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Décision

GE.2013.0146

CDAP - GE.2013.0146 - 2013-10-10 - AX._____, BX.__, AY.___, BY.__, AZ.__, BZ.__, AA.__, BA._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

10 octobre 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________, AY.________ et BY.________,

AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________ sont les parents respectivement

de CX.________, né le 8 novembre 2006, de CY.________, né le 18 décembre 2006, de

CZ.________, née le 13 janvier 2007, et de CA.________, née le 12 juillet 2006.

Ils sont tous domiciliés à 1********, commune faisant partie de

l’arrondissement scolaire d’Echallens-Poliez-Pittet.

B.

Par décision de juillet 2013, le Directeur de

l’Etablissement primaire et secondaire d’Echallens-Poliez-Pittet (actuellement:

Etablissement primaire d’Echallens Emile Gardaz; ci-après: l’établissement) a

enclassé les enfants CX.________, CY.________, CZ.________ et CA.________ en ********

à Echallens. La décision précisait que les horaires de bus seraient

consultables dès la mi-août.

Le 11 juillet 2013, AX.________ et BX.________,

AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________

(ci-après : les parents) ont déposé un recours contre cette décision auprès

de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après : le département). Ils ont complété le recours en date du 15

juillet 2013. Ils invoquaient en substance que des enfants de la même classe et

du même village seraient séparés alors qu’ils avaient déjà souffert de

multiples changements de maîtres les années précédentes, que leurs enfants

devraient se déplacer en bus à Echallens alors que des enfants d’autres

villages viendraient déjà en bus à Villars-le-Terroir pour suivre un

enseignement de même niveau et qu’un tel enclassement générerait des problèmes

de trajets, de sécurité et d’organisation familiale pour ce qui concernait le

repas de midi.

C.

Le directeur de l’établissement s’est déterminé

le 15 juillet 2013 en invoquant les arguments suivants:

"Les raisons pour lesquelles [prénom de l’enfant] n’est pas enclassé au collège de Villars-le-Terroir, comme le

souhaitent les parents, sont les suivantes :

- Afin

d’appliquer l’art. 80 de la LEO et l’art. 62 de la RLEO, nous avons

supprimé les classes multi-âges de notre établissement. Cela provoque un

remaniement de nos effectifs par degré. Les effectifs des élèves 3P domiciliés

à Echallens sont bas et il était nécessaire et favorable de compléter les

effectifs avec des élèves de l’extérieur. Echallens accueillera 62 élèves

d’Echallens dans 4 classes de 3P.

- Le collège de

Villars-le-Terroir accueillera des élèves de 3P de 2 communes concernées par

l’organisation de transports: Poliez-le-Grand (7E) et Sugnens (6 E).

L’effectif des

élèves de 3P domiciliés à Villars-le-Terroir est important: 16 élèves.

Poliez-le-Grand

ne permet pas d’élaborer des transports cohérents avec Echallens. En effet, il

aurait fallu organiser un transport trop compliqué: Poliez-le-Grand — Sugnens —

Villars-le-Terroir — Echallens. Le transport Villars-le-Terroir — Echallens qui

compte 2 kilomètres et qui est effectué en quatre minutes, est déjà organisé

pour d’autres élèves de la commune.

Sugnens nous le

permettrait, mais le groupe d’élèves est trop bas (6E) pour respecter un bon

équilibre des effectifs. Nous ne souhaitions pas choisir 2 élèves seuls du

village de Villars-le-Terroir pour compléter les élèves de Sugnens.

Nous avons choisi

de prendre un groupe d’une seule commune. Ces élèves ayant déjà suivi leur

scolarité au CIN ensemble pour 5 d’entre eux, les 3 autres élèves étant de

nouveaux arrivants. Les élèves de Villars-le-Terroir et Sugnens n’étaient, en

effet, pas dans la même classe en 2011-2013.

- Le choix des

enfants transférés s’est fait en tenant compte des domiciles: tous les élèves

déplacés habitent le même quartier.

- Madame B.________

- l’une des enseignantes de la classe ******** - enseigne depuis plusieurs

années à Villars-le-Terroir. Cela sera donc un visage familier pour ces élèves.

Chaque situation

étant particulière, nous ne pouvons accéder aux voeux d’une famille sans créer

un précédent qui nous obligerait alors à accéder aux voeux des autres parents.

Cela remettrait en question toute l’organisation de nos classes.

Nous souhaitons établir

un plan d’enclassement dont les effectifs permettent un travail de qualité pour

tous nos élèves, au plus proche de la LEO et de son règlement.

Nous devons

chaque année nous adapter à l’augmentation de la population dans notre région.

L’organisation des transports est une contrainte supplémentaire des plus

complexes. Et de ce fait, ne pouvons garantir de réunir une volée entière d’un

même village dans le même collège. Cette organisation a été mise sur pied de

façon réfléchie en tenant compte de la globalité des classes de notre

Etablissement".

Les parents se sont déterminés le

23 juillet 2013, relevant que les six élèves de Sugnens pourraient être

enclassés à Echallens avec les trois nouveaux élèves arrivants, ce qui

permettrait d’avoir des classes encore mieux équilibrées. Ils ajoutaient avoir

pris connaissance des horaires de bus, qui étaient absurdes, ne laissant aux

enfants que 42 minutes pour prendre le repas de midi et impliquant que les

enfants restaient sans surveillance à Echallens durant 25 minutes le matin et 31

minutes l’après-midi. Quant à Madame B.________, elle ne représentait pas un

visage particulièrement familier pour les enfants, au vu du nombre d’enseignants

auxquels ils avaient dû s’habituer durant l’année précédente. Enfin, ils estimaient

excessif d’avoir dû verser fr. 400.- d’avance de frais par enfant, pour

une problématique identique et alors que trois des enfants venaient de la même

famille (cousins).

D.

Le 14 août 2013, la Cheffe du Département a

rejeté les recours des parents. Elle a considéré que le choix de

l’établissement n’avait rien d’insoutenable et n’était pas arbitraire, même

s’il avait pour conséquence de déplacer des enfants habitant à proximité de

collèges existants, car il réduisait au minimum le temps de trajet pour les

élèves déplacés. De plus, le fait que huit élèves du même quartier, dont cinq

seraient scolarisés dans la même classe, soient enclassés ensemble à Echallens

favoriserait leur intégration. Enfin, les difficultés d’organisation familiales

créées par la décision attaquée pesaient moins lourd dans la balance que

l’intérêt des enfants à être intégrés dans des classes dont les effectifs

étaient conformes au règlement.

E.

Le 20 août 2013, AX.________

et BX.________, AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________

et BA.________ (ci-après: les recourants) a formé

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions du 14 août 2013. Ils concluent à l’admission du

recours, à la réforme des décisions entreprises en ce sens que CX.________, CY.________,

CZ.________ et CA.________ sont enclassés dans une classe 3P de

Villars-le-Terroir et à la restitution des frais de justice de l’autorité

inférieure, subsidiairement à leur réduction à fr. 100.- par partie. Ils

requièrent que les enfants soient autorisés par voie de mesures provisionnelles

et préprovisionnelles à débuter leur scolarité dans une classe 3P de

Villars-le-Terroir. A titre de mesure d’instruction, ils formulent une requête

d’inspection locale de la place où les enfants passeront plus d’une heure

d’attente par jour.

F.

Le 22 août 2013, la juge instructrice a accusé

réception du recours et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Le 29 août 2013, le département (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé. Pour ce

qui concerne la requête de mesures provisionnelles, il estime qu’elle doit être

rejetée. De son point de vue, l’enclassement à Echallens n’entraîne pas de

préjudice irréparable pour les enfants. Il relève aussi que la classe de 3P de

Villars-le-Terroir a atteint le plafond de l’effectif maximal et qu’un

enclassement des enfants concernés à Villars-le-Terroir contraindrait à

déplacer quatre autres enfants, au risque de nouveaux recours. Sur le fond, il

conclut au rejet du recours et se réfère pour l’essentiel à la décision

attaquée. Il relève enfin que la loi n’induit aucune hiérarchie entre les

différents bâtiments relevant d’un même établissement et qu’il n’y a pas de

droit à être scolarisé dans sa commune de domicile.

G.

Le 2 septembre 2012, la juge instructrice a

rendu une décision incidente rejetant la requête de mesures provisionnelles,

ayant pour conséquence que les enfants demeuraient scolarisés à Echallens jusqu’à

droit connu sur le fond.

Les recourants ont produit des déterminations

complémentaires le 17 septembre 2013.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée se

pose à titre liminaire la question de savoir si la mesure adoptée par le directeur

de l'établissement en juillet 2013 peut véritablement être qualifiée de

décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en répondant pour sa part

finalement par l'affirmative au terme de ses développements. Point n'est en

l'espèce besoin d'examiner plus en détail cette question, dès lors que le

recours doit de toute manière pour l’essentiel être rejeté, pour les raisons

exposées ci-après.

2.

Les recourants ont formulé une requête

d’inspection locale de la place où les enfants passeront plus d’une heure

d’attente par jour.

Il est vrai que les temps d’attente

les plus longs, soit 25 minutes avant les cours du matin et 31 minutes avant

les cours de l’après-midi, paraissent tout à fait inadaptés à des enfants de

6-7 ans. Si les horaires des bus ne sont pas adaptés aux horaires des cours, il

revient aux autorités communales de procéder aux aménagements et rectifications

nécessaires en vue d'optimiser autant que possible les trajets dans l'intérêt

des enfants (cf. art. 28 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement

obligatoire [LEO; RS 400.02]). Ce n’est toutefois pas au tribunal

d’imposer dans le présent arrêt des modifications de l’horaire du bus. Il

convient ainsi de renvoyer les parents à agir devant les autorités compétentes,

puis éventuellement à recourir contre une décision de ces autorités auprès du

tribunal de céans.

Il est vrai également que l’établissement

pourrait aussi agir dans l’intérêt des enfants en adaptant dans la mesure où

cela est possible ses horaires de cours. Il pourrait de même, vraisemblablement

sans difficulté particulière, mettre à disposition des enfants concernés une

salle (de classe) chauffée, ce qui éviterait que de jeunes enfants n’errent au

centre d’Echallens en plein hiver dans le froid et l’obscurité du matin. Cette

question, qui n’a toutefois pas non plus été soumise à l’établissement par les

parents, ne relève pas non plus de l’objet du litige et n’a pas à être jugée

par le tribunal de céans.

Au vu de ce qui précède, la requête

d’inspection locale doit être rejetée car sans lien suffisamment étroit avec

l’objet du litige.

3.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

Les textes légaux applicables dans le domaine scolaire ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui

se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation (ATF

116.

V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation

des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.

a) La LEO est entrée en vigueur le 1er

août 2013 (cf. arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO et les mesures

transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de

l’école obligatoire [A-LEO; RSV 400.02.1.1]) en abrogeant la plupart des

dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (aLS; anciennement RSV 400.01)

(cf. art. 149 LEO).

Aux termes

de l'art. 18 al. 1 LEO, sur proposition des autorités communales ou

intercommunales concernées, le département fixe l'aire de recrutement des

établissements d'enseignement obligatoire. Il définit également le nombre et

les limites des régions scolaires. Selon l'art. 63 LEO, en principe, les élèves

sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du

lieu de domicile ou à défaut de résidence de leur parent. L'art. 64 LEO prévoit

que le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, "notamment

en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer

l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières qu’il apprécie". Ces

dispositions correspondent en substance aux art. 13 et 14 aLS (abrogés par la

LEO). Le tribunal a rappelé à plusieurs reprises que la

scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition

des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son

domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public

prépondérant (cf. notamment arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

La LEO ne contient pas de

disposition de droit transitoire applicable aux questions d’enclassement. Dès

lors que l’ancienne et la nouvelle loi règlent de la même manière la question

de l’enclassement, cela n’a pas de portée pratique.

b) Il

convient d'emblée de constater que le présent litige ne porte pas sur une

dérogation au principe de territorialité au sens de l'art. 64 LEO/14 aLS,

les deux bâtiments scolaires en cause se situant dans le même arrondissement

scolaire correspondant à la commune de domicile des recourants.

5.

a) Selon l’art. 78 al. 2 LEO, l’effectif des

classes est adapté à l’âge des élèves et aux divers types d’enseignement.

L’effectif est fixé par l’art. 61 du règlement d’application de la loi du

7.

juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; RSV 400.02.1) du 2 juillet

2012.

qui dispose ce qui suit:

"1 En règle générale, l’effectif d’une classe ou d’un groupe se situe:

a. entre 18 et 20

élèves au degré primaire;

b. entre 18 et 20

élèves en voie générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de

niveaux;

c. entre 22 et 24

élèves en voie prégymnasiale du degré secondaire;

d. entre 18 et 20

élèves dans les classes de raccordement ou de rattrapage;

e. entre 9 et 11

élèves dans les classes qui ne comportent que des élèves relevant des articles

99.

et 102 de la loi".

b) Il ressort en l'occurrence des

explications du directeur de l'établissement scolaire qu'il était apparu, lors

de l'ébauche du plan d'enclassement, que les effectifs des élèves 3P domiciliés

à Echallens étaient bas et qu’il était nécessaire et favorable de compléter les

effectifs avec des élèves de l’extérieur. Force est sur cette base d'admettre

que la décision d'équilibrer les effectifs des différentes classes, en vue leur

gestion efficace, s'imposait et qu'elle induisait nécessairement le transfert à

Echallens de certains élèves domiciliés dans le périmètre de l'arrondissement

scolaire en cause.

Ne contestant pas le principe même des

déplacements à opérer dans leur arrondissement scolaire, les recourants

soutiennent toutefois que la solution préconisée de faire se déplacer les

enfants de Villars-le-Terroir, alors que les élèves de Sullens doivent impérativement

subir des déplacements, s'avère illogique en termes de trajets.

On se pourrait effectivement se

demander dans ce contexte si les objectifs ressortant de l'art. 63 LEO/13 aLS

de "favoriser

l'intégration de l'enfant au lieu de domicile" et de "limiter les transports inutiles" ne doivent

pas également valoir dans le cadre d'une décision d'enclassement au sein d'un

arrondissement scolaire regroupant plusieurs communes et n’imposent pas de

limiter autant que possible les déplacements des élèves. En l’espèce, le directeur de l’établissement a expliqué que ces

déplacements étaient rendus nécessaire par la nouvelle LEO qui privilégiait les

classes d’un seul niveau et prévoyait un effectif de 18 à 20 élèves. Il n’a

toutefois pas exposé les raisons pour lesquelles il a finalement choisi de

composer une classe de 22 élèves et de pas ouvrir deux classes mélangées de 3P

et 4P à Villars-le-Terroir, ce qui aurait peut-être permis à tous les enfants

du village de rester sur place, sachant que la LEO n’interdit pas l’ouverture de

classes de deux niveaux. Il a uniquement précisé de quelle manière il avait

tenté de tenir compte des intérêts des enfants déplacés en constituant des

groupes relativement homogènes et d’une certaine importance. Quoi qu’il en

soit, le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de dire que, eu égard au pouvoir d'examen restreint qui est

le sien, il ne lui revenait pas de remettre en cause un plan d'enclassement

dont l'élaboration relève de la compétence de la direction d'un établissement

scolaire (arrêt GE.2011.0166 du 10 novembre 2011). En d'autres termes, quand bien même une autre issue lui

paraîtrait a priori plus judicieuse, il ne saurait substituer sa propre appréciation en

opportunité à celle du directeur d’un établissement scolaire. Le premier

argument des recourants, mal fondé, doit ainsi être écarté.

6.

a) Il reste toutefois à examiner si, comme le

font valoir les recourants, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en confirmant l'enclassement de leurs enfants à Echallens.

b) Les recourants se plaignent de

ce que leurs enfants devront prendre le bus alors qu’ils pourraient se rendre à

pied à une école proche de leur domicile, qu’ils seront séparés des camarades

de leur village qu’ils connaissent déjà et qu’il ne pourront plus avoir une pause

de midi digne de ce nom. Il est incontestable que ces

inconvénients sont importants et que ces enfants seront, en raison de la

fatigue induite par les transports, pénalisés par rapport aux enfants

scolarisés dans leur village de domicile. Il est aussi vraisemblable, au vu des

liens qui se tissent au sein d’une classe, que ces enfants s’intégreront plus

difficilement dans la vie villageoise que s’ils étaient scolarisés sur place.

Il s’agit toutefois de désagréments inévitables lors de la fréquentation d’une

école dans un autre village que le village de domicile, selon le plan

d’enclassement de la compétence du directeur. L’autorité intimée considère que

ces désagréments seront compensés par la qualité de l’enseignement donné dans

des classes à effectif plus réduit. En outre, les enfants disposeront de 35

minutes de pause à midi chez eux, soit plus que le minimum de 30 minutes fixé

par la loi et en-dessous duquel une indemnité est versée (art. 30 LEO). Bien

qu’il s’agisse en l’occurrence d’un cas-limite, le tribunal peut encore

considérer que c'est sans abuser de son pouvoir

d'appréciation ni violer les dispositions de la LEO ou de son règlement

d'exécution que l'autorité intimée a confirmé les décisions du directeur de l'établissement

d'enclasser les enfants des recourants à Echallens.

7.

Les recourants estiment enfin excessif d’avoir

dû verser fr. 400.- d’avance de frais par enfant pour la procédure devant

l’autorité intimée, pour une problématique identique et alors que trois des

enfants venaient de la même famille (cousins). Il est vrai que les quatre

décisions attaquées sont identiques, à l’exception des noms des familles

concernés. Selon l’art. 45 LPA-VD, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision. Le montant de l’émolument doit ainsi se trouver dans un rapport

raisonnable avec le travail fourni, qui sera nécessairement moindre si les

décisions sont pratiquement identiques et si le travail d’instruction n’a été

effectué qu’une fois pour l’ensemble des dossiers. Il convient ainsi de

réformer le point 3 du dispositif des décisions attaquées et de réduire de

moitié, soit de ramener à fr. 200.- les frais prélevés par l’instance

précédente.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours doivent être admis partiellement, soit uniquement en ce qui concerne la

requête de réduction des frais prélevés par l’instance précédente, et rejetés

pour le surplus, dans la mesure où ils sont recevables. Les décisions du département

du 14 août 2013 seront ainsi confirmées, à l’exception du point 3 du dispositif

qui est réformé.

Vu l’issue du pourvoi, un émolument

de justice réduit sera mis à la charge des recourants. Les dépens auxquels ils

ont droit seront réduits pour les mêmes motifs (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis en ce qui concerne la requête de réduction des frais prélevés par l’instance précédente et rejetés

pour le surplus, dans la mesure où ils sont recevables.

II.

Le chiffre 3. du dispositif des décisions du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du

14 août 2013 sont réformés en ce sens que l’émolument

mis à charge de AX.________ et BX.________, AY.________

et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________ est réduit à 200 (deux cents) francs par décision.

III.

Les décisions du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 août 2013

sont confirmées pour le surplus.

IV.

Un émolument de justice partiel de fr. 1'200.- (mille

deux cents) est mis à la charge de AX.________ et BX.________,

AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________

solidairement entre eux.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera à AX.________ et BX.________,

AY.________ et BY.________, AZ.________ et BZ.________, AA.________ et BA.________

solidairement entre eux une indemnité de fr. 500.- (cinq cents) à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.