GE.2013.0151
CDAP - GE.2013.0151 - 2014-01-06 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
6 janvier 2014Français14 min
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N° affaire:
GE.2013.0151
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
EXAMEN ÉCRIT
EXAMEN{FORMATION}
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
RBP-24-4
RLHEP-86-2
Résumé contenant:
Echec définitif, après trois tentatives infructueuses, à un examen écrit relatif à un module dans la filière Bachelor of Arts en enseignement aux degrés préscolaire et primaire de la HEP. Le délai pour se présenter à une troisième tentative était dépassé, pour des motifs tenant à la fois à la HEP (erreur administrative lors de l'inscription à une session d'examens) et à l'étudiant (report d'une session pour cause de maladie). Cela ne signifie pas pour autant que l'étudiant aurait le droit de se présenter une quatrième fois, ou que les crédits relatifs au module litigieux devraient être tenus pour acquis. De même, le fait que dans l'intervalle, le module a été supprimé et remplacé apr un autre, n'empêche pas l'étudiant de préparer l'examen, sur la base de ses notes de cours ou de celles de condisciples. Que les directives internes fixent le principe que l'étudiant doit, autant que possible, bénéficier des mêmes modalités d'évaluation que lors des tentatives précédentes, n'y change rien.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Yann Oppliger, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours HEP M. François Zürcher, Président, p.a.
Secrétariat général du DFJC,
autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours HEP du 24 juin 2013 (échec définitif au module BP203)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, titulaire d’un
certificat de capacité de boulanger-pâtissier, a exercé cette profession de
1994 à 2007. Le 4 juillet 2008, la Haute école pédagogique fribourgeoise lui a
décerné le certificat du cours préparatoire. Le 29 avril 2010, X.________ a
demandé son transfert à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après:
la HEP), dans la filière Bachelor of Arts en enseignement aux degrés
préscolaire et primaire. Le 25 juin 2010, la HEP a admis cette demande, sous
diverses conditions.
B.
Selon le rapport établi par le jury le 23 juin
2011, X.________ a réussi l’épreuve orale relative à la certification du module
BP203 («Evaluation, régulation et différenciation»); il a en revanche échoué à
l’épreuve écrite concernant ce module, en obtenant 9 points, alors que le seuil
minimal était de 10 points, sur un total de 18 points. Selon le rapport établi
par le jury le 9 septembre 2011, X.________ a derechef échoué à l’épreuve
écrite concernant le module BP203, pour laquelle il a obtenu 8 points. Selon le
rapport établi par le jury le 8 février 2013, X.________ a derechef échoué à
l’épreuve écrite (présentée sous la forme d’un questionnaire à choix multiple –
QCM) concernant le module BP203, pour laquelle il a obtenu 8 points. Le 11
février 2013, le Comité de direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction)
a constaté que faute pour lui d’avoir réussi le BP203 au terme de la troisième
évaluation, X.________ devait interrompre définitivement sa formation dans la
filière choisie.
C.
X.________ a recouru auprès de la Commission de
recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) contre la décision du 11
février 2013. Le 24 juin 2013, la Commission de recours a rejeté le recours et
confirmé la décision du 11 février 2013.
D.
X.________ a recouru contre la décision du 24
juin 2013, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu’il est
constaté avoir satisfait aux exigences du module BP203 et qu’il est, partant,
autorisé à pousuivre ses études à la HEP. A titre subsidiaire, X.________
conclut à l’annulation de la décision du 24 juin 2013, avec la conséquence
qu’il est autorisé à se présenter une nouvelle fois à l’examen écrit du module
BP203. Le Comité de direction et la Commission de recours se réfèrent à la
décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions rendues par la Commission de
recours sont attaquables devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2011.0022 du
13.
mai 2011, consid. 1).
2.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365).
b) Devant la Commission de recours,
le recourant avait soulevé plusieurs griefs, ayant trait à la notation du QCM,
à la violation de son droit d’être entendu et des règles gouvernant
l’organisation des examens. Devant le Tribunal cantonal, le recourant n’a
maintenu que ce dernier grief, qui forme dès lors l’unique objet du litige à
trancher.
3.
a) Le Comité de direction adopte les règlements
d’études (art. 8 al. 3 et 23 let. f de la loi du 12 décembre 2007 sur la haute
école pédagogique - LHEP, RSV 419.11), lesquels fixent les objectifs et le
déroulement des formations, ainsi que les modalités d’évaluation (art. 8 al. 4
LHEP). Le 28 juin 2010, le Comité de direction de la HEP a adopté le règlement
des études menant au Bachelor Of Arts en enseignement pour les degrés
préscolaire et scolaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés
préscolaire et primaire (RBP), entré en vigueur le 1er août 2010
(art. 39 RBP).
b) Selon l’art. 18 RBP, fixant les
principes de l’évaluation des connaissances et des compétences acquises, les
prestations de l’étudiant font l’objet d’une évaluation formative et
certificative (al. 1); l’évaluation certificative se réfère aux objectifs de
formation requis par le plan d’études; elle se base sur des critères
préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits
ECTS (al. 3); l’évaluation certificative respecte les principes de proportionnalité,
d’égalité de traitement et de transparence (al. 4). L’échelle des notes va de
A, correspondant à un excellent niveau de maîtrise, à F, correspondant à un
niveau de maîtrise insuffisant (art. 20 RBP). Lorsque la note attribuée est
comprise entre A et E, l’élément de formation est réussi; les crédits d’études
ECTS correspondants sont attribués (art. 23 RBP). Aux termes de l’art. 24 RBP,
lorsque l’étudiant a reçu la note F, il est considéré avoir échoué, pour cet
élément de formation; il doit se présenter à une seconde évaluation (al. 1);
celle-ci doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens
qui suit la fin de l’élément de formation concerné (al. 2); un second échec
implique l’échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix;
dans ce dernier cas, l’échec peut être compensé par la réussite d’un autre
module à choix (al. 3); à une seule reprise au cours de sa formation, l’étudiant
qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la
procédure d’évaluation; la troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard
lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de l’élément de
formation concerné (al. 4).
c) Au moment où le recourant
suivait sa formation, le module BP203 était obligatoire; un troisième échec
entraînait l’échec définitif, comme en l’occurrence.
4.
Le recourant reproche au Comité de direction,
puis à la Commission de recours, d’avoir violé l’art. 24 al. 4 RBP, consacrant
du même coup une inégalité de traitement par rapport aux autres étudiants.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des
règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement
être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce
qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF
137.
I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p.
347/348, et les arrêts cités).
b) Dans un premier moyen tiré de
l’art. 24 al. 4 RBP, le recourant se plaint d’avoir dû repasser l’examen
relatif au module BP203 pour la dernière fois en janvier 2013, soit près deux
ans et demi après avoir suivi les cours y relatifs, lors du semestre d’automne
2010.
Après son échec d’août 2011, le recourant aurait dû se présenter à la
session de janvier 2012; il en a été empêché pour des raisons médicales et
obtenu un report pour la session d’août 2012. Or, à la suite d’une erreur de convocation,
il a également été empêché de se présenter à cette session-là, raison pour
laquelle il n’a repassé l’examen litigieux qu’en janvier 2013. Le recourant
voit dans ce déroulement des faits une violation de l’art. 24 al. 4 RBP, qui
devrait conduire à l’admission du recours.
Le délai fixé par l’art. 24 al. 4,
deuxième phrase, RBP, selon lequel la troisième évaluation devait avoir lieu au
plus tard lors de la troisième session d’examens suivant la fin du module
BP203, n’a pas été respecté. Sur ce point toutefois, les torts sont partagés:
le recourant a demandé une dispense pour maladie, en janvier 2012, et la HEP a
commis une erreur administrative, s’agissant de la session d’août 2012. Le
recourant ne saurait toutefois tirer argument de cette situation pour obtenir
le droit de se présenter à l’examen une quatrième fois. A suivre le recourant,
une fois que le délai de la troisième session après la fin de l’élément de
formation est dépassé, la règle limitant le droit de l’étudiant à trois
tentatives au maximum s’effacerait, en quelque sorte. Une telle interprétation
de l’art. 24 al. 4 RBP – qui est d’éviter une prolongation excessive de la
durée des études – irait à fins contraires de cette norme et produirait des
résultats absurdes.
c) Dans un deuxième moyen tiré de
l’art. 24 al. 4 RBP, le recourant se prévaut de la directive 05_05 portant sur
les évaluations certificatives, édictée le 23 août 2010 par le Comité de
direction, modifiée les 11 septembre 2012 et 9 septembre 2013 (ci-après: la
Directive). Dans sa teneur initiale, la Directive contenait un art. 13, abrogé
lors de la révision du 11 septembre 2012. Dans la décision attaquée (consid.
V.1 p. 11), la Commission de recours a indiqué que l’art. 13 de la Directive
disposait que «les étudiants qui se présentent pour la deuxième fois, suite à
un premier échec, à une évaluation certificative doivent bénéficier autant que
possible des mêmes modalités (forme, structure générale de l’épreuve, délai,
ressources disponibles) que lors de la première tentative». La Commission de
recours a retenu que cette règle, mettant en œuvre le principe d’égalité de
traitement, conserve sa portée générale, malgré son abrogation. A cet égard,
le recourant fait valoir que les enseignements liés au module BP203 ont été
supprimés dans l’intervalle séparant la fin des cours, à fin 2010 de l’examen
qui a eu lieu, pour ce qui le concerne le recourant, en janvier 2013.
Avec la Commission de recours, il
faut considérer que le fait qu’un cours n’est plus donné au moment de l’examen
y relatif, n’empêche pas l’étudiant de s’y préparer. En tout cas, la validité
d’un examen ne peut dépendre de la possibilité pour le recourant de suivre à
nouveau le cours. En l’espèce, le recourant a préparé l’examen pour la session
de septembre 2012. Il n’a pas soulevé à l’époque une quelconque objection au
fait que le cours concernant le module BP203 n’était plus donné. Il disposait
de ses notes de cours et de tous les éléments fournis aux étudiants par les
personnes en charge de la formation au titre du BP203, notamment les documents
et informations essentiels de la matière. De même, le recourant n’a pas
contesté, à l’époque, sa convocation pour la session de janvier 2013. Il
ressort également de la décision attaquée (consid. V1, p. 11), que le recourant
s’est renseigné sur les éventuelles nouveautés de la matière, en vue de la
session de janvier 2013. En cela, il s’est conformé à son obligation de se
tenir informé du contenu de l’enseignement et des consignes de travail ou
d’évaluation (art. 86 al. 2, deuxième phrase, du règlement d’application de la
LHEP, du 3 juin 2009 – RLHEP, RSV 419.11.1). On peut aussi exiger de l’étudiant
qu’il se renseigne spontanément auprès d’autres étudiants au sujet des cours
et des examens (cf. ATF 2D_45/2011 du 12 décembre 2011, consid. 4.2). A cela
s’ajoute que l’art. 13 de la Directive était formulé de manière prudente. Le
principe que l’étudiant doit bénéficier des mêmes modalités d’évaluation dans
les tentatives postérieures au premier examen, n’est pas posé comme une règle
absolue, même plutôt comme un objectif à atteindre, comme le montre l’emploi de
la locution «autant que possible». En outre, l’art. 13 de la Directive ne fixait
pas la conséquence de l’inobservation du principe qu’il posait. En tout cas, on
ne peut tirer de cette norme - à caractère de programme - que l’examen devrait
être considéré comme réussi parce que le cours n’est plus donné au moment de
l’examen. Sur ce point également, la position du recourant est paradoxale: il
suffirait selon lui qu’un cours soit supprimé ou remplacé par un autre, pour
que tous les étudiants qui n’auraient pas, pour une raison ou une autre, passé
l’examen y relatif, puissent se défaire du module en question ou obtenir les
crédits ECTS correspondants. Une telle solution serait également contraire au
but de l’art. 24 al. 4 RBP qu’invoque le recourant.
d) Sous l’angle de l’égalité de
traitement, le recourant ne cite aucun cas d’un étudiant qui aurait eu droit au
traitement qu’il revendique pour lui-même. Il n’allègue pas davantage que la
HEP aurait développé une pratique allant dans le sens de ce qu’il préconise
comme une correcte application de l’art. 24 al. 4 RBP. Le grief doit dès lors
être écarté.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 juin 2013 par la
Commission de recours de la Haute école pédagogique est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.