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Décision

GE.2013.0125

CDAP - GE.2013.0125 - 2013-09-17 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

17 septembre 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été immatriculée dès le semestre

d'automne 2007/2008 à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de

l'Université de Lausanne (UNIL).

B.

Après l'obtention de son bachelor en biologie à

l'issue de la session d'examens de l'été 2010, X.________ a poursuivi ses

études par un cursus de Maîtrise universitaire ès Sciences en biologie médicale.

C.

X.________ a rédigé son travail de mémoire en

anglais. Elle l'a ensuite présenté en anglais et a été interrogée en français. Selon

son procès-verbal d'examens de Maîtrise de la session de janvier 2012, elle a

obtenu une moyenne insuffisante de 3.8 à son travail de Master en première

tentative. Cette moyenne résultait des notes de 3.5 pour son travail de

mémoire, de 4.0 pour la soutenance du mémoire, et de 4.0 pour son travail de

recherche.

D.

Par courriel du 1er mars 2012, le directeur

de l'Ecole de biologie a indiqué à X.________ que la seconde et ultime

tentative de la défense de son mémoire de Master se déroulerait de la manière

suivante:

"1) vous devez rester immatriculée en

qualité d'étudiante régulière durant le semestre de printemps 2012.

2) vous devrez déposer votre manuscrit du

mémoire de Master d'ici au 10 août 2012, dernier délai.

3) La défense de votre mémoire de Master

devra se dérouler d'ici au 31 août 2012, dernier délai."

Ce courriel était adressé en copie

à Z.________, la directrice du travail de Master de X.________.

E.

Par courriel du 6 juillet 2012, le Secrétariat

des étudiants de l'Ecole de biologie a notamment indiqué à X.________ qu'elle

devait remettre son mémoire à son directeur de travail de Master au plus tard

le 10 août 2012 et que la soutenance de son travail de Master devait avoir lieu

au plus tard le 31 août 2012. Un extrait du Règlement d'études du 5 juillet

2010 sur le Master ès sciences en biologie (ci-après: règlement d'études) était

joint au message (art. 34 à 38). Il en ressort notamment que, dans le délai

imparti, l'étudiant doit envoyer un exemplaire de son mémoire à chacun des

membres du jury (art. 37 ch. 1).

F.

Par courriel du 13 juillet 2012, Z.________ a

écrit à X.________ qu'elle avait effectivement pensé que celle-ci pouvait

garder sa note d'oral (défense de mémoire) mais que les directives reçues de

l'université n'allaient pas dans ce sens. Elle lui a indiqué qu'elle allait se

renseigner et la tenir au courant. Par un second courriel du même jour, elle

lui a exposé que l'UNIL demandait qu'elle redépose son manuscrit et qu'elle

refasse son oral.

G.

X.________ a fait parvenir son travail de

mémoire le 10 août 2012 à Z.________ et le 13 août 2012 aux experts. Elle a

ensuite complété son travail par l'envoi d'un élément le 14 août 2012. Malgré

ce retard, et pour tenir compte des enjeux d'une seconde tentative, la

directrice du travail de Master et les experts ont décidé de la laisser

présenter son travail et d'évaluer son rapport.

H.

La nouvelle soutenance du mémoire a eu lieu le

20 août 2012. Il résulte du procès-verbal d'examens de Maîtrise de la session

d'août 2012 que X.________ a obtenu une moyenne de 3.5 à son travail de Master

signifiant un échec définitif. Elle a en effet obtenu les notes de 3.0 pour son

travail de mémoire et de 3.5 pour la soutenance du mémoire, sa note de 4.0 pour

son travail de recherche restant inchangée.

I.

Le 27 août 2012, X.________ a sollicité de

l'Ecole de biologie d'avoir la possibilité de présenter un nouveau projet, dans

un autre laboratoire. L'Ecole de biologie a refusé le lendemain en lui

expliquant qu'elle était en situation d'échec définitif et qu'elle pourrait

tout au plus, cas échéant, recourir contre les résultats dès leur obtention. Le

12 septembre 2013, elle a été exmatriculée de l'UNIL.

J.

Le 19 septembre 2012, X.________ a recouru

contre les résultats de sa session d'août 2012 auprès de la Commission de

recours de l'Ecole de biologie.

K.

Les deux experts du jury ayant examiné le

mémoire de X.________ et sa soutenance ont été requis de prendre position sur

le recours devant ladite commission. Dans ses déterminations du 4 octobre 2012,

l'expert A.________ a exposé ce qui suit:

"La candidate a présenté son travail

une première fois en janvier passé. Le rapport écrit avait alors été jugé

insuffisant, pour l'essentiel en raison d'une discussion confuse, mélangeant

notamment les notions de prolifération et de différenciation des précurseurs

cardiaques, alors que la distinction entre ces deux processus est fondamentale.

A l'issue de l'examen oral, X.________ avait reçu une copie de son travail

contenant des annotations et demandes de corrections détaillées qui lui avaient

de plus été expliquées de vive voix. Concernant la remise d'une nouvelle

version, un délai au 10 août avait été indiqué, et chacun des membres du jury

avait offert à la candidate de l'assister au besoin.

Je n'ai reçu aucune nouvelle de X.________

jusqu'au lundi 13 août, date à laquelle elle a remis la nouvelle version de son

travail en format papier, les résumés en français et en anglais suivant

quelques heures plus tard par courrier électronique.

En dépit du non respect des délais, et

d'entente avec l'Ecole de Biologie, l'examen oral a été maintenu. L'exposé

réalisé en anglais par la candidate était juste suffisant. Il lui a été

explicitement proposé d'en discuter en français, ce qu'elle a accepté. Ses

réponses aux questions étaient largement insuffisantes.

Quant au nouveau manuscrit, aucun des

défauts de fond préalablement signalés n'avait été corrigé. La discussion

restait confuse, impossible à suivre pour le non spécialiste du domaine,

parsemée d'erreurs logiques et factuelles. Une liste exhaustive serait

fastidieuse, et je me contenterai de citer les deux paragraphes de conclusion,

en p 40. Avant-dernier

paragraphe: rappelant que des cellules cardiaques non

myocytaires (NMS) pourvues ou dépourvues de Sca-1 ne répondent pas de la même

manière à une stimulation par le BNP, la candidate déduit "It indicates that the effect of BNP

treatment on the two types of cells seems to have direct or indirect impact on

SCA-1". Abstraction faite de l'expression

inélégante, il y a là une inversion logique: on peut tirer des données citées

que SCA-1 est impliqué dans la réponse au BNP, mais non pas que la stimulation

par le BNP affecte SCA-1. Dernier

paragraphe:"...BNP seems to induce CPCs proliferation...": cette affirmation perpétue la confusion entre

différenciation et prolifération; de fait, aucune des expériences décrites dans

le travail ne permet de tirer une quelconque conclusion concernant une

éventuelle prolifération des précurseurs cardiaques (CPC). Cette remarque avait

été faite à la candidate lors de la première présentation de son travail.

Il faut encore noter la présentation peu

soignée, avec des fautes d'orthographe grossières, erreurs d'anglais

élémentaires, expressions incorrectes, et autres imperfections de forme.

L'abstract en français est particulièrement confus, contient au moins 13 fautes

d'orthographe ainsi qu'une confusion entre moelle osseuse et moelle épinière.

En conclusion, X.________ n'a pas tiré parti

de la deuxième chance qui lui était donnée pour améliorer son texte. J'adhère

donc à la décision de noter plus sévèrement la nouvelle version."

Dans ses déterminations du 4

octobre 2012, l'expert B.________ a indiqué ce qui suit:

"Le premier point du recours concerne

la "langue de soutenance du mémoire".

Seules les questions ont été posées en

français mais toujours avec le plein accord de la candidate aussi bien lors de

la première que de la deuxième soutenance. Il n'y a pas eu contestation à la

première présentation alors que c'est le cas aujourd'hui pour la dernière

soutenance. Cela est surprenant. Cette contestation est a mon avis irrecevable.

En effet, Madame X.________ semble être de langue maternelle française et

comprenait parfaitement les questions posées et pouvait y répondre sans

difficultés. Dans ce cas, l'utilisation du français n'a influencé en rien la

qualité scientifique des réponses que nous avions à évaluer. J'insiste aussi

sur le fait que certains termes techniques anglais peuvent évidemment être

utilisés dans une réponse donnée en français, sans pour cela que la candidate

soit pénalisée. Il est difficile d'admettre que l'utilisation du français a pu

déstabiliser la candidate et la conduire à une réelle perte de moyens comme il

est indiqué dans le recours. En outre, contrairement à ce qui est affirmé, nous

avons à aucun moment imposé le français à Madame X.________.

Le deuxième point du recours concerne

"l'arbitraire".

a) "De la notation plus sévère du

mémoire modifié" et

b) Individualisation des notes du travail de

Master

L'affirmation selon laquelle une deuxième

version du mémoire doit obtenir au moins la même note que la première version

ne me paraît pas recevable. Sans aller trop loin dans les détails je n'ai reçu

le mémoire et les nouveau résumés anglais et français manquant qu'après la date

limite de soumission et de plus certains passages étaient difficilement

compréhensibles, sans tenir compte des imprécisions voir des fautes telles que

confusion entre moelle épinière et moelle osseuse. Dans le manuscrit corrigé il

y a un certain nombre de confusions, d'imprécisions, de fautes et de hors

sujets qui n'auraient pas dû se retrouver dans une deuxième version. Cela d'autant

plus qu'ils avaient été signalés par le jury lors de la première présentation,

dévalorisant ainsi le deuxième mémoire.

Pour un travail de correction d'une durée de

six mois cela est décevant.

J'insiste également sur ma proposition faite

en Janvier à Madame X.________ après sa première présentation insuffisante de

l'aider pour les corrections nécessaires. La candidate ne m'a jamais contacté

malgré ma disponibilité. Je le regrette.

Bien entendu je ne peux pas me prononcer sur

les rapports personnels avec la Directrice du travail.

Pour toutes ces raisons, je maintiens que le

travail de Master de Madame X.________ est insuffisant."

L.

Egalement appelée à prendre position sur le

recours, Z.________ s'est déterminée le 6 octobre 2012 de la manière suivante

sur la deuxième tentative de X.________:

"Lors de la lecture du nouveau

manuscrit, je me suis rendue compte que les corrections demandées n'avaient pas

été intégrées. De plus, ce rapport reflétait une confusion totale entre une

notion fondamentales de notre projet: la différence entre la mitose ou

prolifération des cardiomycytes et la différentiation des cellules souches en

cardiomyocytes. Ainsi, tout au long de ce nouveau manuscrit, d'énormes

problèmes de compréhension du sujet étaient évidents et des notions

scientifiques de base que je pensais acquises, apparemment ne l'étaient pas.

Les résultats n'étaient pas analysés de manière adéquate, et les abstracts

étaient toujours incompréhensibles. De plus, un manque de soin et de relecture

du manuscrit se traduisait par des erreurs de dosages, des

"coquilles" dans le texte (tel que "truc" écrit dans une

légende).

Au vu de ces nouveaux problèmes de

compréhension, j'ai proposé à X.________ de l'aider à préparer sa présentation

orale, pour surtout clarifier et ré-expliquer clairement certaines notions

essentielles et ai même préparé avec elle certaines questions. En effet, des

questions lors de la première présentation étaient restées sans réponse et nous

lui avions demandé de réfléchir sur certains points (comment maintenir le pH

dans des cultures cellulaires, par exemple).

X.________ a présenté son projet en Anglais

à 15h, pendant 15 min. Puis nous avons commencé la discussion, nous avions

choisi avec elle, en commun accord, de discuter en Français qui est sa langue maternelle.

Nous avons commencé à poser des questions, qui n'ont reçu aucune réponse, ni

même tentative de réflexion, y compris celles que nous avions préparées le

matin même. X.________ a eu une attitude très désinvolte à ce moment là. Voyant

cela, nous avons insisté afin d'essayer d'avoir une discussion scientifique sur

laquelle nous baser pour évaluer X.________. X.________, ne pouvant pas

répondre, s'est mise à pleurer. J'ai, donc, pris la décision de suspendre la

présentation orale pendant 10-15 min afin que X.________ puisse se ressaisir.

Nous avons essayé de reprendre la discussion

mais ne recevant aucune réponse, très vite nous avons pris la décision de clore

l'examen oral.

Nous avons délibéré et lui avons fait part

des notes et de notre décision. Nous avons proposé à X.________ de lui

expliquer notre décision mais elle n'a pas écouté et est partie fâchée sans

même nous saluer. Depuis, et avant ce recours, nous n'avons eu aucune nouvelle

d'elle."

M.

Par décision du 1er novembre 2012, la

Commission de recours de l'Ecole de biologie a très partiellement admis le

recours pour maintenir la note de 3.5 obtenue pour le travail de mémoire à la

session de janvier. Les autres résultats restant inchangés, X.________ demeurait

en échec définitif. Dans sa décision la commission a notamment considéré qu'il

n'y avait pas de vice de forme concernant la langue de défense du mémoire,

qu'il n'était pas de son ressort d'entrer en matière sur les rapports

personnels entre X.________ et sa directrice de travail de master, et que la

note de 3.5 obtenue lors de la première tentative devait être maintenue. Ce

dernier élément était motivé par le fait que ne pas avoir intégré les

corrections demandées à l'issue de la première soutenance et ne pas avoir

profiter de l'assistance proposée par les experts pour corriger les erreurs ne

devait pas engendrer une diminution de la note du mémoire écrit.

N.

Par acte du 13 novembre 2012, X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.

Par décision du 3 décembre 2012, la

Direction du l'UNIL a rejeté ce recours.

O.

X.________ a recouru le 17 décembre 2012 contre

cette décision auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).

Par arrêt du 20 mai 2013, la CRUL a

rejeté le recours.

P.

Le 1er juillet 2013, X.________ a

recouru contre cet arrêt auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, préalablement, à ce que soit procédé à

une nouvelle évaluation de la seconde version de l'examen écrit du travail de

Master en comparaison de la première version, ou à ce que soit ordonnée une

expertise indépendante portant sur l'évaluation de la seconde version de

l'examen écrit du travail de Master en comparaison de la première version. Cela

fait, la recourante conclut à l'attribution de notes égales ou supérieures à

4.5 à l'examen écrit du travail de Master et à l'examen oral du travail de

Master, ainsi qu'à la réussite de son travail de Master et de son Master.

Q.

La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 17

juillet 2013 en concluant au rejet du recours. Le 22 juillet 2013, l'autorité

intimée s'est intégralement référée à sa décision en concluant à sa

confirmation.

R.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement

d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie

de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la

clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs

interjeté dans le délai et les formes requises par la destinataire de la

décision attaquée (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La CDAP s'impose une certaine retenue

lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de

prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors

à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen

et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques.

Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le

déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances

scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des

examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et

fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il

s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera ainsi

en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement

une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note

attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par

l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid.

1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011

consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le

pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite

des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16

mai 2011 consid. 2).

3.

La recourante fait valoir que les déterminations

du jury ne lui auraient jamais été transmises, ce qui violerait son droit

d'être entendue au sens des art. 29 Cst et 6 § 1 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) La recourante cite la

jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, dans la mesure où les

déterminations de l'instance précédente ou de la partie adverse contiennent de

nouveaux éléments qui sont admissibles au plan procédural et matériellement

susceptibles d'influer sur le jugement à rendre, un "droit à répliquer" au sens étroit découle

directement de l'art. 29 al. 2 Cst. Il s'applique à toutes les procédures

judiciaires et administratives. Le "droit

de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres

participants à la procédure" fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne

dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à

rendre et concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n'entrent

pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid.

2.

).

Selon l'art. 76 LPA-VD, en matière

de recours administratif, le recourant peut invoquer: la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); et l'inopportunité (let.

c). L'art. 35 LPA-VD prévoit par ailleurs que les parties et leurs mandataires

peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1); la loi sur

l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de

procédure (al. 2); la consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à

statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux

mandataires professionnels (al. 3); l'autorité doit délivrer copie des pièces.

Elle peut prélever un émolument (al. 4).

b) En l'espèce, les déterminations

du jury ont été produites, les 4 et 6 octobre 2012, devant la Commission de

recours de l'Ecole de biologie. Cette autorité a rendu une décision le 1er

novembre 2012 qui a ensuite été attaquée devant la Direction de l'UNIL avant le

recours auprès de l'autorité intimée, dont la décision est l'objet de la

présente procédure. Si les déterminations du jury n'ont pas été communiquées à

la recourante avant la décision du 1er novembre 2012, celle-ci avait

toute la latitude d'en prendre connaissance ensuite, en consultant le dossier

et en en demandant la copie, pour faire valoir ses arguments devant deux

autorités administratives successives disposant d'un pouvoir d'appréciation

étendu, soit la Direction de l'UNIL et l'autorité intimée. Son droit d'être

entendu a donc été réparé. La recourante ne peut dès lors pas tirer grief de ne

pas s'être fait transmettre les déterminations du jury. Ce grief est mal fondé.

4.

La recourante fait valoir que l'absence de

procès-verbal des délibérations du jury ne saurait être tolérée.

a) Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa

décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure

d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine

connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle

n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi

se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266

consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p.

677).

En matière d'examens, l'autorité doit

pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et

dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour

remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2D_65/2011 du 2 avril

2012.

consid. 5.1,2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1), même si le droit

d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une

épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (arrêt

2D_25/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2 et 2P.23/2004 du 13 août 2004

consid. 2.4).

Selon le Tribunal fédéral (arrêt

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2), il incombe aux experts chargés

d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications

nécessaires à l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours

qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de

notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises,

l'expert puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de

recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de

l'appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être

utilisés; on peut penser, à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal

tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les

manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou

encore à des indications données par l'expert lui-même au cours d'une audience

devant l'instance de recours. Ce qui est déterminant c'est que le contrôle de

l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut

d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de

son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure,

soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif.

b) En l'espèce, le jury n'a pas

tenu de procès-verbal de ses délibérations. Ses trois membres ont toutefois

produit leurs déterminations les 4 et 6 octobre 2012 devant la Commission de

recours de l'Ecole de biologie.

Il en ressort en substance que le travail de mémoire de la recourante n'a pas

tenu compte des corrections de la première version, que la discussion était

confuse, difficile à suivre, et parsemée d'erreurs logiques et factuelles, que

certains passages étaient difficilement

compréhensibles, et contenaient des imprécisions voir des fautes telles que la

confusion entre moelle épinière et moelle osseuse. Le rapport reflétait une

confusion totale entre des notions fondamentales du projet: la différence entre

la mitose ou prolifération des cardiomycytes et la différentiation des cellules

souches en cardiomyocytes. S'agissant de la soutenance, il est notamment relevé

que la recourante a présenté son projet en anglais pendant 15 minutes, que

cette présentation s'est avérée juste suffisante, et que le jury a ensuite posé

des questions, qui n'ont reçu aucune réponse, ni même tentative de réflexion, y

compris les questions qui avaient été préparées le matin même par la recourante

avec la directrice du mémoire. Malgré l'insistance du jury, la recourante ne

pouvait pas répondre et s'est mise à pleurer. La présentation orale a alors été

suspendue durant 10 à 15 minutes pour laisser la recourante se ressaisir. A la

reprise de la discussion, ne recevant aucune réponse de la recourante, le jury

a très vite pris la décision de clore l'examen. Après la délibération du jury

et la communication des notes à la recourante, celle-ci n'a pas écouté les

explications du jury et est partie.

c) Il résulte de ce qui précède que

les déterminations du jury permettent de reconstituer le contenu de l'examen

oral et de comprendre les critères qui ont prévalu à l'appréciation du travail

de mémoire de la recourante. De ce fait, l'autorité de céans peut juger du bien-fondé général de l'appréciation du jury, et la

recourante peut être en mesure de comprendre les motifs de son échec, sans

compter que celle-ci est partie après la communication de ses notes sans

écouter les explications du jury. Au demeurant, le jury lui a expliqué ses

lacunes et méconnaissances après sa première tentative, et lui a remis la copie

de son mémoire avec des annotations et des demandes de corrections. En somme, l'absence de procès-verbal des délibérations du jury ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. Le grief tiré de ce fait n'est pas fondé.

5.

La recourante fait valoir qu'elle aurait dû être

interrogée en anglais par le jury, et non en français, ce qui constituerait un

vice de forme justifiant l'annulation de la notation de la soutenance.

a) Selon l'art. 34 al. 2 du

règlement d'études (applicable par renvoi des dispositions transitoires de

l'art. 46 du règlement d'études actuel du 16 juillet 2012 et de l'art. 43 al. 1

et 2 du règlement d'études du 15 juin 2011, entré en vigueur le 20 septembre

2011), "le travail de Master fait l'objet

d'un mémoire écrit et d'une défense orale. La langue officielle de l'Université

est le français, mais l'étudiant est autorisé à rédiger son mémoire en anglais

ou dans une des langues nationales autre que le français, en accord avec son

directeur (resp. ses co-directeurs), et à condition d'en informer l'Ecole de

biologie. Il lui sera alors demandé d'incorporer dans son travail un résumé

substantiel en français."

Il ressort toutefois de l'art. 3 de

la directive de la direction et du conseil de l’Ecole de biologie du 24 juin

2010, entrée en vigueur le 21 septembre 2010, intitulée "Application de la directive 3.4 de la Direction pour

la langue utilisée dans le cadre des examens", que "la langue pratiquée dans les MSc en biologie de

l’Ecole de biologie est l’anglais. Les présentations orales et rapports doivent

être effectués en anglais. Pour les examens écrits et oraux, les questions sont

posées en anglais et l’étudiant y répond en anglais ou en français. Pour les

épreuves orales, si l’enseignant ne maîtrise pas le français, il doit être

accompagné d’un expert qui peut faire la traduction".

b) En l'espèce, après avoir fait

une présentation en anglais, la recourante a été interrogée en français, et non

en anglais. En substance, elle conteste l'avoir explicitement accepté et

soutient que l'emploi du français lui aurait causé des difficultés supplémentaires

en raison du fait que son mémoire et sa présentation ont été faits en anglais,

et que la quasi-totalité des publications et des descriptions de mécanismes

scientifiques spécifiques de son domaine se font également dans cette langue.

La recourante ne peut toutefois

être suivie dans son argumentation. Il résulte en effet des déterminations des

experts et de sa directrice de mémoire qu'elle a accepté d'être interrogée et

de répondre en français. La recourante est par ailleurs de langue maternelle

française et il ressort des déterminations du jury que sa maîtrise de l'anglais

n'est de loin pas parfaite. Dans ce contexte l'emploi du français doit lui

avoir simplifié son interrogatoire. De plus, à la suite de la session d'examen

de janvier, elle devait à tout le moins s'attendre à être interrogée dans cette

langue à la session suivante et se préparer en conséquence. Si cela pouvait

présenter quelque difficulté supplémentaire pour elle, il lui était en tous les

cas loisible de s'y opposer lors de son examen d'août 2012, ou même d'annoncer

préalablement son opposition. Pour le reste, comme le relève l'expert B.________

dans ses déterminations, certains termes techniques anglais peuvent également

être utilisés dans une réponse donnée en français. Il résulte de ce qui précède

que la recourante est malvenue de soulever ce grief.

6.

La recourante fait valoir que ses relations

personnelles avec sa directrice de mémoire auraient été tendues et que

l'appréciation de celle-ci aurait en conséquence pu manquer d'objectivité dans

l'appréciation de sa prestation.

Aucun élément du dossier ne permet

toutefois de suivre la recourante sur ce point. Au contraire, il en ressort

plutôt une bienveillance particulière de sa directrice de mémoire à son

endroit. Ainsi, la recourante a pu présenter son mémoire remis tardivement,

alors que le règlement d'étude prévoit expressément que la remise du mémoire

hors des délais est considérée comme un échec (art. 38). De même, Z.________ a

reçu la recourante le matin même de la soutenance pour réviser son examen et

préparer des questions qui lui ont été posées lors de la soutenance. Ce grief

est donc infondé.

7.

La recourante conteste l'appréciation de son

mémoire et de sa soutenance par le jury.

a) Elle fait valoir en substance que

sa note de soutenance devait au moins être maintenue à 4.0 à l'instar de ce

qu'a retenu la décision de la Commission de recours de l'Ecole de biologie du 1er

novembre 2012 pour sa note de mémoire, mais qu'une appréciation objective de la

présente situation devait conduire à ne pas lui attribuer une note inférieure à

4.5

Elle soutient aussi avoir porté des corrections et amélioré la première

version de son mémoire qui devrait en conséquence obtenir une note supérieure à

sa première note de 3.5 et, au final, non inférieure à 4.5. Elle expose enfin

que ces notes de mémoire et de soutenance auraient été mutuellement influencées

et qu'elles ne seraient ainsi pas individualisées, ce qui serait arbitraire.

b) Un mémoire et sa soutenance

présentent naturellement une certaine interdépendance, dans la mesure notamment

où les erreurs présentes dans un mémoire peuvent se retrouver dans sa défense

orale si elles ne sont pas corrigées. En l'espèce, Z.________ a ainsi notamment

relevé dans ses déterminations qu'à la lecture de la nouvelle version du

mémoire, d'énormes problèmes de compréhension du sujet étaient évidents et des

notions scientifiques de base, qu'elle pensait acquises, ne l'étaient apparemment

pas. Certes, les notes obtenues lors de la première session ne devraient pas

influer directement sur celles de la seconde. Cela étant, il faut relever que,

même si la note de 4 obtenue en janvier à l'oral devait être considérée comme

acquise, la moyenne de la recourante serait de 3.8 (3.5 + 4 + 4 : 3) et

resterait insuffisante (soit inférieure à la moyenne nécessaire de 4). En somme,

avec la retenue qui s'impose à la CDAP en la matière, les notes obtenues par la

recourante lors de sa seconde tentative, tant à l'écrit qu'à l'oral,

n'apparaissent pas manifestement inexactes au regard de la prestation qu'elle a

fournie, telle que décrite dans les déterminations du jury (cf. consid. 3b

supra). Partant, il ne sera pas entré en matière sur la rectification des notes

de la recourante.

c) Compte tenu de ce qui précède,

la mise en oeuvre d'une expertise portant sur l'évaluation de la seconde

version de l'examen écrit de la recourante ne se justifie pas, de sorte qu'il

ne sera pas donné suite à cette réquisition.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, qui est entièrement mal fondé, et à la confirmation de la

décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la

recourante et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne du 20 mai 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.