GE.2013.0153
CDAP - GE.2013.0153 - 2015-01-14 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
14 janvier 2015Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2015
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAIL AU NOIR
EMPLOYEUR
SOMMATION
LEI-11
LEI-122-1
LEI-122-2
LEI-91-1
LTN-16-1
LTN-6
Résumé contenant:
Contrôle sur un chantier sur lequel oeuvraient trois travailleurs, deux d'entre eux ne disposant d'aucune autorisation de travail. Dénonciation de la société concernée au Service de l'emploi, qui la somme, sous menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers, de respecter la législation en vigueur. Par une seconde décision, le Service de l'emploi met à la charge de cette société les frais de contrôle.
Il résulte des faits de la cause que les deux employés réguliers de la recourante s'étant trouvés simultanément en incapacité de travail, le beau-frère de l'un d'eux, qui disposait des autorisations de séjour et de travail nécessaires, a été engagé pour terminer le travail, qui pouvait être effectué par une seule personne. Cet employé a, de sa propre initiave, demandé à deux compatriotes de venir l'aider, sans en avertir l'associée gérante de la recourante, qui n'a eu connaissance de ces faits que postérieurement au contrôle. Dans ce cas, l'employeur n'a pas violé son devoir de diligence, ne pouvant être tenu pour responsable de l'initiative prise à son insu par un employé.
Recours admis et décisions du Service de l'emploi annulées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Yan SCHUMACHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne,
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 26 juin 2013 (frais de contrôle) et recours X.________ Sàrl
c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 26 juin 2013 (infraction au droit des
étrangers concernant Y.________ et Z.________; dossier joint PE.2013.0340)
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ Sàrl, inscrite au registre
du commerce, est active dans les domaines de la création et de l'entretien de
jardins et d'aménagements extérieurs ainsi que de travaux de maçonnerie et de
peinture. A.________ en est l'associée gérante. La société emploie B.________,
époux de la prénommée, et C.________.
B.
Le 25 avril 2013, un inspecteur du marché du
travail de la branche de la construction a procédé à un contrôle sur le
chantier des habitations de D.________ au chemin ******** à 2********, sur
lequel la société X.________ Sàrl exécutait des travaux de réfection des
aménagements extérieurs. L'inspecteur a constaté à cette occasion que
E.________, Y.________ et Z.________ étaient occupés sur le chantier. Les deux
derniers nommés y oeuvraient sans disposer des autorisations de travail
nécessaires.
Suite à ces faits, une dénonciation
a été adressée au Service de l'emploi (ci-après: SDE).
Le 5 juin 2013, le SDE a informé la
société X.________ Sàrl que le contrôle effectué avait révélé que les
prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation de travail
n'avaient pas été respectées s'agissant de Y.________ et de Z.________, aucune
autorisation ne leur ayant été délivrée. Il lui a imparti un délai pour se
déterminer.
Dans ses observations du 19 juin
2013, la société X.________ Sàrl a expliqué que suite à l'incapacité de travail
de B.________ et de C.________, ce dernier, d'entente avec le premier nommé, avait
fait appel à son beau-frère, E.________, pour finir les travaux. Celui-ci avait
amené de sa propre initiative d'autres personnes sans l'en informer.
Par décision du 26 juin 2013, le SDE
a sommé X.________ Sàrl, sous menace de rejet des futures demandes d'admission
de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, de respecter
les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère, et
si ce n'était pas encore fait, d'immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser
d'occuper le personnel concerné. Il a mis un émolument administratif de 250 fr.
à la charge de X.________ Sàrl.
Par une seconde décision prise le
même jour, le SDE a mis à la charge de X.________ Sàrl les frais de contrôle de
cette société par 1'425 fr.
C.
Le 28 août 2013, par l'intermédiaire de son
conseil, la société X.________ Sàrl a déféré la décision rendue par le SDE en
matière d'infraction au droit des étrangers concernant Y.________ et Z.________
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à
son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2013.0340.
Le même jour, la société X.________
Sàrl a également recouru devant la Cour de droit administratif et public contre
la décision du SDE mettant à sa charge les frais de contrôle. Elle a conclu à
son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2013.0153.
Par avis de la juge instructrice du
24 septembre 2013, les deux dossiers précités ont été joints, l'instruction se
poursuivant sous la référence GE.2013.0153. L'instruction des causes a en outre
été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours dirigée contre A.________,
associée gérante de la société X.________ Sàrl.
D.
Par ordonnance du 4 avril 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale ouverte contre A.________ pour emploi d'étrangers sans autorisation. On
extrait de cette ordonnance les éléments suivants:
"attendu qu'il ressort du dossier que le
chantier au chemin ******** n'était, au départ, pas un chantier urgent,
qu'étant donné
que B.________, salarié de l'entreprise et époux de la prévenue, ainsi que le
dénommé C.________, l'autre salarié de la société, ne pouvaient effectuer
eux-mêmes lesdits travaux en raison de problèmes de santé, il avait été prévu
que le salarié d'une autre entreprise, M. F.________, vienne effectuer les
derniers travaux dès qu'il en aurait le temps,
que, toutefois,
le propriétaire du chantier du jardin en question a demandé que les travaux se
terminent rapidement, en raison, notamment, de problèmes de santé,
que B.________,
qui s'occupe de l'organisation des chantiers depuis toujours, a tenté de
trouver une solution pour satisfaire le client,
qu'en accord avec
lui, C.________ a pris contact avec son beau-frère, E.________, qui était au
chômage, afin que ce dernier exécute les derniers travaux,
que ces travaux
ne nécessitaient pas la présence de plusieurs personnes,
que E.________
était au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail,
qu'il avait déjà,
par le passé, travaillé pour B.________,
qu'il n'y avait
aucune raison [que] d'autres personnes viennent sur ledit chantier,
que c'est de sa
propre initiative que E.________ a demandé à deux compatriotes de venir
l'aider,
qu'à aucun moment
ce dernier en a avisé la prévenue,"
E.
L'ordonnance de classement du 4 avril 2014 a été
communiquée aux parties et l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur
le maintien de ses décisions contestées.
Dans ses déterminations du 13 mai
2014, le SDE a maintenu sa position et a conclu au rejet du recours.
Cette écriture a été transmise à la
recourante, qui s'est encore déterminée le 15 juillet 2014.
Le Tribunal a ensuite statué par
voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
a) La recourante requiert l'audition de diverses
personnes, à savoir de son associée gérante, de ses deux employés réguliers,
des trois personnes présentes sur le chantier lors du contrôle du 25 avril 2013
et du maître de l'ouvrage.
b) Le droit de faire administrer
des preuves, qui découle du droit d'être entendu, n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF
138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 22; 136 I 229 consid. 5.3).
c) Compte tenu des pièces versées
au dossier, la Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en
connaissance de cause, ainsi que cela ressort aussi des motifs exposés ci-après
auxquels il est renvoyé, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner
les mesures d'instruction sollicitées. Il n'est par conséquent pas donné suite
aux réquisitions de la recourante en ce sens.
2.
Il est reproché à la recourante d'avoir
contrevenu aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) relatives à l'engagement d'étrangers en vue
d'exercer une activité lucrative.
a) Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit
la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.
1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est
déposée par l’employeur (al. 3). Selon l'art. 91 al. 1 LEtr, un devoir de
diligence incombe à l'employeur, puisque avant d'engager un étranger, il doit
s'assurer que celui-ci est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse
en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes. En outre, selon l'art. 122 LEtr, relatif aux sanctions administratives
et à la prise en charge de frais, si un employeur enfreint la LEtr de manière
répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses
demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un
droit à l’autorisation (al. 1). L'autorité peut aussi menacer les contrevenants
de ces sanctions (al. 2).
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la
Cour de droit administratif et public s'est prononcée sur le cas d'un employeur
qui ignorait qui était le ressortissant étranger contrôlé sur un chantier sur
lequel son entreprise intervenait, qui n'avait donné aucune instruction à ses
collaborateurs d'oeuvrer sur ledit chantier un samedi matin et qui ignorait
qu'un de ses employés prendrait l'initiative de le faire, qui plus est en étant
accompagné d'un tiers venu l'aider. Elle a considéré que rien ne permettait de
retenir que l'employeur entendait engager l'étranger incriminé pour travailler
sur son chantier le samedi en question, ni s'accommoder d'une telle situation.
L'instruction avait au contraire permis d'établir qu'aucune directive n'avait
été donnée de travailler le samedi, encore moins en faisant appel aux services
d'une tierce personne ne faisant pas partie de l'entreprise. La Cour a retenu
que l'employeur n'avait dans ce cas pas violé son devoir de diligence et qu'il
ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'initiative prise à son insu par
son employé (PE.2012.0078 du 4 juillet 2012 consid. 2c).
b) Le même raisonnement s'impose en
l'occurrence. Il résulte effectivement de la procédure pénale instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, spécifiquement de l'ordonnance
de classement rendue le 4 avril 2014, que les deux employés réguliers de la
recourante s'étant trouvés simultanément en incapacité de travail, ils se sont
mis d'accord pour faire appel au beau-frère de l'un d'eux, au chômage et
disponible de suite, pour terminer le travail qui pouvait d'ailleurs être
effectué par une seule personne. L'employé engagé pour ce faire disposait des
autorisations de séjour et de travail nécessaires. La recourante a en outre démontré
l'avoir annoncé à l'assurance-chômage (cf. pièce 6 produite dans le dossier
PE.2013.0340). Surtout, il résulte de l'ordonnance de classement précitée que
l'employé engagé pour terminer le chantier a, de sa propre initiative, demandé
à deux compatriotes de venir l'aider, sans en avertir à aucun moment l'associée
gérante de la recourante, qui n'a eu connaissance de ces faits que
postérieurement au contrôle effectué le 25 avril 2013. L'autorité intimée
soutient en vain que la recourante aurait donné son accord à l'engagement des
deux personnes mises en cause lors du contrôle de chantier ou qu'elle aurait
laissé l'employé embauché régulièrement pour terminer les travaux engager lui-même
du personnel. Or, il s'agit de conjectures qui ne sont étayées par aucun
élément du dossier. Les considérations générales de l'autorité intimée selon
lesquelles un salarié n'aurait aucun intérêt à engager et rétribuer lui-même
d'autres personnes ne conduisent pas à retenir une autre solution, compte tenu
des éléments ressortant du dossier.
Dans ces circonstances, la recourante
ne saurait être tenue pour responsable de l'initiative prise, à son insu, par un
employé et une violation de son devoir de diligence au sens de l'art. 91 al. 1
LEtr ne peut être retenue. Aussi, le recours apparaît bien fondé sur ce point
et la décision de l'autorité intimée prononçant un avertissement pour infraction
au droit des étrangers doit être annulée.
3.
a) Les frais de contrôle de la recourante ont
été mis à sa charge, au motif que des infractions au droit des étrangers
avaient été commises.
b) La loi fédérale du 17 juin 2005
concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur
le travail au noir; LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de
contrôle et de répression (art. 1 LTN). Selon l'art. 6 LTN, le contrôle porte sur
le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément
au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.
En vertu de l'art. 16 al. 1 LTN, les contrôles sont financés par des émoluments
perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art.
6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6
septembre 2006 concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au
noir (OTN; RS 822.411).
c) L'admission du recours formé
contre le prononcé d'un avertissement à l'encontre de la recourante et
l'annulation de cette décision a pour corollaire qu'aucune atteinte à l'art. 6
LTN par la recourante ne peut être retenue. Les frais de contrôle ne sauraient donc
être mis à sa charge. Le recours doit donc être admis sur ce point aussi et la
décision relative aux frais de contrôle être annulée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, bien fondé, doit être admis et les décisions du 26 juin 2013 de
l'autorité intimée annulées. Vu l'issue du litige il n'est pas perçu de frais
de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel et qui obtient gain de cause, a en
outre droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi du 26 juin
2013.
en matière d'infraction au droit des étrangers concernant Y.________ et Z.________
est annulée.
III.
La décision du Service de l'emploi du 26 juin
2013.
relative aux frais de contrôle est annulée.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
V.
L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi,
versera à X.________ Sàrl une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.