GE.2013.0138
CDAP - GE.2013.0138 - 2013-08-30 - X.________ Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
30 août 2013Français2 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0138
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2013
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges.
Recourante
X.________Sàrl, à 1********, représentée par Benoît FOUCAULT, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire,
Division de
l'apprentissage,
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 25 juin 2013 (refus
d'autorisation de former des apprenti-e-s)
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 7 août 2013,
-
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 27 août 2013 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 30 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.