GE.2013.0146
CDAP - GE.2013.0146 - 2013-10-10 - AX._____, BX.__, AY.___, BY.__, AZ.__, BZ.__, AA.__, BA._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,
10 octobre 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.10.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________, AY._________, BY.________, AZ.________, BZ.________, AA.________, BA.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire & secondaire d'Echallens - Poliez-Pittet
ÉCOLE OBLIGATOIRE
CLASSE D'ENSEIGNEMENT
FRAIS JUDICIAIRES
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
DÉPENS
FRAIS DE LA PROCÉDURE
LPA-VD-45
LPA-VD-55
LPA-VD-91
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Recours contre une décision d'enclassement d'enfants d'un village dans un bourg voisin. Les quatre décisions attaquées sont identiques, à l'exception des noms des familles concernées. Le montant de l'émolument doit ainsi se trouver dans un rapport raisonnable avec le travail fourni, qui sera nécessairement moindre si les décisions sont pratiquement identiques et si le travail d'instruction n'a été effectué qu'une fois pour l'ensemble des dossiers. Il convient ainsi de réformer les décisions attaquées et de réduire de moitié les frais prélevés par l'instance précédente, de mettre un émolument de justice réduit à la charge des recourants et d'allouer des réduits pour les mêmes motifs .
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Rémy Bally,
juges. Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
3.
AY.________, à 1********,
4.
BY.________, à 1********,
5.
AZ.________, à 1********,
6.
BZ.________, à 1********,
7.
AA.________, à 1********,
8.
BA.________, à 1********,
tous représentés par Me
Françoise Trümply-Waridel, avocate, à Lausanne,
Autorité inCY.________ée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne
2.
Etablissement
primaire & secondaire d'Echallens - Poliez-Pittet. À Echallens
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________, BX.________, AY.________,
BY.________, AZ.________, BZ.________, AA.________, BA.________ c/ décisions
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 août
2013 (enclassement de leurs enfants CX.________, CY.________, CZ.________ et CA.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________, AY.________ et BY.________,
AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________ sont les parents respectivement
de CX.________, né le 8 novembre 2006, de CY.________, né le 18 décembre 2006, de
CZ.________, née le 13 janvier 2007, et de CA.________, née le 12 juillet 2006.
Ils sont tous domiciliés à 1********, commune faisant partie de
l’arrondissement scolaire d’Echallens-Poliez-Pittet.
B.
Par décision de juillet 2013, le Directeur de
l’Etablissement primaire et secondaire d’Echallens-Poliez-Pittet (actuellement:
Etablissement primaire d’Echallens Emile Gardaz; ci-après: l’établissement) a
enclassé les enfants CX.________, CY.________, CZ.________ et CA.________ en ********
à Echallens. La décision précisait que les horaires de bus seraient
consultables dès la mi-août.
Le 11 juillet 2013, AX.________ et BX.________,
AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________
(ci-après : les parents) ont déposé un recours contre cette décision auprès
de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après : le département). Ils ont complété le recours en date du 15
juillet 2013. Ils invoquaient en substance que des enfants de la même classe et
du même village seraient séparés alors qu’ils avaient déjà souffert de
multiples changements de maîtres les années précédentes, que leurs enfants
devraient se déplacer en bus à Echallens alors que des enfants d’autres
villages viendraient déjà en bus à Villars-le-Terroir pour suivre un
enseignement de même niveau et qu’un tel enclassement générerait des problèmes
de trajets, de sécurité et d’organisation familiale pour ce qui concernait le
repas de midi.
C.
Le directeur de l’établissement s’est déterminé
le 15 juillet 2013 en invoquant les arguments suivants:
"Les raisons pour lesquelles [prénom de l’enfant] n’est pas enclassé au collège de Villars-le-Terroir, comme le
souhaitent les parents, sont les suivantes :
- Afin
d’appliquer l’art. 80 de la LEO et l’art. 62 de la RLEO, nous avons
supprimé les classes multi-âges de notre établissement. Cela provoque un
remaniement de nos effectifs par degré. Les effectifs des élèves 3P domiciliés
à Echallens sont bas et il était nécessaire et favorable de compléter les
effectifs avec des élèves de l’extérieur. Echallens accueillera 62 élèves
d’Echallens dans 4 classes de 3P.
- Le collège de
Villars-le-Terroir accueillera des élèves de 3P de 2 communes concernées par
l’organisation de transports: Poliez-le-Grand (7E) et Sugnens (6 E).
L’effectif des
élèves de 3P domiciliés à Villars-le-Terroir est important: 16 élèves.
Poliez-le-Grand
ne permet pas d’élaborer des transports cohérents avec Echallens. En effet, il
aurait fallu organiser un transport trop compliqué: Poliez-le-Grand — Sugnens —
Villars-le-Terroir — Echallens. Le transport Villars-le-Terroir — Echallens qui
compte 2 kilomètres et qui est effectué en quatre minutes, est déjà organisé
pour d’autres élèves de la commune.
Sugnens nous le
permettrait, mais le groupe d’élèves est trop bas (6E) pour respecter un bon
équilibre des effectifs. Nous ne souhaitions pas choisir 2 élèves seuls du
village de Villars-le-Terroir pour compléter les élèves de Sugnens.
Nous avons choisi
de prendre un groupe d’une seule commune. Ces élèves ayant déjà suivi leur
scolarité au CIN ensemble pour 5 d’entre eux, les 3 autres élèves étant de
nouveaux arrivants. Les élèves de Villars-le-Terroir et Sugnens n’étaient, en
effet, pas dans la même classe en 2011-2013.
- Le choix des
enfants transférés s’est fait en tenant compte des domiciles: tous les élèves
déplacés habitent le même quartier.
- Madame B.________
- l’une des enseignantes de la classe ******** - enseigne depuis plusieurs
années à Villars-le-Terroir. Cela sera donc un visage familier pour ces élèves.
Chaque situation
étant particulière, nous ne pouvons accéder aux voeux d’une famille sans créer
un précédent qui nous obligerait alors à accéder aux voeux des autres parents.
Cela remettrait en question toute l’organisation de nos classes.
Nous souhaitons établir
un plan d’enclassement dont les effectifs permettent un travail de qualité pour
tous nos élèves, au plus proche de la LEO et de son règlement.
Nous devons
chaque année nous adapter à l’augmentation de la population dans notre région.
L’organisation des transports est une contrainte supplémentaire des plus
complexes. Et de ce fait, ne pouvons garantir de réunir une volée entière d’un
même village dans le même collège. Cette organisation a été mise sur pied de
façon réfléchie en tenant compte de la globalité des classes de notre
Etablissement".
Les parents se sont déterminés le
23 juillet 2013, relevant que les six élèves de Sugnens pourraient être
enclassés à Echallens avec les trois nouveaux élèves arrivants, ce qui
permettrait d’avoir des classes encore mieux équilibrées. Ils ajoutaient avoir
pris connaissance des horaires de bus, qui étaient absurdes, ne laissant aux
enfants que 42 minutes pour prendre le repas de midi et impliquant que les
enfants restaient sans surveillance à Echallens durant 25 minutes le matin et 31
minutes l’après-midi. Quant à Madame B.________, elle ne représentait pas un
visage particulièrement familier pour les enfants, au vu du nombre d’enseignants
auxquels ils avaient dû s’habituer durant l’année précédente. Enfin, ils estimaient
excessif d’avoir dû verser fr. 400.- d’avance de frais par enfant, pour
une problématique identique et alors que trois des enfants venaient de la même
famille (cousins).
D.
Le 14 août 2013, la Cheffe du Département a
rejeté les recours des parents. Elle a considéré que le choix de
l’établissement n’avait rien d’insoutenable et n’était pas arbitraire, même
s’il avait pour conséquence de déplacer des enfants habitant à proximité de
collèges existants, car il réduisait au minimum le temps de trajet pour les
élèves déplacés. De plus, le fait que huit élèves du même quartier, dont cinq
seraient scolarisés dans la même classe, soient enclassés ensemble à Echallens
favoriserait leur intégration. Enfin, les difficultés d’organisation familiales
créées par la décision attaquée pesaient moins lourd dans la balance que
l’intérêt des enfants à être intégrés dans des classes dont les effectifs
étaient conformes au règlement.
E.
Le 20 août 2013, AX.________
et BX.________, AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________
et BA.________ (ci-après: les recourants) a formé
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre les décisions du 14 août 2013. Ils concluent à l’admission du
recours, à la réforme des décisions entreprises en ce sens que CX.________, CY.________,
CZ.________ et CA.________ sont enclassés dans une classe 3P de
Villars-le-Terroir et à la restitution des frais de justice de l’autorité
inférieure, subsidiairement à leur réduction à fr. 100.- par partie. Ils
requièrent que les enfants soient autorisés par voie de mesures provisionnelles
et préprovisionnelles à débuter leur scolarité dans une classe 3P de
Villars-le-Terroir. A titre de mesure d’instruction, ils formulent une requête
d’inspection locale de la place où les enfants passeront plus d’une heure
d’attente par jour.
F.
Le 22 août 2013, la juge instructrice a accusé
réception du recours et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Le 29 août 2013, le département (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé. Pour ce
qui concerne la requête de mesures provisionnelles, il estime qu’elle doit être
rejetée. De son point de vue, l’enclassement à Echallens n’entraîne pas de
préjudice irréparable pour les enfants. Il relève aussi que la classe de 3P de
Villars-le-Terroir a atteint le plafond de l’effectif maximal et qu’un
enclassement des enfants concernés à Villars-le-Terroir contraindrait à
déplacer quatre autres enfants, au risque de nouveaux recours. Sur le fond, il
conclut au rejet du recours et se réfère pour l’essentiel à la décision
attaquée. Il relève enfin que la loi n’induit aucune hiérarchie entre les
différents bâtiments relevant d’un même établissement et qu’il n’y a pas de
droit à être scolarisé dans sa commune de domicile.
G.
Le 2 septembre 2012, la juge instructrice a
rendu une décision incidente rejetant la requête de mesures provisionnelles,
ayant pour conséquence que les enfants demeuraient scolarisés à Echallens jusqu’à
droit connu sur le fond.
Les recourants ont produit des déterminations
complémentaires le 17 septembre 2013.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Dans ses déterminations, l'autorité intimée se
pose à titre liminaire la question de savoir si la mesure adoptée par le directeur
de l'établissement en juillet 2013 peut véritablement être qualifiée de
décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en répondant pour sa part
finalement par l'affirmative au terme de ses développements. Point n'est en
l'espèce besoin d'examiner plus en détail cette question, dès lors que le
recours doit de toute manière pour l’essentiel être rejeté, pour les raisons
exposées ci-après.
2.
Les recourants ont formulé une requête
d’inspection locale de la place où les enfants passeront plus d’une heure
d’attente par jour.
Il est vrai que les temps d’attente
les plus longs, soit 25 minutes avant les cours du matin et 31 minutes avant
les cours de l’après-midi, paraissent tout à fait inadaptés à des enfants de
6-7 ans. Si les horaires des bus ne sont pas adaptés aux horaires des cours, il
revient aux autorités communales de procéder aux aménagements et rectifications
nécessaires en vue d'optimiser autant que possible les trajets dans l'intérêt
des enfants (cf. art. 28 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement
obligatoire [LEO; RS 400.02]). Ce n’est toutefois pas au tribunal
d’imposer dans le présent arrêt des modifications de l’horaire du bus. Il
convient ainsi de renvoyer les parents à agir devant les autorités compétentes,
puis éventuellement à recourir contre une décision de ces autorités auprès du
tribunal de céans.
Il est vrai également que l’établissement
pourrait aussi agir dans l’intérêt des enfants en adaptant dans la mesure où
cela est possible ses horaires de cours. Il pourrait de même, vraisemblablement
sans difficulté particulière, mettre à disposition des enfants concernés une
salle (de classe) chauffée, ce qui éviterait que de jeunes enfants n’errent au
centre d’Echallens en plein hiver dans le froid et l’obscurité du matin. Cette
question, qui n’a toutefois pas non plus été soumise à l’établissement par les
parents, ne relève pas non plus de l’objet du litige et n’a pas à être jugée
par le tribunal de céans.
Au vu de ce qui précède, la requête
d’inspection locale doit être rejetée car sans lien suffisamment étroit avec
l’objet du litige.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
Les textes légaux applicables dans le domaine scolaire ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui
se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation (ATF
116.
V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation
des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4.
a) La LEO est entrée en vigueur le 1er
août 2013 (cf. arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO et les mesures
transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de
l’école obligatoire [A-LEO; RSV 400.02.1.1]) en abrogeant la plupart des
dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (aLS; anciennement RSV 400.01)
(cf. art. 149 LEO).
Aux termes
de l'art. 18 al. 1 LEO, sur proposition des autorités communales ou
intercommunales concernées, le département fixe l'aire de recrutement des
établissements d'enseignement obligatoire. Il définit également le nombre et
les limites des régions scolaires. Selon l'art. 63 LEO, en principe, les élèves
sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du
lieu de domicile ou à défaut de résidence de leur parent. L'art. 64 LEO prévoit
que le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, "notamment
en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer
l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières qu’il apprécie". Ces
dispositions correspondent en substance aux art. 13 et 14 aLS (abrogés par la
LEO). Le tribunal a rappelé à plusieurs reprises que la
scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition
des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas
individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son
domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public
prépondérant (cf. notamment arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
La LEO ne contient pas de
disposition de droit transitoire applicable aux questions d’enclassement. Dès
lors que l’ancienne et la nouvelle loi règlent de la même manière la question
de l’enclassement, cela n’a pas de portée pratique.
b) Il
convient d'emblée de constater que le présent litige ne porte pas sur une
dérogation au principe de territorialité au sens de l'art. 64 LEO/14 aLS,
les deux bâtiments scolaires en cause se situant dans le même arrondissement
scolaire correspondant à la commune de domicile des recourants.
5.
a) Selon l’art. 78 al. 2 LEO, l’effectif des
classes est adapté à l’âge des élèves et aux divers types d’enseignement.
L’effectif est fixé par l’art. 61 du règlement d’application de la loi du
7.
juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; RSV 400.02.1) du 2 juillet
2012.
qui dispose ce qui suit:
"1 En règle générale, l’effectif d’une classe ou d’un groupe se situe:
a. entre 18 et 20
élèves au degré primaire;
b. entre 18 et 20
élèves en voie générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de
niveaux;
c. entre 22 et 24
élèves en voie prégymnasiale du degré secondaire;
d. entre 18 et 20
élèves dans les classes de raccordement ou de rattrapage;
e. entre 9 et 11
élèves dans les classes qui ne comportent que des élèves relevant des articles
99.
et 102 de la loi".
b) Il ressort en l'occurrence des
explications du directeur de l'établissement scolaire qu'il était apparu, lors
de l'ébauche du plan d'enclassement, que les effectifs des élèves 3P domiciliés
à Echallens étaient bas et qu’il était nécessaire et favorable de compléter les
effectifs avec des élèves de l’extérieur. Force est sur cette base d'admettre
que la décision d'équilibrer les effectifs des différentes classes, en vue leur
gestion efficace, s'imposait et qu'elle induisait nécessairement le transfert à
Echallens de certains élèves domiciliés dans le périmètre de l'arrondissement
scolaire en cause.
Ne contestant pas le principe même des
déplacements à opérer dans leur arrondissement scolaire, les recourants
soutiennent toutefois que la solution préconisée de faire se déplacer les
enfants de Villars-le-Terroir, alors que les élèves de Sullens doivent impérativement
subir des déplacements, s'avère illogique en termes de trajets.
On se pourrait effectivement se
demander dans ce contexte si les objectifs ressortant de l'art. 63 LEO/13 aLS
de "favoriser
l'intégration de l'enfant au lieu de domicile" et de "limiter les transports inutiles" ne doivent
pas également valoir dans le cadre d'une décision d'enclassement au sein d'un
arrondissement scolaire regroupant plusieurs communes et n’imposent pas de
limiter autant que possible les déplacements des élèves. En l’espèce, le directeur de l’établissement a expliqué que ces
déplacements étaient rendus nécessaire par la nouvelle LEO qui privilégiait les
classes d’un seul niveau et prévoyait un effectif de 18 à 20 élèves. Il n’a
toutefois pas exposé les raisons pour lesquelles il a finalement choisi de
composer une classe de 22 élèves et de pas ouvrir deux classes mélangées de 3P
et 4P à Villars-le-Terroir, ce qui aurait peut-être permis à tous les enfants
du village de rester sur place, sachant que la LEO n’interdit pas l’ouverture de
classes de deux niveaux. Il a uniquement précisé de quelle manière il avait
tenté de tenir compte des intérêts des enfants déplacés en constituant des
groupes relativement homogènes et d’une certaine importance. Quoi qu’il en
soit, le tribunal de céans a
déjà eu l’occasion de dire que, eu égard au pouvoir d'examen restreint qui est
le sien, il ne lui revenait pas de remettre en cause un plan d'enclassement
dont l'élaboration relève de la compétence de la direction d'un établissement
scolaire (arrêt GE.2011.0166 du 10 novembre 2011). En d'autres termes, quand bien même une autre issue lui
paraîtrait a priori plus judicieuse, il ne saurait substituer sa propre appréciation en
opportunité à celle du directeur d’un établissement scolaire. Le premier
argument des recourants, mal fondé, doit ainsi être écarté.
6.
a) Il reste toutefois à examiner si, comme le
font valoir les recourants, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en confirmant l'enclassement de leurs enfants à Echallens.
b) Les recourants se plaignent de
ce que leurs enfants devront prendre le bus alors qu’ils pourraient se rendre à
pied à une école proche de leur domicile, qu’ils seront séparés des camarades
de leur village qu’ils connaissent déjà et qu’il ne pourront plus avoir une pause
de midi digne de ce nom. Il est incontestable que ces
inconvénients sont importants et que ces enfants seront, en raison de la
fatigue induite par les transports, pénalisés par rapport aux enfants
scolarisés dans leur village de domicile. Il est aussi vraisemblable, au vu des
liens qui se tissent au sein d’une classe, que ces enfants s’intégreront plus
difficilement dans la vie villageoise que s’ils étaient scolarisés sur place.
Il s’agit toutefois de désagréments inévitables lors de la fréquentation d’une
école dans un autre village que le village de domicile, selon le plan
d’enclassement de la compétence du directeur. L’autorité intimée considère que
ces désagréments seront compensés par la qualité de l’enseignement donné dans
des classes à effectif plus réduit. En outre, les enfants disposeront de 35
minutes de pause à midi chez eux, soit plus que le minimum de 30 minutes fixé
par la loi et en-dessous duquel une indemnité est versée (art. 30 LEO). Bien
qu’il s’agisse en l’occurrence d’un cas-limite, le tribunal peut encore
considérer que c'est sans abuser de son pouvoir
d'appréciation ni violer les dispositions de la LEO ou de son règlement
d'exécution que l'autorité intimée a confirmé les décisions du directeur de l'établissement
d'enclasser les enfants des recourants à Echallens.
7.
Les recourants estiment enfin excessif d’avoir
dû verser fr. 400.- d’avance de frais par enfant pour la procédure devant
l’autorité intimée, pour une problématique identique et alors que trois des
enfants venaient de la même famille (cousins). Il est vrai que les quatre
décisions attaquées sont identiques, à l’exception des noms des familles
concernés. Selon l’art. 45 LPA-VD, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision. Le montant de l’émolument doit ainsi se trouver dans un rapport
raisonnable avec le travail fourni, qui sera nécessairement moindre si les
décisions sont pratiquement identiques et si le travail d’instruction n’a été
effectué qu’une fois pour l’ensemble des dossiers. Il convient ainsi de
réformer le point 3 du dispositif des décisions attaquées et de réduire de
moitié, soit de ramener à fr. 200.- les frais prélevés par l’instance
précédente.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que les
recours doivent être admis partiellement, soit uniquement en ce qui concerne la
requête de réduction des frais prélevés par l’instance précédente, et rejetés
pour le surplus, dans la mesure où ils sont recevables. Les décisions du département
du 14 août 2013 seront ainsi confirmées, à l’exception du point 3 du dispositif
qui est réformé.
Vu l’issue du pourvoi, un émolument
de justice réduit sera mis à la charge des recourants. Les dépens auxquels ils
ont droit seront réduits pour les mêmes motifs (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis en ce qui concerne la requête de réduction des frais prélevés par l’instance précédente et rejetés
pour le surplus, dans la mesure où ils sont recevables.
II.
Le chiffre 3. du dispositif des décisions du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
14 août 2013 sont réformés en ce sens que l’émolument
mis à charge de AX.________ et BX.________, AY.________
et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________ est réduit à 200 (deux cents) francs par décision.
III.
Les décisions du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 août 2013
sont confirmées pour le surplus.
IV.
Un émolument de justice partiel de fr. 1'200.- (mille
deux cents) est mis à la charge de AX.________ et BX.________,
AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________
solidairement entre eux.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera à AX.________ et BX.________,
AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________
solidairement entre eux une indemnité de fr. 500.- (cinq cents) à titre de
dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.