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Décision

GE.2013.0143

CDAP - GE.2013.0143 - 2014-01-06 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

6 janvier 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est présentée aux examens de

maturité professionnelle commerciale de l'Ecole professionnelle commerciale de

Lausanne (ci-après: EPCL).

Par décision du 3 juillet 2013,

l'EPCL a prononcé son échec définitif suite à des résultats insuffisants à

l'examen final.

B.

Le 15 juillet 2013 X.________, agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, a recouru contre cette

décision devant le Département de la formation et de la jeunesse (recte:

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture; ci-après: le

département), en concluant avec suite de frais et dépens "préalablement"

à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que l'effet

suspensif soit accordé au recours, "principalement" à

l'annulation de la décision et à la délivrance de la maturité professionnelle

commerciale.

Statuant sur les conclusions "préalables"

de X.________ par décision du 30 juillet 2013, le département a notamment

rejeté la demande d'effet suspensif et partiellement admis la demande

d'assistance judiciaire gratuite, en ce sens que la recourante était dispensée

de l'avance des frais de procédure, dite demande étant en revanche rejetée en

tant qu'elle avait trait à la mise à disposition d'un avocat d'office. Cette

décision mentionnait la voie de droit suivante:

"En application des articles 74 al.

3, 92 et 95 de la loi sur la procédure administrative, la présente décision, en

tant qu'elle porte sur l'effet suspensif, peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Il n'y a

pas de féries. Sauf décision contraire du Tribunal cantonal, il n'y a pas

d'effet suspensif (art. 104 al. 2 LFPr). L'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours. Les motifs doivent exposer

succintement en quoi l'acte attaqué viole le droit. La décision attaquée est

jointe au recours. Le cas échéant, le recours est accompagné de la procuration

du mandataire."

C.

Le 12 août 2013, X.________, agissant toujours

sous la plume du même mandataire, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous

suite de frais et dépens à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée

également en ce qu'elle porte sur la mise à disposition d'un avocat d'office en

la personne de Me Jean-Emmanuel Rossel.

Le 13 septembre 2013, l'autorité

intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du

recours.

La recourante s'est encore

déterminée le 17 octobre 2013 et l'autorité intimée le 18 novembre 2013.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner la

recevabilité du recours, qui est contestée par l'autorité intimée.

a) Aux termes de l'art. 74 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable au recours de droit administrative par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1). Les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions

sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3); les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours (al. 4):

si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), ou si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les

autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que

conjointement avec la décision finale

(al. 5).

b) En l'espèce, la décision

attaquée, en tant qu'elle refuse de désigner un avocat d'office, constitue une "autre

décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est

susceptible d'un recours immédiat qu'à certaines conditions particulières.

L'autorité intimée conteste

précisément la réalisation de ces conditions particulières. Selon elle, le

refus de désigner un avocat d'office à la recourante ne serait pas susceptible

de causer un préjudice irréparable à l'intéressée. Elle expose que la

recourante ne risque en effet pas de voir son recours déclaré irrecevable pour

défaut d'avance de frais, qu'elle n'est pas dissuadée d'agir en justice

puisqu'elle a d'ores et déjà déposé son recours par le ministère d'un avocat et

que la procédure devant elle est en principe exclusivement écrite. Elle relève

par ailleurs que la question de savoir si les honoraires de son avocat seront

pris en charge ou non par l'Etat souffre d'attendre l'issue de la procédure.

La notion de "préjudice

irréparable" de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est la même que celle de

l'art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). On peut par conséquent se référer à la jurisprudence

rendue par le Tribunal fédéral par rapport à cette dernière disposition. Par "préjudice

irréparable", on entend exclusivement

le dommage juridique qui ne peut pas

être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite,

à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est

irréparable lorsqu’une décision finale favorable au

recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1

et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c).

Dans un arrêt du 11 mai 2007 (cause

5A_108/2007, cité par Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne

2009, n. 17 ad art. 93 LTF, p. 905), le Tribunal fédéral a jugé que le refus de

l'assistance judiciaire était de nature à priver le justiciable de la

possibilité de saisir le juge et, par voie de conséquences, à lui causer un

préjudice irréparable et qu'il en allait de même du refus de désigner un avocat

d'office, comme dans le cas d'espèce. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence. Le recours immédiat auprès de la CDAP est par conséquent ouvert.

Pour le reste, il n'est pas contesté

que la recourante a la qualité pour recourir (cf. art. 74 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et que l'acte de recours satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.

1, 1ère phrase, LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre

droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

S'agissant d'une demande

d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des

conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable

de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de

l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions

élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation

d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions

difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance

par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de

compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009

consid. 7a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en

principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation

juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il

faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le

requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid.

2.5.2

p. 232). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les

problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son

représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia

264.

consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la

désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas

d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de

l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités

que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances

juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse

est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à

prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses

intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid.

4b p. 36 et les arrêts cités; voir aussi arrêt GE.2011.0165 du 20 mars 2012,

consid. 5b, qui reprend tous ces principes).

b) A l'appui de sa décision de

refus de désigner un avocat d'office à la recourante, l'autorité intimée fait

valoir que la cause ne présente aucune difficulté

particulière, l'intéressée se bornant à soutenir qu'il serait arbitraire de

refuser de lui octroyer la maturité professionnelle dès lors que son échec

serait léger, qu'elle aurait de bons rapports avec ses enseignants et qu'elle

serait dans une situation financière et personnelle difficile. Elle relève par

ailleurs qu'elle n'est pas limitée par les moyens et les conclusions de la

recourante, la procédure étant régie par la maxime d'office.

L'autorité intimée admet

expressément que la présente cause présente un intérêt certain pour la

recourante, dès lors que la décision attaquée prononce un échec définitif. Elle

ne soutient par ailleurs pas que la recourante disposerait de connaissances

juridiques particulières, ce dont on peut au contraire douter compte tenu de sa

formation et de son jeune âge (21 ans). En outre, la nature de la procédure

n'étant pas décisive comme le relève la jurisprudence rappelée ci-dessus,

l'autorité intimée ne peut tirer aucun argument du fait qu'elle doit instruire

d'office la cause, sans être liée par les moyens et les conclusions de la

recourante. C'est partant sous l'angle de la complexité de la cause que la

question du droit de la recourante à la désignation d'un conseil d'office doit

être examinée.

Dans le cadre de son recours au

fond devant l'autorité intimée, la recourante se plaint d'arbitraire en

relation avec un abus du pouvoir d'appréciation que consacrerait la décision

d'échec définitif. Elle fait valoir, pièces à l'appui, que des professeurs

seraient prêts à augmenter ses notes. Elle se plaint aussi de ce que certaines

circonstances particulières n'auraient pas été prises en compte. La recourante

fait aussi grief d'avoir été victime de violation de son droit d'être entendu,

au motif que les circonstances particulières dont elle se prévaut n'auraient

pas été examinées lors de la Conférence des maîtres. Enfin, elle estime que le

principe de la proportionnalité a été violé. A cet égard, les moyens invoqués

par la recourante portent sur des principes généraux du droit devant guider

l'activité administrative. Tels que formulés par la recourante, ses griefs

risquent fort de devoir être accompagnés de mesures d'instruction (audition des

enseignants qui seraient prêts à revoir à la hausse les notes attribuées à la

recourante, consultation du procès-verbal de la conférence des maîtres, etc.).

Il n'est pas d'emblée exclu que l'examen du dossier de la recourante ne laisse

apparaître des vices de procédure, cas échéant pouvant conduire à

l'invalidation de son échec définitif. Dans cette perspective, il faut bien

admettre que la procédure de recours entamée par la recourante risque de poser

des questions d'une certaine complexité que seule, compte tenu de son jeune âge

et de sa formation, elle ne pourra sans doute pas surmonter.

Il convient dès lors d'admettre que

le caractère de complexité exigé par les art. 29 al. 3 Cst. et 18 al. 2 LPA-VD

est réalisé.

c) Dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée soutient que la recourante n'aurait pas apporté la preuve de

son indigence, ce qui justifierait également le refus de la désignation d'un

avocat d'office. Elle relève que l'intéressée n'aurait en effet donné aucune

indication sur sa situation financière personnelle, notamment les éventuelles

contributions alimentaires qu'elle percevrait de son père ou de tiers ainsi que

des bourses d'études ou autres subventions.

Il ressort de la décision attaquée

que l'autorité intimée a dispensé la recourante de l'avance des frais de la

procédure "au vu de la situation financière" de

l'intéressée (voir avant-dernier considérant de la décision). Ce faisant, elle

a reconnu que les pièces produites par la recourante étaient suffisantes pour

établir l'indigence de l'intéressée. L'autorité intimée ne saurait désormais

revenir sur cette position et considérer que la demande d'assistance judiciaire

déposée par la recourante serait insuffisamment documentée sur le plan

financier.

d) Au regard de ces éléments, c'est

à tort que l'autorité intimée a refusé de désigner un

avocat d'office à la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que Me

Jean-Emmanuel Rossel est désigné conseil d'office de la recourante dans le

cadre de son recours devant l'autorité intimée.

Vu l'issue du litige, les frais de

justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Obtenant gain de cause par

l'intermédiaire d'un mandataire, la recourante a droit à une indemnité à titre

de dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 30 juillet 2013 est réformée à son chiffre 3

dans le sens suivant:

"La demande d'assistance judiciaire gratuite est admise en ce

sens que la recourante est dispensée de l'avance des frais de la procédure et

que

Me Jean-Emmanuel Rossel est désigné conseil d'office de la recourante dans le

cadre de la procédure en cours devant le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture."

La décision est confirmée pour le

surplus.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture versera à X.________ un montant de

500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.