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Décision

GE.2013.0151

CDAP - GE.2013.0151 - 2014-01-06 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique

6 janvier 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, titulaire d’un

certificat de capacité de boulanger-pâtissier, a exercé cette profession de

1994 à 2007. Le 4 juillet 2008, la Haute école pédagogique fribourgeoise lui a

décerné le certificat du cours préparatoire. Le 29 avril 2010, X.________ a

demandé son transfert à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après:

la HEP), dans la filière Bachelor of Arts en enseignement aux degrés

préscolaire et primaire. Le 25 juin 2010, la HEP a admis cette demande, sous

diverses conditions.

B.

Selon le rapport établi par le jury le 23 juin

2011, X.________ a réussi l’épreuve orale relative à la certification du module

BP203 («Evaluation, régulation et différenciation»); il a en revanche échoué à

l’épreuve écrite concernant ce module, en obtenant 9 points, alors que le seuil

minimal était de 10 points, sur un total de 18 points. Selon le rapport établi

par le jury le 9 septembre 2011, X.________ a derechef échoué à l’épreuve

écrite concernant le module BP203, pour laquelle il a obtenu 8 points. Selon le

rapport établi par le jury le 8 février 2013, X.________ a derechef échoué à

l’épreuve écrite (présentée sous la forme d’un questionnaire à choix multiple –

QCM) concernant le module BP203, pour laquelle il a obtenu 8 points. Le 11

février 2013, le Comité de direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction)

a constaté que faute pour lui d’avoir réussi le BP203 au terme de la troisième

évaluation, X.________ devait interrompre définitivement sa formation dans la

filière choisie.

C.

X.________ a recouru auprès de la Commission de

recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) contre la décision du 11

février 2013. Le 24 juin 2013, la Commission de recours a rejeté le recours et

confirmé la décision du 11 février 2013.

D.

X.________ a recouru contre la décision du 24

juin 2013, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu’il est

constaté avoir satisfait aux exigences du module BP203 et qu’il est, partant,

autorisé à pousuivre ses études à la HEP. A titre subsidiaire, X.________

conclut à l’annulation de la décision du 24 juin 2013, avec la conséquence

qu’il est autorisé à se présenter une nouvelle fois à l’examen écrit du module

BP203. Le Comité de direction et la Commission de recours se réfèrent à la

décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions rendues par la Commission de

recours sont attaquables devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2011.0022 du

13.

mai 2011, consid. 1).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365).

b) Devant la Commission de recours,

le recourant avait soulevé plusieurs griefs, ayant trait à la notation du QCM,

à la violation de son droit d’être entendu et des règles gouvernant

l’organisation des examens. Devant le Tribunal cantonal, le recourant n’a

maintenu que ce dernier grief, qui forme dès lors l’unique objet du litige à

trancher.

3.

a) Le Comité de direction adopte les règlements

d’études (art. 8 al. 3 et 23 let. f de la loi du 12 décembre 2007 sur la haute

école pédagogique - LHEP, RSV 419.11), lesquels fixent les objectifs et le

déroulement des formations, ainsi que les modalités d’évaluation (art. 8 al. 4

LHEP). Le 28 juin 2010, le Comité de direction de la HEP a adopté le règlement

des études menant au Bachelor Of Arts en enseignement pour les degrés

préscolaire et scolaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés

préscolaire et primaire (RBP), entré en vigueur le 1er août 2010

(art. 39 RBP).

b) Selon l’art. 18 RBP, fixant les

principes de l’évaluation des connaissances et des compétences acquises, les

prestations de l’étudiant font l’objet d’une évaluation formative et

certificative (al. 1); l’évaluation certificative se réfère aux objectifs de

formation requis par le plan d’études; elle se base sur des critères

préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits

ECTS (al. 3); l’évaluation certificative respecte les principes de proportionnalité,

d’égalité de traitement et de transparence (al. 4). L’échelle des notes va de

A, correspondant à un excellent niveau de maîtrise, à F, correspondant à un

niveau de maîtrise insuffisant (art. 20 RBP). Lorsque la note attribuée est

comprise entre A et E, l’élément de formation est réussi; les crédits d’études

ECTS correspondants sont attribués (art. 23 RBP). Aux termes de l’art. 24 RBP,

lorsque l’étudiant a reçu la note F, il est considéré avoir échoué, pour cet

élément de formation; il doit se présenter à une seconde évaluation (al. 1);

celle-ci doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens

qui suit la fin de l’élément de formation concerné (al. 2); un second échec

implique l’échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix;

dans ce dernier cas, l’échec peut être compensé par la réussite d’un autre

module à choix (al. 3); à une seule reprise au cours de sa formation, l’étudiant

qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la

procédure d’évaluation; la troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard

lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de l’élément de

formation concerné (al. 4).

c) Au moment où le recourant

suivait sa formation, le module BP203 était obligatoire; un troisième échec

entraînait l’échec définitif, comme en l’occurrence.

4.

Le recourant reproche au Comité de direction,

puis à la Commission de recours, d’avoir violé l’art. 24 al. 4 RBP, consacrant

du même coup une inégalité de traitement par rapport aux autres étudiants.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement

être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce

qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF

137.

I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p.

347/348, et les arrêts cités).

b) Dans un premier moyen tiré de

l’art. 24 al. 4 RBP, le recourant se plaint d’avoir dû repasser l’examen

relatif au module BP203 pour la dernière fois en janvier 2013, soit près deux

ans et demi après avoir suivi les cours y relatifs, lors du semestre d’automne

2010.

Après son échec d’août 2011, le recourant aurait dû se présenter à la

session de janvier 2012; il en a été empêché pour des raisons médicales et

obtenu un report pour la session d’août 2012. Or, à la suite d’une erreur de convocation,

il a également été empêché de se présenter à cette session-là, raison pour

laquelle il n’a repassé l’examen litigieux qu’en janvier 2013. Le recourant

voit dans ce déroulement des faits une violation de l’art. 24 al. 4 RBP, qui

devrait conduire à l’admission du recours.

Le délai fixé par l’art. 24 al. 4,

deuxième phrase, RBP, selon lequel la troisième évaluation devait avoir lieu au

plus tard lors de la troisième session d’examens suivant la fin du module

BP203, n’a pas été respecté. Sur ce point toutefois, les torts sont partagés:

le recourant a demandé une dispense pour maladie, en janvier 2012, et la HEP a

commis une erreur administrative, s’agissant de la session d’août 2012. Le

recourant ne saurait toutefois tirer argument de cette situation pour obtenir

le droit de se présenter à l’examen une quatrième fois. A suivre le recourant,

une fois que le délai de la troisième session après la fin de l’élément de

formation est dépassé, la règle limitant le droit de l’étudiant à trois

tentatives au maximum s’effacerait, en quelque sorte. Une telle interprétation

de l’art. 24 al. 4 RBP – qui est d’éviter une prolongation excessive de la

durée des études – irait à fins contraires de cette norme et produirait des

résultats absurdes.

c) Dans un deuxième moyen tiré de

l’art. 24 al. 4 RBP, le recourant se prévaut de la directive 05_05 portant sur

les évaluations certificatives, édictée le 23 août 2010 par le Comité de

direction, modifiée les 11 septembre 2012 et 9 septembre 2013 (ci-après: la

Directive). Dans sa teneur initiale, la Directive contenait un art. 13, abrogé

lors de la révision du 11 septembre 2012. Dans la décision attaquée (consid.

V.1 p. 11), la Commission de recours a indiqué que l’art. 13 de la Directive

disposait que «les étudiants qui se présentent pour la deuxième fois, suite à

un premier échec, à une évaluation certificative doivent bénéficier autant que

possible des mêmes modalités (forme, structure générale de l’épreuve, délai,

ressources disponibles) que lors de la première tentative». La Commission de

recours a retenu que cette règle, mettant en œuvre le principe d’égalité de

traitement, conserve sa portée générale, malgré son abrogation. A cet égard,

le recourant fait valoir que les enseignements liés au module BP203 ont été

supprimés dans l’intervalle séparant la fin des cours, à fin 2010 de l’examen

qui a eu lieu, pour ce qui le concerne le recourant, en janvier 2013.

Avec la Commission de recours, il

faut considérer que le fait qu’un cours n’est plus donné au moment de l’examen

y relatif, n’empêche pas l’étudiant de s’y préparer. En tout cas, la validité

d’un examen ne peut dépendre de la possibilité pour le recourant de suivre à

nouveau le cours. En l’espèce, le recourant a préparé l’examen pour la session

de septembre 2012. Il n’a pas soulevé à l’époque une quelconque objection au

fait que le cours concernant le module BP203 n’était plus donné. Il disposait

de ses notes de cours et de tous les éléments fournis aux étudiants par les

personnes en charge de la formation au titre du BP203, notamment les documents

et informations essentiels de la matière. De même, le recourant n’a pas

contesté, à l’époque, sa convocation pour la session de janvier 2013. Il

ressort également de la décision attaquée (consid. V1, p. 11), que le recourant

s’est renseigné sur les éventuelles nouveautés de la matière, en vue de la

session de janvier 2013. En cela, il s’est conformé à son obligation de se

tenir informé du contenu de l’enseignement et des consignes de travail ou

d’évaluation (art. 86 al. 2, deuxième phrase, du règlement d’application de la

LHEP, du 3 juin 2009 – RLHEP, RSV 419.11.1). On peut aussi exiger de l’étudiant

qu’il se renseigne spontanément auprès d’autres étudiants au sujet des cours

et des examens (cf. ATF 2D_45/2011 du 12 décembre 2011, consid. 4.2). A cela

s’ajoute que l’art. 13 de la Directive était formulé de manière prudente. Le

principe que l’étudiant doit bénéficier des mêmes modalités d’évaluation dans

les tentatives postérieures au premier examen, n’est pas posé comme une règle

absolue, même plutôt comme un objectif à atteindre, comme le montre l’emploi de

la locution «autant que possible». En outre, l’art. 13 de la Directive ne fixait

pas la conséquence de l’inobservation du principe qu’il posait. En tout cas, on

ne peut tirer de cette norme - à caractère de programme - que l’examen devrait

être considéré comme réussi parce que le cours n’est plus donné au moment de

l’examen. Sur ce point également, la position du recourant est paradoxale: il

suffirait selon lui qu’un cours soit supprimé ou remplacé par un autre, pour

que tous les étudiants qui n’auraient pas, pour une raison ou une autre, passé

l’examen y relatif, puissent se défaire du module en question ou obtenir les

crédits ECTS correspondants. Une telle solution serait également contraire au

but de l’art. 24 al. 4 RBP qu’invoque le recourant.

d) Sous l’angle de l’égalité de

traitement, le recourant ne cite aucun cas d’un étudiant qui aurait eu droit au

traitement qu’il revendique pour lui-même. Il n’allègue pas davantage que la

HEP aurait développé une pratique allant dans le sens de ce qu’il préconise

comme une correcte application de l’art. 24 al. 4 RBP. Le grief doit dès lors

être écarté.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 juin 2013 par la

Commission de recours de la Haute école pédagogique est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.