GE.2013.0125
CDAP - GE.2013.0125 - 2013-09-17 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
17 septembre 2013Français30 min
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N° affaire:
GE.2013.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2013
Juge:
PL
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
EXAMEN{FORMATION}
FACULTÉ{UNIVERSITÉ}
BIOLOGIE
AUTORITÉ UNIVERSITAIRE
CEDH-6-1
Cst-29-2
LPA-VD-35-1
Résumé contenant:
Recours d'une étudiante en Master es sciences en biologie contre son échec définitif lors de la deuxième tentative à son travail de mémoire.
Les déterminations du jury ont été produites lors de la procédure, ce qui a réparé le droit d'être entendu de la recourante.
Ces déterminations permettent de reconstituer le contenu de l'examen et de comprendre les critères qui ont prévalu à l'appréciation du travail de la recourante, de sorte que l'absence de procès-verbal des délibérations du jury ne viole pas le droit d'être entendu de celle-ci.
La recourante, francophone, a accepté d'être interrogée en français et non en anglais; elle est malvenue de soulever un grief à cet égard.
Le grief tiré de ses relations personnelles avec sa directrice de mémoire est infondé.
Avec la retenue qui s'impose à la CDAP en la matière, l'appréciation du mémoire de la recourante n'apparaît pas manifestement inexacte.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Xavier Michellod,
juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
recourante
X.________, p.a. Y.________, à 1********,
autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me
Marc-Olivier BUFFAT,
autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 20 mai 2013 (échec
définitif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été immatriculée dès le semestre
d'automne 2007/2008 à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
l'Université de Lausanne (UNIL).
B.
Après l'obtention de son bachelor en biologie à
l'issue de la session d'examens de l'été 2010, X.________ a poursuivi ses
études par un cursus de Maîtrise universitaire ès Sciences en biologie médicale.
C.
X.________ a rédigé son travail de mémoire en
anglais. Elle l'a ensuite présenté en anglais et a été interrogée en français. Selon
son procès-verbal d'examens de Maîtrise de la session de janvier 2012, elle a
obtenu une moyenne insuffisante de 3.8 à son travail de Master en première
tentative. Cette moyenne résultait des notes de 3.5 pour son travail de
mémoire, de 4.0 pour la soutenance du mémoire, et de 4.0 pour son travail de
recherche.
D.
Par courriel du 1er mars 2012, le directeur
de l'Ecole de biologie a indiqué à X.________ que la seconde et ultime
tentative de la défense de son mémoire de Master se déroulerait de la manière
suivante:
"1) vous devez rester immatriculée en
qualité d'étudiante régulière durant le semestre de printemps 2012.
2) vous devrez déposer votre manuscrit du
mémoire de Master d'ici au 10 août 2012, dernier délai.
3) La défense de votre mémoire de Master
devra se dérouler d'ici au 31 août 2012, dernier délai."
Ce courriel était adressé en copie
à Z.________, la directrice du travail de Master de X.________.
E.
Par courriel du 6 juillet 2012, le Secrétariat
des étudiants de l'Ecole de biologie a notamment indiqué à X.________ qu'elle
devait remettre son mémoire à son directeur de travail de Master au plus tard
le 10 août 2012 et que la soutenance de son travail de Master devait avoir lieu
au plus tard le 31 août 2012. Un extrait du Règlement d'études du 5 juillet
2010 sur le Master ès sciences en biologie (ci-après: règlement d'études) était
joint au message (art. 34 à 38). Il en ressort notamment que, dans le délai
imparti, l'étudiant doit envoyer un exemplaire de son mémoire à chacun des
membres du jury (art. 37 ch. 1).
F.
Par courriel du 13 juillet 2012, Z.________ a
écrit à X.________ qu'elle avait effectivement pensé que celle-ci pouvait
garder sa note d'oral (défense de mémoire) mais que les directives reçues de
l'université n'allaient pas dans ce sens. Elle lui a indiqué qu'elle allait se
renseigner et la tenir au courant. Par un second courriel du même jour, elle
lui a exposé que l'UNIL demandait qu'elle redépose son manuscrit et qu'elle
refasse son oral.
G.
X.________ a fait parvenir son travail de
mémoire le 10 août 2012 à Z.________ et le 13 août 2012 aux experts. Elle a
ensuite complété son travail par l'envoi d'un élément le 14 août 2012. Malgré
ce retard, et pour tenir compte des enjeux d'une seconde tentative, la
directrice du travail de Master et les experts ont décidé de la laisser
présenter son travail et d'évaluer son rapport.
H.
La nouvelle soutenance du mémoire a eu lieu le
20 août 2012. Il résulte du procès-verbal d'examens de Maîtrise de la session
d'août 2012 que X.________ a obtenu une moyenne de 3.5 à son travail de Master
signifiant un échec définitif. Elle a en effet obtenu les notes de 3.0 pour son
travail de mémoire et de 3.5 pour la soutenance du mémoire, sa note de 4.0 pour
son travail de recherche restant inchangée.
I.
Le 27 août 2012, X.________ a sollicité de
l'Ecole de biologie d'avoir la possibilité de présenter un nouveau projet, dans
un autre laboratoire. L'Ecole de biologie a refusé le lendemain en lui
expliquant qu'elle était en situation d'échec définitif et qu'elle pourrait
tout au plus, cas échéant, recourir contre les résultats dès leur obtention. Le
12 septembre 2013, elle a été exmatriculée de l'UNIL.
J.
Le 19 septembre 2012, X.________ a recouru
contre les résultats de sa session d'août 2012 auprès de la Commission de
recours de l'Ecole de biologie.
K.
Les deux experts du jury ayant examiné le
mémoire de X.________ et sa soutenance ont été requis de prendre position sur
le recours devant ladite commission. Dans ses déterminations du 4 octobre 2012,
l'expert A.________ a exposé ce qui suit:
"La candidate a présenté son travail
une première fois en janvier passé. Le rapport écrit avait alors été jugé
insuffisant, pour l'essentiel en raison d'une discussion confuse, mélangeant
notamment les notions de prolifération et de différenciation des précurseurs
cardiaques, alors que la distinction entre ces deux processus est fondamentale.
A l'issue de l'examen oral, X.________ avait reçu une copie de son travail
contenant des annotations et demandes de corrections détaillées qui lui avaient
de plus été expliquées de vive voix. Concernant la remise d'une nouvelle
version, un délai au 10 août avait été indiqué, et chacun des membres du jury
avait offert à la candidate de l'assister au besoin.
Je n'ai reçu aucune nouvelle de X.________
jusqu'au lundi 13 août, date à laquelle elle a remis la nouvelle version de son
travail en format papier, les résumés en français et en anglais suivant
quelques heures plus tard par courrier électronique.
En dépit du non respect des délais, et
d'entente avec l'Ecole de Biologie, l'examen oral a été maintenu. L'exposé
réalisé en anglais par la candidate était juste suffisant. Il lui a été
explicitement proposé d'en discuter en français, ce qu'elle a accepté. Ses
réponses aux questions étaient largement insuffisantes.
Quant au nouveau manuscrit, aucun des
défauts de fond préalablement signalés n'avait été corrigé. La discussion
restait confuse, impossible à suivre pour le non spécialiste du domaine,
parsemée d'erreurs logiques et factuelles. Une liste exhaustive serait
fastidieuse, et je me contenterai de citer les deux paragraphes de conclusion,
en p 40. Avant-dernier
paragraphe: rappelant que des cellules cardiaques non
myocytaires (NMS) pourvues ou dépourvues de Sca-1 ne répondent pas de la même
manière à une stimulation par le BNP, la candidate déduit "It indicates that the effect of BNP
treatment on the two types of cells seems to have direct or indirect impact on
SCA-1". Abstraction faite de l'expression
inélégante, il y a là une inversion logique: on peut tirer des données citées
que SCA-1 est impliqué dans la réponse au BNP, mais non pas que la stimulation
par le BNP affecte SCA-1. Dernier
paragraphe:"...BNP seems to induce CPCs proliferation...": cette affirmation perpétue la confusion entre
différenciation et prolifération; de fait, aucune des expériences décrites dans
le travail ne permet de tirer une quelconque conclusion concernant une
éventuelle prolifération des précurseurs cardiaques (CPC). Cette remarque avait
été faite à la candidate lors de la première présentation de son travail.
Il faut encore noter la présentation peu
soignée, avec des fautes d'orthographe grossières, erreurs d'anglais
élémentaires, expressions incorrectes, et autres imperfections de forme.
L'abstract en français est particulièrement confus, contient au moins 13 fautes
d'orthographe ainsi qu'une confusion entre moelle osseuse et moelle épinière.
En conclusion, X.________ n'a pas tiré parti
de la deuxième chance qui lui était donnée pour améliorer son texte. J'adhère
donc à la décision de noter plus sévèrement la nouvelle version."
Dans ses déterminations du 4
octobre 2012, l'expert B.________ a indiqué ce qui suit:
"Le premier point du recours concerne
la "langue de soutenance du mémoire".
Seules les questions ont été posées en
français mais toujours avec le plein accord de la candidate aussi bien lors de
la première que de la deuxième soutenance. Il n'y a pas eu contestation à la
première présentation alors que c'est le cas aujourd'hui pour la dernière
soutenance. Cela est surprenant. Cette contestation est a mon avis irrecevable.
En effet, Madame X.________ semble être de langue maternelle française et
comprenait parfaitement les questions posées et pouvait y répondre sans
difficultés. Dans ce cas, l'utilisation du français n'a influencé en rien la
qualité scientifique des réponses que nous avions à évaluer. J'insiste aussi
sur le fait que certains termes techniques anglais peuvent évidemment être
utilisés dans une réponse donnée en français, sans pour cela que la candidate
soit pénalisée. Il est difficile d'admettre que l'utilisation du français a pu
déstabiliser la candidate et la conduire à une réelle perte de moyens comme il
est indiqué dans le recours. En outre, contrairement à ce qui est affirmé, nous
avons à aucun moment imposé le français à Madame X.________.
Le deuxième point du recours concerne
"l'arbitraire".
a) "De la notation plus sévère du
mémoire modifié" et
b) Individualisation des notes du travail de
Master
L'affirmation selon laquelle une deuxième
version du mémoire doit obtenir au moins la même note que la première version
ne me paraît pas recevable. Sans aller trop loin dans les détails je n'ai reçu
le mémoire et les nouveau résumés anglais et français manquant qu'après la date
limite de soumission et de plus certains passages étaient difficilement
compréhensibles, sans tenir compte des imprécisions voir des fautes telles que
confusion entre moelle épinière et moelle osseuse. Dans le manuscrit corrigé il
y a un certain nombre de confusions, d'imprécisions, de fautes et de hors
sujets qui n'auraient pas dû se retrouver dans une deuxième version. Cela d'autant
plus qu'ils avaient été signalés par le jury lors de la première présentation,
dévalorisant ainsi le deuxième mémoire.
Pour un travail de correction d'une durée de
six mois cela est décevant.
J'insiste également sur ma proposition faite
en Janvier à Madame X.________ après sa première présentation insuffisante de
l'aider pour les corrections nécessaires. La candidate ne m'a jamais contacté
malgré ma disponibilité. Je le regrette.
Bien entendu je ne peux pas me prononcer sur
les rapports personnels avec la Directrice du travail.
Pour toutes ces raisons, je maintiens que le
travail de Master de Madame X.________ est insuffisant."
L.
Egalement appelée à prendre position sur le
recours, Z.________ s'est déterminée le 6 octobre 2012 de la manière suivante
sur la deuxième tentative de X.________:
"Lors de la lecture du nouveau
manuscrit, je me suis rendue compte que les corrections demandées n'avaient pas
été intégrées. De plus, ce rapport reflétait une confusion totale entre une
notion fondamentales de notre projet: la différence entre la mitose ou
prolifération des cardiomycytes et la différentiation des cellules souches en
cardiomyocytes. Ainsi, tout au long de ce nouveau manuscrit, d'énormes
problèmes de compréhension du sujet étaient évidents et des notions
scientifiques de base que je pensais acquises, apparemment ne l'étaient pas.
Les résultats n'étaient pas analysés de manière adéquate, et les abstracts
étaient toujours incompréhensibles. De plus, un manque de soin et de relecture
du manuscrit se traduisait par des erreurs de dosages, des
"coquilles" dans le texte (tel que "truc" écrit dans une
légende).
Au vu de ces nouveaux problèmes de
compréhension, j'ai proposé à X.________ de l'aider à préparer sa présentation
orale, pour surtout clarifier et ré-expliquer clairement certaines notions
essentielles et ai même préparé avec elle certaines questions. En effet, des
questions lors de la première présentation étaient restées sans réponse et nous
lui avions demandé de réfléchir sur certains points (comment maintenir le pH
dans des cultures cellulaires, par exemple).
X.________ a présenté son projet en Anglais
à 15h, pendant 15 min. Puis nous avons commencé la discussion, nous avions
choisi avec elle, en commun accord, de discuter en Français qui est sa langue maternelle.
Nous avons commencé à poser des questions, qui n'ont reçu aucune réponse, ni
même tentative de réflexion, y compris celles que nous avions préparées le
matin même. X.________ a eu une attitude très désinvolte à ce moment là. Voyant
cela, nous avons insisté afin d'essayer d'avoir une discussion scientifique sur
laquelle nous baser pour évaluer X.________. X.________, ne pouvant pas
répondre, s'est mise à pleurer. J'ai, donc, pris la décision de suspendre la
présentation orale pendant 10-15 min afin que X.________ puisse se ressaisir.
Nous avons essayé de reprendre la discussion
mais ne recevant aucune réponse, très vite nous avons pris la décision de clore
l'examen oral.
Nous avons délibéré et lui avons fait part
des notes et de notre décision. Nous avons proposé à X.________ de lui
expliquer notre décision mais elle n'a pas écouté et est partie fâchée sans
même nous saluer. Depuis, et avant ce recours, nous n'avons eu aucune nouvelle
d'elle."
M.
Par décision du 1er novembre 2012, la
Commission de recours de l'Ecole de biologie a très partiellement admis le
recours pour maintenir la note de 3.5 obtenue pour le travail de mémoire à la
session de janvier. Les autres résultats restant inchangés, X.________ demeurait
en échec définitif. Dans sa décision la commission a notamment considéré qu'il
n'y avait pas de vice de forme concernant la langue de défense du mémoire,
qu'il n'était pas de son ressort d'entrer en matière sur les rapports
personnels entre X.________ et sa directrice de travail de master, et que la
note de 3.5 obtenue lors de la première tentative devait être maintenue. Ce
dernier élément était motivé par le fait que ne pas avoir intégré les
corrections demandées à l'issue de la première soutenance et ne pas avoir
profiter de l'assistance proposée par les experts pour corriger les erreurs ne
devait pas engendrer une diminution de la note du mémoire écrit.
N.
Par acte du 13 novembre 2012, X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.
Par décision du 3 décembre 2012, la
Direction du l'UNIL a rejeté ce recours.
O.
X.________ a recouru le 17 décembre 2012 contre
cette décision auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).
Par arrêt du 20 mai 2013, la CRUL a
rejeté le recours.
P.
Le 1er juillet 2013, X.________ a
recouru contre cet arrêt auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, préalablement, à ce que soit procédé à
une nouvelle évaluation de la seconde version de l'examen écrit du travail de
Master en comparaison de la première version, ou à ce que soit ordonnée une
expertise indépendante portant sur l'évaluation de la seconde version de
l'examen écrit du travail de Master en comparaison de la première version. Cela
fait, la recourante conclut à l'attribution de notes égales ou supérieures à
4.5 à l'examen écrit du travail de Master et à l'examen oral du travail de
Master, ainsi qu'à la réussite de son travail de Master et de son Master.
Q.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 17
juillet 2013 en concluant au rejet du recours. Le 22 juillet 2013, l'autorité
intimée s'est intégralement référée à sa décision en concluant à sa
confirmation.
R.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement
d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie
de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la
clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs
interjeté dans le délai et les formes requises par la destinataire de la
décision attaquée (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La CDAP s'impose une certaine retenue
lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de
prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors
à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen
et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques.
Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le
déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances
scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des
examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il
s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera ainsi
en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement
une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note
attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par
l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid.
1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011
consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le
pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite
des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16
mai 2011 consid. 2).
3.
La recourante fait valoir que les déterminations
du jury ne lui auraient jamais été transmises, ce qui violerait son droit
d'être entendue au sens des art. 29 Cst et 6 § 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) La recourante cite la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, dans la mesure où les
déterminations de l'instance précédente ou de la partie adverse contiennent de
nouveaux éléments qui sont admissibles au plan procédural et matériellement
susceptibles d'influer sur le jugement à rendre, un "droit à répliquer" au sens étroit découle
directement de l'art. 29 al. 2 Cst. Il s'applique à toutes les procédures
judiciaires et administratives. Le "droit
de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres
participants à la procédure" fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne
dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à
rendre et concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n'entrent
pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid.
2.
).
Selon l'art. 76 LPA-VD, en matière
de recours administratif, le recourant peut invoquer: la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); et l'inopportunité (let.
c). L'art. 35 LPA-VD prévoit par ailleurs que les parties et leurs mandataires
peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1); la loi sur
l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de
procédure (al. 2); la consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à
statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux
mandataires professionnels (al. 3); l'autorité doit délivrer copie des pièces.
Elle peut prélever un émolument (al. 4).
b) En l'espèce, les déterminations
du jury ont été produites, les 4 et 6 octobre 2012, devant la Commission de
recours de l'Ecole de biologie. Cette autorité a rendu une décision le 1er
novembre 2012 qui a ensuite été attaquée devant la Direction de l'UNIL avant le
recours auprès de l'autorité intimée, dont la décision est l'objet de la
présente procédure. Si les déterminations du jury n'ont pas été communiquées à
la recourante avant la décision du 1er novembre 2012, celle-ci avait
toute la latitude d'en prendre connaissance ensuite, en consultant le dossier
et en en demandant la copie, pour faire valoir ses arguments devant deux
autorités administratives successives disposant d'un pouvoir d'appréciation
étendu, soit la Direction de l'UNIL et l'autorité intimée. Son droit d'être
entendu a donc été réparé. La recourante ne peut dès lors pas tirer grief de ne
pas s'être fait transmettre les déterminations du jury. Ce grief est mal fondé.
4.
La recourante fait valoir que l'absence de
procès-verbal des délibérations du jury ne saurait être tolérée.
a) Le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa
décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure
d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle
n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi
se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266
consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p.
677).
En matière d'examens, l'autorité doit
pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et
dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour
remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2D_65/2011 du 2 avril
2012.
consid. 5.1,2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1), même si le droit
d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une
épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (arrêt
2D_25/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2 et 2P.23/2004 du 13 août 2004
consid. 2.4).
Selon le Tribunal fédéral (arrêt
2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2), il incombe aux experts chargés
d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications
nécessaires à l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours
qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de
notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises,
l'expert puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de
recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de
l'appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être
utilisés; on peut penser, à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal
tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les
manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou
encore à des indications données par l'expert lui-même au cours d'une audience
devant l'instance de recours. Ce qui est déterminant c'est que le contrôle de
l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut
d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de
son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure,
soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif.
b) En l'espèce, le jury n'a pas
tenu de procès-verbal de ses délibérations. Ses trois membres ont toutefois
produit leurs déterminations les 4 et 6 octobre 2012 devant la Commission de
recours de l'Ecole de biologie.
Il en ressort en substance que le travail de mémoire de la recourante n'a pas
tenu compte des corrections de la première version, que la discussion était
confuse, difficile à suivre, et parsemée d'erreurs logiques et factuelles, que
certains passages étaient difficilement
compréhensibles, et contenaient des imprécisions voir des fautes telles que la
confusion entre moelle épinière et moelle osseuse. Le rapport reflétait une
confusion totale entre des notions fondamentales du projet: la différence entre
la mitose ou prolifération des cardiomycytes et la différentiation des cellules
souches en cardiomyocytes. S'agissant de la soutenance, il est notamment relevé
que la recourante a présenté son projet en anglais pendant 15 minutes, que
cette présentation s'est avérée juste suffisante, et que le jury a ensuite posé
des questions, qui n'ont reçu aucune réponse, ni même tentative de réflexion, y
compris les questions qui avaient été préparées le matin même par la recourante
avec la directrice du mémoire. Malgré l'insistance du jury, la recourante ne
pouvait pas répondre et s'est mise à pleurer. La présentation orale a alors été
suspendue durant 10 à 15 minutes pour laisser la recourante se ressaisir. A la
reprise de la discussion, ne recevant aucune réponse de la recourante, le jury
a très vite pris la décision de clore l'examen. Après la délibération du jury
et la communication des notes à la recourante, celle-ci n'a pas écouté les
explications du jury et est partie.
c) Il résulte de ce qui précède que
les déterminations du jury permettent de reconstituer le contenu de l'examen
oral et de comprendre les critères qui ont prévalu à l'appréciation du travail
de mémoire de la recourante. De ce fait, l'autorité de céans peut juger du bien-fondé général de l'appréciation du jury, et la
recourante peut être en mesure de comprendre les motifs de son échec, sans
compter que celle-ci est partie après la communication de ses notes sans
écouter les explications du jury. Au demeurant, le jury lui a expliqué ses
lacunes et méconnaissances après sa première tentative, et lui a remis la copie
de son mémoire avec des annotations et des demandes de corrections. En somme, l'absence de procès-verbal des délibérations du jury ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. Le grief tiré de ce fait n'est pas fondé.
5.
La recourante fait valoir qu'elle aurait dû être
interrogée en anglais par le jury, et non en français, ce qui constituerait un
vice de forme justifiant l'annulation de la notation de la soutenance.
a) Selon l'art. 34 al. 2 du
règlement d'études (applicable par renvoi des dispositions transitoires de
l'art. 46 du règlement d'études actuel du 16 juillet 2012 et de l'art. 43 al. 1
et 2 du règlement d'études du 15 juin 2011, entré en vigueur le 20 septembre
2011), "le travail de Master fait l'objet
d'un mémoire écrit et d'une défense orale. La langue officielle de l'Université
est le français, mais l'étudiant est autorisé à rédiger son mémoire en anglais
ou dans une des langues nationales autre que le français, en accord avec son
directeur (resp. ses co-directeurs), et à condition d'en informer l'Ecole de
biologie. Il lui sera alors demandé d'incorporer dans son travail un résumé
substantiel en français."
Il ressort toutefois de l'art. 3 de
la directive de la direction et du conseil de l’Ecole de biologie du 24 juin
2010, entrée en vigueur le 21 septembre 2010, intitulée "Application de la directive 3.4 de la Direction pour
la langue utilisée dans le cadre des examens", que "la langue pratiquée dans les MSc en biologie de
l’Ecole de biologie est l’anglais. Les présentations orales et rapports doivent
être effectués en anglais. Pour les examens écrits et oraux, les questions sont
posées en anglais et l’étudiant y répond en anglais ou en français. Pour les
épreuves orales, si l’enseignant ne maîtrise pas le français, il doit être
accompagné d’un expert qui peut faire la traduction".
b) En l'espèce, après avoir fait
une présentation en anglais, la recourante a été interrogée en français, et non
en anglais. En substance, elle conteste l'avoir explicitement accepté et
soutient que l'emploi du français lui aurait causé des difficultés supplémentaires
en raison du fait que son mémoire et sa présentation ont été faits en anglais,
et que la quasi-totalité des publications et des descriptions de mécanismes
scientifiques spécifiques de son domaine se font également dans cette langue.
La recourante ne peut toutefois
être suivie dans son argumentation. Il résulte en effet des déterminations des
experts et de sa directrice de mémoire qu'elle a accepté d'être interrogée et
de répondre en français. La recourante est par ailleurs de langue maternelle
française et il ressort des déterminations du jury que sa maîtrise de l'anglais
n'est de loin pas parfaite. Dans ce contexte l'emploi du français doit lui
avoir simplifié son interrogatoire. De plus, à la suite de la session d'examen
de janvier, elle devait à tout le moins s'attendre à être interrogée dans cette
langue à la session suivante et se préparer en conséquence. Si cela pouvait
présenter quelque difficulté supplémentaire pour elle, il lui était en tous les
cas loisible de s'y opposer lors de son examen d'août 2012, ou même d'annoncer
préalablement son opposition. Pour le reste, comme le relève l'expert B.________
dans ses déterminations, certains termes techniques anglais peuvent également
être utilisés dans une réponse donnée en français. Il résulte de ce qui précède
que la recourante est malvenue de soulever ce grief.
6.
La recourante fait valoir que ses relations
personnelles avec sa directrice de mémoire auraient été tendues et que
l'appréciation de celle-ci aurait en conséquence pu manquer d'objectivité dans
l'appréciation de sa prestation.
Aucun élément du dossier ne permet
toutefois de suivre la recourante sur ce point. Au contraire, il en ressort
plutôt une bienveillance particulière de sa directrice de mémoire à son
endroit. Ainsi, la recourante a pu présenter son mémoire remis tardivement,
alors que le règlement d'étude prévoit expressément que la remise du mémoire
hors des délais est considérée comme un échec (art. 38). De même, Z.________ a
reçu la recourante le matin même de la soutenance pour réviser son examen et
préparer des questions qui lui ont été posées lors de la soutenance. Ce grief
est donc infondé.
7.
La recourante conteste l'appréciation de son
mémoire et de sa soutenance par le jury.
a) Elle fait valoir en substance que
sa note de soutenance devait au moins être maintenue à 4.0 à l'instar de ce
qu'a retenu la décision de la Commission de recours de l'Ecole de biologie du 1er
novembre 2012 pour sa note de mémoire, mais qu'une appréciation objective de la
présente situation devait conduire à ne pas lui attribuer une note inférieure à
4.5
Elle soutient aussi avoir porté des corrections et amélioré la première
version de son mémoire qui devrait en conséquence obtenir une note supérieure à
sa première note de 3.5 et, au final, non inférieure à 4.5. Elle expose enfin
que ces notes de mémoire et de soutenance auraient été mutuellement influencées
et qu'elles ne seraient ainsi pas individualisées, ce qui serait arbitraire.
b) Un mémoire et sa soutenance
présentent naturellement une certaine interdépendance, dans la mesure notamment
où les erreurs présentes dans un mémoire peuvent se retrouver dans sa défense
orale si elles ne sont pas corrigées. En l'espèce, Z.________ a ainsi notamment
relevé dans ses déterminations qu'à la lecture de la nouvelle version du
mémoire, d'énormes problèmes de compréhension du sujet étaient évidents et des
notions scientifiques de base, qu'elle pensait acquises, ne l'étaient apparemment
pas. Certes, les notes obtenues lors de la première session ne devraient pas
influer directement sur celles de la seconde. Cela étant, il faut relever que,
même si la note de 4 obtenue en janvier à l'oral devait être considérée comme
acquise, la moyenne de la recourante serait de 3.8 (3.5 + 4 + 4 : 3) et
resterait insuffisante (soit inférieure à la moyenne nécessaire de 4). En somme,
avec la retenue qui s'impose à la CDAP en la matière, les notes obtenues par la
recourante lors de sa seconde tentative, tant à l'écrit qu'à l'oral,
n'apparaissent pas manifestement inexactes au regard de la prestation qu'elle a
fournie, telle que décrite dans les déterminations du jury (cf. consid. 3b
supra). Partant, il ne sera pas entré en matière sur la rectification des notes
de la recourante.
c) Compte tenu de ce qui précède,
la mise en oeuvre d'une expertise portant sur l'évaluation de la seconde
version de l'examen écrit de la recourante ne se justifie pas, de sorte qu'il
ne sera pas donné suite à cette réquisition.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, qui est entièrement mal fondé, et à la confirmation de la
décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la
recourante et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 20 mai 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.