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Décision

GE.2013.0123

CDAP - GE.2013.0123 - 2014-02-14 - AX._____, BX._____ c/MUNICIPALITE D'YVERDON-LES-BAINS

14 février 2014Français34 min

Source vd.ch

Faits

I 43 consid. 1.2 p. 45; 133 I 128 consid. 3.1 p. 130; 129 I 410 consid. 2.1 p.

412 ss). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst./VD

qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une

autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette

énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement

l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la

protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la

loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités

communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont

propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces

attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la

bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale

dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie

communale (CDAP, arrêt GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).

cc) Dans l'examen des questions

juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de

recours prend en considération que les communes appliquent de manière

indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques

indéterminées consacrées par la loi. Elle doit néanmoins vérifier que

l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques

indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et

fédéral (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2).

Ainsi, lorsqu'elles sont saisies

d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent

d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à

la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent

respecter. Celles-ci ne peuvent intervenir que si la commune n'use pas

correctement de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si elle l'exerce en

contradiction avec le sens et le but de la législation sur la nationalité (ATF

137 I 235 consid. 2.4; 129 I 232 consid. 3.3 et 3.4.2 et les réf. citées).

Toutefois, la garantie de l'accès à

un juge prévue par l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une

autorité judiciaire examine librement les faits et applique le droit d'office.

Le contrôle judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut

ainsi se limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de

l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale

d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la

nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une

autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2).

En matière de naturalisation,

l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation

de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder

néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid.

2.5).

2.

Les recourants se plaignent d'une insuffisance

de motivation de la décision attaquée et, partant, d'une violation de leur

droit d'être entendus.

a) Le droit à la motivation d’une

décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du

droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2; 120 Ib 379

consid. 3; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la

comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid.

3.2; 126 I 97 consid. 2a et

les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également

garanti par l’art. 27 al. 2 Cst-VD, et prévu par les art. 33 (droit d’être

entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des décisions) LPA-VD.

b) Comme on l'a vu, en droit

fédéral, l'art. 15b al. 1 LN dispose que tout rejet d'une demande de

naturalisation doit être motivé.

Dans le canton de Vaud, l'art. 14

al. 4 LDCV rappelle qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de

naturalisation et notifie une décision motivée. Le Conseil d’Etat a précisé

lors de la présentation de l’exposé des motifs et du projet de loi (EMPL)

devant le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en

matière de naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs

communaux avait pour but de faciliter l’élaboration d’une décision motivée afin

de permettre la mise en œuvre du droit de recours (voir l’EMPL modifiant la loi

sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité

vaudois, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 2769 ss).

A Yverdon-les-Bains, le règlement

communal confirme, à ses art. 9 et 10, que le préavis de la commission de

naturalisation doit être motivé, tout comme la décision municipale.

c) L’obligation de motiver la

décision de naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale,

rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b

LN précité (ATF 132 I 196 consid. 3; 129 I 232 consid. 3; 129 I 217; voir aussi

ATF 135 I 265 consid. 4.3.1). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que

l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère

individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la

naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (ATF 131 I 18 consid. 3). Plus

récemment, le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit indiquer de manière

détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la naturalisation en raison

d'une intégration insuffisante. Le candidat et l'autorité de recours sont ainsi

mis en mesure de discuter les motifs retenus et d'en contrôler la pertinence (ATF

135 I 235 consid. 3.6). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré, en matière

d'appréciation des connaissances linguistiques d'un candidat, qu'un tribunal

cantonal ne violait pas le principe de l'autonomie communale en exigeant que le

candidat soit averti à l'avance du niveau attendu dans les diverses pratiques

de la langue (comprendre, parler, écrire), que l’autorité garantisse une

procédure d’évaluation de qualité suffisante, que le candidat soit évalué

individuellement et que l’évaluation soit documentée. Ces exigences minimales

garantissaient en effet l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le respect du

droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 137 I 235 consid. 3.5).

3.

En l'espèce, sous l'angle de la violation de

leur droit à une décision motivée, les recourants reprochent en particulier à

l'autorité intimée de ne pas avoir étayé son allégation selon laquelle leurs

"connaissances de la Suisse" seraient insuffisantes. Il aurait

fallu qu'elle précise ce qu'elle entendait par "connaissances de la

Suisse" - cette notion ne figurant pas dans le texte légal -, et en

quoi ils auraient fait preuve d'une ignorance en la matière.

a) Dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée allègue qu'à l'issue de la première et de la seconde

auditions, il avait été clairement précisé aux recourants les éléments

insuffisamment acquis de manière à leur permettre de combler leurs lacunes.

Elle ajoute qu'il résulte des témoignages recueillis auprès des membres de la

commission réunie le 15 avril 2013 (à la seconde audition), que l'attitude de

la commission avait été bienveillante et que des indices avaient été soufflés

aux recourants pour les aiguiller, en vain. Lors de leur audition en effet, les

recourants n'avaient pas été en mesure de citer le nom de l'un ou l'autre

membre de la municipalité, et n'avaient pas pu faire la distinction entre les

trois types de pouvoir existant en Suisse. Enfin, six personnalités politiques,

ayant prêté serment, avaient considéré à un intervalle de temps différent que

les connaissances civiques des recourants étaient insuffisantes.

Pour le surplus, la municipalité

expose que ses attentes étaient définies par la convocation reçue par les recourants

pour leur audition. Celle-ci spécifiait, en effet, qu'ils devraient témoigner

de bonnes connaissances de français, de leur instruction civique, de l'histoire

et de la géographie de la Suisse. En outre, les recourants s'étaient vu

remettre une documentation complète contenant les informations à assimiler tant

en matière institutionnelle qu'en matière de connaissances générales de base

sur l'histoire constitutive de la Suisse, ainsi que les principales

caractéristiques de la géographie de la Suisse (cf. pièce 13 du dossier de la

municipalité). Une lecture approfondie des documents remis permettait de répondre

à toutes les questions. A l'issue de leur première audition, il avait en outre été

conseillé aux recourants de suivre les cours organisés par l'Association

Caritas.

b) A l'appui de son refus

d'accorder la bourgeoisie aux recourants, la décision incriminée retient que

les recourants ont des connaissances générales de la Suisse manifestement

insuffisantes.

Les formulaires de résultats de la

dernière audition des recourants précisent à cet égard que

chacun des deux conjoints a reçu l'appréciation "néant" aux

rubriques dites "Connaissances civiques (commune/canton/Confédération)"

et "Connaissances historiques/actualité (canton/Suisse)", et

l'appréciation "moyen" à toutes les autres rubriques dites

"Connaissance de la langue française", "Intégration"

et "Connaissances géographique (pays)".

c) aa) Contrairement à ce qu'ils

soutiennent, les recourants ne pouvaient ignorer les connaissances attendues

d'eux, notamment dans les matières sanctionnées par un "néant",

à savoir les branches civique, historique et d'actualité. En effet, ainsi que

cela ressort du dossier, et de la réponse de la municipalité, ils avaient reçu

une documentation complète à cet égard, qui leur permettait de se préparer

adéquatement.

bb) Il reste que la décision

attaquée et les formulaires de résultats de l'audition sont muets sur les

questions qui ont été posées aux recourants ainsi que sur les réponses

apportées. Certes, dans sa réponse au recours, la municipalité a exposé qu'il

résultait des témoignages recueillis auprès des membres de la commission réunie

le 15 avril 2013, que les recourants n'avaient pas été en mesure de citer le

nom de l'un ou l'autre membre de la municipalité et qu'ils n'avaient pas pu

faire la distinction entre les trois types de pouvoir existant en Suisse. Toutefois,

outre que ces indications ne figurent sur aucun procès-verbal, elles ne

suffisent pas à refléter, même de manière succincte, les prestations des

recourants lors de l'audition, plus spécialement dans les matières considérées

comme échouées. Il ne peut davantage être tenu compte de la motivation donnée

oralement aux requérants à l'issue de l'audition, dont aucune trace écrite n'a

été produite. En passant, on relèvera que les formulaires relatifs aux

recourants, qui ont conservé l'indication préimprimée selon laquelle la

Municipalité octroie la bourgeoisie communale, ne contribue pas à leur clarté.

Il est ainsi impossible de

déterminer si les appréciations négatives portées sur les prestations des

recourants étaient justifiées, ou non. Il y a dès lors lieu d'admettre que la

décision attaquée souffre d'un défaut de motivation et viole le droit d'être

entendu des recourants. La CDAP n'étant pas en mesure de réparer ce vice, le

prononcé querellé doit par conséquent être annulé pour ce motif (cf. pour le

Considérants

surplus consid. 5b/ee infra).

4.

Les recourants soutiennent en second lieu, en

substance, que le motif de refus invoqué par l'autorité intimée n'est de toute

façon pas compatible avec les dispositions applicables en matière de

naturalisation. Selon eux, à supposer même que leurs connaissances de la Suisse

dans les branches civique, historique et d'actualité soient effectivement lacunaires,

les autres éléments retenus en leur faveur suffisent à reconnaître leur

aptitude à la naturalisation. Ils demandent ainsi que la décision soit annulée

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle poursuive la procédure

de naturalisation.

Plus précisément, les recourants

affirment que les connaissances de la Suisse telles que conçues par l'autorité

intimée sont excessivement réductrices. De leur avis, les connaissances de la

Suisse ne doivent pas se limiter à un bagage scolaire, mais doivent être

établies sur la base d'une analyse générale tenant compte de la durée de la

présence en Suisse, des activités sociales, de la situation financière et

professionnelle, du comportement en Suisse, des connaissances de la langue du

pays et de la volonté de prendre part plus activement à la vie en Suisse. Le

fait de ne pas connaître le nom d'une montagne, d'un lac, d'une commune ou du syndic

ne fait pas d'un requérant à la naturalisation un ignorant. Leur intégration à

la communauté vaudoise est démontrée, notamment, par leur connaissance de la

langue française, leur activité professionnelle, leur autonomie financière,

leur respect de l'ordre juridique et leur bon comportement. Ainsi, aux yeux des

recourants, l'absence de connaissances de la Suisse telles que conçues par la

municipalité ne permet de toute façon pas de leur refuser la naturalisation au

vu de leur intégration réussie. Pour le moins, l'autorité intimée a violé, là

aussi, son obligation de motiver sa décision: elle devait préciser en quoi une

insuffisance des connaissances générales de la Suisse permettait d'écarter les

solides éléments plaidant en leur faveur.

5.

Il sied d'examiner si la municipalité intimée est

en droit d'exiger d'un candidat à la naturalisation qu'il démontre des

connaissances générales de la Suisse, notamment dans les matières civique,

historique et d'actualité.

a) Comme on l'a vu, l'art. 14 LN impose

d'examiner l’ "aptitude" du requérant à la naturalisation, à

savoir en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a) et s'il s’est accoutumé au

mode de vie et aux usages suisses (let. b). Dans le

canton de Vaud, l'art. 8 LDCV confirme que le requérant doit remplir les

conditions fixés par la LN (ch. 1), et ajoute qu'il doit s'être

intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son

comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). Enfin,

l'art. 10 du règlement d'Yverdon-les-Bains prévoit que l'intégration du candidat

à la Suisse et à la communauté vaudoise et yverdonnoise se mesure notamment par

sa connaissance du pays, du canton de Vaud et

d'Yverdon-les-Bains (let. b), et sa connaissance de ses institutions (let. c).

Les matières "Connaissances

civiques (commune/canton/ Confédération)" et "Connaissances

historiques/actualité (canton/Suisse)", sanctionnées en l'état par

l'appréciation "néant", correspondent ainsi aux critères de

l'art. 10 let. b et c précités du règlement communal. Ces critères étant

expressément prévus par le règlement communal, la municipalité a respecté son

devoir de motivation en indiquant que son refus se fondait sur leur

inobservation. Savoir si ce motif était, ou non, bien fondé, est une question

de fond (cf. consid. b infra).

b) Il reste à déterminer si, comme

le soutiennent en substance les recourants, la municipalité aurait excédé sa

marge d'appréciation en fondant son refus de poursuivre la procédure de

naturalisation sur un échec dans les matières civiques, historiques et

d'actualité.

aa) Selon la jurisprudence, les

cantons sont libres de fixer dans leurs lois sur la naturalisation des critères

qui leur sont propres quant à l' "aptitude"; ceux-ci peuvent

être plus sévères que les prescriptions fédérales, qui constituent un minimum

(art. 38 al. 2 Cst.), à condition de respecter les droits fondamentaux,

notamment les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la

non-discrimination, ainsi que les objectifs poursuivis par la législation sur

la naturalisation (cf. art. 46 et 49 Cst.; ATF 138 I 242 consid. 5.3; 305

consid. 1.4.3). L'art. 14 LN accorde certes une latitude d'appréciation, mais

il ne permet pas de refuser la naturalisation à une personne qui remplit toutes

les conditions fédérale et cantonale et s'avère complètement intégrée (ATF 138

I 305 consid. 1.4.5).

bb) L'art. 14

LN distingue entre le fait d’être intégré (cf. let. a) et le fait d’être

accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (cf. let. b), le premier terme se rapportant à la capacité d’insertion

dans la vie sociale en Suisse, le deuxième faisant référence plus spécialement

aux compétences linguistiques et à la capacité du candidat à participer aux

processus de décision politiques en tant que futur citoyen suisse (Message du

Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des

jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité FF 2002 p. 1815 ss,

spéc. p. 1844).

Il faut comprendre par intégration

(art. 14 let. a LN), l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse

et sa disposition à s’insérer dans le contexte social, sans pour autant

abandonner son identité et sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est

généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la

population indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la

disposition des étrangers à s’intégrer que la volonté des Suisses d’être

ouverts à cette intégration (voir art. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers; OIE; RS 142.205). Une intégration réussie dépend

non seulement d’une bonne réputation et de l’aptitude du candidat à communiquer

avec l’entourage, mais se traduit également par la capacité de mener une vie

autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et sociale (p.

ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations

de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence (voir

art. 15), en tant que critère d’intégration purement objectif (Message 2001,

ibid.).

Il est en outre exigé du candidat

qu’il soit familiarisé avec les conditions d’existence et le mode de vie en

Suisse (art. 14 let. b LN). Cette exigence comprend la maîtrise d’une des langues

nationales, mais aussi une connaissance appropriée des usages et des coutumes suisses.

Pour pouvoir participer à la vie politique en tant que citoyen suisse, des

connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont également

nécessaires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat doive posséder

des connaissances approfondies sur l’histoire et les institutions suisses, et par

exemple passer un examen sur ces questions, même si certaines communes connaissent

encore de telles conditions de naturalisation. Dans les dispositions du droit

fédéral, il n’est pas admis d’attendre du candidat à une naturalisation qu’il

en sache plus que la moyenne suisse sur l’histoire et la politique du pays

(Message 2001, ibid). La familiarisation avec le mode

de vie et les usages suisses se manifeste notamment à travers les connaissances

civiques ou de la géographie et de l'histoire locales (Manuel sur la

nationalité, Office fédéral des migrations, 2013, ch. 4.7.2.2). Les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son

système politique, l'insertion dans ses conditions de vie doivent être

suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, une

fois qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son

statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique

qui lui sont liés (cf. ATF 137 I 235 consid. 3.1; Commission fédérale des

étrangers, Naturalisation et connaissances linguistiques, recommandations aux

communes, aux cantons et à la Confédération, 2006, p. 12 ss; voir aussi

Commission fédérale pour les questions de migration, Naturalisation,

Propositions et recommandations pour un droit de cité contemporain, 2012, p. 15 ss).

L'intégration, respectivement

l'accoutumance retenus par l'art. 14 let. a et b LN sont également qualifiés

d'intégration sociale, respectivement d'intégration culturelle. Celle-ci

implique certaines connaissances du pays et de la langue (Céline Gutzwiller,

L'intégration dans la loi sur la nationalité: études de cas en matière de

naturalisation ordinaire, in Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers

à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 131 ss, spéc. ch. II.1 p. 132 s., et les

références citées; voir aussi Gutzwiller, Droit de la

nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, ch. 556 ss).

On notera enfin que le projet de

révision totale de la loi sur la nationalité (FF 2011 2683 ss), actuellement débattu

aux Chambres fédérales, exige notamment que le requérant se soit intégré de manière

réussie et qu'il soit familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (art. 11

let. a et b du projet), une intégration réussie se manifestant en particulier

par l'aptitude à communiquer dans une langue nationale, et par la volonté de

participer à la vie économique ou d'acquérir une formation (art. 12 let. c et d

du projet). Le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant ladite

révision (FF 2011 2639 ss) précise qu'il s'agit de garantir que le requérant

comprenne une langue nationale et puisse suffisamment s'exprimer dans celle-ci

pour communiquer de manière appropriée au quotidien et être en mesure d'exercer

ses droits politiques (ch. 1.2.2.5 p. 2648). Le Message ajoute que l'on peut

parler de familiarité avec les conditions de vie en Suisse lorsque le candidat a

des contacts réguliers avec des citoyens suisses ou s’il participe aux

activités d’une association locale. La familiarité avec les conditions locales

s’exprime également à travers des connaissances sur les événements historiques

marquants et sur les particularités géographiques et politiques de la Suisse.

Les personnes qui obtiennent la nationalité suisse accèdent également aux

droits politiques et participent à la formation de la volonté politique dans

notre pays. La familiarité avec les conditions de vie en Suisse, en tant que

condition de naturalisation, présuppose donc également des connaissances sur les

droits politiques en Suisse (ch. 1.2.2.7 p. 2649).

cc) Au plan cantonal, selon l'EMPL précité, l'exigence prévue par

l'art. 8 ch. 5 LDCV, à savoir que le requérant doit

manifester par son comportement son attachement à la

Suisse et à ses institutions, tient compte de la capacité

d’accéder à la citoyenneté, qui requiert donc du candidat qu'il ait une

certaine aptitude à appréhender le fonctionnement de nos institutions, qu'il

ait des connaissances suffisantes de la Suisse (géographie, actualité

politique, économique, sociale et culturelle) et qu'il soit en mesure d’exercer

son droit de vote et d’éligibilité. Il appartient à la commune de vérifier si cette

condition générale est en adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en

droit d’attendre d’une personne en fonction de son âge, de son chemin de vie,

de son niveau d’éducation et de ses capacités en général. Il ne s’agit pas de faire

passer un examen mais plutôt d’amener le candidat à faire partager son

parcours, ses expériences, ainsi que ses connaissances de la Suisse et de

l’actualité en général (ch. 4.3.1 p. 2784 ss; voir aussi ch. 4.4 p. 2799 ss,

commentaire article par article, ad art. 8 et art. 14; voir encore EMPL relatif

à l'ancienne loi sur le droit de cité vaudois, BGC du 23 novembre 1955, p. 399

ss, spéc. p. 420).

dd) Il résulte de ce qui précède que l'aptitude du candidat à la naturalisation, définie en particulier par

sa familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses, se manifeste

notamment à travers les connaissances civiques et de l'histoire locale, ces

connaissances lui étant en outre nécessaires à exercer son droit de vote et

d'éligibilité.

ee) Ainsi, en l'espèce, la

municipalité intimée n'outrepasse pas sa marge d'appréciation en exigeant d'un candidat

à la naturalisation qu'il possède des connaissances générales de la Suisse, notamment en matières civique, historique et

d'actualité, dès lors que ces critères, posés par l'art. 10 du règlement

communal, respectent le sens et le but de la législation fédérale et cantonale.

De plus, ces connaissances revêtant une importance non négligeable, comme on

l'a vu, la municipalité intimée n'abuse pas davantage de

son pouvoir d'appréciation en considérant que le candidat qui démontre une

absence totale de connaissances civique, historique et d'actualité, témoigne

d'une intégration culturelle manifestement insuffisante, de sorte qu'il se

justifie de lui refuser l'octroi de la bourgeoisie, en dépit d'autres éléments propres

à démontrer son aptitude à la naturalisation, notamment sous l'angle de son

intégration sociale.

Dans ces conditions, la conclusion

des recourants tendant en substance à ce que le tribunal ordonne à l'autorité

intimée, sur la base de l'état actuel du dossier, de poursuivre

la procédure de naturalisation, est mal fondée.

L'annulation de la décision

attaquée (cf. consid. 3c/bb supra) ne peut ainsi avoir pour seule conséquence

que de replacer les recourants dans la situation qui

était la leur avant leur audition du 15 avril 2013. Ils doivent dès lors être

autorisés à passer une nouvelle audition dans le délai prévu par l'art. 14 al.

5.

LDCV, sans préjudice pour eux. Le dossier doit donc être renvoyé à la

municipalité pour qu'elle procède à une nouvelle audition des recourants, faisant

l'objet d'un procès-verbal contenant au moins de manière succincte les

questions posées et les réponses données, puis rende une nouvelle décision.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision (cf. consid. 3c/bb et 5b/ee supra).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des parties, à part égale entre elles. Les

recourants, qui n'obtiennent pas l'entier de leurs conclusions, ont droit à une

indemnité réduite à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à charge de la

Commune d'Yverdon-les-Bains (art. 49 LPA-VD). Celle-ci, qui n'était pas

assistée, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 27 mai 2013 par la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains est annulée et son dossier lui est renvoyé

pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Un émolument judiciaire de 250 (deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

IV.

Un émolument judiciaire de 250 (deux cent

cinquante) francs est mis à la des recourants, solidairement entre eux.

V.

La Commune d'Yverdon-les-Bains est débitrice de AX.________

et BX.________, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'000 (mille) francs

à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 14 février 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.