qui se trouvait dans le secteur des travestis et des

roumaines. On s'est approché de cette personne. Elle nous a proposé une

prestation. Elle est montée dans notre voiture et nous a guidés jusqu'à un

salon situé à la route de Chavannes 1A. On a sonné. Une personne nous a ouvert.

On est monté à l'étage et on s'est ensuite légitimé. On a effectué un contrôle

de l'établissement. On a fouillé les chambres, moi de l'étage et mon collègue

du rez. Lors du contrôle, mon collègue a surpris dans le "séparé" du

rez deux personnes, un homme et une femme qui étaient sur le point de passer à

l'acte. Ces personnes ont été identifiées comme étant H.________ et E.________.

On a demandé à A.________, responsable en

l'absence de X.________, de nous présenter le registre. On a constaté que ni E.________,

ni la prostituée qui nous a conduit au salon ne figuraient dans le registre.

Par ailleurs, E.________, de nationalité espagnole, n'avait pas fait les

démarches nécessaires afin d'annoncer ses jours d'activité en qualité de

prestataire de service indépendante pour une durée de 90 jours au maximum. On

lui a expliqué la procédure à suivre.

On n'a pas pu contrôler la prostituée qui

nous a conduits au salon, car elle n'avait pas de pièce d'identité sur elle. On

l'a reconduite à son domicile. Elle avait perdu sa clé. On a appelé notre

centrale, qui nous a confirmé que l'identité indiquée, à savoir D.________,

correspondait à l'adresse. On a proposé à l'intéressée de la raccompagner à la

rue ********. Elle a préféré rester sur place."

La version des faits donnée par

l'inspecteur correspond en substance à celle de D.________ (ex Z.________), qui

n'a toutefois pas assisté au contrôle proprement dit. Elle n'est en revanche

pas entièrement corroborée par les témoignages de A.________ et de C.________. En

effet, selon ces derniers, si E.________ (qu'ils connaissent sous le nom de "B.________"

ou de "Chica") était bien présente le 19 décembre 2012,

elle ne se trouvait pas avec un client lors de l'arrivée des inspecteurs. Point

n'est besoin toutefois de trancher entre ces deux versions, dès lors que la

recourante ne conteste pas que E.________ exerçait la prostitution dans son

salon le 19 décembre 2012. Or, selon les indications des inspecteurs,

l'intéressée ne figurait pas dans le registre idoine lors du contrôle. Comme

l'a retenu l'autorité intimée, l'art. 13 LPros qui prescrit que le registre

doit être "constamment à jour" a bel et bien été violé.

Par ailleurs, il ressort du dossier

que E.________ n'a annoncé au Service de l'emploi sa prise d'activité que le 19

décembre 2012. Or, d'après l'art. 9 al. 1bis de l'ordonnance du Conseil fédéral

du 22 mai sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

(OLCP; RS 142.203), en cas de prise d'emploi ne dépassant pas trois mois par

année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le

début de l'activité. E.________ a donc annoncé sa prise d'activité avec un jour

de retard, si l'on admet qu'elle n'a débuté que le 19 décembre 2012 (aucun

élément du dossier ne permet d'établir une prise d'activité antérieure), et se

trouvait ainsi en situation irrégulière lors du contrôle.

En outre, toujours selon les

constatations des inspecteurs, D.________ (ex Z.________) ne figurait pas non plus

sur le registre lors du contrôle. Or, selon les déclarations de l'intéressée,

elle entendait bel et bien exercer la prostitution. Elle a expliqué en effet

qu'elle s'était rendue le soir du 19 décembre 2012 dans le salon "Y.________"

avec deux hommes, qu'elle était montée à l'étage avec l'un des deux et qu'elle

lui avait demandé 100 fr. pour la prestation, après être entrée dans une

chambre. D.________ (ex Z.________) aurait ainsi dû être inscrite au registre.

La personne qui lui a ouvert la porte n'a procédé à aucune vérification, ne lui

a posé aucune question et lui a simplement fait le signe de monter à l'étage.

Ici encore, l'art. 13 LPros a été violé. Par ailleurs, la thèse de la

recourante selon laquelle les agents de police auraient joué le rôle d'agents

provocateurs de manière illégale doit être écartée. Il est vrai que les

inspecteurs se sont fait passer pour des clients. Ils ont expliqué à l'audience

du 27 septembre 2013 que l'objectif de ces opérations était de découvrir des

salons clandestins. Ils n'ont en revanche pas poussé D.________ (ex Z.________)

à commettre une infraction. Cette dernière était en effet en règle et n'a rien

commis d'illégal. Ce sont en réalité les personnes chargées de tenir à jour le

registre qui ont commis une infraction. On ne se trouve ainsi pas dans

l'hypothèse de l'agent provocateur.

En définitive, il est tenu pour

établi que lors du contrôle du 19 décembre 2012, le registre du salon n'était

pas à jour (deux personnes n'étaient pas inscrites) et qu'une des prostituées

présentes n'était pas en règle au niveau de la police des étrangers. Ces violations

de la LPros et de l'OLCP constituent un motif de fermeture au sens l'art. 16

let. a LPros.

3.

Il reste à examiner la proportionnalité de la

mesure prononcée, à savoir la fermeture du salon pour une durée de trois mois.

a) Le principe de la

proportionnalité, ancré aux art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du

14.

avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu’une

restriction des droits fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour

atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne

visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible

d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77

consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2; 132 I 229 consid. 11.3, et les arrêts

cités).

b) L’art. 16 LPros ne prévoit pas

d’autre mesure que la fermeture définitive du salon. Il se distingue en cela de

l’art. 17 LPros, qui prévoit une échelle des sanctions infligées au tenancier.

En tout état de cause, même si le texte légal est muet sur ce point, l’exigence

de la gradation de la sanction découle directement du principe constitutionnel

de la proportionnalité (arrêts GE.2007.0212 du 30 juin

2008; GE.2007.0030 du 20

novembre 2007; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007;

GE.2003.0026 du 18 août 2003). Selon l'adage "qui

peut le plus, peut le moins", la police cantonale du commerce est libre de

prendre des sanctions moins graves que la fermeture définitive, lorsque les

circonstances le commandent. Elle peut ainsi prononcer un avertissement ou

ordonner la fermeture temporaire d'un salon (arrêts GE.2012.0208 du 18 janvier 2013;

GE.2009.0127 du 16 septembre 2010; GE.2007.0212 et GE.2007.0030

précités).

c) En l'espèce, la recourante a

déjà fait l'objet de deux avertissements successifs en décembre 2009 et en

octobre 2012. Ceux-ci n'ont manifestement pas eu l'effet dissuasif voulu sur la

recourante, puisqu'à nouveau, des irrégularités dans la tenue du registre ont

été constatées. A.________ a déclaré à cet égard lors de son audition ne pas

s'occuper du registre, ce qui signifie que la recourante paraît n'avoir pris

aucune mesure afin de garantir la tenue du registre durant son absence. Le

prononcé d'une sanction ferme se justifie par conséquent.

Contrairement aux deux contrôles

précédents, les seules irrégularités constatées portaient sur la tenue

incomplète du registre (deux personnes n'étaient pas inscrites). En revanche, les

prostituées présentes étaient en situation régulière au niveau de la police des

étrangers (à l'exception de E.________; l'infraction portait toutefois

uniquement sur une annonce OLCP effectuée un jour trop tard et ne saurait dès

lors avoir de réelle incidence sur la quotité de la mesure prononcée). Aussi,

une fermeture du salon pour une durée de trois mois uniquement pour des

irrégularités dans la tenue du registre (même s'il s'agit d'une récidive)

apparaît excessive. C'est le lieu de relever que l'autorité intimée se réfère à

tort dans la décision attaquée à l'art. 15 al. 1 LPros, qui concerne la

fermeture prononcée par la police cantonale et non la police cantonale du

commerce, pour affirmer que le minimum légal pour la durée de fermeture est de

trois mois.

Compte tenu de toutes les

circonstances, la cour estime qu'une fermeture du salon pour une durée d'un

mois et demi, soit 45 jours (sous déduction de la période durant laquelle le

salon a été fermé, à savoir du 22 mai au 24 juin 2013), est adéquate pour sanctionner

les irrégularités constatées.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que la durée de la fermeture du salon "Y.________" est

réduite à un mois et demi.

L'émolument de justice réduit qui

devrait être mis à la charge de la recourante, qui n'obtient que partiellement

gain de cause (elle concluait à l'annulation pure et simple de la décision

attaquée), conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD peut être compensé avec les

dépens, réduits également, auxquels la recourante peut prétendre en vertu de

l'art. 55 al. 1 LPA-VD.

Les frais de justice, y compris les

indemnités de témoins (art. 8 du Tarif des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), seront ainsi laissés à

la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens à la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de la Police cantonale du commerce

du 22 mai 2013 est réformée, en ce sens que la durée de la fermeture du salon "Y.________"

est réduite à un mois et demi.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.