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Décision

GE.2013.0130

CDAP - GE.2013.0130 - 2014-03-03 - X.________ c/Service de l'emploi, SECO Secrétariat d'Etat à l'économie

3 mars 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante française née le ********, X.________

(ci-après: X.________) est au bénéfice d'une autorisation de séjour valable

jusqu'au 16 novembre 2016.

B.

Depuis l'âge de 20 ans, X.________ a toujours

déployé son activité en agence de mannequins en qualité de bookeuse (agent de

mannequins) et de scout (recruteur et placeur de personnes en agence de

mannequins). Elle a notamment été employée en qualité de bookeuse

successivement durant seize mois (de mars 2000 à juin 2001) chez Y.________ à 2********

et durant dix mois (de septembre 2005 à avril 2006) chez Z.________ Sàrl à 3********.

En Suisse, X.________ a exercé une activité durant six mois (avril à septembre

2006) auprès de A.________, à 4********, et durant deux mois (septembre et

octobre 2008) auprès de B.________, également à 4********.

Dans un courrier électronique du 16

mai 2013 adressé au Service de l'emploi (SDE), X.________ décrivait comme il

suit ses fonctions chez A.________: "c'est moi-même qui dirigeait

l'ensemble de l'agence au niveau administratif, commercial, artistique et

j'étais responsable du recrutement, du placement et du booking de l'ensemble

des mannequins en Suisse et à l'étranger, (j'ai moi-même recruté les assistants

du booking)". Selon les explications données en cours de procédure,

elle gérait, au niveau administratif, la rédaction et l'établissement des

contrats de travail, transmettait le tout au comptable ou à l'administratrice.

Elle se chargeait des mailings et gérait les courriers électroniques. Au niveau

commercial, elle recrutait de nouveaux mannequins pour développer la division

internationale et le scouting. Elle négociait les tarifs, les droits, les

royalties avec les clients qui proposaient des castings et du travail. Au

niveau artistique enfin, elle a composé des books et les composits des

mannequins, refait le site internet de l'agence ainsi que le tableau de bord de

cette dernière.

S'agissant de l'agence B.________, X.________

a expliqué y avoir aussi exercé des activités dirigeantes, ce qui lui donnait

de bonnes connaissances de la législation applicable à son activité. Elle avait

mission de diriger le booking et le scouting, le recrutement de nouveaux

mannequins, former et manager les personnes recrutées, faire les composites et

les books des mannequins avec le programme New Modeling version 5, organiser

les tests photos, prospecter des photographes professionnels pour ces tests.

L'autorisation de l'agence A.________

a dû être retirée en raison de graves dysfonctionnements. Quant à l'agence B.________,

ne répondant pas aux conditions légales, aucune autorisation ne lui a été

délivrée par les autorités compétentes.

C.

Courant – mais vraisemblablement fin – 2012, X.________

a entrepris des démarches auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et

de l'autorité cantonale genevoise compétente en vue d'exercer une activité dans

la prospection et le placement de mannequins à l'étranger, afin de développer

une activité de "scouting", soit de recrutement et de

placement de personnes en agence de mannequins. Dans une lettre du 15 décembre

2012 adressé au SECO, elle indiquait notamment:

"...

Comme je vous l'ai fait savoir, le siège de

ma future société sera en Suisse à Genève mais je compte travailler à

l'international car les productions nécessitant des mannequins professionnelles

en Suisse sont peu nombreuses et peu lucratives.

Je compte faire uniquement du scouting à 90%

à l'international (recruter des mannequins et les placer ou bien les

"vendre" à l'étranger) et du booking en Suisse à 10% mais cela

restera occasionnel avec les grandes maisons de haute-couture et de joaillerie

pour tous les mannequins dont ma future agence sera l'agence mère."

Après plusieurs échanges de vues

avec ces autorités et production de documents, X.________ a déposé le 4 avril

2013 une "demande d'autorisation" pour pratiquer le placement

privé transfrontalier dans le cadre de l'enseigne "C.________",

à 4********. Dans le formulaire idoine, elle a indiqué être responsable de

l'entreprise, qui était active dans le placement privé de mannequins à

l'étranger (réponse à la question 2). Elle a indiqué que les demandeurs

d'emploi placés ou loués proviendraient de Suisse, de France, de Pologne,

d'Allemagne, de Slovénie, de Croatie et d'Angleterre. Ils seraient placés ou

loués en France, aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, en Angleterre et au

Canada (réponse à la question 7). En effet, l'intéressée a indiqué que comme le

secteur du mannequinat était peu lucratif et peu développé en Suisse, elle ne

comptait pas faire de location de services ni de placement dans notre pays. A

la question de savoir quelles étaient les prescriptions juridiques pertinentes

et les dispositions d'exécution (lois, ordonnances, directives, etc.) qu'elle

devait connaître et prendre en considération pour les activités

transfrontalières de placement/de location de services de l'étranger en Suisse,

elle a répondu "les dispositions sur l'impôt à la source, LPP, AVS,

LAA" (réponse à la question 5). Et à la même question s'agissant des

activités de placement/location de services, elle a répondu "la loi sur

l'AVS, la loi sur la prévoyance professionnelle, la LAA" (réponse à la

question 6).

Par courrier électronique du 18

janvier 2013, le SECO a attiré l'attention de X.________ sur le fait que, sur

la base des premiers contrats fournis, ses activités devaient être qualifiées à

la fois de placement privé et de location de services. En effet, lesdits contrats,

intitulés "Contrat de placement conformément aux articles 8 et 9 LSE et

22 et 23 OSE", prévoyaient le versement direct par l'agence du salaire

au mannequin, l'agence étant par ailleurs responsable du versement des

cotisations sociales et de l'assurance du mannequin contre les accidents. Le

SECO invitait partant l'intéressée à requérir des autorisations pour les deux

types d'activités. X.________ a adressé un nouveau contrat de même intitulé au

SECO le 19 avril 2013. Ce contrat avait pour objet le placement, contre

rémunération, du mannequin auprès de clients en Suisse et à l'étranger et

prévoyait la liberté accordée au mannequin d'accepter ou de refuser une mission

proposée par l'agence (ch. 1.1). Il faisait référence à un contrat de mission

(ch. 1.2) et au prélèvement par l'agence d'une commission de placement (ch. 2

let. g). Celle-ci était comprise entre 15 et 30% du cachet brut effectivement

dû par le client. Il prévoyait toujours le versement direct du salaire par

l'agence au mannequin, l'agence étant par ailleurs responsable du paiement des

contributions AVS et de l'assurance accident (ch. 2.1 et 2.2).

Interpellée par le service genevois

compétent, X.________ a répondu ceci le 3 mai 2013:

"Concernant mes réponses aux points 5d

et 6 de la demande d'autorisation de placement transfrontalier, je n'ai pas

mentionné la Loi sur le service de placement et la location de services car en

tant que Directrice du booking et du scouting en Suisse chez A.________ à 4*******,

j'ai bien entendu pris connaissance des dispositions de cette loi car c'est

moi-même qui dirigeait l'ensemble de l'agence au niveau administratif,

commercial, artistique et j'étais responsable du recrutement, du placement et

du booking de l'ensemble des mannequins en Suisse et à l'étranger, (j'ai

moi-même recruté les assistants du booking).

Je tiens à vous rappeler ... que C.________

ne fera aucun placement, ni aucun booking (location de services) en Suisse car

ces activités sont peu nombreuses et peu lucratives en Suisse, C.________ fera

uniquement du placement avec l'étranger (Allemagne, France, Etats-Unis, Chine, Japon,

Angleterre, Italie, ...) et je compte avoir au maximum pas plus de 20

mannequins, afin de pouvoir suivre leur carrière de près."

Dans le courant du printemps 2013, X.________

a décidé d'exercer son activité à partir du canton de Vaud. Son dossier a ainsi

été fermé auprès de l'autorité genevoise compétente, pour être repris dans le

canton de Vaud par le SDE.

D.

Le 16 mai 2013, X.________ a adressé au SDE un

nouveau projet de contrat, auquel des corrections avaient été apportées par

rapport aux précédents. Ce contrat prévoyait que "le mannequin s'engage

à s'abstenir pendant toute la période où il est inscrit chez l'agence mère de

se placer directement ou indirectement au sein d'une agence de mannequins de

représentation en Suisse et ou à l'étranger" (ch. 2.1 let. f). Il

prévoyait aussi une durée de validité initiale de 2 ans dès sa signature, le

contrat se renouvelant d'année en année dès la troisième année. Le préavis de

résiliation était de 3 mois (ch. 5).

X.________ a produit plusieurs

attestations, desquelles il résulte qu'elle a exercé une activité d'agent

indépendant de mannequins de 1999 à 2006 et en 2009, s'occupant des mannequins

suivants:

-

de 2000 à 2006, de D.________, E.________, F.________;

-

de 2000 à 2003, de G.________;

-

de 2002 à 2003, de H.________;

-

de 2002 à 2005, de I.________ et de J.________.

Par décision du 6 juin 2013, le SDE

a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée, considérant que

les conditions requises n'étaient pas réunies. Ce service a estimé que

l'intéressée ne bénéficiait pas de la formation et de l'expérience

professionnelle nécessaires. Notamment, son expérience en France dans le

domaine du mannequinat se montait en tout et pour tout à 32 mois et, en Suisse,

à 8 mois, ce qui était insuffisant. Par ailleurs, mettant en avant ses bonnes

connaissances de la législation suisse applicable à son activité, elle ne

pouvait ignorer qu'une activité de placement nécessitait l'obtention d'une

autorisation de pratiquer délivrée par les autorités compétentes. Or, malgré

l'absence d'une telle autorisation, elle avait néanmoins exercé des activités

dirigeantes au sein de l'agence B.________ durant deux mois. Enfin, à l'examen

des différents contrats produits par X.________, il apparaissait au SDE que

l'intéressée ne maîtrisait pas les notions de location de services et de

placement privé, ni les distinctions existant entre ces deux activités. Le fait

que X.________ avait décidé de renoncer à requérir une autorisation de

pratiquer en matière de location de services n'y changeait rien.

E.

Par acte du 8 juillet 2013, X.________, agissant

par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, a recouru cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation et au renvoi de la cause

au SDE en vue de la délivrance de l'autorisation sollicitée.

Par décision incidente du 30 août

2013, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me

Alain Vuithier désigné conseil d'office de l'intéressée (Me Jean-Daniel

Théraulaz ne souhaitant pas assumer ce mandat).

Dans sa réponse du 7 août 2013, le

SDE a conclu au rejet du recours. Le SECO en a fait de même dans ses observations

du 31 juillet 2013.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 13 décembre 2013. Les autorités intimée et concernée se sont

déterminées sur cette écriture respectivement les 6 et 15 janvier 2014.

F.

Selon son curriculum vitae (pièce 8), la recourante

serait titulaire d'un "Baccalauréat littéraire, lettres et langues

étrangères, niveau maturité, Paris", obtenu en 1996-1997. En relation

avec cette formation, la recourante a produit un "certificat de

scolarité" du 28 septembre 2012 du Proviseur du Lycée K._______, à 5********/F,

dont il ressort que l'intéressée a été inscrite sur les registres de

l'établissement et a fréquenté régulièrement la classe de Terminale Littéraire

(T3L) durant l'année scolaire 1996-1997 (pièce 8bis).

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 1er de la loi fédérale du 6

octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS

823.

) précise que son but est de régir le placement privé de personnel et la

location de services (let. a), assurer un service public de l'emploi qui

contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et

protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public

de l'emploi ou à la location de services (let. c).

Sous le chapitre 2 "Placement

privé", cette loi contient notamment les dispositions suivantes:

"Art. 2 Activités soumises à

l’autorisation

1.

Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une

activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en

contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir

obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

2.

Est en

outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations

artistiques ou des manifestations semblables.

(...)

Art. 3 Conditions

1.

L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise:

a. est inscrite au registre suisse du commerce;

b. dispose d’un local commercial approprié;

c. n’exerce

pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs

d’emploi ou des employeurs.

2.

Les personnes responsables de la gestion doivent:

a. être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement;

b. assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la

profession;

c. jouir

d’une bonne réputation.

(...)

Art. 8 Contrat de placement

1.

Lorsque le placement fait l’objet d’une rémunération,

le placeur doit conclure avec le demandeur d’emploi un contrat écrit. Ce

contrat mentionnera les prestations du placeur et sa rémunération.

2.

Sont nuls et non avenus les arrangements qui:

a. interdisent

au demandeur d’emploi de s’adresser à un autre placeur;

b. obligent

le demandeur d’emploi à verser à nouveau une commission de placement s’il

conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans l’aide du

placeur.

Art. 9 Taxe d’inscription et commission de

placement

1.

Le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le

versement d’une taxe d’inscription et d’une commission de placement. Pour les

prestations de service faisant l’objet d’un arrangement spécial, le placeur

peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une indemnité supplémentaire.

2.

La commission n’est due par le demandeur d’emploi

qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat.

(...)

L'art. 9 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de

services (OSE; RS 823.111) précise les conditions énumérées à l'art. 3 LSE,

soit:

"Art. 9 Conditions auxquelles doivent

répondre les personnes responsables

(art. 3, al. 2, let. b LSE)

Les personnes titulaires d'un certificat de

fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente et pouvant se prévaloir

d'une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme

possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger un bureau

de placement si elles possèdent notamment:

a. une formation reconnue de

placeur ou de bailleur de services; ou

b. une expérience professionnelle

de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services,

du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du

personnel."

b) Le SECO a élaboré des Directives et

commentaires relatifs à la LSE et à ses ordonnances d'application (OSE et

OEmol-LSE; ci-après: les Directives LSE). Selon les Directives LSE,

l'expérience professionnelle exigée à l'art. 9 OSE doit atteindre au moins

trois années. L'adverbe "notamment" permet une certaine

souplesse dans les cas particuliers lorsqu'un demandeur ne remplit pas tout à

fait ni la let. a ni la let. b mais paraît tout de même qualifié, au vu de

l'ensemble des éléments, pour recevoir une autorisation. Il convient toutefois

d'user avec la plus grande réserve de cette possibilité. Dans la pratique, des

exceptions sont ainsi envisageables, entre autres, en faveur de demandeurs qui

ont exercé longtemps (au moins cinq ans) le métier d'artiste ou de mannequin en

ayant régulièrement affaire dans ce contexte à des agences de placement et

acquis par là une connaissance intime de la branche. Néanmoins, ce n'est pas

parce qu'une personne remplit l'une des possibilités d'exception qu'elle

remplit forcément pour autant les conditions personnelles exigées à l'art. 9 let.

a et b OSE. La question doit être tranchée dans chaque cas particulier en

appréciant l'ensemble des faits (Directives LSE, pp. 27-28).

S'agissant

des ressortissants de l'Union européenne qui veulent créer une entreprise de

placement en Suisse, les Directives LSE prévoient qu'à l'instar de ce qui est

exigé pour les ressortissants suisses, les requérants européens doivent pouvoir

justifier qu'ils remplissent les exigences personnelles visées l'art. 3 al. 2

ou à l'art. 13 al. 2 LSE. Ils doivent en outre posséder les compétences

nécessaires pour assurer un placement professionnel (art. 9 et 33 OSE). La

condition de l'expérience professionnelle de plusieurs années posée par ces

dispositions signifie que la personne intéressée doit avoir exercé une activité

en relation avec le marché suisse du travail ou en relation avec la législation

suisse en matière de placement et de location de services (Directives LSE, pp. 159-160).

3.

En

l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu

compte, au titre de son expérience, des activités qu'elle a déployées en

qualité d'indépendante. Elle soutient par ailleurs qu'il est "irrelevant"

de vouloir exiger d'elle une expérience dans une activité en relation avec le

marché suisse du travail ou en relation avec la législation suisse en matière

de placement, dans la mesure où elle n'entend pas déployer d'activité avec des

mannequins en Suisse. Elle fait valoir enfin qu'elle n'est aucunement

responsable des manquements constatés dans les deux agences qui l'ont employée

à 4********, à savoir A.________ et B.________.

a) S'agissant de la formation du

candidat à l'autorisation, l'art. 9 OSE fixe comme première condition la

titularité d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation

équivalente. La recourante ne soutient pas être titulaire d'un certificat de

fin d'apprentissage. Elle considère en revanche que ses études effectuées en

France en voie baccalauréat littéraire entrent dans la catégorie des formations

dites équivalentes au sens de l'art. 9 OSE. On ne saurait la suivre sur ce

point. Contrairement à ce qu'elle a indiqué dans son curriculum vitae, la

recourante n'est pas titulaire d'un "Baccalauréat littéraire, lettres

et langues étrangères, niveau maturité" obtenu à 3******** à l’issue

de l'année scolaire 1996-1997. En effet, il résulte du certificat de scolarité

du 28 septembre 2012 que la recourante a uniquement fréquenté les cours du

Lycée K.________, à 5********, pendant l'année scolaire 1996-1997. Aucune pièce

ne permet de retenir que la formation suivie aurait conduit à l'obtention d'un

diplôme. En réalité, la recourante ne peut se prévaloir d'une formation achevée

digne de ce nom. Elle succombe partant dans la preuve – qui lui incombe –

qu'elle serait titulaire d'une formation équivalente à un certificat de fin

d'apprentissage. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

b) En ce qui concerne le critère de

l'expérience, force est de constater que la recourante ne peut se prévaloir

pour ainsi dire que d'une expérience acquise en France. Ses activités en Suisse

auprès des agences A.________ et B.________ ont duré respectivement six et deux

mois, soit en tout huit mois. Or, seules ces dernières entrent en ligne de

compte, compte tenu des Directives LSE selon lesquelles l'activité dont se

prévaut le candidat à l'autorisation de pratiquer doit avoir été exercée en

relation avec le marché suisse du travail ou en relation avec la législation

suisse en matière de placement et de location de services. Cette durée de huit

mois ne répond pas au critère d'une expérience professionnelle de "plusieurs

années" prévue par l'art. 9 OSE, ni, du reste, aux "trois

ans" requis par les Directives LSE (dans le même sens, arrêt

GE.2009.0102 du 30 octobre 2009 consid. 3b). Par ailleurs, contrairement à ce

que soutient la recourante, la condition du lien avec le marché suisse du

travail ou la législation suisse n'a absolument rien d'exorbitant. Comme le

rappelle l'autorité intimée dans ses écritures, le but de la LSE est la protection

du travailleur, en l'occurrence du mannequin, lequel doit pouvoir partir du

principe que l'agence à laquelle il confie son dossier est au fait des

dispositions du droit suisse en la matière. Fixer en outre une exigence

temporelle – que la recourante ne paraît sur le principe pas contester – est

précisément de nature à permettre au candidat à l'autorisation d'acquérir les

connaissances nécessaires à l'activité dont il est question ici. Cette

condition n'étant pas réalisée en l'espèce, le recours doit aussi être rejeté

pour ce motif. Le fait que la recourante prétende ne pas vouloir exercer d'activité

en Suisse n'est à cet égard pas déterminant, son activité demeurant soumise à

la LSE. D'ailleurs, on peut douter de ce dernier moyen de la recourante. En

effet, celle-ci a expressément mentionné dans son courrier du 15 décembre 2012 adressé

au SECO qu'elle comptait faire du booking en Suisse à un taux de 10%. Elle y a

aussi indiqué que les mannequins placés pouvaient fort bien être de nationalité

suisse.

c) Indépendamment de ce qui

précède, c'est aussi le lieu de préciser que quoi qu'elle en pense, la

recourante présente de nombreuses lacunes qui permettent de douter qu'elle soit

en mesure d'assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la

profession, conformément à l'art. 3 al. 2 let. b LSE. En effet, alors qu'elle

soutient ne vouloir exercer que le placement de mannequins, à l'exclusion de la

location de services, la recourante a produit plusieurs contrats de placement aux

autorités compétentes en charge de l'examen de son dossier, qui comportaient

clairement un mélange de dispositions relevant du placement privé et de la

location de services (notion de contrat de mission, paiement du salaire et

versement de cotisations sociales par l'agence, autant de notions qui relèvent

de la location de services). Les commissions de placement prévues, comprises

entre 15 et 30%, sont aussi contraires à l'art. 5 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 16 janvier 1991 sur les émoluments, commissions et sûretés prévus

par la loi sur le service de l'emploi (OEmol-LSE; RS 823.113) qui prévoit un

taux maximum de 10% (12% pour les engagements d'une durée inférieure à six

jours de travail). Par la suite, la recourante a produit le 16 mai 2013 un

autre contrat, lequel cette fois-ci dérogeait clairement à des dispositions impératives

de la LSE. En effet, le chiffre 2.1 let. f qui prévoit que le mannequin

s'engage à s'abstenir pendant toute la période où il est inscrit chez l'agence

mère de se placer directement ou indirectement au sein d'une agence de

mannequins de représentation en Suisse et ou à l'étranger est clairement

contraire à l'art. 8 al. 2 let. a LSE, disposition à laquelle le contrat

renvoie pourtant expressément, et selon laquelle sont nuls et non avenus les

arrangements qui interdisent au demandeur d'emploi de s'adresser à un autre

placeur. Il en va de même du ch. 5 du contrat, prévoyant une durée initiale de

deux ans et un délai de résiliation de trois mois dès la troisième année.

Cette méconnaissance de la

législation applicable découle aussi de la réponse apportée par la recourante à

la question 5 du questionnaire concernant les prescriptions juridiques

pertinentes à connaître par le placeur. La recourante y a en effet fait

référence aux dispositions sur l'impôt à la source, la LPP, l'AVS, la LPP,

alors qu'il n'existe aucun rapport employeur-employé entre l'agence et le

mannequin dans le cadre du contrat de placement privé, l'agence agissant en

qualité d'intermédiaire. On ne peut que s'étonner de ces nombreuses lacunes,

alors même que la recourante soutient avoir occupé des fonctions dirigeantes au

sein des deux agences genevoises au service desquelles elle a oeuvré. Dans son

courrier du 3 mai 2013 aux autorités genevoises, elle mentionnait même avoir "bien

entendu pris connaissance des dispositions" de la LSE. La question de

savoir si l'on peut reprocher à la recourante l'existence de dysfonctionnements

au sein de ces deux agences, comme paraît le faire l'autorité intimée, n'est

pas du tout relevante, le fait étant que la recourante présente de très

importantes lacunes dans ses connaissances des dispositions légales applicables

à l'activité envisagée, et cela malgré huit mois passés à exercer des activités

dirigeantes auprès de deux agences genevoises. Pour ce motif également, le

recours doit être rejeté.

d) Au regard de ces éléments, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante n'était pas

en mesure d'assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la

profession au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LSE.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30

août 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Alain Vuithier peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours produite, à un montant de 2'082 fr. 25, soit 1'800 fr. d'honoraires, 128

fr. de débours et 154 fr. 25 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à

2'085 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à

1'000 fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par la recourante, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS

272.

– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant

rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant

compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de

la procédure.

d) Compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 juin 2013 par le Service

de l'emploi est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Alain

Vuithier est arrêtée à 2'085 (deux mille huitante-cinq) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.