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Décision

GE.2013.0148

CDAP - GE.2013.0148 - 2014-01-07 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protections des travailleurs, Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

7 janvier 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl, entreprise inscrite au registre

du commerce le 17 février 2012, a pour but selon ses statuts: "entreprise générale et commerce de

tout produit dans le domaine de la construction, de la rénovation, de

l'aménagement, de la décoration d'intérieurs, gestion et courtage de tout bien

immobilier; la société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger,

participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des

entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles

entreprises, acquérir ou vendre des immeubles (dans les limites de la LFAIE),

faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à

étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement". Y.________, citoyen kosovar, domicilié

à 2********, en est l'associé gérant, avec signature individuelle.

B.

Le 30 mai 2013, les inspecteurs du marché du

travail de la branche de la construction ont contrôlé les conditions de travail

des employés oeuvrant sur le chantier "Z.________ Sàrl en construction", situé au chemin ********, à 3********. Il ressort du rapport

n° 2013.****, établi suite à ce contrôle, que X.________ Sàrl employait

trois travailleurs en situation illégale sur ce chantier, à savoir A.________,

né le ********, B.________, né le ******** et C.________, né le ********.

C.

Le 20 juin 2013, le Service de l’emploi (SDE) a

donné à X.________ Sàrl l'occasion de se déterminer au sujet des trois

personnes précitées, employées sans autorisation. Celle-ci ne s’est pas

déterminée auprès du SDE dans le délai imparti.

Le SDE a notifié à X.________ Sàrl,

le 17 juillet 2013, une décision l'invitant à respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère et l'informant que

toute demande d'admission de travailleurs étrangers qu'elle pourrait formuler

serait rejetée, pour une période de trois mois. Un émolument administratif de fr. 500.-

a été mis à sa charge. Le même jour, le SDE a également mis à la charge de

X.________ Sàrl les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à fr. 1’250.-,

selon le détail suivant:

" ● déplacements

(forfaitaire) 02h00

contrôles in situ 02h00

● collaboration

avec les Autorités de Police 02h00

instruction (examen de pièces, notamment) 01h15

vérifications auprès des instances concernées 01h45

rédaction de courrier(s) et rapport 03h30

TOTAL 12h30"

En outre, le SDE a dénoncé Y.________,

en tant qu’employeur, aux autorités pénales.

D.

X.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a

recouru le 17 août 2013 contre ces décisions auprès du SDE, qui a transmis

l’acte à la cour de céans, qui l’a enregistré sous les références GE.2013.0148

(frais de contrôle) et PE.2013.0332 (infraction à la législation sur les

étrangers). La recourante conteste les factures de fr. 500.- et 1'250.-

mises à sa charge. Elle se réfère à un courrier qu’elle aurait adressé le 27

juin 2013 à un responsable des contrôle des chantiers de la construction à 4********,

dans lequel elle expliquait que les employés contrôlés avaient été loués à D.________

Sàrl, qui lui avait certifié que ces employés étaient tous "déclarés aux charges sociales". Elle a produit en outre à ce moment-là

la copie d’un permis de travail fourni par l’un des employés, B.________, en

ajoutant que selon l’autorité ce permis ne serait pas valable, mais qu’elle ne

pouvait malheureusement pas procéder elle-même à ce genre de contrôle. La

recourante a aussi produit la copie d’un courrier daté du 15 juillet 2013 et

adressé au contrôle des chantiers de la construction à 4********, ainsi que la

copie d’un contrat conclu le 3 juin 2013 avec D.________ Sàrl, dans lequel

cette dernière certifie que les employés loués sont en possession d’un permis

de travail valable pour la durée du chantier.

Le 27 août 2013, le Service de la

population (SPOP) a renoncé à se déterminer.

Le SDE a déposé sa réponse et le

dossier en date du 24 septembre 2013. Il conclut au rejet des recours. Il

relève que le contrat de sous-traitance conclu avec D.________ Sàrl ne saurait

être suffisant pour libérer la recourante de sa responsabilité. En tant

qu’employeur de fait, la recourante devait également procéder à un contrôle et

n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire en l’espèce. Concernant

l’employé qui aurait soumis un faux permis à la recourante, ce que cette

dernière n’aurait pas pu détecter elle-même, le SDE relève que le contrôle lié

à trois personnes n’engendre pas plus de travail que celui lié à deux personnes

et qu’il n’y a ainsi de toute manière pas lieu de modifier le nombre d’heures

facturé dans la présente cause, que les travailleurs en situation illégale

soient deux ou trois.

Le 25 septembre 2013, les causes

GE.2013.0148 et PE.2013.0332 ont été jointes sous la référence GE.2013.0148.

La recourante s’est déterminée le 1er

octobre 2013 et conteste les affirmations du SDE. Elle se réfère à nouveau à son

courrier du 27 juin 2013 et le produit cette fois en annexe. Concernant le

contrat conclu avec D.________ Sàrl, elle explique qu’il a été signé après le

contrôle car elle n’avait pas eu le temps de le signer avant, ce qui serait

d’ailleurs très fréquent. Elle ajoute qu’elle n’a ni les compétences ni les

moyens de vérifier l’exactitude des permis de séjour "de tout le monde" et estime avoir respecté son devoir de diligence, en demandant aux

ouvriers concernés de fournir leurs permis, même si un seul d’entre eux l’a

fourni et qu’il s’est révélé que c’était un faux.

Le 14 octobre 2013, le SDE a remis

des observations. Il conteste avoir reçu le courrier du 27 juin 2013, tout en

relevant que, nonobstant l’existence ou non de ce courrier, la recourante n’a

pas respecté son devoir de diligence.

Considérant

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

le recours respecte les conditions formelles de la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20):

"1

Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2.

Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement.

3.

En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée

par l'employeur".

La notion d'activité lucrative

telle qu'elle est définie par l'art. 6 de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a

été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.

b) Selon l'art. 91 LEtr, un devoir

de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services:

"1

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à

exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en

se renseignant auprès des autorités compétentes.

2.

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services

transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de

service est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre

de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes".

La simple omission de procéder à

l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF du 16

novembre 2009,2C_357/2009, consid. 4.2, 5.2 et 5.3).

Au titre des sanctions, l'art. 122

al. 1 et 2 LEtr prévoit ce qui suit:

"1

Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité

compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission

de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces

sanctions.

3.

(...)".

Pour l'essentiel, l'art. 122 LEtr

reprend le contenu de l'art. 55 OLE, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en application de

l'art. 55 OLE, ainsi que des directives LSEE édictées par l'Office fédéral des

migrations (ODM), qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont

pas encore été remplacées dans leur intégralité (ci-après: les directives).

A cet égard, le chiffre 487 des

directives, relatif aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55

OLE), précisait notamment ce qui suit s'agissant des avertissements:

"(...) Les

sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l'infraction et les

circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement

écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une

première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction – blocage des

autorisations – peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à

certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins

long selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en

principe pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus

pénaliseraient les travailleurs innocents (...)".

c) S’agissant des sanctions, le

principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) impose – en matière

administrative – une appréciation différenciée de chaque situation en tenant

compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATF 120 V 481

consid. 4 [exclusion des prestations d'une assurance-maladie]; cf. aussi

ATF du 6 mars 2002 en les causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001 consid. 6.1, à

propos d'une amende pénale en raison d'une soustraction d'impôt), ce qui

correspond à l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier les

circonstances subjectives du comportement répréhensible. Pour apprécier si le

principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des

critères suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction

pour l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr,

l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait

du droit d'importer]).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

administratif (actuellement la CDAP) a rappelé la nécessité pour l'autorité

d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit concernant les sanctions

qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une

infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des

autorisations. Il a jugé que le principe de la proportionnalité était violé en

l'absence d'une telle sommation préalable (arrêts PE.2005.0416 du 28 mars 2006

et PE.2005.0434 du 25 avril 2006, plus récemment arrêt PE.2012.0298 du 26

novembre 2012). Dans l’arrêt PE.2005.0416, il avait toutefois relevé que la

gravité de la faute - cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière,

dont certains pendant plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une

sanction de trois à six mois. Parmi les affaires dans lesquelles la sanction se

justifiait par une récidive, on relève la confirmation d’une sanction de 3 mois

prononcée dans une affaire GE.2008.0112 du 21 octobre 2008 où la recourante,

qui avait déjà reçu une sommation pour avoir employé un ressortissant étranger

qui n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et de travail, avait

commis une nouvelle infraction en employant sans droit deux ressortissants étrangers.

Dans l’ATF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 (confirmant les

arrêts GE.2008.0075 et GE.2008.0131 du 27 avril 2009), le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé une sanction d’une

durée de trois mois infligée à une entreprise qui avait été sommée, par

courrier du 28 mars 2007, de ne plus commettre d'infractions à la LEtr, qui avait

ensuite été condamnée pour de telles infractions à un blocage pour une période

deux mois et qui avait persisté à utiliser de la main

d'œuvre étrangère sans autorisation de travail ou à tarder à requérir les

autorisations utiles auprès de l'autorité compétente (pour deux personnes).

Dans un arrêt du 10 août 2010 (PE.2010.0087), la cour de céans a examiné le cas

d’une société qui, après avoir reçu une sommation le 9 novembre 2006 pour avoir

employé un ressortissant étranger sans autorisation puis une ultime sommation

le 10 juillet 2007 pour des faits semblables, avait à nouveau employé un

étranger sans autorisation. Le tribunal a constaté que la sanction de 12 mois

était largement supérieure aux sanctions infligées dans les affaires

précédemment tranchées, sans que les faits reprochés n’apparaissent comme

manifestement plus graves. L’autorité n’ayant pas indiqué pour quel motif elle

avait prononcé une sanction aussi lourde, le tribunal a considéré que la

décision attaquée souffrait d’un défaut de motivation en ce qui concernait la

quotité de la sanction infligée, ce qui ne lui permettait pas d’apprécier la

proportionnalité de la sanction.

3.

a) En l'espèce, il est établi que la recourante

a fait travailler trois ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de

séjour et de travail en date du 30 mai 2013. La recourante, arguant de sa bonne

foi, fait valoir qu'elle s'est fiée aux indications de l’entreprise ayant mis à

disposition lesdits employés, selon lesquelles tous bénéficiaient de permis de

travail. Ce moyen ne saurait la disculper. Il lui incombait en effet de

vérifier soit auprès des employés soit auprès des autorités compétentes la

véracité de ces affirmations. En l’occurrence, dès lors que les employés mis à

disposition n’ont pas pu lui présenter de permis de travail, la recourante ne

pouvait pas se satisfaire de cette absence de réponse et aurait dû contacter

les autorités compétentes. Une telle démarche, possible par le biais d'un

simple appel téléphonique auprès du SPOP ou du Bureau des étrangers de la

commune de domicile, peut être exigé de tout employeur, même confronté à des

difficultés de recrutement de main-d'œuvre (cf. PE.20120.0090 du 28 septembre

2012.

consid. 3). La recourante fait également valoir qu’elle ne pouvait

pas se rendre compte que l’autorisation présentée par B.________ était un faux.

Cet élément est sans pertinence dès lors qu'il résulte du dossier que cette

autorisation ne lui a été remise que beaucoup plus tard, soit probablement

après que la décision attaquée ait été rendue. Il convient donc de retenir que

la recourante a bien fait travailler B.________ alors que ce dernier ne

disposait pas d'un permis de travail valable, ceci sans effectuer les vérifications

requises.

b) La décision entreprise devant

être confirmée dans son principe, il reste à examiner si l'infraction commise

justifie la sanction administrative prononcée par l'autorité intimée, à savoir

le refus d'entrer en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que

la recourante serait appelée à formuler pour une durée de trois mois.

En l’espèce, dans le cadre de

l’appréciation de l’adéquation de la sanction, il faut tenir compte à la

décharge de la recourante qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un avertissement

préalable par une sommation. La faute de la recourante n’est pas aussi grave

que celle commise par l’employeur qui passe outre une décision de refus de

l’autorité, hypothèse dans laquelle le tribunal de céans a confirmé une sanction

d’une durée de trois mois en l’absence d’avertissement préalable (arrêt

PE.2005.0138 du 13 février 2006), ni aussi grave que celle de l’employeur qui

emploie cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains

pendant plusieurs années (arrêt PE.2005.0416 précité). Il en découle que la

sanction incriminée viole le principe de la proportionnalité et doit être

annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision, en ce

sens qu’une sommation doit être adressée à la recourante en lieu et place de la

mesure attaquée.

4.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des

mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent

désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal

compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte

contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. g LEmp). Le SDE est l’organe de

contrôle cantonal compétent (art. 72 al. 2 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal

examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail

pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les

renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou

copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi

que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et

entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des

contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les

personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un

procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)

précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un

tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées

des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de

contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle

nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp,

les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la

charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.

Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)

prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté

leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

La jurisprudence a précisé qu'il

suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.

6.

LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge

(GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit

des étrangers ont été examinées).

b) En l'espèce, le tribunal a

retenu que la recourante avait employé sans autorisation trois employés de

nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1

LEtr (cf. consid. 3 ci-dessus). Ainsi, en présence d'une infraction au

sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de

contrôle à la charge de la recourante qui ne conteste au demeurant ni le tarif

appliqué ni le décompte des heures effectuées par l'autorité intimée. Quant au

montant des frais, il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non

des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux

prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps

qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf.

art. 7 al. 2 OTN et arrêts GE.2013.0010 du 29 juillet 2013, GE.2009.0226 du 20

mai 2010 consid. 2d et les références citées), ceci en application notamment du

principe de l’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence,

cf. GE.2008.0012 du 17 septembre 2009).

5.

Au vu de ce qui précède, le recours objet de la

procédure PE.2013.0332 est admis et le recours objet de la procédure

GE.2013.0148 est rejeté. Il n'est pas perçu d'émolument dans la procédure

PE.2013.0332, alors que les frais de justice sont mis de la recourante dans la

procédure GE.2013.0148 (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours objet de la procédure PE.2013.0332

est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi du 17 juillet

2013 invitant X.________ Sàrl à respecter les procédures applicables en cas

d'engagement de main-d'œuvre étrangère, l'informant que toute demande d'admission

de travailleurs étrangers qu'elle pourrait formuler serait rejetée, pour une

période de trois mois et mettant à sa charge un émolument administratif de fr. 500.-

est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

L’émolument judiciaire relatif à la procédure

PE.2013.0332 est laissé à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant

restitué à la recourante.

IV.

Le recours objet de la procédure GE.2013.0148

est rejeté.

V.

La décision du Service de l’emploi du 17 juillet

2013 mettant à la charge de X.________ Sàrl les frais occasionnés par le

contrôle par fr. 1’250.- est confirmée.

VI.

Un émolument de justice de fr. 500.- (cinq

cents) est mis à la charge de X.________ Sàrl pour la

procédure GE.2013.0148.

Lausanne, le 7 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.